C1 22 64
ARRET DU 18 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud et Christophe Pralong,
juges ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
X _________ , appelante et défenderesse, représentée par Maître Stéphane Coudray,
avocat à Martigny,
contre
Y _________ , appelé et demandeur, représenté par Maître Vincent Hertig, avocat à
Martigny.
(partage de la copropriété et liquidation du régime matrimonial ;
contributions d’entretien)
appel contre le jugement du juge du district de A _________ du 8 février 2022
(A __________ C1 19 56)
Procédure
A.
Le 30 octobre 2019, Y _________ a déposé une requête en conciliation en matière
de divorce à l’encontre de X _________ devant le juge du district de A _________.
A l’occasion de l’audience de conciliation du 3 décembre 2019, les conjoints ont passé
la convention partielle suivante (p. 54 s.) :
L'exercice en commun de l'autorité parentale sur B _________ et C _________ est maintenu.
La garde de B _________ et C _________ est confiée à Y _________.
X _________ exercera ses relations personnelles avec ses enfants d'entente avec eux et
Y _________.
Y _________ supportera seul l'entretien de B _________ et C _________. Il conservera les
allocations familiales.
L'entretien convenable des enfants devra être fixé par convention ou décision.
Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux acquises de la date du mariage
à celle de l'introduction de l'action en divorce seront partagées par moitié.
Le 20 octobre 2020 (p. 101 ss), Y _________ a déposé une demande motivée, à l’issue
de laquelle il a notamment conclu à ce que X _________ verse une contribution à
l’entretien de leurs enfants communs "à dire de justice", qu’il soit lui-même libéré envers
elle de toute pension après divorce, qu’il s’acquitterait en revanche en sa faveur de
40'000 fr. "à titre de liquidation du régime matrimonial", et que les prestations de libre-
passage acquises par les deux époux en cours de mariage soient partagées par moitié.
Au terme de sa réponse du 15 janvier 2021 (p. 116 ss), X _________ a libellé ses
propres conclusions (nos 3 à 6) en ces termes :
Y _________ versera, à X _________, pour son propre entretien, une contribution mensuelle de CHF
860.- jusqu'au 31 juillet 2022, date d'achèvement de sa formation d'assistante en soins et santé
communautaire ou jusqu'à la date effective d'achèvement de cette formation.
Le chiffre 4 de la convention partielle signée en audience du 3 décembre 2019 est homologué pour
faire partie intégrante du jugement de divorce à rendre.
Le régime légal de la participation aux acquêts de Y _________ et de X _________ est liquidé
comme suit :
a) Principalement
X _________ cède à Y _________, qui accepte, sa demie part de copropriété de la parcelle n°
2505, folio 21, D _________, de la commune de E _________, moyennant attestation de la
Banque Raiffeisen de A _________ libérant la première nommée de son engagement en qualité
de codébitrice du prêt hypothécaire d'un montant de CHF 240’000.- et versement d'un montant
de CHF 214’470.- en faveur de X _________,
Moyennant production par Y _________ de l'attestation d'entrée en force du jugement de divorce,
d'une attestation de la Banque Raiffeisen A _________ libérant X _________ de son engagement
de codébitrice solidaire de la dette hypothécaire de CHF 240’000.- contractée et d'une quittance
de paiement du montant de CHF 214’470.- en faveur de X _________, Y _________ pourra faire
inscrire, à son seul nom, au registre foncier, la parcelle n° 2505 de la commune de E _________.
Les frais de transfert et de mutation sont à la charge de Y _________.
b) Subsidiairement
Il est ordonné la vente aux enchères de la parcelle n° 2505 de la commune de E _________, le
bénéfice de dite vente étant partagé par égales parts entre les époux X _________ et
Y _________, après remboursement de la dette hypothécaire de CHF 240’000.- contractée avec
la Banque Raiffeisen de A _________ et restitution à Y _________ du montant de CHF 58’000.-
ayant servi à l'achat de dite parcelle.
c) Les valeurs de rachat des assurances vie respectivement polices liées contractées par les époux
X _________ et Y _________, de même que les comptes bancaires dont ceux-ci sont titulaires
sont partagés par moitié.
Les frais de procédure, ainsi qu'une indemnité pour les dépens de X _________, selon décompte
LTar à déposer, sont mis à la charge de Y _________.
La conclusion no 5b, subsidiaire, de X _________ a été reformulée ainsi dans sa
duplique du 11 mai 2021 (p. 169 s.) :
5.b) Subsidiairement
Il est ordonné la vente aux enchères de la parcelle n° 2505 de la commune de E _________ au
prix de CHF 726’940.- correspondant à l'estimation effectuée le 17 février 2020 par l'expert
F __________, le bénéfice de dite vente étant partagé par égales parts entre les époux
X _________ et Y _________, après remboursement de la dette hypothécaire de CHF 240’000.-
contractée avec la Banque Raiffeisen de A _________ et restitution à Y _________ du montant
de CHF 58’000.- ayant servi à l'achat de dite parcelle.
De son côté, Y _________ a, lors des débats principaux aménagés le 17 août 2021 (p.
182 ss), précisé en ces termes ses prétentions en matière de liquidation du régime
matrimonial :
X _________ cède à Y _________, qui accepte, sa demi part sur la parcelle 2505 du cadastre de
E _________, moyennant confirmation par la Banque Raiffeisen A _________ de la libération de
X _________ de son engagement en qualité de codébitrice du prêt hypothécaire grevant ledit
immeuble et versement par Y _________ d'un montant de 40’000 francs en faveur de X _________.
Moyennant production par Y _________ du jugement de divorce dûment attesté en force, de
l'attestation de la Banque Raiffeisen A _________ de la libération de X _________ de sa qualité de
codébitrice solidaire du prêt hypothécaire grevant la parcelle 2505 du cadastre de E _________ et
de la quittance de paiement du montant de 40'000 francs, Y _________ pourra requérir du registre
foncier son inscription en qualité de seul propriétaire de la parcelle 2505 de E _________.
B.
L’instruction de la cause a comporté le dépôt du dossier de mesures protectrices
(A __________ C2 18 16), l’édition de titres, la mise en œuvre d’une expertise
immobilière (rapport principal du 17 février 2020 [p. 79 ss] ; complément du 8 juillet 2020
[p. 93 ss]), l’audition de l’enfant encore mineur du couple à l’époque (i.e. C __________
[p. 283]) et la déposition des parties (p. 184 ss). L’instruction close, les parties ont, le
16 novembre 2021, présenté leurs plaidoiries finales (p. 285 s.).
A cette occasion, Y _________ a, pour l’essentiel, maintenu les conclusions formulées
les 20 octobre 2020 et 17 août 2021, et sollicité, à titre subsidiaire, la vente aux enchères
de la parcelle no 2505 dans l’hypothèse où, pour reprendre la quote-part d’une demie de
son épouse sur cet immeuble, il devait lui verser un montant supérieur à 100'000 francs.
De son côté, X _________ a ainsi libellé ses conclusions définitives :
La convention partielle sur les effets du divorce passée en audience du 3 décembre 2019 est
homologuée pour faire partie intégrante du jugement de divorce à prononcer.
Y _________ versera à X _________, d'avance, le premier de chaque mois, la première fois dès
l'entrée en force du jugement de divorce, une contribution de 860 fr. pour l'entretien de X _________
jusqu'au 31 juillet 2022, date d'achèvement de sa formation d'assistante en soins et santé
communautaire.
Le régime matrimonial légal de la participation aux acquêts de Y _________ et de X _________ est
liquidé comme suit :
a. Il est ordonné la vente aux enchères de la parcelle no 2505 de la commune de E _________ au
prix de 726'940 fr. correspondant à l'estimation effectuée le 17 février 2020 par l'expert
F __________, le bénéfice de dite vente étant partagé par égales parts entre les époux
X _________ et Y _________, après remboursement de la dette hypothécaire de 240'000 fr.
contractée avec la Banque Raiffeisen de A _________ et restitution à Y _________ du montant
de 58'000 fr. ayant servi à l'achat de dite parcelle.
b. Y _________ versera à X _________ le montant de 6'072 fr. à titre de partage des comptes des
époux auprès de la Banque Raiffeisen et de 4'740 fr. 30 du chef du partage des polices
d'assurance contractées pendant le mariage.
Ordre est donné à Groupe Mutuel de Prévoyance – GMP de prélever sur le compte de Y _________,
le montant de 124'935 fr. 60, après compensation, et de le verser sur le compte de X _________
ouvert auprès de la Bâloise Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire.
Les frais de procédure, ainsi qu'une indemnité pour les dépens de X _________, selon décompte
LTar à déposer, sont mis à la charge de Y _________.
C.
Par jugement du 8 février 2022, expédié le 14 du même mois (p. 320), le juge de
district a rendu le prononcé suivant (p. 288 ss) :
Le mariage célébré le 14 mai 1999, à G __________, entre X __________ (née le xx.xx1 1975) et
Y _________ (né le xx.xx2 1970) est dissous par le divorce.
L'exercice en commun de l'autorité parentale sur C _________ (né le 18 octobre 2004) est maintenu.
La garde de C _________ est confiée à Y _________.
X _________ exercera ses relations personnelles avec C _________ d'entente avec celui-ci et
Y _________.
X _________ payera pour l'entretien de C _________, d'avance, le premier jour du mois, dès le
1er août 2022, une contribution de 445 fr., jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà, jusqu'à l'obtention
d'une formation appropriée, à condition qu'elle soit achevée dans des délai normaux.
Le régime matrimonial est liquidé comme suit :
a)
La propriété de l'immeuble no 2505 de la commune de E _________ est attribuée à
Y _________;
b)
Y _________ reprend seul, à la décharge de X _________, la dette hypothécaire envers la
Banque Raiffeisen A _________ qui grève l'immeuble no 2505 ;
c)
Y _________ payera 92’097 fr. à X _________.
Moyennant la présentation de la décision exécutoire, de l'attestation de la Banque Raiffeisen
A _________ libérant X _________ de la dette hypothécaire et de la quittance du paiement des
92'097 fr., Y _________ pourra requérir lui-même du registre foncier, à ses frais, le transfert de la
quote-part de ½ de X _________ et son inscription en qualité de seul propriétaire de l'immeuble no
2505 de la commune de E _________.
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP versera 124’935 fr. 60 du compte de Y _________ sur celui de
X _________ ouvert auprès de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle
obligatoire.
Y _________ payera à X _________, d'avance, le premier jour du mois, une contribution d'entretien
de 135 fr. jusqu'au 31 juillet 2022.
Les autres conclusions sont rejetées.
Les frais judiciaires (17’125 fr.) sont mis à la charge de Y _________, par 8'562 fr. 50 et de
X _________, par 8’562 fr. 50.
Il n'est pas alloué de dépens.
D.
Par acte du 17 mars 2022, X _________ a interjeté appel contre le jugement de
première instance, en formulant ainsi ses conclusions :
L’appel est admis.
Principalement, les chiffres 5, 6, 8 et 10 du jugement du 8 février 2022 sont modifiés comme suit :
X _________ payera pour l’entretien de C _________, d’avance, le premier jour du mois, du
1er août 2022 au 30 septembre 2022, une contribution de CHF 445.- par mois. A compter du
1er octobre 2022, X _________ est exonérée de toute contribution à l’entretien de C _________.
Le régime matrimonial est liquidé comme suit :
Il est ordonné la vente aux enchères de la parcelle no 2505 de la commune de E _________ au
prix de CHF 726'940.- correspondant à l’estimation effectuée le 17 février 2020 par l’expert
F __________, le bénéfice de dite vente étant partagé par égales parts entre les époux
X _________ et Y _________, après remboursement de la dette hypothécaire de CHF
260'000.- contractée auprès de la Banque Raiffeisen de A _________.
Y _________ versera à X _________, d’avance, le premier jour du mois, une contribution
d’entretien de CHF 860.- jusqu’au 31 juillet 2022.
une équitable indemnité à X _________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens pour la
procédure de première instance.
Subsidiairement, les chiffres 5, 6, 8 et 10 du jugement du 8 février 2022 sont annulés et la cause est
renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau, dans le sens des considérants.
Les frais de procédure et de décision pour la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat du
Valais, subsidiairement de Y _________.
Une équitable indemnité, allouée à l’appelante pour ses frais d’intervention devant le Tribunal
cantonal à titre de dépens, est mise à la charge de l’Etat du Valais, subsidiairement de Y _________,
selon décompte LTar à déposer.
Se déterminant par écriture du 8 juin 2022, Y _________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel et, implicitement, à la confirmation du verdict de première
instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1
Les décisions finales de première instance sont attaquables par la voie de
l’appel (art. 308 al. 1 let. a CPC) au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). Dans
les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Un litige matrimonial n’est
en principe pas patrimonial, même si d’importants enjeux concernent ses effets
patrimoniaux (contributions d’entretien, liquidation du régime matrimonial, etc.). Il faut
réserver le cas où seuls des effets patrimoniaux (y compris une contribution d’entretien,
qu’elle concerne un conjoint ou un enfant mineur) sont ou restent litigieux (TAPPY, in
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 72 ad art. 91 CPC ; cf.
arrêt 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 [partage des avoirs de prévoyance
professionnelle]). A l’inverse, lorsque, outre la contribution due à l’entretien des enfants
et de l'épouse, le litige porte également sur les droits parentaux, l'affaire est de nature
non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid.
1, non publié in ATF 142 III 617 et les réf.). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès
de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée
ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la décision attaquée est une décision finale dont l’enjeu, à la date du
dépôt de l’appel, ne portait plus que sur des aspects purement pécuniaires, à savoir la
liquidation du régime matrimonial ([726'940 fr. – 260'000 fr.] / 2, soit 233’470 fr.),
l’entretien de l’enfant mineur "jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, à condition
qu’elle soit achevée dans des délais normaux" ([445 fr. x 12 mois] x 5 ans [cf.
PIOTET/GAURON-CARLIN, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n. 10 ad art.
277 CC], soit 26'700 fr.) ainsi que le propre entretien de l’ex-épouse jusqu’au 31 juillet
2022 (5 mois [de mars à juillet] x 860 fr., soit 4300 francs). Vu la valeur litigieuse globale,
de 264'470 fr. (233'470 fr. + 26'700 fr. + 4300 fr.), la voie de l’appel est ouverte en vertu
de l’art. 308 CPC.
Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le (lundi)
14 février 2022 et retiré au plus tôt le lendemain par le conseil de la défenderesse, si
bien que l’intéressée a agi en temps utile en interjetant appel le 15 mars 2022.
1.2
1.2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Il doit être motivé (cf. art. 311 al. 1
CPC). Pour satisfaire à cette obligation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de
la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour
que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose
sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1).
Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente
différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse
l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des
allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en
ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en
reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été
présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales
de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance
d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ;
4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 et les réf.).
1.2.2
En l’espèce, la défenderesse a, sous le chapitre intitulé "II. Faits" de son
écriture d’appel du 17 mars 2022 (p. 2 in fine à 6), présenté sa propre version des
événements, sans démontrer en quoi celle retenue dans le jugement entrepris
procéderait d’une constatation inexacte ou incomplète des faits. Partant, il ne sera pas
tenu compte de cet exposé, en tant qu’il devrait diverger de l’état de fait arrêté par la
juridiction précédente. Sous cet angle, l’appel s’avère irrecevable.
A la lecture des motifs de l’appel (p. 6 ss), on comprend que la défenderesse se plaint
d’une appréciation inexacte des faits pour ce qui concerne la valeur vénale de l’immeuble
no 2505 d’après les rapports d’expertise figurant au dossier et d’une mauvaise
application du droit, singulièrement des art. 125 CC (entretien post divorce), 196 ss CC
(liquidation du régime matrimonial et présomption d’acquêts) et 277 CC (entretien de
l’enfant au-delà de la majorité). Dirigés, pour l’essentiel, contre des passages précis du
jugement querellé, les griefs de l’appelante sur ces questions sont suffisamment motivés
au regard des exigences posées à l’art. 311 CPC.
Partant, sous les réserves qui précèdent, il convient d’entrer en matière sur l’appel de la
défenderesse.
II. Statuant en fait
2.
En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en appel, les faits
déterminants sont les suivants.
2.1
2.1.1
X __________, née le xx.xx1 1975, et Y _________, né le xx.xx2 1970, ont
contracté mariage le 14 mai 1999 par devant l’officier d’état civil de la commune de
G __________. De cette union est issu B _________, né le 10 juillet 2003. En 2007, le
couple a adopté C __________, né le 18 octobre 2004 à H _________, en I _________.
Le climat familial s’étant détérioré, notamment en raison des difficultés rencontrées avec
C __________, X _________ est partie le 26 décembre 2016 du logement de famille, en
laissant ses enfants sous la garde de leur père, afin de les préserver (all. 2.1 à 2.5
[admis] de la requête du 23 mars 2018 [A __________ C2 18 16] ; cf. ég. jugement
déféré, consid. A, p. 5).
2.1.2
A la requête de X _________, des mesures protectrices de l'union conjugale
ont été prononcées le 14 mai 2018 (A __________ C2 18 16). Dans le cadre de cette
procédure, une convention partielle a été ratifiée par le juge, prévoyant que la garde des
enfants était confiée de manière alternée aux deux parents, que Y _________
s'acquitterait des frais d'entretien des enfants qui n'étaient pas liés à leur prise en charge
par X _________ et payerait en sus en mains de cette dernière une contribution
d'entretien de 370 fr. par enfant, les allocations familiales étant conservées par le père
(A __________ C2 18 16, p. 139).
Par ailleurs, en l’absence d’accord intervenu entre les époux sur ce point, Y _________
a, par décision du 14 mai 2018, été astreint à verser à son épouse une contribution de
860 fr. par mois à son entretien, à compter du 1er mars 2018 (A __________ C2 18 16,
p. 155 ; cf. jugement de première instance, consid. A, p. 5 s.).
Dans la mesure où ces informations sont utiles pour l’examen de certains griefs de
l’appelante (cf. infra, consid. 4 ss), il convient de préciser que la décision était, en
substance, fondée sur les données chiffrées suivantes (A __________ C2 18 16, p. 151
ss) :
X _________ tirait de son activité lucrative à 70 % auprès d’un home pour
personnes âgées un salaire mensuel net moyen de 2350 fr., tandis que son
minimum vital au sens strict se montait à 2577 fr. (dont 1016 fr. de frais
logement), auquel s’ajoutaient les postes du minimum vital élargi pour 301 francs
(d’où une situation déficitaire de 528 fr. [2350 fr. – 2577 fr. – 301 fr.]) ;
Y _________ bénéficiait comme employé à temps plein de J _________ SA d’un
salaire mensuel net moyen de 5645 fr., tandis que son minimum vital au sens
strict s’élevait à 1671 fr., auquel venaient se greffer 305 fr. pour les postes
compris dans le minimum vital élargi ;
le coût de chaque enfant – calculé sur la base des "Recommandations
zurichoises" adaptées pour le Valais (RVJ 2012 p. 152 ss consid 2c/aa) et après
déduction des allocations familiales –, supporté par Y _________, était de 1235
fr., soit 2470 fr. au total pour les deux.
Le solde disponible du couple, après déduction de l’entretien des enfants et de toutes
les charges, était de 671 fr. (5645 fr. + 2350 fr. – 2470 fr. – 1671 fr. – 2577 fr. – 305 fr. –
301 fr.) et devait "être partagé entre chacun des époux, dans la mesure où aucun
n’exerce la garde exclusive des enfants" (A __________ C2 18 16, p. 154). Ainsi, après
comblement du déficit de l’épouse (528 fr.) et partage de la moitié du disponible restant
(montant arrondi : 335 fr. [671 fr. / 2]), Y _________ lui était redevable d’une contribution
mensuelle d’entretien de (montant arrondi) 860 fr. (528 fr. + 335 francs).
2.1.3
Sur requête de X _________, la décision de mesures protectrices de l'union
conjugale a, le 7 janvier 2019, été partiellement modifiée, en ce sens que la garde
exclusive de C __________ lui a été accordée et que Y _________ a été astreint à
payer, dès le 1er janvier 2019, une contribution d'entretien de 370 fr. pour B _________
et de 740 fr. pour C __________, à raison des frais liés à leur prise en charge par leur
mère (A __________ C2 18 73).
Le 24 juillet 2019, les époux X _________ et Y _________ ont passé une convention,
homologuée le 22 août suivant par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
(APEA) du district de A _________. Aux termes de cette convention, la garde des
enfants B _________ et C __________ a été confiée à Y _________, le droit de visite
de X _________ étant réservé et soumis à la demande expresse de ses enfants.
X _________ n'a pas été astreinte au paiement de contributions pour l'entretien de ces
derniers, que Y _________ s'est engagé à supporter seul (pièce 2, p. 11 ss). Elle n'a par
ailleurs pas renoncé à la contribution de 860 fr. par mois pour son propre entretien, que
son époux a continué à lui verser (cf. jugement entrepris, consid. A, p. 6 in medio).
2.1.4
Après la suspension de la vie commune, Y _________ a conservé la jouissance
du logement de la famille, à E _________, où il vivait toujours avec les enfants à la date
du prononcé du premier jugement.
De son côté, X _________ s'est constituée un nouveau domicile, d'abord à K _________
puis, dès le 1er septembre 2021, à L _________ (cf. jugement déféré, consid. A in fine,
p. 6).
2.2
2.2.1
Sous l’angle de sa situation professionnelle, Y _________ est salarié de
J _________ SA et a perçu en 2020 un salaire mensuel net de 5715 fr. 45 (68'585 fr. 60
/ 12 ; p. 213).
Son minimum vital élargi – incluant les charges courantes retenues dans le premier
jugement (cf. consid. B, p. 6 s. et consid. 4.3/b, p. 18 in fine et s.) et non remises en
cause en appel – peut être présenté au moyen du tableau suivant :
charge (page du dossier)
montant par mois
base du minimum vital pour un débiteur monoparental avec charge de famille
(comprend les frais d’électricité de 111.00 [p. 215 : 1332.25 / 12])
1350.00
intérêts hypothécaires pour la maison : 206.35 (p. 197 : 2476.15 / 12)
(et, en cas de crédit complémentaire de 100'000 fr. pour racheter la quote-part
de l’épouse, 278.00 [cf. jugement déféré, consid. 4.3/b, p. 18])
frais
de
ramonage :
4.70
(p.
217 :
56.40
/
= sous-total frais de logement (après déduction de la part de 30 % pour
C __________) (278.00 + 4.70) x 70 % = 197.90 (arrondi à 198.00)
198.00
assurance responsabilité civile Helvetia (p. 219 : 780.60 / 6)
130.10
taxe eau potable et traitement des eaux (p. 216 : 834.05 / 12)
69.50
prime d’assurance maladie selon la LAMal (p. 224)
392.65
prime d’assurance maladie complémentaire LCA (p. 224 [recto])
29.20
assurance pour le véhicule automobile Suzuki Vitara (p. 223 : 462.30 / 6)
77.05
impôt véhicule (p. 221 : 257.50 / 12)
21.45
coûts
de
déplacement
E
–
M
([23 km x 2 x 220 jours x 0.20] / 12)
169.00
assurance protection juridique CAP (p. 220 : 140.10 / 12)
12.45
estimation charge fiscale (avec un seul enfant mineur)
220.00
Total (montant arrondi, avec un seul enfant mineur)
2670.00
Vu ses revenus et son minimum vital élargi, Y _________ bénéficie d’un disponible de
(montant arrondi) 3045 fr. (5715 fr. 45 – 2670 fr.) par mois (cf. jugement attaqué, consid.
consid. 4.3/b, p. 19 in initio).
2.2.2
A l’époque du prononcé du divorce, X _________ œuvrait en qualité d’auxiliaire
de santé à un taux de 70 % pour N _________, à O _________. En 2020, elle a tiré de
cette activité une rémunération mensuelle nette de (montant arrondi) 2808 fr. (p. 251 :
33'701 / 12).
Le 23 septembre 2020, elle a conclu avec son employeur une convention de formation,
lui permettant d’effectuer un "apprentissage d’assistante en soins et santé
communautaire (CFC)" du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, moyennant engagement de
l’intéressée de demeurer au service des N _________durant toute la durée de sa
formation et pendant un an et demi après la fin de celle-ci (pièce 22, p. 130 s.).
Lors de sa déposition du 17 août 2021, X _________ a estimé possible d'envisager
d’augmenter son taux de travail à 80 % et a exprimé son souhait de travailler à 100 %
dès le 1er août 2022 (R7 et R8, p. 186 ; cf. jugement de première instance, consid. C, p.
7). Sur cette base, la juridiction précédente a tablé sur un revenu mensuel hypothétique
d’environ 4300 fr. à compter du mois d’août 2022 (cf. consid. 4.3/b, p. 19 in fine et s.).
Affirmant qu’elle ne parvenait plus à s'acquitter du loyer du logement qu'elle occupait à
K _________, X _________ a déménagé à L _________ (P _________), le
1er septembre 2021, dans un appartement dont elle est propriétaire (cf. jugement déféré,
consid. C, p. 8 in initio).
Son minimum vital élargi – englobant les charges courantes arrêtées dans le premier
jugement (cf. consid. C, p. 8 in medio et consid. 7.3/b, p. 19) et non disputées en appel
– peut être schématisé ainsi :
charge (page du dossier)
montant par mois
base
du
minimum
vital
pour
un
adulte
vivant
seul
(comprend les frais d’électricité, de 44.15)
1200.00
assurance responsabilité civile Helvetia (p. 259 ; 850.60 / 12)
70.90
eau et assainissement (p. 176 ; [773.33 – 427.35] / 12
28.85
chauffage au bois (p. 262 ; 625 / 12)
52.10
révision matériel protection incendie (p. 177 ; 207.30 / 12)
17.50
ramonage (p. 178 ; 118 / 12)
9.85
voirie (p. 179 : 53.85 / 12)
4.50
prime d’assurance maladie selon la LAMal (p. 249 ; 2741.40 /12)
228.45
prime d’assurance maladie complémentaire LCA (p. 249 ; 1038.60 / 12)
86.55
assurance pour le véhicule automobile Toyota Yaris (p. 137 ; 1055.90 / 12)
88.00
impôt véhicule (p. 263 ; 211.50 / 12)
17.65
frais de déplacements
129.00
frais de repas à l’extérieur
91.00
estimation charge fiscale
350.00
Total (montant arrondi)
2375.00
Vu ses revenus dès le mois d’août 2022 et son minimum vital élargi, X _________
bénéficie d’un disponible de 1925 fr. (4300 fr. – 2375 fr.) par mois (cf. jugement entrepris,
consid. 4.3/b, p. 20 in medio).
2.2.3
S’agissant du premier enfant du couple, B _________, celui-ci est devenu
majeur le 10 juillet 2021, soit antérieurement au prononcé du divorce. Le jugement de
première instance (cf. consid. D, p. 8 in fine) retient qu’il vit toujours chez son père, qu’il
a achevé son apprentissage de paysagiste le 31 juillet 2021 sans obtenir de CFC, et a
entamé le 1er septembre 2021 un apprentissage de chauffeur de véhicules lourds, pour
une durée de trois ans, avec à la clef une rémunération mensuelle de 600 fr. (bruts) en
première année, 750 fr. en deuxième et enfin 900 fr. en troisième année.
2.2.4
2.2.4.1
Quant à C __________, le jugement de première instance (cf. consid. D, p. 9)
retient qu’au moment de son prononcé, il vivait également chez son père.
C __________ a débuté un apprentissage de chauffeur poids lourds, mais a échoué sa
première année en raison d'une dépression, pour laquelle il a dû être hospitalisé pendant
deux mois, de janvier à mars 2021 ; il est toujours suivi par un psychologue. Entendu
par le juge de première instance le 7 octobre 2021 (p. 283), il a relaté avoir établi un lien
entre son épisode dépressif et la mauvaise relation entretenue avec sa mère. Il a affirmé
avoir tenté de recréer un lien avec celle-ci en revenant vivre cinq mois à K _________,
mais cela n'avait pas été possible. Il a ajouté ne plus entretenir de contact avec elle
"depuis un bon moment", mais souhaité qu’elle vienne lui parler (p. 283 ; cf. ég.
déposition de Y _________, R3, p. 184).
Après avoir tenté de refaire sa première année d’apprentissage, C __________ a dû à
nouveau l’interrompre, en raison de problèmes de dos. A la date où il a été entendu par
le premier juge, il s’était inscrit à l’ORP et effectuait des stages d'assistant socio-éducatif
en attendant qu'une place se libère au SEMO, à Q _________ (p. 283 ; cf. ég. déposition
de Y _________, R3, p. 184).
2.2.4.2
A titre de faits nouveaux, Y _________ a avancé dans sa réponse à l’appel du
8 juin 2022 que C __________ avait été admis au Service de psychiatrie et
psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent à R _________ du 9 janvier au 22 mars
2022, que depuis le 28 mars 2022, il a été pris en charge pour une durée indéterminée
par l’unité thérapeutique de jour de Q _________ et que son état dépressif est tel qu’une
demande de reclassement AI a été déposée (all. 30-32 ["rapport aux pièces"]).
Ces assertions sont établies par les pièces 3 à 5 jointes à la réponse à l’appel, qui
consistent pour les deux premières en des certificats médicaux ; quant à la pièce no 5, il
s’agit d’une communication de l’Office cantonal AI du Valais adressée le 25 février 2022
à Y _________ concernant les prochaines démarches, qui contient notamment le
passage suivant :
Des renseignements actuellement en notre possession, il ressort que l’état de santé de votre fils ne permet
pas d’envisager actuellement la mise en place d’une formation professionnelle initiale susceptible de
sauvegarder ou d’améliorer sa capacité de gain.
2.3
2.3.1
Le couple est copropriétaire, à raison d’une demie chacun, de la parcelle no
2505 sur territoire de la commune de E _________, sur laquelle a été érigé le logement
de famille. Le bien-fonds a été acquis le 24 juillet 2001 par les époux X _________ et
Y _________, par moitié chacun, pour le prix de 58'000 francs (pièce 4, p. 17 ss).
X _________ a admis en procédure que ce prix a été réglé en intégralité par
Y _________ au moyen de ses fonds propres (cf. réponse du 15 janvier 2021, p. 7 [dos.,
p. 122]).
Avant l’achat de la parcelle, Y _________ s’était par ailleurs porté acquéreur, le 14 mars
2000, pour le prix de 15'000 fr., d’une grange qui a servi de base à la construction de la
maison familiale (all. 2.19 et pièce 6, p. 27 ss). Son affirmation, selon laquelle cet achat
a été financé par "ses propres deniers" (all. 2.19), a été démentie par X _________
(réponse du 15 janvier 2021, p. 7). Procédant à l’appréciation des preuves sur cette
question – non remise en cause en appel –, la juridiction précédente a observé que le
prix de la grange a été débité du compte épargne IBAN xxx-xxx1 auprès de Banque
Raiffeisen A _________ société coopérative (ci-après : la Banque Raiffeisen), au nom
de Y _________, tout comme ultérieurement le prix d’achat de la parcelle no 2505. Le
montant disponible sur ce compte, avant mariage – soit 63'125 fr. 05 –, était toutefois
inférieur à la somme de ces acquisitions immobilières, pour 73'000 fr. au total (15'000 fr.
avant ces deux prélèvements, notamment un versement de 10'000 fr. le 18 octobre 1999
et un autre de 4000 fr. le 28 janvier 2000 dont la provenance n’est pas connue.
Et l’autorité de première instance de conclure en ces termes (cf. jugement déféré, consid.
E, p. 9) :
Par conséquent, il n’est pas possible, en l’absence de preuve de l’origine des versements qui ont alimenté
le compte après mariage, de retenir que le prix [de la grange] a été payé au moyen de fonds dont
Y _________ disposait déjà avant le mariage ou qu’il a reçus gratuitement après celui-ci.
Afin de financer la construction de la maison, les époux ont par ailleurs contracté, en
qualité de codébiteurs solidaires, un prêt hypothécaire de 260'000 fr. auprès de Banque
Raiffeisen (contrat de base no 12743.83 ; pièce 11, p. 49). Bien que les parties aient, lors
des échanges d’écritures, toutes deux fait référence à une dette de 240'000 fr., le
"certificat d’intérêt et de solde" le plus récent émanant de l’établissement bancaire, soit
celui daté du 2 janvier 2021 (p. 197), mentionne toujours un crédit de 260'000 fr., et
aucun des époux n'a allégué un amortissement après cette date (cf. jugement de
première instance, consid. E, p. 9 in fineet s.), constat non démenti en appel.
Entendu le 17 août 2021, Y _________ a affirmé que la Banque Raiffeisen, créancière
hypothécaire, serait disposée à lui accorder un prêt supplémentaire pour qu'il puisse
reprendre seul la dette, mais de 100'000 fr. au maximum (all. 48 et Y _________, R4, p.
184). X _________ a contesté cette limite, évoquant lors de sa propre déposition le
montant – plus élevé – de 120'000 francs (R12, p. 187). Comme l’a souligné la juridiction
précédente, cette question peut demeurer indécise (cf. jugement entrepris, consid. E in
fine, p. 10), vu l’issue du litige (cf. infra, consid. 7).
2.3.2
Dans son premier rapport du 17 février 2020, l'architecte EPFL/SIA
F __________ a estimé la valeur intrinsèque de l'immeuble no 2505 à 726’940 fr.,
montant qui tient compte, pour l’essentiel, de la surface du terrain (725 m2 x 90 fr.), du
volume de la maison sur trois niveaux (843,7 m3 x 800 fr.) et du petit chalet (138,5 m3 x
800 fr.) – inhabitable en l’état –, ainsi que des aménagements extérieurs (25'000 fr.),
sous déduction d’un montant pour la vétusté (– 14 %) (p. 79 ss, spéc. p. 83). Quant à la
valeur locative, il l’a arrêtée à 600'000 fr., correspondant à la capitalisation de la valeur
locative mensuelle de 2500 fr. pour la maison (p. 84).
Appelé à préciser quelle était la valeur vénale actuelle de l’immeuble et la méthode de
calcul pour y parvenir, l’expert judiciaire a, dans son rapport complémentaire du 8 juillet
2020 (p. 93 ss), exposé que la valeur vénale constituait une moyenne arithmétique entre
la valeur intrinsèque et la valeur locative, ce qui donnait au final un montant de 663'470
fr. ([726’940 fr + 600'000 fr.] / 2). A la question de savoir si la valeur ne devrait pas plutôt
se fonder sur une méthode hédoniste, le spécialiste a répondu que cette dernière n’était
utile que lorsque le marché offrait suffisamment d’objets comparatifs dans une région
donnée, ce qui n’était pas le cas ici ; toutefois, la valeur locative tenait déjà compte des
données du marché à E _________ (pour la location), ce qui influençait aussi la valeur
vénale de l’immeuble (p. 94).
S’agissant des travaux que Y _________ a soutenu avoir personnellement réalisés dans
la maison (cf. liste déposée le 11 février 2020 [p. 76 s.]), l’expert – après avoir souligné
qu’une estimation était difficile à établir, étant donné que le premier nommé n’avait pas
noté sur son décompte le nombre d’heures effectivement consacrées (p. 94) – les a
néanmoins évalués à 92'000 fr., dont 88'278 fr. pour les travaux réalisés sans l'aide de
proches (p. 94 ss, spéc. p. 98). Dans sa détermination du 6 mars 2020 faisant suite au
dépôt du décompte de son époux, X _________ a admis que des travaux avaient été
exécutés, mais soutenu qu’elle y avait elle-même participé (p. 89 s.). Sur la base de ces
éléments, l’autorité précédente a tenu pour établi que Y _________
avait
personnellement réalisé des travaux, mais que comme la nature et l’importance de ces
derniers ne reposaient que sur les allégations de l’intéressé (pour partie contestées par
son épouse), elle n’était pas en mesure d’arrêter leur valeur effective, la seule opinion
de l'expert à ce sujet ne pouvant pallier l'absence d'autres preuves (cf. jugement de
première instance, consid. E, p. 10 in medio).
2.3.3
S’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, l’autorité de première
instance a tenu pour probante la valeur vénale de l’immeuble, estimée à 663'470 francs.
Toutefois, comme le rapport remontait à plus d’un an et demi, il y avait lieu de tenir
compte d’un taux de réduction de 1 % pour le vieillissement des installations, si bien
qu’au final, la valeur vénale déterminante à la date de la liquidation du régime était de
656'835 fr. (663'470 x 99 %) (cf. jugement entrepris, consid. 5.2/b, p. 26).
Dans son appel (p. 9 s.), X _________ souligne que l’expert judiciaire a, dans son rapport
du 17 février 2020, arrêté la valeur intrinsèque de la maison familiale, terrain compris, à
726'940 fr., et la valeur locative – "de manière indicative" – à 600'000 francs. Puis, dans
son complément du 8 juillet 2020, le spécialiste a arrêté la valeur vénale à 663'470 fr.,
"en se contentant de faire la moyenne des valeurs intrinsèque et locative, et ce alors qu’il
avait précédemment affirmé que cette dernière n’était pas déterminante". A supposer
même qu’elle soit pertinente, la valeur de rendement a été sous-évaluée selon l’épouse,
"en tant qu’elle n’inclut pas la totalité du bien en question, ce qui a pour effet de réduire
artificiellement la valeur vénale de la maison familiale". En réalité, à suivre l’intéressée,
seule la valeur intrinsèque, soit 726'940 fr., aurait dû être prise en compte par le premier
juge, qui a donc constaté les faits de manière inexacte (cf. appel, p. 10).
2.3.3.1
Aux termes de l'art. 211 CC, à la liquidation du régime matrimonial, les biens
sont estimés à leur valeur vénale. La définition des critères servant à fixer la valeur
vénale de l'objet est une question de droit, tandis que la détermination de la valeur vénale
est une question de fait (arrêts 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 5.2 ; 5A_696/2011
du 28 juin 2012 consid. 5.4.2,in FamPra.ch 2012, p. 1228 ss).
La valeur vénale est un concept utilisé à titre général en droit privé, notamment en droit
matrimonial (art. 211 CC) et en droit successoral (art. 617 CC), dont la portée dépasse
les seuls immeubles mentionnés dans le texte légal (GUILLOD,in Bohnet/Guillod [éd.],
Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 6 ad art. 211 CC et la réf.). Elle
correspond au prix auquel le propriétaire pourrait vendre le bien concerné, dans les
conditions normales de fonctionnement du marché (ATF 136 III 209 consid. 6.2.1 ; arrêt
5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3.1, in FamPra.ch 2012, p. 1137 ss). La valeur
vénale se distingue du "prix d’ami" consenti à une connaissance ou un membre de la
famille (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n. 6
ad art. 211 CC) et ne se confond pas avec la valeur fiscale (notoirement plus basse),
même si celle-ci figure parmi les moyens permettant de déterminer la première
(JAKOB/PICHT,
inBüchler/Jakob [Hrsg.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kurz-
kommentar, 2e éd. 2018, n. 2 ad art. 211 CC ; cf. ég. arrêt 5C.229/2002 du 7 février 2003
consid. 4.2). Il faut toutefois prendre en considération la valeur nette, une fois déduits
les éventuels frais mis à la charge du propriétaire et directement liés à la transaction
(DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 1304, p. 597 s. ;
JUNGO,in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2023, n. 2 ad art. 211 CC
[impôt sur les gains immobiliers, frais de mutation, etc.]) ; de même convient-il de
prendre en compte les charges, y compris latentes (telles que d’éventuels droits
d’emption ou de préemption), qui grèvent le bien et en amoindrissent la valeur (GUILLOD,
op. cit., n. 6 ad art. 211 CC ; cf. ég. ATF 125 III 50 consid. 2a).
L’évaluation des biens est en principe l’affaire des époux (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op.
cit., n. 3 ad art. 211 CC). Lorsque les parties ne s’entendent pas quant à son montant et
que le bien n’a pas été effectivement aliéné, la valeur vénale doit être estimée, au besoin,
au moyen d’une expertise (arrêt 5C.85/2003 du 30 juin 2003 consid. 3.2, inFamPra.ch
2003, p. 888 ss). En présence de questions techniques, un tribunal ne peut s'écarter des
conclusions d'une expertise judiciaire que pour des raisons justifiées (ATF 138 III 193
consid. 4.3.1 ; arrêt 5A_478/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4.1).
Les méthodes pour calculer la valeur vénale sont multiples. La méthode comparative
(aussi appelée méthode statistique) consiste à dégager le prix moyen des ventes
récentes d’objets similaires (ATF 115 Ib 408 consid. 2b ; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n. 9 ad art. 211 CC) ; cela présuppose que
les biens à évaluer fassent effectivement l’objet d’un marché libre (comme pour des
biens immobiliers, des œuvres d’art, etc.). Il faut ensuite pouvoir se baser, si possible,
sur un nombre suffisant de transactions récentes portant sur des biens comparables. Il
faut aussi veiller, surtout lorsque les transactions sont peu nombreuses, à ce que la
valeur moyenne ne soit pas altérée par des transactions faites à un prix artificiellement
bas – par exemple en cas de vente à un "prix d’ami" –, ou élevé, par exemple en cas
d’acquisition faite dans un but spéculatif (GUILLOD, op. cit., n. 7 ad art. 211 CC ; cf. ég.
ATF 105 Ib 408 consid. 2c). La méthode statistique est avant tout utilisée pour les biens-
fonds non construits (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n. 11 ad art. 211 CC ; JAKOB/PICHT,
op. cit., n. 6 ad art. 211 CC). En revanche, la valeur des immeubles bâtis se calcule en
combinant la valeur réelle ("Realwert") – correspondant à la valeur du terrain additionnée
à celle des constructions – et la valeur de rendement ("Ertragswert"), celle-ci
correspondant à une capitalisation de la valeur de location ;
une évaluation
prépondérante (voire exclusive) à la valeur de rendement est raisonnable lorsque, dans
le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le propriétaire n'entend pas aliéner le
bien à long terme (ATF 125 III 1 consid. 5b et 5c ; arrêt 5A_251/2008 du 6 novembre
2008 consid. 3.3.1 ; RVJ 2019 p. 155 consid. 2.6.2.2 ; cf. ég. JUNGO, op. cit., n. 7 ad art.
211 CC ; GUILLOD, op. cit., n. 8 in fine ad art. 211 CC ; JAKOB/PICHT, loc. cit.). Pour un pan
de la doctrine, ce principe peut être relativisé pour les maisons familiales normales
("normalen Einfamilienhäusern"), où la valeur réelle est généralement plus importante
que la valeur orientée vers le rendement, car les maisons familiales individuelles ne sont
pas des biens d'investissement, mais des biens de consommation (FIERZ, Der Schweizer
Immobilienwert, 5e éd. 2005, p. 307). La pondération entre la valeur réelle et celle de
rendement doit dès lors tenir compte notamment de la situation d'habitation, de la taille
de l'objet, du caractère du bâtiment, du type de construction et de la demande (arrêt
5A_591/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.3 et la réf. ; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, op. cit.,
n. 11 ad art. 211 CC).
En matière d’expertise immobilière, la valeur réelle est également appelée valeur
intrinsèque et se définit schématiquement comme la valeur à neuf du bien, diminuée
d’un pourcentage de vétusté et augmentée de la valeur du terrain (Distinguer les
différentes valeurs immobilières suisses… et garder le cap sur le juste prix !, article du
27 octobre 2020 disponible sur https://www.barnes-suisse.ch/p3528-les-differentes-
valeurs-immobilieres-suisses.html ; cf. ég. PEDRAZZINI/MICHELI, Le prix des immeubles, 2e
éd. 2008, p. 100).
Dans une cause où plus de trois ans s’étaient écoulés entre la date d’établissement du
rapport d’expertise et celle du prononcé du jugement, il a été tenu compte, pour fixer la
valeur vénale, d’un abattement de 1 % par an du fait du vieillissement de la construction
(cf. RVJ 2019 p. 156 consid. 2.6.2.3).
2.3.3.2
En l’espèce, l’immeuble à expertiser étant bâti, le recours – par l’expert, suivi
par le premier juge – à une méthode combinant la valeur réelle (ou intrinsèque) et de
rendement apparaît conforme à la jurisprudence et donc appropriée afin de déterminer
la valeur vénale.
C’est en vain que l’épouse soutient que la valeur de rendement a été sous-estimée, dans
la mesure où elle "n’inclut pas la totalité du bien [immobilier]". Dans son premier rapport
déjà, l’expert a spécifié que deux bâtiments ont été érigés sur la parcelle no 2505 : d’une
part, une maison d’habitation sur trois niveaux bâtie en 2005 (843,7 m3), de construction
soignée et répondant aux standards de confort actuels ; d’autre part, en amont, un petit
chalet (138,5 m3), consistant en un volume de bois posé sur un radier semi-enterré en
béton armé, et dont l’extérieur du bâtiment est "relativement bien fini", alors que
"l’intérieur est encore brut et ne peut pas être considéré comme habitable" (p. 80 et 84
[photographie]). Dans ces circonstances, le fait que l’expert n’ait tenu compte que de la
valeur locative de la maison (2500 fr.), et non de celle du petit chalet "inhabitable en
l’état" (p. 83), résiste à l’examen. Au demeurant, X _________ n’oppose aucun chiffre
concret – par exemple sur la base d’un rapport d’expertise privé versé en cause –, propre
à accréditer le fait que la plus petite des constructions présenterait néanmoins une valeur
de rendement, ni que celle arrêtée pour la maison d’habitation (i.e. 2500 fr. par mois, soit
600'000 fr. après capitalisation) serait trop basse par rapport au marché.
Quant à l’argument selon lequel seule la valeur intrinsèque aurait dû être retenue pour
fixer la valeur vénale déterminante, il ne repose sur aucun fondement autre que le propre
avis péremptoire de l’intéressée. Certes, s’agissant d’une maison familiale, celle-ci a été
érigée dans l’optique d’être utilisée par les conjoints et leur progéniture, et non pas à des
fins de placement. Si Y _________ a bien demandé l’attribution de la part de copropriété
de son épouse (cf*. infra,* consid. 6), et que leurs deux fils, désormais majeurs, résidaient
encore chez lui à la date du prononcé du premier jugement, on ignore toutefois si le
premier nommé entend conserver ce bien – qui comporte en particulier quatre chambres
et deux salles d’eau – pour son propre usage sur le long terme, ou au contraire le vendre,
une fois que ses enfants auront quitté le nid.
Vu ces inconnues, ajouté au fait que, comme l’a mentionné l’expert dans son rapport
complémentaire, il existait peu d’objets comparables en vente dans la région de
E _________ alors qu’inversement les données du marché étaient disponibles pour la
location (p. 94), opérer une moyenne (50 / 50) entre la valeur réelle (726'940 fr.) et celle
de rendement (600'000 fr.) pour arrêter au final la valeur vénale du bien immobilier à
663'470 fr. ([726'940 fr. + 600'000 fr.] x ½) constitue une pondération équitable des
valeurs déterminantes.
Tenant compte de l’écoulement du temps depuis l’établissement de l’expertise – et de la
vétusté prise dans l’intervalle par l’immeuble –, la juridiction précédente a réduit de 1 %
la valeur vénale mentionnée ci-avant, pour la fixer ainsi à 656'835 fr. (663'470 fr. x 99
%), procédé conforme à la jurisprudence qu’elle a elle-même citée (cf. supra, consid.
2.3.3.1 in fine) et au demeurant non remis en cause par les parties en appel.
Dans le prolongement de ce raisonnement, il convient – vu l’effet dévolutif de l’appel –
de tenir compte des deux années complémentaires passées depuis le prononcé de
première instance, et ainsi de réduire de 2 % supplémentaires (soit 3 % en tout) la valeur
vénale, qui est définitivement arrêtée à 643'566 fr. (663'470 fr. x 97 %).
2.4
2.4.1
En plus du compte no 17736 (IBAN xxx-xxx1) auprès de la Banque Raiffeisen,
présentant un solde de 63'125 fr. 05 au 1er janvier 1999 (cf. supra, consid. 2.3.1) mais
soldé le 5 avril 2004 (pièce 5, p. 25 s.), Y _________ était également titulaire des
comptes suivants, existant pour leur part encore à l’ouverture du divorce et affichant les
valeurs reproduites ci-après à la date précédent le mariage et à celle de la liquidation du
régime :
désignation du compte et IBAN
valeur avant mariage
(date /page du dossier)
valeur à la liquidation
(date / page du dossier)
compte
épargne
sociétaire
xxx-xxx4
nouvel
IBAN
(p.
198)
xxx-xxx2
25'358.35
(01.01.1999 / p. 36 )
9639.24
(31.12.2019 / p. 198 [verso])
compte
privé
sociétaire
xxx-xxx5
nouvel
IBAN
(p.
199)
xxx-xxx3 0
13'844.60
(08.05.1999 / p. 43)
4292.64
(31.10.2019 / p. 200)
2.4.2
Outre les comptes bancaires, Y _________ était titulaire d’une assurance-vie
individuelle auprès d’Allianz Suisse Société d’Assurances sur la Vie SA (police no xxxx1),
qu’il a résiliée le 10 septembre 2009, et dont la valeur de rachat (plus part aux
excédents), par 10'433 fr. 70, a été créditée en faveur de Skandia Leben SA (pièce 37,
p. 162).
Au 30 octobre 2019, la valeur de rachat de la police d’assurance 3e pilier, contractée
auprès de Skandia Leben SA pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2030,
se montait à 30'567 fr. 80 (p. 201 ; cf. jugement déféré, consid. F, p. 11 in medio).
2.5
2.5.1
De son côté, X _________ est titulaire des deux comptes bancaires auprès de
la Banque Raiffeisen, dont il n’a pas été allégué qu’ils existaient déjà au moment de son
mariage, et qui présentaient les valeurs suivantes fin octobre 2019 :
désignation du compte et IBAN
valeur à la liquidation
(date / page du dossier)
compte
épargne
sociétaire
(IBAN non indiqué)
4934.06
(31.10.2019 / p. 143)
compte
privé
sociétaire
xxx-xxx6
2437.66
(29.10.2019 / p. 231)
X _________ est en outre propriétaire de la part de copropriété constituée en propriété
par étages (PPE) no 55521 (parcelle de base no 35510) de la commune de P _________,
à L _________, acquise avant le mariage (all. 39 [admis] ; cf. jugement attaqué, consid.
G, p. 12), qui donne droit exclusif sur un appartement de 3 pièces ainsi qu’un réduit et
présente une valeur fiscale de 46’399 francs (pièce 34, p. 146).
2.5.2
Enfin, X _________ est titulaire de trois polices d’assurances.
Celle contractée le 1er mars 2018 auprès d’Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances
sur la Vie SA (pilier 3b) ne présentait aucune valeur de rachat au 31 décembre 2019
(pièce 30, p. 142).
En revanche, l’assurance conclue le 1er janvier 2005 auprès d’Aspecta Assurance
International AG (police no xxxx2 [pièce 32, p. 144]) avait une valeur de rachat de 12'654
fr. 72 au 1er novembre 2019 (pièce 50, p. 227), et celle contractée le 1er octobre 2010
auprès de Skandia Leben AG (pièce 33, p. 145), une valeur de 8432 fr. 50 au
30 octobre 2019 (pièce 51, p. 229 ; cf. jugement de première instance, consid. G, p. 11).
2.6
La prestation de sortie accumulée par Y _________ auprès de Groupe Mutuel
Prévoyance-GMP au 30 octobre 2019 se montait à 260'312 fr. 30 (pièce 12, p. 56).
Comme la prestation de libre passage au 1er octobre 1999 n’était que de 470 fr. 10 (pièce
13, p. 57), la juridiction précédente a déduit de ce faible montant qu’à la date de
conclusion du mariage, le 14 mai 1999, l’époux ne disposait d’aucun avoir du 2e pilier
(cf. jugement de première instance, consid. H, p. 12).
De son côté, X _________ a accumulé pendant le mariage auprès de la Bâloise-
Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, une prestation de
sortie de 10'441 fr. 15 au 31 octobre 2019 (p. 62 s.).
2.7
En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la connaissance de la cause
en appel seront repris dans la suite du présent jugement.
III. Considérant en droit
3.
Le principe du divorce, de même que la réglementation relative à l’autorité
parentale et au droit de garde sur C _________ – devenu majeur le 18 octobre 2022 –,
ainsi que le partage des prestations de sortie, ne sont pas contestés en appel, de sorte
que les ch. 1 à 4 et 7 du dispositif du jugement de première instance relatifs à ces aspects
sont entrés en force.
4.
Astreinte à contribuer mensuellement à l’entretien de C __________ à hauteur
de 445 fr. à compter du 1er août 2022 "jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà, jusqu’à
l’obtention d’une formation appropriée, à condition qu’elle soit achevée dans des délais
normaux", l’appelante dénonce une violation de l’art. 277 al. 2 CC. Elle avance que
C __________ ne semble pas avoir de plan de formation, mais cherche péniblement sa
voie ; à la date du dépôt de l’appel, il n’était pas exclu qu’une fois devenu majeur, le
prénommé se retrouve "tout simplement hors [du] circuit professionnel". En l’absence de
poursuite d’une formation, l’une des conditions d’application de l’art. 277 CC ferait ainsi
défaut.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où il devait suivre un apprentissage en vue d’obtenir un
CFC, la rémunération tirée de cette activité devrait lui permettre "aisément de couvrir,
même pris en considération partiellement, la part de l’entretien qui incomberait
éventuellement à [sa mère]" (appel, p. 7).
Enfin, l’appelante rappelle que le calcul opéré par la juridiction précédente, pour la
période où C __________ était encore mineur, visait à établir dans un premier temps
quel était le montant de son entretien convenable. Arrêté à 1002 fr. par mois, celui-ci
comprenait 352 fr. de coûts directs (soit 777 fr., sous déduction de 425 fr. d’allocations
de formation) et 650 fr. de participation à l’excédent (cf. jugement entrepris, consid. 4.3/b,
p. 18 ss, spéc. p. 19 in medio). Or, conformément à l’arrêt de principe publié aux ATF
147 III 254, un enfant majeur ne peut pas (ou plus) prétendre à une part de l’éventuel
excédent, mais seulement à la couverture de son minimum vital (appel, p. 6 s.).
Pour l’ensemble de ces motifs, l’appelante – qui ne conteste en revanche pas son devoir
de contribuer mensuellement à hauteur de 445 fr. à l’entretien de C __________ durant
sa minorité – sollicite d’être exonérée de cette charge à compter du 1er octobre 2022,
mois au cours duquel l’intéressé a atteint l’âge de 18 ans révolus.
4.1
4.1.1
Aux termes de l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure
jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de
formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances
permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle
formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
L’entretien de l’enfant majeur selon l’art. 277 al. 2 CC est ainsi subordonné à la
réalisation de deux conditions cumulatives : d’une part, le défaut de formation appropriée
et, d’autre part, des circonstances permettant d’exiger des parents qu’ils continuent de
subvenir à l’entretien de leur enfant (PIOTET/GAURON-CARLIN, op. cit., n. 7a ad art. 277 CC ;
FOUNTOULAKIS, inBasler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n. 11 ad art. 277 CC),
notamment en fonction de leur situation économique actuelle, des dépenses qu’ils font
pour d’autres enfants (MEIER, Entretien de l’enfant majeur : un état des lieux, inJdT 2019
II p. 4 ss, spéc. p. 22 et les réf.) et des relations personnelles qu’ils entretiennent (ATF
120 II 177 consid. 3c ; arrêt 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1).
4.1.1.1
Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur selon l’art. 277 al. 2
CC est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à
savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine
correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de
ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux
besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; arrêt 5A_97/2017 du 23 août
2017 consid. 9.1).
La formation doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant
doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire
preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant
qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à
l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation
déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le
retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse
ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il
incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et
réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il
a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des
études (ATF 117 II 127 consid. 3b ; arrêts 5A_246/2019 précité consid. 3.1 ;
5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, in FamPra.ch 2016, p. 519 ss). Une
interruption non fautive de la formation – par exemple en raison de problèmes de santé
psychique découlant du grave conflit familial – ne remet pas en cause l’obligation
d’entretien (cf. arrêt 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.3, inFamPra.ch 2009,
p. 520 ss ; FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 12 in fine et 22 ad art. 277 CC).
L'art. 277 al. 2 CC peut également trouver application si l'enfant – qui n'a pas encore
reçu de formation professionnelle adéquate, par exemple en n’achevant pas son
apprentissage (AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, in Fankhauser/Schwenzer [Hrsg.], Fam-
Komm Scheidung, Band I, 4e éd. 2022, n. 63 ad Allg. Bem. zu Art. 276-293 ZGB), et
gagné sa vie pendant un certain temps – abandonne momentanément son activité
lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans
des délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a ; arrêt 5A_246/2019 précité consid. 3.1) ;
dans un tel cas, l’obligation d’entretien, suspendue dans l’intervalle, renaît lorsque
l’intéressé reprend une formation (AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, op. cit., n. 61 et 63 ad
Allg. Bem. zu Art. 276-293 ZGB ; HARTMANN,in Handkommentar zum Schweizer
Privatrecht, 4e éd. 2023, n. 6 ad art. 277 CC ; MEIER, op. cit., p. 14 in fine et s.).
Seule l’obligation alimentaire (cf. art. 328 CC) – et non l’entretien permettant le suivi de
la formation – peut entrer en ligne de compte pour les enfants handicapés majeurs qui,
du fait de leur handicap, ne peuvent atteindre avec une formation professionnelle une
pleine capacité de gain ; il en va de même du handicap ou de l’invalidité interrompant la
formation en cours de l’enfant majeur et aboutissant au même résultat (PIOTET/GAURON-
CARLIN, op. cit., n. 14 ad art. 277 CC ; HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 34 ad art. 277
CC).
4.1.1.2
Si l'inexistence de relations personnelles entre les parties attribuée au seul
comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution
d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à
faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement ; l'enfant doit avoir violé gravement
les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 277 CC, et dans les cas où les relations
personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les
entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177
consid. 3c ; arrêt 5A_1018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.2 et les réf.).
Une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de
parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux ; il faut tenir compte des vives émotions
que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent
normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste,
après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du
parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers
lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2 ; arrêts
5A_246/2019 précité consid. 2.1 ; 5A_1018/2018 précité consid. 2.1.2). Afin d’éviter de
pénibles débats autour de la faute, le juge devrait se fonder autant que possible sur des
éléments objectifs (âge de l’enfant, temps écoulé depuis le divorce ou la séparation,
offres de contact du parent, refus de l’enfant, impact sur la santé psychique et physique
de la situation de l’enfant), sans entrer dans l’intimité des émotions (MEIER, op. cit., p. 39
et la réf.).
4.1.2
4.1.2.1
L’obligation d’entretien de l’enfant majeur est subsidiaire à celle due en faveur
de l’enfant mineur (cf. art. 276a CC) et, de jurisprudence constante (cf. ATF 132 III 209),
à celle à l’égard du conjoint (cf. art. 125 CC ; FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 7b ad art. 277 CC).
L’obligation d’entretien n’entre en ligne de compte que si l’enfant majeur ne peut y
subvenir avec ses propres moyens pendant sa formation (PIOTET/GAURON-CARLIN, op. cit.,
n. 17 in initio ad art. 277 CC). Si l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral n’exigeait
pas que l’intégralité du revenu d’apprenti soit d’emblée prise en considération – mais à
raison de 50 % en première année d’apprentissage, 60 % en deuxième et 100 % en
troisième année (arrêts 5A_664/2015 précité consid. 4.1 ; 5C.106/2004 du 5 juillet 2004
consid. 3.4) –, la pratique actuelle tient compte de l’ensemble des ressources de
l’intéressé (MAIER, Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, 2023, nos 253-254, p. 77 s. et no
271, p. 81 s. et la réf. à l’ATF 147 III 265 consid. 2.1 ; AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, op.
cit., n. 66a ad Allg. Bem. zu Art. 276-293 ZGB ; moins catégorique, cf. arrêt 5A_476/2022
du 22 décembre 2022 consid. 5.1, in FamPra.ch 2023, p. 543 ss). L’autonomie, partielle
ou totale, de l’enfant majeur peut également découler du produit de l’activité lucrative
qu’il est en mesure d’exercer parallèlement à sa formation – le cas échéant, sous la
forme d’un revenu hypothétique (cf. arrêts 5A_776/2016 du 27 mars 2017 consid. 6.2 ;
5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.1, in SJ 2010 I p. 110 ss) –, des biens
acquis au cours de la minorité, des rentes d’assurances sociales – exception faite des
rentes pour impotent au sens de l’art. 9 LPGA (cf. arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013
consid. 3.1.2.2, non publié in ATF 139 III 401) –, ou encore d’allocations et de bourses
d’études indépendantes de la situation patrimoniale des parents, touchées directement
par l’enfant ou ces derniers pour son compte (MEIER, op. cit., p. 26 s. et les réf. ;
PIOTET/GAURON-CARLIN, op. cit., n. 17 ad art. 277 CC).
4.1.2.2
La méthode concrète à deux niveaux est déterminante pour le calcul de la
contribution d’entretien de l’enfant mineur. Selon cette méthode, on établit les ressources
financières et les besoins de toutes les personnes concernées pour ensuite répartir les
ressources en fonction des besoins selon un certain ordre (cf. ATF 147 III 265 consid.
6.6 et 7.3 [enfant mineur, conjoint, enfant majeur]). En présence d’un éventuel excédent,
celui-ci doit être réparti de manière discrétionnaire entre les parents et les enfants, mais
en règle générale selon "les grandes et les petites têtes", c'est-à-dire les parents et les
enfants mineurs (dernièrement, cf. ATF 149 III 441 consid. 2.4 ; en présence d’un seul
enfant mineur, 1/5e pour lui et 2/5es par parent, cf. MAIER, op. cit., no 1168, p. 253) ; il est
possible et nécessaire de s'écarter d'une telle répartition dans des cas particuliers, le
jugement devant toujours motiver les raisons pour lesquelles la règle est appliquée ou à
laquelle il est dérogé. La part excédentaire calculée de l'enfant peut être limitée pour des
raisons éducatives et pour des besoins concrets, notamment lorsque la situation
financière est largement supérieure à la moyenne (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine ;
arrêt 5A_491/2020 du 19 mai 2021 consid. 4.3.1).
N'ont en revanche pas droit à une part d'excédent les enfants majeurs qui, même dans
le cadre de la fixation de l'entretien selon la méthode concrète à deux niveaux, ont
exclusivement droit à la couverture de leur minimum vital selon le droit de la famille (ATF
147 III 265 consid. 7.2 ; arrêts 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2 ;
5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4, in FamPra.ch 2021, p. 1033 ss ; MAIER, op.
cit., no 268, p. 81 et no 1160, p. 249 ; HARTMANN, op. cit., n. 7 ad art. 277 CC).
Si, en matière d’entretien de l’enfant mineur, seul le minimum vital stricto sensu (soit au
sens du droit des poursuites) du débirentier est protégé, il en va différemment pour
l’entretien de l’enfant majeur (MEIER, op. cit., p. 23 et les réf.). Selon la jurisprudence, on
ne peut en principe exiger d'un parent des contributions à l'entretien d'un enfant majeur
n'ayant pas achevé sa formation que dans la mesure où, après versement de celles-ci,
le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant son minimum vital au sens large
auquel s'ajoute un supplément forfaitaire de 20 %, en tenant compte de sa charge fiscale
(ATF 132 III 209 consid. 2.3) ; la majoration de 20 % ne s'applique cependant qu'à la
base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (arrêts 5A_246/2019 précité
consid. 5.1 ; 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1).
A l'instar de ce qui prévaut en matière d'entretien de l'enfant mineur, dont les besoins
financiers peuvent dans certaines circonstances être mis à la charge du parent gardien
(ATF 147 III 265 consid. 5.5), il faut admettre que si la capacité financière de l'un des
parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, il n'est pas
critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de
subvenir entièrement à l'entretien de l'enfant majeur (arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022
consid. 6.2.2 ; cf. ég. MAIER, op. cit., no 257, p. 79).
4.2
4.2.1
En l’espèce, il n’est pas disputé qu’à la date où le jugement de première
instance a été prononcé, le 8 février 2022, C __________, encore mineur, ne disposait
pas d’une formation professionnelle appropriée lui permettant de pourvoir à ses propres
besoins. Sa première année d’apprentissage de chauffeur poids lourds s’est soldée par
un échec, qu’il a imputé à la dépression qui l’a affecté et a entraîné son hospitalisation,
de janvier à mars 2021. Puis, après avoir tenté de refaire sa première année
d’apprentissage, il a dû interrompre sa formation en raison de problèmes de dos (cf.
supra, consid. 2.2.4.1).
A elles seules, ces suspensions répétées de l’apprentissage ne permettent pas de
conclure à un manque de volonté ou d’engagement de l’intéressé, puisqu’elles sont
imputables à des ennuis de santé. L’épisode dépressif de 2021 trouve par ailleurs
potentiellement son origine dans le différend matrimonial opposant ses parents, dans le
cadre duquel le droit de garde a été confié à son père, puis à sa mère, avant de revenir
au premier nommé (cf. supra, consid. 2.1.3). Dans ce contexte, l’appelante ne fait – à
juste titre – pas valoir que l’absence de contacts "depuis un bon moment" (cf. supra,
consid. 2.2.4.1) avec son fils cadet soit due à la faute de celui-ci et justifie de ne point lui
allouer de contribution d’entretien pour ce seul motif.
Il n’en demeure pas moins qu’à l’heure actuelle, l’aptitude de C __________,
actuellement âgé de 19 ans révolus, à achever une formation professionnelle dans des
délais normaux doit être réfutée. Au vu des derniers renseignements fournis dans la
réponse à l’appel – sachant que l’entretien de l’enfant majeur n’est, en l’état actuel de la
législation, pas soumis à la maxime inquisitoire (cf. ATF 139 III 368 consid. 3.4 ; ENZ, Die
familienrechtlichen Verfahrensbestimmungen de lege lata und in Lichte der ZPO-
Revision, in FamPra.ch 2022, p. 834 ss, spéc. p. 857 s. et les réf.) –, C __________ a
connu une nouvelle hospitalisation en unité psychiatrique à compter du mois de janvier
2022 et, à lire la lettre de l’Office cantonal AI du Valais du 25 février 2022, l’état de santé
de l’intéressé "ne permet pas d’envisager actuellement la mise en place d’une formation
professionnelle initiale susceptible de sauvegarder ou d’améliorer sa capacité de gain"
(cf. supra, consid. 2.2.4.2).
Dans ces conditions, l’octroi d’une contribution en vertu de l’art. 277 al. 2 CC, destinée
à permettre à l’enfant majeur d'acquérir une formation professionnelle pour subvenir de
lui-même à ses besoins, est dépourvu de fondement en l’état. En fonction du résultat de
la procédure auprès de l’assurance invalidité, l’intéressé pourra soit redéposer une
demande basée sur la disposition précitée, s’il devait reprendre une formation
professionnelle adaptée à ses goûts et ses aptitudes (notamment son état de santé), soit
intenter une action alimentaire au sens de l’art. 328 CC, s’il devait tomber dans le besoin
sans cette assistance (cf. supra, consid. 4.1.1.1 in fine).
Sur ce point, l’appel doit être admis.
4.2.2
En tout état de cause, le montant de 445 fr. mis à la charge de l’appelante si
C __________ avait poursuivi son apprentissage de chauffeur poids-lourds est surfait
s’agissant de l’entretien d’un enfant majeur, dont les critères de fixation ne sont pas
identiques en tous points à ceux pour un mineur. L’on ne se trouve par ailleurs pas dans
le cas de figure où, par rapport à la date du jugement de divorce, l’accès de l’enfant à la
majorité serait encore lointain et le cursus professionnel de l’intéressé très incertain, ce
qui justifierait de ne pas opérer de distinction entre les deux types d’entretien et de laisser
le soin au parent débirentier, le moment venu, de faire recalculer son budget (via l’art.
286 CC) s’il estime ne plus être en mesure de payer les contributions fixées pendant la
minorité (cf. MEIER, op. cit., p. 24 et la réf. à l’arrêt 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid.
mois après le prononcé du jugement de première instance.
A cet égard, la juridiction précédente a arrêté l’"entretien convenable" (cf. art. 286a al. 1
CC) de C __________ – notion qui renvoie à l’entretien d’un enfant mineur – à 1002 fr.,
montant qui comprend :
les coûts directs du prénommé, par 777 fr. (600 fr. [montant de base du
minimum vital pour un enfant de plus de 10 ans] + 85 fr. [participation, à raison
de 30 %, aux frais de logement du parent gardien] + 92 fr. [prime de l’assurance
maladie obligatoire) – dont à déduire les allocations de formation (425 fr. en
2022), d’où un solde de 352 fr. (777 fr. – 425 francs),
ainsi que 650 fr., correspondant à un cinquième "de la différence entre les
ressources des parents et les besoins de la famille […] par 3249 fr." (3045 fr.
[disponible du père] + 556 fr. [disponible de la mère] – 352 fr. [déficit de
C __________] ; cf. jugement entrepris, consid. 4.3/b, p. 18 s.).
En d’autres termes, la part de l’entretien de C __________ mise à la charge de
l’appelante dès le mois d’août 2022 vu les revenus prévisibles de cette dernière, soit 445
fr. sur 1002 fr. au total (cf. jugement déféré, consid. 4.3/b, p. 20), intègre le partage de
l’excédent entre "les grandes et les petites têtes". Si ce mode de calcul est, au regard
de la jurisprudence fédérale actuelle, correct s’agissant de la fixation de l’entretien d’un
enfant mineur, il ne l’est en revanche plus pour l’entretien d’un enfant majeur(cf. supra,
consid. 4.1.2.2), comme l’a souligné à bon escient l’appelante.
Le minimum vital de C __________ se monte à 1177 fr. (1000 fr. [base mensuelle pour
un enfant majeur faisant ménage commun avec un de ses parents ; cf. ATF 132 III 483
consid. 4.3 et les réf.] + 85 fr. [participation aux frais de logement] + 92 fr. prime
d’assurance maladie selon le premier jugement, pour autant qu’elle ne soit pas
entièrement subventionnée]). Après déduction des allocations de formation
professionnelle, de 425 fr. en 2022 (puis 445 fr. depuis le 1er janvier 2023 ; cf.
https://www.civaf.vs.ch/fr/pages/ salaries-independants/formation-52) et des 600 fr. de
revenu d’apprenti chauffeur poids-lourds en première année (750 fr. en deuxième et 900
fr. en troisième année ; cf. supra, consid. 2.2.3), la situation de C __________
présenterait un déficit de seulement 152 fr. (1177 fr. – 425 fr. – 600 fr.) en 2022 à répartir
entre les deux parents, et qui disparaîtrait dès sa deuxième année d’apprentissage, vu
l’augmentation prévisible de sa rémunération.
La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité
contributive ; celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres
besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être
exprimée en pourcentage (arrêts 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2 ;
5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2, in FamPra.ch 2022, p. 1031 ss).
La juridiction précédente étant partie du principe, après détermination des revenus des
parties et de leur minimum vital élargi (sans tenir compte de l’augmentation de 20 %
pour la base mensuelle [cf. supra, consid. 4.1.2.2]), que les parents bénéficiaient d’un
disponible de 3045 fr. (père [supra, consid. 2.2.1]), respectivement 1925 fr. (mère [supra,
consid. 2.2.2]), l’appelante n’aurait pu – si C __________ avait poursuivi sa formation –
être astreinte à contribuer à son entretien d’adulte que dans une proportion de quelque
38 % (1925 fr. / [3045 fr. + 1925 fr.] x 100), soit 58 fr. (152 fr. x 38 %), montant de près
de 400 fr. inférieur à celui arrêté au terme du premier jugement.
4.2.3
En définitive, le chiffre 5 du dispositif du jugement de première instance est
modifié en ce sens que l’appelante versera pour l’entretien de C __________, né le
18 octobre 2004, dès le 1er août 2022, une contribution de 445 fr. à son entretien, la
dernière contribution due, pro rata temporis, pour le mois d’octobre 2022 – au cours
duquel le prénommé a atteint la majorité – étant arrêtée à (montant arrondi) 260 fr. ([445
fr. / 31] x 18 jours]).
Au-delà du 18 octobre 2022, l’appelante est exonérée de toute contribution à l’entretien
de C __________ fondée sur l’art. 277 al. 2 CC.
5.
Partant de la prémisse, contrairement au raisonnement de l’autorité de première
instance (cf. jugement déféré, consid. 5.1/b, p. 22 et consid. 5.2/b in fine, p. 29), que le
demandeur ne serait pas à même de lui racheter à la valeur vénale (cf. art. 211 CC) la
quote-part de copropriété d’une demie sur l’immeuble no 2505, l’appelante sollicite la
mise aux enchères publiques de ce dernier au prix de 726'940 fr., correspondant à sa
valeur intrinsèque d’après le premier rapport de l’expert judiciaire.
Elle conclut à ce que, après remboursement de la dette hypothécaire de 260'000 fr.
contractée auprès de la Banque Raiffeisen, le bénéfice de la vente soit partagé par
égales parts entre les deux époux (appel, p. 9 ss et conclusion no 2.6).
5.1
5.1.1
Avant de passer à la liquidation du régime matrimonial telle qu’elle est prévue
aux art. 205 ss CC, il est souvent nécessaire de régler les rapports juridiques spéciaux
qui existent entre les époux. On entend par là les rapports juridiques qui se sont noués
entre les époux indépendamment de leur statut marital, en ce sens qu’ils auraient pu
être créés entre n’importe quelles autres personnes ; ils sont soumis aux règles
ordinaires régissant le rapport juridique en question (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY,
op. cit., no 1142, p. 677 ; cf. ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 [copropriété]).
L'art. 651 al. 1 CC laisse les copropriétaires libres de partager la copropriété comme ils
le veulent. Ceux-ci peuvent ainsi partager l'objet en nature, procéder à une vente de gré
à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix ; il est également
envisageable qu'un ou plusieurs copropriétaires reprennent la part des autres. Si les
copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, chacun d'eux peut ouvrir
l'action en partage (art. 651 al. 2 CC). Le juge détermine alors le mode de partage. Il ne
peut toutefois le fixer totalement librement : il est en effet d'abord lié par les conclusions
concordantes des parties à cet égard, même si les modalités en sont encore litigieuses
(par exemple les parties ont manifesté la volonté d'exclure la vente aux enchères
publiques ; STEINAUER, Les droits réels, tome I, 6e éd. 2019, no 1664, p. 464 ;
BRUNNER/WICHTERMANN, inBasler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd. 2023, n. 12 ad
art. 651 CC ; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 651 CC) ; à défaut d'accord
entre les copropriétaires – lequel est soumis aux règles contractuelles ordinaires (arrêt
5A_411/2013 du 25 septembre 2014 consid. 4.3.1, in SJ 2015 I p. 247 ss ; MEIER-HAYOZ,
op. cit., n. 14 ad art. 651 CC) –, le juge statue alors selon sa libre appréciation (art. 4
CC), mais dans les limites de l'art. 651 al. 2 CC : il ne peut ainsi qu'ordonner le partage
en nature ou, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la
vente, soit aux enchères publiques soit entre copropriétaires (arrêt 5A_337/2015 du 5
octobre 2015 consid. 2.3.1 et les réf.). Si une partie entend obtenir un produit optimal, la
voie des enchères publiques est en règle générale plus fructueuse ; sauf accord, le juge
devra arrêter les modalités de celles-ci, notamment une éventuelle mise de départ et les
autres modalités utiles afin d’obtenir le meilleur résultat (RVJ 2019 p. 160 consid. 4.1.1.1
in fine et la réf.).
5.1.2
Lorsqu’un bien est en copropriété d’époux, les art. 205 al. 2 et 251 CC prévoient
un troisième mode de partage : l’attribution de ce bien en pleine propriété à l’un des
conjoints, aux conditions prévues par ces dispositions (STEINAUER, op. cit., no 1674, p.
466 ; BRUNNER/WICHTERMANN, op. cit., n. 15 ad art. 651 CC). En vertu de l’art. 205 al. 2 CC
– qui vise directement le régime de participation aux acquêts (STEINAUER, op. cit., no 1675,
p. 466) –, lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres
mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt
prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. L'existence d'un intérêt
prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives
(arrêts 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2, in FamPra.ch 2017, p. 1087 ss ;
5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2 ; 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid.
2.3, in FamPra.ch 2011, p. 965 ss).
L'époux qui veut obtenir l'attribution entière d'un bien doit la requérir, la maxime de
disposition étant applicable (ATF 119 II 197 consid. 2 ; arrêt 5C.171/2006 du
13 décembre 2006 consid. 7.1, inFamPra.ch 2007, p. 374).
5.1.2.1
Selon la jurisprudence, un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Il faut que
l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien
litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple
dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien
commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été
apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (ATF
119 II 197 consid. 2 ; arrêts 5A_24/2017 précité consid. 5.2 ; 5A_679/2007 du 13 octobre
2008 consid. 3.1, inFamPra.ch 2009, p. 198 ss). L’intérêt prépondérant peut aussi
résider dans le fait que l’un des époux souhaite continuer à occuper la maison familiale
avec les enfants dont il a la garde et est en mesure d’en supporter les frais (cf.
DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1146a, p. 679 s. ; cf. ég. arrêt 5C.195/2004
du 22 novembre 2004 consid. 4.4 et 4.5,in FamPra.ch 2005, p. 320 ss). A défaut d’autre
intérêt, l’époux resté au domicile conjugal peut justifier d’un intérêt prépondérant à
conserver les biens qui garnissent son domicile pour éviter les inconvénients liés au
déménagement (BURGAT,in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire
pratique, 2016, n. 13 in fine ad art. 205 CC).
Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (art. 4 CC ; ATF 127 III 136
consid. 3a ; arrêt 5A_478/2016 précité consid. 6.1.2).
5.1.2.2
L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une
situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage
physique du bien ou de sa vente aux enchères (arrêt 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid.
2.4.2, inFamPra.ch 2011, p. 978 ss). Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à
l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être
calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 et les
réf. ; cf. ég. supra, consid. 2.3.3.1). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part,
intervenir sous la forme d’une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement
par les conjoints au seul nom de l’époux réclamant l’attribution. Une telle reprise de dette
nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO ; arrêt 5A_600/2010
du 5 janvier 2011 consid. 4.1, in SJ 2011 I p. 245 ss). A défaut d’un tel consentement, la
reprise par le conjoint attributaire de la dette hypothécaire ne peut concerner que les
rapports internes entre époux (art. 175 CO ; arrêt 5A_24/2017 précité consid. 5.2).
Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et que l'autre
requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant – par exemple du
fait qu’il lui sert de logement (cf. arrêt 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 3, in RNRF
2003, p. 122 ss ; BRUNNER/WICHTERMANN, op. cit., n. 15 in fine ad art. 651 CC) – mais sans
être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager
pleinement prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se prévaloir que d'un intérêt
purement financier (ATF 119 II 197 consid. 2 et 3c ; arrêt 5A_24/2017 précité consid.
5.2 ; BURGAT, op. cit., n. 17 ad art. 205 CC).
5.1.3
Lorsque les époux acquièrent un immeuble en copropriété à parts égales, il
arrive que leurs apports soient inégaux. Dans ce cas, l’un des époux finance en réalité
l’acquisition de la part de copropriété de son conjoint. Si les époux n’ont rien précisé à
ce sujet, il faut déterminer si cette contribution a le caractère d’un don ou d’un prêt. La
donation ne se présumant pas, même entre époux (cf. arrêt 5A_87/2010 du 5 octobre
2010 consid. 3.1 ; 5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3, in FamPra.ch 2009, p. 157
ss), la contribution constitue, faute de démonstration d’une intention libérale, un prêt.
Au stade de la liquidation, si les parts de copropriété sont égales, chaque époux a droit
à la moitié de la valeur nette de l’immeuble. En effet, les règles sur la copropriété ne
prévoient pas de compensation lorsque le financement a été fait de manière inégale par
les copropriétaires alors que leurs quotes-parts sont égales. Si les époux veulent tenir
compte du financement inégal de l’acquisition, ils doivent donc prévoir que les quotes-
parts seront proportionnelles au financement de l’acquisition ou mettre en place une
solution adaptée à leur situation par d’autres voies (donation, prêt avec ou sans intérêts
et avec ou sans participation à la plus-value et/ou à la moins-value, répartition interne
de la dette hypothécaire autre que par moitié, etc.). En l’absence de telles dispositions,
chaque époux doit recevoir la moitié de la valeur de l’immeuble à la liquidation, déduction
faite de la dette hypothécaire. L’époux attributaire de la pleine propriété sur l’immeuble
reprend – ou paye – l’entier de la dette. Il n’y a pas lieu de prendre en compte les intérêts
hypothécaires dans la liquidation de la copropriété, ceux-ci pouvant être considérés
comme une contribution à l’entretien de la famille qui ne donne pas lieu au
remboursement, contrairement à l'amortissement de la dette hypothécaire, lequel ne sert
pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine (arrêts 5A_105/2017 du 17 mai
2017 consid. 3.3.1 ; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3).
Quant à l’autre époux, il doit rembourser à son conjoint le montant avancé pour
l’acquisition de sa part de copropriété (sur l’ensemble de la question, cf. STEINAUER/ JOYE,
Les appartements et villas en copropriété ou en propriété commune dans le régime
matrimonial, inFountoulakis/Jungo [éd.], Patrimoine de la famille : Entretien, régimes
matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, p. 128 ss, spéc. p. 144 ; RVJ
2019 p. 163 consid. 4.1.3 in fine).
5.2
5.2.1
Soumises au régime (légal) de la participation aux acquêts, les parties sont,
chacune, copropriétaire par moitié de l’immeuble no 2505. Elles ne s’accordent pas sur
le mode de liquidation de la copropriété.
En première instance, l’épouse a, dans sa réponse du 15 janvier 2021 (cf. supra, let. A),
consenti – à titre principal – à céder sa part de copropriété d’une demie au demandeur,
sous réserve de la reprise par celui-ci à son nom exclusif de la dette hypothécaire
contractée en commun et versement en sus d’un montant de 214'470 fr. (cf. conclusion
no 5a) ; ce n’est que subsidiairement, à ce stade de la procédure, qu’elle a sollicité la
vente aux enchères de l’immeuble (cf. conclusion no 5b), sans en préciser le type
(enchères publiques ou privées). Puis, dans ses conclusions définitives présentées lors
des plaidoiries finales du 16 novembre 2021, elle a exclusivement requis la mise aux
enchères publiques et l’allocation – après remboursement de la dette hypothécaire et du
montant de 58'000 fr. ayant servi à l’achat de la parcelle no 2505 – de la moitié du
bénéfice de la vente (cf. conclusion no 3a ; supra, let. B).
Le principe de l’attribution, en tant que telle, de la part de copropriété de l’épouse au
demandeur, ne prête pas à discussion au regard de l’art. 205 al. 2 CC pour ce qui est de
la condition relative à l’intérêt prépondérant avancé par l’intéressé. Il a en effet été
circonscrit en fait, d’une part, que le demandeur avait réglé intégralement le prix d’achat
de la parcelle no 2505 (58'000 fr.) et de la grange (15'000 fr.) ayant servi, sur cette
dernière, de fondement à l’édification de la maison familiale (cf. supra, consid. 2.3.1) –
contribuant de la sorte au financement de l’acquisition, par son épouse, de sa part de
copropriété sans qu’une intention libérale n’ait été démontrée –, et, d’autre part, qu’après
la suspension de la vie commune, il a conservé la jouissance du logement de famille,
qu’il occupait toujours avec ses deux enfants à la date du prononcé de première instance
(cf. supra, consid. 2.1.4). Dans ces circonstances, le demandeur justifie sans conteste
d’un intérêt prépondérant à devenir propriétaire individuel de l’immeuble no 2505 dans
son ensemble.
5.2.2
Il reste à déterminer si la seconde condition posée par l’art. 205 al. 2 CC est
remplie, à savoir si l’intéressé dispose des ressources suffisantes pour indemniser
pleinement l’appelante. A cet égard, le jugement de première instance a retenu que le
demandeur, après consultation de la Banque Raiffeisen, avait soumis l’attribution du bien
immobilier en pleine propriété à la condition que l’indemnité à verser à son épouse ne
dépasse pas 100'000 fr., en sus de la reprise exclusive à son nom de la dette
hypothécaire (cf. jugement déféré, consid. 5.1/b, p. 22 et supra, consid. 2.3.1 in fine).
La réponse définitive à cette question ne pourra toutefois être apportée qu’une fois les
différentes créances entre époux arrêtées, sachant qu’au vu du mode de financement
pour l’achat du terrain en copropriété et l’édification sur celui-ci de la maison familiale, il
conviendra d’arrêter dans un premier temps les récompenses et créances variables
entrant en ligne de compte, y compris la plus-value afférente au crédit hypothécaire (cf.
ATF 141 III 145).
6.
L’appelante invoque une transgression des art. 196 ss CC concernant la
liquidation du régime matrimonial, en tant que la juridiction précédente a limité ses
prétentions pécuniaires en la matière au montant de 92'097 francs.
Du fait de la valeur vénale (actuelle) plus élevée à retenir selon elle pour l’immeuble no
2505 (soit 726'940 fr. au lieu des 656'835 fr. arrêtés par le premier juge), l’appelante
sollicite tout d’abord la modification à la hausse de la plus-value conjoncturelle à répartir
selon les différentes sources de financement de ce bien, plus-value qui s’élève de son
point de vue à 393'940 fr., soit 726'940 fr. – 333'000 fr. (cf. appel, p. 10 in medio), somme
qui correspond, bien que l’intéressée ne l’ait pas spécifié, au prix d’achat de la parcelle
(58'000 fr.) et de la grange (15'000 fr.), augmenté du crédit hypothécaire (260'000
francs).
Reprenant les tableaux de la juridiction inférieure synthétisant les récompenses et
créances variables figurant au compte d’acquêts de chaque époux (cf. jugement
entrepris, consid. 5.2/b, p. 27 ss), elle avance que son propre bénéfice s’élève à 182'094
fr. et celui du demandeur à 109'114 francs. Du chef de la liquidation du régime
matrimonial, elle serait donc redevable envers son époux, après compensation (cf. art.
215 al. 2 CC), du montant de 36'490 fr. ([182'094 + 109’114] / 2, soit 145'604 fr., dont à
déduire 109'114 francs). Si l’on tient compte cependant de la valeur vénale de la maison
devant lui revenir – soit 233'470 fr. d’après ses calculs ([726'940 fr. – 260'000 fr.] / 2) si
le demandeur "persiste à reprendre seul [l’immeuble]" –, c’est au final ce dernier qui lui
devrait, après compensation, versement d’une soulte de 196'980 fr. (233'470 fr. – 36'490
fr.), dépassant ses capacités financières pour la désintéresser, ce qui justifie la vente
aux enchères du bien concerné (cf. appel, p. 11 et s.).
Par ailleurs, l’appelante dénonce spécifiquement une violation de l’art. 200 al. 3 CC, en
tant que l’autorité de première instance a conclu que les comptes épargne et privé
sociétaires auprès de la Banque Raiffeisen du demandeur, dont celui-ci était déjà titulaire
avant mariage et qui présentaient, à la dissolution, des soldes de 9639 fr. (24)
respectivement 4292 fr. 64 "inférieurs aux montants qui existaient lors du mariage"
constituaient – "en l’absence d’indices permettant de supposer le contraire" – des biens
propres de l’intéressé (cf. jugement attaqué, consid. 5.2/b, p. 27 in medio et s.). Pour
l’appelante, en raisonnant de la sorte, la juridiction précédente a, de manière
inadmissible, renversé le fardeau de la preuve ; en conséquence, les comptes bancaires
en question doivent être considérés comme des acquêts du demandeur, et non comme
des biens propres (appel, p. 10 in fine et s.).
6.1
6.1.1
Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis
entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres
et les acquêts de l'époux (art. 196-198 CC). Conformément à l’art. 200 CC, quiconque
allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve
(al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux
époux (al. 2). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3).
Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir,
conformément à la règle générale de l'art. 8 CC. La preuve en est facilitée par les
présomptions découlant de la possession pour les meubles (art. 930 et 931 CC) et de
l'inscription au registre foncier pour les immeubles (art. 937 CC ; arrêts 5A_87/2012 du
25 mai 2012 consid. 5.1 ; 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1, inFamPra.ch
2010, p. 420 ss).
L'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou l'autre
des masses matrimoniales de cet époux – biens propres ou acquêts – a ainsi pour
conséquence que le bien concerné est considéré comme un acquêt (arrêt 5A_892/2014
du 18 mai 2015 consid. 2.1, inFamPra.ch 2015, p. 619 ss). Cette règle se trouve être
en harmonie avec les art. 197 et 198 CC (cf. infra, consid. 6.1.3.1), puisque les propres
y apparaissent comme un patrimoine spécial dont le contenu est exhaustivement
déterminé par la loi, alors que les acquêts sont décrits en termes généraux et constituent
le patrimoine général de l’époux (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1068, p.
645). La présomption de la qualité d’acquêts est par ailleurs justifiée par la communauté
d’intérêts que forment les conjoints, qui appelle tout naturellement un partage de la
valeur des biens dont l’appartenance à une masse ne peut être prouvée (JUNGO, op. cit.,
n. 4 ad art. 200 CC ; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 200 CC).
La présomption de l’art. 200 al. 3 CC ne concerne que l’affectation d’un bien à une masse
déterminée d’un époux, mais ne dit en revanche rien quant à la partie qui supporte le
fardeau de la preuve qu’une masse a contribué à un bien de l’autre masse, de sorte que
l’existence des conditions effectives d’une récompense, au sens de l’art. 209 al. 1 ou al.
3 CC, doit être établie conformément à l’art. 8 CC (ATF 131 III 559 consid. 4.3 ; arrêts
5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3 ; 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid.
3.2.1, inFamPra.ch 2012, p. 164 ss). A cet égard, il convient de relever qu’il n’est pas
inhabituel qu’un compte bancaire au nom d’un époux soit alimenté tant par des biens
propres que des acquêts, de sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature
(notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre
gratuit sont mélangées à de l’argent figurant dans les acquêts). La question se règle
alors par le moyen d’une récompense d’une masse envers une autre. Dans de telles
circonstances, il peut cependant être difficile d’en rapporter la preuve. Selon la
jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie amène à
présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n’entament pas
la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en
priorité à des investissements extraordinaires (arrêts 5A_892/2014 précité consid. 2.1 ;
5A_37/2011 précité consid. 3.2.1).
6.1.2
Lorsqu'il s'agit de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il importe en
premier lieu de dissocier les patrimoines des époux (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). L'art.
204 al. 2 CC dispose, qu'en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la
participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande en divorce (arrêts 5A_26/2014
du 2 février 2015 consid. 6.2 ; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3). Il faut
inventorier les actifs et passifs de chaque époux à cette date (DESCHENAUX/STEI-
NAUER/BADDELEY, op. cit., no 1148, p. 682).
6.1.2.1
Parmi les actifs d’un époux peuvent figurer non seulement des droits de
propriété, mais aussi tous les autres droits subjectifs privés, tels que droits de propriété
limité, droits corporatifs et créances. Il n’en va en principe pas différemment des
créances que l’un des époux pourrait avoir contre son conjoint (cf. règlement des dettes
réciproques, selon l’art. 205 CC). Il peut s’agir de créances ordinaires, résultant d’un
contrat que l’un des époux a passé avec l’autre au sens de l’art. 165 al. 3 CC (contrat de
bail, de prêt, d’entreprise), ou du fait qu’il a payé une dette de l’autre qui – faute
d’intention libérale de sa part (cf. arrêts 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 ;
5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3, in FamPra.ch 2009, p. 160 ss) – fait en principe
naître une créance en remboursement (cf. art. 402 ou 419 ss CO ; DESCHE-
NAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1153-1155, p. 684). Il y a ensuite le cas des
créances qui ont leur origine dans le fait qu’un époux a contribué à l’acquisition, à
l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à son conjoint ; on parle de
créance variable(cf. art. 206 CC ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1156, p.
685 ; infra, consid.6.1.3.2).
6.1.2.2
La dissociation des patrimoines des époux implique aussi la dissociation de
leurs dettes. Comme le mariage n’a en principe pas d’effets sur les dettes des époux, il
suffit d’identifier les dettes de chacun d’eux, en les mettant au passif du compte
représentant l’état de son patrimoine à la liquidation. La répartition des dettes entre les
masses d’un même époux se fera lors de la deuxième phase de la liquidation,
conformément à l’art. 209 al. 2 CC. Parmi les dettes d’un époux figurent naturellement
celles qu’il a envers son conjoint. On retrouve à cet égard, mais du point de vue de
l’époux débiteur, la distinction entre les dettes ordinaires et les dettes variables visées
par l’art. 206 CC (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1157-1158, p. 685).
6.1.3
Aux termes de l’art. 207 al. 1 CC, les acquêts et biens propres de chaqueépoux
sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Il s’agit de la
deuxième étape de la liquidation qui suit celle consistant à dissocier le patrimoine des
époux, après avoir procédé à la détermination de la propriété des biens (BURGAT, op. cit.,
n. 1 ad art. 207 CC ; cf. ég. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1227, p. 712).
Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à
l'autre masse (acquêts ou biens propres). Chaque bien d'un époux est rattaché
exclusivementà une seule masse (ATF 141 III 53 consid. 5.4 ; 132 III 145 consid. 2.2.1),
en fonction des règles fixées aux art. 197 et 198 CC (BURGAT, op. cit., n. 3 ad art. 207
CC). Les biens sont intégrés à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition,
a apporté la contribution au comptant la plus importante (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 ;
arrêt 5A_763/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.1).
6.1.3.1
Conformément à l’art. 197 al. 2 CC, les acquêtsd’un époux comprennent
notamment le produit de son travail (ch. 1), les sommes versées par des institutions de
prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de
prévoyance sociale (ch. 2), les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de
travail (ch. 3), les revenus de ses biens propres (ch. 4) et les biens acquis en remploi de
ses acquêts (ch. 5).
Sont quant à eux des biens propres en vertu de l’art. 198 CC les effets d’un époux
exclusivement affectés à son usage personnel (ch. 1), les biens qui lui appartiennent au
début du régime – telles que les économies réalisées avant le mariage sur le produit du
travail (cf. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 920, p. 564) – ou qui lui échoient
ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2) – les créances en
réparation d’un tort moral (ch. 3) et les biens acquis en remploi des biens propres (ch.
4).
Les art. 206 et 209 al. 3 CC instaurent le partage entre les époux, d'une part (cf. infra,
consid. 6.1.3.2), et entre les masses d'un même époux, d'autre part (cf. infra, consid.
6.1.3.3), des plus-values conjoncturelles, soit celles qui résultent des forces du marché
sans apport du propriétaire du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4 ; 132 III 145 consid. 2.3 ;
arrêt 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 3.1 et 3.2, in FamPra.ch 2013, p. 1022 ss).
Seule la plus-value tombant dans les acquêts d'un époux est partagée avec l'autre (ATF
141 III 145 consid. 4.1 in fine ; arrêt 5A_278/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.1).
6.1.3.2
Selon l’art. 206 al. 1 CC, lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie
correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son
conjointqui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est
proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (1re
phrase) ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses
investissements (2nde phrase). En général, la contribution est d’ordre financier, en ce
sens que l’un des époux met à la disposition de l’autre une somme d’argent ; elle peut
également consister en la prise en charge durable des intérêts et des amortissements
d’une dette (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1165, p. 689), ou prendre la
forme d’un travail que l’un des époux effectue (travaux de maçonnerie ou de peinture,
etc. ; JUNGO, op. cit., n. 4 ad art. 206 CC) ou la mise à disposition de matériaux ou produits
intégrés au bien du conjoint (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 10 ad art. 206 CC).
L'art. 206 al. 1 CC a adopté la théorie des récompenses variables. Le bien considéré fait
toujours et entièrement partie du patrimoine de l'époux qui en est juridiquement
propriétaire. Mais le conjoint qui a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la
conservation du bien profite, en sus de sa créance en remboursement (cf. 2nde phrase),
de la plus-value (cf. 1re phrase). Au moment de l'investissement, les époux peuvent
écarter ou modifier la part à la plus-value du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2 et les
réf. ; arrêt 5A_776/2018 du 12 juin 2019 consid. 7.2).
6.1.3.3
Selon l'art. 209 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les
acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des
masses a été payée de deniers provenant de l'autre (al. 1). Une dette grève la masse
avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (al. 2).
Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de
biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-
value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces
biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (al. 3). Cette disposition introduit,
pour les récompenses entre les masses d’un même époux consécutives à un
investissement, un système comparable à celui mis en place à l’art. 206 CC pour les
créances d’investissement entre époux ; toutefois, la garantie du maintien de
l’investissement (cf. art. 206 al. 1, 2nde phrase, CC) ne se retrouve pas à l’art. 209 al. 3
CC (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1261, p. 726). La contribution d'une
masse à l'acquisition d'un bien appartenant à l'autre masse peut s'effectuer
antérieurement, simultanément ou postérieurement à l'acquisition elle-même (arrêt
5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 4.3.2 et les réf.).
Les récompenses ordinaires, régies par l’art. 209 al. 1 CC, résultent du fait que l’une des
masses a, au cours du régime, payé des dettes qui, dans les rapports internes, auraient
dû être payées par l’autre masse ; le montant de ces récompenses est fixe. Quant aux
récompenses variables, régies par l’art. 209 al. 3 CC, elles sont la conséquence du fait
qu’une masse a investi certains montants au bénéfice de l’autre ; les montants de ces
récompenses varient en fonction de la valeur des biens ayant fait l’objet de
l’investissement (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1235, p. 717 ; cf. ég. arrêt
5P.82/2004 du 7 octobre 2004 consid. 2.5.2).
Au gré des besoins, un époux sera souvent amené à utiliser des biens appartenant à
une masse pour financer l’acquisition ou l’entretien de biens appartenant à l’autre masse.
Lorsque l'un des époux puise dans ses acquêts pour financer une dette contractée avant
le mariage, notamment pour acquérir un immeuble, il existe une récompense qui varie
en fonction de la plus-value ou de la moins-value du bien acquis (arrêt 5A_479/2015 du
6 janvier 2016 consid. 3.2.2, in FamPra.ch 2016, p. 728 ss). En tant que dette,
l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art.
209 al. 2 CC, et la plus-value ou la moins-value afférente au financement par crédit
hypothécaire doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont
financé l'amélioration ou la conservation de l'immeuble (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2 ;
arrêt 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.1). S’agissant des amortissements,
comme ceux-ci sont des remboursements partiels de la dette, la masse qui a fait
l’amortissement a une récompense pour le montant qu’elle a versé et elle participe à la
plus-value
et
à
la
moins-value,
conformément
à
l’art.
209
al.
3
CC
(DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos
1283-1284, p. 733 s. ; cf. ég.
STECK/FANKHAUSER, inFankhauser/Schwenzer [Hrsg.], FamKomm Scheidung I, 4e éd.
2022, n. 28 ad art. 209 CC).
6.1.4
Si la date de la dissolution du régime – soit en cas de divorce celle du dépôt de
la demande (cf. supra, consid 6.1.2) – est décisive pour l'attribution des biens à l'une ou
l'autre masse, l'estimation des actifs du compte d'acquêts aura lieu, en règle générale,
à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC) ; en cas de procédure judiciaire, il s'agit
du jour où le jugement est rendu (ATF 142 III 65 consid. 4.5 ; arrêts 5A_53/2022 précité
consid. 5.1 ; 5A_346/2015 du 27 janvier 2017 consid. 4, in FamPra.ch 2017, p. 534 ss).
Il faut ainsi tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui
composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont
exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution,
il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci,
ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1 ; 136 III
209 consid. 5.2 ; arrêt 5A_397/2015 précité consid. 8.2).
Appliqués aux comptes bancaires, cette règle signifie que la valeur des comptes au jour
de la dissolution est déterminante (BURGAT, op. cit., n. 13 ad art. 204 CC). En d'autres
termes, les intérêts postérieurs à la dissolution n'augmentent pas la valeur d'estimation
de ces biens ; ils ne peuvent être pris en considération en raison de l'interdiction de
modifier
la
composition
des
acquêts
(ATF
137
III
337
consid.
2.1.2 ;
HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 17 ad art. 207 CC).
6.2
6.2.1
Il convient en premier lieu de traiter le sort de l’immeuble dont les deux époux,
à la date d’introduction de l’action en divorce, étaient copropriétaires à raison d’une
demie chacun – et le sont toujours à l’heure actuelle, vu la procédure d’appel.
6.2.1.1
Comme l’a retenu la juridiction précédente (cf. jugement déféré, consid. 5.2/b,
p. 25), sans que son raisonnement ne soit discuté en seconde instance, l’acquisition de
la parcelle no 2505 sur territoire de la commune de E _________, pour le prix de 58'000
fr., a été intégralement financée par le demandeur, au moyen d’avoirs bancaires
correspondant à des biens propres.
Le prénommé a également payé en entier l’achat de la grange (15'000 fr.) ayant
ultérieurement servi de base à l’édification de la maison familiale, au moyen de fonds
dont la provenance n’a pas pu clairement être établie (cf. supra, consid. 2.3.1), de sorte
que la présomption d’acquêts tirée de l’art. 200 al. 3 CC entre en jeu.
Enfin, les époux ont obtenu de la Banque Raiffeisen, en qualité de codébiteurs solidaires,
un crédit hypothécaire de 260'000 fr., qui n’a fait l’objet d’aucun amortissement en cours
de régime (cf. supra, consid. 2.3.1 in fine).
La valeur initiale du bien en copropriété s’élève ainsi, ce qui n’est pas contesté, à 333'000
fr. (58'000 fr. + 15'000 fr. + 260'000 fr.), étant ici rappelé que le coût des travaux
qu’affirme avoir réalisés personnellement le demandeur sur la maison n’a pas été
dûment établi en procédure (cf. supra, consid. 2.3.2).
6.2.1.2
La part de copropriété d’une demie de l’époux sur l’immeuble no 2505 doit être
rattachée, pour 166'500 fr. (333'000 fr. x ½) à ses biens propres, puisque ceux-ci ont
financé, au comptant, l’achat du terrain. Ses acquêts ayant ensuite contribué à
l’acquisition de la grange, ils bénéficient d’une récompense variable (cf. supra, consid.
6.1.3.3) contre ses biens propres.
En l’absence d’intention libérale alléguée et démontrée, le demandeur a avancé – et non
pas donné (cf. art. 239 CO) – à son épouse les fonds nécessaires à l’acquisition de sa
part de copropriété d’une demie (cf. supra, consid. 5.1.3). Les biens propres de
l’intéressé – qui a ce faisant contribué, sans contrepartie correspondante, à l’acquisition
de biens de son conjoint se retrouvant à la liquidation avec une plus-value (cf. art. 206
al. 1 CC) – disposent ainsi d’une créance variable contre l’épouse pour la moitié du prix
d’achat de la parcelle (soit 29'000 fr. [58'000 fr. x ½]).
Quant aux acquêts du demandeur, ils bénéficient à la fois d’une récompense variable
(cf. art. 209 al. 3 CC) contre ses biens propres et d’une créance variable contre son
épouse, dans les deux cas pour la moitié du prix d’achat de la grange (i.e. 7500 fr.
[15'000 fr. x ½]).
Enfin, la moitié de la dette hypothécaire (130'000 fr. [260'000 fr. x ½]) doit grever les
biens propres de l’époux, masse avec laquelle cette dette est en lien de connexité (cf.
art. 209 al. 2 CC et supra, consid. 6.1.3.3).
Au final, la situation en relation avec l’immeuble no 2505 lors de son acquisition peut,
sous l’angle du demandeur, être résumée au moyen du tableau récapitulatif suivant :
biens propres de l'époux
actifs
passifs
166'500 fr. (½ de la valeur de l’immeuble)
29'000 fr. (créance variable ½ achat du terrain)
130’000 fr. (½ de la dette hypothécaire)
7500 fr. (dette variable ½ achat de la grange)
acquêts de l'époux
actifs
passifs
7500 fr. (récompense variable ½ achat de la grange)
7500 fr. (créance variable ½ achat de la grange)
ø
6.2.1.3
La part de copropriété d’une demie de l’appelante sur l’immeuble no 2505,
entièrement financée par son époux en cours de régime, doit être rattachée à la masse
d’acquêts de l’intéressée. Le compte d’acquêts de cette dernière est par ailleurs grevé :
de la moitié de la dette hypothécaire (130'000 fr. [260'000 fr. x ½]), du fait de la
connexité de cette charge avec le compte d’acquêts (cf. art. 209 al. 2 CC) ;
d’une dette variable (cf. art. 206 al. 1 CC) envers les biens propres de son époux
pour la moitié de l’achat du terrain (29'000 fr. [58'000 fr. x ½]) ;
d’une dette variable à l’égard cette fois-ci des acquêts du demandeur pour la
moitié de l’acquisition de la grange (7500 fr. [15'000 fr. x ½]).
En lien avec l’immeuble, la situation initiale du point de vue de l’appelante peut être
schématisée au moyen du tableau suivant :
acquêts de l’épouse
actifs
passifs
166'500 fr. (½ de la valeur de l’immeuble)
130’000 fr. (½ de la dette hypothécaire)
29'000 fr. (dette variable ½ achat du terrain)
7500 fr. (dette variable ½ achat de la grange)
6.2.1.4
Les critiques de l’appelante concernant la valeur vénale déterminante de
l’immeuble no 2505 à la date de la liquidation du régime ont été scellées au considérant
2.3.3.2 du présent jugement, auquel il est renvoyé.
Tenant compte de l’effet suspensif de l’appel dans la mesure des conclusions prises (cf.
art. 315 al. 1 CPC) et de l’écoulement du temps depuis le dépôt de l’appel qui a exercé
une influence sur la vétusté du bien immobilier considéré, sa valeur vénale déterminante
à ce jour a été arrêtée à 643'566 francs (cf. supra, consid. 2.3.3.2 in fine). La plus-value
conjoncturelle prise par l’immeuble s’élève ainsi globalement à 310'566 fr. (643'566 fr. –
333'000 francs).
Le montant de cette plus-value (ci-après dans le tableau : PV) doit être réparti entre les
différentes masses des époux qui ont contribué à l’acquisition du bien immobilier ;
s’agissant spécifiquement de la plus-value afférente au crédit hypothécaire (cf. supra,
consid. 6.1.3.3), elle est partagée :
38 -
pour moitié, en faveur des acquêts de l’épouse ;
pour l’autre moitié, proportionnellement entre les biens propres (79,5 %, soit
29'000 fr. / [7500 fr. + 29'000 fr.] x 100) et les acquêts (20,5 %, soit 7500 fr. /
[7500 fr. + 29'000 fr.] x 100) du demandeur.
Si l’on reprend le tableau de répartition des plus-values dressé par la juridiction
précédente (cf. jugement déféré, consid. 5.3/b, p. 27), en ayant manifestement pris
comme modèle celui figurant dans l’ATF 141 III 145, les valeurs corrigées sont les
suivantes :
part de copropriété épouse
part de copropriété époux
hypothèque total
acquêts
acquêts
biens propres
acquêts
dette
dette
récompense
biens propres
variable
variable
variable contre
envers
envers
biens propres
acquêts
propres
époux
époux
investissements
7500.-
29'000.-
7500.-
29'000.-
260'000.-
333'000
en pourcents
2,3 %
8,7 %
2,3 %
8,7 %
78 %
100 %
relation entre
acquêts et biens
propres de
l’époux
20,5 %
(7500 / [7500 +
*29’000]*x 100)
79,5 %
(29'000 / [7500 +
29'000] x 100)
montant de la
PV : 310'566.-
répartition de la
PV par rapport
aux
investissements
7143.-
(310'566.-
x 2,3 %)
27'019.-
(310'566.-
x 8,7 %)
7143.-
(310'566.-
x 2,3 %)
27'019.-
(310'566.-
x 8,7 %)
répartition de la
PV par rapport à
l’hypothèque :
242'241.-
(310'566 x 78 %)
121'120.50
(242'241 x ½)
121'120.50
(242'241 x ½)
242'241.-
(310'566.-
x 78 %)
répartition de la
PV par rapport à
l’hypothèque
selon la
provenance des
moyens (époux)
inchangé
24'829.70
(121'120.50 x
20,5 %)
96'290.80
(121'120.50 x
79,5 %)
résultat
121'120.50
14'643.-
56'019.-
39'472.70
(dont 14'643.-
sans la
répartition de
l’hypothèque
152'309.80
6.2.2
6.2.2.1
Outre la quote-part de copropriété d’une demie sur l’immeuble no 2505, le
demandeur était titulaire auprès de la Banque Raiffeisen, lors de l’ouverture de l’action
en divorce, d’un compte épargne sociétaire (IBAN xxx-xxx2) présentant un solde de
9639 fr.24 (au lieu de 23'358 fr.35 avant mariage) et d’un compte privé sociétaire (IBAN
xxx-xxx3) affichant un reliquat de 4292 fr. 64 (au lieu de 13'844 fr. 60 avant mariage ; cf.
supra, consid. 2.4.1).
Comme les deux comptes en question existaient déjà au début du régime et étaient
libellés exclusivement au nom du demandeur – ce qu’a établi ce dernier en produisant
les titres attestant de ces faits –, ces comptes ne peuvent qu’être rattachés aux biens
propres de l’intéressé (cf. art. 198 ch. 2 CC et supra, consid. 6.1.3.1) ; dans un tel cas
de figure, où la preuve de l’appartenance a été apportée, la présomption d’acquêts tirée
de l’art. 200 al. 3 CC invoquée par l’appelante est inopérante.
S’il est vrai que des comptes ouverts avant le mariage peuvent, au cours de celui-ci, être
alimentés aussi bien par des biens propres que par des acquêts de son titulaire,
entraînant un mélange des avoirs, il n’en demeure pas moins que, selon la jurisprudence
fédérale citée par le premier juge, il est conforme à l’expérience générale de la vie de
partir du principe que les biens propres ne sont pas destinés à couvrir l’entretien courant
de la famille, mais à financer des investissements extraordinaires (cf. jugement déféré,
consid. 5.3/b, p. 27 in medio et supra, consid. 6.1.1). A supposer qu’une partie des avoirs
bancaires propres d’un époux aient, en cours de régime, été utilisée pour assurer
l’entretien courant du ménage, cette circonstance ne modifie pas le rattachement de ces
avoirs aux biens propres, mais fait seulement naître une récompense de ces derniers
contre ses acquêts, pour autant que la somme concernée ait été alléguée (et établie en
cas de contestation par la partie adverse). Les éléments de fait pouvant fonder une telle
récompense n’ayant toutefois pas été allégués comme l’a souligné la juridiction
précédente (cf. jugement attaqué, consid. 5.3/b, p. 27 in fine), il n’y a pas lieu d’en tenir
compte dans le cas particulier.
Mal fondé, le grief de l’appelante ne peut qu’être écarté, et le rattachement des comptes
bancaires litigieux aux biens propres du demandeur, à leur valeur lors de la dissolution
(cf. supra, consid. 6.1.4 in fine), se voir confirmé.
6.2.2.2
Conclue en cours de régime, et sans que son financement au moyen de biens
propres n’ait été démontrée, l’assurance 3e pilier contractée par le demandeur auprès
de Skandia Leben AG doit, en vertu de l’art. 200 al. 3 CC, être rattachée aux acquêts de
l’intéressée, pour le montant de 30'567 fr. 80, correspondant à la valeur de rachat à la
date de la liquidation (cf. supra, consid. 2.4.2).
6.2.3
6.2.3.1
Les comptes épargne et privé sociétaires de l’appelante auprès de la Banque
Raiffeisen – qui affichaient fin octobre 2019 un solde de 4934 fr. 06, respectivement 2437
fr. 66 (cf. supra, consid. 2.5.1) – n’ont donné lieu à aucune explication quant au fait qu’ils
auraient existé déjà avant mariage ou auraient été constitués en cours de régime par
remploi de biens propres (cf. art. 198 ch. 2 et 4 CC).
Ils doivent par conséquent être incorporés dans la masse des acquêts de l’appelante.
6.2.3.2
Le même raisonnement vaut, mutatis mutandis, pour ce qui est de l’assurance
contractée le 1er janvier 2005 auprès d’Aspecta Assurance International AG et le
1er octobre 2010 auprès de Skandia Leben AG, lesquelles présentaient une valeur de
rachat, lors de la liquidation, de 12'654 fr. 72, respectivement de 8432 fr. 50 (cf. supra,
consid. 2.5.2).
Ces valeurs doivent être rattachées à la masse des acquêts de l’appelante.
6.2.3.3
Enfin, celle-ci était, au jour du mariage, déjà propriétaire individuelle de la PPE
no 55521 à L _________ (cf. supra, consid. 2.5.1 in fine), qui entre dès lors en application
de l’art. 198 ch. 2 CC dans ses biens propres.
6.3
6.3.1
Des acquêts de chaque époux, réunions (cf. art. 208 CC) et récompenses (cf.
art. 209 CC) comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le
bénéfice (cf. art. 201 al. 1 CC). Le terme "bénéfice" ne désigne pas la part des biens
d’un époux qui subsiste après que celui-ci a repris ses biens propres ; c’est une notion
arithmétique, à savoir le "solde actif du compte d’acquêts" (DESCHENAUX/STEINAUER/BAD-
DELEY, op. cit., no 1296, p. 739 ; JUNGO, op. cit., n. 2 ad art. 210 CC). Ce compte comprend
à l'actif les biens dont l'époux est propriétaire à la dissolution et qui ne sont pas des
propres, les droits contre l'autre époux, en particulier les créances variables au sens de
l'art. 206 CC, les récompenses des acquêts contre les propres de cet époux ainsi que
d'éventuelles réunions (cf. art. 208 CC). Au passif, les acquêts comprennent les dettes
de l'époux envers des tiers ou son conjoint ainsi que les récompenses des acquêts
envers les propres de cet époux (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1298-
1301, p. 740 s. et nos 1307-1308, p. 744 s. ; cf. ég. STECK/FANKHAUSER, op. cit., n. 3 ad art.
210 CC).
Conformément à l’art. 215 al. 1 CC, chaque époux ou sa succession a droit à la moitié
du bénéfice de l’autre (al. 1). Les créances des deux époux sont, ex lege (cf. art. 215 al.
2 CC), compensées ; une déclaration expresse de compensation est, partant, inutile (cf.
arrêt 5P.13/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.2). Le résultat de cette opération est la
créance de participation (STECK/FANKHAUSER, op. cit., n. 2 et 7 ad art. 215 CC ; cf. ég.
DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1368 in fine, p. 773). Même l’époux dont le
compte d’acquêts est déficitaire (ou nul) participe au bénéfice réalisé par son conjoint :
ce dernier doit en effet partager son bénéfice alors qu’il ne reçoit rien de son ancien
partenaire (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1342 in fine, p. 761 ; HAUSHEER/
REUSSER/GEISER, op. cit., n. 9 ad art. 215 CC ; cf. ég. arrêt 5A_94/2019 précité consid.
4.3.3).
6.3.2
Quand la créance de participation au bénéfice n’est pas la seule créance entre
époux non réglée à la liquidation (notamment s’il existe des créances variables au sens
de l’art. 206 CC), il est utile de résumer la situation en un état final qui indique l’ensemble
des créances qui doivent encore être payées. On prendra en considération, pour établir
cet état, toutes les créances entre époux, sans égard au fait qu’elles aient été attribuées
ensuite, du point de vue actif ou passif, aux propres ou aux acquêts des conjoints
(DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1370, p. 773 et note de pied 45, p. 775).
6.3.3
6.3.3.1
Au final, le compte d’acquêts du demandeur comporte, à l'actif, une
récompense variable contre ses biens propres de 14'643 fr. pour la moitié de l’achat de
la grange (7500 fr. + 7143 fr. [plus-value]), une créance variable contre l’épouse de
14'643 fr. également pour la contribution à son acquisition de la moitié de la grange, une
plus-value afférente au crédit hypothécaire de 24'829 fr. 70 (cf. supra, consid. 6.2.1.4),
et la valeur de rachat de l’assurance 3e pilier auprès de Skandia Leben AG de 30'567 fr.
80 (cf. supra, consid. 6.2.2), soit un total de 84'683 fr. 50.
De manière plus visuelle, le résultat, sous forme de tableau, se présente ainsi :
acquêts de l'époux
actifs
passifs
14’643 fr. (récompense variable ½ achat de la grange)
ø
14'643 fr. (créance variable ½ achat de la grange)
24’829 fr. 70 (plus-value afférente au crédit)
30’567 fr. 80 (valeur de rachat de l’assurance Skandia)
En l’absence de passifs le grevant, le compte d’acquêts du demandeur laisse apparaître
un bénéfice de 84'683 fr. 50.
6.3.3.2
Pour sa part, le compte d’acquêts de l’épouse intègre, à son actif, la moitié de
la valeur vénale de l’immeuble no 2505, de 321'783 fr. (643'566 fr. x ½ ; cf. supra, consid.
6.1.2.4), les avoirs auprès de la Banque Raiffeisen sur les comptes épargne sociétaire
(4934 fr. 06) et privé sociétaire (2437 fr. 66 ; cf. supra, consid. 6.2.3.1), ainsi que les
valeurs de rachat des assurances auprès d’Aspecta Assurance International AG (12'654
fr. 72) et de Skandia Leben AG (8432 fr. 50 ; cf. supra, consid. 6.2.3.2), soit un total de
350'241 fr. 94.
Au chapitre des passifs figurent la moitié de la dette hypothécaire grevant l’immeuble no
2505 – soit 130'000 fr. (cf. supra, consid. 6.2.1.3) –, ainsi que les dettes variables en
faveur de son époux pour sa contribution au financement de la moitié du terrain, par
56'019 fr. (29'000 fr. + 27'019 fr. [plus-value]), et de la moitié de la grange, par 14'643 fr.
(7500 fr. + 7143 fr. [plus-value]), cf. supra, consid. 6.2.1.4), soit 200'662 fr. au total.
En résumé, la situation du compte d’acquêts de l’appelante est la suivante :
acquêts de l'épouse
actifs
passifs
321’783 fr. (½ de la valeur vénale de la maison)
130’000 fr. (½ de la dette hypothécaire)
4934 fr. 06 (compte épargne sociétaire Raifffeisen)
56'019 fr. (dette variable ½ achat du terrain)
2437 fr. 66 (compte privé sociétaire Raiffeisen)
14’643 fr. (dette variable ½ achat de la grange)
12'654 fr. 72 (valeur de rachat de l’assur. Aspecta)
8432 fr. 50 (valeur de rachat de l’assur. Skandia)
Après déduction des passifs, le compte d’acquêts de l’épouse laisse apparaître un
bénéfice de 149'579 fr. 94 (350'241 fr. 94 – 200'662 francs).
Au total, le bénéfice de l’union conjugale du couple se monte à 234'263 fr. 44 (84'683 fr.
50 [époux] + 149'579 fr. 94 [épouse]) et chacun des conjoints peut prétendre à la moitié,
soit 117'131 fr. 72 Après compensation, l’appelante est redevable du montant (arrondi)
de 32'448 fr. (149'579 fr. 94 – 117'131 fr. 72).
6.3.3.3
Comme l’a souligné à bon escient l’autorité de première instance (cf. jugement
entrepris, consid. 5.3/b, p. 29 in medio), la créance de participation au bénéfice de l’union
conjugale n’est toutefois pas l’unique créance entre les parties.
Si le demandeur entend, comme il le sollicite, reprendre de son épouse la quote-part de
copropriété d’une demie sur l’immeuble no 2505, afin de devenir propriétaire exclusif de
l’entier de celui-ci, il lui doit – après déduction de la dette hypothécaire qui grève ce bien
et qu’il reprend comme débiteur pour le tout (260'000 fr.) – la moitié de sa valeur vénale,
soit 191'783 fr. ([643'566 fr. – 260'000 fr.] x ½).
Pour sa part, l’appelante doit au demandeur – sans qu’il ne s’agisse-là d’une double
prise en considération de ces valeurs dans le cadre de la liquidation du régime comme
le prétend de manière inexacte l’intéressée (cf. appel, p. 12 ; pour un exemple chiffré, cf.
DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1373-1374, p. 774 s.) – la somme de 70'662
fr., correspondant aux créances variables de 56'019 fr. (moitié de l’achat de la parcelle
no 2505) et 14'643 fr. (moitié de l’achat de la grange) en faveur de l’époux.
Après compensation, le demandeur devrait en définitive 88'673 fr. (191'783 fr. – 32'448
fr. – 70'662 fr.) à son épouse, à titre de liquidation du régime matrimonial et du régime
de copropriété.
Dans la mesure où cette valeur est inférieure à celle arrêtée par l’autorité précédente au
terme de son jugement (soit 92'097 fr.) et que le demandeur – financièrement en mesure
de régler cette somme, qui n’excède pas 100'000 fr. (cf. supra, consid. 2.3.1) – n’a pas
formé appel joint mais sollicité la confirmation du premier verdict (cf. supra, let. D), il
convient de s’en tenir au montant de 92'097 fr., à peine de violer l’interdiction de la
"reformatio in pejus", qui enjoint à l’autorité d’appel de ne pas allouer au recourant moins
que ce que le tribunal de première instance lui a accordé, à moins que sa partie adverse
n'ait elle-même interjeté un recours principal ou un appel joint (cf. ATF 134 III 151 consid.
3.2 ; arrêt 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 1.3.1).
Partant, il y a lieu de rejeter l’appel sur ce point et de confirmer le ch. 6 du dispositif du
jugement de première instance, en ce sens que la propriété de l'immeuble no 2505 sur
territoire de la commune de E _________ est attribuée au demandeur qui reprendra
seul, à la décharge de la défenderesse, la dette hypothécaire envers la Banque
Raiffeisen grevant ce bien et lui versera le montant de 92'097 francs.
Moyennent présentation du présent jugement, une fois exécutoire, muni de l’attestation
de la Banque Raiffeisen libérant la défenderesse de la dette hypothécaire et de la
quittance du paiement des 92'097 fr., le demandeur pourra requérir lui-même de l’office
du registre foncier du Ve arrondissement (cf. art. 66 al. 1 let. e LACC), à ses frais, le
transfert de la quote-part de copropriété d’une demie de la défenderesse et son
inscription en qualité de seul propriétaire de l'immeuble no 2505.
7.
L’appelante reproche à l’autorité de première instance de ne lui avoir alloué
qu’une contribution mensuelle d’entretien, réduite, de 135 fr. jusqu’au 31 juillet 2022, en
lieu et place de celle de 860 fr. prévue au stade des mesures protectrices. Or, seule
cette pension permettait à l’intéressée de maintenir le standard de vie dont elle jouissait
à l’époque de la séparation, sachant que ni ses revenus ni ses charges n’ont
sensiblement changé depuis lors.
Cette réduction de "près de 750 fr." (recte : 725 fr. [860 – 135]) opérée par la juridiction
précédente (cf. jugement attaqué, consid. 7b, p. 30 s.) ne tient par ailleurs pas compte
du fait qu’elle se trouvait en formation jusqu’au mois de juillet – précisément afin de lui
permettre d’obtenir un revenu plus élevé et de subvenir à ses besoins après divorce –
et du fait qu’un revenu hypothétique de 4300 fr. par mois lui a été imputé dès août 2022
(cf. jugement déféré, consid. 4.3/b, p. 20 in initio), soit seulement quelques mois après
le prononcé du divorce (appel, p. 8 s.).
7.1
Dans le cadre du divorce, la jurisprudence retient que la possibilité pour le juge
d'allouer une contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle
du jugement de divorce n'est pas ouverte pour les cas dans lesquels des mesures
provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces
situations, le juge du divorce ne peut fixer le "dies a quo" de la contribution d'entretien
post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce.
En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce
jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs
effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte
que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF
145 III 36 consid. 2.4 ; 142 III 193 consid. 5.3). Elles sont supprimées et remplacées par
celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire
en ce qui concerne la réglementation de l'entretien (ATF 146 III 284 consid. 2.2 ;
dernièrement, cf. arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.2).
7.2
Dans le cas particulier, il n’est ni contesté ni contestable que le mariage – vu la
longue durée de la vie commune (plus de 17 ans) et la prise en charge de deux enfants
– a durablement marqué la situation de la défenderesse. Le principe même de l’octroi
d'une contribution d'entretien en faveur de cette dernière jusqu’au 31 juillet 2022 n’est
pas disputé en instance d’appel, contrairement à son ampleur.
Au terme du jugement du 8 février 2022, le demandeur a été astreint à contribuer à
l’entretien de la défenderesse à hauteur de 135 fr. jusqu’au 31 juillet 2022 (cf. ch. 8 du
dispositif ; supra, consid. C).
Vu l’effet dévolutif de l’appel, ce point du dispositif n’est pas entré en force. En l’absence
de modification obtenue, dans l’intervalle, par l’une ou l’autre partie, de la décision de
mesures protectrices du 14 mai 2018 arrêtant à 860 fr. par mois la contribution (cf. supra,
consid. 2.1.2), celle-ci est restée due durant la procédure d’appel, du moins jusqu’au
31 juillet 2022 comme sollicité, sans possibilité de revoir de manière rétroactive le
montant alloué (cf. supra, consid. 7.1).
Le ch. 8 du dispositif du jugement de première instance sera ainsi corrigé, en ce sens
que, conformément à la décision de mesures protectrices du 14 mai 2018, le demandeur
versera à la défenderesse une contribution d'entretien de 860 fr. par mois jusqu'au
31 juillet 2022. Au-delà, plus aucune contribution n’est due au profit de la défenderesse.
8.
Dans un ultime moyen, l’appelante se plaint de la répartition des frais de
première instance, à raison de moitié chacun, et de l’absence d’allocation de dépens en
sa faveur. Elle soutient avoir obtenu gain de cause plus largement que le demandeur et
que, par ailleurs, en droit de la famille, il était possible de répartir les frais en application
des règles de l’équité (art. 107 CPC), "en particulier selon la capacité financière des
parties" (appel, p. 12 et jugement entrepris, consid. 8, p. 31 s.).
8.1
8.1.1
Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité
d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en
effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le
premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN,in
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC).
D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge
de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette
réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du
28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier
quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du
4 février 2020 consid. 4.1.2). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter des règles tirées
de l’art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses
prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art.
107 al. 1 let. c CPC) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie
qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt 5A_118/2020 du
27 mai 2020 consid. 4.1 et les réf.). En particulier, lorsque la maxime inquisitoire illimitée
et la maxime d'office sont applicables, il peut être opportun, à défaut de circonstances
particulières, de répartir les frais à parts égales entre les parties, sans égard à leurs
conclusions et à l'issue du litige (STOUDMANN,in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure
civile, Petit commentaire, 2022, n. 19 in fine ad art. 107 CPC). Parmi les facteurs
pertinents pour faire application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut également
tenir compte de l'inégalité économique des parties (TAPPY, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC ;
SCHMID/JENT-SØRENSEN,inOberhammer et al., Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n. 4b ad art. 107 CPC).
8.1.2
Les conclusions du demandeur concernant la garde des enfants encore
mineurs et leur entretien, ainsi que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle,
n’ont, pour l’essentiel, pas donné lieu à des passes d’armes avec la défenderesse,
puisque les parties ont conclu une convention partielle sur ces aspects soumis aux
maximes inquisitoire et d’office lors de l’audience de conciliation du 3 décembre 2019
déjà (cf. supra, let. A). Sous cet angle, un partage par moitié des frais entre les parties
s’avère d’emblée justifié.
S’agissant des prétentions patrimoniales, celles-ci présentaient comme on l’a déjà dit
(cf. supra, consid. 1.1) une valeur litigieuse globale de 264'470 fr., dont 233'470 fr. pour
la seule liquidation du régime matrimonial, 26'700 fr. (valeur capitalisée) pour l’entretien
de C __________, devenu majeur, jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée (art.
277 al. 2 CC) et 4300 fr. pour l’entretien de l’épouse postérieur au prononcé du divorce.
S’agissant de la liquidation du régime, la défenderesse succombe à la fois sur le principe
de la vente aux enchères de l’immeuble no 2505, plutôt que son attribution au
demandeur, ainsi que sur le montant finalement alloué, correspondant à quelques 22 %
de ses conclusions ([52'097 fr. {92'097 fr. – 40'000 fr. reconnus par le demandeur ; cf.
supra, consid. A} / 233'470 fr.] x 100). Elle obtient en revanche gain de cause pour ce
qui est de la libération de l’obligation de contribuer à l’entretien de son fils cadet, aspect
qui représentait approximativement 10 % de l’enjeu pécuniaire du procès ([26'700 fr. /
264'470 fr.] x 100). Dans ces circonstances, et sachant, d’une part, que l’attribution au
demandeur de la quote-part de copropriété d’une demie sur l’immeuble no 2505 revêtait
une importance particulière, d’autre part, que la différence des moyens financiers entre
les parties n’était pas flagrante compte tenu des charges importantes de l’époux, il
convient de mettre 2/3 des frais à la charge de la défenderesse, le tiers restant
demeurant à celle du demandeur.
Partant, les frais encourus devant le tribunal de district, arrêtés à 17'125 fr. au total
(11'000 fr. [émolument selon les art. 13, 16 al. 1 et 17 al. 3 LTar pour la liquidation du
régime] + 4125 fr. [débours] + 2000 fr. [émolument pour les autres questions, selon les
art. 13, 14 al. 1 et 17 al. 1 LTar] ; [cf. jugement déféré, consid. 8, p. 32]), sont répartis
entre le demandeur à concurrence de (montant arrondi) 5700 fr. et de la défenderesse
à hauteur de 11'425 fr. (17'125 fr. – 5700 francs).
8.1.3
Tant le demandeur que la défenderesse étaient assistés d’un homme de loi,
dont l’activité utilement déployée en première instance (cf. art. 27 LTar) a consisté, pour
l’essentiel, en la rédaction de deux mémoires au stade de l’échange d’écritures, d’une
dizaine de courriers, ainsi qu’en la participation aux séances des 3 décembre 2019
(0h30), 17 août 2021 (1h10) et 16 novembre 2021 (0h40), au cours de laquelle la
plaidoirie finale a été présentée.
Eu égard à ces opérations, largement similaires, à la valeur litigieuse en jeu en première
instance (cf. supra, consid. 8.1.2) et à l’ampleur et difficulté ne sortant pas de l’ordinaire
de la cause, l’indemnité à titre de dépens peut être arrêtée – en plein – pour chaque
partie à 18'000 fr., TVA et débours compris (cf. art. 32 et 34 LTar [fouchette allant de
16'100 fr. à 21'900 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 250'001 fr. et 300'000
francs]).
Vu le sort des frais de première instance (cf. supra, consid. 8.1.2 in fine), le demandeur
versera à la défenderesse une indemnité réduite de 6000 fr. (18'000 fr. x 1/3) à titre de
dépens, et celle-ci au premier nommé une indemnité au même titre de 12'000 fr. (18'000
fr. x 2/3).
8.2
8.2.1
La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance
selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis
conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, inSutter-Somm
et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art.
106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de
première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie
succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un
appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, op. cit., n. 12 ad
art. 106 CPC). Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf.
art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie
a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013
consid, 6.2 ; URWYLER/GRÜTTER,in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilpro-
zessordnung, ZPO Kommentar, 2e éd. 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC).
8.2.2
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en
première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des
frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré
de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés
de moyens, tenant compte du nombre de griefs soulevés par l’appelante.
Aussi, eu égard à la valeur litigieuse en appel, à la situation pécuniaire ordinaire, voire
relativement modeste, des parties, aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à
5000 fr. (cf. art. 16 al. 1 LTar : de 9000 fr. à 42'000 fr., lorsque la valeur litigieuse oscille
entre 200'001 fr. et 500'000 fr. ; art. 19 CPC : réduction possible en appel jusqu’à 60%).
En seconde instance, la défenderesse et appelante a, pour l’essentiel, repris les mêmes
conclusions patrimoniales que celles formulées au stade de sa plaidoirie finale du
16 novembre 2021. Sur la somme réclamée à titre de liquidation du régime matrimonial
et de copropriété (233'470 fr.), elle n’obtient en revanche rien de plus que ce qui lui a été
alloué en vertu du premier jugement, soit 92'097 francs. Elle a été exonérée de toute
obligation d’entretien à l’égard de son fils cadet, pour la période postérieure à son accès
à la majorité, charge qui représentait quelque 10 % de l’enjeu patrimonial global, comme
on l’a vu (cf. supra, consid. 8.1.2).
Pour sa part, le demandeur a conclu, en seconde instance, au rejet de l’appel et,
implicitement, à la confirmation du premier verdict.
Au vu de l’ensemble de ce tableau, il y a lieu de considérer que l’appelante n’a eu gain
de cause que pour 1/10e et doit donc supporter les frais de seconde instance à hauteur
de 4500 fr. (5000 fr. x 9/10es), le solde, par 500 fr., demeurant à la charge du demandeur
et appelé. Celui-ci versera à celle-là 500 fr. à titre de restitution de l’avance de frais
effectuée (p. 791).
8.2.3
L’activité utilement déployée par le conseil de la défenderesse en seconde
instance a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction et l’envoi d’un appel de 13 pages,
ainsi que d’une brève détermination sur la réponse du demandeur. Du côté de ce dernier,
l’activité exercée par son mandataire a été plus réduite, puisqu’elle s’est limitée à la
rédaction et l’expédition d’une réponse de cinq pages, concluant au rejet de l’appel, avec
quatre nouveaux titres en annexe.
Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction notamment de la valeur
litigieuse résultant de la liquidation du régime matrimonial et des comptes (i.e. 233'470
fr. ; cf. indemnité comprise entre 14'400 fr. et 19'700 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille
entre 200'001 fr. et 250'000 fr. [art. 32 al. 1 LTar]), ainsi que des autres critères
mentionnés à l’art. 29 al. 2 LTar (disproportion entre le travail réalisé et la rémunération
due) et du coefficient de réduction applicable en appel (- 60% ; cf. art. 35 al. 1 let. a
LTar), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée – en plein – à 4000 fr., honoraires, TVA
et débours (frais de port et de copie) compris pour la défenderesse et appelante et à
2000 fr. pour le demandeur.
Eu égard au sort réservé à l’appel, l’appelante versera à l’appelé une indemnité, réduite,
de 1800 fr. (2000 fr. x 9/10es) à titre de dépens et celui-ci à celle-là une indemnité, réduite
également, de 400 francs (4000 fr. x 1/10e).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel contre le jugement rendu le 8 février 2022, dont les chiffres suivants du dispositif
sont entrés en force formelle de chose jugée :
Le mariage contracté le 14 mai 1999, à G __________, entre X __________ (née
le xx.xx1 1975) et Y _________ (né le xx.xx2 1970) est dissous par le divorce.
L'exercice en commun de l'autorité parentale sur C _________ (né le 18 octobre
La garde de C _________ est confiée à Y _________.
X _________ exercera ses relations personnelles avec C _________ d'entente
avec celui-ci et Y _________.
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP versera 124’935 fr. 60 du compte de
Y _________ sur celui de X _________ ouvert auprès de Bâloise-Fondation
collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire.
est très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable ; en conséquence, il est
statué :
X _________ versera pour l'entretien de C _________ une contribution de 445 fr.
pour le mois d’août 2022, de 445 fr. pour celui de septembre 2022 et, pro rata
temporis, de 260 fr. pour la période allant du 1er au 18 octobre 2022.
Au-delà du 18 octobre 2022, plus aucune contribution d’entretien au sens de l’art.
277 al. 2 CC n’est due.
Le régime matrimonial de participation aux acquêts des époux est liquidé comme
suit :
a)
La propriété de l'immeuble no 2505 de la commune de E _________ est
attribuée à Y _________.
b)
Y _________ reprend seul, à la décharge de X _________, la dette
hypothécaire envers la Banque Raiffeisen A _________ société coopérative
qui grève l'immeuble no 2505.
c)
Y _________ versera 92’097 fr. à X _________.
Moyennent présentation du présent jugement, une fois exécutoire, muni de
l’attestation de la Banque Raiffeisen A _________ société coopérative libérant
X _________ de la dette hypothécaire et de la quittance du paiement des
92'097 fr., Y _________ pourra requérir lui-même de l’office du registre foncier
du Ve arrondissement, à ses frais, le transfert de la quote-part de copropriété
d’une demie de X _________ et son inscription en qualité de seul propriétaire
de l'immeuble no 2505.
Y _________ versera à X _________ une contribution d'entretien de 860 fr. par
mois jusqu'au 31 juillet 2022.
Au-delà de cette date, plus aucune contribution d’entretien n’est due.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Les frais de première instance, par 17'125 fr., sont répartis entre X _________ à
concurrence de 11'425 fr. et de Y _________ à hauteur de 5700 francs.
Les frais d’appel, par 5000 fr., sont répartis entre X _________ à raison de 4500
fr. et de Y _________ à concurrence de 500 francs.
X _________ versera à Y _________ une indemnité, réduite, de 13'800 fr. (12'000
fr. [première instance] ; 1800 fr. [appel]) à titre de dépens.
Y _________ versera à X _________ une indemnité, réduite, de 6400 fr. (6000 fr.
[première instance] ; 400 fr. [appel]) à titre de dépens et 500 fr. à titre de restitution
de l’avance de frais pour la procédure d’appel.
Ainsi jugé à Sion, le 18 juin 2024.