C1 22 73
ARRÊT DU 31 MAI 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Bertrand Dayer, président ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________ , appelant, représenté par Maître Jérôme Lorenzetti, avocat à Sion,
contre
Y _________ , appelée, représentée par Maître Michel De Palma, avocat à Sion.
(modification des mesures provisionnelles de divorce)
appel contre la décision rendue le 10 mars 2022 par le Juge II des districts d’Hérens et
Conthey (HCO xx.xx.xx1)
Procédure et faits
A. X _________, né le xx.xx1 1966, et Y _________, née A __________ le xx.xx2 1965,
se sont mariés devant l’Officier d’Etat civil de B _________ le xx.xx3 2016. Aucun enfant
n’est issu de leur union. Les époux sont séparés.
B.
B.a Par décision du 14 février 2020 (HCO xx.xx.xx2), le Juge II des districts d’Hérens
et Conthey (ci-après : le juge de district) a prononcé les mesures protectrices de l’union
conjugale suivantes :
Il est pris acte que les époux Y _________ et X _________ vivent séparément depuis le 1er février
L’usage du chalet familial sis Chemin de C _________, à D _________, est attribué à Y _________
qui en assumera toutes les charges.
X _________ versera d’avance, le premier de chaque mois, à compter du 1er février 2019, une
contribution d’entretien de 2620 fr. en faveur de Y _________.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais, fixés à 1200 fr., sont mis à la charge de X _________. Ils sont compensés avec l’avance
fournie par Y _________, à qui X _________ remboursera 1200 fr. à ce titre.
X _________ versera à Y _________ une indemnité pour les dépens de 3200 francs.
X _________ a appelé de cette décision le 27 février 2020.
B.b Le 29 mai 2020, le juge de district a rendu une nouvelle décision dans le cadre du
litige opposant X _________ et Y _________ (HCO xx.xx.xx3) :
La requête de suspension de procédure formulée par X _________ est rejetée.
La requête d'avance de sûretés déposée le 17 mars 2020 est rayée du rôle
La requête d'avis aux débiteurs déposée le 17 mars 2020 par Y _________ à l'encontre de
X _________ est admise.
Ordre est donné à la société E _________ SA, Rue de F _________, à G _________, de verser
mensuellement sur le compte UBS IBAN xxxx.xxxx1 de Y _________ le montant de 2'620 francs,
à prélever sur le salaire versé à X _________, Route H _________, à D _________.
La présente décision est notifiée à la société E _________ SA, Rue de F _________, à
G _________, conformément à l'art. 240 CPC.
Les frais judiciaires, par 400 francs, sont mis à la charge de Y _________ et X _________ par
moitié chacun.
Les frais judiciaires sont compensés avec l'avance fournie par Y _________, à qui X _________
remboursera 200 fr. à ce titre.
Il n'est pas alloué de dépens, chaque partie conservant ses frais d'intervention.
X _________ a, le 12 juin 2020, fait appel de cette décision également.
B.c Par jugement du 30 avril 2021, le Tribunal cantonal a statué comme suit sur les
appels formés par X _________ en dates des 27 février (TCV xx.xx.xx4) et 12 juin 2020
(TCV xx.xx.xx5) :
Les causes TCV xx.xx.xx4 et TCV xx.xx.xx 5 sont jointes.
L'appel formé en la cause TCV xx.xx.xx 4 est très partiellement admis.
Les chiffres 1 et 3 du dispositif de la décision rendue le 14 février 2020 par le Juge II des districts
d'Hérens et de Conthey en la cause HCO xx.xx.xx 2 sont modifiés comme suit :
mars 2019.
contribution d'entretien de 2620 fr. en faveur de Y _________.
Les autres chiffres du dispositif de la décision rendue le 14 février 2020 par le Juge II des districts
d'Hérens et de Conthey en la cause HCO xx.xx.xx 2 sont confirmés.
Les frais de la procédure d'appel TCV xx.xx.xx 4, par 600 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ le montant de 300 fr., à titre de dépens pour la procédure
d'appel TCV xx.xx.xx 4.
Il est constaté que l'appel formé en la cause TCV xx.xx.xx 5 est privé d'objet.
La cause TCV xx.xx.xx 5 est rayée du rôle.
La quotité et le sort des frais et dépens de la procédure de première instance (HCO xx.xx.xx 3)
sont confirmés.
Les frais de la procédure d'appel TCV xx.xx.xx 5, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ le montant de 800 fr., à titre de dépens pour la procédure
d'appel TCV xx.xx.xx 5.
C. Le 30 octobre 2020, Y _________ a introduit une procédure de divorce à l’encontre
de X _________ (HCO xx.xx.xx 6) et a requis, pour cette procédure, le versement d’une
provisio ad litem de 5000 fr. en sa faveur (HCO xx.xx.xx 7).
Dans sa réponse du 30 juin 2021, X _________ a conclu au rejet de la requête de
provisio ad litem. Il a requis, en sus, la modification des mesures protectrice de l’union
conjugale précédemment ordonnées, soit la suppression de la contribution d’entretien
dont il est débiteur à l’égard de son épouse (HCO xx.xx.xx 1).
Le 2 septembre 2021, le juge de district a rejeté la requête de provisio ad litem de
Y _________ (HCO xx.xx.xx 7).
Par décision du 10 mars 2022, il a également rejeté la requête de modification du 30 juin
2021 de X _________ (HCO xx.xx.xx 1).
D. X _________ a interjeté appel contre cette dernière décision le 24 mars 2022, les
conclusions de son mémoire étant libellées comme suit :
Principalement, la décision du Juge II des districts d’Hérens et de Conthey du 10 mars 2022 est
réformée en ce sens que la contribution d’entretien de 2620 fr. versée par X _________ en faveur
de Y _________, d’avance, le premier de chaque mois, à compter du 1er mars 2019 (selon ch. 3.3.
du jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du 30 avril 2021 [cause xx.xx.xx2]), est
supprimée, avec effet rétroactif au 30 juin 2021 (date correspondant à celle du dépôt de la requête
de mesures provisionnelles tendant à la suppression de la contribution existante par X _________).
Subsidiairement, la décision du Juge II des districts d’Hérens et de Conthey du 10 mars 2022 est
annulée, de sorte que la cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveaux
examen et décision dans le sens des considérants.
En tout état, les frais de justice de première et deuxième instances, ainsi qu’une équitable
indemnité pour les dépens de X _________ en relation avec ces mêmes procédures, sont mis à la
charge de Y _________.
Par écriture du 11 avril 2022, Y _________ a conclu au rejet de l’appel.
Le 12 novembre 2022, X _________ a porté à la connaissance du Tribunal cantonal des
faits nouveaux. Y _________ y a répondu le 6 décembre 2022.
Le 22 décembre 2022, X _________
a déposé
une écriture
spontanée.
Sur quoi le juge
I. Préliminairement
1.
1.1 Aux termes de l’article 308 alinéa 1 lettre b CPC, les décisions de première instance
sur les mesures provisionnelles sont attaquables au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b
LACPC) par la voie de l’appel, la cause pouvant alors être tranchée par un juge unique
(art. 5 al. 2 let. c LACPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, la décision entreprise est une décision de mesures provisionnelles au sens
de l’article 276 CPC, rendue en procédure sommaire (art. 271 let. a CPC par renvoi de
l’art. 276 al. 1 CPC ; ATF 138 I 49 consid. 7.2). Elle est de nature patrimoniale, dès
lorsqu’elle concerne uniquement les contributions dues par X _________ à l’entretien de
Y _________. Au vu des dernières conclusions articulées en première instance, la valeur
litigieuse requise par l’article 308 alinéa 2 CPC est atteinte (cf. art. 92 al. 2 CPC). Enfin,
la décision ayant été prononcée le 10 mars 2022, et la notification à X _________ étant
intervenue le 14 mars suivant, l’appel formé auprès du Tribunal cantonal le 24 mars 2022
l’a été en temps utile et auprès de l’autorité compétente.
L’appel est, partant, recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et/ou constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).
La juridiction d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en
droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves
effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC) et vérifie si celui-ci pouvait
admettre les faits qu'il a retenus. Cela ne signifie toutefois pas que l’autorité d’appel est
tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les
questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne soulèvent pas de grief
correspondant en deuxième instance. Sous réserve d'inexactitudes manifestes, la
juridiction d'appel doit donc en principe se limiter aux griefs formés contre le jugement
de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).
L’autorité d’appel revoit librement l’application du droit (art. 57 CPC) et n’est liée ni par
la motivation du tribunal de première instance, ni par celle des parties. Si elle ne peut
pas approuver le raisonnement du tribunal de première instance sur le point litigieux, elle
doit procéder à une substitution de motifs, qu'il lui incombe de motiver (ATF 144 III 462
consid. 3.2.2).
1.3 A l’appui de son appel, l’appelant a requis l’édition, par l’autorité de première
instance, des dossiers HCO xx.xx.xx1 (modification des mesures provisionnelles),
xx.xx.xx7 (provisio ad litem), xx.xx.xx6 (divorce) et xx.xx.xx2 (mesures protectrices de l’union
conjugale), ainsi que l’édition des dossiers du Tribunal cantonal TCV xx.xx.xx4 (appel sur
décision de mesures protectrice de l’union conjugale) et xx.xx.xx5 (appel sur décision
d’avis aux débiteurs).
1.3.1 En vertu de l'article 271 lettre a CPC (applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC),
les mesures provisionnelles en matière matrimoniale sont ordonnées à la suite d'une
procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux titres,
l'administration d'autres moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art.
254 al. 2 let. a et 272 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance
des faits (arrêts 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 et les références ; 5A_920/2016
du 5 juillet 2017 consid. 2.3).
L’autorité peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée
des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de
nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.
4.3.2 et les références).
1.3.2 En l’occurrence, les dossiers HCO xx.xx.xx1 et xx.xx.xx2, ainsi que le dossier TCV
xx.xx.xx4, ont été versés d’office en cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
S’agissant des dossiers relatifs à la procédure de provisio ad litem (HCO xx.xx.xx7), à
celle de divorce (HCO xx.xx.xx6) et à l’appel formé contre l’avis aux débiteurs (TCV
xx.xx.xx5), l’appelant n’expose pas pour quelles raisons ils seraient utiles au traitement
de la cause ; on peine à voir, d’ailleurs, en quoi ils le seraient dans la mesure où ils sont
soit antérieurs, soit sans lien avec les motifs dont il se prévaut dans son appel pour
justifier de la suppression de la contribution d’entretien due à l’appelée. Il n’y a ainsi pas
lieu de verser ces dossiers en cause.
1.4 En cours de procédure, l’appelant a fait valoir des faits nouveaux et produit,
respectivement requis l’administration de nouveaux moyens de preuve.
1.4.1 En appel, malgré l’application de la maxime inquisitoire limitée, l’introduction de
faits ou de moyens de preuve nouveaux n’est pas admise, sinon aux conditions
restrictives posées par l’article 317 alinéa 1 CPC (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3).
Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en
appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient
pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de
la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova,
soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance,
la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate
doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, soit les faits qui existaient déjà
au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les
invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise,
ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen
de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Tous les faits et moyens de preuve devant en principe être apportés en première
instance, la diligence est rigoureusement appréciée (arrêt 5A_739/2012 du 17 mai 2013
consid. 9.2). Le juge d'appel doit ainsi refuser de prendre en considération un fait
nouvellement allégué si ces conditions ne sont pas accomplies et que le premier juge a
pu ignorer ce fait sans méconnaître la maxime inquisitoire limitée (ATF 141 III 569
consid. 2.3.3).
1.4.2 Par écriture du 12 novembre 2022, l’appelant a informé le Tribunal cantonal du
fait que l’appelée avait requis l’autorisation de construire un chalet sur la parcelle n°xxx1
de la commune de I _________ dont elle avait acquis la propriété quelques mois plus
tôt, conformément à la mise à l’enquête publiée au Bulletin officiel n°xx du xx.xxxx1.
L’appelant a également avisé le Tribunal cantonal qu’il avait « entendu dire »,
simultanément à cette publication, que l’appelée avait perçu ou allait percevoir un
montant de l’ordre de 600'000 euros en lien avec la vente d’immeubles sis à l’étranger
et dont elle est copropriétaire avec son ancien compagnon, J _________.
Ces faits, qui sont postérieurs à la décision entreprise et constituent donc de vraisnova,
ont été portés à la connaissance de l’autorité d’appel dans les quinze jours suivant la
publication précitée, soit sans retard (cf. arrêt 5A_451/2020 du 31 mars 2021
consid. 3.3.1). Ils sont en conséquence recevables, à l’instar des moyens de preuve
produits par l’appelant à leur appui, à savoir les pièces 100 (extrait du Bulletin officiel
n°xx du xx.xxxx1), 101 (extraits du dossier de la demande d’autorisation mise à l’enquête
publique) et 102 (extrait du cadastre en ligne relatif à la parcelle n°xxx1).
Les faits allégués et les moyens de preuves (pièces 103 [attestation de A __________,
mère de l’appelée], 104 [acte de vente de la parcelle n°xxx1], 105 [attestation notariale
relative à la vente d’un immeuble], 106 [devis pour la construction d’un chalet
préfabriqué] et 107 [dispositif du jugement rendu par le Tribunal cantonal dans la cause
TCV xx.xx.xx8 relative à l’action en partage de copropriété opposant l’appelée à
J _________]) produits le 6 décembre 2022 par l’appelée en réponse à ces novadoivent
également être admis (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4).
En lien avec les faits nouveaux allégués, l’appelant a requis la production de plusieurs
pièces en mains de l’appelée, du registre foncier et de la commune de I _________. Il a
aussi requis l’audition de l’appelée et de J _________, la production par ces derniers de
diverses pièces en lien avec la vente de leurs propriétés et l’édition du dossier TCV
xx.xx.xx8
précité.
Comme évoqué ci-avant, l’appelée a, le
6 décembre 2022,
spontanément produit une partie des documents requis, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y
revenir. S’agissant des autres moyens de preuve dont l’administration a été requise par
l’appelant, ils sont sans utilité pour le traitement de la cause, compte tenu du sort réservé
à ses griefs (cf. consid. 2.4). La requête de l’appelant à ce sujet est ainsi rejetée.
1.4.3 Le 22 décembre 2022, l’appelant a adressé à l’autorité de céans une nouvelle
écriture intitulée « Formulation de novas en appel ». Les allégués qui y sont présentés
ne sont toutefois pas des faits mais relèvent de l’appréciation des preuves et du droit ; il
en sera ainsi tenu compte, dans une mesure appropriée.
Quant à l’ordonnance pénale du 12 octobre 2022 (pièce 108) jointe à cette écriture, qui
constitue une pièce nouvelle, elle a été transmise au Tribunal cantonal plus de deux
mois après sa notification, soit tardivement ; elle n’est donc pas recevable.
II. Statuant en faits et considérant en droit
2. L’appelant se plaint d’une violation de l’article 179 CC et reproche au premier juge
d’avoir arbitrairement écarté les faits qui justifient selon lui de supprimer les contributions
qu’il doit à l’entretien de l’appelée.
2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà
de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être
modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'article 179 CC,
applicable par renvoi de l'article 276 alinéa 2 CPC. La modification des mesures
provisoires ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de
fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus,
à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à
la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la
suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est
apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance
de faits importants (art. 179 al. 1 CC ; ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; 141 III 617 consid.
3.1 et les références). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder
leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que
le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves
déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes,
car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais
de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; 131 III 189
consid. 2.7.4 ; arrêt 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 et les références).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la
contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas
la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait
été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ;
cf. ég. ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC]). Il n'est donc pas
décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume
néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications
prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF
138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; arrêt 5A_154/2019 du 1er
octobre 2019 consid. 4.1 et les références).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites
est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au
moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les
circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ;
arrêt 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 et les références). Si des comparaisons
en pourcentages peuvent représenter un indice utile, elles ne dispensent ainsi pas le
juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (arrêt 5A_386/2022 du 31 janvier 2023
consid. 4.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC]).
2.2 L’appelant soutient tout d’abord que l’évolution favorable de la pandémie après le
jugement du Tribunal cantonal du 30 avril 2021 a eu un effet positif sur le marché du
travail. Il en veut pour preuve la baisse du taux de chômage et l’augmentation du nombre
de places vacantes survenues entre le 30 avril et le 30 juin 2021, en particulier dans les
domaines de l’hôtellerie et de la restauration. A ses yeux, l’appelée a désormais la
possibilité effective de reprendre une activité lucrative et doit par conséquent se voir
imputer un revenu hypothétique.
2.2.1 L'imputation d'un revenu hypothétique dépend de deux conditions cumulatives. Le
juge doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne
qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit
d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi
déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances
subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de
fait (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut
tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la
formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans
personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308
consid. 5.6 ; arrêt 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1).
Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement
distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui
viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit
résulter d'une appréciation globale. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un
emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt
5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1).
2.2.2 Dans son jugement du 30 avril 2021, le Tribunal cantonal avait constaté, en se
fondant notamment sur les chiffres du chômage publiés par l’Observatoire valaisan pour
l’emploi (ci-après : l’OVE) et le Secrétariat à l’économie (ci-après : le SECO), que le taux
de chômage en Valais affichait une tendance à la baisse depuis le début de l’année
2021, celui-ci étant passé de 4,9% en janvier 2021 à 3,7 % en mars 2021. Au moment
du prononcé du jugement, il a toutefois considéré que la situation sur le marché du travail
devait être qualifiée de mauvaise, en particulier pour les groupes de professions qu’était
susceptible d’exercer l’appelée (hôtellerie et restauration, ménage, planification et
organisation de séjours touristiques, décoration, marketing). A cela s’ajoutait l’âge de
l’appelée (56 ans au moment du prononcé), qui constituait un frein à son engagement
quel que soit le poste envisagé. Le Tribunal cantonal avait ainsi retenu que la condition
de fait posée à l’imputation d’un revenu hypothétique n’était pas réalisée. Il avait
néanmoins invité l’appelée à rechercher activement une source de revenus lui
permettant d’assurer son entretien, cette appréciation étant susceptible de changer
notamment en fonction de l’évolution de la situation pandémique (consid. 7.2).
2.2.3 Comme le relève à juste titre l’appelant, le moment déterminant pour apprécier si
les conditions de l’article 179 CC sont satisfaites est celui du dépôt de sa requête de
modification, soit le 30 juin 2021.
En l’occurrence, selon les bulletins statistiques de l’OVE, le taux de chômage en Valais,
tous secteurs confondus, s’élevait à 3,6% en avril 2021, à 3,3% le mois suivant, et à
2,7% en juin 2021. L’hôtellerie-restauration, branche dans laquelle l’appelée est
susceptible de pouvoir reprendre une activité selon l’appelant, a affiché une baisse par
rapport au mois précédent de 5,8% en mai 2021, respectivement de 41,1% en juin 2021.
Quant aux places vacantes annoncées aux offices régionaux valaisans de placement,
selon les chiffres du SECO (www.amstat.ch), leur nombre total s’est élevé à 2336 en
avril 2021, à 2526 en mai 2021 et à 2837 en juin 2021. Environ 45% des places
annoncées l’ont été pour les activités liées à l’emploi ; viennent ensuite les domaines de
l’hébergement et de la restauration, qui ont à eux deux comptabilisé 25% des annonces
en mai 2021 et 20% en juin 2021.
Si l’on doit ainsi bien constater, avec l’appelant, au vu des chiffres qui précèdent, que le
marché du travail a connu une certaine amélioration durant les semaines qui ont suivi le
jugement du 30 avril 2021, notamment dans les domaines de l’hôtellerie et de la
restauration, cette circonstance n’est ni nouvelle, ni notable, et ne peut encore moins
être qualifiée de durable.
Le Tribunal cantonal avait en effet déjà constaté, dans le jugement précité, que même
si la situation sur le marché du travail restait critique, le taux de chômage affichait une
tendance à la baisse depuis le début de l’année 2021. Or, la poursuite de cette tendance
durant la – très brève – période considérée était à l’évidence prévisible puisque, comme
l’a relevé la décision entreprise, le Conseil fédéral et les cantons ont progressivement
assoupli les mesures destinées à lutter contre le COVID-19 dès la fin du mois de février
2021, vu l’avancement de la campagne de vaccination (récapitulatif des mesures
nationales visant à endiguer le coronavirus en Suisse depuis décembre 2020, publié par
l’Office fédéral de la santé publique [www.bag.admin.ch, consultée le 31 mai 2023] ;
communiqués
de
presse
des
24
février,
14
avril
et
26
mai
2021
[https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.html, consultée le
31 mai 2023]).
A l’absence de nouveauté s’ajoute l’absence de durabilité de la circonstance invoquée
puisque, comme évoqué plus haut, l’appelant a introduit sa requête de modification le
30 juin 2021, soit à peine deux mois après que le Tribunal cantonal eut rendu son
précédent jugement. Or, un laps de temps si court, en particulier en présence de critères
qui sont susceptibles d’être soumis à des fluctuations relativement importantes, comme
c’est le cas en l’espèce, ne permet pas de retenir que les circonstances de faits ayant
présidé à l’adoption des mesures litigieuses se sont durablement modifiées.
On relève finalement que l’amélioration dont se prévaut l’appelant n’est, au vu de
l’ensemble des circonstances du cas, pas suffisamment significative pour justifier une
adaptation de la réglementation en vigueur. En effet, d’une part, la situation sur le marché
du travail n’influence pas directement la situation économique des parties, à l’inverse
d’une augmentation de salaire ou de la perte d’un emploi. D’autre part, elle n’est qu’un
aspect parmi d’autres que le juge est amené à considérer lorsqu’il envisage d’imputer
un revenu hypothétique à une partie, à l’instar de l’âge ou de l’état de santé de
l’intéressé. Ainsi, dans le présent cas, le Tribunal cantonal s’était également fondé sur
l’âge de l’appelée pour conclure que les conditions à l’imputation d’un tel revenu n’étaient
pas satisfaites, critère que l’appelant ne remet pas en cause dans le cadre de la présente
procédure d’appel.
Eu égard à ce qui précède, il apparaît que les conditions de l’article 179 CC ne sont pas
remplies et que c’est donc à juste titre que le juge de district a écarté les motifs invoqués
par l’appelant.
Ce premier grief est, partant, rejeté.
2.3 Invoquant ensuite une violation des articles 179 CC et 57 CPC, l’appelant reproche
au juge de district de ne pas avoir tenu compte des explications fournies sur les raisons
de son changement d’emploi et de son déménagement en K _________ en novembre
2020, à savoir la restructuration pour des motifs économiques de son ancien employeur,
dont le Tribunal cantonal n’avait pas connaissance lorsqu’il a rendu son précédent
jugement.
Ce moyen est manifestement mal fondé puisque, à l’évidence, si le Tribunal cantonal a
méconnu les raisons du changement d’emploi et du déménagement de l’appelant et n’en
a donc pas tenu compte lorsqu’il a rendu son jugement le 30 avril 2021, c’est uniquement
en raison du manque de diligence de l’intéressé. Etant alors déjà assisté d’un avocat,
celui-ci ne pouvait en effet ignorer la pertinence de ces informations pour la cause et il
lui incombait, en vertu de son devoir de collaboration, de les porter à la connaissance de
l’autorité, celle-ci n’ayant par ailleurs aucune obligation de l’interpeller à ce sujet (cf. ATF
141 III 569 consid. 2s et les références). Or, dans la procédure ayant conduit au
jugement du 30 avril 2021, l’appelant s’est exprimé à deux reprises sur son changement
de situation mais n’a – singulièrement – pas jugé utile d’informer le tribunal des raisons
de ce changement. Dans ces circonstances, l’appelant ne peut invoquer l’article 179 CC
afin de corriger le jugement rendu par le Tribunal cantonal le 30 avril 2021. Quant à
l’article 57 CPC, on peine à voir en quoi la décision entreprise aurait violé cette
disposition car, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, elle a bel et bien
examiné si les explications fournies étaient susceptibles de justifier une modification de
la réglementation en vigueur.
En conséquence, ce grief doit également être rejeté.
2.4 L’appelant fait finalement valoir que l’appelée dispose de moyens conséquents dont
elle aurait tu l’existence lors des précédentes procédures les opposant. Il en veut pour
preuve son projet de construire un chalet sur une parcelle dont elle a entre-temps acquis
la propriété. Il soutient également que l’appelée a liquidé une partie de sa fortune
immobilière sise à l’étranger, à hauteur d’un montant de l’ordre de 600'000 euros.
En l’occurrence, l’appelée a admis avoir acquis un terrain en vue d’y faire construire un
chalet. Elle nie toutefois disposer de la fortune ou des revenus qui lui permettraient de
financer ce projet. Selon elle, c’est sa mère, A __________, qui a mis à sa disposition
les fonds nécessaires à son projet, fonds qu’elle a elle-même obtenus en vendant l’un
des studios dont elle était propriétaire.
Compte tenu des pièces produites par l’appelée, en particulier l’attestation écrite de
A __________ (pièce 103) et l’attestation notariale relative à la vente d’un bien
immobilier appartenant à celle-ci (pièce 105), il n’y a pas lieu de douter, au stade de la
vraisemblance, de la plausibilité de ses explications, ni donc de retenir qu’elle disposerait
d’une situation financière plus favorable que celle ressortant de la précédente procédure.
Enfin, dans la mesure où l’obligation d’entretien entre époux prime celle des autres
proches (art. 328 al. 2 CC ; cf. ég. KOLLER/MARTIN EGGEL, in Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n°11 ad art. 328/329 CC et les références), il est sans
pertinence que la mère de l’appelée subvienne, même substantiellement, à l’entretien
de sa fille.
Quant au fait que l’appelée aurait perçu un montant d’environ 600'000 euros à la suite
de la liquidation d’une partie de sa fortune immobilière, il s’agit d’une simple affirmation,
à l’appui de laquelle l’appelant ne fournit aucune preuve ni indication permettant de
contextualiser la rumeur en question (attestation écrite de la source de l’information,
identité de cette dernière, etc.). Quoiqu’il en soit, même si cette information devait
s’avérer exacte, elle n’aurait aucune influence sur le sort de la cause. Lorsque les
mesures dont la modification est aujourd’hui requise ont été ordonnées, la substance de
la fortune de chacun des époux n’a en effet pas été prise en compte dans la
détermination de leurs obligations d’entretien réciproques, étant donné que leurs
revenus (du travail et de la fortune) étaient suffisants pour assurer leur entretien (TCV
xx.xx.xx4 consid. 5, 11 et 12 ; cf. ég. ATF 147 III 393 consid. 6.1.1 et les références), ce
qui n’est pas remis en cause au terme du présent arrêt. Considérant que la situation
économique des époux demeure pour le reste inchangée, il n’y a ainsi pas lieu de tenir
compte de la fortune de l’appelée.
Ce grief doit, partant, également être rejeté.
2.5 Eu égard à ce qui précède, l’appel interjeté le 24 mars 2022 par X _________ contre
la décision rendue par le juge de district le 10 mars 2022 est rejeté et la décision
entreprise, confirmée.
3. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel.
3.1 Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des principes de couverture
des frais et d’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire
de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), est arrêté à 800 fr. (art. 18 et 19 LTar) et mis à la
charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais de la procédure d’appel sont prélevés sur l’avance effectuée par l’appelant (800
fr. ; art. 111 al. 1 CPC).
3.2 L’appelée a requis l’octroi d’une indemnité pour ses frais d’intervention à titre de
dépens. Son mandataire n’ayant pas produit de décompte de frais, il incombe à l’autorité
d’appel de déterminer l’indemnité à laquelle elle a droit.
En l’occurrence, l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée a
essentiellement consisté en la prise de connaissance des écritures de l’appelant (appel :
16 pages ; autres écritures : 6 et 3 pages) et des pièces produites, et en la rédaction de
deux écritures de, respectivement, 6 et 7 pages. Cela étant, le Tribunal cantonal arrête
l’indemnité due à Y _________ par X _________, qui succombe, à 1500 fr., débours et
TVA compris (art. 27, 34 et 35 LTar).
3.3 L’appelant, qui succombe, conserve ses dépens.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé le 24 mars 2022 par X _________ est rejeté.
En conséquence, la décision rendue le 10 mars 2022 par le Juge II des districts
d’Hérens et de Conthey est confirmée.
Les frais de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera un montant de 1500 fr. à Y _________ à titre d’indemnité
pour ses dépens en procédure d’appel.
Sion, le 31 mai 2023