DECCIV /21
C1 22 25
DECISION DU 2 MARS 2023
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
X _________ SA , demanderesse, représentée par Maître Aba Neeman, avocat,
Monthey
contre
Y _________ , défenderesse, représentée par Maître Arun Chandrasekharan, avocat,
Genève
(entreprise ; légitimation active ; prescription)
Procédure
Le 23 mai 2022, X _________ SA a déposé une demande contre Y _________ en
prenant les conclusions suivantes :
A titre préjudiciel
I.
Dire que l'action n'est pas prescrite et rendre un jugement sur le fond.
A titre principal
II. Condamner Y _________ à verser à X _________ SA un montant de CHF 75'500.- TTC plus intérêts à
5% l'an dès le 31 décembre 2013 à titre de paiement de l'ouvrage.
III. Condamner Y _________ à verser à X _________ SA un montant CHF 131'000.- avec intérêts à 5%
l'an dès le 11 février 2014 à titre de paiement de l'ouvrage.
IV. Sous suite de frais et dépens.
Y _________ a répondu le 19 août 2022. Elle a pris les conclusions suivantes :
Préalablement
prescription.
Principalement
Débouter X _________ SA de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. Subsidiairement
Impartir un délai à Y _________ pour appeler en cause A _________,
Condamner A _________ à indemniser Y _________ pour tout montant excédant CHF 30'500 plus TVA
potentiellement dû à X _________ SA.
SA de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.
Dans sa réplique du 20 octobre 2022, X _________ SA a maintenu les conclusions de
la demande et requis à son tour que le tribunal statue à titre préjudiciel sur les questions
de la légitimation active et de la prescription.
Y _________ a dupliqué le 14 décembre 2022, persistant dans ses conclusions.
Les parties ont renoncé aux débats principaux. Elles ont encore exercé leur droit de
réplique inconditionnel les 20, 27 janvier et 6 février 2023.
Faits et droit
La défenderesse a invoqué la prescription de la créance de la demanderesse dont
elle a de plus contesté la légitimation active. Si l’un de ces deux arguments devait être
admis, la demande serait rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’instruire au sujet de
l’existence de la créance, soit une économie de temps et de frais appréciable. Par
conséquent, la limitation de la procédure à ces deux questions est justifiée (art. 125 let.
a et 237 al. 1 CPC).
a)
Selon l’art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
admis après le second échange d’écritures que s’ils sont invoqués sans retard et que
soit (let. a) ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience
d’instruction (novas proprement dits), soit (let. b) ils existaient avant la clôture de
l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être
invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (novas improprement dits). L'admissibilité de nova dont l'existence dépend de la
volonté des parties (nova de nature potestative) présuppose que ceux-ci ne pouvaient
pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (ATF 146 III 416 consid. 5 p. 420).
b)
En l’occurrence, la demanderesse a allégué, dans sa détermination du 20 janvier
2023, que la créance qu’elle faisait valoir contre la défenderesse lui avait été cédée le
19 janvier 2023 par B _________ X _________. Elle a produit une cession écrite. La
cession de créance, qui a eu lieu après la fin des échanges d’écritures survenue le
14 décembre 2022, constitue un fait nouveau. Cela étant, certes, ce n’est pas la
demanderesse, mais B _________ X _________, qui a cédé la créance. Il ressort
toutefois de l’extrait du registre du commerce de la demanderesse que B _________
X _________ est le président de son conseil d’administration, avec un droit de signature
individuelle. Par conséquent, nonobstant l'existence formelle de deux personnes
juridiquement distinctes, cette cession de créance constitue un « nova de nature
potestative ». Or la question du défaut de légitimation active de la demanderesse a déjà
été soulevée par la défenderesse dans sa réponse, en lien avec les règles de la LFus
relatives au transfert de patrimoine. Dès lors, la demanderesse, représentée par
B _________ X _________, aurait déjà pu prendre la précaution de se faire céder la
créance par celui-ci et annoncer cette cession dans sa réplique. La demanderesse n’a
par conséquent pas fait preuve de la diligence nécessaire et l’allégation de la cession de
créance du 19 janvier 2023 ainsi que les moyens de preuve destinés à établir celle-ci ne
peuvent pas être admis.
a)
La légitimation active (ou qualité pour agir) et la légitimation passive (ou qualité
pour défendre) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles
se déterminent selon le droit de fond. Leur admission signifie que le demandeur, en tant
que sujet actif de l'obligation en cause, peut faire valoir sa prétention contre le défendeur,
en tant que sujet passif de l'obligation en cause. Leur défaut conduit au rejet de l'action
(ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 p. 540 s.). Le tribunal examine d'office et librement la
qualité pour agir et la qualité pour défendre (art. 57 CPC; ATF 130 III 550 consid. 2 p.
551 s.; 126 III 59 consid. 1a p. 63), mais, lorsque le litige est soumis à la maxime des
débats (art. 55 al. 1 CPC), dans les limites des faits allégués en temps utile par les parties
et prouvés, c'est-à-dire en se tenant au cadre que celles-ci ont assigné au procès (arrêt
du Tribunal fédéral 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 3).
En vertu de l'art. 69 al. 1 LFus, l'entreprise individuelle peut transférer tout ou partie de
son patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. Ce transfert nécessite
un contrat de transfert (art. 70 s. LFus) et une inscription de ce transfert de patrimoine
au registre du commerce (art. 73 al. 1 LFus). Le contrat de transfert doit notamment
comporter un inventaire désignant clairement les objets du patrimoine actif et passif qui
sont transférés, les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles devant
être mentionnés individuellement (art. 71 al. 1 let. b LFus). Les autres éléments
patrimoniaux doivent faire l’objet d’un inventaire suffisamment détaillé pour que non
seulement les parties, mais aussi les tiers, puissent savoir quels actifs et quels passifs
sont transférés. Il suffit que les éléments soient déterminables, une référence générale
à certains types d’actifs ou de passifs pouvant suffire (VOGEL ET AL., FusG Kommentar,
3e éd., n. 7 ad art. 71). Les objets du patrimoine actif ainsi que les créances et les droits
immatériels qui ne peuvent être attribués sur la base de l'inventaire demeurent au sein
du sujet transférant (art. 72 LFus). Le transfert de patrimoine doit, pour des raisons de
publicité, obligatoirement faire l'objet d'une inscription au registre du commerce au siège
du sujet transférant (art. 73 al. 1 LFus). Le transfert de patrimoine permet, en effet, de
transférer un ensemble d'actifs et passifs, donc des droits, sans que les règles de forme
ordinaires propres au transfert de chacun des biens concernés soient observées :
l'inscription constitutive au registre foncier n'est pas requise pour qu'un transfert
d'immeubles déploie ses effets ; il en est de même de l'endossement pour les papiers-
valeurs à ordre et de la cession civile pour les créances. L'abandon de ces règles de
forme présuppose donc nécessairement que la publicité relative au transfert des droits
soit garantie d'une autre manière ; l'inscription du transfert de patrimoine au registre du
commerce est dès lors indispensable. Elle a un effet constitutif (art. 73 al. 2 LFus ; arrêt
du Tribunal fédéral 2C_503/2017 du 8 octobre 2018 consid. 5.5). Les effets du transfert
de patrimoine consistent en une succession universelle partielle, en ce sens que celle-
ci est quantitativement limitée aux éléments figurant dans l'inventaire. Dits effets portent
donc sur tous les actifs et passifs désignés dans l'inventaire accompagnant le contrat de
transfert (arrêts du Tribunal fédéral 4A_213/2017 du 27 octobre 2017 consid. 1.1;
4A_130/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in mietrechtspraxis [mp] 2016 p.
60).
Un contrat doit être interprété en priorité selon la réelle et commune intention des parties
(art. 18 CO) et, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon le principe de la
confiance. Néanmoins, lorsque c’est un tiers qui se prévaut du contrat dont le contenu
est litigieux à l’encontre d’une ou des deux parties, l’interprétation de celui-ci ne repose
en principe que sur sa lettre (WIEGAND, Commentaire bâlois, 6e éd., n. 9 ad art. 18 CO).
b)
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les travaux qui fondent la créance
invoquée par la demanderesse contre la défenderesse ont été réalisés par B _________
X _________, qui exerçait à l’époque son activité d’entrepreneur en raison individuelle.
Il n’est pas non plus contesté que, lors de sa formation, la demanderesse a repris de
l’entreprise individuelle « une partie des actifs envers les tiers de CHF 7'380'612.86 et
des passifs de CHF 7'207'133 fr. 60 ». Ces chiffres apparaissent dans le contrat
authentique d’apports en nature et de reprise de biens du 29 juin 2016 conclu entre
B _________ X _________ et la société en formation. Etaient notamment annexées au
contrat une liste détaillée de travaux en cours, pour le total de 764’000 fr., et une liste
détaillée de débiteurs, pour le total de 806’466 francs. La défenderesse, respectivement
le chantier qui la concernait, n’apparaissent dans aucune de ces deux listes. La
demanderesse a produit une déclaration écrite du 3 octobre 2022 de la Fiduciaire
D _________ SA qui a la teneur suivante :
Selon votre demande au sujet des débiteurs ouverts au 31 décembre 2015, nous vous pouvons vous
confirmer que dans l’inventaire que vous avez établi à la fin de l’exercice vous avez tenu compte que
des débiteurs encaissés avant le: 17 juin 2016, les autres ont été considérés comme des débiteurs
douteux, problème d'encaissement.
Dès lors, les débiteurs douteux, bien qu'ils n'aient pas été listés expressément dans l’inventaire, ont tout
de même: été transféré de C _________ à X _________ SA. Les: débiteurs en souffrance qui ont: réglé
leur dû, ont été comptabilisés directement dans les recettes à la date de réception du paiement. Votre
comptabilité est tenue sur la base postes ouverts, les. débiteurs sont enregistrés lors du paiement
Selon la demanderesse, la déclaration de la Fiduciaire D _________ SA démontre que
la volonté réelle des parties au contrat du 29 juin 2016 était de transférer à la société en
formation tous les débiteurs de la raison individuelle, même ceux qui n’apparaissaient
pas encore au bilan pour des raisons de technique comptable. A la lecture du bilan de
reprise, il apparaît toutefois que 41'000 fr. ont été provisionnés pour « pertes s/
débiteurs », ce qui semble être en contradiction avec l’affirmation selon laquelle seuls
les débiteurs « encaissés » ont été comptabilisés. Cela étant, la défenderesse n’était
pas partie au contrat d’apports en nature et de reprise de biens. Par conséquent, seule
l’interprétation qui résulte du texte du contrat et de ses annexes lui est opposable. A cet
égard, le caractère partiel de la reprise des actifs et des passifs de l’entreprise
individuelle, expressément mentionné au registre du commerce, exclut d’emblée
l’interprétation selon laquelle les parties voulaient céder toutes les créances de
B _________ X _________ à la demanderesse. Pour le surplus, le contrat précisait que
le bilan de reprise valait inventaire pour les postes ne faisant pas l’objet d’un inventaire
détaillé. Toutefois, les postes correspondants à l’actif du bilan de reprise avaient la
même valeur que les totaux respectifs des deux listes, soit 764'000 fr. et 806'466 fr., ne
laissant ainsi aucune place à d’autres clients/débiteurs ou travaux en cours que ceux
énumérés dans l’inventaire détaillé. On cherche par ailleurs en vain dans le contrat, le
bilan et les autres annexes, une quelconque référence, même générale, à d’autres
créances se rapportant à des travaux réalisés par B _________ X _________ ou en
cours au moment de la reprise. Dans ces circonstances, la demanderesse ne peut pas
opposer à la défenderesse l’interprétation du contrat du 29 juin 2016 selon laquelle elle
est devenue sa créancière lors de l’inscription au registre du commerce du transfert en
sa faveur d’une partie du patrimoine de la raison individuelle. Ainsi, faute de qualité pour
agir de la demanderesse, l’action doit être rejetée, ce qui permet au tribunal de se
dispenser de l’examen de la prescription.
Eu égard à la valeur litigieuse (206'500 fr.), au stade de la procédure où l’affaire a
été liquidée ainsi qu’à la limitation des questions traitées, les frais judiciaires sont arrêtés
à 3’050 fr. (émolument de décision : 2'800 fr. [art. 14 al. 1 et 16 al. 1 LTar] et émolument
de conciliation : 250 fr.). Ils sont mis à la charge de la demanderesse (art. 106 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, la demanderesse payera à la défenderesse, qui y a conclu, une
indemnité pour le dépens de 4’100 fr. (honoraires [art. 27, 29 al. 3 et 32 al. 1 LTar],
débours [copie et port] et TVA compris).
Prononce
La demande est rejetée.
Les frais judiciaires, par 3'050 fr. (émolument de décision : 2'800 fr. ; émolument de
conciliation : 250 fr.) sont mis à la charge de X _________ SA.
X _________ SA payera à Y _________ une indemnité pour les dépens de 4'100
francs.
Sembrancher, le 2 mars 2023