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Procédure civile – action partielle – ATC (Juge de la Cour civile II)
du 28 décembre 2022, X. SA c. Y. – TCV C1 22 27
Droit du travail ; action partielle
Voies de droit contre une décision de recevabilité positive. La décision de simplification
du procès (art. 125 CPC) est une ordonnance d’instruction susceptible uniquement de
recours dans les 10 jours. Si certains points d’une seule décision sont sujets à appel
et d’autres à recours, chaque point doit être attaqué en respectant les exigences
posées à la voie de droit à laquelle il est soumis (consid. 1.1). Application dans le cas
particulier (consid. 1.2).
Une prétention divisible est susceptible d’une action partielle (consid. 4.1 et 4.2).
L’introduction d’une action partielle limitée à 30 000 fr., exclusivement dans le but de
bénéficier de la procédure gratuite et soumise à la maxime inquisitoire du droit du
travail, est admissible et ne viole en principe pas l’interdiction de l’abus de droit
(consid. 4.3).
Action partielle et indications de l’ordre d’examen lorsque plusieurs prétentions sont
cumulées (consid. 4.4).
En l’espèce, l’action partielle introduite est recevable (consid. 4.5).
Arbeitsrecht; Teilklage
Rechtsmittel gegen einen Entscheid, in welchem das Gericht die Zulässigkeit einer
(Teil-)Klage bejaht. Der Entscheid zur Vereinfachung des Prozesses (Art. 125 ZPO)
ist eine prozessleitende Verfügung und als solche ausschliesslich innerhalb von 10
Tagen mit Beschwerde anfechtbar. Wenn einzelne Punkte desselben Entscheids
Gegenstand einer Berufung und andere Gegenstand einer Beschwerde bilden, so
muss jeder Punkt unter Beachtung der Anforderungen an das jeweilige Rechtsmittel
angefochten werden (E. 1.1). Anwendung im konkreten Fall (E. 1.2).
Ist ein Anspruch teilbar, so kann auch nur ein Teil eingeklagt werden (E. 4.1 und 4.2).
Die Einreichung einer auf Fr. 30 000 begrenzten Teilklage, ausschliesslich mit dem
Ziel,
vom
kostenlosen
und
der
arbeitsrechtlichen
Untersuchungsmaxime
unterliegenden Verfahren zu profitieren, ist zulässig und verstösst grundsätzlich nicht
gegen das Verbot des Rechtsmissbrauchs (E. 4.3).
Teilklage und Angaben zur Prüfungsreihenfolge, wenn darin mehrere Ansprüche
gehäuft werden (E. 4.4)
Im vorliegenden Fall ist die eingereichte Teilklage zulässig (E. 4.5).
Faits (résumé)
Y. a été employé de X. SA. Il a été licencié après 36 ans de service et
a saisi le Tribunal du travail d’une action partielle en paiement à
l’encontre de X. SA en limitant ses prétentions à 30 000 fr. X. SA a
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conclu à l’irrecevabilité de cette demande et a requis la simplification
du procès, à savoir sa limitation à la question de l’existence d’une
résiliation du contrat liant les parties. Le Tribunal du travail a jugé
l’action partielle de Y. recevable et a rejeté la demande de limitation du
procès à la question de l’existence d’une résiliation du contrat liant les
parties. X. SA a recouru à l’encontre de cette décision.
Considérant (extraits)
1.1
Une décision de recevabilité positive est une décision incidente
(art. 237 al. 1 CPC), sujette à recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC),
lorsque le tribunal limite la procédure à une ou des condition(s) de
recevabilité (art. 125 lit. a CPC). Suivant la valeur litigieuse, l’appel
(art. 308 CPC) ou le recours (art. 319 CPC) est ouvert (Copt/Chabloz,
in : Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 52
ad art. 59 CPC, et les auteurs cités). En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et
al. 2 CPC, les décisions incidentes de première instance de nature
patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal
(art. 5 al. 1 let. b LACPC/VS) si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10 000 fr. au moins. Celle-ci doit alors être
déterminée sur la base des conclusions au fond dont est saisie
l’instance précédente (Spühler, in : Spühler et al. [édit.], Basler
Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 308 CPC). L’appel,
écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les
30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al.
1 CPC).
Une décision relative à la simplification du procès selon l’art. 125 CPC
est une ordonnance d’instruction susceptible uniquement de recours au
sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer
qu’elle
lui
cause
un
préjudice
difficilement
réparable
(arrêt
5A_253/2014 du 9 février 2015 ; Schneuwly, in : Chabloz et al. [édit.],
Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 1 ad art. 125 CPC). Le risque
d’un désavantage de fait peut suffire, pourvu que la situation de
l’intéressé soit sensiblement aggravée (arrêt du TC/VS C3 11 125 du
7 novembre 2011 consid. 2b ; Bastons Bulletti, in : Chabloz et al. [édit.],
Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 11 ad art. 319 CPC, et les réf.
citées). A l’instar de ce qui prévaut lorsqu’un recours est intenté contre
une décision de suspension (ATF 141 III 270 consid. 3.3), le délai de
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recours est de dix jours en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Haldy,
in : Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019,
n. 3 ad art. 125 CPC).
Si certains points sujets à appel et d’autres soumis à recours sont
tranchés dans une seule décision, chaque point doit être attaqué en
respectant les exigences posées à la voie de droit à laquelle il est
soumis (arrêt 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2).
1.2 En l’espèce, le point 1 de la décision contestée, selon lequel l’action
partielle introduite le 12 mai 2021 par Y. à l’encontre de X. SA est
recevable, constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC.
La valeur litigieuse de l’action en question étant de 30 000 fr., c’est à
bon droit que l’employeuse conteste ce point par la voie de l’appel ; il y
a lieu de la suivre lorsqu’elle relève, à ce propos, une indication erronée
des voies de droit au pied du prononcé litigieux. La notification de la
décision entreprise, d’emblée motivée, étant survenue au plus tôt le
28 janvier 2022, l’appel, déposé le 7 février 2022, a été interjeté en
temps utile. Sous l’angle de la compétence matérielle, puisque la
procédure simplifiée était applicable en première instance, eu égard à
la valeur litigieuse qui ne dépassait pas 30 000 fr. (art. 243 al. 1 CPC),
la cause, sur ce point, ressort en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let.
c LACPC/VS).
Il en va différemment du point 2 de la décision contestée, selon lequel
la demande de limitation du procès à la question de l’existence d’une
résiliation du contrat liant les parties est rejetée. Il s’agit d’une
ordonnance d’instruction susceptible de recours, que le recourant ne
pouvait attaquer que pour autant qu’il démontre qu’elle était susceptible
de lui causer un préjudice difficilement réparable. Sur ce point,
l’indication des voies de droit par le Tribunal du travail est correcte. Or,
l’employeuse, qui, comme on l’a vu, a déposé un appel subsidiairement
un recours limité au droit dans les dix jours suivant la notification de la
décision contestée, se borne, à ce sujet, à invoquer une violation de
l’art. 125 CPC et de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. Elle se contente en effet de
faire valoir que la motivation de l’autorité attaquée sur ce point, qu’elle
qualifie – par ailleurs à tort – de particulièrement faible voire inexistante,
contrevient à son droit d’être entendue. Cela étant, elle n’a pas
démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable, si bien que
sa motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 319
let. b ch. 2 CPC. Partant, ce grief ainsi que les conclusions y relatives
sont irrecevables.
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(…)
4.1 L’autonomie privée qui caractérise le droit des obligations trouve
son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition
(art. 58 al. 1 CPC). Les parties décident de l’introduction d’un procès et
en définissent librement l’objet, en indiquant ce qu’elles entendent
réclamer ou reconnaître (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5). Ainsi, selon
l’art. 86 CPC, une prétention divisible est susceptible d’une action
partielle.
Selon l’art. 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité
d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette
indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non
chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur
litigieuse provisoire.
4.2 La condition spécifique de la divisibilité de la prétention que pose
le CPC à la recevabilité d’une action partielle est toujours donnée pour
les créances pécuniaires (ATF 143 III 506 consid. 4.1 ; 142 III 683
consid. 5.2).
L’action partielle présente plusieurs avantages pour le demandeur,
puisque la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91
al. 1 CPC). Le procédé lui permet en effet de réduire les frais de
procédure, car seule la valeur litigieuse de la prétention partielle objet
de la demande est en principe déterminante. Dans les procédures
relevant du droit du travail, le demandeur, s’il ne demande pas plus de
30 000 fr., peut faire entièrement l’économie des frais judiciaires en
vertu des art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c CPC. En outre, la procédure
peut être accélérée et simplifiée, puisque le procès est mené en
procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 1 CPC pour les valeurs
litigieuses jusqu’à 30 000 francs. De plus, le cas échéant, la maxime
inquisitoire, fondée sur des motifs de politique sociale, est applicable
selon l’art. 247 al. 2 let. b CPC. Par ailleurs, une action partielle peut
s’imposer si le demandeur estime qu’il n’a pas encore de preuves
suffisantes pour l’ensemble de la prétention. Il est même possible
d’envisager un véritable « procès pilote » ou « procès test » (« Pilot-
oder Testprozess » ; sur l’ensemble : arrêt 4A_307/2021 du 23 juin
2022 consid. 2.2.3 et les nombreux auteurs cités ; Heinzmann,
in : Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 2 ad art.
86 CPC ; Bohnet, in : Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand CPC,
2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 86 CPC).
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Les travaux préparatoires du CPC précisaient déjà qu’en vertu du
principe de disposition, le titulaire d’une prétention est libre de n’en
réclamer qu’une partie et que le demandeur peut ainsi réduire ses frais
judiciaires ou ne porter devant les tribunaux que la partie de la
prétention pour laquelle la situation juridique est claire (Message relatif
au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841, p. 6900).
La doctrine relève que, dans le cas où un dommage est difficile à établir,
en particulier lorsqu’il s’agit d’estimer une perte de revenus futurs, l’un
des avantages de l’action partielle est qu’elle permet au demandeur de
restreindre sa demande à certains postes de dommage ou à une
période limitée et réserver à une (éventuelle) action ultérieure les
prétentions dont il n’est pas encore en mesure d’établir le montant avec
précision. Cette façon de procéder a le mérite, d’une part, de permettre
au demandeur d’obtenir une partie des montants auxquels il a droit
sans devoir attendre de pouvoir chiffrer l’intégralité de ses prétentions
et, d’autre part, de lui éviter le risque d’une évaluation conservatrice du
dommage futur par le juge, la révision du jugement étant soumise à des
conditions strictes (Curchod/Gonczy, L’action partielle, in : AJP/PJA
2019 p. 803 ss, p. 809).
4.3 L’interdiction de l’abus de droit doit cependant être respectée lors
de l’exercice d’une action partielle (ATF 143 III 506 consid. 4.1 ; 142 III
683 consid. 5.2). L’art. 52 CPC exige en effet de tout participant à la
procédure qu’il se conforme aux règles de la bonne foi et englobe
l’interdiction de l’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Les cas
typiques de l’abus de droit sont l’absence d’intérêt à l’exercice d’un
droit, l’utilisation d’une institution de façon contraire à son but, la
disproportion évidente des intérêts en présence, l’exercice d’un droit
sans ménagement et l’attitude contradictoire. L’abus de droit ne doit
être retenu que restrictivement, l’art. 2 al. 2 CC exigeant qu’il soit
manifeste (ATF 137 III 625 consid. 4.3 ; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les
arrêts cités). Partant, le juge ne peut l’admettre qu’à titre exceptionnel
et eu égard à l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 138 III
401 consid. 2.2). En cas de doute, il n’y a pas d’abus de droit (ATF 143
III 666 consid. 4.2 ; Lehmann/Honsell, in : Geiser/Fountoulakis [édit.],
Basler Kommentar ZGB, vol. I, 7e éd., Bâle 2022, n. 27 ad art. 2 CC, et
les réf. citées).
L’ouverture d’actions partielles successives, par exemple l’ouverture
d’une deuxième action partielle dans laquelle le demandeur réserve
encore des prétentions, si elle ne répond pas à un intérêt du demandeur
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ou si elle vise à éluder les règles sur la compétence, est propre à
surcharger inutilement les instances judiciaires et peut apparaître
comme l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but,
ce qui est constitutif d’abus de
droit (arrêt 4A_104/2011 du
27 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.4).
En revanche, le fait d’intenter une action partielle afin de bénéficier des
avantages procéduraux y relatifs n’est pas en soi abusif (arrêts
4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.6 ; 2C_110/2008 du 3 avril 2009
consid. 8.4 ; Heinzmann, op. cit., n. 9 ad art. 86 CPC). Il est certes
possible qu’en déposant une demande partielle reposant sur plusieurs
fondements indépendants entre eux, le demandeur fasse examiner par
le tribunal diverses prétentions, à moindre risque quant aux frais ; une
telle demande partielle est néanmoins admissible (arrêt 4A_111/2016
précité consid. 4.6 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs
récemment nié la violation du droit fédéral dans un litige relevant du
droit du travail dans lequel une partie avait introduit une action partielle
pour 30 000 fr. contre son ancien employeur, ce qui lui a permis de
bénéficier des avantages de la procédure simplifiée et de la gratuité de
la procédure (arrêt 4A_92/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.2). Ainsi,
l’opinion selon laquelle il y aurait toujours contournement de la loi
lorsqu’une créance plus élevée est en jeu et que le fractionnement n’a
lieu que pour éviter des frais de justice va trop loin (arrêt 4A_307/2021
précité consid. 2.3.2).
Selon la doctrine majoritaire également, l’introduction d’une action
partielle limitée à 30 000 fr. exclusivement dans le but de bénéficier de
la procédure gratuite et soumise à la maxime inquisitoire du droit du
travail est admissible et ne viole en principe pas l’interdiction de l’abus
de droit (Gremper/Martin, Zulässigkeit und Schranken der negativen
Feststellungswiderklage
im
vereinfachten
Verfahren
nach
der
Schweizerischen ZPO, in : AJP/PJA 2011 p. 90 ss, p. 92, et les auteurs
cités).
4.4
Lorsque la demande tend à l’allocation de divers postes d’un
dommage, le tribunal n’est lié que par le montant total réclamé, si bien
qu’il peut allouer davantage pour un des éléments du dommage et
moins pour un autre, sans pour autant enfreindre la maxime de
disposition. Les limites dans lesquelles ce type de compensation (ou
procédé de vases communicants) peut être opéré doivent être fixées
de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le
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143
demandeur (arrêt 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.2 et les
arrêts cités).
Il a été renoncé à l’exigence selon laquelle, lorsque plusieurs
prétentions sont cumulées dans une action partielle, la demande doit
préciser dans quel ordre et/ou dans quelle mesure chaque prétention
est invoquée. Selon la pratique précédant l’introduction du CPC, il faut
seulement exiger du demandeur qu’il allègue de manière suffisamment
motivée qu’il a une créance d’un montant supérieur à celui réclamé. A
cet égard, selon les exigences générales de motivation, il doit présenter
chaque prétention (partielle) de manière concluante, de sorte que le
tribunal puisse statuer sur le bien-fondé en opérant la subsomption
avec les dispositions légales topiques et que le défendeur puisse se
défendre (ATF 144 III 452 consid. 2.4 et les nombreux arrêts cités).
Auparavant, l’indication de l’ordre d’examen et/ou de l’étendue de
chacune des prétentions avait été prescrite au nom du principe de
précision des conclusions (ATF 142 III 683 consid. 5.4) ; le Tribunal
fédéral y a renoncé dans un revirement de jurisprudence motivé en
particulier par le fait qu’il est difficile pour le demandeur de pronostiquer
si le juge dénombrera un ou plusieurs objet(s) de litige dans l’action
dont il est saisi (ATF 144 III 452 consid. 2.4). Cependant, l’auteur d’une
action partielle qui veut obtenir un examen de toutes les prétentions
invoquées serait bien avisé d’indiquer tout de même un ordre d’examen
et/ou l’étendue de chaque prétention (arrêt 4A_428/2018 précité
consid. 4.2.3 et les auteurs cités).
4.5
En l’espèce, Y. a déposé une demande en paiement intitulée
« action partielle et difficilement chiffrable (art. 85 CPC) ». Il a élevé
plusieurs prétentions pécuniaires dont il a précisé l’ordre dans lequel
elles sont à considérer (prétentions fondées sur la perte de gain future,
prétentions fondées sur les frais médicaux, prétentions fondées sur le
tort moral, prétentions fondées sur le licenciement abusif).
Le demandeur chiffre sa perte de gain passée à 34 048 fr. 80 au
minimum et les frais médicaux qu’il a assumés en 2018 et 2019, frais
de psychologue compris, à 10 355 francs (soit 4200 fr. + 2000 fr. +
505 fr. + 1650 fr. + 2000 fr.). De sa perte de gain future, il dit qu’elle
sera au moins de 140 000 fr., la détermination précise de celle-ci
dépendant toutefois de sa capacité à exercer à nouveau une activité
lucrative, respectivement de son taux d’invalidité, cas échéant de sa
capacité de gain résiduelle et des rentes d’assurances sociales à
percevoir. A ses dires, il subirait dès lors un dommage global de
144
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184 403 fr. 80 au minimum. Il ne réclame cependant, selon l’intitulé de
sa demande et le libellé de ses conclusions, qu’une partie du montant
des prétentions qu’il a formulées, soit 30 000 francs.
Les prétentions invoquées par le demandeur sont des créances
pécuniaires, donc des prétentions divisibles, susceptibles d’une action
partielle. Elles se rattachent toutes à un même objet de litige, soit la
résiliation du contrat de travail de l’employé par l’employeuse ainsi que
l’éventuelle violation par celle-ci des dispositions sur la protection de la
personnalité du travailleur. Le demandeur invoque, dans des allégués
clairs, une créance d’un montant supérieur à celui réclamé. En
particulier, il indique l’étendue précise de ses prétentions chiffrables,
pièces à l’appui relatives à ses frais médicaux, ainsi que l’étendue
minimale de ses prétentions non encore chiffrables. Le caractère
évolutif de son état de santé, notamment psychiatrique, dont dépend
l’estimation de sa perte de revenus futurs, rend en effet son dommage
global difficile à établir et justifie le caractère en partie difficilement
chiffrable de sa demande. Ce faisant, le demandeur pourrait réserver à
une éventuelle action ultérieure les prétentions dont il n’est pas encore
en mesure d’établir le montant avec précision, ce qui est admissible.
En limitant ses conclusions à 30 000 fr., le demandeur bénéficie
incontestablement, conformément aux dispositions légales précitées,
des avantages procéduraux en découlant (application en première
instance de la procédure simplifiée et de la maxime inquisitoire sociale,
non-perception de frais judiciaires). En déposant une action partielle,
qu’il qualifie explicitement de « procès pilote », et qui repose sur
plusieurs fondements indépendants, le demandeur pourrait par ailleurs
obtenir l’examen par le Tribunal du travail de ses diverses prétentions,
dont il a indiqué un ordre d’examen ne liant pas le juge, à moindre
risque quant aux frais. Vu les circonstances de l’espèce, il n’a toutefois
pas usé de la faculté procédurale d’intenter une action partielle de façon
contraire au but de cette institution. Cela étant, le choix de cette voie
procédurale n’est pas constitutif d’abus de droit.
Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal du travail a déclaré
recevable l’action partielle introduite par Y. à l’encontre de la société
X. SA. Mal fondé, l’appel doit être rejeté.