C1 22 246
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l ’ enfant et de l ’ adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Virginie Mantilla, greffièread hoc
en la cause
X _________ , c/o Hôpital de A _________, à B _________, recourant
contre
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , à Sion, autorité attaquée.
(placement à des fins d’assistance)
recours contre la décision rendue le 14 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de
contrainte
Faits et procédure
A. X _________, né en janvier 1945, est connu dans les milieux de la psychiatrie depuis
les années 1990 pour un trouble schizo-affectif. Il a été hospitalisé à six reprises depuis
2013 sous le mode du placement à des fins d’assistance.
B. Le 2 octobre 2022, en raison des menaces qu’il proférait à l’encontre de son épouse,
X _________
a été emmené aux urgences où le médecin a constaté
une
symptomatologie psychotique aiguë avec un délire de persécution.
Selon sa fille, X _________ ne dormait plus depuis une semaine, se montrait de plus en
plus agité, appelant même les polices italiennes et suisses pour un préjudice subi en
plusieurs mois.
Dans ce contexte, une décision de placement à des fins d’assistance a été rendue le
2 octobre 2022 par le Dr C _________, chef de clinique auprès de l’Hôpital du Valais.
C. X _________ a fait appel de cette décision au Tribunal des mesures de contrainte
(ci-après : TMC) le 6 octobre 2022.
Dans leur rapport du 12 octobre 2022, la Dresse D _________, cheffe de clinique
adjointe et la Dresse E _________, psychiatre FMH, relèvent que le recourant souffre
d’un trouble schizo-affectif actuellement décompensé sur un mode maniaque.
De l’avis des expertes, les conditions d’un placement à des fins d’assistance étaient
remplies le 2 octobre 2022. Elles estiment qu’il est nécessaire de le poursuivre car les
symptômes psychotiques et maniaques du recourant entrainent une atteinte sévère de
ses capacités cognitives et volitives. Il ne discerne en effet pas pourquoi il a été
hospitalisé en psychiatrie. Le traitement médicamenteux mis en place à l’Hôpital de
A _________ doit ainsi permettre de stabiliser l’état psychique de X _________, d’établir
un lien thérapeutique avec celui-ci afin de réintroduire un traitement neuroleptique dépôt.
Si l’hospitalisation n’était pas poursuivie, les expertes estiment que le risque serait que
l’intéressé quitte l’hôpital et interrompe le traitement médicamenteux en cours. La
décompensation actuelle pourrait alors se péjorer. Cela entrainerait un risque d’errance,
en raison de la désorganisation de son comportement et des idées délirantes de
persécution, avec un comportement qui serait dicté par ces dernières.
Par décision du 14 octobre 2022, le TMC a rejeté l’appel de X _________ et confirmé le
placement à des fins d’assistance.
D. X _________ a formé recours à l’encontre de cette décision au Tribunal cantonal en
dates du 24 octobre 2022. Il a déposé une écriture complémentaire le 25 octobre 2022
(date du sceau postal).
Lors de son audition du 2 novembre 2022 par le Tribunal cantonal, X _________ a
déclaré s’opposer à son hospitalisation.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes des art. 450 CC et 114 al. 1 let. c ch. 3 LACC, les décisions du juge des
mesures de contrainte concernant un placement à des fins d’assistance peuvent faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal. Un juge unique est habilité à statuer sur
le recours (art. 114 al. 2 LACC). Ont qualité pour recourir notamment les personnes
parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être interjeté par écrit,
dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b
al. 2 CC), mais il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le recours n’a pas effet
suspensif, sauf si le juge des mesures de contrainte ou l’instance judiciaire de recours
l’accorde (art. 450e al. 2 CC).
1.2 En l’espèce, la décision attaquée a été rendue le 14 octobre 2022 et notifiée au plus
tôt le lendemain, soit le 15 octobre 2022. Le recours du 24 octobre 2022 et l’écriture
complémentaire du 25 octobre 2022 ont donc été déposés en temps utile. Le recourant
disposant par ailleurs de la qualité pour recourir, en tant que personne directement
concernée par le placement, le recours est recevable.
2. Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas
liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; arrêt 5A _327/2013 du 17 juillet 2013
consid. 3.1).
3.
3.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison
de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon,
l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière
(art. 426 al. 1 CC). La charge que la personne concernée représente pour ses proches
et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (art. 426 al. 2 CC).
La première condition légale qui doit être remplie pour pouvoir ordonner une telle mesure
est par conséquent la présence chez la personne concernée d’au moins l’un des trois
états de faiblesse cités de manière exhaustive dans la loi, à savoir l’existence d’un
trouble psychique, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon. Cet état de
faiblesse doit ensuite entraîner chez la personne concernée la nécessité d’être assistée
ou de prendre un traitement. L’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent enfin
lui être fournis d’une autre façon que par le biais d’un internement ou d’une rétention
dans un établissement (arrêt 5A_346/2013 consid. 1.2 et les références).
La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues
en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques
ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l’alcoolisme, la
toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêt 5A_956/2021 du 21 décembre 2021
consid. 5.1). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins
d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC), dans
lequel l’expert doit notamment se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé (ATF 140
III 101 consid. 6.2.2; 140 III 105 consid. 2.4). Il doit ainsi disposer des connaissances
requises en psychiatrie et psychothérapie mais il n’est pas nécessaire qu’il soit médecin
spécialiste dans ces disciplines (arrêt 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2).
Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance ou le traitement
nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre façon que par le biais d’un
internement ou d’une rétention dans un établissement constitue également l’une des
conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l’intéressé n’a
pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101
consid. 6.2.3). Un tel placement ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures,
moins contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire), ne permettent
pas de protéger la personne de façon appropriée. Ce placement doit dès lors toujours
rester une mesure prise en dernier ressort (STEINHEUER/FOUNTOULAKIS, Droit de la
personne physique et de la protection de l’adulte, 2014, nos 1364 ss).
L’établissement doit par ailleurs être « approprié », ce qui est le cas lorsque
l’organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les
besoins essentiels de la personne placée (art. 426 al. 1 CC ; ATF 114 II 213 consid. 7;
112 II 486 consid. 4c ; arrêt 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références).
3.2 En l’occurrence, le recourant conteste l’existence de troubles psychiques.
Il convient d’emblée de relever que le juge de première instance a fait administrer, à
juste titre, une expertise de l’intéressé au sens de l’art. 450e al. 3 CC. Celle-ci contient
un compte rendu des faits pertinents et de l’examen clinique, une brève anamnèse ainsi
qu’une appréciation claire et motivée de l’état psychique de l’expertisé. Il n’existe dès
lors aucun motif pertinent pour s’écarter des constatations des expertes, d’autant plus
que leur rapport traite de questions qui sollicitent des connaissances spécifiques. Ces
dernières ont en particulier estimé que le recourant souffre d’un trouble schizo-affectif,
ce qui constitue des troubles psychiques au sens de l’article 426 al. 1 CC.
Toujours selon ces mêmes expertes, ce trouble est actuellement décompensé sur un
mode manique avec des délires de persécution. Malgré une évolution lentement
favorable dans les deux dernières semaines, le recourant est anosognosique de sa
maladie et est toujours en état de décompensation. Selon le Dr F _________, en cas de
sortie immédiate, il ne prendrait plus ses médicaments, de sorte qu’une aggravation de
ses symptômes serait à craindre. Les experts ont relevé qu’en cas d’interruption du
traitement, les idées délirantes du recourant dicteraient son comportement, avec pour
corollaire un risque d’errance.
Au vu de ces éléments, on doit considérer que le recourant nécessite une assistance
personnelle qui ne peut lui être fournie qu’en milieu psychiatrique hospitalier.
Aucune autre mesure moins contraignante ne paraît susceptible, en l’état, de protéger
l’intéressé ou des tiers de manière appropriée, dans la mesure où ce dernier n’accepte
de prendre son traitement médicamenteux que dans le cadre de l’hôpital de
A _________, établissement approprié pour prodiguer les soins nécessités par son état
de santé.
Enfin, comme la juge soussignée a pu le constater lors de l’interrogatoire de l’intéressé
ainsi que de l’équipe médicale après cette audition, l’état psychique du recourant s’est
certes amélioré mais il accepte encore difficilement les soins qui lui sont prodigués, de
sorte que la stabilisation de son état psychique n’est pas encore acquise. Une sortie
d’hôpital ne peut dès lors être envisagée dans l’immédiat (art. 426 al. 3 CC).
Les conditions au placement à des fins d’assistance du recourant étant réunies, il y a
lieu de le confirmer et de rejeter le recours.
4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar applicable par renvoi des art.
34 OPEA et 96 CPC) ni alloué de dépens (art. 105 CPC).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Sion, le 3 novembre 2022