C1 22 255
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________ , défenderesse et appelante, représentée par Maître Eléonore Lugon,
avocate à Martigny,
contre
Y _________ SA , demanderesse et appelée, représentée par Maître Pierre-Antoine
Buchard, avocat à Martigny.
(contrat d'entreprise ; dépassement de devis [art. 375 CO])
appel contre le jugement du 5 octobre 2022 du tribunal des districts de Martigny et
St-Maurice
(MAR C1 21 104)
Faits et procédure
A.
A.a A _________ Sàrl, de siège social à B _________, a notamment pour but
l'exploitation d'une entreprise électrique et l'exécution de tous travaux liés à l'électricité
(all. 2 p. 4 admis ; pièce 2 p. 27).
C _________ est autorisé à engager cette société par sa signature individuelle.
A.b X _________ est locataire de locaux commerciaux, à D _________, dans lesquels
elle exploite, sous la forme d’une entreprise individuelle, le restaurant à l’enseigne
"E _________ " (all. 3 et 4 p. 4 admis ; pièce 3 p. 29 ; pièce 12 p. 260 à 266).
Auparavant affectés à l'exploitation d'une œnothèque, ces locaux commerciaux ont
nécessité des travaux d’adaptation et d’aménagement, dont l'installation d'une cuisine
professionnelle, lesquels ont été financés grâce à un crédit bancaire, garanti par le
Cautionnement romand (all. 5 p. 4 admis ; all. 55 p. 242 ; pièce 14 p. 267 à 274 ; pièce
15 p. 275 à 330).
B.
Dans le cadre de ces travaux, X _________ a fait appel à A _________ Sàrl, qui a
œuvré sur le chantier entre le 25 janvier et le 19 avril 2019 (all. 6 à 8 p. 5 admis).
Aucun contrat écrit n'a été passé entre les parties (all. 9 p. 5 admis).
B.a Celles-ci conviennent s'être rencontrées courant décembre 2018 pour discuter des
travaux électriques nécessaires à l'installation d'une cuisine professionnelle (all. 10 p. 5
admis ; R. 1 p. 342 ; R. 13 p. 344 ; R. 20 p. 346). Elles admettent également que cette
discussion ne s'est pas faite sur la base de plans (R. 19 p. 345 ; R. 24 p. 347).
Entendu en procédure, C _________ a indiqué que les travaux demandés lors de cette
entrevue consistaient à changer les ampoules en led et à rajouter une cuisinière
professionnelle, soit "à tirer une ligne depuis le tableau et [à] rajouter un disjoncteur de sécurité"
(R. 1 p. 342 ; R. 14 p. 344). Il reconnaît que, sur demande de X _________, il a estimé
le prix de ces travaux à 1'500 fr. (R. 1 p. 342 ; R. 14 p. 344).
Cette dernière, également entendue en procédure, a confirmé que, sur la base de ses
propres explications, à savoir que le bloc cuisine restait à l'endroit où le bar existant était
situé, C _________ avait estimé qu'il n'y avait "pas grand-chose à faire" et qu'il "n'y en avait
à tout casser pour 1'500 fr. au maximum". Forte de cette estimation et compte tenu de la
marge financière qu'elle avait prévue - 15'000 fr. de "battement" pour les mauvaises
surprises -, elle a précisé qu'elle n'avait alors pas jugé utile de demander un devis écrit
(R. 20 p. 346), absence de demande confirmée par C _________ (R. 19 p. 345 2ème
par.).
B.b Début janvier 2019, X _________ a organisé une séance de coordination avec tous
les corps de métiers devant intervenir sur le chantier (R. 24 p. 347). A _________ Sàrl y
a participé et a pris connaissance, pour la première fois, du plan des installations
électriques de la cuisine professionnelle projetée par X _________ et établi le
19 décembre 2018, ce dont cette dernière en convient (R. 1 p. 342 ; R. 24 p. 347 ; pièce
8 p. 228).
A _________ Sàrl soutient avoir constaté à ce moment-là seulement que les prises
électriques et les raccordements des frigos et du bar devaient être entièrement refaits.
Lors de la rencontre de décembre 2018, X _________ ne l'avait en effet pas mentionné,
en sorte que l'estimation faite alors l'avait été uniquement sur la base des prises
électriques existantes et des raccordements des frigos et du bar déjà installés (all. 57 et
58 p. 242). C _________ a confirmé que le projet présenté lors de cette séance était
différent de celui qui avait été discuté en décembre 2018. En particulier, il a relevé que
les éléments voulus par X _________ nécessitaient de nouvelles installations électriques
principal du bâtiment - afin de garantir une alimentation suffisante, en sorte que
l'estimation faite alors n'avait rien à voir avec le projet qui a finalement été réalisé. Il
reconnaît n'avoir pas informé X _________ de ce fait (R. 1 p. 342 ; R. 4 et 5 p. 343 ; R.
16 p. 344). Les plans versés en cause attestent sans doutes possibles que, entre autres
aménagements nécessaires, de nouvelles prises et de nouvelles alimentations
électriques devaient être installées pour le bon fonctionnement
de la cuisine
professionnelle projetée. D'ailleurs, le total des heures effectuées sur ce chantier par les
ouvriers de A _________ Sàrl - 341 heures selon les rapports journaliers versés en
cause (pièce 4 p. 30 à 94) - démontrent on ne peut mieux que les travaux à exécuter
dépassaient largement ce qui avait été initialement prévu par les parties.
Aussi, quand bien même X _________ s'en défend (R. 20 p. 346), la juge de céans
retient que les prestations à effectuer par A _________ Sàrl en lien avec la pose d'une
cuisine professionnelle telles que ressortant du plan qui lui a été transmis au cours de
cette séance de coordination se sont révélées plus étendues que ce qui avait été discuté
en décembre 2018 sur la base des seules explications de l'intéressée.
C.
Le 1er avril 2019, sur demande de A _________ Sàrl, X _________ a versé un
premier acompte de 5'500 fr. (all. 23 p. 19 admis ; pièce 9 p. 229). Elle s'est résignée à
le faire, selon ses dires en procédure, pour permettre l'ouverture de son restaurant au
plus vite (all. 45 p. 224 ; R. 30 p. 348).
Aucun autre acompte ne lui a été demandé par la suite (all. 47 p. 224 admis).
D.
Les travaux terminés, A _________ Sàrl a adressé le 16 mai 2019 à X _________
une facture n° 190545 pour un montant total de 21'958 fr. 95, TVA comprise, dont à
déduire l'acompte de 5'500 fr. versé le 1er avril 2019 (all. 19 p. 8 admis ; pièce 5 p. 95 à
106).
Il n'est pas contesté que les travaux facturés ont tous été exécutés, ni qu'ils l'ont été à
satisfaction de X _________ (jugement attaqué consid. 3.2.1 p. 13, consid. 3.2.3 p. 14
et consid. 3.3 p. 15).
D.a Celle-ci reconnaît avoir commandé un certain nombre d'entre eux, dont l'installation
d'une lustrerie (poste n° 235 de la facture), d'un éclairage de secours (poste n° 236 de
la facture), d'une ventilation (poste n° 238 de la facture), d'un téléphone (poste n° 239
de la facture), d'une télévision (poste n° 240 de la facture) et de capteurs dans le local
sanitaire (poste n° 232-B de la facture), le tout pour un montant de 5'197 fr. 60 (cf.
jugement du 5 octobre 2022 consid. 3.2.3 p. 13 et 14). X _________ dit avoir été
informée par les employés de A _________ Sàrl des prix engendrés par l'exécution de
ces travaux supplémentaires (R. 28 p. 348).
Quant aux travaux de pose de lumières et de prises dans les espaces "Restaurant et bar"
(poste n° 232-A de la facture), "Salle enfant" (poste n°232-C de la facture) et "Local derrière
WC" (poste n°232-D de la facture), de même que les travaux d'installation d'un haut-
parleur (poste n° 237 de la facture), pour un montant total de 3'506 fr., la juge intimée a
considéré que X _________ les avait manifestement acceptés, puisqu'elle avait profité
de ces installations dès l'ouverture de son restaurant le 24 avril 2019 sans jamais s'être
plainte de ne pas les avoir commandés. Cette dernière ne remet pas valablement en
question ce constat dans son appel. Elle se contente d'alléguer qu'elle ne les avait pas
commandés, à l'exception de la pose du haut-parleur (all. 20 p. 5 et 21 p. 6 de l'écriture
du 7 novembre 2022), mais ne nie pas avoir utilisé ces installations sans manifester le
moindre désaccord sur la nécessité de leur réalisation, en sorte qu'elle laisse intacte
l'appréciation de la première juge sur la question de son acceptation. Il n'y a donc pas
lieu de l'examiner plus avant, faute de motivation en bonne et due forme (cf. consid. 1.4
ci-dessous).
Il suit de là que les travaux facturés par A _________ Sàrl pour un montant de 8'703 fr.
60 (5'197 fr. 60 + 3'506 fr.) ont été soit commandés, soit acceptés.
D.b Le solde des travaux facturés, pour un montant total de 13'196 fr. 50, correspond
à l'installation électrique à courant fort (poste n° 231 de la facture), au bloc cuisine (poste
n° 233 de la facture) et aux demande et contrôle (poste n° 241 de la facture), tous travaux
que X _________ reconnaît dans son écriture d'appel comme ayant été soit
commandés, soit rendus nécessaires par l'installation de la cuisine professionnelle (cf.
l'écriture du 7 novembre 2022 par. 1 et par. 8 et 9 p. 8). S'agissant plus particulièrement
de l'installation électrique à courant fort, laquelle a consisté en la pose d’un nouveau
tableau électrique et en des travaux d’adaptation sur celui déjà existant, la juge intimée
a retenu que X _________ avait accepté que ces travaux soient effectués, puisqu'elle
était présente le jour où le tableautier était intervenu pour les réaliser (jugement attaqué
consid. 3.2.4 p. 14). L'intéressée ne remet pas en question ce constat, en sorte qu'il n'y
a pas lieu d'y revenir.
Elle ne reconnaît pourtant devoir, sur ce montant, que la somme de 1'500 fr. avancée
par A _________ Sàrl en décembre 2018, estimant ne pas avoir été informée des
surcoûts engendrés par ces travaux (all. 40 p. 223 ; R. 29 p. 348).
E.
X _________ ne s'étant pas acquittée de la facture que A _________ Sàrl lui a
adressée le 16 mai 2019, elle s'est vue notifier le 14 octobre suivant par l'office des
poursuites et faillites des districts de Martigny et Entremont un commandement de payer
poursuite n° xxxx1 pour un montant de 16'458 fr. 95, avec intérêt à 5 % dès le 16 mai
2019, auquel elle a formé opposition (pièces 6 p. 107).
A _________ Sàrl a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée à ce
commandement de payer, ce qui lui a été refusé par décision du tribunal des districts de
Martigny et St-Maurice du 2 mars 2020 (pièce 7 p. 108 ss).
F.
Par mémoire-demande du 27 avril 2021, A _________ Sàrl a ouvert action à
l'encontre de X _________ tendant au paiement de 16'458 fr. 95, avec intérêt à 5 % dès
le 17 juin 2019, et à la mainlevée de l'opposition formée dans la poursuite n° xxxx1, le
tout avec suite de frais et dépens.
Plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, accordée par décision de la juge
du district de Martigny du 26 juillet 2021, X _________ a déposé son mémoire-réponse
le 25 août 2021. Elle a conclu, principalement, au rejet de l'action et à la réduction du
prix des travaux au montant de 5'500 fr. déjà versé, subsidiairement au simple rejet de
l'action, le tout avec suite de frais et dépens.
Les actifs et les passifs de A _________ Sàrl ont été repris par Y _________ Sàrl, qui,
par la suite, s'est transformée en Y _________ SA, laquelle s'est substituée ex lege à la
société demanderesse. Par mémoire-réplique du 12 octobre 2021, les conclusions
prises dans l'écriture introductive d'instance ont été confirmées, avec la précision relative
à la substitution de partie.
Les débats d'instruction se sont tenus le 12 octobre 2021, séance au cours de laquelle
X _________, après s'être déterminée sur le contenu de l'écriture précitée, a allégué des
faits nouveaux. Outre le dépôt et l'édition de pièces, l'instruction a comporté
l'interrogatoire des parties.
Le 30 août 2022 ont eu lieu les plaidoiries finales, au terme desquelles les parties ont
maintenu leurs conclusions respectives.
G.
Statuant le 5 octobre 2022, la juge des districts de Martigny et St-Maurice a admis
l'action en reconnaissance de dette formée par Y _________ SA et a reconnu que
X _________ lui était redevable de la somme de 16'458 fr. 95, avec intérêt à 5 % dès le
17 juin 2019. Elle a levé l'opposition formée par cette dernière dans la poursuite n° xxxx1
et a mis les frais, par 2'000 fr., et les dépens, par 3'000 fr., à sa charge.
Contre ce jugement, expédié le même jour, X _________ a interjeté appel le 7 novembre
2022, en prenant les conclusions suivantes :
Plaise au Tribunal cantonal dire et statuer :
L'appel est admis.
Le Jugement du 5 octobre 2022 rendu par le Tribunal de Martigny et St-Maurice dans la cause C1
21 104 est annulé.
Principalement :
La demande de Y _________ SA du 27 avril 2021 est rejetée.
Les frais de procédure d'appel et de première instance ainsi qu'une équitable indemnité pour les
dépens de X _________ pour les procédures de première et de deuxième instance sont mis à la
charge de Y _________ SA.
Subsidiairement :
L'affaire est renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais de procédure et de jugement, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de
X _________ sont mis à la charge de Y _________ SA.
Le même jour, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,
avec effet au 6 octobre 2022.
Le 7 décembre 2022, Y _________ SA a conclu au rejet de l'appel, dans la mesure de
sa recevabilité, avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit
1.
1.1 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire
l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision finale de première instance,
rendue dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 16'458 fr.
95 au vu des dernières conclusions formulées par la demanderesse en première
instance, entièrement contestées par la partie adverse. La voie de l’appel est donc
ouverte.
Le jugement a été notifié à l'appelante le 6 octobre 2022. Le délai de recours, qui a
commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le samedi 5 novembre 2022,
a été reporté au lundi 7 novembre suivant (art. 142 al. 3 CPC). L'appel, formé à cette
date, a ainsi été déposé en temps utile.
1.2 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour
statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable
en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces
(art. 316 al. 1 CPC).
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein
pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En
particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier
tribunal (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait
admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit
d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle
peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462
consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même,
comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui se
posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas
de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées
(ATF 147 IIII 176 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
1.4 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour
y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui
incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs,
sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il
désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur
lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2).
En l'occurrence, pour les motifs exposés ci-avant, la démonstration que les constatations
de la juge intimée s'agissant des travaux à tout le moins acceptés par l'appelante étaient
erronées n'a pas été apportée à sat
1.5 L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a)
et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise (let. b).
En l'occurrence, à l'appui de son appel, l'appelante a déposé le procès-verbal de
l'interrogatoire des parties, de même que la facture que lui a adressée l'appelée le 16 mai
2019, tous documents qui figurent au dossier transmis le 10 novembre 2022 par la juge
intimée (dos. C1 21 104 pièce 5 p. 95 à 106 et p. 341 à 350). Partant, l'édition en cause
de ces moyens de preuve échappe aux conditions prévues par la disposition précitée
pour l'introduction de novum en procédure d'appel. Il convient simplement de constater
qu'ils figurent déjà au dossier. Quant à l'interrogatoire des parties, également requise
par l'intéressée, elle relève manifestement d'une figure de style, cette dernière
n'indiquant nullement en quoi le renouvellement de cet acte procédural en procédure
d'appel serait nécessaire à la résolution du litige. Il n'y a donc pas lieu d'y procéder à
nouveau.
2.
Il est constant que les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens des
articles 363 ss CO, qualification que ces dernières ne remettent pas en cause en appel.
Il convient toutefois de déterminer quand ce contrat a été conclu. En effet, l'appelante
conteste qu'il ne soit venu à chef qu'en janvier 2019, comme retenu par la première juge,
qui a considéré que c'est à ce moment-là seulement que les parties se sont mises
d'accord sur l'ouvrage à réaliser.
2.1 Les règles qui président à la formation du contrat d'entreprise et au fardeau de la
preuve de leur réalisation ont été dûment exposées dans la décision de la juge intimée
du 5 octobre 2022 (cf. consid. 2.1 p. 5 de ce jugement), si bien qu’il suffit d’y renvoyer
(sur le renvoi à la motivation du jugement de première instance : ATF 119 II 478
consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.3.1 et les
références). On ajoutera ce qui suit.
La conclusion du contrat d'entreprise obéit aux règles habituelles du droit des contrats
(art. 1 ss CO). Les parties sont liées à partir du moment où elles ont échangé des
manifestations de volonté réciproques et concordantes sur les éléments essentiels que
sont la détermination de l'ouvrage à réaliser et le caractère onéreux de son exécution
(essentialia negotii). A cet égard, il suffit que l'ouvrage soit décrit dans les grandes lignes,
une description précise n'étant pas nécessaire. Quant au prix de l'ouvrage, il n'a pas à
être déterminé lors de la conclusion du contrat. Il n'est en effet pas nécessaire que les
parties conviennent du prix ou de la manière de le calculer, puisque l'article 374 CO
contient une règle supplétive pour le cas où il n'a pas été fixé ou ne l'a été
qu'approximativement (CHAIX, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 2, 3 et 12 ad art.
363 CO ; GAUCH, Der Werkvertrag, 6ème éd., 2019, n. 381 à 383 ; TERCIER/BIERI/CARRON,
Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3618).
2.2
2.2.1
En l'occurrence, il a été circonscrit, en faits, que les parties se sont rencontrées
en décembre 2018 pour discuter des travaux électriques nécessaires à l'installation
d'une cuisine professionnelle. Sur la base des explications fournies par l'appelante,
notamment le fait que le bloc cuisine restait à l'endroit où le bar existant était situé,
l'appelée, par l'intermédiaire de son représentant, a défini les travaux nécessités par les
aménagements projetés par l'appelante - soit tirer une ligne depuis le tableau électrique
existant et rajouter un disjoncteur - et, à la demande de celle-ci, a estimé leur coût à
1'500 francs. Les parties ont, ce faisant, déterminé dans les grandes lignes l'ouvrage à
réaliser et se sont mises d'accord sur le caractère onéreux de son exécution, soit tous
les éléments essentiels à la conclusion du contrat d'entreprise. Elles ont, pour le surplus,
manifesté leur volonté concordante de conclure le contrat tel que discuté, à tout le moins
tacitement, par acte concluant, puisque l'appelante a convié l'appelée à la séance de
coordination aménagée début janvier 2019 avec les autres corps de métiers devant
intervenir sur le chantier et que cette dernière a déféré à cette invitation, ce que ni l'une
ni l'autre n'aurait fait si elles n'avaient pas été liées par le contrat d'entreprise discuté en
décembre 2018.
C'est donc à tort que la première juge a retenu que la conclusion du contrat d'entreprise
n'avait pas pu intervenir à cette date et qu'il n'était venu à chef qu'en janvier 2019.
L'appelante ne peut qu'être suivie sur cette question, en sorte que son grief doit être
accueilli.
2.2.2
Il n'en demeure pas moins que, comme l'a retenu la magistrate intimée, ce n'est
qu'au cours de cette séance de janvier 2019 que les plans de la cuisine professionnelle
à exécuter ont été fournis à l'appelée, qui a alors constaté que les travaux d'électricité
nécessités par cet aménagement étaient plus importants que ceux sur lesquels les
parties s'étaient mises d'accord précédemment, sur la seule base des explications
données par l'appelante.
Les conséquences juridiques d'un tel constat sur la rémunération des travaux auquel
peut prétendre l'appelée pour l'ouvrage finalement exécuté doivent donc être examinées.
3.
Pour sa part, l'appelante se prévaut de l'article 375 CO qui traite de la rémunération
de l'entrepreneur en cas de dépassement excessif de devis. Elle soutient que l'appelée
n'a droit qu'au montant devisé en décembre 2018 pour les travaux d'installation de la
cuisine professionnelle. Elle ne conteste par contre pas devoir payer le prix facturé pour
les travaux supplémentaires qu'elle reconnaît avoir commandés.
3.1 La rémunération de l'entrepreneur, qui constitue, comme déjà dit, l'un des éléments
nécessaires du contrat d'entreprise, représente l'obligation principale du maître. Ses
différentes modalités, prévues aux articles 373 à 375 CO, ont été exposées en détail
dans la décision de la juge intimée du 5 octobre 2022 (cf. consid. 2.2 p. 6 et 7 de ce
jugement), si bien qu’il convient, là aussi, d’y renvoyer. On précisera ce qui suit.
3.1.1
Selon la systématique de la loi, il existe deux catégories de prix : les prix fermes
de l'article 373 CO et les prix effectifs de l'article 374 CO. A la différence de la première
catégorie, la seconde vise les situations où les parties refusent d’être liées par un prix
fixé d’avance. Tel est le cas non seulement lorsqu’elles renoncent entièrement à fixer un
prix (1ère hypothèse), mais également lorsqu’elles se livrent à une estimation seulement
sommaire des coûts (2ème hypothèse). Entre ces deux types de prix, on trouve une
catégorie intermédiaire : celle où les parties, par rapport à une estimation sommaire et
non contraignante des coûts, franchissent une étape supplémentaire pour établir une
estimation plus précise comportant des effets juridiques accrus. C’est le cas du devis
approximatif visé à l'article 375 CO et du prix approximatif fixant un montant maximum
et minimum (CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 374 CO).
En pratique, la mention d’un prix "environ" doit être considérée comme une détermination
approximative du prix ne liant pas les parties. Le calcul du prix s’effectue alors selon la
valeur du travail. Dans cette hypothèse, le maître ne peut pas se réclamer d’un
dépassement excessif du prix, à moins que des limites précises, inférieures et
supérieures, aient été posées à l’adjectif "environ" (CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 374 CO).
Lorsqu'aucune marge d'erreur précise n'est prévue, on se trouve face à un prix
approximatif régi par le seul article 374 CO (CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 375 CO).
Le maître qui se prévaut d'un dépassement excessif du devis approximatif doit établir
que les parties sont effectivement convenues du mode de fixation du prix allégué (RVJ
1994 consid. 4.a et la référence).
3.1.2
En vertu de l'article 375 al. 2 CO, lorsque le devis approximatif arrêté avec
l'entrepreneur se trouve dépassé dans une mesure excessive, le maître peut, s'il s'agit
de constructions élevées sur son fonds, demander une réduction convenable du prix
calculé conformément à l'article 374 CO. Ce mécanisme a un fondement identique à
l'erreur sur les éléments nécessaires du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016
du 29 mars 2017 consid 7.2 et l'arrêt cité).
Selon une norme empirique dégagée par la doctrine et la jurisprudence, un dépassement
du devis est excessif au-delà d'une marge de tolérance d'environ 10 %. Cette règle n'est
toutefois pas absolue et l'appréciation du juge dépendra toujours des particularités du
cas d'espèce. Ainsi, le Tribunal fédéral a admis une marge de tolérance de 20 % dans
une affaire où les maîtres ne pouvaient guère compter sur un devis très exact dès lors
que celui-ci ne reposait pas sur un état détaillé du coût des travaux (arrêt du Tribunal
fédéral 4A_572/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
3.1.3
Un dépassement excessif de devis n’est pas déterminant s’il a été provoqué
par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent
le maître de tirer profit d’une situation qu’il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée (CHAIX,
op. cit., n. 8 ad art. 375 CO ; GAUCH, op. cit., n. 988).
Sont considérées comme un fait du maître au sens de l'article 375 CO les modifications
de commande, soit les actes juridiques ayant pour effet de modifier le contenu des
prestations du contrat d'entreprise conclu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_156/2018 du
24 avril 2019 consid. 4.2.3). Dans ce cadre, les travaux supplémentaires commandés
ou, à tout le moins, acceptés par le maître, doivent être rémunérés normalement, soit, à
défaut de convention contraire, conformément à l'article 374 CO (arrêts du Tribunal
fédéral 4D_63/2014 du 18 février 2014 consid. 2.2 et 4A_302/2014 du 6 février 2015
consid. 3.1 et les références citées ; GAUCH, op. cit., n. 785). En fonction de la description
plus ou moins précise de l'ouvrage convenu, il est parfois difficile de déterminer si une
prestation de l'entrepreneur constitue une modification de commande ou si elle fait
encore partie des prestations convenues dans le cadre du contrat d'origine. Dans la
mesure où il prétend à un complément de rémunération, l'entrepreneur supporte le
fardeau de la preuve de la modification de commande des frais supplémentaires qui en
résultent (arrêts du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 et l'arrêt cité et
4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2.3. et les arrêts cités).
L’acceptation, expresse ou tacite, d’un dépassement de devis prive également le maître
du recours à l'article 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en
connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite
de tolérance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2014 précité et les références citées) ou
lorsque pendant tout le cours de l'exécution des travaux, l'entrepreneur lui remet des
rapports journaliers (bons de régie), qui décrivent précisément le nombre d'heures de
travail consacrées chaque jour par ses ouvriers aux travaux effectués, en sorte qu'il a
été régulièrement informé que l'estimation des travaux allait être dépassée sans pour
autant réagir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 7.3.2).
3.1.4
En vertu de son devoir de diligence déduit de l'article 364 al. 1 CO,
l'entrepreneur a en principe l'obligation d'informer sans retard le maître du dépassement
excessif du devis. Un tel devoir n'existe toutefois pas si le dépassement est provoqué
par le fait du maître au sens de l'article 375 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2014
précité et les arrêts cités).
3.2
3.2.1
Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne peut se réclamer d'un
dépassement excessif du devis au sens de l'article 375 CO, avec les effets juridiques
qui en découlent, que si l'estimation du coût faite par l'appelée en décembre 2018 répond
aux critères du devis approximatif ou du prix approximatif définis ci-dessus (consid.
3.1.1). Tel serait en principe le cas si le prix approximatif de 1'500 fr. qu'elle a avancé
avait comporté une limite précise, autant inférieure que supérieure. Or, selon les dires
mêmes de l'appelante, seule une limite supérieure, correspondant au montant précité, a
été fixée ("à tout casser pour 1'500 fr. au maximum"). Aucune marge d'erreur précise n'ayant
été prévue, on se trouve bien plutôt face à une détermination approximative du prix qui
ne lie pas les parties et qui est régie par le seul article 374 CO, en sorte que l'invocation,
par l'appelante, de l'article 375 CO ne lui est d'aucun secours.
3.2.2
Même si l'on devait avoir des doutes sur cette question et retenir la solution la
plus favorable à cette dernière, à savoir l'existence d'une estimation suffisamment
précise au regard de l'article 375 CO pour que les effets qui en découlent s'appliquent
en l'espèce, celle-ci n'en disposerait pas pour autant du droit à la réduction du prix de
l'ouvrage prévu au deuxième alinéa de cette disposition.
En effet, dans cette hypothèse, l'on ne pourrait que constater que le dépassement
excessif du prix approximatif avancé en décembre 2018 est le seul fait de l'appelante.
Selon les faits circonscrits ci-dessus (cf. consid. B.b), il a été démontré à satisfaction de
droit que les travaux d'électricité exigés par la pose de la cuisine professionnelle
découlant des plans présentés à l'appelée, pour la première fois, lors de la séance de
coordination de janvier 2019 ont modifié en profondeur le contenu des prestations du
contrat d'entreprise conclu précédemment. Alors que les parties s'étaient entendues,
compte tenu des explications fournies par l'appelante, sur le fait qu'il n'y avait pas grand-
chose à faire pour installer une cuisinière professionnelle à l'endroit où le bar existant
était situé (tirer une ligne depuis le tableau électrique et ajouter un disjoncteur de
sécurité), il s'est avéré que de nouvelles prises et de nouvelles alimentations électriques
devaient être installées pour le bon fonctionnement de la cuisine professionnelle
finalement voulue par l'appelante. Il ne s'agit pas là de travaux dont on peut considérer
qu'ils font encore partie des prestations convenues dans le cadre du contrat d'origine,
mais bien d'une modification de commande ayant pour effet de transformer le contenu
de ce dernier. L'appelée n'a donc pas à répondre du dépassement de devis qui est le
seul fait de l'appelante. Au contraire, elle a droit à être rémunérée pour les travaux
supplémentaires qui lui ont été commandés, cette dernière ne pouvant, de bonne foi,
tirer profit de la situation qu'elle a elle-même créée.
3.2.3
Celle-ci ne peut rien tirer non plus du devoir de diligence de l'appelée déduit de
l'article 364 al. 1 CO, parmi lequel figure l'obligation d'informer sans retard le maître du
dépassement excessif du devis.
Le représentant de l'appelée a certes concédé qu'il n'avait pas jugé utile d'attirer
l'attention de l'appelante sur les coûts supplémentaires générés par les travaux projetés,
quand bien même il avait constaté, lors de cette séance de coordination, que l'estimation
faite précédemment n'avait rien à voir avec le projet présenté. Un tel devoir d'information
n'existe toutefois que si le dépassement de devis n'est pas le fait du maître de l'ouvrage
(cf. consid. 3.1.4 ci-dessus). Or, on l'a vu, le dépassement du prix approximatif dont il
est question dans la présente cause est justement le fait de l'appelante, qui a procédé,
en cours de route, à une modification des travaux commandés. Elle ne peut donc rien
déduire du silence de l'appelée sur la question des coûts supplémentaires des travaux
générés par cette modification. Il est à cet égard indifférent que l'appelée ait informé
l'appelante du coût des travaux supplémentaires qu'elle reconnaît avoir commandés (cf.
les travaux énumérés au consid. D.a ci-dessus pour un montant de 5'597 fr. 85), ni
qu'elle l'ait, par le passé, à l'occasion de la réalisation de travaux à titre privés, dûment
avisée de l'augmentation des coûts générés par les modifications subséquentes
apportées au projet discuté.
3.2.4
Au vu de ce qui précède, force est de constater que, le dépassement de devis
étant le fait de l'appelante, celle-ci ne peut pas se prévaloir des droits déduits de l'article
375 CO, ni imputer à l'appelée une violation d'une obligation contractuelle de l'informer
du surcoût. Cette dernière a donc droit à percevoir l'entier de la rémunération de ces
travaux calculée conformément à l'article 374 CO.
4.
La juge intimée a considéré que le montant facturé représentait le prix effectif des
prestations réalisées (jugement attaqué consid. 3.3 p. 15 in fine et 16), ce qui n'est
contesté par aucune des parties. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant cette
question. L'appelée a donc droit à l'entier de la rémunération de 13'196 fr. 50 ressortant
de la facture du 16 mai 2019 pour les travaux d'installation de la cuisine professionnelle.
A ce montant s'ajoute celui de 8'703 fr. 60 correspondant au travaux facturés par
l'appelée pour les prestations qui ont été soit commandées, soit acceptées par
l'appelante (cf. consid. D.a ci-dessus). Sur ce dernier point, on rappellera que les travaux
supplémentaires acceptés doivent être rémunérés normalement (cf. consid. 3.1.3 ci-
dessus).
En définitive, après déduction d'un rabais de 1'095 fr. (21'900 fr. 10 x 5 %), puis d'un
escompte de 416 fr. 10 fr. (20'805 fr. 10 x 2 %), et l'ajout de la TVA par 1'569 fr. 95
(20'389 fr. x 7,7 %), l'appelante doit être condamnée au versement d'un montant total de
21'958 fr. 95, dont à déduire l'acompte versé à hauteur de 5'500 fr., soit, au final, à un
montant de 16'458 fr. 95.
Ce montant portera intérêt à 5 % dès le 17 juin 2019, comme arrêté par la juge intimée
(jugement attaqué consid. 4 p. 17) sans que ce point ne soit contesté en appel, et
l’opposition formée au commandement de payer n° xxxx1 notifié le 14 octobre 2019 par
l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont est définitivement levée à
due concurrence.
Le jugement dont appel est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.
5.
L'appelante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel.
5.1 Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (art. 117 let. a CPC) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance
de succès (art. 117 let. b CPC). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4 et les références).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la
procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre
en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la
demande est présentée.
Quant aux chances de succès d'une requête d’assistance judiciaire dans le cadre d’une
procédure de recours, le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée ainsi que
des points sur lesquels le requérant attaque cette décision, des griefs et des faits qu’il y
oppose. Ce n’est que si le requérant ne peut opposer aucun argument substantiel à la
décision de première instance - surtout s'il doit motiver ses griefs en respectant le
principe d'allégation (art. 310 CPC) - qu’il court le risque que son recours soit estimé
dénué de chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral 4A_375/2016 du 8 février 2017
consid. 3.1 ; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
5.2 En l'espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, l'appel était d'emblée
dénué de chances de succès. En effet, quand bien même l'appelante a soutenu avec
succès que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise dès décembre 2018, elle
n'a pas obtenu la réduction du prix des travaux calculés conformément à l'article 374
CO, le dépassement excessif du devis dont elle s'est prévalue ayant été provoquée par
son seul fait.
Les conditions de l'article 117 let. b CPC n'étant pas remplies, la demande d'assistance
judiciaire doit donc être rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la condition de
l’indigence (art. 117 let. a CPC).
6.
L'appel étant rejeté, les frais sont mis à la charge de l’appelante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
6.1 Le sort de la cause dispense la juge de céans de revoir la répartition des frais et
des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement
contestés quant à leur montant. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par la première
juge sur ces questions (cf. consid. 6 p. 17 à 19 du jugement du 5 octobre 2022).
6.2 Compte tenu de la valeur litigieuse (16'458 fr. 95), du degré de difficulté usuel de la
cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 950 fr. (art. 14
al. 1, 16 et 19 LTar).
Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de
l’appelée, qui s’est limitée, pour l’essentiel, en la prise de connaissance de l’écriture
d’appel, ainsi qu’en la rédaction d’une réponse de 16 pages bien étayée en droit,
l’appelante, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, lui versera une
indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA et débours
compris (art. 27 et 32 al. 1 [2'900 fr. à 4'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre
15'001 fr. à 20'000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté.
Le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal du district de Martigny et
St-Maurice est confirmé dans la teneur suivante :
2.Partant, X _________ est reconnue devoir à Y _________ SA la somme de 16'458 fr. 95, avec intérêts
à 5 % l'an dès le 17 juin 2019.
3.L'opposition formée par X _________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 14 octobre
2019 dans la poursuite n° xxxx1 de l'Office des poursuites et faillites de Martigny et Entremont est
levée à due concurrence.
4.Les frais, par 2'000 fr. (émolument : 1'925 fr. ; huissier : 75 fr.), sont mis à la charge de X _________,
mais provisoirement supportés par l'Etat du Valais.
5.L'Etat du Valais versera un montant de 2'200 fr. à Me Xavier Fellay, comme rémunération pour son
activité d'avocat commis d'office de X _________ dès le 4 juin 2021.
6.L'Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement des prestations fournies au titre de
l'assistance judiciaire en cas d'amélioration de sa situation financière (art. 123 CPC ; art. 10 al. 1 let.
a LAJ).
7.X _________ versera à Y _________ SA un montant de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour ses dépens.
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel est rejetée.
Les frais de la procédure d'appel, par 950 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ SA une indemnité de 1'500 fr. à titre de
dépens en appel.
Sion, le 12 juin 2024