C1 22 90
DÉCISION DU 23 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Jérôme Emonet, juge unique ; Yannick Deslarzes, greffière ;
en la cause
X _________ , appelant et demandeur, représenté par Maître Bernard Savioz, avocat à
Sierre,
contre
Y _________ SA , appelée et défenderesse, représentée par Maître Thierry P.
Augsburger, avocat à Genève.
(litispendance rétroactive : art. 63 al. 1 CPC)
appel contre la décision du 10 mars 2022 du juge des districts d’Hérens et Conthey
(HCO C1 xxx)
vu
l’autorisation de procéder délivrée le 12 décembre 2019 à X _________ par la juge de
commune de A _________ dans la cause l’opposant à Y _________ SA ;
la décision du juge du district de l’Entremont du 4 août 2020 refusant d’entrer en matière
sur la demande introduite le 10 mars 2020 par X _________ à l’encontre de
Y _________ SA pour cause d’incompétence à raison du lieu (ENT C1 xxx) ;
la décision du Tribunal cantonal du 6 juillet 2021 rejetant, dans la mesure de sa
recevabilité, l’appel interjeté le 14 septembre 2020 par Y _________ SA contre la
décision du 4 août 2020 (TCV C1 xxx) ;
l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal fédéral (xxx/2021) rejetant, dans la
mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par X _________ contre la décision
cantonale précitée ;
l’action déposée le 13 août 2020 par X _________ à l’encontre de Y _________ SA
devant le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey, tendant au paiement d’un montant
en capital de 200'810 fr. 84, intérêts à 5 % dès le 26 janvier 2017, "TVA" et "frais
d’encaissement" en sus (HCO C1 xxx) ;
l’ordonnance de la juge des districts d’Hérens et Conthey (ci-après : la juge de district)
du 17 janvier 2021 limitant, sur requête de Y _________ SA formée le 14 janvier 2021
et en application des art. 125 let. a et 59 CPC, la procédure à la question de la validité
de l’autorisation de procéder produite par X _________ ;
les déterminations de ce dernier des 14 février et 8 mars 2022 et celle de la société
défenderesse du 25 février 2022 ;
la décision de la juge de district du 10 mars 2022 prononçant l’irrecevabilité de l’action
en paiement introduite le 13 août 2020 faute d’autorisation de procéder valable, sous
suite de frais (2’000 fr.) et dépens (4’000 fr.) à la charge de X _________ ;
l’appel interjeté le 6 avril 2022 par X _________ contre cette décision au terme duquel il
a conclu à l’admission de l’appel, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la
cause pour nouvelle décision à l’autorité attaquée, le tout sous suite de frais et dépens ;
la transmission de son dossier, le 8 avril 2022, par la juge de district ;
considérant
qu’au vu du sort de l’appel, un juge unique est compétent pour connaître de la présente
cause (art. 20 al. 1 let. b et c LOJ) ;
que la décision attaquée, par laquelle un juge de district a prononcé l’irrecevabilité de la
demande faute d’autorisation de procéder valable, constitue une décision finale de
première instance (art. 236 al. 1 CPC ; COPT/CHABLOZ, PC CPC, 2021, n. 52 ad art. 59
CPC) ; que, rendue dans une cause de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse
s’élève à plus de 200'000 fr., elle est sujette à appel devant le Tribunal cantonal (art. 308
al. 1 let. a et al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 let. b LACPC), voie de droit précisément choisie en
l’occurrence ;
que la décision attaquée a été expédiée le 10 mars 2022 et notifiée au plus tôt le
lendemain au conseil de l’appelant, si bien qu’en interjetant appel le 6 avril suivant, ce
dernier a agi dans le délai légal de 30 jours de l’art. 311 al. 1 CPC (art. 143 al. 1 CPC),
s’agissant, en outre, d’une cause régie par la procédure ordinaire ; que, pour le surplus,
ce dernier s’est acquitté de l’avance de frais sollicitée, si bien qu’il y a lieu d’entrer en
matière ;
que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits
(art. 310 let. a et b CPC) ; que l’instance d’appel n’est pas tenue d’examiner d’elle-même,
comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se
posent lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance ; qu’hormis les
cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les griefs soulevés
dans l’appel et la réponse (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1 ; arrêt 5A_902/2020
du 25 janvier 2021 consid. 3.3) ;
que, suivant l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé ; que, pour satisfaire à cette
exigence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision
attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de
la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF
141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1) ; que, même si l'instance d'appel
applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde
instance, vu la décision déjà rendue ; que l’appelant doit donc tenter de démontrer que
sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée ; qu’il ne saurait se borner
simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en
première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ;
qu’il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt
sur les failles de son raisonnement ; que si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel
est irrecevable (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3 ; arrêts 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid.
31.1.1 et 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5) ;
que la motivation est une condition de recevabilité de l’appel, prévue par la loi, qui doit être
examinée d’office par le tribunal (cf. arrêt 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1) ;
que l’autorité attaquée a, en substance, considéré que l’autorisation de procéder délivrée
le 12 décembre 2019 par l’autorité de conciliation était valable, nonobstant son
incompétence à raison du lieu résultant de la décision d’irrecevabilité du juge du district
de l’Entremont du 4 août 2020, au motif que la défenderesse, en procédant sans réserve
par devant elle (participation à l’audience de conciliation et non remise en cause de sa
compétence ratione loci), a tacitement accepté la compétence locale du juge de
commune saisi ;
que l’appelant ne conteste pas ce raisonnement ;
que la juge de district a ensuite examiné si l’autorisation de procéder remise le
12 décembre 2019 était encore valable lors du dépôt, le 13 août 2020, de l’action en
paiement, au regard du temps écoulé depuis sa délivrance par la juge de commune ;
qu’à ce sujet, elle a constaté que la demande adressée le 13 août 2020 par le demandeur
n’était ni l’original, ni même une copie de celle déposée le 10 mars précédent devant le
tribunal du district de l’Entremont ; qu’elle a considéré que les exceptions admises, au
regard de l’interdiction du formalisme excessif, par le Tribunal fédéral dans ses arrêts
5A_777/2019 du 2 septembre 2020 (dépôt d’une copie de la requête initiale) et
4A_44/2019 du 20 septembre 2019 (dépôt d’un acte juridique légèrement modifié et
d’une copie de la requête initiale ; l’instance a pu vérifier, sans effort notable, l’identité
matérielle des deux versions) à la jurisprudence relative à l’art. 63 al. 1 CPC - selon
laquelle le demandeur qui veut se prévaloir de la date du premier dépôt de l’acte doit
adresser à l’autorité compétente, dans le mois qui suit la décision d’irrecevabilité,
l’original de la demande initiale (ATF 141 III 481 consid. 3.2.4 ; 145 III 428 consid. 3.5 et
4.4 non publié) – ne s’appliquait pas dans le cas d’espèce, aux motifs, d’une part, que
ce n’est que le 14 février 2022 que le demandeur avait transmis au tribunal une copie de
la demande initiale du 10 mars 2020 et, d’autre part, que, compte tenu du caractère
volumineux de la demande du 13 août 2020 (58 pages et 154 pièces), la vérification de
son identité matérielle avec celle du 10 mars 2020 nécessiterait un travail long et
minutieux, auquel la juge n’avait pas à se livrer ; qu’elle a dès lors estimé qu’en
produisant, le 13 août 2020, une écriture autre que l’original ou une copie du mémoire
initial, le demandeur n’avait pas respecté les exigences posées par l’art. 63 al. 1 CPC,
de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’effet rétroactif de cette disposition ; que, par
ailleurs, il n’y avait pas lieu de lui impartir un bref délai au sens de l’art. 132 al. 1 CPC
pour rectifier son acte puisqu’une telle possibilité ne pouvait lui être octroyée qu’après la
litispendance en cas de vice formel de la demande initiale nouvellement déposée ; que
l’autorité attaquée a, en définitive, considéré que l’instance était réputée avoir été
introduite le 13 août 2020, date du dépôt de l’action en paiement par devant elle ; qu’or,
à cette date, l’autorisation de procéder du 12 décembre 2019 – dont la validité est de
trois mois dès sa délivrance conformément à l’art. 209 al. 3 CPC – était périmée, ce qui
entrainait l’irrecevabilité de l’action en paiement introduite le 13 août 2020 ;
que l’appelant ne conteste pas que la demande déposée le 13 août 2020 devant
l’autorité attaquée n’est pas celle originale adressée le 10 mars précédent au tribunal du
district de l’Entremont, ni une copie de celle-ci ; qu’il soutient, en revanche et en
substance, que les modifications apportées dans la demande introduite le 13 août 2020
tendent uniquement à expliquer "l’historique de la procédure" sans toucher au fond ; qu’il
ajoute que, contrairement à l’avis du premier juge, l’examen de l’identité matérielle entre
la version initiale et celle du 13 août 2020 était aisée et ne nécessitait pas un travail
chronophage, nonobstant le nombre important de pages de son écriture et de pièces
produites à son appui ; qu’en juxtaposant les deux documents, le caractère identique
des conclusions pouvait en effet être facilement constaté ; que, par ailleurs, les
nouveaux allégués – soit ceux figurant en pages 55 et 56 du mémoire du 13 août 2020
qui résument le déroulement de la procédure et les pièces nouvelles qui s’y réfèrent –
étaient clairement et rapidement décelables, sans devoir procéder à "un examen
minutieux des textes" ; qu’il en conclut qu’il a été "lourdement sanctionné" pour avoir
voulu "trop bien faire" en fournissant des "explications purement informatives" ; que, pour
ces motifs, il estime que l’irrecevabilité de la demande prononcée par l’autorité attaquée
relève du formalisme excessif ;
qu’à l’appui de son argumentation, il se prévaut d’un arrêt de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal vaudois (HC/2017/436 du 6.6.2017), dans lequel cette autorité a admis
que les éléments factuels et juridiques relatifs à la première procédure pouvaient, sans
violer l’interdiction du formalisme excessif, être intégrés directement à la nouvelle
demande, sans que l’on ne doive exiger un courrier séparé sur ces questions ;
qu’à teneur de l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré
irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou
la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent,
l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte ;
que dans un arrêt de principe (cf. ATF 141 III 481 consid. 3.2.4), le Tribunal fédéral a
posé la règle selon laquelle, pour que la litispendance rétroagisse selon l’art. 63 CPC, le
demandeur doit réintroduire l’original du mémoire initial, inchangé, avec son accusé de
réception ; qu’il a ajouté que celui-ci reste toutefois libre de joindre à l’acte réintroduit
une lettre d’accompagnement explicative, qui peut notamment indiquer qu’en premier
lieu, une instance incompétente a été abordée et qu’il s’agit maintenant de réintroduire
la demande devant l’instance qu’il considère comme compétente ;
qu’à l’ATF 145 III 428 (arrêt 4A_44/2019), il a confirmé cette jurisprudence, rappelant
qu’il est nécessaire, pour que la litispendance rétroagisse, que soit introduit le même
mémoire, en original (consid. 3.5) ; que, dans un considérant non publié (cf. consid. 4.4.),
après avoir posé qu’il ne peut pas incomber au tribunal nouvellement saisi d’analyser le
mémoire de demande afin de déterminer si et dans quelle mesure celui-ci est différent
du mémoire initialement déposé et si ces différences atteignent un degré qui ne justifie
plus une litispendance rétroactive, il a précisé que si le demandeur introduit un nouveau
mémoire, auquel il joint à temps une copie (et non l’original) du – très court – mémoire
qu’il a adressé à l’autorité de conciliation, de sorte que l’on peut d’emblée reconnaître si
les deux versions déposées sont identiques, il est excessivement formaliste de ne pas
admettre la production ultérieure de l’original (dont la copie a été introduite en temps
utile) et de refuser pour ce motif la litispendance rétroactive ;
qu’enfin, à l’ATF 146 III 265, il a, une nouvelle fois, rappelé que, pour bénéficier de l’effet
rétroactif de la litispendance prévu par l’art. 63 al. 1 CPC en cas d’incompétence, le
demandeur doit réintroduire l’écriture qui avait été initialement déposée et ce, en original
et en temps utile, auprès de l’autorité qu’il tient pour compétente (consid. 5.7.2) ;
qu’en l’espèce, il est constant que l’appelant n’a pas réintroduit, le 13 août 2020, devant
l’autorité attaquée, l’original du mémoire initial déposé le 10 mars précédent devant le
tribunal du district de l’Entremont, ni une copie de celui-ci, mais qu’il a adressé un
nouveau mémoire ; qu’il est également établi qu’il n’y a pas joint une copie du mémoire
initial, n’ayant transmis ce dernier au tribunal des districts d’Hérens et Conthey que le
14 février 2022, soit un peu plus d’une année et demie après l’introduction de l’instance ;
que, dans ces circonstances, singulièrement parce qu’il n’a pas produit à temps, soit
dans le mois suivant la décision d’irrecevabilité du 4 août 2020, une copie du mémoire
initial, la question de savoir si la juge nouvellement saisi devait effectivement se livrer à
un examen matériel de l’identité des deux versions – ce que le Tribunal fédéral ne
semble pas ériger en principe – n’a pas à être résolue, pas plus que celle – discutée
dans l’appel – du résultat de cette vérification ; que, dans ces circonstances,
singulièrement par ce qu’il n’a pas adressé à temps (une copie) du mémoire initial,
l’autorité attaquée a, à juste titre, considéré qu’il ne pouvait pas se prévaloir de
l’exception admise par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 4A_44/2019 précité consid. 4.4 non
publié aux ATF 145 III 428 : dépôt d’un acte juridique légèrement modifié sur le plan
formel et d’une copie de la requête initiale) à la jurisprudence publiée relative à l’art. 63
al. 1 CPC – qui exige le dépôt de la demande initiale, en original et en temps utile ; que,
s’agissant de l’arrêt vaudois mentionné par l’appelant, on relèvera qu’outre le fait qu’il
est antérieur à la plus récente jurisprudence publiée par le Tribunal fédéral au sujet de
la litispendance rétroactive (cf. ATF 146 III et 145 III précités), ce qui ne le rend pas
particulièrement topique, il ressort implicitement de ses considérants que la partie
instante avait produit, avec la demande (modifiée) réintroduite, celle initiale – agissant
ce faisant dans le délai de l’art. 63 al. 1 CPC –, ce qui a permis l’examen immédiat de la
vérification de l’identité matérielle des deux écritures ; qu’or, comme déjà mentionné,
l’appelant n’a manifestement pas satisfait à cette condition temporelle ; qu’ainsi, vu la
différence entre les situations factuelles à la base des deux causes, il ne peut, dans tous
les cas, pas se prévaloir des considérations émises par l’autorité d’appel vaudoise ; qu’il
suit de là que le grief tiré d’une violation de l’interdiction du formalisme excessif par
l’autorité attaquée doit être écarté ;
que, pour le reste, l’appelant, soit ne discute pas les autres motifs de la décision
querellée, soit il s’y attèle de manière insuffisante ; que tel est le cas s’agissant de
l’application de l’art. 132 al. 1 CPC dès lors qu’il ne démontre pas le caractère erroné de
la motivation de l’autorité attaquée justifiant le refus de lui impartir, sur le fondement de
cette disposition, un bref délai de rectification de son mémoire ; que le grief est par
conséquent irrecevable ;
qu’en définitive, la juge de district a, à raison, estimé que, faute de litispendance
rétroactive, l’instance était réputée avoir été introduite le 13 août 2020, date à laquelle la
durée de validité de trois mois de l’autorisation de procéder délivrée le 12 décembre
2019 était périmée, ce qui entraînait l’irrecevabilité de l’action en paiement du 13 août
2020 ;
qu’en définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 in fineCPC) ;
qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance
(cf. art. 318 al. 3 a contrario CPC) dont la quotité n’est, au demeurant, pas contestée ;
que les frais de seconde instance doivent être supportés par l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC) ;
que, compte tenu de la valeur litigieuse de la cause (i.e. 200'810 fr. 84), de son degré
de difficulté ordinaire et de sa moyenne ampleur, ainsi que des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires
de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2
let. b CPC), sont arrêtés à 1’000 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar) et prélevés sur l’avance
effectuée par l’appelant ;
qu’il n’est pas alloué de dépens à l’appelée, qui n’a pas été invité à se déterminer ;
par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la procédure d’appel, par 1’000 fr., sont mis à la charge de
X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 23 mai 2022