C1 22 47
ARRÊT DU 22 AOÛT 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Christian Zuber, juge ; Geneviève Fellay, greffière
en la cause
X _________ , demandeur et appelant, représenté par Maître Léo Farquet, avocat à
Martigny,
contre
Y _________ et Z _________ , défendeurs et appelés, représentés par Maître Frédéric
Pitteloud, avocat à Sion.
(action en paiement des honoraires de l’avocat)
appel contre le jugement du Tribunal du district de Sierre du 31 janvier 2022 [SIE C1
19 196]
Faits et procédure
A.
A.1
X _________ est intervenu en qualité de mandataire professionnel pour
Z _________ et/ou Y _________ durant plusieurs années et pour plusieurs procédures.
Même si ces procédures n’ont pas toujours débouché sur les résultats escomptés, leur
conduite a représenté une activité importante.
A.2 X _________ soutient que la qualité du travail fourni est incontestée, incontestable
et reconnue par ses mandants, que l’une des procédure (la procédure « A _________ »)
qui a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, a été conduite de concert avec un
second avocat, Me B _________, et que Z _________ lui aurait toujours déclaré à lui
ainsi qu’à ses collaboratrices, qu’il fallait faire preuve de patience pour le paiement des
honoraires. Ces points sont tous contestés par la partie adverse (all. 5 et 6, contestés).
C _________ et D _________, collaboratrices de X _________, ont signé une attestation
datée du 24 octobre 2019, dans laquelle elles « déclarent que lors de ses fréquents
passages à l’étude Z _________ a toujours dit qu’il fallait faire preuve de patience pour
le paiement des notes d’honoraires et qu’il allait les payer très prochainement ou tout au
moins dans les meilleurs délais », attestation qui ne mentionne ni montant, ni référence
à une ou plusieurs factures.
A.3 Selon les allégués de X _________, ses prétentions « ont été résumées dans un
décompte en date du 10 octobre 2018 et se montent à Fr. 27'504.35 » (all. 14, contesté).
Le « Décompte des notes d’honoraires encore ouvertes au 1er octobre 2018 » de
Me X _________ du 10 octobre 2018 (pièce no 7) a le contenu est le suivant :
Concerne : - Démolition-rénovation ancienne grange E _________
- construction « Abri bois - bucher » par famille F _________
- A _________ SA <> Y _________
I.
Démolition-rénovation ancienne grange E _________
Note d’honoraires N°1 du 4 septembre 2017
Fr. 2’683.20
Note d’honoraires N° 2 du 21 juin 2018
Fr. 6’370.70
Note d’honoraires définitive du 1er octobre 2018
Fr. 1’011.30
Total des notes d’honoraires « E _________ » impayées
10’065.20
II. Reconstruction « Abri bois bucher »
Note d’honoraires du 20 février 2017
Fr. 1’710.20
Votre versement du 31 mars 2017
Fr. 316.75
Note d’honoraires du 21 août 2017
Fr. 5’217.50
Votre versement du 20 novembre 2017
Fr. 4’000.00
Note d’honoraires définitive du 1er octobre 2018
Fr. 3’423.00
Total des notes d’honoraires « Abri bois bucher » impayées
6’033.95
III. A _________
Note d’honoraires N° 16 du 28 août 2018
Fr. 1’547.10
Note d’honoraires définitive du 26 septembre 2018
Fr. 9’858.10
Total des notes d’honoraires « A _________ » impayées
11’405.20
Total général des montants impayés à ce jour
Fr. 27’504.35
(avec frais, intérêts et accessoires)
Il s’agit ainsi d’un récapitulatif de notes d’honoraires invoquées par l’avocat, avec
indication des acomptes portés en déduction et des soldes réclamés. Aucun détail des
opérations facturées n’y est indiqué.
Les allégués nos 15 à 22 du demandeur, relatifs aux notes d’honoraires récapitulées dans
ce décompte du 10 octobre 2018, sont formulés comme suit (cf. pièce no 8) :
all. 15 :
la note d’honoraire No 1 du 04.09.2017 s’élève à
Fr. 2'683.20
Moyen de preuve :
pièce 8
all. 16 :
la note d’honoraires No 2 du 21.06.2018 s’élève à
Fr. 6'370.70
Moyen de preuve :
pièce 8
all. 17 :
la note d’honoraires définitive du 1.10.2018 s’élève à
Fr. 1'011.30
Moyen de preuve :
pièce 8
all. 18 :
la note d’honoraires du 20 février 2017 moins acompte
de Fr. 316.75, s’élève à
Fr. 1'393.45
Moyen de preuve :
pièce 8
all. 19 :
la note d’honoraires du 21 août 2017 moins acompte
de Fr. 4'000.--, s’élève à
Fr. 1'217.50
Moyen de preuve :
pièce 8
all. 20 :
la note d’honoraires définitive du 1er octobre 2018 s’élève à
Fr. 3'423.00
Moyen de preuve :
pièce 8
all. 21 :
la note d’honoraires No 16 du 28 août 2018 s’élève à
Fr. 1'547.10
Moyen de preuve :
pièce 8
all. 22 :
la note d’honoraires définitive du 26.09.2018 s’élève à
Fr. 9'858.10
Moyen de preuve :
La pièce no 8 invoquée à l’appui de ces allégués regroupe l’ensemble des notes
d’honoraires susmentionnées, suivies d’un décompte des prestations partiellement
manuscrit et d’un décompte des opérations.
La note d’honoraire relative à l’allégué no 16 est libellée comme suit :
NOTE DE FRAIS ET HONORAIRES INTERMEDIAIRE No 2
du 5 septembre 2017 au 18 juin 2018
Etude approfondie du dossier et en fait et en droit.
Divers entretiens téléphoniques.
Préparation, élaboration et rédaction d’un recours le 18 avril 2018 au Tribunal fédéral.
Préparation, élaboration et rédaction d’une détermination le 18 juin 2018 au Tribunal Fédéral.
Echange de correspondances diverses avec copies et tirages y relatifs.
Frais divers, ports, copies, tirages, timbres, envois, ouverture de dossier, téléphones, débours, vacations
diverses etc.
18.06.2018
Frais et honoraires au 31 décembre 17
Fr.
1'163.00
TVA 8 % sur Fr. 1'163.00
93.05
18.06.2018
Frais et honoraires de l’étude
Fr.
4'749.00
TVA 7,7 % sur 4'749.00
Fr.
365.65
Total
Fr.
6'370.70
Montant soumis à TVA 2017 Fr 1'256.05
Montant soumis à TVA 2018 Fr 5'114.65
La présente note est effectuée sur la base du coefficient 1.
En cours d’activité ou à la liquidation du dossier, une adaptation avec l’émission d’une note complémentaire
pour tenir compte de la valeur litigieuse effective est réservée.
Avec mes remerciements.
Annexe : un bulletin de versement
Comme pour les autres notes de frais et honoraires, ce document est accompagné d’un
décompte de prestations partiellement manuscrit (« décompte du 5 septembre 2017 au
18 juin 2018 ») et d’un « décompte des opérations ».
Les autres factures déposées se présentent sous la même forme et avec les mêmes
annexes.
A.4 X _________ a allégué que, bien que dûment sommés par téléphone et par écrit,
les époux Z _________ et Y _________ ne se sont pas acquittés des montants réclamés
(all. 11 à 13, contestés).
B.
B.1 Le 24 janvier 2019, X _________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre
de Z _________ et Y _________. Le juge de commune de Chalais a délivré l’autorisation
de procéder le 12 juin 2019.
B.2
Par mémoire-demande du 25 octobre 2019, X _________ a ouvert action à
l’encontre de Z _________ et Y _________ devant le tribunal du district de Sierre
concluant au paiement de 27'534 fr. 35 avec intérêts de droit moyen dès le 1er juillet
2017, plus frais, intérêts et accessoires, avec suite de frais et de dépens, à charge des
défendeurs solidairement entre eux (SIE C1 19 196).
En annexe à son écriture, il a déposé un bordereau de pièces et annoncé le dépôt
ultérieur des dossiers intégraux de procédure. Il sollicitait, en outre, à titre de moyens de
preuve, l’interrogatoire des parties, l’audition de témoins et l’administration d’une
expertise.
B.3 Invités à déposer leur réponse, Z _________ et Y _________ ont sollicité le dépôt
préalable des dossiers, annoncé par la partie adverse. La cause a été suspendue, afin
de permettre à l’intéressé d’obtenir la levée du secret professionnel.
Cette démarche faite (décision du Président de l’autorité cantonale de surveillance des
avocats du 20 février 2020 [TCV ZZ 20 7] et décision du Tribunal cantonal du 8 février
2021 [TCV A1 20 55]), X _________ a déposé un lot de documents divers (soit deux
cartons contenant six boîtes d’archives, un classeur et sept dossiers suspendus, ainsi
qu’une chemise cartonnée) au greffe du tribunal de district, le 17 mai 2021.
B.4 Dans leur réponse du 9 juillet suivant, Z _________ et Y _________ ont conclu au
rejet de la demande avec suite de frais et de dépens.
Lors des débats d’instruction du 29 septembre 2021, les parties n’ont pas souhaité
alléguer de faits nouveaux et ont confirmé leurs conclusions respectives. Les défendeurs
se sont opposés à l’administration des moyens de preuve proposés par le demandeur,
à l’exception des pièces déjà déposées, ce qu’ils ont confirmé par écrit le 1er octobre
Statuant par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge du district de Sierre (ci-après : le
juge de district) a refusé l’administration des moyens de preuve sollicités par le
demandeur à l’exception des pièces déjà déposées et de l’édition de ses dossiers versés
en cause.
Les parties ont renoncé à plaider oralement et ont déposé, le 17 janvier 2022, des
plaidoiries écrites, au terme desquelles elles ont confirmé leurs conclusions respectives.
C. Dans son jugement du 31 janvier 2022, le juge de district a prononcé le dispositif
suivant :
La demande est rejetée.
Les frais, arrêtés à 3’000 fr., sont mis à la charge de X _________.
D.
Par écriture du 3 mars 2022, X _________ a interjeté appel à l'encontre de ce
jugement auprès de l’autorité de céans, en présentant les conclusions suivantes :
Le jugement du Tribunal de Sierre du 31 janvier 2022 est annulé et réformé.
Z _________ est condamné à payer à Me X _________ Fr. 27'534.35 avec intérêts de droit à 5 % dès
le 1er novembre 2018.
est condamnée solidairement avec son conjoint Z _________
à payer à
Me X _________ le montant de Fr. 16'099,15 avec intérêts de droit à 5 % dès le 1er novembre 2018.
jugement.
dépens, tant devant le Tribunal de Sierre que devant le Tribunal cantonal.
Dans leur réponse du 31 mars 2022, Z _________ et Y _________ ont conclu à
l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel, avec suite de frais et de dépens à la
charge de X _________.
Considérant en droit
1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à
10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, vu les dernières conclusions formulées par la demanderesse en première
instance, la valeur litigieuse déterminant la recevabilité du recours se monte à 27'534 fr.
35, de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié au conseil du demandeur le
1er février 2022, de sorte qu’en interjetant appel le 3 mars 2022, celui-ci a agi en temps
utile (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC).
Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée trouvait
application en première instance eu égard à la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr. (cf.
art. 243 al. 1 CPC), la présente cause ressortit en appel à un juge unique (art. 20 al. 3
LOJ et art. 5 al. 2 let. c LACPC).
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir
d’examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, nos 2396 et
2416 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Toutefois, le juge d’appel ne réexamine d’office les
faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement
s’il y a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire
sociale qui est applicable (art. 153 al. 2 CPC par analogie ; sur ces notions cf. TAPPY,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 137 ;
DIETSCHY, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire
du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011, p. 88).
Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence,
il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer
à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2).
2.2 L’édition du dossier de première instance a été demandée d’office (art. 316 al. 3
CPC). Les parties n’ont pas requis l’administration d’autres moyens de preuve.
3. L’appelant reproche, en substance, au magistrat de première instance une mauvaise
application des règles en matière de fardeau de l’allégation et de la contestation ; il lui
fait également grief d’avoir violé son devoir d’interpellation et d’avoir fait montre de
formalisme excessif.
3.1 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux
parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer
les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif),
produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (fardeau de l’administration de la
preuve) (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 147 III 463 consid. 4.2.3 ; 144 III 519 consid. 5.1 ;
143 III 1 consid. 4.1 ; arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.1). En vertu des
articles 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en
principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être
suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se
déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement
les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150
al. 1 CPC). Selon les art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres
à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (arrêt 4A_346/2023 du
13 juin 2024 consid. 5.1.1 et les réf.).
La personne de l’alléguant importe peu, puisqu’il suffit que les faits fassent partie du
cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Le demandeur, qui supporte
le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve d’un fait (art. 8 CC), en ce
sens qu’il supporte les conséquences de l’absence d’allégation de ce fait,
respectivement celles de l’absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt
à l’alléguer lui-même, ainsi qu’à indiquer au juge les moyens propres à l’établir (ATF 147
III 463 consid. 4.2.3 ; 143 III 1 consid. 4.1).
Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets
correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-
dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt 4A_31/2023 précité
consid. 4.1.1).
3.1.1 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure
une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat
est onéreux en vertu de l’usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1).
Selon le droit privé du mandat qui régit la relation entre l’avocat et son client, les
honoraires du mandataire sont fixés au premier chef par la convention des parties, à
défaut par l’usage et en dernier ressort par le juge, qui tiendra compte de toutes les
circonstances pertinentes en veillant à ce que la rémunération soit objectivement
proportionnée aux services rendus. Les critères pertinents incluent la nature et la durée
du mandat, sa complexité objective, l’ampleur du travail fourni et le temps consacré, le
degré d’urgence de l’exécution, la formation, l’expérience et la position du mandataire,
ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s’accroître en fonction de la valeur
litigieuse (art. 394 al. 3 CO ; ATF 135 III 259 consid. 2.2 ; 117 II 282 consid. 4c ; 101 II
109 consid. 2 ; arrêts 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1.1 et les réf.;
4A_353/2012 du 25 janvier 2013 consid. 4.2.2).
La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du
contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).
Il est fréquent que les honoraires soient fixés en fonction du temps passé sur le dossier,
d'après un tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant implicitement, par
exemple en cas de paiement sans contestation d’une première note d'honoraires (TC/VS
C1 12 116 du 22 août 2013 consid. 3.2.1 ; BOHNET, La fixation et le recouvrement des
honoraires de l’avocat, in Quelques actions en paiement, 2009, p. 22).
Le fardeau de la preuve d’une convention sur la rémunération, du mode de celle-ci et de
l’adéquation entre les services rendus et la rémunération réclamée incombe au
mandataire. Il appartient donc au mandataire d’alléguer, et en cas de contestation de
prouver, les prestations qu’il a fournies, de manière à permettre la détermination de la
somme qu’il réclame (art. 8 CC ; arrêts 4A_267/2010 consid. 3 ; 4C.61/2001 du 14 juin
2001 consid. 3b, n. p. à l’ATF 127 III 543 ; TC/GE ACJC/753/2024 du 11 juin 2024
consid. 4.1) ; lorsque les honoraires sont établis sur la base d'un tarif horaire, le
mandataire supporte également le fardeau de la preuve - et, partant, celui de l'allégation
que le mandataire a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant ou que cette note
n’a pas été contestée pendant un certain temps (TC/GE ACJC/753/2024 précité consid.
4.1 et les réf. ; TC/VS C1 12 116 précité consid. 3.2.1).
3.1.1.1 Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d’une
part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet
ou conteste et que, d’autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant
dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau
exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels
il devra procéder à l’administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC) et ensuite
appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; 144
III 67 consid. 2.1 ; 144 III 54 consid. 4.1.3.3). Les exigences quant au contenu des
allégués et leur précision dépendent, d’une part, du droit matériel, soit des faits
constitutifs de la norme invoquée et, d’autre part, de la façon dont la partie adverse s’est
déterminée en procédure.
Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa
prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer
lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves. Dans un second temps,
si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d’exposer de manière
plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés, de façon à
permettre au juge d’administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la
règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; ATF 144 III 54
consid. 4.1.3.5 ; 127 III 365 consid. 2b).
3.1.1.2
Le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises que les allégués de fait
devaient être motivés dans le mémoire lui-même, un simple renvoi aux pièces ne
suffisant en principe pas. Le tribunal et la partie adverse n’ont, en effet, pas à chercher
la présentation des faits dans les annexes. Il ne leur appartient pas de passer au crible
celles-ci pour voir si l’on peut en tirer quelque chose en faveur de la partie à qui incombe
l’allégation (arrêts 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4.1 ; 4A_360/2020 du
2 novembre 2020 consid. 4.2 et les réf. ; 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5 ;
4A_443/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2.1 et les réf.).
3.1.1.3 Un renvoi à des pièces pour compléter les allégations factuelles est cependant
admissible dans des cas exceptionnels (arrêts 4A_196/2020 du 16 juillet 2020 consid.
5.2 ; arrêt 4A_360/2020 précité consid. 4.2 ; 4A_280/2019 du 14 octobre 2019 consid.
4.1 et les réf. ; 4A_398/2018/4A_400/2018 du 25 février 2019 consid. 10.4.1 ;
4A_443/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2.2 et la réf. à l’ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 ;
BRUGGER, Der Verweis auf Beilagen in Rechtsschriften, RSJ 2019 p. 533 ss, p. 535 s.).
Le droit de procédure n’est, en effet, pas une fin en soi, mais est au service de la
réalisation du droit matériel et c’est en fonction de cela qu’il doit être interprété (ATF 139
III 457 consid. 4.4.3 et les réf. ; arrêt 4A_360/2020 précité consid. 4.2).
Le Tribunal fédéral a synthétisé dans son arrêt 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid.
5.4 les exigences (déjà exposées en matière de factures à l’ATF 144 III 519 consid.
5.2.1.2 et dans l’arrêt 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2) pour qu’un renvoi
aux pièces soit considéré comme suffisant, au nombre de trois, lesquelles concernent
respectivement le contenu du mémoire, le renvoi lui-même et la pièce à laquelle il est
renvoyé (cf. ég. BRUGGER, op. cit., p. 535 ss). En premier lieu, les faits doivent être
allégués dans leurs caractéristiques essentielles ou leurs grandes lignes dans le
mémoire lui-même. Deuxièmement, le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner
spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle
partie de celle-ci est considérée comme alléguée. Troisièmement, il s’agit d’une pièce
qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point
que l’exigence de la reprise de son détail dans les allégués de la demande n’aurait pas
de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou
sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge
d’interprétation ne doit subsister. Si tel n’est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré
comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l’allégué
lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans
difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées.
3.1.1.4 Concrètement, il a été jugé qu’un entrepreneur ne pouvait se contenter d'alléguer
globalement, à l’appui de sa créance en rémunération, que plusieurs milliers d'heures
de travail avaient été fournies pendant près de 14 mois et qu'il y avait eu des frais de
matériel et de prestations de tiers, avec un renvoi global aux annexes contenues dans
plusieurs classeurs fédéraux, même s’il précisait que ces annexes contenait des
rapports journaliers et des fournisseurs ; cela ne permettait, dans un tel cas, pas de
pallier l’absence d’allégués, notamment en ce qui concerne les prestations effectivement
fournies. En outre, pour satisfaire aux exigences posées à un renvoi aux pièces
produites, il ne suffisait pas que l'on puisse analyser ou calculer les informations qui
ressortaient des annexes, indépendamment du fait que cet examen ou ce calcul ne
nécessitent pas de connaissances techniques particulières (arrêt 4A_280/2019 du
14 octobre 2019 consid. 4.2).
S’agissant de la rémunération d’avocats, le Tribunal fédéral a considéré que c’était à
juste titre que l’action en paiement des honoraires d’un avocat avait été rejetée pour le
motif que celui-ci n’avait rien allégué concernant les prestations exécutées, quand bien
même celles-ci ressortaient des décomptes déposés en cause (arrêt 4D_57/2013 du
2 décembre 2013 consid. 3.3). Dans le même sens, dans l’arrêt 4A_309/2013 du
16 décembre 2013 consid. 3, le Tribunal fédéral a estimé que celui qui faisait valoir des
frais de défense devait les alléguer, même s’ils ressortaient des pièces déposées au
dossier. Dans un arrêt postérieur concernant l’indemnisation de frais d’avocat antérieurs
au procès, le Tribunal fédéral a précisé qu’un simple renvoi à une note d’honoraires ne
suffisait pas à satisfaire au devoir d’allégation et de motivation et que, s’il n’était pas
forcément nécessaire d’en retranscrire le texte entier dans le mémoire, il était
indispensable, en revanche, de détailler et d’expliciter cette dernière, afin que la partie
adverse et le tribunal puissent vérifier et, le cas échéant, contester de façon motivée les
diverses positions (arrêt 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2). Dans l’arrêt
4A_346/2023 du 13 juin 2024 consid. 5.1.3 et 5.1.4, le Tribunal fédéral a considéré que
s’agissant de frais d'avocat avant l'ouverture du procès, les circonstances justifiant leur
indemnisation étaient des faits qu'il incombe à la partie demanderesse d'alléguer de
manière étayée, en la forme prescrite et en temps utile, les activités effectuées par
l’avocat devant être décrites clairement. Une description claire des activités ne suffisait
toutefois pas à elle seule pour juger si les frais étaient nécessaires et adéquats, le
contexte dans lequel ces activités s’étaient déroulées important également. Le tribunal
relevait notamment que, dans le cas particulier, l’intéressé ne prétendait pas avoir
allégué la note d'honoraires dans son entier et que, même s’il l'avait fait, cette pièce ne
contenait pas toutes les informations nécessaires pour que ne subsiste aucune marge
d'interprétation.
3.1.2 La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués,
puisqu’elle n’est pas chargée du fardeau de la preuve et n’a donc en principe pas le
devoir de collaborer à l’administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et
les réf. aux ATF 117 II 113 consid. 2 et 115 II 1 consid. 4). Dans certaines circonstances
exceptionnelles, il est toutefois possible d’exiger d’elle qu’elle concrétise sa contestation,
de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et,
partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. Plus les allégués
du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie
adverse sont élevées (ATF 147 III 440 consid. 5.3 ; 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; 141 III
433 consid. 2.6 ; arrêt 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.1.3 ; cf. sur cette
question HIRSCH/GEISSBÜRGER, La charge de la contestation en procédure civile –
précise ou motivée ? in Revue de l’avocat 6/7 2020).
Ainsi, en présence de différentes factures, alléguées avec référence aux pièces
produites dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d’indiquer
quelles factures et précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de
quoi la facture ou la position sera censée admise et n’aura donc pas à être prouvée (art.
150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 et la réf. ; arrêt 4A_164/2021 précité
consid. 3.3).
3.1.3 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut
en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l’article 247 al. 2 CPC, qui
n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur
lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art.
55 al. 1 CPC). L’article 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge
un devoir d'interpellation accru : celui-ci doit amener les parties, par des questions
appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de
preuve. Quand bien même la procédure simplifiée connaît des allègements formels
(devoir d’interpellation accru), elle ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les
faits. Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est
en principe insuffisant. La procédure simplifiée n'implique ainsi pas que le juge doive se
plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits, d'autant moins
lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l’article 247 al. 2 CPC
(ATF 147 III 440 consid. 5.3 ; arrêts 4A_360/2020 précité consid. 4.2 ; 4A_284/2017 du
22 janvier 2018 consid. 4.2 ; 4D_57/2013 précité consid. 3.3 ; 4A_701/2012 du 19 avril
2013 consid. 1.2.1).
Le devoir d'interpellation du juge dépend, en outre, des circonstances concrètes,
notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur
représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant
tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il
a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat ; dans ce dernier
cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas
servir à réparer des négligences procédurales. Les manquements d'une personne qui
procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de
sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les
connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de
preuve complètes (arrêt 4D_57/2013 précité consid. 3.2 et les réf.).
L'interpellation est de plus limitée par le cadre du procès ; le juge ne doit ainsi pas rendre
les parties attentives à des faits qu'elles n'ont pas pris en considération, ni les aider à
mieux présenter leur cause, ni leur suggérer des arguments pertinents (ATF 142 III 462
consid. 4.3).
3.1.4 Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’article
29 al. 1 Cst. féd., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par
aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière
insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès
aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
En matière de fardeau de l’allégation, il n’y a notamment pas de formalisme excessif à
ne pas tenir compte de faits non allégués découlant des pièces produites, à la différence
d’une allégation pertinente, mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené
à faire préciser. La possibilité, reconnue par certains auteurs de doctrine de tenir compte
de faits non allégués, mais prouvés par la procédure probatoire («faits exorbitants »), si
ces faits se situent dans le cadre de ce qui a été allégué, suppose l’existence
d’allégations suffisantes. En effet, à défaut de telles allégations, ce cadre n'est
précisément pas suffisamment défini. La prise en compte de faits non allégués ne peut
pas avoir pour but de réparer unilatéralement les négligences procédurales d'une partie
au détriment de l'autre (arrêts 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.2.4 et les
réf. ; 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4).
3.2 En l’occurrence, le juge de district a relevé qu’il était admis que le demandeur avait
déployé une activité importante dans le cadre des procédures menées pour les
défendeurs. Il avait également allégué avoir adressé à ces derniers un décompte et huit
notes d’honoraires pour lesquelles il avait uniquement précisé dans ses allégués, les
dates et les montants réclamés, tout en renvoyant, pour chacune de ces notes, de
manière globale, à la pièce no 8, regroupant l’ensemble des notes d’honoraires et des
décomptes des opérations. Il indiquait que ces notes d’honoraires concernaient
« plusieurs procédures ayant impliqué, semble-t-il, l’un, l’autre ou les deux défendeurs,
selon les procédures en question ». Le magistrat de première instance soulignait
qu’aucun allégué n’indiquait, pour chacune des procédures concernées, le détail des
décomptes déposés en cause et les démarches effectivement déployées et que la
demande ne comportait pas, non plus, « le début d’un allégué sur les difficultés
spécifiques à chacune de ces procédures, sur les éléments susceptibles de permettre
d’évaluer le travail effectivement consacré par le demandeur aux diverses causes
invoquées ». Il retenait également que ni la nature de chacune des procédures traitées,
ni les éventuelles valeurs litigieuses concernées, ni le tarif horaire pratiqué et/ou
convenu, n’avaient été allégués. Le demandeur n’avait en outre pas jugé utile de
compléter ses allégués bien qu’ils aient été dûment contestés par la partie adverse. Il
réclamait en outre de manière solidaire le paiement aux deux défendeurs, alors qu’il
avait allégué, sans plus de précision, les avoir représentés l’un et/ou l’autre, sans
préciser dans quelles procédures il les représentait les deux et dans lesquelles il ne
serait intervenu que pour l’un d’eux. Le juge relevait que la solidarité ne se présumait
pas.
Il a également considéré qu’il appartenait au demandeur d’exposer tous les critères
justifiant ses prétentions, tels que l’éventuel tarif horaire convenu, le nombre d’heures
consacrées aux différents dossiers, les éventuelles difficultés rencontrées dans la
gestion de ceux-ci, la nature des procédures menées et les cocontractants à chacune
des procédures, le fait qu’il s’agissait d’une procédure simplifiée ne suffisant en outre
pas à admettre comme allégués les décomptes d’activité produits. Quant aux
déclarations écrites de ses collaboratrices, elles ne permettaient pas de faire un lien
direct avec l’une, l’autre ou l’ensemble des notes d’honoraires produites.
En définitive, le magistrat de première instance a considéré que, faute d’allégations
suffisantes sur l’étendue de l’activité exercée par le mandataire, les honoraires réclamés
ne pouvaient être établis.
3.3
3.3.1 En l’espèce, l’appelant soutient avoir suffisamment allégué les faits pertinents pour
justifier sa prétention. Il ne remet, certes, pas en cause les constatations de fait de
l’autorité de première instance quant au contenu de ses allégués eux-mêmes, mais
estime qu’ils sont, avec les pièces déposées, suffisants à étayer ses prétentions. Il fait
valoir que le principe de la créance ne serait ni contestable, ni contesté et qu’il a formulé
un allégué pour chaque facture, tout en produisant la note de frais et d’honoraires y
relative et en y joignant la fiche des opérations (à savoir un timesheet dactylographié
comportant la date et la nature de chaque vacation) et la feuille rapportant toutes les
vacations selon leur nature, avec indication de la durée, du tarif horaire, du nombre de
prestations et du montant total qui en résulte, lequel est repris dans la note d’honoraires,
ainsi que la production de tous ses dossiers. Il estime qu’il n’est pas possible d’être plus
concret et plus détaillé pour permettre au tribunal et aux parties adverses d’avoir toutes
les informations utiles. Dans ces circonstances, il n’aurait, selon lui, fait aucun sens
d’effectuer un copier-coller des notes de frais, voire de leurs annexes, dans la demande,
ce qui aurait, au contraire, compliqué la consultation et la compréhension des
prétentions.
Il soutient, de plus, que l’absence de remarque ou d’observation du juge de district ou
des défendeurs confirmait qu’il avait suffisamment satisfait à son devoir d’allégation. Il
fait également valoir que ni le tribunal, ni la partie adverse n’ont émis de remarque ou
d’observation quelconque à l’égard de ses allégués. Il relève que le juge de district a
estimé qu’une expertise n’était pas nécessaire pour évaluer ses prestations.
3.3.1.1
La jurisprudence atténue, certes, les exigences en matière de fardeau de
l’allégation, en permettant, à certaines conditions, de se contenter de renvoyer à une
pièce, plutôt que de la reprendre intégralement dans les allégués (cf., supra, consid.
3.1.1.2 et 3.1.1.3).
En l’occurrence, cependant, ces conditions n’apparaissent pas satisfaites. Un tel renvoi
suppose en premier lieu que les faits soient allégués dans leurs caractéristiques
essentielles ou leurs grandes lignes dans le mémoire lui-même. Or, même en adoptant
une interprétation large, l’on ne saurait trouver dans les allégations de l’appelant une
référence au contenu des décomptes produits, si ce n’est quant aux montants réclamés.
En effet, seuls sont sur ce point allégués l’existence d’un décompte du 10 octobre 2018
résumant les prétentions de l’appelant à hauteur du montant de 27'504 fr. 35 qu’il
réclame (all. 14, contesté) et celle de notes d’honoraires, dont la date et le montant sont
mentionnés de même que les acomptes versés, leur total correspondant à cette même
somme (all. 15 à 22, contestés). Tant le décompte qu’une des notes de frais ont été
reproduits plus haut (cf., supra consid. A.3).
S’agissant du renvoi lui-même, le demandeur mentionne les pièces nos 7 et 8
uniquement comme moyens de preuve à l’appui de l’allégué no 14, respectivement des
allégués nos 15 à 22. Sa référence à ces pièces n’indique pas qu’il s’agirait d’un renvoi à
celles-ci pour valoir allégation et encore moins, cas échéant, dans quelle mesure les
pièces devraient être considérées comme alléguées. Or, la pièce no 8 ne consiste pas
en un document précis, mais en huit notes d’honoraires différentes, huit décomptes de
prestations et huit décomptes des opérations, soit 24 documents. A défaut de toute
mention en ce sens, les défendeurs n’avaient, de bonne foi, pas à supputer un renvoi
aux pièces pour valoir allégation, encore moins à des passages précis, voire à
l’intégralité des documents déposés. Une telle manière de faire ne permet aucunement
aux défendeurs de savoir sur quels faits ressortant des pièces l’on attendrait d’eux qu’ils
se déterminent.
En outre, même si le demandeur avait indiqué que les pièces nos 7 et 8 étaient alléguées
dans leur intégralité, cela n’aurait pas suffi à retenir qu’elles étaient intégralement
alléguées. En effet, une telle possibilité suppose, troisième condition, que la pièce
alléguée contienne toutes les informations nécessaires de manière claire et complète.
Or, si le décompte déposé sous pièce no 7 apparaît clair, tel n’est pas le cas de la pièce
no 8. En l’espèce, le demandeur n’a pas versé de facture détaillée et explicite. Les notes
d’honoraires distinguent uniquement le montant de base de la TVA, mais n’indiquent pas
les différents éléments facturés. Les prestations sont mentionnées de manière générale,
sans indication du coût correspondant ni du tarif. Pour déduire à quoi correspond le
montant des notes d’honoraires, il est nécessaire de consulter tant le décompte des
prestations que la liste des opérations qui y sont annexées. Le premier, partiellement
manuscrit, indique le nombre des opérations par catégories (lettres, envois, copies,
étude du dossier, etc.) et le tarif appliqué, tandis que le second correspond à un
timesheet qui liste les opérations par date avec des indications plus précises sur la
nature des opérations ; ces documents comportent pour certains des annotations ou
corrections manuscrites. Il est ensuite nécessaire de compiler ces pièces et de procéder
à des calculs afin de déterminer ce qui est effectivement compris dans le montant de
chacune des notes d’honoraires. Il n’est pas non plus possible de déterminer quel
document prévaut en cas de contradiction. Même si l’appelant avait valablement allégué
que les défendeurs auraient payé, par le passé, des factures uniquement sur la base
des documents déposés à titre de moyen de preuve, cela n’aurait pas suffi à en déduire
que les allégués, contestés, auraient été suffisamment étayés. Les exigences
jurisprudentielles n’apparaissent dès lors nullement satisfaites. Retenir le contraire
équivaudrait à un renversement total du fardeau de l’allégation. Les documents versés
sous pièce no 8 ne mentionnent, en outre, ni la valeur litigieuse, ni les éventuelles
difficultés rencontrées dans la gestion de ceux-ci, ni la nature des procédures menées
et les cocontractants à chacune des procédures.
Quant à l’absence de remarque ou d’observation de la partie adverse, elle ne permet en
rien de remédier à une allégation insuffisante, la partie adverse n’ayant pas le devoir
d’agir contre ses propres intérêts, en avertissant le demandeur d’une négligence, afin
qu’il puisse y remédier. Une interpellation du juge ne se justifiait en l’espèce pas pour
les raisons exposées ci-après (cf., infra, consid. 3.3.3)
L’appelant ne saurait également se retrancher derrière le refus d’expertise des dossiers
déposés pour soutenir que le comportement du juge de district l’aurait incité à croire qu’il
avait satisfait à son devoir d’allégation en lien avec sa prétention. En effet, l’expertise
était demandée à l’appui d’un allégué (allégué no 10) portant sur la qualité des
prestations (« Cela démontre que le travail a été fait efficacement et correctement »),
non sur le fait de déterminer quelles prestations avaient été effectuées. Le rejet de la
réquisition de preuve, au motif que le recours à une expertise n’apparaissait pas
nécessaire pour apprécier un point de droit, ne permettait nullement de déduire que ses
allégations étaient suffisantes s’agissant de la nature et de la quotité des prestations
fournies. Le juge de district n’avait, en outre, pas à extraire lui-même des moyens de
preuve les faits pertinents de l’ensemble des dossiers déposés, en l’absence de toute
allégation ou désignation précise.
3.3.1.2 En sa qualité de partie créancière, il appartenait à l’appelant d’alléguer toutes
les circonstances propres à établir l’ampleur de sa rémunération.
Force est tout d’abord d’observer que l’appelant n’a pas allégué l’existence d’un accord
des parties quant à sa rémunération. Une telle convention ne ressort également pas des
procurations déposées, lesquelles mentionnent uniquement le principe d’une
rémunération, ni des notes de frais, même à supposer valablement alléguées, dès lors
que l’usage d’un tarif dans les décomptes de prestations déposés permet tout au plus
de retenir qu’il formule une prétention en ce sens, non qu’il allègue une convention des
parties à cet égard. Quant aux explications de l’appelant en seconde instance (écriture
d’appel, p. 3), selon lesquelles l’un des appelés se serait par le passé acquitté de
plusieurs notes d’honoraires établies sur la même base et le même canevas que celles
déposées et se serait acquitté d’une grande majorité des notes d’honoraires de tout
temps, sur une relation portant sur plus de douze ans, sans demander des explications,
il ne s’agit pas de faits ressortant du jugement de première instance, ni même de faits
qu’il aurait allégué en première instance, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en
considération.
L’appelant n’a, en outre, pas allégué les éléments pertinents pour apprécier la
rémunération de l’avocat, tels la nature et la durée des mandats, leur complexité
objective respective, l'ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d'urgence
de l'exécution, sa formation, son expérience ou sa position comme mandataire, ou
encore la responsabilité assumée, qui tend à s'accroître en fonction de la valeur
litigieuse, ni même les cocontractants à chacune des procédures. Même à supposer
suffisant pour valoir allégation le dépôt des notes de frais et de leurs annexes, force est
de constater que nombre des éléments susmentionnés n’y figurent pas. En effet, ces
pièces ne révèlent pas en quoi consistaient précisément les litiges dans lesquels l'avocat
est intervenu, respectivement leur ampleur, leur complexité, leur degré d’urgence, etc.
et il n’appartenait pas au magistrat de première instance de se plonger dans l’intégralité
des dossiers déposés (deux cartons contenant six boîtes d’archives, un classeur et sept
dossiers suspendus, ainsi qu’une chemise cartonnée ; cf. supra, consid. B.3) pour y
rechercher lui-même les faits pertinents.
S’agissant de l’attestation établie le 24 octobre 2019 par deux collaboratrices de
l’appelant, ce dernier ne soutient à juste titre pas que le constat du juge quant à l’absence
de mention d’un montant ou de référence à une ou plusieurs factures serait erroné. Il ne
saurait être suivi lorsqu’il conteste l’appréciation du juge selon laquelle ces déclarations
ne permettent pas de faire un lien direct avec l’une, l’autre, ou l’ensemble des notes
d’honoraires litigieuses, du fait de l’absence de montant ou de référence. S’il apparaît
vraisemblable que les déclarations rapportées portaient sur des honoraires en
souffrance au moment où elles auraient été formulées, force est de constater que
l’attestation ne précise pas la période à laquelle se seraient déroulés les faits, ni n’indique
d’éléments permettant de les rattacher aux notes de frais.
3.3.2 L’appelant soutient que la contestation des allégués par la partie adverse serait
absente et donc inopérante. Il soutient que les défendeurs ne pouvaient se contenter de
contester les allégués sans aucune motivation, remarque ou demande d’explication. Il
estime que leur contestation en bloc ne lui permettait pas de savoir si c’était le principe
de la rémunération ou sa quotité qui étaient contestés, cas échéants, sur quels points,
factures, rubriques, etc.
Comme l’appelant le relève lui-même en se référant à l’ATF 144 III 519, ce n’est que si
le demandeur a satisfait à son fardeau de l’allégation, que les défendeurs doivent
concrétiser leur contestation. Or, en l’occurrence, comme indiqué plus haut (cf., supra,
consid. 3.3.1), tel n’est pas le cas. La situation se distingue clairement de celle dans
laquelle des factures ont été alléguées avec référence aux pièces produites dont le
contenu est détaillé et explicite, dans laquelle il appartient au défendeur d’indiquer
quelles factures et précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de
quoi la facture ou la position sera censée admise et n’aura donc pas à être prouvée.
Dans le cas particulier, l’absence
d’allégations suffisamment précises, rendait
impossible pour la partie adverse de contester autrement qu’en bloc les faits allégués et
au tribunal de dresser le tableau exact des faits contestés par le défendeur, pour lesquels
il devrait procéder à l’administration de moyens de preuve. Les défendeurs pouvaient se
contenter d’une contestation globale de chaque allégué.
Face à cette contestation, il appartenait, au contraire, au demandeur, de réagir et de
développer ses propres allégués, en exposant de manière plus détaillée le contenu de
l’allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre aux défendeurs de
contester de manière plus détaillée et au juge d’administrer les preuves nécessaires pour
les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Or, le demandeur a
renoncé à présenter de nouveaux allégués lors de l’audience du 29 septembre 2021.
3.3.3
Selon l’appelant, le juge de district aurait fait preuve de formalisme excessif,
constitutif de déni de justice, en jugeant que la demande était déficiente. Il estime qu’il
ne pouvait considérer que les allégations étaient insuffisantes pour statuer sur la
prétention d'honoraires, en refusant de se référer aux décomptes détaillant les
prestations fournies, sous prétexte que leur contenu n'était pas expressément allégué
dans la demande. Selon lui, dès lors que le juge avait ces pièces à disposition, ainsi que
les dossiers judiciaires auxquels se rapportaient les prestations facturées, il pouvait
vérifier le bien-fondé des allégations contenues dans les décomptes. Il estime que le
magistrat de première instance aurait à tout le moins dû l’interpeller sur le caractère
prétendument lacunaire des allégués, ou lui fixer un délai pour rectifier son acte. En
s’abstenant de le faire, il aurait grossièrement violé les articles 247 al. 1 et 132 al. 1 CPC.
S’agissant de savoir si le premier juge aurait dû interpeller le demandeur et l'aviser que
ses allégations étaient insuffisantes pour statuer sur sa prétention, il convient de
répondre à cette question par la négative. Comme exposé plus haut (cf., supra, consid.
3.1.3), le devoir d’interpellation accru du juge, en procédure simplifiée, ne dispense pas
les parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Le devoir
d'interpellation du juge dépend, en outre, des circonstances concrètes et concerne avant
tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques. Il ne doit
en outre pas servir à réparer des négligences procédurales et le juge ne doit pas, par ce
biais, rendre les parties attentives à des faits qu'elles n'ont pas pris en considération. Or,
en l’espèce, le demandeur est lui-même avocat et est, de surcroît, représenté par un
autre avocat en procédure. La cause ne présentait en outre pas de difficultés
particulières et était précisément circonscrite à la question du paiement des honoraires,
ce qui limitait les éléments pertinents à alléguer. Le juge de district pouvait dès lors partir
du principe que le demandeur, avocat et assisté d’un mandataire professionnel, disposait
des connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres
de preuve complètes. Il ne lui appartenait dès lors aucunement de l’interpeller, afin de
corriger d’éventuelles négligences procédurales. Quant à l’ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5
auquel l’appelant se réfère pour affirmer que si le demandeur n'a pas allégué de manière
concrète et suffisamment précise les faits sur lesquels il fonde ses prétentions, le juge
doit lui donner l'occasion d'y remédier (art. 56, respectivement 132 al. 2 CPC), il ne lui
est d’aucun secours. L’article 56 CPC concerne l’interpellation par le juge des parties
lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou
manifestement incomplets, tandis que l’article 132 CPC a trait aux vices de forme et à la
possibilité de rectifier un acte affecté de tels vices. L’arrêt précise d’ailleurs à son consid.
4.1.1 qu’il concerne la recevabilité d’une demande en raison de la forme de sa rédaction,
question qui ne doit pas être confondue avec celles de savoir si la partie à qui incombe
le fardeau de la preuve a véritablement allégué les éléments de faits nécessaires, si elle
est parvenue à en apporter la preuve, et dès lors si, sur la base desdits faits, l'action est
matériellement fondée.
Un formalisme excessif ne saurait en outre être retenu en l’espèce. Le juge de céans
souscrit à l’assertion du demandeur et appelant qui écrit que la procédure doit permettre
la concrétisation du droit matériel, non l’en empêcher. Cela ne signifie pas pour autant
que les parties soient admises à faire fi des règles de procédure qui visent à permettre
un déroulement clair et ordonné du procès. Les exigences posées en matière
d’allégation des faits n’apparaissent pas excessives. Il est, en effet, nécessaire qu’une
partie appelée à se déterminer sur une demande, puisse comprendre sans difficultés
particulières ce sur quoi portent les prétentions du demandeur. Le juge ne doit pas avoir
non plus à rechercher lui-même les faits pertinents dans les pièces versées au dossier.
Quand bien même la procédure simplifiée connaît des allègements formels, elle ne
dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits. Or, en l’espèce, les allégués se
contentent de mentionner le montant des notes de frais, qui ne détaillent elles-mêmes
pas les montants réclamés, sans référence au contenu des décomptes produits. Seule
une lecture combinée des pièces annexées aux factures en opérant des calculs permet
de comprendre quelles sont les prestations qui auraient été exécutées et pour lesquelles
une rémunération est demandée. Il n’apparaissait pas excessif d’attendre de l’appelant
qu’il indique au moins dans ses allégués (vu que cela ne ressortait pas des factures)
pour chaque facture à tous le moins son tarif, le nombre d’heures effectuées, ses
débours et la personne qui était redevable de ses honoraires. Il ne saurait dès lors être
question de formalisme excessif. L'on ne se trouve pas dans une situation où le
justiciable aurait introduit une allégation topique mais un peu trop générale, que le juge
pourrait être amené à faire préciser.
Du reste, quand bien même l’on voudrait suivre l’appelant et tenir pour allégué le contenu
des notes de frais produites et de leurs annexes, il faudrait constater que celles-ci ne
livrent pas les éléments factuels nécessaires pour fixer une rémunération au sens de
l’article 394 al. 3 CO (cf, supra, consid. 3.3.1.2).
3.4 En définitive, c’est à juste titre que le juge de district a considéré que les honoraires
réclamés ne pouvaient être établis, faute d’allégations suffisantes sur l’étendue de
l’activité exercée par le mandataire. L’ensemble des griefs formulés par l’appelant à
l’encontre de la décision sur ce point sont écartés.
4. Finalement, l’appelant conteste le montant des dépens alloués à la partie adverse en
première instance, soit 4800 fr., l’estimant prohibitif et hors de proportion. Il estime que
la cause a, tout au plus justifié sept heures de travail au tarif horaire de 300 fr., soit au
maximum 2100 fr. de dépens.
4.1 En Valais, les principes régissant la fixation des dépens figurent aux articles 27 ss
LTar. L’article 27 LTar dispose que les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum prévus "par le présent chapitre", d'après la nature et l’importance de la cause,
ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique,
et la situation financière de la partie (al. 1) ; les honoraires sont, en règle générale,
proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2). L’article 29 al. 1 LTar prévoit la possibilité
d’accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif dans les
causes qui ont nécessité un travail particulier, tandis que l’alinéa 2 de cette disposition
vise l’hypothèse inverse d’une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt
des parties au procès ou entre la rémunération due d’après le présent tarif et le travail
effectif du conseil juridique, autorisant alors l’autorité à ramener les honoraires au-
dessous du minimum prévu. L’article 32 al. 1 LTar prévoit que, pour les contestations et
affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et
tranchées en première ou unique instance, les honoraires oscillent entre 3600 et 5400
fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 20’001 fr. et 30’000 fr.
4.2
En l’occurrence, les honoraires se situent dans la tranche moyenne de cette
fourchette correspondant aux causes qui présentent une difficulté ordinaire. L’on ne
saurait en outre retenir que la rémunération retenue serait excessive au regard du temps
nécessaire à la cause, qui présente, effectivement, un degré de difficulté et une ampleur
ordinaires. L’appelant ne peut à cet égard se contenter d’opposer sa propre appréciation
du temps qui aurait été selon lui nécessaire au traitement du dossier, sans même tenir
compte des débours dans son calcul. L’appelant omet également de tenir compte du fait
que l’activité du mandataire des appelés ne s’est pas limitée à la rédaction des écritures
déposées et à la participation à l’audience ; celui-ci a également dû prendre
connaissance des écritures de la partie adverse, ainsi que des volumineuses pièces
déposées par celle-ci, puis les analyser et s’entretenir avec ses clients. En outre,
contrairement à ce qu’il semble soutenir, le seul fait que l’écriture de réponse et le
mémoire-conclusions soient brefs ne signifie pas que la cause n’a pas nécessité un
travail important, tant en raison de l’enjeu de la procédure que des questions soulevées.
L’effort du mandataire des appelés de produire des écritures concises et précises ne doit
pas conduire à lui octroyer des honoraires inférieurs à ceux qu’il obtiendrait en déposant
des écritures prolixes, bien au contraire. Il n’apparait dès lors pas que son activité aurait
été inférieure à celle justifiant les dépens alloués. La critique de l’appelant doit dès lors
être écartée.
5. Mal fondé, le présent appel doit ainsi être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
5.1 Vu le sort de l’appel, la répartition des frais de première instance est confirmée (art.
318 al. 3 CPCa contrario), tout comme le montant non contesté des frais de justice, par
3000 fr., et celui des dépens des défendeurs, fixés à 4800 francs. Ils sont mis à la charge
du demandeur et appelant.
5.2 En ce qui concerne la procédure d’appel, vu le sort du recours, les frais et dépens
sont mis intégralement à la charge du demandeur et appelant (art. 106 al. 3 CPC). Celui-
ci supporte ses propres frais d’intervention en justice.
L’émolument d’appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d’un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art.
19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
Compte tenu de l’ampleur moyenne de la cause, qui ne présentait pas de difficulté
particulière, de la situation financière des parties et des principes de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2
let. b CPC) est fixé à 2000 francs (art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar).
Compte tenu des mêmes critères et de l’activité utilement déployée par l’avocat des
appelés, qui a pris connaissance de l’écriture d’appel, a dû s’entretenir avec ses
mandants et a déposé une détermination de cinq pages, ses dépens sont arrêtés à 2200
fr., TVA et débours compris (art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence, le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le
Juge du district de Sierre est confirmé en la teneur suivante :
La demande est rejetée.
Les frais, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Z _________ et Y _________, créanciers solidaires, un montant de 4800
francs.
Les frais de la procédure d’appel, par 2000 francs, sont mis à la charge de
X _________.
X _________ versera à Y _________ et Z _________, créanciers solidaires, une
indemnité de 2200 fr. à titre de dépens en procédure d'appel.
Sion, le 22 août 2024