C1 22 238
ARRÊT DU 27 DÉCEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière
en la cause
X _________ , à Sion, recourant, représenté par Maître Charlotte Gagliardi, avocate à
Sion,
contre
la décision du 14 septembre 2022 de l'Autorité intercommunale de protection de
l'enfant et de l'adulte d'Hérens , à Evolène.
(curatelle de représentation et de gestion; art. 394 et 395 CC)
Procédure et faits
A.
Le 11 avril 2022, le Juge de Commune du Mont-Noble a signalé à l'Autorité
intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte d'Hérens (ci-après: l'APEA) le cas
de X _________, né en 1938. Celui-ci résidait au Foyer A _________ depuis septembre
2021, son état de santé à la suite de son hospitalisation ne lui permettant pas de
retourner vivre à son domicile. Au bénéfice d'un droit au court séjour jusqu'au 30 avril
2022, il restait dans l'attente d'un placement en long séjour à l'EMS B _________ (cf.
courriel du 8 avril 2022 du Foyer A _________; courrier du 14 avril 2022 de
X _________; procès-verbal de l'APEA de l'audition du 24 août 2022 de X _________).
Par courrier du 14 avril 2022, X _________ a déposé auprès de l'APEA une requête de
mise sous curatelle et a fait part de son souhait de voir sa fille, C _________, nommée
en qualité de curatrice.
Le 19 avril 2022, l'APEA a institué à titre superprovisoire une curatelle de représentation
avec gestion en faveur de X _________ et a nommé D _________ à la fonction de
curateur.
X _________ a intégré l'EMS B _________ à la fin du mois d'avril 2022 (cf. décision du
26 avril 2022 de l'APEA).
B. Le 9 juin 2022, E _________, médecin traitant de X _________, a transmis à l'APEA,
à sa demande, un rapport médical.
Il ressort de ce document que la santé physique de l'intéressé s'est compliquée ces
dernières années, avec plusieurs épisodes de décompensation cardiaque, des
saignements digestifs, et autres problèmes ayant nécessité plusieurs hospitalisations
itératives. La doctoresse relève qu'en raison de troubles de la marche et de sa faiblesse
actuelle, son domicile n'était plus adapté. Elle ajoute que "[d]u point de vue cognitif le
patient est calme, orienté et capable de discernement" et que bien que présentant "une
certaine scotomisation de sa propre réalité physique, tant la perspective du non-retour à
domicile l'affecte", il est actuellement bien intégré à son nouveau lieu de vie, à savoir
l'EMS B _________. Elle constate finalement que sa situation médicale "se péjore, tout
comme ses capacités physiques nécessitant des soins 24h /24".
Entendue par l'APEA le 29 juin 2022, C _________, bien que reconnaissant les
difficultés et besoins de soins quotidiens de son père, a demandé la levée de la mesure
instituée en faveur de celui-ci tant qu'il dispose de sa capacité de discernement.
Par courrier du 2 août 2022, X _________ et C _________ ont requis de l'APEA la levée
de la curatelle et que celle-ci soit d'une part, nommée en tant que représentante
thérapeutique et d'autre part, seule habilitée à gérer son patrimoine.
Dans son rapport du 12 août 2022, le curateur relève que X _________ ne connaît pas
vraiment sa situation financière et n'est pas à même de gérer ses affaires administratives
et financières. Il explique que depuis l'institution de la mesure, C _________ a continué
d'effectuer "tout à fait correctement" les paiements courants et lui a transmis tous les
justificatifs et relevés bancaires. Il ajoute toutefois que X _________ lui aurait confié ne
pas faire confiance à sa fille et ne pas souhaiter que celle-ci gère ses affaires.
X _________ a été auditionné le 24 août 2022 par l'APEA. A cette occasion, il s'est
montré conscient de son besoin d'aide au quotidien et des difficultés d'un retour à
domicile. Il a confirmé s'habituer à sa vie en établissement médico-social et recevoir
régulièrement des visites, notamment de sa fille. Il a ajouté "ne pas se souvenir de la
rencontre avec son curateur, lequel n'aurait selon lui, pas besoin de s'occuper de ses
affaires puisque sa fille serait disposée à s'en charger" mais "ne pas être opposé à la
nomination de ce curateur tiers". Il a paru "bien orienté, avec de l'humour" aux membres
de l'APEA.
C. Par décision du 14 septembre 2022, l’APEA a confirmé la curatelle de représentation
avec gestion du patrimoine en faveur de X _________ portant sur ses affaires
administratives et financières ainsi que les questions liées à son lieu de vie et à son état
de santé. D _________, membre du Service officie de curatelle d'Hérens, a été confirmé
en tant que curateur.
X _________ a formé recours contre cette décision le 14 octobre 2022.
L’APEA a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’article 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection peuvent
faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC),
celui-ci pouvant alors être tranché par un juge unique (art. 114 al. 2 LACC). Le recours
peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits
pertinents ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment
motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 2 CC), dans un délai de 30 jours
à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
1.2 Dans le cas d’espèce, la décision entreprise a été expédiée le 15 septembre 2022.
Le recours formé le 14 octobre 2022 par X _________, qui dispose de la qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a ainsi été en temps utile et dans les formes prescrites.
Il est, partant, recevable.
2. Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas
liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1).
En l’espèce, l’édition du dossier de l’autorité de protection a été ordonnée. Celui-ci
renferme l’ensemble des éléments pertinents à trancher la cause soumise à l’autorité de
recours.
3. Le recourant s’oppose à la curatelle instituée en sa faveur en soutenant que les
conditions des articles 389 et 390 ne sont pas remplies.
3.1
3.1.1 En vertu de l’article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue
une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale,
de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition
personnelle.
La formulation large « autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle » permet
de protéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de déficiences
similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles
psychiques (Message concernant la révision du code civil suisse, Protection de l'adulte,
droit des personnes et droit de la filiation [Message], FF 2006, p. 6676; Biderbost,
Commentaire bâlois, 2022, n. 13 ad art. 390 CC). Sont également couverts les cas de
graves handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité) ainsi que
les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion, pour autant que
ces faiblesses empêchent au moins partiellement les intéressés de gérer leurs affaires
conformément à leurs intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2017 du 15 mai 2018
consid. 3.4.1; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1; 5A_438/2018 du 30
octobre 2018 consid. 4; Bierbost, Commentaire bâlois, n. 13 ad. art. 390 CC;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, n°
133, p. 43). L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé
et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée
restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement (Meier, Droit de la
protection de l'adulte, 2ème éd., 2022, n° 728, p. 402).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'une des causes précitées entraîne un
besoin de protection de la personne, à savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité
totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses
intérêts. Cela suppose que celle-ci ne soit pas en mesure de désigner un représentant
ou de pouvoir surveiller celui-ci de façon suffisante (arrêts du Tribunal fédéral
5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid.
3.1; Meier, op. cit., n° 729, p. 403). Les conditions d'institution d'une curatelle peuvent
également être remplies si l'assistance de tiers mandatés ne suffit pas ou paraît d'emblée
insuffisante (cf. art. 389 al. 1 ch. 1, Biderbost, Commentaire bâlois, n. 21 ad art. 390 CC).
Il doit s'agir d'affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les
difficultés constatées ont pour elles des conséquences importantes. Bien que la loi ne le
précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels, respectivement de
soucis de représentation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_417/2018 du 17 octobre
2018 consid. 4.2.1; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1; Meier, op. cit., n° 729, p.
403).
3.1.2 L'article 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de
subsidiarité et de proportionnalité. Selon le principe de subsidiarité, les mesures
personnelles anticipées (art. 360 ss CC) et celles appliquées de plein droit (art. 374 ss)
ont la priorité sur les mesure de protection. Il en va également ainsi des procurations et
autres mandats privés qui pourraient être maintenus (Meier, op. cit., n° 679, p. 376). De
plus, l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que
si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses
proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; ATF 140 III
49 consid. 4.3.1). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par
ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera
insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité,
à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid.
4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé,
représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester
dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1).
3.2
3.2.1 Bien qu'elle ne l'ait pas indiqué, l'APEA a semble-t-il retenu comme cause de
curatelle "un autre état de faiblesse" au sens de l'article 390 al. 1 ch. 1 CC. Or, elle n'a
nullement établi que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence pour
constater un tel état de faiblesse étaient réalisées. Elle ne pouvait en effet déduire des
faits qu'elle a constatés, à savoir la perte d'autonomie du recourant suite à la dégradation
de son état de santé et la nécessité d'un placement en établissement médico-social, que
celui-ci se trouve dans un état de faiblesse caractérisé.
3.2.2
En l'occurrence, la santé physique du recourant s'est effectivement péjorée et
nécessite des soins continus. Ayant éprouvé des difficultés à admettre l'impossibilité d'un
retour à domicile, le recourant est actuellement conscient de son besoin d'assistance au
quotidien et que celle-ci ne peut lui être procurée à son domicile. Il réside d'ailleurs de
son plein gré depuis plusieurs mois dans un établissement médico-social répondant à
ses besoins.
Le recourant admet par contre ne plus s'occuper de ses affaires administratives et
financières depuis plusieurs années et en avoir confié la gestion à sa fille (cf. requête de
mise sous curatelle du 14 avril 2022; procès-verbal de l'audition de C _________ du
29 juin 2022; recours du 14 octobre 2022). Ces éléments sont suffisants pour admettre
un état de faiblesse l'empêchant de sauvegarder ses intérêts.
3.2.3 Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'occupe plus de
la gestion de ses affaires administratives et financières. Il a toutefois toujours pu compter
sur le soutien de sa fille, tant sur le plan personnel qu'administratif et financier. Le
recourant a d'ailleurs établi le 15 octobre 2020 une procuration donnant plein pouvoir de
représentation à sa fille (cf. procuration générale du 15 octobre 2020). A cet égard, il est
relevé que celui-ci est capable de discernement selon son médecin traitant (cf. rapport
médical du 9 juin 2022). Face à cet avis médical, les remarques exprimées par le
curateur sur le fait que le recourant peut changer d'avis en fonction de son interlocuteur
et se méfie de sa fille ne l'emportent pas. Le recourant n'a d'ailleurs émis aucune réserve
à l'égard de sa fille lors de son audition par l'APEA et a réitéré dans son recours sa
volonté que celle-ci se charge de ses affaires. Le fait que l'intéressé, entendu le 24 août
2022 par l'APEA, ait indiqué ne pas se souvenir de son unique rencontre avec son
curateur n'est pas davantage suffisant pour douter de sa capacité de discernement.
En outre, on ne comprend pas, à lire la décision querellée, en quoi l'aide que le recourant
reçoit de sa fille serait insuffisante (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). L'intéressé perçoit diverses
rentes pour un montant mensuel de 3'501 fr. (rente de vieillesse, allocation pour
important et rente de la SUVA) et ses charges, en particulier le coût de son placement,
sont ordinaires. Sa fortune mobilière n'est pas conséquente. Il est propriétaire de
quelques biens immobiliers, notamment le chalet dans lequel il résidait avant son
hospitalisation, un appartement actuellement loué pour un montant de 900 fr. par mois
ainsi qu'une demie maison, dont la vente était en cours afin d'assurer le financement de
son placement. La situation financière du recourant ne paraît dès lors pas présenter de
complexité particulière. Par ailleurs, le curateur nommé a notamment relevé les bonnes
capacités de C _________ à gérer les affaires de son père. Ce dernier ne fait d'ailleurs
l'objet d'aucune poursuite et sa situation financière est saine (cf. inventaire d'entrée
approuvé par décision de l'APEA du 14 septembre 2022). Enfin, la fille du recourant,
avant l'institution de toute mesure, l'avait préinscrit dans un établissement médico-social
comme le commandait son état de santé.
Par ailleurs, on peut relever que, contrairement aux situations décrites dans plusieurs
arrêts du Tribunal fédéral, où l'intervention d'un tiers neutre et extérieur à la famille a été
jugée nécessaire en raison de conflits d'intérêts latents, souvent liés à des situations
familiales complexes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_228/2018 du 30 avril 2019 consid.
4.2.2 et 4.2.3; 5A_638/2015 du 01.12.2015 consid. 6.2.3; 5A_346/2015 du 03.06.2015
consid. 3.2), la relation entre le recourant et sa fille semble bonne. L'intéressée lui rend
régulièrement visite et aucun élément au dossier ne laisse penser qu'elle agirait contre
les intérêts de son père. Au contraire, elle a réussi à le convaincre de vendre un de ses
biens immobiliers alors que – bien que conscient de la nécessité d'une telle vente dans
le cas où sa situation financière ne lui permettait plus d'assumer les frais de son
placement (cf. procès-verbal de l'audition du recourant du 24 août 2022) – il s'y opposait
jusque-là (cf. courriels du curateur des 27 septembre 2022 et 5 octobre 2022). Le
curateur a d'ailleurs jugé cette démarche conforme aux intérêts du recourant.
Par conséquent, dans la mesure où le recourant réside actuellement en établissement
médico-social et dispose de l'aide et du soutien nécessaires et suffisants en la personne
de sa fille, il convenait de renoncer à prononcer une mesure de curatelle (art. 389 al. 1
ch. 1 CC).
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 14 septembre
2022 annulée.
En fonction de l'évolution de l'état de santé du recourant, il incombera à l'autorité de
protection de veiller à la sauvegarde des intérêts de celui-ci, par exemple en désignant
– si nécessaire et si les conditions légales sont réalisées – sa fille en qualité de curatrice
afin de pouvoir exercer un contrôle adéquat de son activité (cf. art. 401, 410 ss et 420
CC).
5.
5.1
Vu l’issue de la cause, il convient de mettre les frais à la charge de l’autorité
attaquée, qui succombe (art. 106 CPC applicable par renvoi de l’art. 34 OPEA),
respectivement des collectivités publiques dont elle dépend. Compte tenu de l’ampleur
et de la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de couverture des
frais et d’équivalence des prestations, l’émolument est arrêté à 300 fr. et mis à la charge
des communes d'Evolène, Hérémence, Mont-Noble, St-Martin et Vex, dont dépend
l’APEA (art. 13 LACC et 12 OPEA), solidairement entre elles.
5.2 Le recourant a requis une indemnité pour ses frais d’intervention. Maître Gagliardi
n’ayant pas déposé de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal
d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre. En l’occurrence, au vu de l’activité
utilement déployée, soit la rédaction d’un recours de 12 pages accompagné de ses
annexes, il apparaît équitable d’octroyer au recourant une indemnité de 1200 fr. pour
ses frais d’intervention en procédure de recours, débours et TVA inclus, à titre de dépens
(cf. art. 35 al. 1 let. b LTar).
Prononce
Le recours est admis.
Par conséquent, la décision du 14 septembre 2022 de l'Autorité intercommunale de
protection de l'enfant et de l'adulte d'Hérens est annulée.
Les frais de la procédure de recours, fixés à 300 fr. sont mis à la charge des
communes municipales d'Evolène, Hérémence, Mont-Noble, St-Martin et Vex,
solidairement entre elles.
Les communes d'Evolène, Hérémence, Mont-Noble, St-Martin et Vex verseront,
solidairement entre elles, à X _________, une indemnité de 1200 fr. à titre de
dépens.
Sion, le 27 décembre 2022