C1 22 28
DÉCISION DU 22 JUIN 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Béatrice Neyroud, juge ; Galaad A. Loup, greffier ad hoc ;
en la cause
X _________ , appelante, représentée par Maître Richard-Xavier Posse, avocat à
Monthey,
contre
COMMUNAUTÉ DES PROPRIÉTAIRES D'ÉTAGES « A _________ » , appelée,
représentée par Maître Didier Locher, avocat à Martigny.
(art. 712q al. 1 CC ; subsidiarité de l’action judiciaire en nomination d’un
administrateur)
appel contre la décision rendue le 28 janvier 2022 par le juge du district de
B _________ (xxx C2 21 72)
Faits et procédure
A. L’immeuble sis sur la parcelle no xxx, plan no yyy, lieu-dit « A _________ », de la
commune de C _________, est érigé en propriété par étages ; cinq parts y ont été
aménagées. La PPE no zz1 est propriété de X _________ depuis 2011, les PPE nos
zz2 et zz3 sont en copropriété par moitié de D _________ et de son mari E _________
depuis 2014, la no zz4 est propriété de seulement E _________ depuis mars 2016, et la
no zz5 est propriété de seulement D _________ également depuis mars 2016.
B.
Le 26 janvier 2016, X _________ a déposé une demande en nomination d’un
administrateur de PPE auprès du tribunal du district de B _________, action dont elle
s’est désistée le 8 février 2016 avant de la réintroduire le jour d’après.
L’assemblée des propriétaires d’étages a, le 4 mai 2016, à la majorité constituée de
D _________ et de E _________, nommé un administrateur, rendant ainsi la cause sans
objet.
X _________ a introduit une requête de conciliation en annulation de cette décision le
3 juin 2016 auprès du Juge de Commune de C _________, ce ensuite de quoi les
propriétaires d’étages se sont mis d’accord pour nommer un nouvel administrateur, qui
est entré en fonction le 1er janvier 2017, avant de démissionner le 11 mai 2020.
Le 10 juin 2020, l’assemblée des propriétaires d’étages a, à la majorité constituée de
D _________ et de E _________, nommé ce dernier en qualité d’administrateur.
X _________ a de nouveau déposé le 9 juillet 2020 une requête de conciliation en
annulation de cette décision. Suite à l’autorisation de procéder du 30 septembre 2020,
E _________ a néanmoins renoncé à ses fonctions le 24 décembre 2020.
La PPE n’a, depuis lors, plus d’administrateur.
Hors assemblée, D _________ et E _________ ont proposé de nommer la fiduciaire
F _________ Sàrl en qualité qu’administrateur. Suite au refus d’X _________, ils ont
également proposé d’organiser une assemblée extraordinaire afin de nommer un
administrateur, avec ordre du jour établi d’un commun accord.
C.
X _________ a introduit le 13 août 2021 auprès du tribunal du district de
B _________ une demande concluant à la nomination de G _________ SA en qualité
d’administrateur de PPE, sous suite de frais et dépens à la charge de la communauté
des propriétaires d’étages « représentée par ses membres, à savoir D _________ et
E _________ ».
Le 6 octobre 2021, D _________ et E _________ ont conclu au rejet de la requête, sous
suite de frais et dépens.
X _________ a apporté une détermination spontanée le 28 octobre 2021, dans laquelle
elle a maintenu sa position.
Par décision du 28 janvier 2022, le juge de district a rejeté la requête et mis les frais
judiciaires (1'800 fr.) et des dépens (4'700 fr.) – ces derniers au bénéficie de la
communauté des propriétaires d’étages – à la charge de X _________.
D.
X _________ a interjeté appel le 10 février 2022 contre cette décision, adoptant les
conclusions suivantes, sous suite de frais :
Principalement :
L’appel est admis.
Le jugement du 28 janvier 2022 est annulé et il est ordonné la nomination de G _________ SA, de
siège à H _________, en qualité d’administrateur de la propriété par étages « A _________ » à C
_________.
Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la Communauté des propriétaires
d’étages « A _________ » à C _________, représentée par ses membres, à savoir D _________
et E _________.
Une équitable indemnité est allouée à X _________ à titre de dépens et mise à la charge de la
Communauté des propriétaires d’étages « A _________ » à C _________, représentée par ses
membres, à savoir D _________ et E _________.
Subsidiairement :
[id.]
Le jugement du 28 janvier 2022 est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de B _________ pour
qu’il rende une nouvelle décision, ordonnant la nomination d’un administrateur dans le sens des
conclusions de X _________.
3-4. [id.]
Plus subsidiairement encore :
[id.]
La décision du 28 janvier 2022 est annulée et réformée en ce sens que les frais judiciaires et les
dépens sont réduits à CHF 1'000.00 chacun et mis équitablement à la charge de X _________.
Entretemps, le 31 janvier 2022, D _________ et E _________ ont proposé d’organiser
une assemblée – sans indiquer de date ni de lieu – dont l’ordre du jour serait la
nomination d’un administrateur, la société F _________ Sàrl étant présentée comme
candidate. Ils ont ensuite déposé leur réponse le 3 mars 2022, en y déclarant avoir
suspendu l’organisation d’une assemblée
ayant pour but la désignation d’un
administrateur jusqu’à droit connu sur l’appel. Ils concluaient pour le surplus au rejet de
ce dernier, sous suite de frais et de dépens, ces derniers en faveur d’eux-mêmes,
« respectivement [de] la Communauté des propriétaires d’étages ».
Sur quoi le juge
1.
1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et incidentes de
première instance de nature patrimoniale sont attaquables, si la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), sauf si ladite décision a été rendue en
procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
La décision querellée, rejetant la demande, est finale (art. 236 al. 1 CPC).
L’action en nomination d’un administrateur (art. 712q CC) est de nature patrimoniale
(DONAUER, Der Verwalter im schweizerischen Stockwerkeigentumsrecht, 2019, no 281).
La valeur litigieuse en procédure d’appel se détermine selon les art. 91 à 94 CPC
(BASTONS BULLETTI, Petit Commentaire –
CPC, 2021, n. 7 ad art. 308 ;
HEINZMANN/GROBÉTY, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 2 ad art. 91 ; JEANDIN,
Commentaire Romand – CPC, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 308).
Selon l’art. 91 al. 2 CPC, lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme
d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas
à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée.
En dehors d’une valeur manifestement erronée – c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9
Cst (HEINZMANN/GROBÉTY, n. 23 ad art. 91) –, le tribunal est lié par l’accord des parties
(SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar – ZPO, 2021, n. 12 ad art 91). Ce dernier peut
intervenir de manière expresse ou tacite, lorsque le défendeur ne conteste pas la valeur
litigieuse indiquée par le demandeur ou qu’il ne remet pas en cause la compétence
matérielle ou la procédure si celles-ci dépendent de la valeur litigieuse
(HEINZMANN/GROBÉTY, n. 22 ad art. 91 et les réf. ; *cf.*également SUTTER-SOMM/SEILER,
n. 12 ad art 91).
Autant l’appelante (*cf.*p. 8 de l’appel) que l’appelée (*cf.*p. 7 de la réponse) admettent la
valeur litigieuse retenue par le juge de première instance à hauteur de 40'000 fr. en p. 5
de la décision querellée, qui n’apparaît pas manifestement erronée. Dès lors, la voie de
l’appel est ouverte.
Au surplus, l’action en nomination d’un administrateur (art. 712q CC) est soumise à la
procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 4 CPC) ; l’appel, remis à la poste suisse (art. 143
al. 1 CPC) le 10 février 2022, a été interjeté dans le délai légal.
La présente cause peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2 let. c
LACPC).
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).
L'instance d'appel n'est pas tenue d'examiner d'elle-même, comme une autorité de
première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les
parties ne les soulèvent plus devant elle. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit
en principe se limiter à statuer sur les griefs soulevés dans l'appel et la réponse (ATF
144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1 ; arrêt 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid.
2).
Sur les griefs soulevés, l’autorité d’appel dispose en revanche d’un plein pouvoir
d’examen. En droit, elle n’est liée ni par les arguments des parties ni par les considérants
du tribunal de première instance ; en fait, elle n’est pas liée par les constatations de
l’instance précédente. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2; 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt
4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2). En particulier, elle peut librement revoir
les faits et l’appréciation des preuves, ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de
l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance
supérieure (JEANDIN, Commentaire Romand - CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC).
1.3 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils
n’aient pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova
(« echte Noven »), soit les faits et moyens de preuve qui se sont produits après la fin
des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond
au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF
143 III 27 consid. 2.3.2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre
réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les
pseudo-nova (« unechte Noven »), soit ceux qui existaient déjà au début des
délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer
devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui
implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le
moyen de preuve n'a pas pu être introduit en première instance (arrêts 5A_451/2020 du
31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. ; 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2).
Un vrai novum est produit « sans retard » s'il l'est dans un délai de dix jours,
respectivement d'une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour
une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire ce novum,
car la procédure n'en est pas retardée. En règle générale, les nova doivent être introduits
en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (arrêt 5A_451/2020 du 31 mars
2021 consid. 3.1.1 et les réf.).
En l’espèce, la proposition du 31 janvier 2022 de D _________ et E _________
d’organiser une assemblée ayant pour thème la nomination d’un administrateur, avec
pour candidat F _________ Sàrl, ainsi que la suspension subséquente des démarches
y afférentes, sont des éléments postérieurs à la décision querellée. Soulevés dans le
premier échange d’écritures en appel, ces novasont recevables.
2.
Le juge intimé a considéré que l’action en nomination d’un administrateur est
subsidiaire à l’appel à l’assemblée des propriétaires d’étages : le requérant doit avoir, au
préalable, proposé en vain à cette dernière d’en désigner un. Il ne suffit en particulier
pas que des discussions – informelles – entre les propriétaires n’aient pas abouti. Plus
particulièrement, l’appelante ne peut passer par la voie judiciaire pour éviter que la
majorité se prononce en faveur d’une personne qui ne lui conviendrait pas. Ce n’est que
si aucune assemblée convoquée – si nécessaire par l’appelante – respectant le quorum
légal ne peut être tenue, respectivement si les administrateurs alors proposés ne sont
pas nommés, que la voie judiciaire sera ouverte. La demande est ainsi prématurée et
doit être rejetée.
3.
Selon l’appelante, l’activité d’administrateur nécessite de solides compétences au
vu des responsabilités y afférentes. Or, bien qu’elle ait tenté de faire nommer un tel
administrateur – également par la voie informelle –, elle a toujours été minorisée en
assemblée, et a ainsi dû déposer plusieurs actions judiciaires depuis 2016 pour attaquer
des désignations d’administrateurs
insuffisamment qualifiés. Dans ce contexte,
D _________ et E _________ continuent malgré tout de vouloir imposer un
administrateur de leur choix non doté des compétences requises, comme F _________
Sàrl, qui pose de surcroît un risque de conflit d’intérêts et qu’elle avait donc déjà
antécédemment refusée.
L’appelante affirme ne pas tenter de contourner les règles relatives au droit de vote : elle
se soumet au contraire à ces dernières en participant aux assemblées – sans succès.
Bien plutôt, elle s’évertue à ce qu’un administrateur compétent soit nommé.
Tous ces éléments, avec les importantes dissensions existantes au sein de la
communauté des propriétaires, amènent à la conclusion que la nomination d’un
administrateur compétent par la voie ordinaire, qui a déjà échoué, est impossible. En
outre, ni la jurisprudence ni la doctrine n’imposent qu’elle ait au préalable convoqué elle-
même une assemblée, qui serait quoi qu’il en soit vaine vu que sa proposition de
nomination y serait refusée.
Enfin, la PPE n’a plus d’administrateur depuis le 24 décembre 2020, n’a toujours pas de
comptes ni de règlement.
Par conséquent, la voie judiciaire doit être octroyée.
4.
4.1 Le législateur fédéral n’institue pas de conditions minimales pour pouvoir devenir
administrateur : il n’y a de restrictions légales ni sur le plan de la formation, ni sur le plan
des qualifications personnelles (arrêt 5A_521/2016 du 9 octobre 2017 consid. 2.1 ;
WERMELINGER, La propriété par étages – Commentaire, 4e éd. 2021, n. 33 ad art. 712q,
cité ci-après : « Wermelinger, PPE », qui reconnaît cependant des exceptions de droit
cantonal).
4.2 En vertu de l’art. 712q al. 1 CC, si l’assemblée des copropriétaires n’arrive pas à
nommer l’administrateur, chaque copropriétaire peut demander au juge de le nommer.
L’action en nomination d’un administrateur est soumise à deux conditions principales : il
faut, d’une part, l’absence d’un administrateur en fonction, et, d’autre part, que
l’assemblée ne parvienne pas à en désigner un (arrêt 5C.27/2003 du 22 mai 2003
consid. 3.1 ; AMOOS PIGUET, Commentaire Romand – CC II, 2016, n. 8 ad art. 712q).
4.3
4.3.1
L’action judiciaire en nomination d’un administrateur est ainsi subsidiaire à
l’intervention de l’assemblée des propriétaires (arrêts 5A_640/2012 du 13 novembre
2012 consid. 4.4 ; 5C.27/2003 du 22 mai 2003 consid. 3.1 ; WERMELINGER, PPE, n. 72
ad art. 712q ; *cf.*également, de manière générale : arrêt 5A_878/2020 du 2 février 2021
consid. 5.3.2 et les réf.).
En l’absence de norme prévue dans le règlement d’administration et d’utilisation, ainsi
que d’administrateur, de comité ou de délégué, chaque propriétaire d’étages est autorisé
à convoquer l’assemblée en vertu du renvoi de l’art. 712gal. 1 CC à l’art. 647aal. 1 CC
(MARTIN, L’assemblée générale de la communauté des propriétaires d’étages :
organisation, prise de décisions et contestations judiciaires, 2019, no 547 et les réf. ;
WERMELINGER, Zürcher Kommentar – Das Stockwerkeigentum, 2e éd. 2019, n. 35 ad art.
712n, cité ci-après : « Wermelinger, ZK »). Chaque propriétaire d’étages a également le
droit de demander que la nomination d’un administrateur soit mise à l’ordre du jour d’une
assemblée (DONAUER, op. cit., no 165 ; WERMELINGER, ZK, n. 53 ad art. 712q).
4.3.2
La nomination d’un administrateur doit ainsi, en principe, avoir été mise à
l’ordre du jour d’une assemblée de propriétaires et avoir échoué, peu importe la raison.
Ce qui importe est que l’assemblée pouvait alors en délibérer ou aurait dû pouvoir le
faire (DONAUER, op. cit., nos 217 sv. ; WERMELINGER, ZK, n. 69 ad art. 712q). Les
constellations sont variées : l’assemblée a refusé de nommer un administrateur – ou la
personne proposée à cet effet – (arrêt 5C.27/2003 du 22 mai 2003 consid. 3.5 ;
DONAUER, op. cit., no 220 ; WERMELINGER, ZK, n. 69 ad art. 712q), elle n’a pas pris de
décision (arrêt 5C.27/2003 du 22 mai 2003 consid. 3.5 ; sur le report illimité de la prise
de décision : BÖSCH, Basler Kommentar – ZGB II, 6e éd. 2019, n. 9 ad art. 712q), le
président a refusé – malgré la demande en bonne et due forme d’un propriétaire d’étages
– de mettre à l’ordre du jour la nomination d’un administrateur (DONAUER, op. cit., no
222 ; WERMELINGER, ZK, n. 69 ad art. 712q), ou la première et la seconde assemblée
convoquées n’ont pas réuni le quorum légal ou réglementaire (WERMELINGER, PPE, n.
73 ad art. 712q ; DONAUER, op. cit., no 224).
4.3.3
Néanmoins, même lorsqu’une décision de nomination a été adoptée par
l’assemblée des propriétaires, la voie judiciaire peut demeurer ouverte.
En effet, en cas de décision de nomination nulle – ou annulable et attaquée avec succès
(art. 712mal. 2 cum75 CC) –, une action en nomination au sens de l’art. 712qal. 1 CC
peut être intentée en parallèle de l’action en constatation de la nullité – respectivement
de l’action en annulation – immédiatement introduite après ladite décision (DONAUER,
op. cit., nos 235 et 241 ; *cf.*également WERMELINGER, ZK, n. 72 sv. ad art. 712q). Dans
ces constellations, la PPE se retrouve, malgré une décision de l’assemblée – et donc
après avoir eu recours à cette dernière –, sans administrateur, ce qui ouvre la voie
judiciaire (*cf.*DONAUER, op. cit., nos 232, 239 sv. ; *cf.*également WERMELINGER, ZK, n.
73 ad art. 712q).
En revanche, lorsqu’entre la décision contestée et l’action en nullité – respectivement
l’action en annulation – un laps de temps trop élevé s’est écoulé, et qu’ainsi d’autres
assemblées ont subséquemment guéri la décision originairement viciée en la confirmant,
la voie judiciaire en nomination s’en trouve close (DONAUER, op. cit., nos 235 et 241 ; cf.
également WERMELINGER, ZK, n. 72 sv. ad art. 712q).
En outre, et même en l’absence de guérison subséquente, le fait de laisser subsister
durablement une décision nulle – ou annulable – peut empêcher d’intenter une action
judiciaire en nomination parallèlement à celle en constatation de la nullité ou en
annulation. Bien plutôt, dans ces cas, une assemblée de propriétaires devra alors être
de nouveau convoquée, pour statuer sur la nomination d’un – nouvel – administrateur,
sous peine d’abus de droit (DONAUER, op. cit., nos 236 et 241 ; *cf.*également
WERMELINGER, ZK, n. 72 sv. ad art. 712q).
4.3.4
Exceptionnellement, un propriétaire d’étage peut
directement –
sans
convocation préalable d’une assemblée de propriétaires d’étages – en appeler au juge,
si une décision de nomination ne serait de toute façon pas prise dans une telle
assemblée (arrêt 5C.27/2003 du 22 mai 2003 consid. 3.5 ; MEIER-HAYOZ/REY, Berner
Kommentar – Das Stockwerkeigentum, 1988, n. 107 ad art. 712q). En d’autres termes,
il faut que la tenue d’une assemblée ne soit qu’une formalité absolument inutile (la
nomination d’un administrateur par une assemblée doit au moins avoir été tentée, même
informellement ; WERMELINGER, ZK, n. 75 ad art. 712q).
Une telle situation se révèle par exemple lorsqu’une PPE ne comporte que deux
propriétaires, et que l’un d’eux s’oppose clairement et expressément à la nomination
d’un administrateur (DONAUER, op. cit., nos 245 sv. et les réf. ; WERMELINGER, ZK, n. 75
ad art. 712q), ou qu’il ressort alors des circonstances qu’une assemblée s’avérerait
superflue (DONAUER, op. cit., no 245). De manière plus générale, l’appel direct au juge
est possible dans des situations analogues à celle susmentionnée des PPE de deux
propriétaires, soit lorsqu’une nomination est impossible pour des raisons structurelles
(certitude de l’égalité des votes en faveur de et opposées à la nomination : DONAUER,
op. cit., no 247).
4.3.5
La possibilité de faire appel au juge sans convocation préalable d’une
assemblée lorsque la nomination d’un administrateur est une mesure urgente
conformément à l’art. 647 al. 2 ch. 2 CC est controversée (WERMELINGER, PPE, n. 81 ss
ad art. 712q ; DONAUER, op. cit., nos 249 ss) ; la question peut néanmoins demeurer
ouverte (cf. infra consid. 4.4.3).
4.4
4.4.1
Dans le cas d’espèce, le dernier administrateur en date, E _________, a été
nommé le 10 juin 2020, décision attaquée par l’appelante le 9 juillet 2020 ; suite à
l’autorisation de procéder y afférente du 30 septembre 2020, E _________ a renoncé à
ses fonctions le 24 décembre 2020.
La situation n’apparaît dès lors pas similaire à celle où une décision de l’assemblée en
nomination d’un administrateur aurait été judiciairement annulée – avec effet ex tunc
(AMOOS PIGUET, Commentaire Romand – CC II, 2016, n. 16 ad art. 712m et les réf.) –
subséquemment à une action fondée sur les art. 712m al. 2 cum 75 CC, constellation
qui, de surcroît, ne permet l’appel direct au juge que selon une partie de la doctrine.
Quoiqu’il en soit, force est de constater que l’appelante a ensuite attendu jusqu’au
13 août 2021 pour introduire sa requête en nomination. Or, l’assemblée des propriétaires
d’étages doit avoir lieu au moins une fois par année (MARTIN,op. cit., nos 524 sv. ;
WERMELINGER, ZK, n. 12 ad art. 712m). L’appelante, après que le précédent
administrateur se soit retiré, ne pouvait attendre pendant plus de sept mois pour intenter
une action en nomination – et donc, en tout, plus d’une année et deux mois après la
dernière assemblée –, alors qu’une assemblée aurait dû être tenue dans les prochaines
semaines, et aurait pu valablement délibérer à ce sujet. Un tel délai de réaction est trop
conséquent pour lui permettre de passer outre la subsidiarité de la voie judiciaire par
rapport à celle corporative, ce d’autant plus qu’elle pouvait elle-même convoquer une
telle assemblée, ce qu’elle n’a jamais allégué avoir fait.
4.4.2
L’appelante ne peut pas non plus se prévaloir d’une constellation où la tenue
d’une assemblée ne serait qu’une formalité absolument inutile : il ressort bien plutôt de
la cause que D _________ et E _________ ne sont pas opposés à la nomination d’un
administrateur et ont, au contraire, déjà proposé des candidats à cet égard. Depuis 2016,
qui semble-t-il marque le début des dissensions au sein de la PPE, ont été nommés trois
administrateurs successifs. Il apparaît ainsi que le problème ne tient pas en l’absence
de nomination d’un administrateur mais plutôt au fait que les propositions ou décisions
prises à ce sujet ne conviennent pas à l’appelante.
4.4.3
Enfin, malgré l’absence de tenue des comptes de la PPE, de règlement, et
d’administrateur, l’appelante n’affirme néanmoins pas qu’à défaut d’administrateur, un
dommage – ou une aggravation de dommage – imminent pèserait sur la PPE
(BRUNNER/WICHTERMANN, Basler Kommentar – ZGB II, 6e éd. 2019, n. 56, 58 ad art.
647 ; PERRUCHOUD, Commentaire Romand – CC II, 2016, n. 8 ad art. 647), les comptes
pouvant, au demeurant, être tenus sans administrateur (WERMELINGER, PPE, n. 87 ad
art. 712m).
4.4.4
En résumé, il revient à l’appelante, si D _________ et E _________ ne
convoquent pas d’assemblée, de le faire elle-même, et d’y inscrire à l’ordre du jour la
nomination d’un administrateur. Si elle se retrouve minorisée dans une décision qu’elle
n’approuve pas, il lui sera alors loisible d’examiner les possibilités d’intenter une action
en annulation de cette dernière, cas échéant pour utilisation abusive du droit de vote
(art. 2 al. 2 CC : à ce sujet, *cf.*arrêt 5A_878/2020 du 2 février 2021 consid. 6.2 et les
réf. ; WERMELINGER, ZK, n. 153 ad art. 712m et note de bas de page no 248 cum39 sv.
ad art. 712a et note de bas de page 52 et les réf.). Elle devra alors, en parallèle et
simultanément – éventuellement immédiatement après le résultat de l’action en
annulation – intenter une action judiciaire en nomination d’un administrateur, un potentiel
cumul d’actions demeurant réservé (*cf.*MARTIN,op. cit., nos 885-888).
Le grief doit ainsi, en l’état, être rejeté, la demande étant effectivement prématurée.
5.
Dans un deuxième grief, l’appelante se plaint d’une violation des art. 106 et
107 CPC. Selon elle, si les frais judiciaires de 1'800 fr. et les dépens de 4'700 fr. ont
certes été fixés au regard de la valeur litigieuse de 40'000 fr., au vu de la simplicité de
l’affaire et du fait que la demande est prématurée – ce que la décision querellée retient
en p. 5 – ils auraient néanmoins dû être réduits en équité. Ce d’autant plus, quant aux
dépens, que la procédure n’a nécessité qu’une seule écriture de la part de la partie
adverse, et qu’aucune séance n’a été tenue devant le tribunal.
5.1
5.1.1
En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas
en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas
d’acquiescement.
Selon l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir
les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la
répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
Le tribunal peut ainsi s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais
selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC),
dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (arrêt 5A_140/2019 du 5 juillet 2019
consid. 5.1.2 et les réf.).
5.1.2
L’art. 107 CPC permet de modifier la répartition des frais – ce que l’appelante
ne remet pas en cause –, et non leur montant. Le grief de violation des art. 106 et 107
CPC tombe dès lors.
5.2
5.2.1
La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe le
montant des frais (arrêt 4A_188/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les réf.) et des
dépens selon le tarif cantonal de l'art. 96 CPC (arrêt 4A_296/2021 du 7 septembre 2021
consid. 5.2.1 et les réf.). Tout comme la décision sur la répartition des frais, qui relève
du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), l'instance supérieure cantonale ne pourra
dès lors intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se
référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments
essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou
heurte de manière choquante le sentiment de la justice (arrêt 5A_726/2020 du 25 février
2021 consid. 5.3.1 et les réf.).
En d’autres termes, la présente autorité n’interviendra que si celle de première instance
s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en
matière de libre appréciation, lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, lorsqu'elle a ignoré des éléments qui auraient
absolument dû être pris en considération ou lorsque la décision aboutit à un résultat
manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêt 5A_211/2020 du 3 novembre
2020 consid. 4.1.3).
5.2.2
Le juge intimé a, pour une décision de six pages, fixé les frais judiciaires à
1'800 fr. en se basant sur la simplicité de l’affaire et la valeur litigieuse de 40'000 fr.
retenue et admise par l’appelante (cf. supraconsid. 1.1). Or, pour une cause, comme
dans le cas d’espèce, qui est rendue en procédure sommaire, qui a conduit au prononcé
d’un jugement à caractère final, et dont la valeur litigieuse oscille entre 20'001 à 50'000
fr., le tarif valaisan prévoit un émolument de 1'800 fr. à 6'000 fr. (art. 16 al. 3 LTar). Par
conséquent, si le montant des frais judiciaires peut paraître élevé, le juge, en retenant le
seuil minimal du tarif, a bel et bien pris en considération la simplicité de l’affaire.
Celle-ci a de plus été menée jusqu’à son terme, vu que la décision rendue est finale (cf.
supra 1.1), ce qui exclut l’application de l’art. 14 al. 1 LTar. L’appelante n’allègue au
demeurant pas d’autres éléments qui pourraient être qualifiés d’« exceptionnels » au
point de justifier l’application de l’art. 14 al. 2 LTar vu que le caractère « prématuré » de
la cause exprime simplement en d’autres termes l’absence de la condition ici litigieuse
de l’action, qui a conduit au rejet de cette dernière. Il ne saurait être retenu que le premier
juge, en fixant l’émolument judiciaire, a ainsi abusé de son pouvoir d’appréciation.
5.2.3
Le juge intimé a fixé l’indemnité pour les dépens de l’appelée à 4'700 fr., ce qui
est également le seuil minimal selon le tarif cantonal (art. 32 al. 1 et 2 LTar). Néanmoins,
même en comptant largement le travail utilement fourni par son conseil (*cf.*STOUDMANN,
Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 15 ad art. 105), l’affaire a requis le temps de la prise
de connaissance de la demande de dix pages – qui peut être estimé à 1h00 au plus –,
de la détermination spontanée de cinq pages – qui peut être estimé à 30 minutes –, ainsi
que de la préparation et rédaction de la réponse de neuf pages – qui peut être estimé à
5h30. Comme l’indique à juste titre l’appelante, aucune séance n’a eu lieu devant le juge
intimé. En prenant en compte le tarif horaire usuel valaisan de 260 fr. (arrêts
6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.4 ; 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6),
TVA en sus – soit environ 280 fr. en tout –, une indemnité de 2'000 fr., TVA et débours
inclus, paraît largement suffisante. Le juge intimé aurait dû faire usage de l’art. 29
al. 2 LTar, et le grief est ainsi partiellement admis.
6.
Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’appelante, qui
succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC), le gain de cause concernant les dépens
octroyés étant trop minime pour justifier une dérogation à ce sujet (STOUDMANN, Petit
Commentaire – CPC, 2021, n. 6 ad art. 106 et les réf.).
Eu égard à la valeur litigieuse, à l’ampleur et à la difficulté de la cause, aux principes de
la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar),
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), est fixé à 800 fr. (art. 16 al.
3 et 19 LTar).
Concernant les dépens de la communauté des propriétaires (qui a la qualité pour
défendre : WERMELINGER, PPE, n. 65 ad art. 712q), le travail utilement fourni par son
conseil a, pour l’essentiel, consisté en la prise de connaissance de l’appel et en la
rédaction d’une réponse de sept pages. Il est, au surplus, tenu compte de la valeur
litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 27 al. 1 et 2 LTar). Les dépens
qui lui sont alloués sont ainsi arrêtés à 1’000 fr., TVA et débours inclus (art. 29 al. 2,
32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). L’appelante supportera pour le surplus ses propres frais
d’intervention en seconde instance.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel de X _________ est très partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
La demande déposée le 13 août 2021 par X _________ à l’encontre de la
communauté des propriétaires d’étages « A _________ » est rejetée.
Les frais judiciaires, par 2'600 fr. (première instance : 1'800 fr. ; appel : 800 fr.) sont
mis à la charge de X _________.
X _________ versera à la communauté des propriétaires d’étages « A _________ »
une indemnité de 3'000 fr. (première instance : 2'000 fr. ; appel : 1'000 fr.) à titre de
dépens.
Sion, le 22 juin 2022