C1 22 82
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion
contre
AIPEA - AUTORITÉ INTERCOMMUNALE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE
L'ADULTE DE SION ET RÉGION , à Sion, autorité attaquée
Y _________ , tiers concerné
(Protection de l'enfant)
recours contre la décision du 15 février 2022 de l’Autorité de recours en matière de
protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et Région
Faits
A. Le 24 juillet 2021, X _________ a donné naissance à Y _________.
Le 20 septembre suivant, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et
Région (ci-après : APEA) a informé X _________ qu’un dénommé A _________ avait
annoncé être le père de l’enfant et voulait le reconnaître. Elle invitait la mère à se
déterminer en la rendant attentive à l’intérêt et au droit de l’enfant à ce que sa filiation
paternelle soit établie. Enfin, elle l’avisait qu’en cas d’absence de reconnaissance par le
père, elle nommerait un curateur chargé d’établir la filiation paternelle et de faire valoir
la créance alimentaire.
Le 14 octobre 2021, la mère a avisé l’APEA que A _________ n’est pas le père de
Y _________ et qu’elle s’opposait à la nomination d’un curateur car cette mesure ne
paraissait pas nécessaire pour le bien de l’enfant. Elle a maintenu cette position dans
une détermination écrite du 20 décembre 2021.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 15 février 2022 devant l’APEA, la mère a refusé de
donner l’identité du père.
B. Statuant le même jour, l’APEA a institué en faveur de l'enfant une curatelle aux fins
de le représenter dans le cadre des actions en paternité et en entretien. Elle a nommé
Me Laurent Schmidt en qualité de curateur.
Le 31 mars 2022, la mère a formé un recours contre cette décision. Elle conclut à son
annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Elle demande
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
C. Dans l’intervalle, le curateur de l’enfant a, le 11 mars 2022, ouvert une action en
paternité et en contribution d’entretien devant le tribunal de district de Sion.
Ce tribunal a ordonné un prélèvement ADN sur l’enfant Y _________ afin d’établir sa
filiation. Par décision du 5 avril 2022, il a rejeté la requête de la mère tendant à annuler
les prélèvements ADN.
Le 5 avril 2022, X _________ a déposé devant le Tribunal cantonal une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles qui tend à ce qu’il soit donné ordre au
tribunal de district de Sion de suspendre l’action en paternité et en paiement d’une
contribution d’entretien ouverte le 11 mars, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à ce
tribunal de suspendre cette cause. À titre encore plus subsidiaire, elle demande de la
considérer comme un appel contre la décision du 5 avril 2022 du tribunal de district de
Sion.
L’APEA a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1.
1.1 L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), prescrit que les
décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge
compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC), au sein duquel
un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC).
1.2 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision
(art. 450b al. 3 CC).
La décision litigieuse a été notifiée à la recourante au plus tôt le 4 mars 2022. En
interjetant recours le 31 mars suivant, la recourante a agi en temps utile.
1.3 En tant que partie à la procédure ouverte devant l’autorité précédente, la mère a
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.4 Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est pour le surplus recevable en
la forme (art. 450 al. 3 CC).
1.5 La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 446 CC).
Le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de même qu’en
opportunité (art. 450a al. 1 CC ; STECK, Basler Kommentar, 6ème éd., 2018, n. 9 ad
art. 450a CC).
2. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue sous l’angle du
droit à une décision motivée. Selon elle, la décision entreprise est insuffisamment
motivée car elle ne permet pas de comprendre pourquoi la désignation d’un curateur de
paternité s’impose pour le bien de l’enfant.
2.1 Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne
l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3, et réf. cit.).
Le droit d'être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd., confère à toute personne le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au
dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de
participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I
285 consid. 6.3.1, et réf. cit.).
La jurisprudence a déduit de cette disposition l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer
son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour répondre à ces
exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus
pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis
et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154
consid. 4.2 et les réf.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision
de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée
est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la réf.).
2.2 L’autorité intimée, après avoir rappelé la teneur de l’art. 308 al. 2 CC, a exposé que
le défaut de filiation paternelle représente toujours un cas de mise en danger du bien de
l’enfant et que celui-ci a un droit fondamental à connaître ses origines et à faire établir
sa filiation, sous réserve de circonstances exceptionnelles ou lorsqu’il est d’emblée exclu
de pouvoir faire établir la paternité, par exemple en cas de don de sperme. Elle a
constaté qu’en l’occurrence, la mère n’invoque ni circonstance exceptionnelle ni un
recours à la procréation médicalement assisté et a donc nommé à l’enfant un curateur
pour établir le lien de filiation paternel et faire valoir sa créance alimentaire. L’APEA a
par ailleurs écarté l’argumentation du recours qui se fondait sur l’art. 255a CC en
considérant d’une part que celui-ci n’était pas encore en vigueur et que, d’autre part, on
ne pouvait pas en déduire, comme le fait la recourante, que l’enfant n’a plus le droit à
l’établissement de sa filiation paternelle.
La critique de la recourante quant au défaut de motivation de la décision attaquée confine
à la témérité. Vu la teneur de la disposition légale citée et les explications données, elle
était parfaitement en mesure de comprendre la décision et de la contester utilement ce
qu’elle a d’ailleurs fait. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit par
conséquent être rejeté.
3. Dans une écriture redondante, la recourante dénonce une violation des art. 307 et
308 CC. L’APEA, de manière erronée, serait partie du principe que le bien de l’enfant
commande systématiquement l’établissement de la filiation paternelle, sans égard aux
circonstances concrètes. Selon la recourante, la nomination d’un curateur n’est en
l’occurrence pas nécessaire.
3.1 Aux termes de l’article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de
protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et
de son appui dans la prise en charge de l’enfant. Elle peut conférer au curateur certains
pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour
faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des
relations personnelles (al. 2).
En cas de naissance d'un enfant hors mariage, une curatelle tendant à faire établir la
filiation paternelle ne doit être instituée que si cette mesure apparaît nécessaire (cf. pour
la curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC: ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les
citations). Selon la jurisprudence récente, conformément au principe général énoncé à
l'art. 307 al. 1 CC, tel est le cas lorsque le développement de l'enfant est menacé et que
la mère n'y remédie pas d'elle-même ou est hors d'état de le faire (ATF 142 III 545
consid. 2.3). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet
égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
Parmi les circonstances à prendre en considération figurent notamment les besoins
matériels de l’enfant et tout ce qui est propre à favoriser et à protéger son développement
corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC); à elle seule, la bonne situation
professionnelle et financière de la mère (non mariée) n'exclut dès lors pas l'institution
d'une curatelle de paternité. Une opposition de la mère à la désignation d’un curateur de
paternité porte préjudice au droit de l’enfant de bénéficier d'une contribution d'entretien
qui soit également fixée en considération des ressources du père (art. 285 al. 1 CC). Ce
lien donnera également naissance aux expectatives successorales (ATF 142 III 545
consid. 3.1).
Surtout, l'enfant a le droit de faire établir sa filiation paternelle (art. 7 al. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE]; art. 8 par. 1
CEDH; art. 119 al. 2 let. g Cst). Dans l’ATF 142 précité, le Tribunal fédéral a examiné
les travaux préparatoires qui ont conduit à l’abrogation de l’art. 309 al. 1 aCC et à son
transfert partiel à l’art. 308 al. 2 CC et a conclu que ces modifications législatives ne
remettent pas en cause le principe selon lequel chaque enfant a droit à connaître son
ascendance qui est un élément important de la construction de sa personnalité.
L'établissement de ce lien ne saurait être laissé à la libre disposition de la mère, en
particulier lorsqu’elle refuse de faire constater la filiation paternelle. Dans certains cas,
la révélation de l'identité du père peut s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant et
permettent exceptionnellement au curateur de renoncer à l'action en paternité, sous
réserve du consentement de l'autorité de protection de l'enfant ; il appartient à la mère
qui s’oppose à la désignation d’un curateur de démontrer l’existence de telles conditions.
En tout état de cause, une telle renonciation doit être motivée par l'intérêt de l'enfant, et
non par celui des parents à ne pas voir dévoilée une relation susceptible de
compromettre leur propre réputation (ATF 142 III 545 consid. 3.2 et les réf. citées).
Les auteurs ont pris acte de cette jurisprudence (PHILIPPE MEIER, Droit de la filiation,
6ème éd., 2019, p. 1115; ANDREAS JUD/TANJA MITROVIC/DANIEL ROSCH, Praxis
des KESB im Umgang mit Feststellungen des Kindesverhältnisses in : Fampra.ch 2017,
p.
675
ss,
676-677 ;
ANDREA
BÜCHLER/ANTONELLA
SCHMUCKI,
Das
Abstammungsrecht in rechtsvergleichender Sicht in : Fampra.ch 2020, p. 24ss, 36 ;
CHRISTOPH HÄFELI, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 3ème éd. 2021, n. 1073ss ;
HEINZ HAUSHEER/THOMAS GEISER/REGINA AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 6ème éd., 2018, n. 17.158; PETER BREITSCHMID,
Basler Kommentar ZGB, 6ème éd., 2018, n. 9 ad art. 308).
3.2
3.2.1 En l’occurrence, bien que la recourante la remette et dénonce une interprétation
patriarcale et archaïque de la loi, elle n’avance aucun motif sérieux et objectif qui
justifierait de s’écarter de cet arrêt récent qui a été rendu au terme d'un examen
approfondi de la question (sur les conditions d’un changement de jurisprudence : cf. ATF
144 IV 265 consid. 2.2 et les réf. citées). Aucun élément concret et déterminant, qui
commanderait d'adopter un autre point de vue, ne ressort de la jurisprudence et de la
doctrine postérieures à cet arrêt. Contrairement à ce qu’elle affirme péremptoirement,
elle ne peut rien tirer en sa faveur quant à l’évolution du droit de la filiation du nouvel
article 252 al. 2 CC et de l’article 255a CC qui entreront en vigueur le 1er juillet 2022. La
première de ces dispositions découle de l’ouverture du mariage aux couples de même
sexe. Le législateur a adapté le droit de la filiation en conséquence et, désormais,
l’automatisme selon lequel l’enfant né pendant le mariage a pour père l’époux
s’appliquera désormais à l’avenir également à l’épouse de la mère (cf. Initiative
parlementaire «Mariage civil pour tous». Rapport de la Commission des affaires
juridiques du Conseil national in FF 2019, 8127ss, p. 8153). Quant à l’art. 255a CC, il
prévoit que les femmes mariées pourront recourir à la procréation médicalement
assistée et en particulier au don de sperme. Rien dans les travaux préparatoires
n’indique que le législateur a voulu abolir « la nécessité d’avoir un père au sens légal du
terme », comme l’avance la recourante. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les principes
posés à l’ATF 142 III 545.
3.2.2 Appliqués au cas particulier, ces principes commandent de confirmer la décision
entreprise. En effet, la mesure litigieuse protège en premier lieu les intérêts patrimoniaux
de l’enfant. La mère, qui l’élève seule, ne dispose pas d’une situation financière qui lui
permet de subvenir aux besoins de son fils. En témoigne la requête d’assistance
judiciaire qu’elle a déposée pour la procédure de recours dans laquelle elle explique
qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative et qu’elle est au bénéfice de l’aide sociale.
Comme dans l’ATF 142 III 545, l’absence de filiation paternelle compromet le droit de
l’enfant à bénéficier d’une contribution d’entretien de la part de son père et sa vocation
d’héritier légal. Par ailleurs, la mère n’invoque aucune circonstance qui permettrait de
déroger exceptionnellement à l’établissement de la paternité, ce qu’il lui appartenait de
faire. Comme on l’a vu, chaque enfant a le droit de connaître son ascendance.
Ainsi, en s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral pour considérer que les
conditions de la nomination d’un curateur étaient réunies, l'autorité précédente n'a pas
violé le droit fédéral. Tant le droit de l’enfant à l’établissement de sa filiation paternelle
que ses intérêts matériels justifient la désignation d’un curateur de paternité qui
examinera si, dans l’intérêt de l’enfant, la filiation paternelle doit être établie et,
consécutivement, s’il convient d’ouvrir une action alimentaire.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, ce qui rend la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
sans objet.
7. La recourante sollicite l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours.
7.1 A teneur de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès. En outre, la commission d'un conseil d'office doit apparaître
nécessaire (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la
procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les réf.; 128 I 225 consid. 2.5.1).
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un
plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait
exposé à devoir supporter. En revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et
les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que
légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1).
L'appréciation des chances de succès doit être faite en fonction des circonstances
existant au moment de la requête d'assistance (ATF 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217
consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5).
7.2 Le cas d’espèce présente de grandes similarités avec la situation jugée par le
Tribunal fédéral dans l’ATF 142 III 545. Or, la recourante n’a invoqué aucun argument
substantiel qui permettrait de s’écarter de cette jurisprudence récente, dépourvue
d’ambiguïté et approuvée par la doctrine. Au vu de ces circonstances, le recours était
d'emblée dénué de chances de succès. La requête d'assistance judiciaire de la
recourante doit dès lors être rejetée, la seconde condition posée par l'article 117 CPC
n'étant pas réalisée.
8.
8.1 En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et
arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères
permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar,
à ses articles 18 et 34 notamment.
La recourante a qualité de partie qui succombe, en sorte qu'elle doit supporter les frais
de procédure (art. 106 al. 1 CPC).
8.2
La cause présente un degré de difficulté ordinaire. Eu égard, par ailleurs, aux
principes de la couverture des coûts et de l'équivalence des prestations et à la situation
financière de la recourante, l'émolument est fixé à 300 francs.
Prononce
Le recours est rejeté.
Par conséquent, la décision du 15 février 2022 de l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte de Sion et Région est confirmée.
La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui supporte
ses dépens.
Sion, le 19 avril 2022