C1 22 251
ARRÊT DU XX JANVIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Christina Rouvinez, greffièread hoc ;
en la cause
X _________ , à Estévenens, recourant
contre
Y _________ , à Vouvry, intimée au recours
(protection de l’enfant ; relations personnelles)
recours contre la décision du 10 octobre 2022 de l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte du district de Monthey
Faits et procédure
A.
X _________ et Y _________ sont les parents de l’enfant A _________, né le
xx octobre 2009. Les parties se sont séparées peu après sa naissance (dossier, p. 228).
B. Par convention approuvée par la Chambre pupillaire de Port-Valais le 22 février 2010,
X _________ a reconnu sa paternité sur A _________ et s’est engagé à contribuer à
son entretien par le versement d’une contribution mensuelle, la garde de l’enfant étant
confiée à Y _________. Sauf meilleure entente entre les parties, le droit de visite du père
a été fixé à un week-end sur deux de la fin de l’école au dimanche à 20h00 et à une
semaine alternativement à Noël, Nouvel-An, Pâques et Pentecôte (dossier, pp. 3-4).
C.
Au vu du fort conflit opposant les parents, les relations personnelles se sont
interrompues au mois de janvier 2011 ; le père refusait tout contact avec l’enfant tant
que sa paternité n’avait pas été démontrée. Une expertise ADN ayant établi en
août 2012 qu’il était le père de A _________, l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte du Haut-Lac (regroupant les anciennes chambres pupillaires de Port-Valais et
Saint-Gingolph) a instauré une curatelle éducative et un droit de visite surveillé afin de
rétablir les relations entre l’enfant et X _________. Dans les faits, les visites n’ont été
exercées qu’à partir du mois de juillet 2013, les parents s’étant mis d’accord pour une
durée de quatre heures tous les quinze jours.
Quelques mois plus tard, Y _________ a informé l’autorité de protection que
X _________ se montrait irrégulier dans l’exercice des visites, puis qu’il n’avait plus vu
son fils après le 17 janvier 2014.
Ce n’est qu’en août 2015 que les parents de A _________ ont trouvé un accord pour la
reprise des visites qui ont été progressivement rétablies à un week-end sur deux
(dossier, p. 162).
La situation entre les parties s’est ensuite détériorée et a mené à une nouvelle
interruption des relations personnelles entre X _________ et A _________ dès le mois
de juin 2017. Après avoir entendu les parties en séance au mois de septembre 2017
(dossier, pp. 193-194), l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de
Monthey (ci-après : l’APEA) a mandaté l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après :
OPE) par courrier du 3 novembre 2017 afin qu’il établisse un rapport et émette des
recommandations (dossier, p. 195).
D. Dans un bilan du 10 juillet 2019, l’OPE relevait que l’enfant, lors de son audition, avait
rapporté qu’il ne voyait pas souvent son père et que, pendant les visites, il était laissé
seul dans sa chambre. A _________ était fâché contre son père et n’avait pas de
demande particulière pour reprendre contact avec lui. L’intervenante de l’OPE notait que,
alors que l’enfant était correctement pris en charge par la mère. Pourtant, dans ses
interventions auprès de l’APEA, le père dénigrait la mère et se plaignait du fait qu’il
n’avait pas d’information sur A _________ ; en revanche, il ne demandait pas à revoir
l’enfant. Au terme de son bilan, l’OPE préconisait, dans l’intérêt de A _________, de
suspendre les relations personnelles au motif que le père ne montrait pas d’intérêt
envers son fils et une prise en charge psychothérapeutique pour permettre à
A _________ d’évacuer la colère qu’il ressentait vis-à-vis de son père (dossier, p. 200).
Le 30 mars 2020, l’APEA, suivant ces recommandations, a suspendu les relations
personnelles (dossier, p. 210).
E. Plus de deux ans après, dans un courrier du 7 juillet 2022, X _________ a informé
l’APEA qu’il était sans nouvelles de son fils depuis cinq ans; il a requis la suppression
de sa contribution d’entretien (dossier, p. 211-212).
Le 12 juillet 2022, l’APEA lui a communiqué qu’elle n’entendait pas reprendre
l’instruction, à moins d’éléments nouveaux par rapport à la situation de 2020 ou d’un
signalement formel ; s’agissant de la modification de la contribution d’entretien, elle a
renvoyé le père à agir devant le tribunal de district s’il ne parvenait pas à un accord avec
la mère de l’enfant. Un délai lui a été imparti afin d’indiquer à l’autorité ce qu’il souhaitait
faire (dossier, pp. 213-214).
Le 21 juillet 2022, X _________ a répondu qu’aucun accord ne pourrait être trouvé avec
Y _________ et qu’il saisirait le tribunal de district lorsqu’il aurait les moyens de se payer
un avocat (dossier, p. 215).
De son côté, Y _________ a informé l’APEA que le père n’avait donné aucune nouvelle
à son fils depuis 2019 et qu’aucun accord n’était envisageable sur la contribution
d’entretien de A _________ (dossier, p. 222).
Le 14 septembre 2022, B _________, psychologue FSP et membre de l’APEA, a
procédé à l’audition de A _________. Il ressort en substance du rapport établi le
15 septembre 2022 que l’enfant - âgé de 13 ans - n’était pas demandeur de rétablir une
relation avec son père (dossier, p. 228).
F. Le 10 octobre 2022, l’APEA a refusé de modifier les relations personnelles (dossier,
p. 233).
Par courrier daté du 4 novembre 2022, X _________ a recouru contre cette décision. Il
sollicite en substance la reprise des relations personnelles et la modification de la
contribution d’entretien de A _________.
L’APEA s’est déterminée sur le recours le 25 novembre 2022 et a conclu à son rejet.
Les parties ont échangé des déterminations spontanées jusqu’au 12 janvier 2023.
Considérant en droit
1.
1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours
devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de
protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), soit en Valais un juge unique du
Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 et 3 LaCC-VS).
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique l’APEA dans sa détermination du 25
novembre 2022, le « courrier » du 10 octobre 2022 constitue bien une décision dans la
mesure où elle refuse de revoir la réglementation des relations personnelles du
recourant avec son fils. Il s’agit ainsi d’un acte d’autorité individuel et concret qui statue
sur les droits du recourant de manière contraignante (ATF 135 II 130 consid. 1.1). Peu
importe en particulier qu’elle ne soit pas désignée comme telle et que, en violation de
l’article 238 CPC applicable par renvoi de l’article 118 LACC, elle ne contienne pas les
conditions formelles posées par la loi (désignation et composition de l’autorité, lieu et
date du prononcé, désignation des parties et de leurs représentants, dispositif, indication
des personnes et autorités auxquelles elle est communiquée, indication des voies de
recours, les considérants, la signature de l’autorité ; cf. ATF 143 III 162 consid. 2.2.1).
1.2
Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont
applicables par analogie aux procédures concernant un mineur (art. 314 al. 1 CC) de
sorte que la procédure de recours est régie par les articles 450 à 450e CC.
1.3 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art.
450b al. 1 CC). En l’espèce, interjeté le 4 novembre 2022 contre une décision notifiée le
14 octobre 2022, ce délai a été respecté.
1.4 Le recours émane en outre d’une partie à la procédure qui bénéficie dès lors de la
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.5
Le recourant demande la révision de la contribution d’entretien qu’il est tenu de
verser pour son fils.
Comme l’APEA l’a signalé à plusieurs reprises, il appartiendra au recourant d’agir devant
l’autorité compétente, à savoir, en l’absence d’accord, le tribunal de district (art. 298d
CC ; art. 4 al. 1 LACPC). A juste titre, cette question ne faisait pas l’objet de la décision
attaquée.
Partant, le recours est irrecevable en ce qu’il tend à la modification de la contribution
d’entretien de l’enfant A _________.
1.6 Sous réserve de ce qui précède, le recours est recevable.
1.7 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète
des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a CC).
1.8 Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie
par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le tribunal dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). A défaut de disposition contraire du droit
cantonal, le tribunal peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
2. Le recourant se plaint de la suspension des relations personnelles.
2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme
un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non
seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi
comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de
celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles
compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il
existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou
retiré (art. 274 al. 2 CC). Le bénéficiaire du droit viole ses obligations lorsqu’il entretient
des relations personnelles irrégulièrement ou de façon arbitraire ou fait fi des modalités
nécessaires pour que ces relations se déroulent dans l’ordre. Cela peut être le cas de
violations qui amènent des déceptions répétées pour l’enfant, au point que la poursuite
des relations personnelles pourrait avoir des effets négatifs sur son équilibre
psychologique (arrêt 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4).
Même si la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la
volonté de l'enfant, un refus clair et formulé librement peut être pris en compte au titre
de justes motifs permettant de limiter voire de supprimer les relations personnelles. Pour
apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à
se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12
ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux. Si un enfant capable de
discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres
expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les exclure en raison
du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible
avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de
l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 126 III 219 consid. 2b; arrêt 5A_699/2021 du 21
décembre 2021 consid. 6.1 et les références).
D’office ou sur requête d’un intéressé - la qualité pour agir de l’enfant étant expressément
prévue à l’art. 298d al. 1 CC -, les décisions de l’autorité de protection relatives aux
relations personnelles doivent être adaptées aux nouvelles circonstances (art. 298d al.
2 CC ; 313 al. 1 CC). Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de
l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par
le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; arrêts 5A_762/2020 du 9 février 2021
consid. 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1). La modification ne peut ainsi être
envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au
bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer
impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que
le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les
conditions de vie qui en est consécutive (arrêts 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid.
4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [concernant l'art. 134 CC]; 5A_848/2018
du 16 novembre 2018 consid. 5.1 [concernant l'art. 179 al. 1 CC]). Savoir si une
modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la
décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du
cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts 5A_762/2020
du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 et les références).
2.2 En l’espèce, les relations personnelles du recourant avec son fils ont été suspendues
par décision du 30 mars 2020. Celle-ci se fondait sur le bilan de situation de l’OPE du
10 juillet 2019 qui faisait état d’un désintérêt du père par rapport à son fils. Le père n’avait
vu l’enfant que de manière irrégulière, et avec des interruptions qui duraient souvent
plusieurs mois, voire deux ans pour la plus longue, ce dont la mère s’était régulièrement
plainte auprès de l’APEA. L’enfant était fâché contre son père et n’avait pas de demande
particulière de le revoir.
Ce n’est que plus de deux ans après la décision de suspension des relations
personnelles que le recourant a repris contact avec l’APEA. Il observait ne pas avoir revu
son fils depuis cinq ans et requérait de l’autorité « de faire annuler les pensions
alimentaires de A _________ » (dossier, p. 211).
Selon la jurisprudence constante relative à l'article 298d CC, pour qu'une modification
de la réglementation actuelle des relations personnelles puisse être envisagée, il faut
que cette réglementation risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace
sérieusement (cf. supra consid. 2.1). En l’espèce, il faudrait ainsi que la suspension
actuelle des relations personnelles compromette le bien de A _________. Or, rien
n'indique que tel serait le cas et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, se limitant à
des propos laissant transparaître que le conflit parental occupe encore une place
importante dans sa requête. Son intervention du 7 juillet 2022 auprès de l’APEA était
également révélatrice de son manque d’intérêt pour son fils, le recourant se montrant
essentiellement préoccupé par la suppression de sa contribution d’entretien et soulevant
au passage quelques critiques contre la mère. Au contraire, le rapport d’audition de
A _________ témoigne de son bien-être et de sa stabilité au niveau familial, scolaire et
social (dossier, p. 229). Déclarant n’avoir aucune colère envers son père, A _________
semble s’être même nettement apaisé par rapport à 2019 (dossier, p. 229). Or, au vu du
contexte hautement conflictuel prévalant entre ses parents depuis sa naissance et de
l’hypersensibilité de A _________ relevée dans le bilan de situation de l’OPE du 10 juillet
2019, la stabilité de l’enfant est un élément déterminant dans le cas présent. Enfin, c’est
à tort que le recourant estime que l’audition de A _________ - et partant son refus de
renouer des relations avec son père dans l’immédiat - serait empreinte de l’influence du
parent gardien : lors de son audition, A _________ s’est présenté confiant et a pris le
soin d’être précis et compris. Il a confié ne pas s’être rendu compte tout de suite de
l’interruption des relations personnelles avec son père, puis en avoir pris acte sans rien
demander. Il a déclaré qu’il s’était détaché et n’avait pas envie de tisser de nouveaux
liens, ce qu’il avait déjà affirmé lors de l’établissement du bilan de situation de l’OPE du
10 juillet 2019 (dossier, p. 229). Il peinait à comprendre la demande de son père, relevant
qu’il ne lui avait pas parlé depuis deux ans, que son père n’appelait jamais et ne donnait
aucune nouvelle ni à Noël ni à ses anniversaires, au contraire du reste de la famille
paternelle. Cet avis doit être pris en compte au vu de sa constance, de l’âge de l’enfant
et de la façon dont il l’a librement et clairement exprimé.
Dès lors que la condition précitée, qui constitue une condition sine qua non en matière
de modification des relations personnelles, n'est pas remplie, la décision entreprise ne
viole pas le droit et n’est pas inopportune (art. 450a CC).
Partant, le recours doit être rejeté.
3.
3.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie
qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième
instance. Le succès se mesure alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de
première instance (Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, n. 12 ad art. 106).
3.2 En l’espèce, la décision entreprise est confirmée et le recours rejeté. Partant, les
frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe. Au
vu de la nature de la cause et de sa difficulté ordinaire (art. 96 CPC et art. 13 LTar),
l’émolument de justice est arrêté à 300 fr. (art.95 al. 2 let. b CPC ; art. 18 et 19 LTar) et
sera prélevé sur l’avance de frais de 300 fr. effectuée par le recourant.
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de
X _________.
Sion, le 24 janvier 2023