C1 22 292
ARRÊT DU 4 JUILLET 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud, juge, et Valentin Piccinin,
juge suppléant ; Valentine Passaplan, greffière ;
en la cause
X _________ , défenderesse, appelante et appelée par voie de jonction, représentée par
Maître Christian Dénériaz, avocat à Lausanne,
contre
Y _________ , demandeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Maître
Eléonore Lugon, avocate à Martigny.
(divorce ; contribution d’entretien des enfants et de l’épouse)
appel et appel joint contre le jugement rendu le 11 novembre 2022
par le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey [HCO C1 17 132]
Procédure
A.
A.a Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2016, le
Juge II des districts d’Hérens et Conthey (ci-après : le juge de district) a, entre autres,
pris acte de ce que la vie commune des époux X _________ et Y _________ était
suspendue pour une durée indéterminée, ratifié la convention judiciaire des époux
prévoyant l’attribution de la garde des enfants A _________, B _________ et
C _________ à l’épouse, réservant un droit aux relations personnelles entre le père et
les enfants d’un week-end sur deux, du vendredi 17h30 au dimanche 19h00, tous les
mardis soir à 18h00 au jeudi matin 8h00 et trois semaines en été, une semaine à Noël
et une semaine à Pâques et attribuant le logement familial à D _________ au mari,
condamné ce dernier à verser, dès le 1er avril 2016, des contributions d’entretien de 740
fr. en faveur de l’enfant A _________, de 620 fr. en faveur de l’enfant B _________, de
540 fr. en faveur de l’enfant C _________ et de 860 fr. en faveur de l’épouse, cette
dernière contribution étant ramenée à 426 fr., dès la reprise d’une activité lucrative à
90% par le mari.
A.b Le 16 septembre 2016, dans le cadre d’une procédure de modification de mesures
protectrices de l’union conjugale introduite par l’épouse devant le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, les parties ont conclu une transaction judiciaire
prévoyant notamment que le droit aux relations personnelles entre le père et les enfants
s’exercerait de manière libre et large et, à défaut d’entente, un vendredi sur deux de
18h00 à la sortie de la garderie à E _________, au dimanche soir à 19h30, tous les
mercredis de 17h30 au domicile de la mère, à E _________ à 19h30 et les vacances,
que le mari contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’un montant
de 3’000 fr., allocations familiales en sus, et que les frais extraordinaires non couverts
par une assurance, comme orthodontie et lunettes, seraient payés selon une clé de
répartition de 75% à charge du mari et de 25% à charge de l’épouse. L’ordonnance du
4 mai 2016 a été maintenue pour le surplus.
B.
B.a
Le 2 août 2017, Y _________ a déposé une demande unilatérale de divorce à
l’encontre de X _________.
B.b La séance de conciliation du 29 septembre 2017 n’ayant pas abouti, Y _________
a déposé le 24 octobre 2017 un mémoire-demande de divorce, au terme duquel il a pris
les conclusions suivantes:
Le divorce des époux Y _________ et X _________ est prononcé.
L’autorité parentale conjointe sur les enfants A _________, né le xx.xx1 2006,
C _________, né le xx.xx2 2012, et B _________, né le xx.xx2 2012, est maintenue.
Le droit de garde des enfants A _________, C _________ et B _________ est confié à
la mère.
Le droit de visite du père est réservé et s’exercera le plus largement possible selon
entente entre les parties. A défaut, le droit de visite du père s’exercera un weekend sur
deux du vendredi soir à 18h00 à E _________ jusqu’au dimanche soir à 19h30 à
E _________ où le père ramènera les enfants au domicile de la mère après leur avoir
donné à manger; tous les mercredis après-midi entre 17h30 et 19h30, à charge pour le
père de donner le repas du soir aux enfants; ainsi que durant trois semaines de
vacances en été, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, les jours de fête
déterminant étant passés alternativement chez l’un et l’autre des parents.
L’entretien de la famille est réglé comme suit :
a.
Pour l’entretien de A _________, Y _________ versera, mensuellement et
d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de X _________, 850 fr. jusqu’à sa
majorité ou la fin de ses études normalement menées.
b.
Pour l’entretien de C _________, Y _________ versera, mensuellement et
d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de X _________, 700 fr. jusqu’à l’âge
de 12 ans, et 850 fr. jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études normalement
menées.
c.
Pour l’entretien de B _________, Y _________ versera, mensuellement et
d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de X _________, 700 fr. jusqu’à l’âge
de 12 ans et 850 fr. jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études normalement
menées.
d.
Les allocations familiales sont versées en sus, pour autant qu’elles soient
perçues par Y _________.
e.
Les contributions sont indexées à l’indice suisse des prix à la consommation
pour toute variation à la hausse ou à la baisse de cet indice de cinq points dès
le mois suivant cette modification, l’indice de référence étant celui en vigueur au
jour de l’entrée en force du jugement de divorce.
f.
Les frais extraordinaires pour les enfants seront supportés par les époux au
prorata de leurs revenus respectifs.
Les prestations de libre passage acquises par les parties seront partagées
conformément aux dispositions légales de l’art. 122 CC.
Le régime matrimonial de la participation aux acquêts des époux X _________ et
Y _________ est liquidé comme suit [selon les modalités mentionnées].
Les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens
de Y _________, sont mis à la charge de X _________.
B.c X _________ a déposé son mémoire-réponse de divorce le 16 janvier 2018. Ses
conclusions ont été libellées comme suit:
Fondée sur ce qui précède, la défenderesse X _________, née F _________, a l’honneur
d’adhérer aux conclusions 1, 3 et 6 de la demande motivée du 24 octobre 2017 et de conclure,
sous suite de frais et dépens, au rejet des autres conclusions de la demande.
Par ailleurs, la défenderesse conclut reconventionnellement à ce qu’il plaise au Juge des
districts d’Hérens et Conthey dire:
L’autorité parentale sur les enfants A _________, né le xx.xx1 2006, C _________, né
le xx.xx2 2012 et B _________, né le xx.xx2 2012, est attribuée exclusivement à
X _________.
Le domicile légal des trois enfants sera celui de leur mère, X _________, née
F _________.
Y _________ contribuera à l’entretien de son fils A _________ par le versement d’une
contribution d’entretien, en mains de sa mère, allocations familiales payables en sus,
d’un montant mensuel qui sera précisé en cours d’instance et échelonné jusqu’à 15 ans
révolus, puis jusqu’à ce que l’enfant ait atteint sa majorité, respectivement jusqu’à la fin
de sa formation professionnelle, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
Y _________ contribuera à l’entretien de son fils B _________ par le versement d’une
contribution d’entretien, en mains de sa mère, allocations familiales payables en sus,
d’un montant mensuel qui sera précisé en cours d’instance et échelonné jusqu’à 15 ans
révolus, puis jusqu’à ce que l’enfant ait atteint sa majorité, respectivement jusqu’à la fin
de sa formation professionnelle, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
Y _________ contribuera à l’entretien de son fils C _________ par le versement d’une
contribution d’entretien, en mains de sa mère, allocations familiales payables en sus,
d’un montant mensuel qui sera précisé en cours d’instance et échelonné jusqu’à 15 ans
révolus, puis jusqu’à ce que l’enfant ait atteint sa majorité, respectivement jusqu’à la fin
de sa formation professionnelle, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
Les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC seront supportés par les époux
au prorata de leurs revenus respectifs.
Y _________ contribuera à l’entretien de X _________, née F _________ par le régulier
versement d’une pension mensuelle dont le montant sera précisé en cours d’instance,
à partir de la fin du mois suivant la date du jugement de divorce définitif et exécutoire,
à titre de contribution d’entretien fondée sur l’art. 125 CC.
Les pensions mentionnées sous chiffres 3, 4, 5, et 7
seront adaptées
proportionnellement au premier janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse
officiel des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2019.
Le régime matrimonial des époux X _________ et Y _________-F _________ est
dissous et liquidé selon des précisions qui seront apportées en cours d’instance.
Y _________-F _________ durant le mariage seront partagés conformément à l’art.
122 CC.
B.d Dans son mémoire-réplique du 12 mars 2018, Y _________ a partiellement modifié
sa conclusion en lien avec la liquidation du régime matrimonial (ch 7).
B.e Au terme de son mémoire-duplique du 18 juin 2018, X _________ a pour sa part
précisé ses précédentes conclusions 3, 4, 5 et 7 de la manière suivante:
Y _________ contribuera à l’entretien de son fils A _________ par le versement d’une
contribution d’entretien, en mains de sa mère, allocations familiales payables en sus,
d’un montant mensuel de 1’050 fr. (mille cinquante francs) jusqu’à l’âge de quinze ans
révolus puis de 1’150 fr. (mille cent cinquante francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint
sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, l’art. 277 al.
2 CC étant réservé.
Y _________ contribuera à l’entretien de son fils B _________ par le versement d’une
contribution d’entretien, en mains de sa mère, allocations familiales payables en sus,
d’un montant mensuel de 1’050 fr. (mille cinquante francs) jusqu’à l’âge de quinze ans
révolus puis de 1’150 fr. (mille cent cinquante francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint
sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, I’art. 277 al.
2 CC étant réservé.
Y _________ contribuera à l’entretien de son fils C _________ par le versement d’une
contribution d’entretien, en mains de sa mère, allocations familiales payables en sus,
d’un montant mensuel de 1’050 fr. (mille cinquante francs) jusqu’à l’âge de quinze ans
révolus puis de 1’150 fr. (mille cent cinquante francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint
sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, l’art. 277 al.
2 CC étant réservé.
(…)
Y _________ contribuera à l’entretien de X _________, née F _________ par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 750 fr. (sept cent cinquante francs), payable
d’avance le 1er de chaque mois et ce dès la fin du mois suivant la date du jugement de
divorce définitif et exécutoire.
C.
Les débats d’instruction ont eu lieu le 24 août 2018. Lors de l’instruction, de nombreuses
pièces ont été déposées et le juge de district a procédé à l’audition de plusieurs témoins.
D.
Au terme de son écriture du 14 juillet 2021, Y _________ a, à nouveau, modifié sa
conclusion en lien avec la liquidation du régime matrimonial (ch. 7 de la demande).
Le 17 janvier 2022, X _________ a déposé une détermination par laquelle elle a
également modifié sa conclusion en lien avec la liquidation du régime matrimonial (ch. 9
de sa réponse).
E.
E.a Lors des débats principaux qui ont eu lieu le 28 septembre 2022, les parties ont
conclu la transaction partielle suivante:
Les parties sollicitent du Juge qu’il prononce le divorce de leur mariage contracté le
xx.xx3 2003 à E _________.
L’autorité parentale sur les enfants A _________, né le xx.xx1 2006, et C _________
et B _________, nés le xx.xx2 2012, demeure conjointe.
La garde des enfants est attribuée à X _________. Le domicile des enfants est fixé
auprès de leur mère.
Le droit aux relations personnelles entre les enfants et leur père est réservé et
s’exercera, sauf meilleure entente, comme suit:
un week-end sur deux, du vendredi 17h30 au dimanche 20h00;
chaque mercredi de 17h30 à 20h00;
trois semaines en été, une semaine à Noël et une semaine à Pâques et une
semaine en automne.
Les parties conviennent de définir les périodes de prise en charge des enfants au
20 janvier de chaque année pour l’année en cours (alternance des week-ends et périodes
de vacances).
Le régime matrimonial est liquidé comme suit:
sur le montant actuellement encore présent sur le compte commun des parties à la
banque cantonale du Valais (compte: xxxxxx1, IBAN: xx-xx-xx1), le montant de
210’000 francs reviendra à Y _________.
le solde du compte reviendra à X _________.
une fois ces opérations accomplies, le compte sera clos.
Moyennant exécution complète de cette clause, les parties se donnent quittance pour
solde de tout compte et de toute prétention s’agissant de la liquidation du régime
matrimonial.
Les avoirs de 2ème pilier accumulés par les époux durant le mariage jusqu’au dépôt de la
demande en divorce sont partagés par moitié.
Pour le surplus, les parties sollicitent du Juge qu’il tranche les questions des contributions
d’entretien ordinaires et des frais extraordinaires des enfants ainsi que de la contribution
d’entretien [entre époux] après divorce.
E.b
Au cours de cette même audience, le juge de district a par ailleurs interrogé
Y _________ et X _________ en qualité de partie. L’instruction a ensuite été close et
les parties ont plaidé leur cause.
E.c
Au terme de sa plaidoirie, Y _________ a conclu à ce qu’aucune contribution
d’entretien ne soit allouée à son épouse et a, pour le surplus, renvoyé aux conclusions
de sa réplique, sous suite de frais et dépens.
Pour sa part, X _________ a confirmé les conclusions contenues dans sa duplique ainsi
que « toutes ses autres conclusions, à l’exception de celles qui n’avaient plus d’objet en
raison de la transaction partielle », le tout sous suite de frais et dépens.
F.
Par jugement du 11 novembre 2022, le juge de district a rendu le dispositif suivant :
Le mariage célébré le xx.xx3 2003 devant l’Officier d’état civil de E _________ entre
X _________ et Y _________ est dissous par le divorce.
L’autorité parentale sur les enfants A _________, né le xx.xx1 2006, C _________, né le
xx.xx2 2012, et B _________, né le xx.xx2 2012, est exercée conjointement par
X _________ et Y _________.
Le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des enfants est attribué à
X _________.
Le droit de visite de Y _________ à ses trois enfants A _________, C _________ et
B _________ s’exercera le plus largement possible, d’entente entre les parties.
A défaut de meilleure entente, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi 17h30 au
dimanche 20h00, chaque mercredi de 17h30 à 20h00, ainsi que trois semaines en été,
une semaine à Noël, une semaine à Pâques et une semaine en automne.
Les parties conviendront par ailleurs de définir les périodes de prise en charge des
enfants au 20 janvier de chaque année pour l’année en cours (alternance des week-ends
et périodes de vacances).
L’entretien convenable de A _________ est arrêté à 808 fr., celui de C _________ à
1’177 fr. jusqu’au mois d’août 2024 inclus, à 1’100 fr. du mois de septembre 2024 au
mois d’octobre 2028 inclus et à 918 fr. dès le mois de novembre 2028, tandis que celui
de B _________ est de 1’012 fr. jusqu’au mois d’août 2024 inclus, de 935 fr. du mois de
septembre 2024 au mois d’octobre 2028 inclus et de 753 fr. dès le mois de novembre
Y _________ versera en mains de X _________, d’avance, le premier de chaque mois,
allocations familiales en sus, à titre de contributions d’entretien pour ses trois enfants, les
montants suivants :
pour A _________:
o
808 fr. jusqu’au mois de mai 2024 inclus,
o
653 fr. du mois de juin 2024 au mois d’août 2024 inclus,
o
807 fr. du mois de septembre 2024 jusqu’au mois d’octobre 2028,
o
808 fr. du mois de novembre 2028 jusqu’au terme de sa formation
régulièrement menée.
pour C _________:
o
1’099 fr. jusqu’au mois de mai 2024 inclus,
o
1’177 fr. du mois de juin 2024 au mois d’août 2024 inclus,
o
1’100 fr. du mois de septembre 2024 au mois d’octobre 2028 inclus,
o
918 fr. du mois de novembre 2028 jusqu’à sa majorité ou, cas échéant,
jusqu’au terme de sa formation.
pour B _________:
o
934 fr. jusqu’au mois de mai 2024 inclus,
o
1’012 fr. du mois de juin 2024 au mois d’août 2024 inclus,
o
935 fr. du mois de septembre 2024 au mois d’octobre 2028 inclus,
o
753 fr. du mois de novembre 2028 jusqu’à sa majorité ou, cas échéant,
jusqu’au terme de sa formation.
Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de l’entrée en force
du présent jugement sur ce point, lesdites contributions d’entretien seront
proportionnellement adaptées au 1er janvier de chaque année, la première fois le
1er janvier 2024.
Aucune contribution d’entretien n’est allouée à X _________.
Le régime matrimonial des époux X _________ et Y _________ est liquidé de la manière
suivante:
Sur le montant actuellement encore présent sur le compte commun des parties à
la Banque cantonale du Valais (compte: xxxxxx1, IBAN: xx-xx-xx1), le montant de
210’000 fr. reviendra à Y _________.
Le solde du compte reviendra à X _________.
9 -
Une fois ces opérations accomplies, le compte sera clos.
Moyennant exécution complète de cette clause, les parties se donnent quittance pour
solde de tout compte et de toute prétention s’agissant de la liquidation du régime
matrimonial.
Ordre est donné à la Caisse de Prévoyance du personnel de l’Etat du Valais (CPVAL), à
Sion, de transférer le montant de 104’313 fr. du compte de prévoyance de Y _________
(n° AVS xxx-xxx1) sur celui de X _________ ouvert auprès de la Banque cantonale du
Valais, à Sion (n° de compte xxxxxx2; IBAN xx-xx-xx2).
Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais, par 4’500 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de 1’500 fr. et à la
charge de X _________ à raison de 3’000 francs.
remboursement d’avances.
G.
Par acte du 14 décembre 2022, X _________ interjette un appel contre le jugement du
11 novembre 2022. Elle conclut à ce que Y _________ verse mensuellement en ses
mains, allocations familiales en sus, pour l’entretien de A _________, 1’110 fr. 20
jusqu’au terme de sa formation régulièrement menée et, pour son propre entretien, 541
fr. jusqu’en mai 2024 inclus, 385 fr. de juin 2024 à août 2024 inclus, 539 fr. de septembre
2024 à octobre 2028 inclus et 750 fr. à partir de novembre 2028 jusqu’à la majorité de
C _________ et B _________ ou, le cas échéant, au terme de leur formation. Pour le
cas où Y _________ parvient à augmenter ses revenus à 10’031 fr. 40 selon les objectifs
dictés, elle demande que la contribution d’entretien en sa faveur passe à 750 fr. par mois
jusqu’à la majorité de C _________ et B _________ ou, le cas échéant, au terme de leur
formation, et plus subsidiairement, à un montant que justice dira.
H.
Le 8 février 2023, Y _________ a déposé une réponse, doublée d’un appel joint et
assortie d’une requête de mesures provisionnelles tendant en substance au retrait de
l’effet suspensif de l’appel. Sur le fond, il conclut à la réforme du jugement du
11 novembre 2022 en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant A _________ est
arrêté à 731 fr. 15, celui de l’enfant C _________ à 798 fr. 95 jusqu’en août 2024 inclus,
puis à 736 fr. 45 à partir de septembre 2024 et celui de l’enfant B _________ à 633 fr.
75 jusqu’en août 2024 inclus, puis à 571 fr. 25 à partir de septembre 2024, et, qu’il
versera mensuellement, pour l’entretien de A _________, 731 fr. 15 jusqu’au terme de
sa formation régulièrement menée, pour l’entretien de C _________, 798 fr. 95 jusqu’en
août 2024, puis 736 fr. 45 de septembre 2024 jusqu’à sa majorité ou, le cas échéant,
jusqu’au terme de sa formation, et, pour l’entretien de B _________, 633 fr. 75 jusqu’en
août 2024, puis 571 fr. 25 de septembre 2024 jusqu’à sa majorité ou, le cas échéant,
jusqu’au terme de sa formation, dites contributions étant indexées.
L’épouse a répliqué le 15 mars 2023 et le mari dupliqué le 27 mars 2023.
I.
Par décision du 19 avril 2023, le Président du Tribunal de céans a rejeté la requête de
retrait suspensif et de mesures provisionnelles déposée par l’appelé.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.
1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou
si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au
moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, l’appelante conclut notamment au versement de
contributions d’entretien, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10’000 fr. (art. 92 al.
1 CPC). La voie de l’appel est dès lors ouverte.
1.2 Le jugement querellé a été notifié à l’appelante le 14 novembre 2022. Interjeté le
14 décembre 2022, l’appel respecte le délai de 30 jours et remplit les exigences de forme
requises (art. 311 CPC). Il est donc en principe recevable.
L’appelé a déposé un appel joint. L’appel principal a été envoyé le 9 janvier 2023 et
notifié à l’appelé au plus tôt le lendemain. Posté le 8 février 2023, l’appel joint est donc
déposé en temps utile; il respecte par ailleurs les exigences de forme.
1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir
d’examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, nos 2396 et
2416; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation
des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec
l’art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu
de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN,
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC).
Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime
inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art.
311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation
attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2,
non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L’appelant doit donc tenter d’établir que sa
thèse l’emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais il doit s’efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée
d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement.
1.4 En l’occurrence, les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent, en tant
que le litige porte sur les contributions à l’entretien d’enfants encore mineurs au moment
du dépôt de l’appel (art. 296 al. 1 et 3 CPC), alors que la contribution d’entretien en
faveur de l’épouse est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 277 al. 1
et 296 al. 3 a contrario CPC).
1.5
L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a)
et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime
inquisitoire illimitée, notamment lorsqu’est en jeu une question relative aux enfants
mineurs comme ici s’agissant des contributions d’entretien en leur faveur, l’application
stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge doit,
en effet, rechercher lui-même les faits d’office et peut donc ordonner l’administration de
tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour
rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts
5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).
La maxime d’office prive les parties de la libre disposition de l’objet du procès. Elle tend
à une prise en compte adéquate des intérêts de l’enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art.
296 CPC). Elle s’applique également sans limitation en instance de recours cantonale.
L’interdiction de la reformatio in pejus n’entre pas en considération dans les domaines
régis par ce principe (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011
consid. 4.1.1).
En l’occurrence, les parties allèguent chacune des faits nouveaux dans leurs écritures
et produisent à l’appui de celles-ci plusieurs pièces nouvelles. Ainsi, l’appelante produit,
à l’appui de son appel, un extrait de l’enquête suisse sur la structure des salaires de
l’Office fédéral de la statistique (pièce 4), un calcul des cotisations sociales opéré sur un
simulateur en ligne sur le site de l’AVS/AI (pièce 5), des documents attestant de la
« remise du bail à loyer » de M _________ (pièce 6) et une facture du Gymnase de
S _________ du 25 novembre 2022 (pièce 7), et, à l’appui de sa réplique, un mémento
sur les allocations familiales (pièce 13), un certificat médical du 24 février 2023 du
Dr. O _________ (pièce 14), une attestation de l’Office de l’assurance-invalidité du
27 février 2023 (pièce 15) et un certificat médical du 8 mars 2023 de la Dresse
Q _________ (pièce 16). L’appelé produit, à l’appui de sa réponse, une attestation de
son employeur du 13 janvier 2023 (pièce 9), un relevé Mastercard des mois de février,
mars, octobre, novembre et décembre 2021 (pièce 10), une attestation de débit de son
compte auprès de la Banque cantonale du Valais du 1er décembre 2022 (pièce non
numérotée), une attestation de ses frais médicaux non couverts 2022 (pièce 11) et des
reçus d’abonnements et de location de matériel de ski pour la saison 2022/2023 (pièce
12), et, à l’appui de sa duplique, un courriel adressé à la Caisse cantonale valaisanne
d’allocations familiales du 23 mars 2023 (pièce 17), un courriel adressé à son épouse
du 23 mars 2023 (pièce 18), un courriel du 24 mars 2023 et son annexe de la Caisse
cantonale valaisanne d’allocations familiales (pièce 19), un cahier des charges de son
emploi (pièce 20) et une attestation bancaire d’un amortissement du prêt hypothécaire
en 2016 (pièce 21).
En tant qu’ils concernent les besoins des enfants mineurs, ainsi que la situation
personnelle et financière des parties, ces éléments nouveaux sont recevables. Les
parties offrent par ailleurs comme moyen de preuve dans leurs écritures d’appel leur
interrogatoire respectif. Dans la mesure où elles ont eu suffisamment l’occasion de
présenter
leur
position
par
écrit,
cette
réquisition
peut
être
écartée.
II. Statuant en fait
2.
En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu’ils
ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit, étant
précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette occasion.
2.1 X _________, née F _________ le xx.xx4 1977, et Y _________, né le xx.xx5 1970,
se sont mariés le xx.xx3 2003 devant l’Officier d’état civil de E _________. Trois enfants
sont nés de cette union: A _________, le xx.xx1 2006, C _________, le xx.xx2 2012, et
B _________, le xx.xx2 2012.
Les époux X _________ et Y _________ vivent séparés depuis le 1er août 2015, date à
laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal pour prendre un studio en location à Sion.
Y _________ s’est pour sa part installé à G _________ dans un appartement mis à sa
disposition par ses parents. Dans un premier temps, les enfants du couple sont
demeurés dans la maison familiale de D _________ et les conjoints se sont partagés la
jouissance de cet immeuble lors de l’exercice de leur droit de garde respectif. Par la
suite, la garde des enfants A _________, C _________ et B _________ a été confiée à
X _________ qui a résidé avec ceux-ci au domicile familial avant de déménager durant
l’été 2016 à E _________.
2.2
2.2.1 Titulaire d’une formation d’assistant social, Y _________ est cadre d’unité auprès
de la fondation T _________, à H _________. Cette activité, qu’il a débutée pour son
employeur actuel le 1er octobre 1999 (pièce 9) et exerce à temps complet, lui procure un
revenu mensuel net de 8’341 fr. 65 (7’700 fr. x 13 :12).
Selon l’attestation de son employeur, ses collaborateurs sont soumis à l’échelle des
salaires de l’administration cantonale du Valais. Dans une fonction d’intervenant en
addiction, titulaires d’un bachelor en travail social, ils ont un salaire en classe 15 et, après
l’obtention du CAS en addiction, en classe 14. Le salaire de Y _________ est situé en
classe 13, ce qui respecte et est conforme aux exigences maximales fixées par le service
financeur concernant les grilles de salaires pour les institutions valaisannes du domaine
social.
2.2.2 Le juge de district a retenu que Y _________ réalise un revenu mensuel net de
l’ordre de 8’341 fr. 65 pour une activité à plein temps. Il a arrêté son minimum vital
mensuel élargi à 5’498 fr. 75 (minimum vital de base: 1’200 fr.; loyers: 1’760 fr.;
assurances: 606 fr. (soit assurance-maladie par 368 fr. 55 + assurance RC ménage par
38 fr. 35 + assurance véhicule par 199 fr. 10); leasing: 203 fr. 90; frais de déplacement:
1’370 fr.; impôts : 358 fr. 85), ce qui conduisait à un solde mensuel de 2’842 fr. 90 sur
ses revenus (8’341 fr. 65 – 5’498 fr. 75). Selon le jugement entrepris, ses frais de
déplacement se composent d’un montant de l’ordre de 554 fr. (21 km x 2 x 22 jours x 0.6
centimes) pour se rendre sur son lieu de travail et d’un montant estimé à 816 francs pour
l’exercice de son droit de visite élargi (85 km x 2 x 8 jours x 0.6 centimes).
2.3
2.3.1 Photographe de formation, X _________ a poursuivi son activité professionnelle
durant la vie commune du couple, ainsi qu’après la naissance de ses trois enfants. Elle
a d’ailleurs à cet effet installé son studio de photographe indépendante dans un local
attenant à la maison familiale. Au cours du mariage, elle a en outre œuvré comme
enseignante auprès du U _________ et a déployé une activité rémunérée pour le compte
de V _________ ainsi qu’auprès de la W _________. De temps à autre, elle a aussi
exercé de petits jobs comme hôtesse d’accueil.
Après la séparation des époux, elle a poursuivi son activité auprès de V _________ et a
exécuté en sa qualité de photographe indépendante des mandats pour le compte de
l’école de photographie I _________ à J _________, ainsi qu’auprès de la société
K _________ SA à L _________ notamment. Ces différentes activités lui ont procuré un
revenu mensuel net moyen de l’ordre de 2’328 fr. 90 en 2021 (27’947 fr.: 12 selon sa
déclaration fiscale 2021).
Depuis l’automne 2015, X _________ a renoué une relation sentimentale avec
M _________. Elle conteste faire ménage commun avec son ami. Elle admet que celui-
ci est « très souvent » chez elle. Dans un courrier du 23 juillet 2021 adressé au juge de
district, elle a indiqué que M _________ ne contribuait pas aux frais de son ménage dès
lors qu’elle ne vivait pas en concubinage avec lui, mais qu’elle percevait ponctuellement
une aide financière de sa part. Selon les extraits de son compte bancaire qu’elle a
produits en annexe à ce courrier en annotant par-dessus les motifs de ces versements,
il apparaît que pour l’année 2020, M _________ lui a versé les montants suivants: 500
fr. le 3 janvier 2020 avec l’annotation « Aide loyer N _________ », 400 fr. le même jour
sans annotation, 2’000 fr. le 24 janvier 2020 avec l’annotation « Avance 2 mois loyer +
remboursement » et 800 fr. le 28 février 2020 avec l’annotation « Aide pour finir le mois
», 180 fr. à trois reprises les 28 février, 27 mars et 28 avril 2020 avec l’annotation
« remboursement DVA » et 900 fr. le 1er septembre 2020 avec l’annotation « Aide loyer
N _________e » (dossier, p. 545 à 621). Lors de son audition (dossier, p. 724 et 725),
M _________ a expliqué qu’il lui arrivait de s’occuper seul des enfants de l’appelante
lorsque celle-ci était absente et ne pouvait pas trouver une autre solution. Il finançait par
ailleurs systématiquement les vacances lorsqu’ils partaient, les moyens de l’appelante
étant limités. Il a en outre déclaré qu’il avait un domicile séparé mais qu’il vivait à raison
de 85%-90% de son temps dans l’appartement de l’appelante depuis le mois de juin
appel). Selon la mère du demandeur, entendue en qualité de témoin, M _________
représente quelqu’un d’important pour A _________ (R. 15, p. 718).
2.3.2 Selon l’attestation établie le 5 juillet 2021 par le Dr O _________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et réadaptation physique, X _________ souffre d’un syndrome
d’Ehlers Danlos hypermobile, soit une anomalie héréditaire du tissu conjonctif qui
s’accompagne dans la majorité des cas d’un syndrome hémorragique et peut également
être à l’origine de valvulopathie modérée et/ou d’une ectasie modérée de la racine de
l’aorte. Selon le certificat médical du 6 novembre 2021 du médecin généraliste
P _________, X _________ présente une affection rhumatologique chronique entraînant
une perte de force et des altérations articulaires qui ont nécessité une intervention lourde
au niveau de la hanche en phase de convalescence. Ce praticien a en outre précisé
dans ce document que « d’autres interventions seront vraisemblablement nécessaires
dans l’avenir » et a attesté d’une incapacité totale actuelle de travail chez sa patiente qui
devait, selon les termes utilisés, être « évaluée par la suite à un maximum de 50% au
long cours selon toute probabilité et selon confirmation des spécialistes par ailleurs au
chevet de notre patiente ». Dans un certificat médical du 27 septembre 2022, la Dresse
Q _________, médecin généraliste à R _________, a en sus indiqué que X _________
disposait d’une capacité de travail de 50% uniquement « pour raisons médicales »,
ajoutant que ce taux ne pouvait être augmenté actuellement, sans autre précision.
En appel, l’appelante produit un document de l’Office de l’assurance-invalidité attestant
du dépôt le 6 octobre 2022 d’une demande de prestations AI. Elle produit également
deux nouveaux certificats médicaux, le premier daté du 24 février 2023 du
Dr. O _________ et le second daté du 8 mars 2023 de la Dresse Q _________. Le
premier certificat mentionne une incapacité de travail de 50% dès le 18 juin 2020 à long
cours, en précisant que l’affection médicale invalidante que présente l’appelante ne va
pas aller en s’améliorant avec les années et nécessite un accompagnement
thérapeutique et de réentrainement de long cours d’où l’impossibilité de travailler plus.
Le second certificat indique en particulier que la maladie de l’appelante est « chronique,
non guérissable, dont la prise en charge vise essentiellement à présenter les acquis et
l’autonomie en limitant les facteurs précipitant les crises douloureuses. Elle présente
également des douleurs articulaires multiples : cervicobrachialgies (douleurs de la
nuque et du bras) droites avec status post révision chirurgicale de l’épaule (tendons
sous-scapulaire et susépineux), coxalgies (douleurs de hanche) gauches sur conflit
fémoro-acétabulaire (…). Elle présente en outre des douleurs abdominales multi-
investiguées par des suivis gastroentérologiques. Dans ce contexte, cette patiente
photographe de profession, mère de trois enfants, séparée du père de ses enfants,
présente des douleurs articulaires diffuses ainsi que des douleurs abdominales
invalidantes occasionnant une limitation importante dans ses activités de la vie
quotidienne, associée à une fatigabilité accrue liée à la gestion de la douleur chronique,
ainsi qu’une résistance diminuée à l’effort. Les douleurs (…) sont accentuées par le
travail à l’horizontal, en position couchée sur le bras droit ou au port de charges lourdes,
ainsi qu’à l’habillage/déshabillage ou en cuisine (couper un repas au couteau) ». Ce
certificat précise en outre que ces limitations ont enjoint la patiente à diminuer d’elle-
même son taux d’activité professionnelle à 50% et que, sur le plan médical, au vu des
éléments décrits et de la nature chronique des pathologies dont elle souffre, une
majoration de sa capacité de travail à moyen ou long terme n’est pas envisageable.
2.3.3 Le juge de district a relevé en substance que l’appelante n’épuisait pas son entière
capacité de travail qui est à l’heure actuelle de 50 %, compte tenu de ses problèmes
médicaux ressortant des certificats médicaux produits en cause ainsi que de l’âge de
ses deux plus jeunes enfants (10 ans). Si le salaire mensuel net moyen dans le domaine
des activités créatives et artistiques – qui comprend celle de photographe – s’élevait à
2’484 fr. 55 (2’923 fr. – 15 %) en moyenne pour une activité à 50%, la possibilité effective
pour la défenderesse d’accroître concrètement son revenu apparaissait pour le moins
ténue. On pouvait certes se demander s’il ne pourrait pas être exigé d’elle qu’elle quitte
son activité de photographe pour un emploi davantage rémunérateur. Sans formation
autre que celle de photographe, les emplois qui entraient en ligne de compte ne
permettaient de toute manière pas un gain supérieur à celui qu’elle obtenait déjà
actuellement dans son activité de photographe. Il convenait par conséquent dans
l’immédiat d’en rester au revenu qu’elle réalisait, soit 2’328 fr. 90.
Le juge de district a arrêté le minimum vital mensuel élargi de X _________ à 3’881 fr.
30 (montant de base: 850 fr.; loyers: 2’360 fr.; assurances: 424 fr. 20; frais médicaux:
137 fr. 25; impôts: 109 fr. 85), ce qui occasionnait un déficit sur ses revenus de 1’552 fr.
40 (2’328 fr. 90 – 3’881 fr. 30). Il a justifié le minimum vital de base mensuel à 850 fr.
(1’700 fr. : 2) au motif qu’elle cohabitait « très souvent » avec M _________.
2.4 S’agissant des enfants, le jugement entrepris fixe les coûts d’entretien directs de
A _________ à 1’083 fr. par mois, soit 600 fr. de montant de base, 345 fr. de participation
au loyer de sa mère (15 %), 29 fr. 45 de prime d’assurance-maladie obligatoire,
déduction faite des subventions cantonales, 13 fr. 90 de frais médicaux non pris en
charge par son assurance-maladie obligatoire (166 fr. 67 : 12), 15 fr. 65 de frais de ski,
40 fr. de frais d’écolage (480 fr. : 12) et 39 fr. de frais de transport (468 fr. : 12). Ainsi,
après déduction des allocations familiales (275 fr.), il retient que le coût d’entretien au
sens étroit de A _________ s’élève à 808 francs.
Les coûts d’entretien directs de C _________ ont été fixés à 1’193 fr. (arrondis) par mois,
soit 600 fr. de montant de base, 345 fr. de participation au loyer de sa mère (15 %), 29
fr. 45 de prime d’assurance-maladie obligatoire, déduction faite des subventions
cantonales, 67 fr. de frais de danse (804 fr. : 12) et 151 fr. 05 de frais de garde (3’625 fr.
20 : 2 : 12). Ainsi, après déduction des allocations familiales (275 fr.), le jugement
entrepris retient que le coût d’entretien au sens étroit de C _________ s’élève à 918
francs.
Les coûts d’entretien directs de B _________ ont été fixés à 1’138 fr. (arrondis) par mois,
soit 600 fr. de montant de base, 345 fr. de participation au loyer de sa mère (15%), 29
fr. 45 de prime d’assurance-maladie obligatoire, déduction faite des subventions
cantonales, 1 fr. 80 de frais médicaux non remboursés par son assurance obligatoire (21
fr. 70 : 12) et 151 fr. 05 de frais de garde (3’625 fr. 20 : 2 : 12). Ainsi, après déduction
des allocations familiales (375 fr.), le jugement entrepris retient que le coût d’entretien
au sens étroit de B _________ s’élève à 753 francs.
2.5 Concernant le calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants, le juge de
district a considéré en substance qu’il y avait lieu d’ajouter aux montants précités
l’éventuel coût de la prise en charge des enfants, dont la garde est exercée par leur
mère. Vu son âge, A _________ ne nécessitait plus aucune prise en charge. Il a en
revanche retenu une contribution pour la prise en charge des enfants C _________ et
B _________ de 259 fr. par enfant, dite contribution devant toutefois être réduite de 30%
lorsque ces enfants entreraient à l’école secondaire en août 2024, puis supprimée à
l’âge de 16 ans, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cela étant, il a
relevé que, compte tenu de la situation de déficit de l’appelante, il appartenait au père
d’assumer l’intégralité des coûts directs des enfants. Les montants arrêtés portant
toutefois en partie atteinte à son minimum vital élargi, la contribution de prise en charge
de C _________ et B _________ devait être ramenée à 181 fr. jusqu’en mai 2024 inclus,
date à laquelle A _________ atteindrait la majorité. Durant cette période, le coût
d’entretien de C _________ devait être réduit à 1’099 fr. tandis que celui de B _________
serait ramené à 934 francs. Par la suite, c’est le coût d’entretien de A _________, devenu
majeur, qui serait réduit afin que les contributions d’entretien de la fratrie ne portent pas
atteinte au minimum vital élargi du père. Le coût de A _________ serait ainsi ramené à
653 fr. par mois du mois de juin 2024 au mois d’août 2024 inclus, puis à 807 fr. du mois
de septembre 2024 jusqu’au mois d’octobre 2028 et à 808 fr. du mois de novembre 2028
jusqu’au terme de sa formation.
S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le juge de district a
indiqué que s’il n’était pas douteux que le mariage avait concrètement impacté sa
situation personnelle et ses perspectives professionnelles, les revenus du mari jusqu’au
mois de juin 2024 étaient entièrement absorbés par la couverture de son propre
minimum vital (5’498 fr. 75) et par les contributions d’entretien qu’il devait verser à ses
trois enfants (2’842 fr. au total), de sorte qu’aucune contribution d’entretien ne pouvait
être allouée à l’épouse durant cette période. Dès la rentrée 2024, l’épouse serait par
ailleurs selon toute vraisemblance en mesure de pourvoir elle-même à son propre
entretien, dès lors qu’il pourrait à ce moment-là être exigé d’elle l’exercice d’une activité
lucrative à 80 %, taux, qui devrait ensuite être porté à 100% dès le mois de novembre
2028, date à laquelle les jumeaux C _________ et B _________ atteindraient l’âge de
16 ans. À ce stade, les éléments figurant au dossier étaient en effet par trop ténus pour
retenir que l’incapacité partielle de travail qu’elle présentait serait encore d’actualité en
juin 2024. En particulier, le certificat médical, qui avait été établi le 27 septembre 2022
par la Dresse Q _________, n’apparaissait guère probant sur ce point, dans la mesure
où il ne renfermait aucune indication quant à la durée de l’incapacité de travail de
X _________, se bornant à mentionner que son taux de travail de 50% ne pouvait être
augmenté « actuellement » et « pour raisons médicales ». Ce document pour le moins
lacunaire ne contenait aucune conclusion motivée ni explication quant à la nature
desdites raisons médicales. A cela s’ajoutait le fait que l’épouse partageait déjà à l’heure
actuelle « très souvent » son logement avec son ami, puisque celui-ci y résidait près de
90% du temps. Il ne pouvait partant être exclu qu’à plus ou moins brève échéance, cette
cohabitation se transformerait en une véritable communauté de vie assimilable à un
concubinage, à même d’influer favorablement la situation économique de l’épouse. Pour
ces différents motifs, le juge de district a considéré que l’allocation d’une contribution
d’entretien entre conjoints ne se justifiait pas.
III. Considérant en droit
3.
3.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins
de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de
l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al.
1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois
composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art.
276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit
dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de
visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa
contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au
principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid.
5.5 et les références citées), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe
entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de
s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité
contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts
5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1;
5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références citées).
3.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci
et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et
uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de
l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation
de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement
fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC; ATF 147 III 265 consid. 5.6; arrêt
5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour
arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour
la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de
l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de
subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle
de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très
particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de
situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses
limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de
l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après :
minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux
poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des
besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en
compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un
pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (arrêt
5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas
disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le
cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : ATF 129 III 526 consid. 3;
arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017
consid. 3.1.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (arrêt 5A_464/2012
du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (arrêt
5A_583/2018 précité consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes,
complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour
un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers
liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour
l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a
let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir
qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être
entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise
en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées, arrêt 5A_441/2019
précité consid. 3.2.2).
3.3
L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique
dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès
que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que
l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis
des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue
indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au
minimum vital LP et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes; dans
des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les frais liés
à l’exercice du droit de visite du parent non-gardien, les primes d’assurance maladie
complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions
privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille
une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle
plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie
complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.).
3.4
Dans les situations moyennes, lorsque les ressources suffisent à combler le
minimum vital du droit des poursuites, sans pour autant couvrir tous les autres postes
du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les
postes à intégrer dans le minimum vital élargi. Dans ces cas, il existe nécessairement
une marge d’appréciation sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, même si
la règle imposée par le Tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et
de manière égale entre les parties concernées. Il résulte de la jurisprudence publiée aux
ATF 147 III 265 consid. 7.2 (cf. supra consid. 4.3) que le poste qui doit être pris en
compte en premier lieu est celui des impôts. Une fois les impôts couverts, il appartient
au juge de tenir compte de l’ensemble des circonstances concrètes pour établir l’ordre
de priorité qui paraît le plus adéquat à la situation qu’il doit juger (STOUDMANN, Entretien
de l’enfant et de l’(ex-)époux – Aspects pratiques, ouvrage à paraître, p. 32-33 et les réf.
citées).
La part d’impôt imputée à l’entretien de l’enfant est calculée en déterminant tout d’abord
la proportion entre les revenus de l’enfant [à savoir les pensions, les allocations
familiales, les rentes des assurances sociales et autres prestations destinées à
l’entretien de l’enfant, ainsi que les revenus de la fortune, mais pas le produit de son
activité lucrative (art. 3 al. 3 LHID), ni le montant de prise en charge] par rapport aux
revenus globaux du parents gardien, puis en appliquant ce ratio à la dette d’impôt de ce
parent (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3). Seule la différence entre la dette d’impôt et la part
d’impôt attribuée à l’entretien de l’enfant est incluse dans le minimum vital du droit de la
famille du parent crédirentier.
3.5 Aux frais directs générés par l’enfant viennent s’ajouter les coûts indirects de sa
prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui
assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de
l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2;
5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).
La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de
subsistance. Il convient de retenir comme critère la différence entre le revenu net perçu
de l’activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu’il
y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III
377 consid. 7.1.4; arrêt 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2). En cas de prise en
charge par l’un des parents (ou les deux) les empêchant de travailler – du moins à plein
temps –, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant
qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance.
L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge
constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (ATF 144 III
377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêts 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2;
5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).
3.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille
de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants
– respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés
par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de
l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du
droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les
frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par
la répartition d’un éventuel excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une
part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités
du cas justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au
moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect
de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part
d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de
l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la
répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III
265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
Enfin, le Tribunal fédéral a précisé qu’en ce qui concerne les enfants de parents mariés
ou ayant été mariés, l’excédent à prendre en considération pour déterminer la part de
l’enfant est celui de l’entretien de la famille, c’est-à-dire l’exécdent cumulé des deux
parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3 ; arrêt 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 7.1).
3.7 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l’enfant, le juge jouit d’un
large pouvoir d’appréciation et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF
140 III 337 consid. 4.2.2).
4.
4.1 L’appelante conteste vivre en concubinage avec M _________. Elle soutient ne pas
former une communauté de toit avec lui. Certes, leur relation avait commencé en 2015,
mais son compagnon avait remis son appartement pour s’installer dans un nouveau en
elle et payait le loyer de son propre appartement. Par ailleurs, leur relation avait duré
moins de cinq ans, de sorte qu’elle ne remplissait pas la durée d’un concubinage qualifié.
Elle précise dans sa réplique qu’outre ses charges personnelles, M _________ devait
s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de son propre enfant. Il était donc
faux de considérer qu’ils cohabitaient et de prendre en compte ce concubinage pour
arrêter les contributions d’entretien.
4.2 Il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté
de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe
exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et
qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I
108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3; arrêts 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid.
3.3.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 5.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021
consid. 13.3.1); le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les
facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d’une communauté de vie s’évalue
au regard de l’ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid.
2.3.3; 118 II 235 consid. 3b; arrêts 5A_109/2021 précité consid. 3.3.1; 5A_679/2019
précité consid. 13.3.1; 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.2). Il incombe au
débiteur d’entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec
un nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3c); le Tribunal
fédéral a toutefois posé la présomption – réfragable – qu’un concubinage est qualifié
lorsqu’il dure depuis cinq ans (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3a).
L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des
concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de
destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; arrêts 5A_109/2021 précité consid. 3.3.1;
5A_902/2020 précité consid. 5.1.2; 5A_93/2019 précité consid. 5.1; 5A_679/2019
précité consid. 13.3.1; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1).
Dans la mesure où des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement des
circonstances peut être invoqué, ne doivent pas être renvoyés à une procédure de
modification au sens de l’art. 129 CC mais doivent être invoqués et pris en compte dans
la procédure d’appel contre le jugement de divorce lorsqu’ils sont recevables selon l’art.
317 al. 1 CPC (ATF 143 III 42 consid. 5.3; arrêts 5A_109/2021 précité consid. 3.3.2;
5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.2; 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 5), il
y a lieu de considérer que les éléments nouveaux relatifs au caractère stable et durable
du concubinage qui sont recevables selon la disposition précitée doivent être pris en
compte par la juridiction de deuxième instance statuant sur le divorce des parties (arrêt
5A_109/2021 précité consid. 3.3.2).
4.3 En l’occurrence, l’appelante admet que sa relation avec M _________ a commencé
en 2015. Elle admet également percevoir ponctuellement une aide financière de sa part,
ce qui est attesté par ses relevés de compte produits, notamment en lien avec le
paiement de loyers (cf. supra consid. 2.3.1). Pour sa part, M _________ a déclaré qu’il
avait un domicile séparé mais qu’il vivait à raison de 85%-90% de son temps dans
l’appartement de l’appelante depuis le mois de juin 2018. Il a par ailleurs expliqué qu’il
lui arrivait de s’occuper seul des enfants des parties lorsque l’appelante était absente.
De plus, il représente une personne importante pour A _________ ce qui démontre son
implication au sein du noyau familial de la défenderesse. En outre, il finançait
systématiquement les vacances lorsqu’ils partaient, les moyens de l’appelante étant
limités. Selon la pièce produite en appel, l’appartement qu’il loue depuis 2018 est un 1
½ pièce.
Au vu de ces éléments, force est de considérer que l’appelante vit en concubinage avec
M _________ depuis le mois juin 2018. Le fait que celui-ci passe 85 à 90% de son temps
au domicile de l’appelante, y compris lorsque l’appelante est absente, suffit à admettre
que le couple forme une communauté de toit. La conclusion d’un contrat de bail dans le
but de se constituer un domicile séparé n’apparaît pas décisif, étant donné que les
déclarations de M _________ ne permettent pas de retenir qu’il y séjournerait, ne serait-
ce qu’une journée par semaine. Par ailleurs, M _________ apporte un soutien financier
à l’appelante, en l’aidant à payer certaines dépenses et en assumant entièrement
d’autres, dont les voyages. Il n’apparaît dès lors pas réaliste qu’en vivant l’essentiel de
son temps sous le même toit que l’appelante, il ne participe pas aux dépenses courantes
du ménage, notamment de nourriture, ainsi qu’au loyer. Les explications selon lesquelles
M _________ devrait s’acquitter d’une contribution en faveur de son propre enfant – ce
qui n’est au demeurant pas étayé par des pièces – ne sont pas décisives, dès lors que,
comme l’appelante le relève elle-même, l’existence ou non d’un concubinage qualifié ne
dépend pas des moyens financiers des concubins et que l’on ignore de toute façon tout
de la capacité financière de M _________. Vu que celui-ci a déclaré passer l’essentiel
de son temps au domicile de l’appelante depuis juin 2018, la limite temporelle de cinq
ans posée par la jurisprudence pour admettre l’existence d’un concubinage qualifié est
atteinte, l’appelante n’apportant aucun élément susceptible de renverser la présomption
en lien avec cette limite.
5.
5.1 L’appelante reproche au juge de district d’avoir retenu qu’elle jouissait d’une pleine
capacité de travail dès la rentrée 2024. Elle expose avoir produit deux certificats
médicaux, le premier établi le 6 novembre 2021 par le médecin généraliste P _________
et le deuxième établi le 27 septembre 2022 par la Dresse Q _________. Le certificat du
6 novembre 2021 indiquait qu’elle présentait une affectation rhumatologique chronique
entraînant la perte de force et des altérations articulaires et que d’autres interventions
seraient vraisemblablement nécessaires dans l’avenir. Il attestait également d’une
incapacité totale de travail qui devrait être évaluée par la suite à un maximum de 50%
au long cours selon toute probabilité. Ces certificats montraient donc plutôt une
incapacité sur le long terme, ce d’autant que l’obtention d’un certificat ad aeternam était
impossible. Dans sa réplique, l’appelante précise que le certificat du Dr. O _________
qu’elle produit en annexe montrait qu’il s’agissait d’une maladie non guérissable, et
mettait ainsi à néant les doutes qui planaient sur son premier certificat quant au fait que
sa capacité gain demeurerait à 50% à l’avenir. Il en allait de même du deuxième certificat
de la Dresse Q _________ dans la mesure où il indiquait qu’une augmentation de sa
capacité de travail à moyen ou long terme n’était pas envisageable. Au vu du risque
d’aggravation qu’elle encourait, elle s’était d’ailleurs vue contrainte de requérir une
demande de prestations AI.
5.2 Le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable
l’incapacité de travail alléguée. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un
rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe
notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les
conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351
consid. 3a; arrêts 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2; 5A_1040/2020 du 8 juin
2021 consid. 3.1.2; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3; 5A_239/2017 du
14 septembre 2017 consid. 2.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 212). Une attestation
médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a
ainsi pas une grande force probante (arrêts 5A_799/2021 précité loc. cit.; 5A_239/2017
précité loc. cit.).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard
au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut
influencer l’objectivité ou l’impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi
d’évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation
globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces
médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêts 5A_799/2021 précité loc. cit.;
4A_424/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1; 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid.
3.3; 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1).
5.3
En l’occurrence, le certificat du 8 mars 2023, produit en appel, de la Dresse
Q _________, médecin traitante de l’appelante, est détaillé. Confirmant une incapacité
de travail de 50% déjà attestée par le certificat du 27 septembre 2022, il précise de
manière circonstanciée la pathologie de l’appelante et les symptômes dont elle souffre.
Il en résulte notamment que les douleurs articulaires et abdominales qu’elle présente la
limitent de manière importante non seulement dans son travail, mais également dans
ses activités quotidiennes. Elles provoquent chez elle une fatigabilité accrue et
nécessitent un suivi thérapeutique. Également produit en appel, le certificat du 24 février
2023 du Dr O _________ est en revanche laconique. Il n’indique pas en quoi la maladie
serait invalidante ou réduirait la capacité de gain de l’appelante. Il se limite à attester
d’une incapacité de travail de 50% du 18 juin 2020 « à long cours », sans amélioration
possible de l’état de santé, par la nécessité d’un accompagnement thérapeutique et de
réentraînement de long cours. Or, il ne précise pas quels thérapie et réentraînement
justifieraient une incapacité aussi élevée. Cela étant, lus en rapport avec les certificats
médicaux établis en 2021 et 2022, par trois différents médecins, versés au dossier en
première instance, les deux certificats précités permettent de retenir en l’état que
l’appelante présente une incapacité de travail de 50% durable.
Il sera relevé ici que l’appelé ne conteste pas la teneur des certificats produits en annexe
de la réplique mais se limite à soutenir qu’ils étaient irrecevables car produits tardivement
– ce qui est erroné (cf. supra consid. 1.4) – et qu’au surplus, il était difficile de
comprendre, si réellement l’incapacité durable de l’appelante était établie depuis
plusieurs années, pour quelle raison il en avait été question uniquement au stade des
plaidoiries finales à la fin de l’année 2022 et qu’aucune demande de prestations à
l’assurance-invalidité n’avait pas été déposée plus tôt. Ces observations de l’appelé sont
sans toutefois sans pertinence dès lors que la maxime inquisitoire est applicable en
l’espèce.
6.
En lien avec les charges de l’appelante, l’appelé relève que le jugement entrepris oublie
de déduire la part au logement des enfants de 45% du loyer de 2’300 fr. de l’épouse.
Cette critique apparaît fondée. Il ressort effectivement du jugement que le juge de district
a tenu compte d’un loyer mensuel de 2’360 fr., soit 2’300 fr. pour la location d’un
appartement de 5 ½ pièces et 60 fr. pour la location d’une place de parc, dans les
charges de l’épouse et qu’il a ainsi omis de déduire la participation au loyer de chaque
enfant de 15%, soit 345 fr. par enfant, alors qu’il a retenu celle-ci dans les charges des
enfants (cf. supra consid. 2.4). Les parties ne contestant par ailleurs pas que la
participation au loyer de chaque enfant se monte à 345 fr., il convient de corriger ce point
dans le nouveau calcul des contributions d’entretien à intervenir (cf. infra consid. 9).
Le montant du loyer à retenir dans les charges de l’appelante doit également prendre en
considération le fait que celle-ci vit en concubinage avec M _________ (cf. supra consid.
4.3). En effet, lorsqu’un parent partage son logement avec son concubin, seule une part
au logement doit être retenue dans ses charges (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ;
5A_129/2020 du 10 mai 2019 consid. 7.1; PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l’enfant
mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, FamPra.ch
2024, p. 13). À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de ne pas
faire supporter la moitié du loyer au concubin d’un conjoint, qui, assumant la charge de
ses trois enfants, avait fait le choix de louer une maison de sept pièces, et que l’on
pouvait partager à part égale le solde du loyer entre le conjoint et le concubin une fois la
participation de chaque enfant sur l’ensemble du loyer déduit (arrêt 5A_1065/2020 du
2 décembre 2021 consid. 4.2; PRIOR/STOUDMANN, op. cit., p. 14 et 15). Appliqué au cas
d’espèce, dont les circonstances sont comparables vu que la prise en location d’un
logement de 5 ½ pièces est justifiée par le fait que l’appelante assume la garde des
enfants, cela signifie que le loyer de l’appartement à retenir dans ses charges est de 632
fr. 50 ([2’300 – 345 – 345 – 345] / 2), à quoi il convient d’ajouter 60 fr. pour la location de
la place de parc, ce qui représente un total de 692 fr. 50.
7.
Les parties contestent la situation financière de l’appelé retenue dans le jugement
entrepris.
7.1
7.1.1 L’appelante estime que le revenu de 8’341 fr. 65 qu’il perçoit pour une activité à
100% n’est pas suffisant et que, sur la base des chiffres de l’Office fédéral de la
statistique, il faut lui imputer un revenu hypothétique mensuel de 10’031 fr. 40.
7.1.2
Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du
revenu effectif des parties; cependant, tant le débiteur d’entretien que le créancier
peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, correspondant au gain qu’il
pourrait obtenir en faisant preuve de bonne volonté, dans le but d’inciter la personne à
réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement
exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102
consid. 4.2.2.3).
Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner
successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement
exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à
sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut
pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait
obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle
que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si
la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu
elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour
arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse
sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres
sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
Savoir si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l’exercice d’une activité
lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son
âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la
possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché
du travail est en revanche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102
consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
7.1.3 En tant que l’appelante se limite à soutenir qu’un revenu hypothétique devrait lui
être imputé car le salaire de l’appelé serait inférieur au salaire médian suisse d’un
homme au bénéfice d’une formation suivie auprès d’une Haute école spécialisée HES,
sa critique n’apparaît pas motivée à suffisance de droit. Elle est de surcroît infondée. En
effet, il est constaté (cf. supra consid. 2.2.1) que l’appelé travaille pour le même
employeur depuis le 1er octobre 1999 – soit déjà au moment du mariage et durant toute
la vie commune – et exerce son activité à temps complet. Le salaire net de 8’341 fr. 65
qu’il perçoit est calculé en fonction de l’échelle des salaires de l’administration cantonale
du Valais. Il tient notamment compte de sa formation et de son expérience. L’on ne
saurait donc reprocher à l’appelé de faire preuve de mauvaise volonté en n’exploitant
pas adéquatement sa capacité de gain et il ne peut de surcroît pas être raisonnablement
exigé de sa part qu’il abandonne son emploi actuel qu’il exerce depuis près de 25 ans
auprès du même employeur, ce d’autant qu’il résulte des développements qui suivent
que ses revenus permettent de couvrir les besoins de la famille.
7.2
7.2.1 En lien avec les charges de l’appelé, l’appelante conteste les frais d’essence de
1’370 fr. retenus par le jugement entrepris dans son minimum vital élargi. Elle relève que
si l’appelé parcourait 1360 km par mois pour aller au travail et pour voir ses enfants et
que la méthode de calcul utilisée par le juge de district était fréquemment employée pour
établir les frais d’essence, il arrivait un point où l’utilisation de cette méthode, basée sur
des considérations abstraites, dépassait l’entendement. Sachant qu’en moyenne une
voiture parcourait 800 km avec un plein, l’appelé n’avait besoin que de trois à quatre
pleins par mois. Un montant mensuel de 554 fr. de frais d’essence était donc largement
suffisant pour couvrir l’ensemble de ses déplacements.
7.2.2 La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité,
déterminée par l’addition des différents coûts engendrés par l’utilisation d’une voiture,
soit le carburant, le coût mensualisé des primes d’assurance, des services courants pour
l’entretien et de l’impôt sur les véhicules (COLLAUD, Le minimum vital (art. 93 LP), in RFJ
2012 p. 318; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 139).
Pour calculer les frais de véhicule, le Tribunal de céans suit en général la même méthode
que celle du Tribunal cantonal fribourgeois (cf. RFJ 2003 p. 230 consid. 2e; COLLAUD,
Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 319 sv.). Cette méthode
consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié
par le prix de l’essence nécessaire pour parcourir 100 km, puis à y ajouter un montant
forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. correspondant à l’entretien, à l’assurance et aux impôts du
véhicule (voir notamment TC VS C1 19 5 du 31 août 2021 consid. 4.1.2.1; TCVS C1 14
2014 du 10 juillet 2014 consid. 5.2; TC VS C1 13 248 du 24 mars 2014 consid. 5.3).
Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de relever que la méthode
consistant à prendre en compte un montant de 70 ct. ou 80 ct. par kilomètre, tout en y
ajoutant divers autres postes, était inadéquate (voir parmi d’autres arrêts: TC VS C1 19
5 du 31 août 2021 consid. 4.1.2.1; TC VS C1 13 248 du 24 mars 2014 consid. 5.3; TC
VS C1 12 103 du 21 juin 2013 consid. 4.1). En effet, un tel coût au kilomètre comprend
l’ensemble des frais que représente le véhicule, soit tant les frais fixes (amortissement,
intérêts, impôts de circulation, assurance responsabilité civile, assurance casco, autres
assurances [par ex. protection juridique], garage ou place de parc, dépenses
accessoires annuelles [par ex., vignettes, cotisation, entretien du véhicule) que les frais
variables (dépréciation, carburant, pneus, services, entretien antipollution, réparations).
Il inclut donc des frais, qui n’ont, en principe, pas à être pris en considération pour le
calcul du minimum vital (arrêt 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3; TCVS
C1 19 5 du 31 août 2021 consid. 4.1.2.1; TCVS C1 12 103 du 21 juin 2013 consid. 4.1).
Par ailleurs, la prise en compte d’éventuelles redevances de leasing du véhicule peut
également se justifier (arrêt 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2 et les réf.; TCVS
C1 13 248 du 24 mars 2014 consid. 6; cf. aussi OGer ZH, LE120047/U du 23 novembre
2012 consid. 5.7).
7.2.3
Il sera d’emblée relevé que l’appelante ne conteste pas dans son appel que
l’appelé a besoin de son véhicule privé pour se rendre à son travail et exercer son droit
de visite, ni le nombre de kilomètres constaté dans le jugement entrepris. Une telle
critique serait de toute manière infondée vu que l’appelé est domicilié à G _________,
qu’il exerce son droit de visite en se rendant au domicile de l’appelante à Z _________
en moyenne deux fois par semaine, qu’il travaille à H _________ et que, selon son cahier
des charges, un véhicule est nécessaire pour l’exercice de sa profession (pièce 20
déposée en appel).
Cela étant, selon le jugement entrepris, l’appelé parcourt mensuellement avec son
véhicule quelques 924 km par mois (21 km x 2 x 22 jours) dans le cadre de son travail
et 1’360 km par mois pour exercer son droit de visite (85 km x 2 x 8 jours), soit au total
2’284 km par mois. Compte tenu du prix moyen de l’essence de l’ordre de 1 fr. 80 le litre
et compte tenu d’une consommation moyenne estimée à 8 litres aux 100 km, il dépense
mensuellement en carburant la somme, en chiffres ronds, de 329 fr. (2’284 km x 8l /100
km x 1,80/l). Si l’on y ajoute un montant de 100 fr. correspondant à l’indemnité forfaitaire
mensuelle pour l’entretien, sa prime d’assurance par 199 fr. 10, l’impôt sur le véhicule
par 25 fr. 30 et la redevance du leasing par 203 fr. 90 retenus dans le jugement entrepris
et non contestés en appel, l’on obtient un montant de 857 fr. 30 au titre de frais de
véhicule et de déplacement.
7.3
Toujours en lien avec les charges de l’appelé, celui-ci estime que le jugement
entrepris omettrait également de prendre en compte ses frais médicaux non-couverts
qui s’élèvent pour l’année 2022 à 492 fr. 70 selon la pièce 11 produite en appel,
comprenant 72 fr. 70 de quote-part, 300 fr. de franchise et 120 fr. de « montant pas
assuré ». Dès lors que l’on ignore à quoi correspond ce dernier montant, seul un montant
de 31 fr. par mois (372 fr. 70 / 12 mois) sera pris en compte dans les charges de l’appelé
au titre de frais médicaux, étant relevé que le premier juge a retenu un montant de 137
fr. 25 au titre de frais médicaux dans les charges de l’appelante et que cela n’est pas
contesté en appel.
7.4
7.4.1 L’appelé relève qu’il faut retenir dans ses charges les frais d’exercice du droit de
visite de 400 fr. par mois en moyenne, vu qu’il doit occuper ses enfants et les nourrir les
mercredis après-midi et soir en région lausannoise ainsi que les weekends et durant les
six semaines de vacances.
7.4.2 Selon la jurisprudence, les frais liés à l’exercice d’un droit de visite sont en principe
à la charge du parent titulaire de ce droit. Ils constituent en principe un poste figurant
dans les charges dans le minimum vital LP de ce parent, à condition toutefois que les
ressources disponibles le permettait (cf. supra consid. 3.3).
En l’occurrence, la situation financière des parties permet de tenir compte des frais liés
à l’exercice du droit de visite. Le recourant allègue un montant de 400 fr. par mois à ce
titre. Pour justifier ce montant, il produit des relevés de sa carte de crédit d’où il ressort
qu’il a payé 85 fr., 121 fr. 50, 70 fr. et 108 fr. au bowling de Lausanne les 2 et 9 mars
2022, le 30 novembre 2022 et le 14 décembre 2022, ainsi que 99 fr. 30, 100 fr., 117 fr.,
100 fr. et 80 fr. dans des restaurants de la région lausannoise le 16 mars 2022, les 2, 16
et 23 novembre 2022, ainsi que le 7 décembre 2022. Ces quelques relevés, sur une
année entière, ne permettent pas de prouver le montant allégué, ni le fait que l’appelé
soit amené à devoir assumer chaque mercredi des frais de loisirs de cet ordre pour
occuper les enfants, étant rappelé que de tels frais doivent de toute manière être
couverts par la part de l’excédent dévolue aux enfants (cf. infra consid. 9.3). Dès lors
toutefois que l’appelante ne conteste pas que l’appelé mange avec les enfants à
l’extérieur les mercredis soir et au vu de la situation financière des parties, un montant
forfaitaire de 180 fr. par mois, soit 60 fr. par enfant, sera pris en compte au titre de frais
liés à l’exercice du droit de visite dans les charges de l’appelé, ce en sus des frais de
déplacement nécessaires à l’exercice de ce droit.
8.
Les parties s’en prennent encore à la situation financière des enfants retenue dans le
jugement entrepris.
8.1
L’appelante soutient avoir prouvé dans le cadre de la procédure que les frais
d’écolage de A _________ s’élevaient à 480 fr. et qu’ils ont augmenté à 550 fr. en 2022.
Elle produit en annexe de son mémoire d’appel une facture de 550 fr. de frais d’écolage
(pièce 7). L’appelé admet dans sa réponse que ces frais sont de 540 fr. par année depuis
le 1er janvier 2023. Dès lors, un montant de 45 fr. par année sera retenu dans les charges
de A _________ à ce titre.
8.2
8.2.1 Toujours en lien avec les charges de A _________, l’appelé conteste le montant
de 11 fr. 98 par mois de frais d’écolage supplémentaires et les frais de cantine de 300
fr. par mois que l’appelante a ajoutés dans son récapitulatif des coûts de A _________,
au motif que ces frais sont allégués pour la première fois en appel et ne sont nullement
prouvés. Il rappelle que le minimum vital de 600 fr. par enfant comprend les coûts
courants de la vie, tels que l’achat d’un cahier, d’une gomme et surtout les frais de
nourriture ; par ailleurs, prendre en compte à la fois un minimum vital de 600 fr. et des
frais de cantine de 300 fr. reviendrait à compter deux fois les frais de nourriture de
A _________. L’appelé rapporte que, lors d’une discussion avec son fils, celui-ci lui a
expliqué manger au restaurant à midi pour 12 fr. par repas avec boisson. Sur cette base,
il expose que vu qu’il y avait 178 jours d’école par année, les coûts des repas s’élevaient
à 178 fr. par mois. A ce montant devaient être déduits les frais de nourriture déjà compris
dans le montant de base mensuel de 600 francs. Le minimum vital étant composé de
50% de frais de nourriture, soit de 10 fr. par jour (600 fr. : 2 : 30) et 5 fr. par repas, seul
le coût supplémentaire de 7 fr. par repas de midi devait être imputé en plus à l’entretien
de A _________ (12 fr. – 5 fr.). Les frais supplémentaires pour les repas de A _________
s’élevaient donc tout au plus à 103 fr. 80 par mois (178 x 7 fr. : 12). L’appelé remarque
que même s’il a renoncé à se prévaloir de ce point, il serait juste de déduire un montant
forfaitaire de 5 fr. par repas et par enfant de leur base mensuelle LP que l’appelante
économise lorsqu’il a la charge des enfants et qu’il les nourrit ; cela représenterait un
montant de 165 fr. par mois en moyenne.
8.2.2 Il convient d’admettre avec l’appelé que l’appelante ne justifie pas les 11 fr. 98 par
mois de frais d’écolage supplémentaires qu’elle mentionne dans son récapitulatif, de
sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Concernant les frais de nourriture, l’appelante n’indique pas sur quelle pièce elle se
fonde pour soutenir que les frais de cantine de A _________ sont de 300 fr. par mois.
Toutefois, l’appelé admet que A _________ mange au restaurant à midi pour un montant
de 12 fr. par repas. Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum du droit des
poursuites selon l’art. 93 LP, des dépenses pour les repas pris hors du domicile de 9 fr.
à 11 fr. par repas sont pris en compte dans le minimum vital en sus du montant de base
mensuel. Sur cette base, un montant de 10 fr. par repas sera retenu dans les charges
de A _________, ce qui représente un montant annualisé, en chiffres ronds, de 150 fr.
par mois (178 jours d’école par année x 10 fr. / 12 mois). Le raisonnement de l’appelé
selon lequel il faudrait retenir un montant de 7 fr. par repas, étant donné que le montant
de base LP comprend 10 fr. par jour de frais de nourriture, soit 5 fr. par repas, ne saurait
être suivi, dans la mesure où il n’est pas conforme aux directives précitées. Il revient en
outre à admettre que l’enfant mange uniquement deux fois par jour (midi et soir), ce qui
n’est pas réaliste.
Il convient au surplus de rappeler à l’appelé que lorsque la prise en charge par le parent
non-gardien n’excède pas ou de très peu un droit visite usuel, d’un weekend sur deux et
de la moitié des vacances, il ne se justifie en principe pas d’en tenir compte dans le
partage des frais y relatifs. Ce n’est que si le temps supplémentaire dépasse un certain
seuil, par exemple d’un jour ou de deux demi-jours par semaine en plus d’un droit de
visite usuel, qu’un partage des coûts variables, notamment ceux d’alimentation, peut
entrer en ligne de compte (SCHWEIGHAUSER, in FamKomm Scheidung, vol. I, 3e éd.,
2017, no 51 ad art. 285 CC; STOUDMANN, Le nouveau droit de l’entretien en pratique: ce
qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016 427 ss, p. 430; cf. aussi arrêt 5A_117/2021
du 9 mars 2022 consid. 4.3). En l’espèce, le droit de visite de l’appelé n’est que de peu
supérieur à un droit de visite usuel puisqu’outre un weekend sur deux ainsi que la moitié
des vacances, il prend en charge les enfants de 17h30 à 20h00 le mercredi. Dans ces
circonstances, un partage du montant de base LP des enfants entre l’appelante et
l’appelé ne saurait être admis, de sorte que sa dernière remarque tombe à faux. Autre
est la question de savoir s’il y a lieu de prendre en compte dans les charges du parent
non-gardien les frais liés à l’exercice du droit de visite (cf. supra consid. 7.4).
8.3
8.3.1
L’appelé relève qu’il serait faux d’imputer les frais de ski aux charges de
A _________. Dès lors qu’il assumait personnellement ces frais, ils devaient être
comptabilisés dans ses propres charges et non dans celles de l’enfant. Il produit en appel
deux justificatifs de paiement de location de matériel et d’abonnement de ski pour un
montant total de 790 fr. par année pour ses trois enfants, soit 22 fr. par mois et par
enfant.
8.3.2 Il ressort de la jurisprudence que les frais de loisirs des enfants sont couverts par
la part de l’excédent leur revenant (cf. supra consid. 3.6). Or, cette part doit être attribuée
là où les frais à couvrir au moyen de l’excédent sont encourus. Le juge doit dès lors tenir
compte, lors de la répartition concrète de la part de « petite tête », en faisant usage de
son pouvoir d’appréciation, du fait que le parent débiteur au bénéfice d’un droit de visite
prend en charge directement certaines activités de loisirs, tels que les activités sportives
ou culturelles de l’enfant (PRIOR/STOUDMANN, op. cit., p. 37 s. et la référence).
C’est donc à tort que l’appelé soutient que les frais de ski doivent être imputés à ses
propres charges. Cela étant, dans la mesure où l’appelante ne conteste pas que l’appelé
paie ces frais pour ses trois enfants, il en sera tenu compte au moment du partage de la
part de l’excédent des enfants (cf. supra consid. 9.3). Les allégations de l’appelante
selon lesquelles ceux-ci n’aimeraient pas skier n’étant au surplus nullement prouvées, il
n’y a pas lieu d’y accorder plus ample développement.
Tout comme les frais de ski, les frais de danse de C _________ par 67 fr. doivent être
couverts par la part de l’excédent qui lui est dévolue, de sorte que, contrairement à ce
retient le jugement entrepris, ils n’entrent pas dans son minimum vital du droit de la
famille.
8.4
8.4.1 L’appelé fait valoir que le premier juge a retenu dans les charges des enfants
C _________ et B _________ à la fois 151 fr. 05 de frais d’UAPE pour trois demi-
journées par semaine et 259 fr. à titre de coûts indirects en lien avec la prise en charge
de ceux-ci par l’appelante. Dès lors que celle-ci travaillait à 50%, il ne se justifiait pas de
prendre en considération ces deux montants, mais il convenait de réduire le coût
d’entretien indirect du parent gardien proportionnellement au pourcentage de la prise en
charge par les tiers, ici par l’UAPE. Par ailleurs, il ressorait de la facture de l’UAPE que
C _________ et B _________ y mangeaient trois jours par semaine ; il fallait ainsi
supprimer les frais de repas correspondant de leur minimum de base LP de 600 francs.
L’appelé ajoute que ces frais allaient en outre cesser, vu que C _________ et
B _________ allaient entrer à l’école secondaire en septembre 2024. Aucune
contribution de prise en charge n’était au surplus due à l’appelante vu qu’elle parvenait
à couvrir ses propres charges, avec ou sans imputation d’un revenu hypothétique et ce,
même en travaillant à 50%.
8.4.2
Les frais de prise en charge des enfants par des tiers sont à inclure dans le
minimum vital du droit des poursuites de l’enfant, pour autant qu’une telle prise en charge
soit justifiée (PRIOR/STOUDMANN, op. cit., p. 18). La question de savoir si la situation du
parent gardien justifie ou non la prise en charge des enfants par des tiers dépend des
circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (arrêt
5A_702/2020 du 21 mai 2021 consid. 4.4; PRIOR/STOUDMANN, op. cit., p. 19). En
l’occurrence, si l’appelante travaille à 50%, elle est amenée, par sa profession de
photographe indépendante, à réaliser des horaires irréguliers. Par ailleurs, il résulte des
certificats médicaux qu’elle a produits que sa maladie nécessite un suivi thérapeutique
régulier. Dans ces circonstances, les frais d’UAPE, arrêtés à 151 fr. 05 dans le jugement
entrepris, peuvent être comptabilisés dans les charges des enfants C _________ et
B _________, ce d’autant que, comme l’admet l’appelé, la prise en charge des enfants
par l’UAPE est limitée à trois demi-journées par semaine. Au vu de l’attestation du
26 janvier 2021 établie par la commune de E _________ pour l’enfant A _________
(dossier, p. 704), un montant forfaitaire de 50 fr. sera retenu dans les charges de
C _________ et B _________ une fois que ceux-ci seront entrés à l’école secondaire
afin de couvrir leurs frais de repas, de transports et d’encadrement. Compte tenu du
nouveau calcul des contributions d’entretien (cf. infra consid. 9.3), la question du
versement d’une contribution de prise en charge ne se pose pas.
8.5
8.5.1
L’appelé est d’avis qu’il faut prendre en considération dans le calcul des
contributions d’entretien en faveur des enfants les allocations familiales valaisannes,
lesquelles sont plus élevées que vaudoises. Il relève que l’appelante peut prétendre à
ces allocations-là puisqu’il travaille dans le canton du Valais.
L’appelante estime quant à elle qu’il faut tenir compte des allocations familiales
vaudoises car elle travaille dans le canton de Vaud et que seules celles-ci lui sont
versées
8.5.2
Selon l’art. 7 al. 2 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam; RS
836.2), dans les cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit
sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au
versement de la différence lorsque le taux minimal légal des allocations est plus élevé
dans son propre canton que dans l’autre. Il découle de cette disposition que c’est au
parent non gardien travaillant dans un canton qui octroie des allocations plus élevées de
prétendre à la différence et de faire ainsi la demande pour la percevoir, à charge pour
lui de verser cette différence au parent gardien en sus de la contribution d’entretien (art.
8 LAFam). En l’espèce, il incombe donc à l’appelé, et non à l’appelante, d’entreprendre
cette démarche. Selon les pièces figurant au dossier, il apparaît que l’appelante reçoit
effectivement de la caisse de compensation AVS les allocations vaudoises (cf. not. pièce
110). Vu que l’appelé ne démontre pas avoir formellement requis de la caisse de
compensation de son employeur le versement de la différence d’allocations ni percevoir
celle-ci, ce sont les allocations vaudoises – soit pour les enfants âgés de moins de 16
ans, 300 fr. pour les deux premiers et 340 fr. pour le troisième, et, pour les enfants de
plus de 16 ans et en formation, 400 fr. pour les deux premiers et 440 fr. pour le troisième
– qui seront prises en considération pour le calcul des contributions d’entretien.
8.6 Il résulte de la jurisprudence précitée que les charges des enfants comprennent une
part aux impôts du parent gardien. Cette part est calculée en déterminant tout d’abord la
proportion entre les revenus de l’enfant par rapport aux revenus globaux du parent
gardien, puis en appliquant ce ratio à la dette d’impôt de ce parent, la différence entre la
dette d’impôt et la part d’impôt attribuée à l’entretien de l’enfant faisant partie du minimum
vital du droit de la famille du parent crédirentier (cf. supra consid. 3.4).
En l’occurrence, si le premier juge a correctement déterminé la part d’impôts des parents
en arrêtant la charge fiscale de l’épouse à 109 fr. 85 et celle du mari à 358 fr. 85, ces
montants – non critiqués par les parties – n’ayant pas à être revus en appel compte tenu
du montant des contributions présumées, il a omis d’inclure dans les charges des
enfants la part d’impôts leur incombant. Il convient dès lors de répartir la charge fiscale
entre les enfants et l’appelante proportionnellement entre les revenus concernant les
enfants et les revenus globaux. Vu le montant des allocations familiales et des
contributions d’entretien présumées ainsi que des revenus de l’appelante, le montant de
109 fr. 85 d’impôts doit être réparti à hauteur, en chiffres ronds, de 22 fr. pour chaque
enfant (1/5 de 109 fr. 85) et de 44 fr. pour l’appelante (2/5 de 109 fr. 85).
8.7 Il sera en outre tenu compte des primes d’assurances maladie complémentaires de
tous les membres de la famille (cf. supra consid. 3.3), lesquelles s’élèvent, après
déduction de la prime d’assurance d’un capital en cas d’invalidité ou de décès par suite
d’accident pour l’appelante et les enfants dans la mesure où cette assurance concerne
de l’épargne, à 170 fr. pour l’appelante (dossier, p. 496-497), à 41 fr. 40 pour
A _________ (dossier, p. 493-495), à 20 fr. 40 pour C _________ et B _________
(dossier, p. 489-492) et à 36 fr. pour l’appelé (dossier, p. 362).
9.
9.1 Au vu des développements qui précèdent, la situation financière des parties doit être
arrêtée comme suit :
Le revenu de l’appelé est de 8’341 fr. 65. Son minimum vital mensuel élargi se monte à
4’830 fr. 05 (minimum vital de base: 1’200 fr.; loyers: 1’760 fr.; assurance-maladie
obligatoire: 368 fr. 55; assurance RC ménage: 38 fr. 35; frais de véhicule et de
déplacement: 857 fr. 30 [cf. supra consid. 7.2]; impôts: 358 fr. 85; frais médicaux non
couverts: 31 fr. [cf. supra consid. 7.3]; frais de droit de visite: 180 fr. [cf. supra consid.
7.4]; assurance-maladie complémentaire: 36 fr. [cf. supra consid. 8.7]). Il dispose ainsi
d’un solde disponible mensuel, en chiffres ronds, de 3'512 fr. (8’341 fr. 65 – 4’830 fr. 05).
Le revenu de l’appelante est de 2’328 fr. 90. Son minimum vital mensuel élargi se monte
à 2’317 fr. 95 (montant de base: 850 fr.; loyer: 692 fr. 50 [cf. supra consid. 6]; assurances:
424 fr. 20; frais médicaux non couverts: 137 fr. 25; impôts: 44 fr. [cf. supra consid. 8.6];
assurance-maladie complémentaire: 170 fr. [cf. supra consid. 8.7]). Elle dispose ainsi
d’un solde disponible mensuel, en chiffres ronds, de 11 fr. (2’328 fr. 90 – 2’317 fr. 95).
Les coûts d’entretien directs de A _________ sont de 1’285 fr. 75 par mois (montant de
base: 600 fr.; participation au loyer: 345 fr.; prime d’assurance-maladie obligatoire: 29 fr.
45 [cf. jugement de première instance]; frais médicaux non couverts: 13 fr. 90 [cf.
jugement de première instance]; part aux impôts: 22 fr. [cf. supra consid. 8.6]; frais
d’écolage: 45 fr. [cf. supra consid. 8.1]; frais de transport: 39 fr. [cf. jugement de première
instance]; frais de repas: 150 fr. [cf. supra consid. 8.2.2]; assurance-maladie
complémentaire: 41 fr. 40 [cf. supra consid. 8.7]). Ainsi, après déduction des allocations
familiales de 400 fr. [cf. supra consid. 8.5.2], les coûts de A _________ à charge des
parents s’élèvent, en chiffres ronds, à 886 francs.
Les coûts d’entretien directs de C _________ sont fixés à 1’167 fr. 90 par mois jusqu’au
30 août 2024, puis à 1’066 fr. 85 dès le 1er septembre 2024 (montant de base: 600 fr.;
participation au loyer: 345 fr.; prime d’assurance-maladie obligatoire: 29 fr. 45 [cf.
jugement de première instance]; part aux impôts: 22 fr. [cf. supra consid. 8.6]; assurance-
maladie complémentaire: 20 fr. 40 [cf. supra consid. 8.7]; 151 fr. 05 de frais d’UAPE
jusqu’au mois d’août 2024, puis 50 fr. de frais de repas, transports et d’encadrement dès
le mois de septembre 2024 [cf. supra consid. 8.4.2]).
Ainsi, après déduction des allocations familiales par 300 fr. jusqu’au mois d’octobre 2028
et ses 16 ans révolus, puis 400 fr. dès septembre 2028 [cf. supra consid. 8.5.2], les coûts
de C _________ à charge des parents s’élèvent, en chiffres ronds, à:
868 fr. jusqu’au 30 août 2024 (1’167 fr. 90 – 300 fr.);
767 fr. du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2028 (1’066 fr. 85 – 300 fr.);
667 fr. dès le 1er octobre 2028 (1’066 fr. 85 – 400 fr.).
Les coûts d’entretien directs de B _________ sont fixés à 1’169 fr. 70 par mois jusqu’au
30 août 2024, puis à 1’068 fr. 65 dès le 1er septembre 2024 (montant de base: 600 fr.;
participation au loyer: 345 fr.; prime d’assurance-maladie obligatoire: 29 fr. 45 [cf.
jugement de première instance]; frais médicaux non remboursés: 1 fr. 80 [cf. jugement
de première instance]; part aux impôts: 22 fr. [cf. supra consid. 8.6]; assurance-maladie
complémentaire: 20 fr. 40 [cf. supra consid. 8.7]; 151 fr. 05 de frais d’UAPE jusqu’au
mois d’août 2024, puis 50 fr. de frais de repas, transports et d’encadrement dès le mois
de septembre 2024 [cf. supra consid. 8.4.2]).
Ainsi, après déduction des allocations familiales par 340 fr. jusqu’au mois d’octobre 2028
et ses 16 ans révolus, puis 440 fr. dès septembre 2028 [cf. supra consid. 8.5.2], les coûts
de B _________ à charge des parents s’élèvent, en chiffres ronds, à:
830 fr. jusqu’au 30 août 2024 (1’169 fr. 70 – 340 fr.);
729 fr. du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2028 (1’068 fr. 65 – 340 fr.);
629 fr. dès le 1er octobre 2028 (1’068 fr. 65 – 440 fr.).
9.2 Au vu des capacités contributives des parties et dès lors que l’appelante, qui a la
garde des enfants, apporte sa contribution à l’entretien de ceux-ci en nature, il incombe
à l’appelé d’assumer l’entier des coûts directs des enfants. Après paiement de ces coûts,
le solde disponible de l’appelé est, en chiffres ronds, le suivant:
928 fr. jusqu’au 30 août 2024 (3'512 fr. – 886 fr. – 868 fr. – 830 fr.);
1'130 fr. du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2028 (3'512 fr. – 886 fr. –
767 fr. – 729 fr.);
1’330 fr. dès le 1er octobre 2028 (3'512 fr. – 886 fr. – 667 fr. – 629 fr.).
Il en résulte que l’excédent du couple s’élève, après arrondi, à:
939 fr. jusqu’au 30 août 2024 (928 fr. + 11 fr);
1'141 fr. du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2028 (1'130 fr. + 11 fr.);
1'341 fr. dès le 1er octobre 2028 (1’330 fr. + 11 fr.).
9.3 Une répartition de l’excédent par grandes et petites têtes (cf. supra consid. 3.6)
conduit à octroyer dès la majorité de A _________, soit dès le 1er mai 2024, 1/6 de
l’excédent à C _________ et B _________ jusqu’à leur majorité, soit jusqu’au
30 septembre 2030. L’excédent revenant aux enfants est donc, en chiffres ronds, le
suivant:
157 fr. en faveur de C _________ et B _________ du 1er mai 2024 au
31 août 2024 (939 fr. / 6);
190 fr. en faveur de C _________ et B _________ du 1er septembre 2024
au 30 septembre 2028 (1'141 fr. / 6);
224 fr. en faveur de C _________ et B _________ du 1er octobre 2028 au
30 septembre 2030 (1'341 fr. / 6).
Il s’ensuit qu’après avoir retranché de la part de l’excédent revenant aux enfants un
montant de 22 fr. par enfant pour les frais de ski que le père assume directement [cf.
supra consid. 8.3.2] et un montant forfaitaire de 15 fr. par enfant pour les frais de loisirs
des enfants avec leur père, notamment de bowling [cf. supra consid. 7.4.2], les
contributions d’entretien en faveur des enfants que l’appelé versera en mains de la mère
sont de:
Pour A _________:
886 fr. dès l’entrée en force du présent jugement et jusqu’au terme de sa
formation.
Pour C _________:
988 fr. dès l’entrée en force du présent jugement jusqu’au 31 août 2024
(868 fr. + 157 fr. – 22 fr. – 15 fr.);
920 fr. du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2028 (767 fr. + 190 fr. – 22
fr. – 15 fr.);
854 fr. du 1er octobre 2028 au 30 septembre 2030 (667 fr. + 224 fr. – 22 fr.
– 15 fr.);
667 fr. dès le 1er octobre 2030 et jusqu’au terme de sa formation.
Pour B _________ :
950 fr. dès l’entrée en force du présent jugement jusqu’au 31 août 2024
(830 fr. + 157 fr. – 22 fr. – 15 fr.);
882 fr. du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2028 (729 fr. + 190 fr. – 22
fr. – 15 fr.);
816 fr. du 1er octobre 2028 au 30 septembre 2030 (629 fr. + 224 fr. – 22 fr.
– 15 fr.);
629 fr. dès le 1er octobre 2030 et jusqu’au terme de sa formation.
Dès lors que l’appelante parvient à couvrir son déficit, aucune contribution pour la prise
en charge des enfants B _________ et C _________ ne doit lui être allouée.
10.
L’appelante conclut au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur.
En s’engageant volontairement dans une nouvelle communauté de destins, le
crédirentier renonce ce faisant aux prétentions qu’il a envers son ex-conjoint
indépendamment de sa nouvelle situation économique. La renonciation aux prétentions
d’entretien peut être plus ou moins définitive, selon que la nouvelle relation du
crédirentier entraîne la suppression ou la simple suspension du droit à la rente (arrêts
5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2; 5A_81/2008 du 11 juin 2008 consid. 5.4.2).
Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente doit procéder d’une pesée
des intérêts, entre celui du créancier à pouvoir bénéficier d’une pension en cas de
dissolution du concubinage et celui du débiteur à être définitivement libéré de son
obligation d’entretien. La contribution d’entretien doit a priori être supprimée lorsque le
concubinage est qualifié; la suppression sera par conséquent généralement prononcée
lorsque la durée du concubinage est supérieure au délai de cinq ans ou lorsque la
communauté de vie n’a pas encore atteint cette durée mais présente, en raison d’autres
facteurs, une stabilité suffisante (arrêts 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.3;
5A_964/2018 précité consid. 3.2.3; 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.3 et la
référence ; PATRICK STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 483).
En l’occurrence, il a été retenu que l’appelante formait une communauté de vie avec
M _________ depuis plus de cinq ans et que le couple se trouvait ainsi en concubinage
qualifié (cf. supra consid. 4.3). Partant, le versement d’une contribution entretien entre
époux selon l’art. 125 CC n’apparaît pas justifié, ce d’autant que les ressources de
l’appelante lui permettent de couvrir ses dépenses de base.
11.
En résumé, le jugement entrepris doit être modifié en ce qui concerne les contributions
d’entretien en faveur des enfants (cf. supra consid. 9.3) et confirmé en lien avec la
suppression de la contribution d’entretien entre conjoints (cf. supra consid. 10).
11.1 Si l’instance d’appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non
seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également
sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
11.1.1 En vertu de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante
(al.1, 1ère phr.). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut, en
principe, comparer le résultat du procès avec les conclusions juridiques que les parties
ont formulées (arrêt 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3).
Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter de ces règles et
répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille.
Il pourra, par exemple, tenir compte d’éléments comme l’inégalité économique des
parties (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 2733; STOUDMANN,
PC CPC, 2021, n. 15 ss ad art. 107 CPC). L’article 107 CPC est de nature potestative;
rien n’empêche le juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de s’en tenir, à
défaut de circonstances particulières, à une répartition selon l’article 106 CPC (arrêt
5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2).
11.1.2
En l’occurrence, eu égard à l’issue de la procédure de première instance où
aucune des parties n’avait finalement eu gain de cause sur les questions litigieuses
relatives aux contributions d’entretien et les frais extraordinaires des enfants et dans la
mesure où le mari avait été suivi concernant la suppression de la contribution en faveur
de son épouse, le juge de district avait mis les frais de justice à hauteur de 3’000 fr. à
charge de l’épouse (2/3) et de 1’500 fr. à charge du mari (1/3); il avait arrêté les
honoraires d’avocat de l’épouse à 11’400 fr. et ceux du mari à 10’800 fr., les avait répartis
entre les parties à raison de la même proportion que les frais avant de les compenser,
condamnant ainsi l’épouse à verser une indemnité pour les dépens à son mari de 3’400
francs. Il résulte des considérants du présent arrêt que les contributions d’entretien en
faveur des enfants ne sont que légèrement modifiées par rapport à celles qui avaient été
fixées en première instance et que la suppression de la contribution d’entretien entre
conjoints est confirmée. Partant, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition
des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Le jugement
querellé sera donc confirmé sur ces points.
11.2 L’émolument d’appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance et peut tenir compte d’un coefficient de réduction de 60% (art. 17 et 19 LTar).
Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art.
13 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Elle a nécessité de statuer
par décision du 19 avril 2023 sur la requête de retrait d’effet suspensif à l’appel et de
mesures provisionnelles déposée par l’appelé avec sa réponse. Eu égard, par ailleurs,
aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, mais
également à la situation financière des parties, les frais de justice sont in casu fixés à
3’000 francs.
Vu qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause en appel sur la question
des contributions d’entretien en faveur des enfants, les montants arrêtés se situant en
dessous de ceux auxquels l’appelante a conclu et en dessus de ceux demandés par
l’appelé, et que l’appelante a succombé sur la question de la contribution d’entretien
entre conjoints, les frais et les dépens doivent être répartis à raison de 2/3 à la charge
de l’appelante et de 1/3 à la charge de l’appelé. L’appelante payera ainsi 2’000 fr. et
l’appelé 1’000 fr. au titre de frais d’appel, ces montants étant en partie prélevés sur les
avances de frais respectives des parties (art. 111 al. 1 CPC).
11.3
Chaque partie a conclu à l’octroi de dépens pour la procédure d’appel. Les
honoraires sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés,
l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation
financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Dans une cause comme celle de l’espèce, ils
oscillent entre 1’100 et 11’000 fr. et tiennent compte d’un coefficient de réduction de 60%
(art. 34 et 35 al. 1 let. a LTar).
En l’occurrence, l’activité des mandataires des parties a consisté, pour l’essentiel, à
s’entretenir avec son client, à déposer deux écritures et à prendre connaissance des
écritures de la partie adverse. Le temps nécessaire à ces opérations est arrêté à dix
heures, ce qui, compte tenu d’un tarif horaire usuel de 260 fr. hors TVA (cf. arrêt
4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6), justifie de chiffrer les dépens de chacune des
parties à 3’000 fr., TVA et débours compris. Vu la clé de répartition des frais et après
compensation des créances respectives des parties en paiement de dépens réduits (cf.
arrêt 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.4), X _________ versera à Y _________
une indemnité de 1’000 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel ([3’000 fr. x 2/3]
– [3’000 fr. x 1/3]).
Par ces motifs,
Prononce
Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement du 11 novembre 2022 du juge des
districts d’Hérens et Conthey sont modifiés comme suit :
[supprimé]
Y _________ versera en mains de X _________, d’avance, le premier de chaque
mois, allocations familiales en sus, à titre de contributions d’entretien pour ses trois
enfants, les montants suivants :
pour A _________:
o
886 fr. dès l’entrée en force du présent jugement jusqu’au terme de sa
formation régulièrement menée.
pour C _________:
o
988 fr. dès l’entrée en force du présent jugement jusqu’au 31 août 2024;
o
920 fr. du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2028;
o
854 fr. du 1er octobre 2028 au 30 septembre 2030;
o
667 fr. dès le 1er octobre 2030 et jusqu’au terme de sa formation
régulièrement menée.
44 -
pour B _________:
o
950 fr. dès l’entrée en force du présent jugement jusqu’au 31 août 2024;
o
882 fr. du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2028;
o
816 fr. du 1er octobre 2028 au 30 septembre 2030;
o
629 fr. dès le 1er octobre 2030 jusqu’au terme de sa formation régulièrement
menée.
Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de l’entrée en
force du présent jugement sur ce point, lesdites contributions d’entretien seront
proportionnellement adaptées au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er
janvier 2025.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Les frais de la procédure d’appel, par 3’000 fr., sont mis à la charge de
X _________ à hauteur de 2’000 fr. et de Y _________ à hauteur de 1’000 fr.
X _________ versera à Y _________ un montant de 1’000 fr. à titre de dépens
en appel.
Sion, le 4 juillet 2024