C1 22 228
DÉCISION DU 25 OCTOBRE 2022
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , à Basse-Nendaz, demandeur et appelant, représenté par Maître Jean-
David Pelot, avocat à Lausanne
contre
Y _________ , à Erde, défendeur et appelé, représenté par Maître Alain Cottagnoud,
avocat à Sion
(irrecevabilité de l’appel)
appel contre le jugement du Tribunal du travail du 21 juin 2022
vu
la demande déposée le 26 avril 2021 par X _________ à l’encontre d’Y _________
devant le Tribunal du travail, dont les conclusions étaient ainsi formulées :
Fondé sur ce qui précède, le demandeur X _________, représenté par A _________, a l’honneur de
conclure, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au Tribunal du Travail :
I.
Condamner Y _________ à verser à X _________ un montant de CHF 1'299.60, auquel s’ajoutent des
intérêts à 5% l’an depuis le 1er juillet 2020, au titre de salaire pour le mois de juin 2020.
II.
Condamner Y _________ à verser à X _________ un montant de CHF 2’837.60, auquel s’ajoutent des
intérêts à 5% l’an depuis le 1er août 2020, au titre de salaire pour le mois de juillet 2020.
Le demandeur se réserve expressément de modifier ce montant en cours d’instance, sur la base des
mesures d’instruction à venir.
III.
Condamner Y _________ à verser à X _________ un montant de CHF 1'927.10 auquel s’ajoutent des
intérêts à 5% l’an depuis le 1er septembre 2020, au titre de salaire pour le mois d’août 2020.
Le demandeur se réserve expressément de modifier ce montant en cours d’instance, sur la base des
mesures d’instruction à venir.
IV.
Condamner Y _________ à verser à X _________ un montant de CHF 1'500.00, auquel s’ajoutent des
intérêts à 5% l’an depuis le 1er octobre 2020, au titre de salaire pour le mois de septembre 2020.
Le demandeur se réserve expressément de modifier ce montant en cours d’instance, sur la base des
mesures d’instruction à venir.
V.
Condamner Y _________ à verser à X _________ un montant minimum de CHF 3'500.00, auquel
s’ajoutent des intérêts à 5% l’an dès l’entrée en force de la décision à intervenir, au titre d’indemnité au
sens de l’art. 337c al. 3 CO.
la réponse du 30 juin 2021 au terme de laquelle Y _________ a conclu au rejet de la
demande ;
la détermination du demandeur du 15 juillet 2021 ;
l’écriture du 20 juillet 2021 dans laquelle le demandeur a informé le Tribunal du travail
que le défendeur « s’était acquitté, en date du 23 avril 2021, d’un montant de CHF
1'344.35, à titre de salaire du mois de juin 2020 » et a, en conséquence, « retir[é] sa
conclusion I, prise au pied de sa [d]emande du 26 avril 2021 » ;
la détermination du défendeur du 18 août 2021 ;
la nouvelle écriture du demandeur du 31 août 2021 ;
l’audience du 21 juin 2022 ;
le jugement du 21 juin 2022 par lequel le Tribunal du travail a prononcé :
La demande déposée par X _________ à l’encontre d’Y _________ est irrecevable.
X _________ versera à Y _________ un montant de Fr. 1'000.00 net à titre de dépens.
A titre de rémunération équitable du conseil juridique commis d’office, l’Etat du Valais versera à Me Jean-
David Pelot, avocat à Lausanne, une indemnité de Fr. 2'030.85.
rémunération allouée pour le mandat d’office.
l’appel de ce jugement interjeté le 28 septembre 2022 par X _________, dont les
conclusions sont ainsi libellées :
Fondé sur ce qui précède, l’appelant, X _________ a l’honneur de conclure, sous suite de frais et dépens,
à ce qu’il plaise à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononcer :
A titre préliminaire
I.
Mettre M. X _________ au bénéfice de l’assistance judiciaire et désigner [Me Jean-David Pelot] comme
conseil d’office.
A titre principal
II. L’appel est recevable.
III. La décision entreprise est réformée à son chiffre 1 en ce sens que la demande déposée par X _________
à l’encontre d’Y _________ est recevable et conséquemment le condamner à :
le 1er août 2020, au titre de salaire pour le mois de juillet 2020 ;
le 1er septembre 2020, au titre de salaire pour le mois d’août 2020 ;
le 1er octobre 2020, au titre de salaire pour le mois de septembre 2020 ;
l’an dès l’entrée en force de la décision à intervenir, au titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO.
Subsidiairement
IV. Le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal du Travail de Sion dans la cause opposant
Y _________ à X _________, sous référence J.20.0664, est annulé et renvoyé à l’autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
les actes de la cause ;
considérant
qu’en vertu de l’art. 20 al. 1 let. b LOJ, le président d'un tribunal collégial ou un juge
délégué peut, sans débat ni échange d'écritures (cf. art. 312 al. 1 CPC), statuer comme
juge unique en cas d'irrecevabilité manifeste ;
que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions de
première instance si, au dernier état des conclusions, la valeur litigieuse est égale ou
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC) ; que c’est le montant encore litigieux
« au moment du jugement de première instance » qui est déterminant à cet égard (FF
2006 p. 6978) ;
qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet
d’un appel ;
qu’en l’espèce, dans l’écriture du 20 juillet 2021, le demandeur a déclaré « retire[r] sa
conclusion I, prise au pied de sa [d]emande du 26 avril 2021 » ; que ce chef de
conclusions tendait au paiement, par le défendeur, d’un montant de 1299 fr. 60, avec
intérêt à 5% dès le 1er juillet 2020, « au titre de salaire pour le mois de juin 2020 » ; qu’à
la suite de l’abandon de cette prétention (cf. art. 227 al. 3 CPC), qui a les effets d’un
désistement partiel (art. 241 CPC ; arrêt 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid.
5.1.2), la valeur litigieuse a été réduite à 9764 fr. 70 (2837 fr. 60 + 1927 fr. 10 + 1500 fr.
que, partant, la valeur litigieuse « au dernier état des conclusions » est, en l’occurrence,
inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte pour contester
le jugement du 21 juin 2022 ;
que, lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre,
celui-là est irrecevable ; que, toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir
conversion ; que l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un
autre type s'il en remplit les conditions ; que cette conversion résulte de l'application du
principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.) ; que, lorsque le
recourant est assisté par un mandataire professionnel qui choisit expressément une voie
de droit alors qu’il ne peut ignorer que celle-ci n’est pas ouverte au vu de la jurisprudence
constante approuvée par la doctrine dominante, il n’y a pas de formalisme à refuser la
conversion ; qu’en revanche, il est contraire à l’interdiction du formalisme excessif de
refuser la conversion alors que le choix du moyen de droit recevable présente des
difficultés et n’est pas facilement reconnaissable par un mandataire professionnel ;
qu’ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu’un avocat devait clairement se rendre compte que
la valeur litigieuse de 10'000 fr. n’était pas atteinte en cas d’acquiescement partiel
laissant un solde inférieur à ce montant, même si les voies de recours avaient été
incorrectement indiquées dans la décision attaquée ; que, sans le concours d’un avocat,
l’acte mal intitulé ne doit pas d’emblée être déclaré irrecevable, mais être au besoin
converti (arrêt 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées, reproduit in :
RSPC 5/2018 p. 408 ss ; cf., ég., arrêts 5A_1071/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.2 ;
5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.2.2) ;
que X _________, qui agit par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a déposé
céans un mémoire intitulé « APPEL », qu’il a adressé à la « Cour d’appel Civile » ; que,
sous le chapitre « III. MOYENS » de celui-ci, il est fait référence à l’art. 310 CPC, qui
dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et constatation inexacte
des faits (let. b), et le demandeur y est désigné, comme sur la page de garde et au
chapitre « II. EN FAIT » dudit mémoire, sous le vocable d’ « appelant » ; qu’au chiffre II
des conclusions de cette écriture, il est en outre conclu à la recevabilité de l’ « appel » ;
que l’on ne saurait ainsi considérer que la dénomination utilisée procède d’une
inadvertance manifeste ou d’une erreur de plume de l’avocat de l’appelant ; qu’il s’agit
bien plutôt d’un choix délibéré de sa part de déposer un appel et non un recours ; que,
sans doute, le Tribunal du travail a-t-il faussement indiqué, au pied du jugement
entrepris, que celui-ci « peut faire l’objet d’un appel […] au Tribunal cantonal » ; que la
simple lecture des art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC aurait cependant permis au mandataire
de l’appelant de déceler cette erreur (cf. arrêt 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 3 et
les réf. citées) ;
qu’en définitive, les conditions jurisprudentielles permettant la conversion de l’appel
déposé céans en un recours recevable ne sont pas réunies ;
que ledit appel ne peut, dès lors, qu’être déclaré irrecevable ;
que cette issue étant d’emblée prévisible, la requête d’assistance judiciaire présentée
par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC) ;
qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC, également applicable en
seconde instance : DIETSCHY-MARTENET, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann,
Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 3 ad art. 114 CPC), ni alloué de
dépens ;
Par ces motifs,
prononce
L’appel est irrecevable.
La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Sion, le 25 octobre 2022