C1 22 288
JUGEMENT DU 15 JUIN 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Béatrice Neyroud, juge unique ; Laura Jost, greffière
en la cause
X _________ , demanderesse, représentée par Maître Damien Hottelier, avocat à
Monthey
contre
Y _________ , défendeur, représenté par Maître Marie Carruzzo Fumeaux, avocate à
Sion
concernant
Z _________ , tiers concerné, représentée par sa curatrice, Maître Laure Chappaz, à
Aigle, et par Me Alain Berger, avocat à Genève
(enlèvement international d’enfant)
Faits et procédure
1. Le xx.xxxx1, Y _________, né le xx.xxxx2, de nationalités américaine et italienne, a
épousé X _________, née le xx.xxxx3, de nationalité malaisienne (p. 12). Le couple a
adopté Z _________, née le xx.xxxx4 de nationalités malaisienne et italienne (p. 14). En
2010, la famille s’est installée à Hong Kong.
2. En avril 2017, le couple s’est séparé et, la même année, Y _________ a ouvert action
en divorce devant les autorités judiciaires hongkongaises.
X _________ a très mal vécu la séparation. Elle refusait l’idée du divorce et a fait une
tentative de suicide dans le jardin de la propriété de Y _________ (p. 733 ; p. 1002).
Rapidement ses compétences éducatives ont été le thème de la procédure
matrimoniale. X _________ s’est défendue maladroitement, ne se soumettant pas
toujours aux injonctions du tribunal (p. 733), multipliant les requêtes et déposant des
écritures tardives et/ou non conformes, lorsqu’elle n’était plus assistée par un avocat. La
procédure matrimoniale très conflictuelle n’a à ce jour pas encore trouvé son épilogue.
D’avril à mai 2017 à mars 2020, les parents ont pratiqué une garde partagée d’une
semaine chacun. Dans une décision judiciaire du 6 novembre 2018, fixant les modalités
de la garde partagée, le juge a fait interdiction aux deux parents d’emmener
Z _________ hors de la juridiction de Hong-Kong avant l’âge de 18 ans, sous réserve
d’une part que le parent concerné s’engage par écrit à ramener l’enfant et d’autre part
que l’autre parent consente à ce départ. Les parties étaient rendues attentives aux
conséquences pénales d’une insoumission à une décision judiciaire. Par ailleurs, chaque
parent avait la possibilité d’intervenir auprès du département de l’immigration pour
empêcher le départ de l’enfant et la délivrance de passeport ou visa (pce 5 annexée au
courrier de Me Carruzzo Fumeaux du 10.05.2023).
Le 12 juin 2019, un premier rapport d’expertise psycho-judiciaire a été établi à la
demande du tribunal au sujet de la garde alors alternée (p. 732 ss). L’experte a relevé
le manque de coopération de la mère (p. 733 ; p. 734). Lors de l’entretien avec l’experte,
X _________ a reconnu avoir recours à des punitions corporelles, lorsque sa fille se
montrait désobéissante (p. 735). L’experte a indiqué que la mère avait cherché à séparer
Z _________ de son père, parlait négativement de lui devant l’enfant (p. 736) et que
Z _________ craignait sa mère (p. 736). Par moments, mère et fille partageaient une
belle complicité et à d’autres X _________ pouvait se montrer abusive dans son rôle de
mère (p. 735 verso). L’experte n’a en revanche pas relevé de déficit parental du côté du
père, qui parlait notamment positivement de la mère auprès de l’enfant (p. 736). Elle a
conclu qu’il existait un risque d’abus de la part de la mère, propre à causer un préjudice
grave pour Z _________ (p. 738), et a dès lors recommandé que les soins, la
surveillance et la garde sur l’enfant soient confiés au père.
Le 1er juin 2020, le tribunal de district, validant un accord intervenu entre les parties, a
décidé que le père assumerait la garde, la prise en charge et la surveillance exclusives
de Z _________ et que la mère exercerait un droit de visite tous les mardis de la fin de
l’école à 21h00, ainsi qu’une semaine sur deux du vendredi après l’école au lundi au
début de l’école et durant une partie des vacances et jours de fête. Cette décision tenait
notamment compte de l’engagement du père de consulter la mère pour toute décision
majeure concernant le bien-être et la vie de leur fille et de la promesse faite par chaque
parent l’un envers l’autre de laisser un libre accès téléphonique à l’enfant (p. 32-33 ; p.
751-754).
Le 23 octobre 2020, les autorités pénales ont condamné X _________ pour des actes
de violence sur sa fille Z _________ survenus le 3 octobre 2019. Il lui était notamment
reproché, à l’occasion d’une dispute avec sa fille au sujet de l’attribution de la garde, de
l’avoir frappé à deux reprises à la tête avec une télécommande, de lui avoir donné deux
gifles et de lui avoir pincé et tourné l’oreille (p. 94 verso). X _________ a été sanctionnée
de deux mois d’emprisonnement avec sursis pendant 18 mois.
X _________ est venue plusieurs fois au domicile du père et de sa fille et a une fois
causé un dégât matériel. Elle a envoyé de nombreux messages désobligeants à son
époux. Elle a également adressé des messages à sa fille dans lesquels elle dénigrait
son père et tenait des propos durs à l’égard de Z _________ (p. 1023-1025 ; p. 1036-
1040 ; p. 1064-171). Elle a eu un comportement inadéquat dans l’enceinte scolaire, si
bien que la direction de l’école lui en a interdit l’accès (p. 913 ; p. 1054). Ces évènements
ont conduit Y _________ à demander au tribunal des mesures de protection.
Le 20 novembre 2020, le tribunal de district a :
Fait interdiction à la mère directement ou par l’intermédiaire d’un tiers d’agresser,
intimider, violenter, harceler, menacer, perturber sa fille ou de communiquer de
manière abusive, destructrice ou d’une autre manière inappropriée avec elle ;
De publier, poster ou mettre à la disposition d’autrui tout contenu abusif, nuisible
ou autre à l’égard de Z _________ ou de son père ;
De s’approcher dans un périmètre donné du lieu de résidence et de l’école de
Z _________, ainsi que du lieu de travail du père.
Il a également suspendu le droit de visite prévu dans la décision du 1er juin 2020, a
sollicité une enquête sociale urgente et a ordonné à la mère de se soumettre à une
expertise psychologique. Il a joint une autorisation d’arrestation valable jusqu’au
23 décembre 2020 en cas de violation de ces interdictions (p. 303-305 ; p. 755-767).
Les injonctions précitées ont été reconduites le 25 février 2021 (p. 796-798). Quant à
l’autorisation d’arrestation, elle a été prolongée à plusieurs reprises les 23 décembre
2020 (p. 791 ; p. 794), 25 février 2021 (p. 796-798), le 19 mars 2021 (p. 800), puis
finalement le 13 mai 2021 jusqu’à droit connu sur la demande du 24 novembre 2020
(p. 854-855).
Selon le rapport d’enquête sociale du 18 décembre 2020, les deux parents sont aimants
et attentionnés à l’égard de l’enfant. Z _________ aime passer du temps avec chaque
parent. Elle craint cependant les accès de colère de sa mère et le conflit en général. De
l’avis de l’enquêteur, l’enfant n’a pas appris à faire face à la dynamique parentale de la
mère et la décision du 20 novembre 2020 a encore limité la capacité de la mère à
interagir avec sa fille. Z _________ a exprimé le souhait de rester avec son père. Selon
l’enquêteur, le père avait les capacités de prendre les décisions appropriées au bien-
être de Z _________, de lui prodiguer les soins adéquats et était à même de faciliter la
reconstruction de la relation mère-fille. Il a estimé que le partage de la garde et des
décisions concernant l’enfant alimentait le conflit conjugal et qu’une organisation et une
répartition strictes des tâches parentales étaient judicieuses. Il a dès lors recommandé
d’attribuer la garde exclusive au père, d’aménager un droit de visite bien défini à la mère,
avec des perspectives d’élargissement progressives (p. 768-790).
En dérogation à la décision du 6 novembre 2018, le juge a, le 25 février 2021, autorisé
le père à emmener temporairement sa fille à l’étranger, à la condition qu’il s’engage à la
ramener à l’issue des vacances (p. 314).
Le 11 mai 2021, le service social a établi un rapport psychologique à la demande du juge
(p. 803 ss). L’experte rapportait le diagnostic de trouble de l’adaptation posé au sujet de
X _________ par le département de psychiatrie de l’hôpital A _________, qui ne
l’empêchait cependant pas de prendre soin de Z _________ (p. 806). L’experte a qualifié
l’enfant, alors âgée de 12 ans, de mature émotionnellement (p. 810) et a estimé qu’elle
était capable d’une réflexion indépendante et n’était pas facilement influençable (p. 811).
Sans avoir une vision manichéenne de ses parents, Z _________ n’avait pas une bonne
opinion de sa mère (p. 811). Elle craignait ses accès de colère et ses agressions
physiques, ne se sentait pas comprise, la trouvait surprotectrice et n’appréciait pas ses
tentatives de la persuader de la choisir plutôt que son père (p. 811-812). L’enfant a
exprimé auprès de l’experte son souhait de demeurer auprès de son père et de ne pas
voir sa mère trop souvent (p. 811 ; p. 818). L’experte en a conclu que la relation mère-
fille n’était pas réparée (p. 818). A l’inverse, l’enfant s’était forgée une image paternelle
positive. Elle appréciait la compagnie de son père, l’autonomie qu’il lui laissait et le fait
qu’il ne l’impliquait pas dans le litige matrimonial (p. 812). Selon l’experte, le père
encourageait même le contact mère-fille (p. 817). Elle a toutefois relevé que
Y _________ avait tendance à projeter ses propres sentiments sur sa fille et qu’il avait
pu lui livrer des messages implicites au sujet de sa mère (p. 819). Au terme de son
rapport,
l’experte
a
recommandé
que
la
mère
entreprenne
un
travail
psychothérapeutique, de manière à surmonter sa colère et s’abstenir d’avoir recours aux
punitions corporelles, ainsi que l’instauration d’un droit de visite surveillé (p. 820).
Le 27 juillet 2021, le juge de district a confirmé la décision du 20 novembre 2020 et a
dès lors
Fait interdiction à la mère directement ou par l’intermédiaire d’un tiers d’agresser,
intimider, violenter, harceler, menacer, perturber ou communiquer de manière
abusive, destructrice ou d’une autre manière inappropriée sa fille Z _________ ;
De publier, poster ou mettre à la disposition d’autrui tout contenu abusif, nuisible
ou autre à l’égard de Z _________ ou de son père ;
De s’approcher dans un périmètre donné du lieu de résidence et de l’école de
Z _________, ainsi que du lieu de travail du père.
Il a également suspendu le droit de visite prévu dans la décision du 1er juin 2020 et a
astreint la mère à suivre un programme destiné à travailler sur son comportement
(p. 100-101 ; p. 872-878). Il a fixé l’échéance de validité de ces injonctions au
19 novembre 2022 et a prolongé l’ordre d’arrestation jusqu’à cette date. Il a reporté les
plus amples conclusions du père tendant notamment à l’interdiction faite à la mère de se
rendre sur l’île de B _________
Le 13 janvier 2022, le tribunal de district a jugé le recours de la mère contre la décision
du 27 juillet 2021 irrecevable, faute de chance de succès. Il a notamment pris en compte
le comportement de la mère qui tombait sous le coup de la « Law on molestation ». Il a
écarté l’argument de la recourante, selon lequel le père exercerait de l’aliénation
parentale (p. 151 ; p. 888-891). Le 10 janvier 2023, la cour d’appel a derechef rejeté
l’appel, tardif, formé par la mère contre ce même jugement du 27 juillet 2021 (p. 912-
919).
Le 14 septembre 2022, le tribunal a statué sur le sort des biens immobiliers des époux
et a astreint le père à verser une contribution à l’entretien de l’épouse (p. 892-893). Par
décision du 3 novembre 2022, le juge a rejeté la demande d’autorisation d’appel de la
mère contre cette décision (p. 901-903).
Le 17 novembre 2022, le tribunal de district a ajourné l’examen de la requête de la mère
tendant à la restauration de son droit de visite (p. 101 verso ; p. 907-908).
3. Le 18 janvier 2022, Y _________ a sollicité des autorités hongkongaises le droit de
quitter le pays avec sa fille pour des vacances aux Etats-Unis, en Suisse et en Italie. Par
décision du 12 avril 2022, le tribunal saisi a autorisé le père à retirer temporairement
l’enfant de la juridiction de Hong Kong du 7 mai 2022 au 8 août 2022 (p. 17). Cette
décision était motivée notamment par l’engagement du requérant de ramener l’enfant au
terme des vacances et par le fait qu’il avait accepté que la région administrative spéciale
de Hong Kong constitue la résidence habituelle de l’enfant aux fins de la CLaH80 (p. 16).
En réalité, Y _________ et sa fille avaient d’emblée le projet de ne pas rentrer et de
s’installer durablement à l’étranger, projet qu’ils ont gardé secret notamment à l’égard
de X _________. Y _________ a également fait les démarches pour emmener leur
chien. Le 20 juillet 2020, le père et la fille ont élu officiellement domicile à C _________
(Y _________, p. 198, rép. 1). Y _________ a inscrit Z _________ à l’école
internationale D _________ à C _________ (p. 123). Le 22 août 2022, il a acquis un
appartement à C _________ (p. 179). Il continue à diriger depuis la Suisse son entreprise
active à Hong Kong (Y _________, p. 199, rép. 9).
Le 19 septembre 2022, X _________ s’est plainte auprès du tribunal de district de Hong
Kong que le Y _________ n’avait pas ramené l’enfant (p. 897). Par jugement du
5 octobre 2022, le juge rejeté la requête de retour (p. 896).
4. Le 13 octobre 2022, la mère a déposé une demande de retour auprès des autorités
hongkongaises (p. 20 ss), lesquelles ont sollicité l’assistance de la Suisse (p. 43 ss). En
octobre 2022, l’autorité centrale suisse est parvenue à localiser le lieu de résidence du
père et de l’enfant (p. 41).
Le 9 décembre 2022, X _________ a saisi le Tribunal cantonal d’une requête de retour
de l’enfant Z _________ à l’encontre de Y _________. A titre superprovisionnel, elle a
requis diverses mesures destinées à prévenir un nouveau départ du père et de l’enfant
(interdiction du père de quitter le Valais avec l’enfant ; interdiction du père de faire
déplacer l’enfant hors du Valais ; inscription de ces interdictions au RIPOL et au SIS,
dépôts des passeports de l’enfant ; dépôt des passeports du père), ainsi que la fixation
d’un droit aux relations personnelles entre la mère et l’enfant sous forme de
visioconférence.
Le 13 décembre 2022, le juge de céans, à titre de mesures de protection, a ordonné à
Y _________ de remettre à la police les passeports de Z _________ et lui a fait
interdiction de quitter le territoire du Valais avec Z _________ ou de faire déplacer
l’enfant par un tiers (p. 50-51).
Le 15 décembre 2022, Y _________, qui n’avait pas connaissance de la décision du
13 décembre 2022 (p. 204 ; p. 219), a pris l’avion à E _________ pour se rendre au
F _________ (p. 105 verso), où il possède une résidence secondaire (p. 107),
accompagné de sa fille. Il avait pris des billets de retour pour le 9 janvier 2023 (p. 105
verso). Lors d’une escale à G _________, le père et l’enfant ont été interceptés par les
autorités finlandaises, informées par le système RIPOL de la demande d’assistance de
retour faite auprès de la Suisse. Y _________ a accepté de rentrer en Suisse le
16 décembre 2022. Le même jour, le juge de céans a ordonné l’inscription dans le fichier
RIPOL et SIS de la décision du 13 décembre 2022 et a provisoirement retiré au père le
droit de déterminer le lieu de résidence de Z _________ pour le confier à l’OPE en vue
de son placement. Sur ordre du juge, la police est venue chercher l’enfant à l’aéroport
de Genève pour la conduire dans un foyer et a saisi ses passeports (p. 65).
Le 19 décembre 2022, le juge de céans a tenu une audience limitée à débattre de la
question du maintien du placement de Z _________ et à l’audition du père et de l’enfant
(p. 197). En raison de l’impossibilité de l’avocate de Y _________ de participer à la
séance et du fait que l’audience avait volontairement été fixée à bref délai pour débattre
de la question du placement, il a été décidé que les parties auraient l’occasion de se
prononcer par écrit sur la question du retour.
L’audition de Z _________ s’est déroulée hors de la présence de son avocat, Me Berger,
des parties et de leurs mandataires, mais en présence de la greffière et de l’interprète
(p. 124).
Au terme de l’audience du 19 décembre 2022, le juge de céans a levé le placement de
Z _________ avec effet immédiat (p. 201).
Le 24 janvier 2023, le juge de céans a désigné Me Laure Chappaz en qualité de curatrice
de l’enfant et a imparti à toutes les parties un délai pour se déterminer sur le fond de la
cause (p. 378-379).
Le 13 février 2023, la curatrice de Z _________ a déposé une détermination (p. 670 ss),
complétée le 25 mai 2023. Elle a requis divers moyens de preuve complémentaires (p.
Le 14 février 2023, X _________ a déposé une détermination, au terme de laquelle elle
a maintenu ses conclusions initiales.
Le même jour, Y _________ a déposé une détermination, a requis l’administration de
moyens de preuve complémentaires et a conclu sur le fond au rejet de la demande.
Le 2 mars 2023, X _________ s’est plainte de ne pas avoir pu obtenir de l’école les
informations concernant Z _________ et a requis du tribunal l’édition par l’établissement
D _________ de toutes les instructions données par le père concernant l’accès de la
mère à Z _________ et aux informations la concernant (p. 1076).
Le 18 avril 2023, Me Berger a requis l’administration de moyens de preuve
complémentaires et a conclu sur le fond au rejet de la requête.
Par décision du 26 mai 2023, le juge de céans a rejeté tous les moyens de preuve
complémentaires requis par les parties.
Considérant en droit
5.1 La requête en retour déposée par l'instante est fondée sur la Convention de La Haye
sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (RS
0.211.230.02; CLaH80). Hong Kong et la Suisse ont ratifié la CLaH80, qui est entrée en
vigueur le 1er septembre 1997 pour le premier et le 1er janvier 1984 pour la seconde. La
Suisse est par ailleurs signataire de la Convention de La Haye concernant la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière
de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS
0.211.231.011). Est également applicable à la présente cause la loi d'application de la
CLaH80, soit la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions
de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 1997 (LF-EEA;
RS 211.222.32), entrée en vigueur le 1er juillet 2009.
5.2 Le Tribunal cantonal, en tant que juridiction supérieure du canton (cf. art. 14 al. 1
LOJ), est compétent pour connaître de la présente cause, étant précisé que
Z _________, dont le retour est sollicité, réside actuellement à C _________, dans le
canton du Valais (cf. art. 7 al. 1 LF-EEA). S'agissant d'une procédure sommaire (cf. art.
8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let. a CPC), la cause peut être tranchée par un juge unique
(cf. art. 5 al. 2 let. b et c LACPC par analogie).
5.3 Aux termes de l'article 8 al. 1 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de
conciliation ou de médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de
faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait.
En l’espèce, lors de l’audience du 19 décembre 2022, le juge de céans a tenté, en vain,
de concilier les parties.
5.4 Dans le contexte de la question du rapatriement d'un enfant déplacé illicitement,
aucune décision concernant le droit de garde ne doit être prise par l'État requis
d'ordonner le retour de l'enfant et il n'y a pas lieu de procéder à un examen approfondi
de la situation complète pour rendre une décision sur le fond de la cause. Il suffit, dans
le cadre du mécanisme de la CLaH80, que les juridictions nationales examinent et
motivent succinctement les éléments plaidant en faveur ou contre le retour de l'enfant
dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d'exclusion au rapatriement
de l'enfant, à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant et en tenant compte des
circonstances du cas d'espèce (arrêts 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.3;
5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.3 ; arrêt 5A_301/2019 du 25 juin 2019
consid. 6.1).
6.
L'article 1er CLaH80 prescrit que la Convention a pour objet d'assurer le retour
immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (let. a)
et de faire respecter de manière effective dans les autres Etats contractants les droits
de garde et de visite existant dans un Etat contractant (let. b). Elle s'applique à tout
enfant, âgé de moins de 16 ans, qui avait sa résidence habituelle dans un Etat
contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 4
CLaH80).
7.
7.1
L'ordre de retour de l'enfant dans son pays de provenance suppose que le
déplacement ou le non-retour de l'enfant soit illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. Le
déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 3
al. 1 CLaH80 lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne,
une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans
lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou
son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou
conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b).
Aux termes de l'art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les
soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de
résidence. Le droit de garde peut notamment résulter d'une attribution de plein droit,
d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de
cet État (art. 3 al. 2 CLaH80).
Les auteurs de la CLaH80 ont créé une définition autonome du droit de garde, tout à fait
distincte des interprétations faites de cette notion en droit interne. Le « droit de garde »
visé dans la Convention ne coïncide ainsi pas nécessairement avec des droits qualifiés
de « droit de garde » résultant de la loi d'un pays particulier ou d'une juridiction de ce
pays. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des
droits relatifs à la protection des enfants et à l'autorité parentale, il importe d'examiner le
contenu des droits sans s'en tenir à leur désignation (arrêt 5A_954/2021 du 3 janvier
2022 consid. 4.1.2 et les références citées). Il s'ensuit que le droit de garde selon la
CLaH 80 doit être interprété de manière large et autonome (ATF 136 III 353 consid. 3.5;
arrêts 5A_954/2021 précité consid. 4.1.2; 5A_982/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3;
5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.1).
Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde au sens de la CLaH80,
il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant
immédiatement avant le déplacement (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; notamment: arrêts
5A_954/2021 précité consid. 4.1.3 et les références; 5A_281/2020 du 27 avril 2021
consid. 3.2). Un accent particulier doit être mis sur le droit de décider du lieu de résidence
de l'enfant compte tenu de l'art. 5 let. a CLaH80, même si la Convention protège
également d'autres droits concernant notamment les soins, l'éducation et la surveillance
(ATF 136 III 353 consid. 3.5; arrêts 5A_954/2021 précité consid. 4.1.3; 5A_982/2018 du
11 janvier 2019 consid. 3 ; arrêt 5A_617/2022, 5A_621/2022 du 28 septembre 2022
consid. 4.1).
7.2 En l’espèce, lors de la séparation, les parties ont d’abord eu la garde partagée sur
Z _________, selon des modalités fixées dans la décision du 6 novembre 2018. Celle-
ci faisait interdiction aux deux parents d’emmener Z _________ hors de la juridiction de
Hong-Kong. Le 1er juin 2020, le tribunal du district de Hong Kong a attribué au père la
garde, la prise en charge et la surveillance (« custody, care and control ») exclusives sur
Z _________. Il ressort de la pièce 12 (p. 1345 ss) déposée par Me Berger que le
custody inclut le droit de prendre toutes les décisions importantes concernant l’enfant,
notamment celui de changer son lieu de domicile. Toutefois, le sole custody ne donne
par un pouvoir discrétionnaire au parent gardien, qui doit pour toute décision importante
s’enquérir de l’avis de l’autre parent et tenir compte de son point de vue. De son côté, le
parent non-gardien ne dispose pas d’un véritable droit de véto ; il peut réquérir une
décision de justice s’il estime que la décision du parent gardien menace l’intérêt de
l’enfant (jurisprudene Dipper c. Dipper). Si la décision du 1er juin 2020 modifiait le régime
de la garde sur Z _________, elle ne semble en revanche pas avoir supprimé
l’interdiction faite aux deux parties le 6 novembre 2018 d’emmener Z _________ hors
de la juridiction de Hong-Kong, de sorte que Y _________ n’était pas autorisé à déplacer
le domicile de Z _________ à l’étranger. Par ailleurs, la décision du 1er juin 2020 précisait
expressément que le père s’était engagé à consulter la mère pour toutes décisions
importantes, dont fait assurément partie un déplacement à l’étranger du domicile de
l’enfant. C’est ainsi qu’il a fallu une première décision datée du 25 février 2021 pour
autoriser le père à emmener sa fille en vacances à l’étranger. Postérieurement, le
18 janvier 2022, le défendeur a encore sollicité l’autorisation du juge pour partir en
vacances durant quelques mois à l’étranger, ce qui prouve qu’il était conscient de n’avoir
pas la compétence de prendre seul une telle décision. Le jugement du 12 avril 2022 ne
déclare pas cette requête sans objet ou irrecevable, faute d’intérêt à solliciter une
autorisation, dont le père pourrait se dispenser du fait qu’il a la garde. Le juge procède
au contraire à une pesée des intérêts, tenant compte notamment de l’engagement du
père de ramener l’enfant et du fait qu’il reconnaît que l’enfant conserve son domicile
légal à Hong Kong, pour admettre la requête. Tant le défendeur que Me Berger avancent
que, s’il retournait à Hong Kong, Y _________ s’exposerait à des sanctions pour non-
respect de la décision du 12 avril 2022. De telles craintes n’auraient aucun fondement,
si le père pouvait décider seul d’un déplacement du domicile de sa fille à l’étranger. Enfin,
lorsqu’il est paru évident que le défendeur ne ramènerait pas Z _________ à Hong Kong,
la demanderesse a déposé une demande de retour auprès des autorités kongkongaises,
qui ont, à leur tour, contacté les autorités suisses. Il est douteux que les premières aient
donné suite à la requête de la mère, si celle-ci s’avérait d’emblée infondée au motif que
le père pouvait librement changer le domicile de l’enfant. Certes, le tribunal de district de
Hong Kong a, le 5 octobre 2022, rejeté la demande de la mère portant sur le retour de
Z _________. Cette décision est dépourvue de toute motivation, de sorte qu’on ignore
le raisonnement qui a conduit à ce verdict. Au reste, la décision de rejet ne surprend pas,
puisqu’en vertu des art. 8 et 9 CLaH80, la compétence pour statuer sur le retour
appartient à l’autorité du pays où l’enfant se trouve. Le Tribunal du district de Hong Kong
n’était ainsi manifestement pas compétent. Le jugement du 3 novembre 2022 indique
enfin que le défendeur a violé la décision du 12 avril 2022 (« He is in breach of the court
order dated the 12 April 2022 » ; « … he is currently in breach of a court order. He will
need to purge that contempt and to do so as quickly as possible ».) et, pour cette raison,
a reporté la décision sur le sort des frais, ce qui conforte dans l’idée qu’il ne pouvait pas
décider seul du lieu de résidence de sa fille, à tout le moins ne pouvait déplacer son
domicile à l’étranger.
En définitive, sur la base d’un examen sommaire, il est retenu que le non-retour de
l’enfant à Hong Kong, à compter du 9 août 2022, était illicite.
8.
8.1 Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne en
principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins notamment que
l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (arrêts 5A_954/2021 du
3 janvier 2022 consid. 5.1.1; 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 4.1; 5A_717/2016 du
17 novembre 2016 consid. 4 et les références).
L'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 prévoit que l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue
d'ordonner le retour de l'enfant lorsque le parent ravisseur qui s'oppose à ce retour établit
que l'autre parent, qui avait le soin de l'enfant, n'exerçait pas effectivement le droit de
garde à l'époque du déplacement, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à
ce déplacement ou à ce non-retour. La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative
à l'accord au déplacement des enfants, mais exige la preuve de ce consentement (art.
13 al. 1 CLaH80), laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées (arrêt
5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 3.1, avec les nombreuses références). Le
fardeau de la preuve incombe à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant (arrêts
5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 3.1; 5A_285/2007 du 16 août 2007 consid.
4.1); il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable, en
présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque. Le consentement,
respectivement, l'acquiescement (exprès ou par actes concluants) de l'autre parent, doit
en outre être exprimé clairement.
Lorsque l'État de provenance de l'enfant rend, postérieurement au déplacement, une
décision accordant la garde au parent ravisseur, il y a lieu d'admettre que le retour de
l'enfant ne doit pas être ordonné, car une telle décision équivaut en quelque sorte à un
acquiescement postérieur au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 (arrêts 5A_584/2014
du 3 septembre 2014 consid. 6.2.1; 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.2.2.2 ;
arrêt 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.1).
8.2 Il découle du considérant 7.2 que le tribunal n’avait pas retiré à la mère le droit de
participer à la décision relative à un éventuel déplacement à l’étranger du domicile de
Z _________. Celle-ci n’a pas non plus renoncé à exercer ses droits parentaux. Au
contraire, elle s’est battue avec acharnement pour conserver et récupérer ses droits, en
particulier son droit de visite. Dès qu’elle s’est rendue compte que le défendeur ne
remènerait pas Z _________, elle entreprit les démarches pour obtenir le retour de sa
fille. Partant, elle n’est pas déchue de son droit.
9.
9.1 Selon l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue
d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose
à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une
situation intolérable. L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5
LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus
entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement
intolérable (Message du 28 février 2007 concernant la mise en oeuvre des conventions
sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des
conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007
2433, n° 6.4, p. 2462).
S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut
avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine
concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner,
selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence,
séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF
130 III 530 consid. 3). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être
séparé de lui, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le
raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger
de l'enfant à titre d'exception au retour ; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider
librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2; arrêts
5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3; 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1
et les références). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b
LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en
détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après
un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles
il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de
dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les
droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas,
être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (parmi plusieurs: arrêts
5A_548 et 551/2020 du 5 août 2020 consid. 5.2.1.2; 5A_990/2019 du 21 janvier 2020
consid. 5.1.2; 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références ; arrêt
5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 5.1.2.2).
L'art. 13 al. 1 CLaH80 fait supporter le fardeau de la preuve à la personne qui s'oppose
au retour de l'enfant. Il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement
vraisemblable, en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque (arrêts
5A_954/2021 précité consid. 5.1.2; 5A_467/2021 du 30 août 2021 consid. 2.2;
5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.1 et les références). Les motifs d'exclusion au
retour immédiat en cas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant doivent par
ailleurs être interprétés de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun
avantage de son comportement illégal (arrêt de la CourEDH du 22 juillet 2014, Rouiller
c. Suisse, n° 3592/08, § 67; arrêt 5A_954/2021 précité consid. 5.1.2 et les références).
Dans la systématique de la CLaH80, la question de l'intégration de l'enfant dans son
nouveau milieu n'est pertinente que si l'autorité est saisie d'une requête en retour de
l'enfant après l'expiration d'un délai d'un an depuis le déplacement illicite (art. 12 al. 2
CLaH80; arrêts 5A_558/2016 du 13 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_617/2015 du 24
septembre 2015 consid. 3.3.1.3 ; arrêt 5A_617/2022, 5A_621/2022 du 28 septembre
2022 consid. 5.1
9.2 En l’espèce, la curatrice considère que le retour de l’enfant exacerbera le conflit
parental et l’opposition adoptée par l’enfant à l’égard de sa mère. Elle craint également
les représailles auxquelles le détenteur du droit de garde pourrait être exposé. Le
défendeur invoque quant à lui le risque d’abus de la part de la mère, en soulignant que
l’ordre d’arrestation est caduc. Il relève qu’il ne pourrait pas prendre soin de sa fille, d’une
part car sa maison est mise en vente et d’autre part car la mère aurait menacé
d’introduire des poursuites judiciaires notamment pour violation de l’ordre judiciaire. Il
met également en avant le changement de climat politique à Hong Kong, qui génère un
risque accru de manifestations et des restrictions à la liberté d’opinion. Enfin, Me Berger
craint une sanction pénale contre le père pour « contempt of court ».
La curatrice, le défendeur et Me Berger n’ont nullement rendu vraisemblable leurs
craintes quant à des représailles judiciaires, ni n’ont expliqué, le cas échéant, en quoi
elles consisteraient, en particulier si le père serait exposé à une peine d’emprisonnement
ferme, qui l’empêcherait de prendre soin de Z _________. Il ressort du dossier que les
autorités hongkongaises sont conscientes du comportement potentiellement néfaste de
la mère sur l’enfant et prennent les mesures de protection qui s’imposent. S’il ne pouvait
réintégrer son ancien logement, le défendeur aurait, selon toute vraisemblance, la
possibilité d’en trouver un autre. Enfin, le climat politique à Hong Kong n’apparaît pas à
ce point préoccupant qu’il exposerait l’enfant à une menace sérieuse. Partant, le
défendeur, la curatrice et Me Berger n’ont pas rendu vraisemblable l’existence d’un
risque grave pour l’enfant en cas de retour. En tout état de cause, cet aspect n’apparaît
pas déterminant, dès lors que la requête de retour doit de toute façon être refusée sur la
base de l’art. 13 al. 2 CLaH80.
10.
10.1
Selon l'art. 13 al. 2 CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis peut refuser
d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il
a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
L'opposition qualifiée de l'enfant, c'est-à-dire exprimée avec une certaine fermeté,
reposant sur des motifs particuliers et compréhensibles, et formée librement, constitue
une exception au principe du retour en cas de déplacement illicite, mais ne confère pas
à l'enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille (ATF 134 III 88 consid.
4; arrêts 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.5.1; 5A_930/2014 du
23 décembre 2014 consid. 6.1.3).
La CLaH80 ne fixe pas l'âge à partir duquel l'opinion de l'enfant doit être prise en
considération; la doctrine considère que l'avis de l'enfant commence à devoir être pris
en compte entre dix et quatorze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.3; arrêt 5A_439/2019 du
2 juillet 2019 consid. 4.5). De jurisprudence constante, un enfant a atteint un degré de
maturité suffisant au sens de cette disposition lorsqu'il est en mesure de comprendre le
sens et la problématique de la décision portant sur le retour (ATF 131 III 334 consid.
5.1). Il doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la
question de la garde, ni celle de l'autorité parentale, mais tend uniquement à rétablir la
situation antérieure au déplacement illicite; il doit aussi être conscient que le point de
savoir dans quel État et auprès duquel de ses parents il vivra à l'avenir sera tranché,
après son retour dans le pays d'origine, par les autorités judiciaires de ce pays (ATF 133
III 146 consid. 2.4). Fondée sur la littérature spécialisée en psychologie infantile, la
jurisprudence du Tribunal fédéral retient qu'en principe un tel degré de maturité et de
compréhension est atteint vers l'âge de douze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.4; arrêt
5A_439/2019 précité consid. 4.5).
Les souhaits qu'exprime un enfant légèrement plus jeune ne doivent cependant pas
simplement être ignorés et il appartiendra au tribunal de les apprécier. Il est néanmoins
dans tous les cas indispensable que la volonté exprimée de l'enfant ait été formée de
manière autonome afin qu'elle puisse constituer la base du motif indépendant
d'exclusion du retour fondé sur l'article 13 al. 2 CLaH80. Si toute formation de volonté
ne peut certes être détachée des influences extérieures, surtout pas chez les petits
enfants (ATF 131 III 334 consid. 5.1), elle ne doit néanmoins pas reposer sur la
manipulation ou l'endoctrinement, car on ne peut plus parler d'une volonté autonome
imputable à l'enfant alors qu'elle ne fait que véhiculer l'avis de sa personne de référence
actuelle. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la jurisprudence selon laquelle
l'opposition de l'enfant au sens de l'art. 13 al. 2 CLaH80 doit être exprimée avec une
certaine insistance et des motifs compréhensibles (arrêt 5A_666/2017 du 27 septembre
2017 consid. 5; cf. ATF 134 III 88 consid. 4). Arrêt 5A_617/2022, 5A_621/2022 du
28 septembre 2022 consid. 6.1
10.2 Lors du départ et lors de son audition par le juge de céans, Z _________ était âgée
de 13 ans. Elle en a 14 à ce jour. Au juge, l’enfant a manifesté sans hésitation sa volonté
de demeurer en Suisse. Elle l’a motivée par des arguments objectifs : la volonté de se
distancer de sa mère, dont le comportement est perçu par l’adolescente comme une
menace et un harcèlement ; la possibilité d’acquérir une formation de meilleure qualité ;
le départ des amis d’école qu’elle avait connus à Hong Kong. Il ressort de son audition
qu’avant même son départ, le père l’avait associée à son projet et qu’elle y avait adhéré.
On en conclut que la décision de Z _________ n’est pas le résultat d’un étiolement par
de l’écoulement du temps des liens avec son pays de domicile et sa vie d’antan, ni ne
constitue une forme de résignation, mais que, dès le début, elle avait accepté de changer
de cadre de vie. Z _________ a certes dressé au juge un portrait peu nuancé de sa
mère. En particulier, elle a rapporté uniquement les comportements inadéquats de sa
mère à son égard (violence, harcèlement) et a attribué la requête de retour de sa mère
au fait qu’elle souffrirait de troubles psychiques (elle a qualifié sa mère de « dingue »).
Les décisions judiciaires et les messages adressés par la mère à la fille déposés en
cause, notamment, montrent cependant que la demanderesse a adopté à plusieurs
reprises une attitude préjudiciable à l’égard de Z _________, propre à entamer
sérieusement le lien mère-fille. Dans ces circonstances, la volonté de l’enfant de
s’éloigner de sa mère peut se comprendre et ne paraît pas avoir été de façon
déterminante influencée par le point de vue du père. Au demeurant, l’âge de
Z _________ constitue également un indice de sa capacité à se forger une volonté libre
et éclairée. Ceci est corroboré par le rapport psychologique du 11 mai 2021, dans lequel
l’experte indique que Z _________ lui avait paru capable d’une indépendance d’esprit
(p. 811), par le rapport du 29 mars 2023 de la Dresse H _________, qui exclut
l’hypothèse d’une aliénation parentale et estime que l’enfant a la capacité de
discernement pour se positionner sur la question du retour et, dans une moindre mesure,
par le compte-rendu du consul, qui parvient à la même conclusion. Enfin, l’enfant a été
constante dans sa ligne de conduite, puisqu’elle a émis le même souhait à sa curatrice,
à Me Berger et à la Dresse H _________.
En définitive, l’opposition libre et réfléchie manifestée par Z _________ fait obstacle à
son retour. La requête doit dès lors être rejetée. Les mesures prononcées le
13 décembre 2022 sont rapportées.
11.
11.1 Selon l'article 26 al. 2 CLaH80, les autorités judiciaires et administratives des Etats
contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en
application de la Convention; notamment, elles ne peuvent réclamer du demandeur le
paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la
participation d'un avocat.
Cette disposition, qui s'applique aux frais de la procédure de conciliation et de la
médiation et à ceux des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées
aux niveaux cantonal et fédéral (art. 14 LF-EEA), exige en principe la gratuité absolue
de la procédure de retour pour la partie requérante. Si la requête tendant au retour de
l'enfant est rejetée, le demandeur ne peut être condamné à payer les frais de procédure
de la partie adverse, à moins que l'Etat dont il est ressortissant ait fait une réserve au
sens de l'article 26 al. 3 CLaH80 (arrêts 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6,
5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3). Ainsi la gratuité de l’action du demandeur est
garantie quelque que soit les chances de succès de sa demande (ALFIERI, op. cit., p.
100; SCHAEFER-ALTIPARMAKIAN, op. cit., n° 1021). Le conseil du demandeur est
rémunéré comme un avocat commis d’office (ALFIERI, op. cit., p. 100 et 148; BUCHER,
L’enfant en droit international privé, 2003, nos 452 ss).
En revanche, si la requête est admise et le retour de l'enfant ordonné, l'autorité judiciaire
ou administrative peut mettre à la charge de la personne qui a déplacé l'enfant, le
paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom,
notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et
de retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant
(art. 26 al. 4 CLaH80; arrêts 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.2.1;
5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7; 5A_550/2012 du 10 septembre 2012
consid. 5.2).
Conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3
CLaH80, la région administrative de Hong Kong a déclaré qu'elle ne prendra en charge
les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller
juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts
par
son
système
national
d'aide
judiciaire
(https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-
table/notifications/?csid=918&disp=type). La Suisse applique dans ce cas le principe de
la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit
des traités, RS 0.111), de sorte que la procédure devant le tribunal de céans n'est en
principe pas gratuite (arrêts 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6; 5A_25/2010 du
2 février 2010 consid. 3; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6 ; arrêt 5A_1021/2017
du 8 mars 2018 consid. 7 ; arrêt 5A_91/2023 du 6 avril 2023 consid. 8.1).
11.2 En l’espèce, vu le rejet de la demande de retour et la réserve concernant la gratuité
des frais de procédure émise par Hong Kong, les frais de procédure sont mis à la charge
de la demanderesse (art. 106 al. 1 CPC).
Lors du dépôt de la requête de retour, l’instante a toutefois requis d’être mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire. A l’introduction d’instance, sa cause n’apparaissait pas
d’emblée dénuée de toute chance de succès. Par ailleurs, il ressort des décisions
judiciaires déposées en cause qu’elle n’a pas de fortune, n’exerce aucune activité
lucrative et dépend financièrement de son mari, sans qu’on sache s’il s’acquitte des
contributions d’entretien auxquelles il a été astreint. Les conditions de l’art. 117 CPC
sont ainsi réalisées. Partant, la requête d’assistance judiciaire est admise et Me Damien
Hottelier lui est désigné comme conseil d'office.
11.3 Sur la base de l’art. 18 LTar, l’émolument est arrêté à 1489 fr. 75. Les débours
comprennent les frais de placement, par 909 fr. 60, les frais d’interprète, par 350 fr. 65
(268 fr. 65 + 82 fr.), ainsi que les frais de curateur de l’enfant (arrêt 5A_840/2011 du
13 janvier 2012 consid. 6 ; arrêt 5A_91/2023 précité consid. 8.1). Celle-ci s’est
entretenue avec l’enfant et s’est déterminée dans plusieurs écritures sur la demande. Au
vu de l’activité exercée par Me Laure Chappaz, sa rémunération est fixée à 6250 francs.
Partant, les frais judiciaires s’élèvent à 9000 fr. et sont provisoirement supportés par
l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
11.4 La demanderesse doit être condamnée à verser des dépens au défendeur (106 al.
1 CPC), l'octroi de l'assistance judiciaire ne la dispensant pas d’une telle obligation (ATF
122 I 322 consid. 2c; arrêt 5C.5/2005 du 23 juin 2005 consid. 4 non publié in ATF 131 III
542). L’activité du conseil du défendeur a, pour l’essentiel, consisté à collecter un grand
nombre de documents qu’il a déposés en cause et à rédiger deux déterminations
principales ainsi que de nombreux courriers. Il a également préparé et participé à la
séance du 19 décembre 2022. Vu l’ampleur de la cause et son degré de difficulté, ainsi
que l'activité utilement déployée par l’avocate du défendeur, ses dépens sont arrêtés à
10’500 fr., TVA et débours compris (art. 27 et 34 al. 1 LTar).
11.5 La demanderesse doit également être condamnée à verser des dépens à l’avocat
de choix de Z _________ (106 al. 1 CPC). L’activité de Me Berger a, pour l’essentiel,
consisté à collecter un grand nombre de documents qu’il a déposés en cause et à rédiger
deux déterminations principales ainsi que de nombreux courriers. Il a également préparé
et participé à la séance du 19 décembre 2022. Vu l’ampleur de la cause et son degré de
difficulté, ainsi que l'activité utilement déployée par l’avocat de Z _________, ses dépens
sont arrêtés à 9200 fr., TVA et débours compris (art. 27 et 34 al. 1 LTar).
11.6 Il convient enfin de fixer l’indemnité due au conseil d’office de la demanderesse,
au tarif réduit de l’assistance judiciaire (soit 70 % du plein tarif ; cf. art. 30 al. 1 LTar).
L’activité du représentant de la mère a consisté pour l’essentiel à rédiger la demande,
une détermination principale et plusieurs courriers. Il a également préparé et participé à
la séance du 19 décembre 2022. Vu l’ampleur de la cause et son degré de difficulté,
ainsi que l'activité utilement déployée par Me Hottelier, sa rémunération est arrêtée à
5450 fr., TVA et débours compris (art. 27 et 34 al. 1 LTar).
Par ces motifs,
Prononce
La requête de retour de X _________ est rejetée.
En conséquence, les mesures prononcées le 13 décembre 2022 sont rapportées.
X _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet au
9 décembre 2022. Me Damien Hottelier, avocat à Monthey, est désigné comme
avocat d’office.
Les frais de représentation de Z _________ par Me Laure Chappaz sont arrêtés à
6250 francs.
Les frais de justice, par 9000 fr. (émolument : 1489 fr. 75 ; frais de placement : 909
fr. 60 ; frais d’interprète : 350 fr. 65 ; frais de curateur : 6250 fr.), sont mis à la charge
de X _________, mais sont provisoirement avancés par l’Etat du Valais au titre de
l’assistance judiciaire.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 10’500 à titre de dépens.
X _________ versera à Z _________ une indemnité de 9200 fr. à titre de dépens.
L’Etat du Valais versera à Me Damien Hottelier une rémunération de 5450 fr. pour
son activité d’avocat d’office de X _________.
Sion, le 15 juin 2023