C1 22 276
JUGEMENT DU 25 MAI 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Christian Zuber, juge ; Laura Cardinaux, greffière ;
en la cause
X _________ , intimée et appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à
Martigny,
contre
Y _________ , instant et appelé, représenté par Maître Gilles Pistoletti, avocat à Sion.
(mesures protectrices de l’union conjugale ; contributions d’entretien de l’enfant
majeur et du conjoint)
appel contre la décision rendue le 16 novembre 2022 par le juge II du district de Sion
(SIO C2 22 61)
Procédure
A. Le 7 juin 2019, X _________ a introduit à l’encontre de son époux une procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale. Dans ce cadre, les parties ont conclu une
convention qui prévoyait notamment l’octroi de la garde des trois enfants à la mère
(ch. 6), le paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 525 fr. en faveur de
A _________, de 500 fr. en faveur de B _________ et de 200 fr. en faveur de
C _________, étant précisé que les dépenses extraordinaires (dentiste, frais médicaux
non couverts par la LAMal ou les assurances complémentaires, etc.) devaient être prises
en charge par chaque parent à raison d’une demie chacun (ch. 8) et la renonciation des
époux à percevoir une contribution d’entretien (ch. 9). Cette convention a été
homologuée par le juge du district de Sion (ci-après : le juge de district) le 22 juillet 2019
(SIO C2 19 253).
Le 7 février 2022, Y _________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices
de l’union conjugale auprès du tribunal du district de Sion. Il a conclu, sous suite de frais
et dépens, outre l'octroi de l’assistance judiciaire, comme il suit (SIO C2 22 61) :
" […]
Les époux Y _________ et X _________ vivent séparés dès le 1er janvier 2021.
Le logement de famille sis à D _________ à E _________ est attribué à Mme X _________, charge
pour cette dernière d’en acquitter les intérêts et les charges courantes à partir du xx.xx1 2021.
L’autorité parentale sur les enfants A _________, B _________ et C _________ est exercée
conjointement entre les parents.
La garde sur l’enfant A _________ est confiée à M. Y _________.
La garde sur les enfants B _________ et C _________ est alternée entre les parents à raison d’une
semaine chacun.
La contribution d’entretien prévue au chiffre 8 de la convention de MPUC du 22 juillet 2019 en faveur
de l’enfant A _________ est supprimée avec effet au 16 août 2021.
Dès le prononcé de la garde alternée, l’entretien convenable de A _________, B _________ et
C _________ sera couvert par les soins, l’éducation et les frais respectivement encourus par chaque
parent lorsqu’il a les enfants avec lui. Les frais extraordinaires seront, au surplus, pris en charge par
moitié entre les parents après concertation, sauf en cas d’urgence ou de nécessité.
Aucune contribution n’est due entre les époux. […]"
Le 9 février 2022, le juge de district a mandaté l'Office pour la protection de l'enfant
(ci-après : OPE), afin qu’une enquête sur les capacités éducatives des parties soit
réalisée.
Le rapport d’évaluation sociale a été déposé le 2 août 2022.
Les parties ont encore chacune déposé des déterminations les 29 août, 1er, 12 et
13 septembre 2022.
Le 14 septembre 2022, X _________ a déposé une détermination, au terme de laquelle
elle a conclu, sous suite de frais et dépens, outre l'octroi de l’assistance judiciaire,
comme il suit :
" […]
5.2
Les époux Y _________ et X _________ sont autorisés à vivre séparés dès le 16 janvier 2021.
5.3
Le logement de famille sis à D _________ à E _________ est attribué à X _________ à charge pour
cette dernière d’en acquitter les intérêts et les charges courantes à partir du 16 janvier 2021 jusqu’au
31 octobre 2022.
5.4
La garde sur les enfants A _________, B _________ et C _________ est exclusivement confiée à la
mère.
5.5
[…]
5.6
Y _________ versera, en mains de X _________, d’avance le 1er de chaque mois, à titre de
contribution pour leurs enfants, la première fois le 1er janvier 2021 :
a. Une contribution mensuelle d’entretien de CHF 1'076.- pour A _________ né le xx.xx2 2004 ;
b. Une contribution mensuelle d’entretien de CHF 1'381.- pour B _________ né le xx.xx3 2008 ;
c.
Une contribution mensuelle d’entretien de CHF 907.- pour C _________ né le xx.xx4 2015 ;
[…]
5.7
Il est constaté que, faute de disponible, Y _________ n’est pas en mesure de verser une contribution
pour son épouse.
5.8
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le juge de céans s’écarterait des conclusions concernant le
sort des enfants en octroyant des contributions d’entretiens inférieures, Y _________ versera en
mains de X _________, pour son propre entretien, chaque mois, la première fois le 1er janvier 2021,
une contribution d’entretien de CHF 550.-/mois.
[…] "
Les parties ont été entendues lors de la séance du 14 septembre 2022. Elles ont encore
chacune déposées des écritures complémentaires les 26 et 29 septembre, 4, 6, 12, 14,
19, 21, 24, 25 et 27 octobre 2022.
B. Par décision du 16 novembre 2022, le juge de district a rejeté la requête d’assistance
judiciaire de Y _________ (SIO C2 22 62).
Statuant le même jour, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
Les époux X _________ et Y _________ sont autorisés à vivre séparément dès le 16 janvier 2021.
La jouissance du logement familial, sis D _________, à E _________, est attribuée à X _________,
à charge pour elle d’en acquitter les intérêts et charges courantes.
L’autorité parentale sur les enfants A _________, né le xx.xx2 2004, B _________, né le xx.xx3 2008,
et C _________, né le xx.xx4 2015, demeure conjointe.
La garde de A _________ est attribuée à Y _________.
Les relations personnelles entre A _________ et X _________ s’exerceront d’entente entre eux.
La garde des enfants B _________ et C _________ est attribuée à X _________.
Les relations personnelles entre Y _________ et B _________ et C _________ s’exerceront de la
manière la plus large possible, d’entente avec X _________.
À défaut d’entente, elles auront lieu de la manière suivante : un week-end sur deux, du vendredi soir
au dimanche soir, tous les lundis de 7h30 à 18h00, un repas en sus par semaine, à fixer d’entente
entre les parties au moins une semaine à l’avance, deux semaines en été, une semaine pendant les
vacances de fin d’année et la semaine de Noël ou de Nouvel An, en alternance, la quatrième semaine
étant définie en fonction des disponibilités de Y _________.
Y _________ versera, en mains de X _________, d’avance le premier de chaque mois, les montants
suivants à titre d’entretien de l’enfant A _________ :
430 fr. de février 2021 à juillet 2021 ;
430 fr. de mars 2022 à septembre 2022.
Les allocations de formation pour ces périodes seront versées en sus, dans la mesure où c’est
Y _________ qui les perçoit.
Y _________ est autorisé à compenser, avec l’accord d’X _________ (art. 125 ch. 3 CO), la somme
de 5700 fr., allocations familiales comprises, déjà versée en mains de celle-ci pour l’entretien de
A _________ entre les mois de février 2021 et juillet 2021, de sorte que le solde à verser s’élève à
5415 fr.
d’entretien de A _________, dès le 1er décembre 2022 et jusqu’à la fin de son apprentissage (art. 277
al. 2 CC).
Les allocations de formation seront versées en sus, dans la mesure où c’est X _________ qui les
perçoit.
suivants à titre d’entretien de l’enfant B _________ :
670 fr. de février 2021 à juillet 2021 ;
665 fr. d’août 2021 à février 2022 ;
670 fr. de mars 2022 à septembre 2022 ;
665 fr. en octobre 2022 ;
690 fr. en novembre 2022 ;
805 fr. de décembre 2022 à juin 2024 ;
680 fr. de juillet 2024 à août 2025 ;
645 fr. dès septembre 2025.
Les allocations familiales seront versées en sus, dans la mesure où c’est Y _________ qui les perçoit.
suivants à titre d’entretien de l’enfant C _________ :
305 fr. de février 2021 à juillet 2021 ;
300 fr. d’août 2021 à février 2022 ;
305 fr. de mars 2022 à septembre 2022 ;
300 fr. en octobre 2022 ;
325 fr. en novembre 2022 ;
435 fr. de décembre 2022 à juin 2024 ;
460 fr. de juillet 2024 à août 2025 ;
630 fr. dès septembre 2025.
Les allocations familiales seront versées en sus, dans la mesure où c’est Y _________ qui les perçoit.
Y _________ est autorisé à compenser, avec l’accord de X _________ (art. 125 ch. 3 CO), la somme
de 16'595 fr., allocations familiales comprises, déjà versée en mains de celle-ci pour l’entretien de
B _________ et C _________ entre les mois de février 2021 et décembre 2021.
d’échéance.
Les frais extraordinaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Aucune contribution d’entretien n’est due entre X _________ et Y _________.
La requête d’assistance judiciaire formée le 12 octobre 2022 par X _________ est irrecevable.
Les frais, par 1600 francs, sont mis à la charge de Y _________ et de X _________, par moitié
chacun.
C. Le 22 novembre 2022, X _________ a interjeté appel contre ce jugement (TCV C1
22 276). A titre préjudiciel, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif. Au fond, elle a pris
les conclusions suivantes :
" B.
A titre principal :
5.2. L’appel est admis.
5.3. Les chiffres 9, 13, 14, 16 et 17 de la décision du 16 novembre du Tribunal du district de Sion (C2 22
5.4. En conséquence, le chiffre 9 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale est modifié
dans le sens où aucune contribution d’entretien n’est allouée à l’enfant A _________.
5.5. En conséquence, le chiffre 13 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale est modifié
dans le sens où les frais extraordinaires de l’art. 286 al. 3 CC (tels que les frais médicaux non pris
en charge par les assurances, notamment les frais orthodontiques et les frais de lunettes, les frais
de scolarité dépassant l’ordinaire, les frais de voyage d’études ou de séjour linguistique, etc.) seront
pris en charge à raison de deux tiers par Y _________ et d’un tiers pour X _________, sur
présentation d’un devis et accord préalable des deux parents sauf urgence.
5.6. En conséquence, le chiffre 14 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale est modifié
dans le sens où Y _________ versera en mains de X _________, pour son propre entretien, chaque
mois, la première fois le 1er février 2021, une contribution d’entretien de CHF 750.- par mois.
C.
A titre subsidiaire :
5.7. L’appel est admis.
5.8. En conséquence, les chiffres 9, 13, 14, 16 et 17 de la décision du 16 novembre du Tribunal de Sion
(C2 22 61) sont purement et simplement annulés et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision, sur les points contestés, dans le sens des considérants.
D.
En tout état de cause :
5.9. Les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge exclusive de Y _________.
5.10.Les dépens de première instance sont mis à la charge exclusive de Y _________.
5.11.Une équitable indemnité allouée à X _________ à titre de dépens de procédure d’appel est mise à
la charge de Y _________.
5.12.Les frais judiciaires de jugement sur appel sont mis à la charge exclusive de Y _________.
5.13.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées."
Dans sa réponse du 12 décembre 2022, Y _________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel et s’en est remis à justice sur la requête d’effet suspensif.
Le 15 décembre 2022, X _________ a déposé une détermination spontanée.
Par décision du 20 décembre 2022, le juge a soussigné a rejeté la requête d'effet
suspensif formée par l'appelante.
Le 16 janvier 2023, A _________, désormais majeur, a confirmé les conclusions prises
en sa faveur par son père. Il a également déposé des nouvelles pièces.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1. En vertu de l'art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les décisions de première instance sur
les mesures provisionnelles (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf.) de nature
patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b
LACPC), si, comme en l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
Remise à la poste le 22 novembre 2022, l’écriture d’appel a été déposée dans le délai
légal de dix jours (art. 142 al. 3, 248 let. a, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), qui a couru dès
le lendemain de la réception par le conseil de l’appelante – le 17 novembre 2022 – de la
décision attaquée.
Pour le surplus, un juge unique est compétent pour traiter de la présente cause (art. 5 al.
2 let. c LACPC).
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement
l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en
relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a
retenus. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même,
comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se
posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas
de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées
dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid.
2.2.4 et les réf.). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer
ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. La motivation
de l'acte est indispensable au déroulement régulier de la procédure d'appel. Il appartient
dès lors à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit
donc tenter d'établir que sa thèse l'emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne
saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit
présentés en première instance, mais il doit s'efforcer de montrer que, sur les faits
constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision querellée
est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge
et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant
conteste et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569
consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêts 4A_218/2017 du 14 juillet 2017
consid.3.1.2 ; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).
Les allégations formulées sous l’intitulé « II. Faits » aux pages 3 à 6 de l’écriture d’appel
ne satisfont pas aux exigences de motivation sus-rappelées et sont dès lors irrecevables.
2.2 N’étant pas contestés devant l’autorité d’appel, les chiffres 1 à 8, 10 à 12 et 15 du
dispositif de la décision entreprise sont entrés en force formelle de chose jugée (art. 315
al. 1 CPC).
2.3 Les mesures provisionnelles sont prononcées en procédure sommaire (art. 271 et
276 CPC). Dans ce cadre, le juge n'a pas à acquérir la certitude que les faits qui justifient
la prétention invoquée se sont produits. Il suffit que ceux-ci lui apparaissent (simplement)
vraisemblables (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, nos 1559 ss et 1901 ; SUTTER-
SOMM/LAZIC, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 ad art.
271 CPC).
En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la maxime inquisitoire est
applicable (art. 272 CPC). En vertu de celle-ci, le juge n'a pas le devoir de rechercher
les faits d'office, mais seulement de protéger une partie non assistée ou plus faible, en
l'interpellant notamment sur des faits pertinents pour la cause ou en la rendant attentive
à des preuves manquantes (arrêt 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). Pour les
points qui concernent des enfants mineurs, une maxime inquisitoire stricte – ou illimitée
– (art. 296 al. 1 CPC) trouve application, si bien que le juge instruit et prend en compte
d'office tous les faits pertinents, y compris en faveur du parent débirentier (ATF 148 III
270 consid. 6.4). L’entretien de l’enfant et celui du conjoint étant, par ailleurs,
interdépendants, les faits déterminés pour fixer le premier ne peuvent être occultés pour
arrêter le second dans le cadre du calcul global à opérer (ATF 147 III 301 consid. 2.2).
Lorsque la maxime d'office illimitée s'applique, le juge statue alors sans être lié par les
conclusions même communes des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC ; ATF 143 III
361 consid. 7.3.1). L'entretien entre époux est, pour sa part, soumis au principe de
disposition (art. 58 al. 1 CPC), en sorte que le juge ne peut allouer au conjoint ni plus
que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu.
2.4
2.4.1
Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire
illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si
les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.4.2 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, dès lors que l’enfant
A _________ a consenti à la poursuite du procès introduit par son père en son nom
lorsqu'il était encore mineur (cf. arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).
Partant, la recevabilité des pièces nouvelles produites par chacune des parties en
deuxième instance doit être admise sans limite.
2.5 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). Cette disposition
ne donne pas droit à la réouverture de la procédure probatoire. L'instance d'appel peut
ainsi rejeter une requête de preuve notamment si, par une appréciation anticipée, elle
estime que le moyen probatoire demandé ne pourra pas fournir la preuve attendue ou
ne sera pas propre à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF138
III 374 consid. 4.3.2).
En l'espèce, l’appelante sollicite, outre l'édition du dossier de première instance,
l’interrogatoire des parties (cf. p. 6 l'appel). Il semble toutefois s'agir plus d'une clause
de style que d'une réelle requête, l'intéressée ne motivant pas cette offre de preuve. Il
n'y a ainsi pas lieu de mettre en œuvre ce moyen, qui n'est au demeurant pas nécessaire
au traitement de l'appel, dans la mesure où les parties ont été entendues par le juge de
première instance et qu'elles ont pu faire valoir leurs arguments et exprimer leur point de
vue dans leurs écritures en appel.
II. Faits
3. En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels
qu'ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris comme suit, étant précisé
que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette occasion.
3.1
X _________, née le xx.xx5 1979, et Y _________, né le xx.xx6 1979, se sont
mariés le xx.xx5 2001. De leur union sont issus trois enfants : A _________, né le xx.xx2
2004, B _________, né le xx.xx3 2008, et C _________, né le xx.xx4 2015.
Les parties vivent séparées depuis le 16 janvier 2021. La garde des enfants
B _________ et C _________, qui vivent à Sion avec leur mère, est assurée par cette
dernière depuis la séparation.
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 novembre 2022, la
garde de l'enfant A _________ a été attribuée au père. Dans la décision entreprise, le
premier juge a considéré que Y _________ devait assumer l’entier de l'entretien
convenable des enfants mineurs, soit 805 fr. par mois pour B _________ et 435 fr. pour
C _________ pour la période de décembre 2022 à juin 2024.
3.2
3.2.1 Le juge de district a retenu un revenu mensuel net total 7006 fr. 30 pour
Y _________ et a arrêté son minimum vital élargi à 5094 fr. 10 par mois (cf. jugement
attaqué, consid. 10.4 p. 34-35). Il a arrêté le disponible mensuel de l’appelé, non
contesté, à 1912 fr. 20 (7006 fr. 30 - 5094 fr. 10) pour les périodes où A _________ ne
vivait pas chez lui.
3.2.2 Pour les périodes où A _________ vivait chez lui, il a arrêté son minimum vital
élargi à 4981 fr. 90, de sorte que le solde disponible s’élève à 2024 fr. 40.
3.3 S’agissant de l’épouse, il a retenu un revenu mensuel net de 3332 fr. 55 à partir du
mois d’août 2021. Il a arrêté son minimum vital élargi, non contesté, à 2389 fr. 85 dès le
1er novembre 2022. Compte tenu de son revenu, il a arrêté le solde mensuel de
l’appelante, non contesté, à 942 fr. 70 (3332 fr. 55 – 2389 fr. 85).
3.4
3.4.1 S’agissant de A _________, le premier juge a retenu que ses besoins mensuels
s'élevaient à 1013 fr. dès le mois d’octobre 2022 (cf. jugement attaqué consid. 10.3),
comprenant le montant de base (600 fr.), une participation de 15% au loyer de père (262
fr. 50), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (97 fr. 35 et 53 fr.
20).
3.4.2 Depuis le jugement de première instance, la situation personnelle et financière de
ce dernier s’est modifiée. Il est en effet devenu majeur le xx.xx2 2022. Il a en outre
indiqué qu’il habitait chez ses grands-parents maternels en raison des horaires de travail
de son père. Il y a également lieu de rappeler que l'évènement de sa majorité a entrainé
une augmentation de sa prime d'assurance-maladie, estimée à 269 fr. par mois pour un
jeune adulte (cf. https://www.vs.ch/web/ssp/pour-les-assurés, consulté le 20 mars
2023).
Il ressort des pièces déposées en appel que A _________ travaille en qualité d’apprenti
spécialiste en restauration de deuxième année et perçoit à ce titre un revenu mensuel
net moyen de 1075 fr. 80 (salaire de septembre à décembre 2022 : [1063 fr. 30 + 1063
fr. 30 + 1088 fr. 30 + 1088 fr. 30] / 4). Dès septembre 2023, son revenu brut sera de
1550 fr. (cf. Info Actif 2023, recueil valaisan d’informations professionnelles et sociales,
édité par les syndicats chrétiens du Valais, p. 59), duquel il faut retrancher les charges
sociales et autres déductions estimées à 17% (déductions moyennes de septembre à
décembre 2022 : 224 fr. 20 / 1300 x 100), pour obtenir finalement un salaire net d'environ
1286 fr. 50.
Il a le droit à des allocations de formation d’un montant de 425 fr. par mois,
respectivement de 445 fr. par mois dès le 1er janvier 2023.
III. Considérant en droit
4. A _________ a accédé à la majorité au cours de la procédure d’appel. Interpellé, il a
expressément consenti à ce que son père poursuive en son nom propre le procès. Celui-
ci peut donc être poursuivi par l’appelé, le dispositif du jugement devant toutefois
énoncer que les contributions d'entretien concernant l’enfant seront payées en ses
mains (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).
5. L’appelante conteste, sur le principe déjà, qu’une contribution d’entretien soit due par
ses soins en faveur de l’enfant majeur. Elle estime que "les coûts de l’enfant
A _________ sont entièrement couverts par les allocations de formation et [son] revenu
d’apprenti".
5.1
5.1.1 Selon l’art. 277 al. 2 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la
majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation
appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent
de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation,
pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
Le devoir d’entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre à ce
dernier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui
permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses
aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que
l’enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour
faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372
consid. 5b ; arrêt 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1).
5.1.2 En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être
astreint à contribuer lui-même, en tout ou en partie, à son entretien. Cette contribution
doit toutefois demeurer équitable. En d'autres termes, la mesure de la prise en
considération du revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas particulier. Le juge
dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier laisser à l'enfant un
certain montant pour ses dépenses privées (arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid.
9.3). Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu
de l'enfant doit être pris en compte (arrêt 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). Cette
imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des
circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation
de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 % de son salaire, voire le
80 % en cas de très mauvaise situation financière des parents (FOUNTOULAKIS,
Commentaire bâlois, 7ème éd. 2022, n° 35 ad art. 276 CC ; HAUSHEER/SPYCHER/BÄHLER,
Handbuch
des
Unterhaltsrechts,
3ème éd. 2023,
n°
229ss,
p.
438ss ;
GUGLIELMONI/TREZZINI, in AJP 1993 p. 12 ; arrêts 5A_664/2015 du 25 janvier 2016
consid. 4.1 ; 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4 : 50% du salaire d’apprenti en
première année, 60% en deuxième année et 100% en troisième année, soit en moyenne
70%). Il résulte d'autres arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise
(arrêt 5A_574/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (arrêt 5A_272/2011
du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4) que les autorités de ces cantons semblent retenir
une participation à hauteur de 30 % du salaire d'apprenti. Le canton de Fribourg applique
également une imputation linéaire de 30 % du salaire d'apprenti (RFJ 2020 p. 30 consid.
2.2). Il en va de même dans le canton du Valais (arrêt rendu par la Cour civile II du
Tribunal cantonal valaisan le 26 janvier 2023 en la cause C1 20 310, consid. 7.2.2).
5.1.3. Dans la mesure où cela est compatible avec les exigences de la formation, l’enfant
doit accepter que les parents fournissent tout ou partie des prestations en nature
(logement, nourriture, transports), le niveau des concessions exigibles étant toutefois
aussi lié à la situation matérielle de la famille. Les postes devront être adaptés en
conséquence : le loyer ne sera pas inclus si l’enfant pourrait habiter chez ses parents
(MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, no 1607, p. 1607 et les réf. sous
note de pied 3279).
5.1.4 Se pose enfin la question du montant de base LP d’un enfant majeur, en formation
(études ou apprentissage), et qui pourrait encore habiter chez ses parents. En soi, les
lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93
LP – qui ne lient pas le juge matrimonial (arrêt 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid.
4.2.2) – ne prévoient pas d’augmentation du montant de base d’un enfant, à sa majorité ;
le montant de base pour un enfant est fixé à 400 fr. jusqu’à ses dix ans et dès ses dix
ans à 600 francs. Les lignes directrices n’indiquent toutefois pas que les montants
précités s’appliquent uniquement aux enfants mineurs, et il peut être retenu par ailleurs
qu’un enfant de 18 ans qui vit chez ses parents qui l’entretiennent pour l’essentiel ne
coûte en soi et hormis sa caisse-maladie pas plus cher qu’un enfant de 17 ans. Même
si le Tribunal fédéral a retenu qu’un montant de base de 850 fr. dans cette situation n’est
pas arbitraire (arrêt 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2.1), il n’apparait pas
inéquitable non plus de continuer à prendre en compte une somme de 600 fr. dans le
cas présent. Cette solution est d’autant plus acceptable au vu de la quote-part du revenu
de l’enfant majeur qui sera prise en compte (cf. infra consid. 5.2).
5.1.5 Selon l’art. 276a CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les
autres obligations d’entretien du droit de la famille (al. 1) ; dans des cas dûment motivés,
le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant
majeur qui a droit à une contribution d’entretien (al. 2).
L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe a
été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux
débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles
des enfants majeurs (arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais
d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas
être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la
référence citée ; SJ 2006 I 538 ; arrêt 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette
jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209
consid. 2.3.).
La priorité absolue de l’entretien du conjoint sur l’enfant majeur ne vaut cependant qu’à
hauteur de la couverture de son minimum vital du droit de la famille. S’il reste un
excédent après la couverture du minimum vital du droit de la famille du débiteur ainsi
que des enfants mineurs et du conjoint – comme en l’espèce –, les parents doivent alors,
avec les moyens restants, assurer l’entretien de l’enfant majeur en fonction de leur
capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.5). Il est précisé que l’enfant
majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; arrêt
5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.2).
5.2 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que A _________ est en deuxième année
d’apprentissage et devrait terminer sa formation en juin 2024. Compte tenu de la
jurisprudence fédérale rappelée ci-avant, il doit dès lors encore pouvoir bénéficier – sur
le principe du moins – de l’entretien de ses parents jusqu’à l’obtention d’un CFC de
spécialiste en restauration, ce que l’appelante ne conteste au demeurant pas.
La seule question litigieuse en l'espèce est celle de savoir si son revenu d’apprenti doit
être imputé sur son coût d’entretien et si oui à quelle hauteur. L’appelante soutient en
effet que le salaire de son fils doit être entièrement retranché de celui-ci. Ce faisant elle
perd de vue que cette imputation des revenus de l'enfant doit être équitable et effectuée
en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des
parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser 60%
en présence d’une situation financière ordinaire. Par ailleurs, l’appelante n’allègue pas
ni n’établit qu'elle ne pourrait pas participer aux besoins de son fils sans entamer les
moyens nécessaires à son entretien. Au contraire, compte tenu de la situation financière
des parents et de leurs ressources respectives, la décision du premier juge de leur faire
supporter le coût d'entretien de ce dernier au prorata de leur solde disponible apparaît
appropriée et peut être confirmée. Il se justifie toutefois de retenir, au vu de la
jurisprudence cantonale rappelée ci-avant, une participation de l'enfant majeur à son
propre entretien à hauteur de 30% de ses revenus nets.
5.3 Au vu de ce qui précède, il convient de procéder au calcul du minimum vital de droit
de la famille de l’intéressé.
La base mensuelle du minimum vital s'élève à 600 francs. Ses cotisations
d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire sont de 269 fr. et 53 fr. 20 par mois.
En revanche, aucun montant à titre de frais de logement ne sera retenu dans ses
charges mensuelles. En effet, l’intéressé qui ne loge pas chez son père, mais auprès de
ses grands-parents n’a pas allégué ni établi qu’il s’acquittait d’un quelconque montant
en leur faveur à titre de participation à leur loyer. Le montant de son entretien convenable
se monte dès lors à environ 920 francs.
Son salaire net est d’environ 1075 fr. par mois en deuxième année et de 1285 fr. par
mois en troisième année, soit dès septembre 2023 (cf. infra consid. 3.5.2). C’est donc
un montant 320 fr. par mois (montant arrondi : 30% de 1075 fr.) qui doit lui être imputé
en deuxième année et de 385 fr. en troisième année 2023 (montant arrondi : 30% de
1285 fr.).
Après déduction du montant des allocations de formation et de la quote-part du revenu
de l’enfant majeur, le montant de son entretien peut être arrêté comme suit :
jusqu’au 31 décembre 2022 à 175 fr. (920 fr. - 320 fr. - 425 fr.), jusqu’au 31 août 2023 à
155 fr. (920 fr. - 320 fr. – 445 fr.) et jusqu’au mois de juin 2024 à 90 fr. (920 fr. - 385 fr.
5.4 S’agissant de la répartition de l’entretien de A _________ entre les parents, il faut
constater qu’après couverture de ses propres charges et paiement de son obligation
d'entretien en faveur de ses enfants mineurs, l'appelé dispose d'un solde de l'ordre de
670 fr. (cf. consid. 3.2.1, 1912 fr. 20 - 805 fr. - 435 fr.). Il est précisé que les charges de
l’intéressé prises en compte sont celles retenues par le premier juge pour les périodes
où A _________ ne vivait pas chez lui. L’appelante a, de son côté, un disponible
d’environ 940 francs. Dans ces conditions, il se justifie de l’astreindre à verser 60% de
l’entretien de l’enfant majeur et de mettre 40% de cet entretien à charge du père.
L’appelante devra par conséquent être astreinte à verser à son fils A _________ les
montants suivants : 105 fr. (175 fr. x 60%) jusqu’au 31 décembre 2022, 93 fr. (155 fr. x
60%) jusqu’au 31 août 2023 et 54 fr. (90 fr. x 60%) jusqu'au terme de la formation
régulièrement suivie par celui-ci.
L’appelé, quant à lui, devra être astreint à verser à son fils les montants suivants : 70 fr.
(175 fr. x 40%) jusqu’au 31 décembre 2022, 62 fr. (155 fr. x 40%) jusqu’au 31 août 2023
et 36 fr. (90 fr. x 40%) jusqu’au terme de la formation régulièrement suivie par celui-ci.
6.
Il convient ensuite d’examiner la critique de l’appelante relative aux frais
extraordinaires. Alors que la décision attaquée prononce qu’ils doivent être partagés par
moitié entre les parents, cette dernière a conclu en appel à une prise en charge à hauteur
de 2/3 par le père.
6.1 En vertu de l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une
contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le
requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision
du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour
des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus
généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités
dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution
ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas
de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation
notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286
al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une
contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures
protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les
besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de
demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment
de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires
sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être
spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt 5A_760/2016 du
5 septembre 2017 consid. 6.2).
La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit pour le surplus être réglée à
la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que
cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du
9 juin 2017 consid. 6.3).
6.2 En l’occurrence, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
7 février 2022 (cf. dos. p. 10), le père a requis que les frais extraordinaires au sens de
l’art. 286 al. 3 CC soient assumés à parts égales entre les parents après concertation,
sans toutefois autrement motiver sa conclusion en ce sens ni allégué des frais
extraordinaire concret. L’épouse pour sa part s’y est opposée en concluant au rejet de
toute autre ou plus ample conclusion, de sorte que l’on ne saurait admettre qu’il y a
accord entre les parties au sujet des frais extraordinaires.
Cela étant, force est de constater que si le juge peut certes se limiter à prendre acte de
l'accord des parties sur le principe, il faut en revanche, s'il doit être amené à statuer, que
les prétentions requises soient suffisamment déterminées, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. L’instant et appelé n’a pas indiqué quels étaient les frais en question qu’il avait
d’ores et déjà encourus ni quelles sommes seraient dues à ce titre par l’intimée. Il
apparaît bien plutôt qu’il requiert une participation financière de l’intimée concernant des
charges futures éventuelles et hypothétiques, dont ni l’existence ni la quotité ne sont à
ce jour établies. Dans ces conditions, le premier juge aurait dû rejeter la conclusion
tendant à la répartition par moitié des frais extraordinaires futurs, ceux-ci n’étant pas
suffisamment déterminés. L'art. 286 al. 3 CC est en effet destiné à la fixation d'une
contribution. Par conséquent, la décision querellée sera corrigée d’office et ce point du
dispositif sera supprimé, étant rappelé que le juge soussigné n’est pas lié par les
conclusions des parties s’agissant d’un aspect qui concerne les enfants.
7. L’appelante conclut finalement à ce que Y _________ soit astreint à contribuer à son
entretien par le versement d'une contribution mensuelle de 750 fr. dès le 1er février 2021.
7.1 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un
des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet
égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité
découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence
(ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent
s'applique également à la contribution d'entretien de l'époux fondée sur l'art. 163 CC. Il
en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en
présence d'enfants mineurs, l'époux crédirentier a droit à une contribution d'entretien
couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculée
selon les "grandes et petites têtes", éventuellement après déduction d'une part
d'épargne prouvée, pour autant que cette contribution d'entretien ne lui procure pas un
niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune, le train de vie
mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à
l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Dans le cadre de la répartition de l'excédent,
il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui
justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la
décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4).
7.2
En l’espèce, l’appelante n’a pas démontré que les parties auraient réalisé des
économies durant la vie commune et ainsi que l’entier des revenus du couple n’était pas
affecté à l’entretien de la famille. Partant, il se justifie de répartir le disponible total des
époux à raison 2/6 en faveur de chacun d’eux. Après déduction des contributions
d’entretien mises à la charge de chacun des parents, le budget de la mère présente dès
le xx.xx1 2021, le solde disponible suivant (cf. décision attaquée consid. 10.5) :
985 fr. 25 dès janvier 2021, 982 fr. 55 dès août 2021, 1087 fr. 75 dès mars 2022, 982 fr.
55 dès octobre 2022, 942 fr. 70 dès novembre 2022, 837 fr. 70 dès décembre 2022,
849 fr. 70 dès janvier 2023 et 888 fr. 70 dès septembre 2023. Le père a quant à lui le
disponible suivant (cf. décision attaquée consid. 10.6) : 508 fr. dès février 2021, 474 fr.
40 dès août 2021, 508 fr. dès mars 2022, 474 fr. 40 dès octobre 2022, 421 fr. 40 dès
novembre 2022, 600 fr. dès décembre 2022, 608 fr. dès janvier 2023 et 634 fr. dès
septembre 2023.
Cela étant, force est de constater que l’appelante dispose d’un disponible supérieur à
celui de l’appelant. Dans ces conditions, aucune contribution d’entretien ne doit être
prévue en sa faveur. Par conséquent, l'appel est rejeté sur ce point.
8. Sur le vu de ce qui précède, l’appel déposé par X _________ est partiellement admis
et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
9. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
9.1
Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106
al. 1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir
selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou
lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la
cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Statuant dans ce cadre selon les règles
du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non
seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux
dérogations à la règle générale de l'article 106 CPC (arrêt 5A_188/2020 du 27 mai 2020
consid. 4.1).
9.2 Aux termes de l'article 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se
prononce sur les frais de la première instance.
En l'espèce, le montant des frais de justice de première instance (1600 fr.) n'a pas été
spécifiquement contesté. N'apparaissant pas manifestement erroné, il est confirmé.
Par ailleurs, au vu de la nature familiale du litige et des conclusions respectives des
parties en première instance, la contribution d'entretien fixées céans pour l’enfant
A _________ inférieure à celle arrêtée en première instance – afin de tenir compte d’une
participation de l'enfant majeur à son propre entretien à hauteur de 30% de ses revenus
d’apprenti et d’une diminution de ses besoins courants –, ne justifie toutefois pas de
modifier la répartition par moitié des frais arrêtée par le juge intimé.
9.3 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du
jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, no 12 ad art. 106 CPC ;
TAPPY, op. cit.,no 20 ad art. 106 CPC).
Aux termes de son appel, l'épouse concluait à la suppression de la contribution
d'entretien en faveur de A _________. Elle succombe sur le principe de la suppression,
mais obtient toutefois une diminution importante, en contestant à juste titre la décision
de première instance sur la question relative à la prise en compte des revenus d’apprenti
de son fils. En revanche, elle succombe s’agissant du principe de la contribution due
pour son propre entretien qu’elle sollicitait à hauteur de 750 fr. par mois, sans limitation
dans le temps, de la modification de la répartition des frais extraordinaires et de l’octroi
de l’effet suspensif. L’époux sollicitait quant à lui la confirmation du jugement de première
instance.
Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les frais de seconde instance à charge de
l'appelante à hauteur de 3/4, le solde restant devant être supporté par l’appelé.
Eu égard à l'ampleur de la cause, à son degré usuel de difficulté, à la situation financière
des parties, ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d'appel, qui se
limitent à l'émolument forfaitaire pour la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont
arrêtés à 800 fr. (art. 18 et 19 LTar). Ils sont mis à la charge de X _________ à hauteur
de 600 fr. et à la charge de Y _________ pour 200 francs. Ils sont prélevés sur l'avance
de l'appelante (art. 111 al. 1 CPC), à charge pour l'appelé de lui rembourser le montant
de 200 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance,
compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). Eu égard au
contenu de la déclaration d'appel, limitée aux questions du revenu de l’enfant majeur,
des frais extraordinaires et du principe d’une contribution d’entretien en sa faveur, les
pleins dépens de l'appelante sont arrêtés à 1500 fr., débours – 90 fr. – compris. En
particulier, le décompte LTar déposé le 17 avril 2023 par la mandataire de l’appelante
n’est guère utilisable dès lors qu’il englobe des activités sans lien avec la procédure
d’appel (notamment les contacts avec Me F _________ et les décomptes requis auprès
de l’office des poursuites de Sion). La rédaction de la réponse du 12 décembre 2022 a
nécessité une activité légèrement plus réduite, en sorte que les pleins dépens de l'appelé
sont fixés à 1000 fr., débours – 20 fr. – compris.
La même répartition que celle admise pour les frais prévaut pour les dépens.
X _________ versera ainsi 375 fr. à Y _________ à titre de dépens compensés ([1000
fr. x 3/4] - [1500 fr. x 1/4]).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel déposé le 22 novembre 2022 est partiellement admis.
Le chiffre 9 du dispositif de la décision rendue le 16 novembre 2022 par le Juge du
district de Sion est modifié comme suit :
9.1 X _________ versera en mains A _________, à titre de contribution à son entretien :
105 fr. pour le mois de décembre 2022 ;
93 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 ;
54 fr. dès le 1er septembre 2023 et jusqu'au terme de la formation régulièrement suivie par celui-
ci.
Dite contribution est payable mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois. Les contributions
d’entretien dues sont payables sous déduction des montants d’ores et déjà versé par X _________.
Les allocations de formation seront versées en sus, dans la mesure où c’est la mère qui les perçoit.
9.2 Y _________ versera en mains A _________, à titre de contribution à son entretien :
70 fr. pour le mois de décembre 2022 ;
62 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 ;
36 fr. dès le 1er septembre 2023 et jusqu'au terme de la formation régulièrement suivie par celui-
ci.
Dite contribution est payable mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois. Les contributions
d’entretien dues sont payables sous déduction des montants d’ores et déjà versé par Y _________.
Les allocations de formation seront versées en sus, dans la mesure où c’est le père qui les perçoit.
Le chiffre 13 du dispositif de la décision rendue le 16 novembre 2022 par le Juge
du district de Sion est supprimé.
Les autres chiffres du dispositif de la décision rendue le 16 novembre 2022 par le
Juge du district de Sion sont en force formelle de chose jugée.
Les frais de seconde instance, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________ à
hauteur de 600 fr. et à la charge de Y _________ à hauteur de 200 francs.
Y _________ versera à X _________ un montant de 200 fr. à titre de
remboursement partiel de l’avance effectuée en seconde instance.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 375 fr. à titre de dépens
compensés de seconde instance.
Sion, le 25 mai 2023