C1 22 63
ARRÊT DU 25 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Christian Zuber, président; Céline Maytain, greffière
en la cause
X _________ , recourant,
contre
la décision du 9 mars 2022 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du
district de Monthey , à Monthey.
(placement à des fins d'assistance; examen périodique)
Faits et procédure
A. X _________ est né en 1952. Il a subi un premier traumatisme cranio-cérébral suite
à une chute en 1997 et un second en mai 2001, qui ont entrainé une perturbation de
l'expression des émotions, des besoins et des pulsions (sexuelles et relationnelles), des
accès d'agressivité et un défaut de sens critique par rapport aux évènements (cf.
expertises du 29 août 2017 et du 23 septembre 2020 du Centre d'expertises de Prilly).
Depuis 2004, il bénéfice d'une mesure de protection, laquelle a été convertie de plein
droit en curatelle de portée générale, au sens de l'article 398 CC, dès le 1er janvier 2013.
B.
Le 28 juin 2008, X _________ a eu une altercation avec l'ami de sa locataire et
voisine sur la terrasse de celle-ci. Quelques minutes plus tard, il est revenu muni d'une
hache et a visé cet ami – qui a pu se protéger et dévier le coup – à la hauteur de la tête
avec le tranchant de la hache.
Par jugement du 27 mars 2009 du Tribunal de Monthey, X _________ a été reconnu
coupable de tentative de meurtre et condamné à une peine privative de liberté de 30
mois et à une mesure thérapeutique institutionnelle.
L'intéressé a intégré en décembre 2009 les établissements de la plaine de l'Orbe, avant
d'être transféré en juillet 2012 à la prison des Iles et en septembre 2016 à l'Hôpital
psychiatrique de Malévoz. Dès le 28 novembre 2019, il a été placé à l'EMS A _________,
à B _________ afin de poursuivre l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle.
Dans le cadre de l'instruction par le Tribunal de l'application des peines et mesures en
vue de la libération conditionnelle ou de la levée de la mesure thérapeutique
institutionnelle, le Centre d'expertises de Prilly a établi, le 23 septembre 2020, une
expertise psychiatrique de X _________ et un complément d'expertise daté du 8
décembre 2020. Les experts relevaient que l'intéressé présentait toujours un trouble
organique de la personnalité (F07.0), un trouble délirant organique (F06.2) et une
dépendance à l'alcool, avec abstinence dans un environnement protégé (F10.21). Ils
ajoutaient, qu'en raison des troubles dont l'intéressé souffre et de son anosognosie,
X _________ présentait un risque élevé d'arrêter les traitements prescrits et de récidiver
dans des consommations d'alcool en dehors d'un environnement de soins cadrant,
structurant et protecteur vis-à-vis des facteurs de stress extérieur potentiellement
déstabilisants, tel qu'un EMS semi-ouvert. En l'absence de traitement ou en cas de
rechute dans les consommations d'alcool, ils estimaient que le risque de réitération
d'actes illicites, pouvant comporter de la violence envers autrui, était très élevé.
Le 20 mai 2021, le juge de l'application des peines et mesures a accordé la libération
conditionnelle à X _________, effective dès que l'Autorité de protection de l'enfant et
de l'adulte du district de Monthey (ci-après: APEA) aurait ordonné son placement à des
fins d'assistance. En outre, un délai d'épreuve d'une année a été imparti à l'intéressé
qui a été astreint à un traitement ambulatoire, une assistance de probation et à des
règles de conduite (interdiction de consommer de l'alcool, prise régulière de ses
médicaments sous surveillance, obligation de séjourner au titre de placement à des
fins d'assistance dans l'établissement désigné par l'APEA).
C.
Le 9 juin 2021, l'APEA, se fondant sur l'expertise du 23 septembre 2020 et son
complément, a ordonné le placement à des fins d'assistance de X _________ à l'EMS
A _________.
D. Par courriel du 27 décembre 2021, le directeur de l'EMS A _________ a indiqué que
X _________ n’avait plus consommé d'alcool et faisait preuve de compliance quant à
son traitement. Il relayait également le souhait de l'intéressé d'être logé en appartement
protégé avec notamment "surveillance et passage du CMS" et estimait indispensable,
"pour la santé de [celui-ci], d'entendre ses demandes".
Le Dr C _________, médecin traitant de X _________, a déposé le 10 février 2022 son
rapport d'expertise répondant aux questions posées par l'APEA dans son ordonnance
du 13 janvier 2022. Il recommandait le maintien du placement mais "avec des modalités
évolutives" afin de permettre à l'intéressé, par exemple, de vivre à terme dans un
appartement la journée et de dormir la nuit en milieu institutionnel.
L'APEA a entendu X _________, son curateur, le directeur de l'EMS A _________ ainsi
que son médecin traitant, en séance du 3 mars 2022.
E. Par décision du 9 mars 2022, l'APEA a ordonné le maintien du placement à des fins
d'assistance d'X _________ à l'EMS A _________.
X _________ a déposé le 16 mars 2022 un recours à l'encontre de cette décision en
concluant à la levée du placement.
Dans sa détermination du 18 mars 2022, l'APEA a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l'article 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent
faire l'objet d'un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c
ch. 4 et 114 al. 2 LACC).
Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix
jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Le recours doit être
interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450e al. 1 CC).
1.2 En l'occurrence, le recours, daté du 16 mars 2021, a été formé en temps utile par
le recourant, lequel, directement concerné par la décision entreprise, a qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours est dès lors recevable.
1.3 Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie
par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (art. 446 CC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit, de même qu'en opportunité
(art. 446 CC; art. 450a al. 1 CC; Steck, Commentaire bâlois, 6ème éd. 2018, n. 9 ad art.
450a CC).
2. Le recourant s'oppose au maintien de son placement à l'EMS A _________.
2.1 En vertu de l'article 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution
appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un
grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être
fournis d'une autre manière. Si la mesure se prolonge, l’autorité doit vérifier qu’elle est
toujours justifiée. Ainsi, dans les six mois qui suivent le placement, elle doit examiner si
les conditions de son maintien sont encore remplies et si l’institution est toujours
appropriée (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois
qui suivent (art. 431 al. 2 CC). Il s’agit, par le biais de cette disposition, d’éviter que des
personnes ne fassent l’objet de placements prolongés qui n’ont plus de raison d’être
(Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n° 1264, p. 608). Le non-respect des
délais de l'article 431 CC n’entraîne toutefois pas la levée automatique du placement
(Meier, op. cit., n° 1268, p. 610).
L'examen périodique ne consiste pas en un simple contrôle de routine. Il s'agit d'un
examen complet, régi par la maxime inquisitoire, qui implique une appréciation
individualisée de chaque cas. L’audition de la personne placée est requise et, en
principe, dans le cas où l'intéressé bénéfice d'une mesure au sens des articles 394 ss
CC, celle de son curateur également. En outre, un rapport de l’établissement lui-même
est nécessaire, dans lequel celui-ci doit faire sa propre évaluation de la nécessité de
poursuivre la mesure (Geiser/Etzensberger, Commentaire bâlois, n. 16 s. ad art. 431
CC; Meier, op. cit., n° 1270, p. 610; Guillod, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l'adulte, 2013 [ci-après : CommFam], n. 8 ad art. 431 CC).
Enfin, l'article 450e al. 3 CC, selon lequel la décision relative à des troubles psychiques
doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise, s'applique à toutes procédures
concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement à
proprement dit ou de l'examen périodique de celui-ci (ATF 140 III 105 consid. 2.6). Dès
lors, la décision de l'autorité de protection d'ordonner un placement ou son maintien, de
même que sa levée, doit se baser sur une expertise qui se prononce notamment sur
l'état de santé de la personne concernée et indiquer en quoi les éventuels troubles
psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son
intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne la nécessité
d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2). Dans
l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la
vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge
préconisée n'était pas mise en œuvre. Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de
protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est
indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis
de manière ambulatoire, l'expert devant également préciser si la personne en cause
paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa maladie et de la nécessité d'un
traitement. Enfin le spécialiste doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le
cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte
(ATF 140 III 101 consid. 6.2.2).
Dans le cas de l'examen périodique, l’expert devra plus particulièrement examiner si et
dans quelle mesure les éléments pris en compte dans l’expertise précédente ou
originelle sont toujours d’actualité ou non. Il n'est dès lors pas possible de se fonder sur
une expertise antérieure (ATF 140 III 105 consid. 2.7). Par ailleurs, de jurisprudence
constante, l’expert doit être indépendant et ne doit pas s’être prononcé dans une
procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4; 28 III 12 consid. 4a;
118 II 249 consid. 2a; Guillod, CommFam, n. 40 ad art. 439 CC). Il ne doit pas être
membre du personnel de l'institution ni membre de l'instance décisionnelle. Il est
également exclu de faire appel au médecin traitant de l'intéressé en tant qu'expert
(Margot/Ines,
Das
Gutachten
im
Verfahren
vor
der
Kindes-
und
Erwachsenenschutzbehörde, in: FamPra.ch 2016, p. 897). Enfin, l'expert ne doit pas
nécessairement être un psychiatre. Il peut également s'agir d'un médecin ou d'un
psychologue possédant les connaissances nécessaires ou une expérience suffisante
(Geiser, Commentaire bâlois, n. 18 ad art. 450e CC).
2.2
En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur le rapport du 10 février 2022 du
Dr C _________, qui n'est autre que le médecin traitant du recourant. Il n'émane ainsi
pas d'un expert indépendant au sens de la jurisprudence et l'APEA ne pouvait
valablement se fonder sur ce rapport médical pour rendre sa décision, d'autant que celui-
ci paraît a priorilacunaire.
En outre, il est rappelé l'obligation de disposer d'un rapport de l'établissement dans
lequel celui-ci se prononce sur la nécessité de poursuivre la mesure. En l'occurrence, le
courriel du 27 décembre 2021 du directeur de l'EMS ne peut pas être assimilé à un tel
rapport. En effet, bien qu'on y trouve un bref point sur la situation de l'intéressé (ne
supporte plus son placement, est déprimé, montre lassitude et frustration, a bien assimilé
le fait de ne plus boire d'alcool et de devoir prendre des médicaments), l'établissement
ne se positionne pas sur la question du maintien ou de la levée du placement mais se
contente de transmettre la volonté du recourant de mettre un terme à celui-ci.
Partant, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'APEA pour qu'elle
complète le dossier. Il appartiendra à l'autorité intimée de requérir un nouveau rapport
médical répondant aux réquisits légaux posés par la jurisprudence relative à l'article
450e al. 3 CC, notamment quant à l'indépendance de l'expert. L'expertise devra plus
particulièrement examiner de manière circonstanciée les changements éventuels dans
les facteurs retenus par l'expertise antérieure, notamment s'agissant du danger concret
que les troubles psychiques de l'intéressé engendrent pour lui-même ou pour les tiers.
L'expert devra également se prononcer sur la nécessité de prise en charge ou de
traitement, tel la prise régulière de médicaments, et cas échéant, si ceux-ci doivent être
fournis en mode stationnaire ou peuvent l'être de manière ambulatoire. Enfin, dans
l'hypothèse où l'expert préconise le maintien du placement, il devra indiquer précisément
si l'assistance ou le traitement sont indispensables pour prévenir les risques pour la
santé ou l'intégrité corporelle du recourant ou de tiers. En outre, l'APEA sollicitera une
prise de position de l'institution où est actuellement placé l'intéressé.
On rappellera ici que bien que la décision de placement de l'APEA remonte au mois de
juin 2021, le non-respect du délai de six mois n'entraîne pas la levée du placement. Dès
lors, malgré l'admission du recours, le placement à des fins d'assistance du recourant à
l'EMS A _________ est maintenu et ce, jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision,
laquelle devra intervenir dans les meilleurs délais.
3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Prononce
Le recours formé par X _________ est admis, la décision attaquée est annulée et
la cause renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de
Monthey pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Sion, le 25 mars 2022