C1 22 242
ARRÊT DU 8 MAI 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet,
juges ; Mélanie Favre, greffière,
en la cause
X _________ , appelant,
contre
Y _________ SA , appelée, représentée par Maître Jacques Evéquoz, avocat à Sierre.
(Entreprise ; défaut de réponse)
appel contre le jugement rendu par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
le 6 septembre 2022
Faits
A.
Après avoir obtenu une autorisation de procéder, Y _________ SA (ci-après :
Y _________ ou l’entreprise) a ouvert action contre X _________ devant le Tribunal des
districts de St-Maurice et Martigny. Elle concluait au paiement de 81'901 fr. 65 avec
intérêts à 5 % dès le 31 janvier 2021 et à la levée définitive à concurrence de ce montant
de l’opposition formée dans la poursuite n° xxxx de l’Office des poursuites de Martigny
et St-Maurice.
B. Le 4 mai 2022, la juge de district a imparti à X _________ un délai de réponse de
trente jours. A la requête de celui-ci, ce délai a été prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
En l’absence de réaction, le tribunal de district a, en application de l’art. 223 al. 1 CPC,
octroyé à X _________ un dernier délai de dix jours pour déposer sa réponse. Elle
l’avisait que, s’il n’utilisait pas ce délai, le tribunal rendrait une décision finale si la cause
était en état d’être jugée, autrement dit qu’elle aurait la faculté de rendre une décision
finale en se fondant sur les seuls faits allégués par la partie adverse.
X _________ ne s’est pas manifesté.
Par jugement du 6 septembre 2022, notifié préalablement sous forme de dispositif, le
tribunal de district a fait droit aux conclusions de la demande.
Le 15 septembre 2022, X _________ a requis la restitution du délai fixé pour déposer
une réponse ainsi que la motivation du jugement.
Le tribunal de district a rejeté la requête de restitution de délai.
C. Par mémoire du 19 octobre 2022, X _________ a déposé un appel contre le jugement
du 6 septembre 2022. Il concluait au rejet de la demande et, subsidiairement à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente.
Dans sa réponse, Y _________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et
dépens.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et les décisions
incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de
l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2
La décision entreprise constitue une décision finale. Eu égard à la nature
patrimoniale de l'affaire et à la valeur litigieuse au dernier état des conclusions (81'901
fr. 65), la voie de l'appel est ouverte. Par ailleurs, le mémoire a été déposé en temps
utile, le jugement motivé ayant été reçu le 19 septembre 2022.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit; il peut, en outre, substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son
examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 147 III 176 consid.
4.2.1 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.4 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence,
il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à
des critiques toutes générales de la décision attaquée. Il incombe bien plutôt au
recourant de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits
qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne
précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles
il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
1.5 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils
ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1). S'agissant des vrais nova (echte
Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement entrepris, la condition de
nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation
immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven),
soit les faits qui existaient déjà en première instance, il appartient en revanche au
plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve
de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons
pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 42 consid. 4.1 ).
En l’espèce, l’appelant n’a pas suivi à la cause, s’abstenant de déposer une réponse
dans les deux délais impartis conformément aux art. 222 al. 1 et 223 al. 1 CPC. Partant,
il ne saurait fonder son argumentation sur des faits qui lui étaient connus en première
instance mais dont il a négligé de se prévaloir. Ainsi, les faits exposés en p. 2 à 6 de son
écriture d’appel qui sont tous antérieurs au jugement de première instance et qui auraient
dû être présentés devant le tribunal de district, sont irrecevables. Il en va de même des
preuves qu’il propose à l’autorité d’appel d’administrer (pièces déposées et à déposer,
interrogatoire des parties, audition de A _________), à l’exception du dossier de
l’autorité précédente dont l’édition a été ordonnée.
2. La juge de première instance a rendu une décision finale en se fondant sur les faits
allégués dans la demande et non contestés. Elle a ainsi tenu pour établis que l’appelant
avait commandé à la demanderesse des travaux d’aménagement extérieurs selon un
devis daté du 25 février 2020, que la demanderesse avait exécuté ces prestations ainsi
que de nombreux travaux supplémentaires qui avaient été réclamés en cours de
chantier, que la valeur du travail fourni et des dépenses de l’entrepreneur s’élevait à
81'901 fr. 65, montant qui demeurait impayé malgré la mention « 30 jours nets » figurant
sur la facture finale du 31 décembre 2020.
3. L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que le tribunal
précédent n’a pas pris en considération sa détermination.
3.1
3.1.1 En vertu du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le justiciable doit
pouvoir notamment s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF
148 II 73 consid. 7.3.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf.). Le droit d'être entendu est à
la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en
rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation
juridique (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les réf.).
En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC,
qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst.; il confère à toute partie, parmi
d'autres prérogatives, la faculté de prendre position sur toutes les écritures de la partie
adverse. Outre à l'art. 53 CPC, le droit d'être entendu trouve sa consécration dans
diverses dispositions du Code. Il en va ainsi notamment du droit de répondre à une
demande principale (art. 222 CPC ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf.).
3.1.2 Aux termes de l’art. 222 al. 1 CPC, le tribunal doit ainsi notifier la demande au
défendeur et lui fixer un délai pour déposer une réponse écrite. Si la réponse n’est pas
déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire
(art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal
rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux
débats principaux (al. 2). Le tribunal doit rendre le défendeur attentif aux conséquences
du défaut prévues à l’art. 223 al. 2 CPC (cf. art. 147 al. 3 CPC). Lorsque le plaideur n’est
pas assisté d’un avocat, il doit être informé expressément des conséquences concrètes
du défaut de réponse ; le tribunal doit ainsi le rendre attentif au fait que si le délai échoit
sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale “en se fondant sur
les seuls faits allégués par le demandeur” (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du
7 juin 2019 c. 2.2 et 2.4).
3.2 En l’occurrence, le tribunal de district, en notifiant la demande, a fixé à l’appelant et
défendeur un premier délai de trente jours pour se déterminer. A la requête de celui-ci,
ce délai a été prolongé. Comme il n’a pas été utilisé, le tribunal a encore imparti à
l’appelant un dernier délai de dix jours, conformément à l’art. 223 al. 1 CPC. Il l’a alors
clairement avisé que si ce délai n’était pas utilisé, le juge aurait la faculté de rendre une
décision en se fondant sur les seuls faits allégués par la partie adverse. Ce faisant,
l’autorité précédente s’est parfaitement conformée à la procédure prévue par le droit
fédéral qui permet au juge de fixer un délai au défendeur pour se déterminer. L’appelant
est par ailleurs de mauvaise foi lorsqu’il prétend qu’il ne pouvait pas comprendre les
risques auxquels il s’exposait s’il ne donnait pas suite aux ordonnances judiciaires. Il
était assisté d’un avocat pendant la procédure de conciliation et devant le tribunal de
district jusqu’au 31 mai 2022. A cette date, le premier délai de réponse venait d’être
prolongé à la requête de son mandataire. Certes, lorsque le juge lui a fixé, le 6 juillet
2022, le délai de grâce de dix jours, l’appelant procédait seul. Cela n’est pas déterminant
puisqu’il a été averti en des termes très clairs des conséquences du défaut, à savoir que
le juge pourrait rendre une décision finale sur la base des seuls faits allégués dans la
demande. C’est dire que l’appelant a disposé de plusieurs occasions pour se déterminer
et faire entendre ses arguments. Il a toutefois négligé de procéder dans les délais
impartis. Dans ces circonstances, son droit d’être entendu n’a pas été violé.
4. L’appelant se plaint d’une application erronée de l’art. 223 CPC. Il est d’avis que la
cause n’était pas en état d’être jugée car d’une part, la demanderesse avait allégué que
les travaux et le montant réclamé étaient contestés et, d’autre part, les preuves étaient
contradictoires. Il cite, sans autres explications, les devis du 29 octobre 2019 et du
25 février 2020 (pièces 6 et 7), la facture finale du 31 décembre 2020 et la lettre de
relance du 19 mai 2021. Selon lui, le juge de district aurait dû constater qu’il ne disposait
pas des éléments nécessaires pour rendre une décision au fond, citer la cause aux
débats principaux et administrer des preuves.
4.1 La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de
décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour
rendre une décision de non-entrée en matière (ATF 144 III 394 c. 4.3.2.2 et réf.). Cela
suppose, pour l'admission des conclusions, que le demandeur ait motivé sa demande
de manière concluante, c’est-à-dire qu'il ait allégué tous les faits juridiquement pertinents
dont résulte la prétention invoquée. La cause n'est pas en état d'être jugée, notamment,
lorsque les allégués du demandeur ne sont pas clairs, ou sont contradictoires, imprécis
ou manifestement incomplets, de sorte qu'il y a lieu d'exercer le devoir d'interpellation du
juge (art. 56 CPC), ou lorsque le juge a des doutes sérieux sur l'exactitude d’un fait
allégué par le demandeur et demeuré non contesté, de sorte qu'il doit en administrer la
preuve d'office selon l'art. 153 al. 2 CPC. Les doutes peuvent par exemple résulter du
fait que la présentation du demandeur est contredite par les pièces produites. Le tribunal
décide, en exerçant son pouvoir d'appréciation, sur le caractère sérieux des doutes, qui
nécessite une certaine intensité. S'il n'y a pas de doutes sérieux, le tribunal ne peut pas
retenir que la cause n'est pas en état d'être jugée, ni tenir une audience, sans violer la
maxime des débats, respectivement l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral
5A_545/2021 du 8 février 2022 c. 4.2).
4.2 Il est vrai que la demanderesse et appelée a allégué (dos., p. 10, all. 57) que, après
avoir été mis en poursuite, l’appelant avait écrit pour dire qu’il contestait la facture finale
car il ne connaissait pas « B _________ » (ndr : membre du conseil de Y _________ et
titulaire de la signature individuelle) qui n’avait jamais réalisé des travaux chez lui et qu’il
n’existait aucun document signé ou accord à ce sujet. Cet allégué fait état de la position
du défendeur. Il n’équivaut pas à une contestation sur le plan procédural des allégués
de la demanderesse et ne fait pas davantage naître un doute sur la version des faits de
celle-ci. La seule conséquence qu’on peut en tirer est que le défendeur a écrit à
l’entreprise pour lui faire part de son opposition à la facture, ce qui ne signifie pas encore
que cette position est fondée.
Pour le surplus, les pièces déposées par l’entreprise ne contredisent en aucune manière
ses allégués. Le seul fait que les devis ne portent pas la signature de l’appelant ou qu’ils
aient été adressés à une adresse autre que celle de son domicile – faits que l’appelant
auraient dû amener en première instance (consid. 1.5) – n’était pas de nature à faire
douter de l’exactitude de la version des faits de l’entreprise. Enfin, il n’y avait rien de
surprenant à ce que la facture finale soit plus élevée que le devis puisque, selon la
demanderesse, de nombreux travaux supplémentaires avaient été commandés en cours
de chantier.
En définitive, c’est à juste titre que le tribunal de district a estimé que la cause était en
état d’être jugée et a rendu une décision finale.
5. L’appelant conteste l’existence d’un contrat d’entreprise. Il affirme n’avoir jamais
sollicité la demanderesse pour qu’elle réalise chez lui des travaux d’aménagement
extérieurs.
L’absence de commande des travaux constitue un fait qui, à l’évidence, était connu de
l’appelant en première instance. Hormis les arguments traités aux considérants
précédents (consid. 3 et 4), il ne fait valoir aucun élément qui l’aurait empêché de s’en
prévaloir devant le tribunal de district, de sorte que ce fait est irrecevable en instance
d’appel (consid. 1.5). Le grief étant fondé sur un élément qui ne peut pas être pris en
compte, il ne peut qu’être rejeté.
6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement
confirmé.
7.
7.1 Vu le sort réservé à l'appel, il n'y a lieu de modifier ni le montant, ni la répartition des
frais et dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces
circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (p. 6 du jugement querellé),
les frais de la procédure de première instance, fixés au montant non contesté de 2170
fr. (y compris 170 fr. pour l’émolument de conciliation), sont mis à la charge de l’appelant
et défendeur. Celui-ci versera à la demanderesse 2170 fr. à titre de remboursement
d'avance et une indemnité de 4010 fr. à titre de dépens.
7.2 Pour la procédure d'appel, l'émolument, qui peut osciller entre 2700 fr.et 9600 fr.
pour la valeur litigieuse en cause, à savoir 81’901 fr. (art. 16 al. 1 LTar), et être réduit de
60% (art. 19 LTar), est arrêté à 2500 fr. compte tenu de la difficulté et de l’ampleur
ordinaires de la cause. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par l’appelant.
7.3 Sur le vu des mêmes critères et de l’activité utilement déployée devant le Tribunal
cantonal par l’avocat de l’appelée, dont l’activité a consisté à prendre connaissance de
l’appel, à rédiger une réponse et un courrier, l'appelant versera à la partie adverse 1200
fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27, 29, et 35
al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence, le jugement rendu par le Tribunal des districts de
Martigny et St-Maurice le 6 septembre 2022 est confirmé en la teneur suivante :
X _________ versera à Y _________ SA le montant de 81'901 fr. 65 avec intérêts
à 5 % l’an dès le 31 janvier 2021.
L’opposition formée dans la poursuite n° xxxx de l’Office des poursuites de Martigny
et St-Maurice est définitivement levée à hauteur de 81'901 fr. 65 avec intérêts à 5
% l’an dès le 31 janvier 2021.
Les frais judiciaires, par 4670 fr. (première instance : 2170 fr. ; appel : 2500 fr.), sont
mis à la charge de X _________ qui versera à Y _________ SA un montant de 2170
fr. à titre de remboursement d’avance.
X _________ versera à Y _________ SA un montant de 5210 fr. à titre de dépens.
Sion, le 8 mai 2024