Par arrêt du 5 juillet 2023 (5A_287/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement.
C1 22 244
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière
en la cause
U _________ , c/o établissement pénitentiaire de V _________, à A _________,
recourant,
représenté
par
Maître
Mathias
Eusebio,
avocat
à
Delémont
contre
APEA - AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DU DISTRICT
DE SIERRE , autorité attaquée
concernant
W_________ et X_________ Y_________ , représentées par leur tutrice Z_________
(relations personnelles ; curatelle de surveillance des relations personnelles ;
assistance judiciaire)
recours contre la décision rendue le 9 août 2022 par l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte de Sierre et région
Procédure et faits
A. W_________ Y_________, née en 2014, et X_________ Y_________, née en 2015,
sont issues de la relation hors mariage de U _________ et B_________ Y_________.
La mère étant au bénéfice d’une curatelle de portée générale, une tutelle a été instituée
en faveur de W_________ et X_________ dès leur naissance. Les enfants ont été
placées chez leur grand-mère paternelle depuis le mois de février 2016.
B. Les parents rencontraient leurs filles dans le cadre de visites exercées de manière
irrégulière, d’entente avec la famille d’accueil. Depuis le début de l’année 2018, le père
a exercé un droit de visite d’un week-end sur deux auquel s’ajoutait parfois un jour durant
la semaine.
Par décision du 14 février 2019, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la
République et canton du Jura a rejeté la requête de U _________ tendant à l’attribution
en sa faveur de l’autorité parentale.
C. A la suite du déménagement des parents dans le canton du Valais et au vu du
maintien du placement des enfants auprès de la famille d’accueil, domiciliée à
C _________, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre et région
(désormais l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre ; ci-
après : l’APEA) a, le 27 mai 2019, repris les mesures de protection prononcées en faveur
des enfants.
Par décision du 16 juillet 2020, l’APEA a institué une curatelle de surveillance des
relations personnelles et l’a confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après :
l’OPE). Elle a par ailleurs chargé la tutrice de définir les visites du père aux enfants. Dans
les faits, celui-ci a continué à voir ses filles un week-end sur deux et une partie des
vacances scolaires.
B_________ Y_________ est décédée le 25 janvier 2021.
D. Le 4 août 2022, U _________ a intégré l’établissement pénitentiaire de V _________
afin d’y purger une peine privative de liberté ferme de 36 mois (cf. arrêt 6B_738/2021 du
18 mars 2022).
L’APEA a, par décision du 9 août 2022, dit que les relations personnelles entre
U _________ et ses filles W_________ et X_________ s’exerceraient sous la forme
d’un appel téléphonique par semaine et de visites accompagnées organisées à la prison
de V _________ par l’association D _________, à raison d’une visite chaque six
semaines au minimum et à la condition que la situation soit expliquée aux enfants
concernant l’incarcération de leur père. L’APEA a également confirmé la tutelle et la
curatelle de surveillance des relations personnelles et dit que la mission de la curatrice
consisterait à donner aux enfants les explications utiles au sujet de la situation de leur
père et à organiser et superviser les visites et les contacts téléphoniques avec celui-ci.
E. U _________ a formé recours contre cette décision le 20 octobre 2022, concluant à
ce que les relations personnelles avec ses filles s’exercent hors la présence de tiers à la
prison de V _________, à raison d’un samedi ou d’un dimanche sur deux, ainsi que sous
forme d’appels téléphoniques à raison de trois appels au minimum par semaine. Il a
également sollicité la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles.
F. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 9 décembre 2022,
U _________ a requis de pouvoir exercer son droit aux relations personnelles sur ses
filles à raison d’un mercredi après-midi par semaine, voire un mercredi sur deux, au
domicile de la famille d’accueil.
Statuant à titre superprovisionnel le 15 décembre 2022, le Tribunal cantonal a ordonné
la reprise des relations personnelles sous la forme de visites accompagnées à
l’établissement pénitentiaire de V _________, à hauteur d’une fois par mois, par le biais
de l’association D _________, à charge pour la curatrice de surveillance des relations
personnelles de les mettre en œuvre et d’établir un bilan de situation ainsi que des
recommandations sur les perspectives d’évolution après deux visites (TCV C2 2022 70).
G. L’APEA et la tutrice des enfants ont conclu au rejet du recours. Quant à la famille
d’accueil, elle ne s’est pas déterminée.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’article 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des articles 314 alinéa
1 CC et 117 alinéa 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet
d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al.
2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1
CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le
délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1
CC).
1.2 En l’espèce, la motivation de la décision querellée a été notifiée le 21 septembre
2022 à U _________. Le recours formé le 20 octobre 2022 par celui-ci, qui dispose de
la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a ainsi été en temps utile.
2.
2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas
liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; cf. arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013
consid. 3.1).
L’autorité de recours est habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une
appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne
pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les
autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir
lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
2.2 En l’occurrence, le recourant a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours, qui
sont admises.
Le dossier de l’APEA a par ailleurs été versé d’office en cause. Ce dossier contient
l’ensemble des éléments utiles au prononcé d’une décision, notamment les comptes-
rendus des prises de renseignements de l’APEA auprès de l’établissement pénitentiaire
sur les possibilités d’exercice du droit de visite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de requérir
une nouvelle fois ces informations de la prison, comme le réclame le recourant.
Enfin, considérant que le recourant a été entendu par l’autorité de première instance le
23 juin 2022 et qu’il a eu la possibilité de s’exprimer par écrit tout au long de la procédure,
il n’y a pas lieu de l’entendre à nouveau en procédure de recours.
3. Le recourant conteste les modalités et la fréquence des relations personnelles
arrêtées par l’APEA. Il réclame un droit de visite à hauteur d’un week-end sur deux, lors
des jours de visites à la prison le samedi ou le dimanche, sans accompagnement, et
trois appels téléphoniques par semaine. Enfin, il s’oppose à ce que les enfants soient
informées de son incarcération préalablement aux visites.
3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que
l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles,
qui comprend les visites, les contacts téléphoniques et épistolaires, et la communication
par SMS, e-mails ou via des applications de messagerie, est considéré comme un droit
de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131
III 209 consid. 5 ; 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la
décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins
(ATF 117 II 353 consid. 3 ; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents
étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1).
Pour déterminer l’étendue et les modalités des relations personnelles, il faut tenir compte
de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (art. 4 CC), en particulier de l’âge de
l’enfant, de sa santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant
droit, mais également de la personnalité, de la disponibilité, du lieu d’habitation et du
cadre de vie du titulaire du droit et de l’éloignement géographique entre les domiciles
des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 984s).
3.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si elles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs
obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres
justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al.
2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures
appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis
le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de
protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et
ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations
personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant
(ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018). Si, en revanche, le
préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la
mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité
du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but
des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites
relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018). L'une des
modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit
aux relations personnelles, par une application conjointe des articles 273 alinéa 2 et 274
alinéa 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de
surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre
institution analogue (arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références).
L’instauration d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en
danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir
une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine
retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le droit de visite surveillé
tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise,
à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre
les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné
que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît
d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans
accompagnement (arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références).
3.3 En l’espèce, le recourant purge une peine privative de liberté de 36 mois depuis le
4 août 2022 au sein de l’établissement pénitentiaire de V _________.
3.3.1 Pour justifier son absence, le recourant a expliqué à ses filles qu’il avait été appelé
à participer à une expérience se déroulant en milieu fermé, pour une durée de 18 mois.
Il s’oppose à ce que les véritables raisons de son absence leur soient communiquées.
Pour autant que ce grief ne soit pas sans objet, W_________ et X_________ ayant dû
être averties par la curatrice de surveillance des relations personnelles qu’elles allaient
voir leur père en prison à la suite du rétablissement du droit de visite par le Tribunal
cantonal le 15 décembre 2022, il n’apparaît pas conforme à l’intérêt des fillettes, âgées
de respectivement 8 et 7 ans, de les laisser pénétrer l’enceinte d’un pénitencier sans les
informer et les préparer adéquatement. La curatrice a d’ailleurs avisé le recourant qu’elle
allait dire aux enfants que leur papa « a fait quelque chose qui est interdit par la loi et
que la justice a pris la décision de le mettre en prison pour cela », qu’elle allait leur
expliquer le fonctionnement de la prison avec des mots adaptés à leur âge et les
renverrait vers le recourant si les filles avaient davantage de questions. Cette démarche
paraît conforme aux intérêts des enfants qui doivent comprendre où se trouve leur père
et pour quelles raisons afin qu’elles n’associent pas son absence à un abandon de sa
part. Quant à celle du recourant qui souhaite mentir ou, à tout le moins masquer la réalité
à ses filles, elle paraît plus motivée par ses intérêts propres que par ceux de ses enfants ;
celui-ci admet du reste qu’elle tend à éviter que ses filles aient une « image négative »
de lui (cf. écriture manuscrite du 8 octobre 2022, p. 9),
Le recourant a produit en procédure d’appel un avis médical établi par le Dr E _________
le 17 août 2022 qui estime qu’informer les enfants de l’emprisonnement de leur père et
des raisons pour lesquelles il subit cette condamnation contreviendrait « aux normes les
plus basiques de la manière dont on doit assurer un développement harmonieux et non
pénalisant des enfants ». Il qualifie la manière dont le recourant a expliqué la séparation
à ses filles de « tout à fait adéquate et même habile ». Cet avis ne conduit pas à une
appréciation différente car il se fonde uniquement sur des informations fournies par le
père du recourant et dont on ignore tout; le médecin n’a ni vu les fillettes, ni eu accès au
dossier de la cause. Il ne rapporte pas les explications qui auraient été données par le
père aux enfants et méconnaît manifestement les informations qui doivent leur être
communiquées par la curatrice. En tant qu’expertise privée, d’un point de vue
procédural, cet avis n’est du reste pas un moyen de preuve mais une simple allégation
de partie (ATF 141 III 433 consid. 2).
Aussi, dans la mesure où ce grief n’est pas sans objet, il apparaît infondé.
3.3.2 Selon les informations transmises par le pénitencier et qui figurent au dossier, le
droit de visite peut s’exercer soit lors des jours de visite usuels à la prison le samedi ou
le dimanche, soit sous la forme de visites accompagnées par l’association D _________
le mercredi après-midi, soit à l’occasion de congés (cf. art. 3 let. a et 10 ss Règlement
concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et
jeunes adultes ; ci-après : Règlement). A cela s’ajoute la possibilité de bénéficier de
conduites accompagnées (art. 3 let. c Règlement) au domicile de la famille d’accueil, à
titre occasionnel toutefois puisque leur organisation dépend de la disponibilité du
personnel de détention.
Au vu du jeune âge des fillettes et du milieu carcéral dans lequel sont amenées à se
dérouler régulièrement les visites, il est à craindre que ces dernières compromettent le
bon développement des enfants si elles ne sont pas mises en œuvre de manière
adéquate et si un suivi approprié n’est pas assuré. Or, les différents intervenants appelés
à concrétiser les mesures de protection instituées en faveur de W_________ et
X_________ ont, à plusieurs reprises ces dernières années, relevé les difficultés du
recourant à collaborer aux mesures. Dans sa détermination du 12 décembre 2022
consécutive au dépôt du recours, l’APEA révélait ainsi que le recourant semblait exercer
une forte pression sur l’entourage des fillettes et sur les divers intervenants afin de
contourner la réglementation en place relative au droit de visite. En outre, le recourant
refuse que W_________ et X_________ soient informées de son incarcération et il
s’oppose à la présence de tout tiers lors des visites, ce qui est particulièrement
préoccupant au vu de ses réticences à coopérer aux mesures de protection.
Les visites accompagnées présentent à cet égard l’avantage de garantir un encadrement
par des professionnels qualifiés, l’association D _________ regroupant aussi bien des
assistants sociaux que des éducateurs et des psychologues. Cet encadrement, qui
couvre aussi bien la préparation des visites, que leur accompagnement effective et un
débriefing à leur issue, est indispensable, au moins dans un premier temps, afin de
s’assurer que les visites se déroulent au mieux, dans l’intérêt de W_________ et
X_________, et qu’elles ne les impactent pas négativement dans leur développement,
le recourant ne présentant pas à cet égard des garanties suffisantes, compte tenu de sa
collaboration défaillante.
Les visites accompagnées peuvent de plus être organisées les mercredis après-midi,
soit en dehors des heures de visite usuelles à l’établissement pénitentiaire et donc hors
la présence des autres détenus et de leur famille. Ces visites ont en outre l’avantage,
par rapport aux conduites, de pouvoir être organisées sur une base régulière, à raison
d’une fois par mois dans un premier temps, et de ne dépendre ni des disponibilités du
personnel de détention, ni de celles de la famille d’accueil ; elles n’excluent du reste pas
que des conduites soient mises en place ultérieurement, de manière ponctuelle. Elles
ne dépendent pas non plus de l’octroi de congés, dont on ne peut à l’heure actuelle
prévoir avec certitude qu’ils auront lieu, ni à quelle fréquence le cas échéant. On relèvera
à ce sujet que les congés ne sont généralement octroyés qu’après deux mois de
détention et l’exécution d’un tiers de la peine, et en principe à hauteur d’une fois chaque
deux mois au maximum (cf. art. 10 ss Règlement) ; ils ne sont donc pas envisageables
avant l’été 2023 et le laps de temps entre chaque visite est conséquent.
Il en résulte que l’exercice des relations personnelles sous la forme de visites
accompagnées est le plus à même de satisfaire, en l’état, aux intérêts de W_________
et X_________, qui pourront ainsi voir régulièrement leur père et bénéficier d’un
encadrement approprié. Dans la mesure où ces visites peuvent être organisées à raison
d’une fois par mois dans un premier temps, et que rien au dossier n’impose de les
espacer davantage, c’est à cette fréquence que les fillettes rencontreront leur père en
prison, comme l’a ordonné le Tribunal cantonal dans sa décision du 15 décembre 2022.
Ces modalités, de même que la fréquence des visites, pourront, le cas échéant, être
revues en fonction des recommandations qu’établira la curatrice de surveillance des
relations personnelles, dont le mandat est confirmé (cf. consid. 4.2 ci-après), à la suite
de la seconde visite accompagnée de W_________ et X_________ au pénitencier.
3.3.3 Enfin, le recourant prétend que ses filles sont tristes de ne pas pouvoir lui parler
plus et réclame des appels téléphoniques supplémentaires.
Si l’intérêt des fillettes à pouvoir s’entretenir régulièrement avec leur père, qu’elles voient
moins souvent, n’est pas remis en cause, rien au dossier ne permet de corroborer les
affirmations du recourant et de retenir qu’un appel chaque semaine serait insuffisant
pour elles. Ni la tutrice, ni la curatrice de surveillance des relations personnelles, ni
d’ailleurs la famille d’accueil, n’ont fait état d’un souhait des fillettes de téléphoner plus
souvent avec leur père, et ce alors que les rencontres ont été suspendues pendant
presque six mois et qu’elles ne lui parlaient qu’une fois par semaine durant cette période.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la séance du 23 juin 2022 qu’avant son
incarcération, le recourant ne téléphonait à ses filles qu’une fois tous les dix jours
environ, soit une fréquence bien moindre que celle, proche d’un jour sur deux, qu’il
réclame aujourd’hui.
Un bilan de situation sera toutefois très prochainement remis à l’APEA par la curatrice
de surveillance des relations personnelles. Il appartiendra alors à cette autorité
d’adapter, si nécessaire, le nombre d’appels téléphoniques autorisés dans le cadre du
droit aux relations personnelles, en fonction des conclusions et recommandations de la
curatrice.
En l’état, la fréquence d’un appel téléphonique par semaine décidée par l’APEA paraît
conforme à l’intérêt des enfants. Le grief du recourant se révèle donc infondé.
4. Dans un dernier grief, le recourant s’oppose au maintien de la curatelle de
surveillance des relations personnelles.
4.1 La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 alinéa
2 CC fait partie des modalités particulières auxquelles peut être soumis le droit de visite,
lorsque le développement de l’enfant est menacé par les difficultés liées à l’exercice du
droit de visite. Elle a pour but de faciliter le contact entre l'enfant et le parent qui n'est
pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241
consid. 2.3 et 4.2).
Dans ce contexte, le curateur est beaucoup plus un intermédiaire, un négociateur et un
arbitre qu’un assistant de l’éducation. Il n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la
réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d’organiser les
modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu’il aura préalablement déterminé, telles
la fixation d’un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment de
l’accueil de l’enfant, le rattrapage des jours tombés ou encore la modification mineure
des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (arrêt 5A_303/2016 du 10
octobre 2016 consid. 5.2). Le curateur peut aussi être amené à observer l’évolution de
la relation et surveiller les relations personnelles en tant que telles, c’est-à-dire contrôler
le respect des modalités d’exercice du droit, se faire renseigner régulièrement par les
intéressés sur le déroulement du droit de visite et informer l’autorité compétente des
éléments qui lui sont rapportés (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, in Berner Kommentar, 2016,
n° 95 ss ad art. 308 CC et les références).
4.2 En l’espèce, le recourant entretient des relations tendues avec la tutrice de
W_________ et X_________ qui a, dans sa détermination du 31 janvier 2023, relevé le
manque de collaboration du père aux mesures mises en place en faveur des enfants.
Comme mis en évidence par l’OPE dans son évaluation du 15 juillet 2020, mais
également par la curatrice de surveillance des relations personnelles dans son bilan de
situation du 24 mai 2022, les rapports du recourant avec la famille d’accueil peuvent
également se révéler conflictuels, à tel point que ces difficultés relationnelles constituent
un risque pour le bon développement des enfants. Or, la mise en œuvre des visites
accompagnées, auxquelles le recourant s’oppose, nécessite un travail de coordination
et de collaboration conséquent entre les fillettes, la famille d’accueil, D _________, la
tutrice des enfants, le recourant et l’établissement pénitentiaire. Afin de ne pas risquer
de mettre en péril le droit aux relations personnelles, qui s’exercera jusqu’à nouvel avis
sous la forme de visites accompagnées et d’un appel téléphonique par semaine, il paraît
ainsi indispensable qu’un intermédiaire neutre se charge de le mettre en œuvre.
En outre, et bien que le dernier bilan de situation établi en mai 2022 ne mette en évidence
aucune mise en danger du développement des fillettes résultant des contacts avec leur
père, on ignore encore l’effet qu’auront sur elles la reprise des rencontres avec le
recourant et le milieu carcéral dans lequel elles auront lieu. Il est donc essentiel de
superviser et d’établir régulièrement des bilans de situation afin de s’assurer que le droit
de visite ne risque pas de prétériter le développement de W_________ et X_________.
Au vu de ces considérations, il se justifie de maintenir dans ses fonctions la curatrice de
surveillance des relations personnelles.
4.3 Comme déjà évoqué ci-dessus (cf. consid. 3.3 et 3.4) et dans la décision du
15 décembre 2022, la curatrice de surveillance des relations personnelles devra établir,
à l’attention de l’APEA, le plus rapidement possible après la seconde visite
accompagnée, un bilan de situation relatif à l’exercice des relations personnelles entre
le recourant et ses filles et formuler des recommandations sur les perspectives
d’évolution de ces relations.
5. Eu égard à ce qui précède, le recours est très partiellement admis.
En conséquence, la décision rendue le 9 août 2022 par l’APEA est confirmée, la
fréquence des visites accompagnées à l’établissement pénitentiaire étant toutefois
portée à une visite par mois.
6. Le Tribunal cantonal statuant sur le recours, la procédure de mesures provisionnelles
TCV C2 2022 70 est déclarée sans objet.
7. Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de
Maître Mathias Eusebio en qualité d’avocat commis d’office.
7.1 En vertu de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (let. b). Le requérant est ainsi tenu de justifier de sa situation
de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il a à cet égard une obligation complète
de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat ou lui-même
expérimenté (arrêt 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3). La requête peut être
rejetée faute d’allégations suffisamment précises ou de preuve de l’indigence si le
requérant ne remplit pas ses obligations (arrêt 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid.
4.2).
7.2 En l’occurrence, le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
aussi bien pour la procédure TCV C1 2022 244 que pour la procédure TCV C2 2022 70.
Dans aucune de ces procédures il n’a cependant produit la moindre pièce permettant
d’établir son indigence. La pièce la plus récente en lien avec sa situation financière qui
figure au dossier est une attestation d’aide sociale du 11 juillet 2019. En plus d’être trop
ancienne, une telle pièce ne suffit pas, à elle seule, à établir l’indigence du requérant au
moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire (arrêt 4A_333/2022 du 9
novembre 2022 consid. 11.4.1 [destiné à la publication] ; cf. ég. arrêt 4A_667/2015 du
22 janvier 2016 consid. 3.3).
Bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, le recourant, qui ne prétend du reste pas
qu’il serait empêché de satisfaire à son devoir de collaboration en raison de son
incarcération, échoue ainsi à établir sa situation financière et, partant, son indigence. Sa
requête d’assistance judiciaire est en conséquence rejetée.
8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours.
Vu l’ampleur et la simplicité de la cause, et considérant les principes de couverture des
frais et d’équivalence des prestations (art. 18 et 19 LTar), l’émolument forfaitaire de
décision pour la procédure de recours et la procédure de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles TCV C2 2022 70 est arrêté à 500 fr. et mis à la charge du recourant
(art. 106 al. 1 CPC).
Malgré l’admission très partielle du recours, qui doit être qualifiée de minime, il n’a en
effet été donné suite à aucune conclusion du recourant, ni dans la procédure au fond, ni
dans celle relative aux mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Le recourant
revêt donc la qualité de partie succombante (cf. TAPPY, in Commentaire romand, Code
de procédure civile suisse, 2e éd., 2019, n° 16 ad art. 106 CPC et les références).
Le recourant supporte donc, en plus des frais de procédure, ses frais d’intervention.
Prononce
Le recours est très partiellement admis.
Partant, la décision rendue le 9 août 2022 par l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte de Sierre et région est confirmée, la fréquence des visites accompagnées
à l’établissement pénitentiaire étant toutefois portée à une visite par mois.
La procédure TCV C2 2022 70 est déclarée sans objet.
La requête d’assistance judiciaire de U _________ est rejetée.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de U _________ qui conserve ses dépens.
Sion, le 27 février 2023