Par arrêt du 12 avril 2023 (5A_136/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement.
C1 22 241
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion
contre
Y _________ , intimée au recours
concernant
Z _________ , représentée par sa curatrice Maître Carole Seppey, avocate à Sion
(modification des relations personnelles ; assistance judiciaire)
recours contre la décision rendue le 7 septembre 2022 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil et de Nendaz
Procédure et faits
A. Z _________, née en juillet 2008, est la fille de X _________ et de Y _________.
Les parents se sont séparés en 2009 et Z _________ est restée auprès de sa mère,
seule détentrice de la garde et de l’autorité parentale.
B. Les autorités de protection sont intervenues à plusieurs reprises depuis la séparation
des parents pour régler les relations personnelles entre Z _________ et son père.
B.a Par décision du 18 décembre 2014, la Justice de paix du Jura-Nord vaudois (ci-
après : la Justice de paix) a admis un droit de visite usuel en faveur du père, à savoir un
week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. En 2016, cette même autorité a
instauré une curatelle de surveillance éducative et de surveillance des relations
personnelles.
Le droit de visite du père a été suspendu dès le 16 juin 2016 en raison du fort conflit
parental auquel l'enfant était exposée ; il n'a repris progressivement que dans le courant
de l'année 2018.
B.b A la suite du déménagement de la mère et de l’enfant en Valais, l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil et de Nendaz (désormais
l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et Conthey ; ci-
après : l’APEA) a accepté en son for, à compter du 1er septembre 2018, la mesure de
curatelle instituée par la Justice de paix et a mandaté l’Office pour la protection de
l’enfant (ci-après : l’OPE) afin de mettre en place les visites entre le père et sa fille.
Celles-ci ont été médiatisées dès le 21 novembre 2018, puis une nouvelle fois
suspendues à compter du 9 juillet 2019.
B.c Par décision du 29 août 2019, l'APEA a fixé, dans l’attente des conclusions d’une
expertise portant sur les compétences parentales et les besoins de l’enfant, un droit de
visite médiatisé entre Z _________ et son père par le biais d'une psychologue et a
désigné un curateur en charge de la surveillance des relations personnelles.
L’expertise établie le 16 janvier 2020 par A _________ et B _________ a révélé une
mise en danger du développement de Z _________ due à la mise en relation de l’enfant
avec son père. Selon les expertes, l’attitude harcelante du père et son comportement
inquisiteur faisaient régner un climat d’insécurité autour de l’enfant. Elles ont souligné
que la jeune fille ne supportait pas que son père tienne des propos offensifs à l’égard de
sa mère, et que le père n’était pas en mesure de protéger sa fille du conflit parental,
celui-ci ayant besoin d’accuser la mère des difficultés que Z _________ rencontre. En
outre, le père investissait énormément la sphère scolaire et avait des attentes
importantes à l’égard de Z _________, lui fixant des objectifs inaccessibles, avec le
risque de provoquer chez elle un sentiment de dévalorisation si elle n’atteignait pas les
objectifs fixés et un sentiment de crainte si elle ne répondait pas à ses attentes. La jeune
fille était déjà très impactée par la violence de son père tant sur le plan physique que
psychologique et blessée parce que celui-ci ne reconnaissait pas ses torts et ne tenait
pas compte du souhait de sa fille qu’il cesse d’agresser la mère de celle-ci.
Ces constatations corroboraient celles émises, en 2014 déjà, par le C _________, selon
lesquelles le recourant ne protégeait pas sa fille des conflits parentaux et qu’il pouvait
faire preuve, devant elle, de comportements inadéquats et non protecteurs, sans
comprendre à quel point son comportement altérait le bon développement et la santé
psychique de sa fille.
B.d Suivant les recommandations du rapport d’expertise, l'APEA a, le 13 octobre 2020,
suspendu les relations personnelles entre Z _________ et son père, levé la curatelle de
surveillance des relations personnelles, institué une curatelle éducative et nommé une
curatrice à cet effet.
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X _________ à l’encontre de cette
décision (TCV C1 2020 281). Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt
5A_699/2021 du 21 décembre 2021).
C. Le 24 mars 2022, X _________ a requis le rétablissement de son droit de visite.
Le 27 avril 2022, la curatrice de représentation de l’enfant a informé l’APEA que
Z _________ refusait de voir son père et s’opposait à la reprise des relations
personnelles. Y _________ a confirmé le refus de sa fille et s’est également opposée au
rétablissement d’un droit de visite.
D.
Lors de son audition du 6 juillet 2022 par le Dr D _________, pédopsychiatre,
Z _________ a expliqué que les personnes qui comptent le plus pour elle sont sa mère,
son frère, sa sœur et ses tantes. Quant à son père, elle a déclaré ne plus vouloir ni le
voir ni lui parler. Elle ne lui pardonne pas ses mensonges ni ses coups. Il a en outre
publié sur les réseaux sociaux ses bulletins scolaires et continue de venir à son école
alors qu’elle lui a dit qu’elle ne voulait pas le voir. Elle a peur de le croiser et de lui parler
ou qu’il vienne la chercher. A cause des comportements de son père, elle a pleuré, elle
a eu des mauvaises pensées et des angoisses. Z _________ souhaite que son père
arrête de l’embêter et la laisse tranquille, ainsi que sa mère.
E. Dans son bilan du 23 août 2022, la curatrice en charge de la curatelle éducative
rapporte que Z _________ a amélioré son comportement en classe. Elle est toujours
suivie par une pédopsychiatre, la Dre E _________, et semble « plutôt bien dans ses
baskets ». Au niveau familial, Z _________ a de bonnes relations avec sa mère et ne
souhaite pas entretenir de relations personnelles avec son père.
F. Par décision du 7 septembre 2022, l’APEA a rejeté la requête de modification des
relations personnelles.
X _________ a formé recours à l’encontre de cette décision le 18 octobre 2022,
sollicitant, à titre de mesures provisionnelles urgentes, l’octroi d’un droit de visite
immédiat au Point Rencontre. Sur le fond, il a conclu à l’admission du recours et au
renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis d’être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours.
Par décision du 2 novembre 2022, le Tribunal cantonal a rejeté sa requête de mesures
provisionnelles.
X _________ s’est à nouveau déterminé le 23 novembre 2022, le 9 décembre 2022,
puis le 12 décembre 2022.
L’APEA et la curatrice de représentation de l’enfant ont toutes deux conclu au rejet du
recours.
A la demande du Tribunal cantonal, F _________, membre de l’APEA, a indiqué les
motifs pour lesquels elle s’était récusée dans une procédure civile dont elle avait été
saisie comme juge de commune par X _________.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’article 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des articles 314 alinéa
1 CC et 117 alinéa 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent
faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c
ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation
fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision
(art. 450a al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les 30
jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 21 septembre 2022.
Le recours formé le 18 octobre 2022 par X _________, qui dispose de la qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été formé en temps utile.
Tel n’est en revanche pas le cas des écritures déposées par X _________ le
23 novembre 2022 et le 12 décembre 2022, dont on ne tiendra ainsi pas compte.
2.
Le recourant sollicite l’administration de différents moyens de preuve, à savoir le
dépôt de pièces, l’édition du dossier de l’APEA, l’édition du dossier relatif à la récusation
de F _________ et son propre interrogatoire.
2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas
liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; cf. arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013
consid. 3.1).
L’autorité de recours est par ailleurs habilitée à refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de
preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas
prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première
instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves
qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
2.2 En l’occurrence, le recourant a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours et
tout au long de la procédure devant le Tribunal cantonal.
Les pièces annexées au recours, qui ont trait à sa requête d’assistance judiciaire et à la
prétendue partialité de F _________, sont admises. Quant aux autres documents
annexés à la détermination du 23 novembre 2022, à une écriture non datée reçue le
12 décembre 2022 et à une autre écriture du 12 décembre 2022, elles ne sont d’aucune
utilité pour le traitement de la cause qui porte sur l’existence de faits nouveaux et
importants survenus depuis l’arrêt rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal cantonal et sur
d’éventuels motifs de récusation à l’encontre de F _________. Les pièces déposées sont
en effet soit antérieures au 22 juillet 2021 soit n’amènent pas d’élément susceptible
d’apporter un éclairage différent sur les faits à élucider. Il n’y a ainsi pas lieu d’en tenir
compte.
Les dossiers des autorités de protection vaudoises et valaisannes ont par ailleurs tous
été produits en cause, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
Dans la mesure où F _________ a déposé, le 20 décembre 2022, une copie de sa
requête adressée au tribunal de district expliquant les motifs ayant conduit à sa
récusation en qualité de juge de commune, il n’est pas nécessaire de requérir le dossier
y relatif.
Enfin, l’interrogatoire du recourant ne se justifie pas. Celui-ci a requis le rétablissement
des relations personnelles seulement trois mois après l’arrêt du Tribunal fédéral qui
confirmait la suspension de ces relations sans invoquer aucun fait nouveau et important
(cf. consid. 4.3 et 4.4) mais en reprenant des griefs qui ont été écartés dans la procédure
précédente (cf. let. B.d). On ne voit pas dans ces circonstances ce que son audition
pourrait apporter, le recourant ne l’expliquant d’ailleurs pas.
3. Le recourant se plaint en substance d’une violation de la garantie d’un juge impartial.
A ses yeux, F _________, qui a siégé comme membre de l’APEA, aurait dû se récuser
car il a déposé contre elle une plainte pénale le 1er mars 2021. Comme preuve de la
partialité de celle-ci, il indique qu’elle s’est récusée dans une affaire civile dont elle était
saisie comme juge de commune et dans laquelle il était partie.
3.1 La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte de l'article 30
alinéa 1 Cst. et de l'article 6 chiffre 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue, la même
portée – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation
d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes
quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause
ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose
pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une
disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances
donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être
prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(ATF 144 I 159 consid. 4.3).
L'article 47 alinéa 1 CPC, applicable par renvoi de l’article 118 LACC, dresse une liste
de motifs de récusation. Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires sont récusables
dans les situations décrites aux lettres a à e, notamment s'ils ont un intérêt personnel
dans la cause (let. a) ou s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, en particulier
comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert,
comme témoin ou comme médiateur (let. b). Par ailleurs, l'article 47 alinéa 1 CPC
comprend une clause générale, prescrivant la récusation des magistrats et
fonctionnaires judiciaires qui pourraient être prévenus de toute autre manière,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son
représentant (let. f). Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence
objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité (ATF 144 I 159
consid. 4.3). Pour constituer un motif de récusation, la relation doit, par son intensité et
sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans
la conduite de la procédure et dans sa décision (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4). Les faits
justifiant la récusation doivent être rendus vraisemblables (art. 49 al. 1 CPC).
La jurisprudence n’admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu’un magistrat
est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d’une plainte pénale ou
dénonciation pénale contre un juge ne suffit pas à provoquer un motif de récusation.
Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat
en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l’instruction de celle-
ci et faire obstacle à l’avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles
circonstances, le défaut d’impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-
ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie
de conclusions civiles en réparation du tort moral ou en réagissant d’une autre manière
propre à établir qu’il n’est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport
à la plainte (arrêt 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 et les références ; cf.
aussi ATF 134 I 20 consid. 3.4.2).
3.2 Dans le cas d’espèce, le recourant perd de vue que le seul fait de porter plainte
contre un membre d’une autorité ou de le dénoncer pénalement ou disciplinairement ne
suffit pas à créer une apparence de prévention. Il n’est à cet égard pas déterminant que
la décision du 25 février 2022 désignant un juge de commune remplaçant évoque des
motifs de récusation obligatoire – sans d’ailleurs préciser lesquels – dans la mesure où
la requête adressée au tribunal de district et dont F _________ a produit une copie en
cause ne met en évidence aucun motif de récusation applicable à la procédure de
protection de l’enfant. En effet, à l’examen du courrier du 24 février 2022, F _________
était saisie comme juge de commune d’une requête de conciliation déposée par
X _________ contre G _________, frère de l’intimée, pour atteinte aux droits de la
personnalité. Il ressort du dossier de la cause que G _________, entendu par les
expertes A _________ et B _________, a fait des déclarations peu flatteuses au sujet
du recourant, l’accusant notamment d’avoir « passé des week-ends en cellule à
plusieurs reprises pour des affaires de drogue et de conduite sans permis ». Si l’on peut
inférer de ces circonstances que F _________ ait estimé nécessaire de se récuser dans
l’affaire relative à l’atteinte aux droits de la personnalité, elles ne font apparaître aucun
motif qui aurait justifié qu’elle se récuse dans la présente affaire. Du reste, la décision
du 25 février 2022 n’avait pour objet que la désignation d’un juge de commune
remplaçant, et non l’examen approfondi du bien-fondé d’une annonce de récusation
(art. 48 CPC et 8 al. 4 LOJ).
Ce grief doit, en conséquence, être rejeté.
4. Se prévalant de la survenance de faits nouveaux, le recourant réclame le
rétablissement des relations personnelles avec sa fille.
4.1 Selon l'article 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore
d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale
lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1).
Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou
la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
L’action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure : il faut qu’un
changement important des circonstances soit intervenu, changement qui impose
impérativement une modification de la réglementation en place. En outre, toute
modification dans les relations personnelles suppose que la nouvelle réglementation soit
requise dans l'intérêt de l'enfant. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne
dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit
aussi être commandée par le bien de l'enfant. Déterminer si une modification essentielle
est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été
prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève
du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; arrêt 5A_963/2021 du 1er septembre 2022
consid. 3.2.1 et les références ; cf. ég. arrêt 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1).
4.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que
l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles
est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu
l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III
445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre
le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et
317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid.
2.2.1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit
d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio
(art. 274 al. 2 CC ; arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les
références).
La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la
fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre
uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-
ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'âge
de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale
le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des
éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêt
5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références).
4.3 A titre de fait nouveau justifiant un réexamen de la situation, le recourant se prévaut
de la négligence du parent gardien s’agissant de l’éducation de leur fille. Selon lui, la
reprise des relations personnelles améliorera la situation « catastrophique » dans
laquelle se trouve Z _________ sur le plan scolaire depuis la suspension des relations
personnelles.
Les difficultés scolaires de Z _________ ne sont pas nouvelles puisqu’elles avaient déjà
été mises en exergue dans l’expertise du 16 janvier 2020. A l’époque, le directeur de
l’école de la jeune fille mentionnait qu’elle ne travaillait ni à l’école ni à la maison, qu’elle
perturbait la classe de manière incessante et se trouvait en échec scolaire massif.
Le père lui avait demandé de signer une attestation selon laquelle la mère faisait preuve
de négligence envers Z _________, requête à laquelle le directeur n’avait pas donné
suite. L’expertise relevait encore que la mère avait besoin de soutien pour encadrer sa
fille notamment sur le plan scolaire, soutien qui lui était apporté par sa fille aînée,
H _________. Celle-ci l’aidait à prendre des décisions en lien avec la scolarité de
Z _________, différentes mesures ayant été mises en œuvre au niveau de l’école.
Il est vrai que la situation ne s’est pas améliorée depuis ces constats puisque, en date
du 15 décembre 2021, le I _________ signalait à l’APEA des résultats scolaires
catastrophiques et des problèmes de
comportement en classe. Par courrier
du 16 décembre 2021, la curatrice de représentation de l’enfant relayait les mêmes
difficultés, mentionnant encore les nombreuses absences de Z _________ à l’école.
L’APEA a alors mis en place une mesure AEMO afin d’aider la famille à retrouver avec
l’école une collaboration constructive, mesure qui a partiellement porté ses fruits (cf.
rapport du 23 septembre 2022). Depuis, Z _________ a entamé sa dernière année de
cycle en programme adapté à ses difficultés, la curatrice notant de sensibles
améliorations au niveau de son comportement.
On le voit, les difficultés scolaires de Z _________ sont bien réelles. Cela étant, des
mesures d’accompagnement ont été mises en place, avec la collaboration partielle de la
mère. Surtout, on ne discerne pas en quoi le rétablissement des relations personnelles
père-fille serait susceptible d’améliorer cette situation. L’expertise du 16 janvier 2020
rapportait que le père avait des attentes très élevées à l’égard de sa fille sur le plan
scolaire, attentes qui ne tenaient pas compte des importantes difficultés rencontrées par
Z _________. D’une manière générale, le comportement harcelant et inquisiteur du père
faisait régner un climat d’insécurité autour de l’enfant, qui était en partie à l’origine des
problèmes rencontrés par celle-ci. En l’état, de l’avis unanime des différents intervenants
et spécialistes, la mise en relation entre le recourant et sa fille est préjudiciable au
développement de l’enfant. Le recourant, dont le droit de visite avait par le passé déjà
été suspendu entre juin 2016 et 2018, puis interrompu une nouvelle fois en juillet 2019,
ne démontre pas non plus, que depuis la dernière suspension de son droit de visite en
2020, il aurait pris des dispositions en vue d’améliorer ses compétences parentales ; au
contraire, il persiste à se prétendre victime de la partialité de l’APEA et à faire valoir sa
propre appréciation des circonstances du cas.
4.4 Le recourant prétend encore que « l’enfant, dans son désir le plus secret, voudrait
relancer ce lien » avec lui. Il est d’avis que même si Z _________ a exprimé lors de son
audition du 6 juillet 2022 qu’elle ne voulait plus voir son père, il ne s’agit pas de sa volonté
propre, l’enfant étant instrumentalisée par sa mère depuis des années.
Lors de son audition du 6 juillet 2022 par le Dr D _________, la jeune fille, actuellement
âgée de 14 ans, a déclaré qu’elle avait peur de son père et a réaffirmé sa volonté de ne
pas entretenir de relations personnelles avec lui, comme elle l’avait déjà répété plusieurs
fois dans le cadre de la précédente procédure. L’intimée, de même que la curatrice de
représentation et la curatrice en charge de la curatlleléducative, ont confirmé que l’enfant
s’opposait à la reprise du droit de visite.
Dans la mesure où l’expertise de 2020 écartait expressément l’existence d’un syndrome
d’aliénation parentale chez l’enfant et que le recourant échoue à démontrer que les
déclarations de Z _________ ne correspondent pas à sa volonté réelle, il convient,
compte tenu de l’âge de celle-ci, de respecter son souhait de ne pas voir son père, qu’elle
exprime de manière constante et catégorique depuis sa première audition en juin 2019
(cf. arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références).
4.5
Considérant l’absence de circonstances nouvelles importantes justifiant, dans
l’intérêt de l’enfant, une modification de la réglementation des relations personnelles, et
la volonté de Z _________ de ne pas voir son père, c’est à juste titre que l’APEA a refusé
de rétablir le droit de visite du recourant.
5. Dans un dernier grief, le recourant invoque, pêle-mêle, des prétendues violations à
la dignité humaine (art. 7 Cst.), au principe d’égalité (art. 8 Cst.), au droit à un procès
équitable (art. 6 CEDH), au droit à la vie privée (art. 8 CEDH) ainsi qu’au droit d’être
entendue de l’enfant (art. 12 al. 1 CDE).
Ce faisant, le recourant ne soulève pas la moindre critique à l’encontre des motifs de la
décision attaquée. Faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 450 al. 3
CC), le recours est irrecevable à cet égard.
6. Enfin, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête tendant à la désignation d’un
autre curateur de représentation pour Z _________. Formulée pour la première fois
devant le Tribunal cantonal, au surplus hors délai (cf. consid. 1.2), elle ne faisait pas
l’objet de la décision querellée. Elle est ainsi manifestement irrecevable (art. 308 CC et
28ss LACC).
7. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La décision rendue le 7 septembre 2022 par l’APEA est en conséquence confirmée.
8. Le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et que
Maître Stéphane Riand lui soit désigné en qualité de conseil commis d’office.
8.1 Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (let. b).
Il incombe en particulier au requérant de justifier de sa situation de fortune et de ses
revenus (art. 119 al. 2 CPC). L’indigence doit être appréciée au vu de la situation
économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a).
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il
n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques
d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux
seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources
financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse
raisonnable, la situation devant être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la
base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2 ;
ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).
8.2 En l’occurrence, le recourant a produit, pour seule et unique pièce justifiant de sa
situation financière, une attestation du 6 janvier 2022 indiquant qu’il bénéficiait du revenu
d’insertion vaudois. Il ressort de ce document que sa durée de validité est de trois mois
dès son émission.
Ainsi, en plus d’être largement échue au moment de l’introduction du recours, cette
attestation est antérieure de plus de dix mois à la requête d’assistance judiciaire. Cette
pièce, trop ancienne, ne suffit donc pas à établir l’indigence du recourant, pourtant
assisté d’un mandataire professionnel (arrêt 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid.
3.3). Le dossier de la cause ne contient par ailleurs aucune pièce récente propre à
démontrer la réalisation de cette condition à l’octroi de l’assistance judiciaire.
8.3 Il apparaît en outre que les perspectives que le recours aboutisse étaient, au
moment où il a été introduit, notablement plus faibles que les risques de le perdre.
Le premier grief du recourant portait sur la violation de la garantie d’un juge impartial en
raison de la plainte pénale déposée en 2021 à l’encontre de F _________. Or, comme
exposé plus haut (consid. 3.1), ce seul fait ne permettait pas de provoquer un cas de
récusation, ni donc de conduire à l’annulation de la décision querellée. Le recourant n’a
par ailleurs mis en évidence aucun autre motif qui aurait justifié que l’intéressée se
récuse. Ce grief était ainsi dépourvu de chances de succès.
Quant au rétablissement des relations personnelles, le recourant l’a réclamée à peine
trois mois après l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2021 confirmant la
suspension de ces relations et sans faire valoir aucun fait nouveau et important,
contrairement aux exigences claires fixées par la loi et la jurisprudence. Le recourant
s’est en effet contenté de reprendre, en substance, les griefs qu’il avait déjà invoqués
par le passé et qui ont été écartés dans le cadre de la procédure initiale de suspension
du droit de visite. Sur ce point, le recours était donc aussi dénué de chances de succès.
S’agissant finalement des autres griefs soulevés par le recourant (cf. consid. 5), qui sont
irrecevables faute de motivation, ceux-ci étaient d’emblée manifestement voués à
l’échec.
8.4 A défaut de satisfaire aux prescriptions légales, la requête d’assistance judiciaire du
recourant est rejetée.
9. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure.
9.1 Le recours étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité, il incombe au recourant,
qui succombe, de supporter les frais de la présente procédure (art. 450f CC, 118 al. 1
let. a LACC et 106 al. 1 CPC).
Vu l’ampleur et la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de
couverture des frais et d’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de décision
est arrêté à 800 fr. (art. 13 et 18s LTar par renvoi des art. 96 CPC et 450f CC), auxquels
il convient d’ajouter un émolument de 200 fr. pour les frais relatifs à la décision du 2
novembre 2022.
Les frais de représentation de l’enfant, qui font partie des frais de procédure (art. 95 al. 2
let. e CPC ; arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 5). En l’occurrence, l’activité
déployée par la curatrice de représentation de l’enfant a principalement consisté à
prendre connaissance du recours et des diverses écritures souvent confuses et prolixes
qui lui ont été transmises, ainsi qu’à déposer une brève détermination. Les frais de
représentation peuvent ainsi être arrêtés à 1100 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 27,
34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar).
Les frais de la procédure de recours, par 2100 fr. (800 fr. + 200 fr. + 1100 fr.), sont ainsi
mis à la charge du recourant.
9.2 Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité pour ses dépens (art. 106
al. 1 CPC). L’intimée, quant à elle, a renoncé à se déterminer et n’a pas conclu à
l’allocation d’une telle indemnité.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Par conséquent, la décision du 7 septembre 2022 de l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil est confirmée.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Les frais, par 2100 fr. (émolument : 1000 fr. ; frais de représentation de l’enfant :
1100 fr.), sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 10 janvier 2023