C1 22 221
ARRÊT DU 6 JANVIER 2025
Cour civile II
Composition : Bertrand Dayer, présidentad hoc ; Béatrice Neyroud et Christophe
Pralong, juges ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , demandeur et appelant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat
à Sion
contre
Y _________ SA , de siège à A _________, défenderesse et appelée, représentée par
Maître Didier Elsig, avocat à Lausanne
(contrat d’assurance)
appel contre le jugement du juge III du district de Sion du 16 août 2022 (SIO C1 18
Procédure
A.
A.a Après s’être vu délivrer, le 6 septembre 2018, l’autorisation de procéder par le juge
de la commune de Sion, X _________ a déposé, le 30 novembre 2018, devant le
Tribunal du district de Sion, une demande à l’encontre de Y _________ SA (ci-après :
Y _________ SA), dont les conclusions sont ainsi formulées :
Le présent mémoire-demande est admis.
La Y _________ SA prendra en charge le sinistre déclaré par Monsieur X _________ n°xx-xx. (vol de
voiture du 23 septembre 2017).
savoir Fr. 29'150.50.-.
avant procédure.
A.b Au terme de la réponse du 1er avril 2019, Y _________ SA a formulé les conclusions
suivantes :
Plaise au Tribunal du district de Sion de :
où celle-ci est recevable, et la rejeter dans toutes ses conclusions.
A.c Le 17 mai 2019, le demandeur a répliqué en confirmant les conclusions de la
demande.
A.d La défenderesse a dupliqué, le 15 août 2019, et a maintenu les conclusions de la
réponse.
B.
B.a Des débats d’instructions se sont tenus le 6 décembre 2019.
B.b Le 20 janvier 2020, le juge III du district de Sion a rendu une ordonnance de preuves.
B.c L’instruction de la cause a consisté en le dépôt et la production de titres, l’audition
de trois témoins, l’obtention de renseignements écrits d’une personne (art. 190 al. 2
CPC) et la déposition du demandeur.
C.
C.a Au terme des plaidoiries écrites du 30 mars 2022, le demandeur a modifié ses
conclusions comme il suit :
La demande est admise.
La Y _________ SA prendra en charge le sinistre déclaré par Monsieur X _________ n°xx-xx (vol de
voiture du 23 septembre 2017).
savoir Fr. 29’150.50.- avec intérêt à 5% dès le 23 septembre 2017
C.b Le 31 mars 2022, la défenderesse a à son tour déposé des plaidoiries écrites à
l’issue desquelles elle a formulé les nouvelles conclusions suivantes :
Fondé sur ce qui précède, la défenderesse [a] l’honneur de maintenir intégralement les conclusions prises
au terme de sa réponse du 1er avril 2019, complétée par sa duplique du 15 août 2019, à savoir de conclure
à ce qu’il plaise au Tribunal du district de Sion :
Principalement :
Subsidiairement :
où celle-ci serait recevable, et la rejeter dans toutes ses conclusions.
C.c Le demandeur a spontanément répliqué le 14 avril 2022.
C.d Par jugement du 16 août 2022, le juge III du district de Sion a prononcé (SIO C1 18
La demande est rejetée.
Les frais, arrêtés à 4800 fr., sont mis à la charge de X _________.
En conséquence, X _________ versera à Y _________ SA un montant de 1100 fr. à titre de
remboursement d'avance.
indemnité de 5400 fr. à titre de dépens
D.
D.a Le 16 septembre 2022, X _________ a interjeté appel de ce jugement en formulant
les conclusions suivantes :
Le présent appel est admis.
Le jugement du 16 août 2022 rendu par le Tribunal de district de Sion est annulé.
La Y _________ SA prendra en charge le sinistre déclaré par Monsieur X _________ n°xx-xx. (vol de
voiture du 23 septembre 2017).
savoir Fr. 29’150.50.- avec intérêt à 5% dès le 23 septembre 2017.
à la charge de la Y _________ SA.
D.b Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge instructeur de la cour de céans (ci-
après : le juge instructeur) a imparti à l’appelant un délai de 30 jours pour effectuer une
avance de 3000 francs.
Le 19 octobre 2022, celui-ci a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
Cette requête a été rejetée par décision du 16 novembre 2022 (TCV C2 22 53).
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge instructeur a accordé à l’appelant, à sa
requête, la faculté de payer le montant de l’avance en six versements de 500 francs.
D.c Au terme de la réponse du 6 juillet 2023, la défenderesse a conclu, avec suite de
frais, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation du
jugement entrepris.
Préliminairement
1.
1.1 Les décisions finales de première instance peuvent faire l’objet d’un appel au
Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Eu égard aux dernières conclusions que les parties ont formulées en première instance,
la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel s’élève, en l’espèce, à 29'150 fr.
50 (art. 91 al. 1 CPC).
1.2 Remis à la poste le 16 septembre 2022, l’appel a été formé dans le délai légal de 30
jours (art. 311 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le mandataire de l’appelant -
le 17 août 2022 - du jugement attaqué.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC). L’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[édit.],
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le
droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de
première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2 ; HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n.
2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première
instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les
ont plus contestées en deuxième instance. L’autorité de seconde instance ne traite ainsi
que les griefs soulevés dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312
al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4), à moins que les
vices juridiques ne soient tout simplement évidents (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; arrêt
5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3).
2.2 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC).
Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de
manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des
arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que,
sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du
premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation
de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance,
avant le prononcé de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC
et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 5A_779/2021-5A_787/2021 du
16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Il incombe également à l’appelant,
compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle
manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-
ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in : Brunner/Gasser/
Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016, n. 16 ad art. 311
CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur)
doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3)
et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision
entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010
III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3).
Statuant en fait et considérant en droit
3.
3.1 De nationalité italienne, X _________ est né le xx.xx 1961 et est domicilié à
B _________. Le 20 août 2013, il a conclu, comme preneur de leasing, un contrat de
leasing « A » avec C _________ SA (actuellement : D _________ SA) portant sur le
véhicule de marque et type (Fiat 500) Abarth 695 Edizione Maserati. Ledit véhicule, qui
avait 100 km au compteur, a été fourni par E _________ SA, à B _________, qui l’a
vendu à C _________ SA pour le prix de 49'900 fr., TVA incluse.
3.2 Le contrat de leasing a été conclu pour une durée de 61 mois. La première redevance
de leasing a été fixée à 3000 fr., TVA comprise, et chacune des suivantes, au nombre
de soixante, s’élevait à 551 fr. 90, TVA incluse. La valeur résiduelle du véhicule a quant
à elle été arrêtée à 22'000 fr., TVA comprise. Le contrat prévoyait en outre un
« [k]ilométrage maximal » de 8000 km par an et une « [m]ajoration » de 37 centimes par
kilomètre supplémentaire. Selon les renseignements écrits fournis par F _________,
employée de D _________ SA, à la fin du contrat, le 2 octobre 2018, X _________ aurait
ainsi dû restituer le véhicule avec un kilométrage maximal de 40'666 km.
3.3 Les conditions générales de leasing de « type A » (CG), qui faisaient partie
intégrante du contrat de leasing et dont X _________, en signant celui-ci, a reconnu
avoir pris connaissance, comportaient notamment les clauses suivantes :
1.1 La société de leasing acquiert auprès du fournisseur l’objet du leasing choisi par le preneur de leasing
et lui en transfère l’usage et la jouissance pour la durée de ce contrat de leasing. Le preneur de leasing
est autorisé, pendant la durée du contrat, à utiliser l’objet du leasing en respectant les dispositions
suivantes.
1.3 Pendant toute la durée de ce contrat de leasing ainsi qu’après la fin ou la résiliation de celui-ci, l’objet
du leasing reste la propriété exclusive de la société de leasing. […]
4.1 La redevance de leasing doit être payée tous les mois, d’avance, avant le 1er du mois à la société de
leasing (à l’exception de la première redevance de leasing, dans la mesure où celle-ci doit être payée
au fournisseur à la livraison de l’objet du leasing).
4.2 En cas de demeure pour le paiement de la redevance de leasing, le preneur de leasing sera tenu,
sans qu’une mise en demeure particulière soit nécessaire, de payer un intérêt moratoire identique au
taux d’intérêt convenu par contrat de leasing.
6.1 Le preneur de leasing est en règle générale obligé d’assurer convenablement l’objet du leasing. Si
l’objet du leasing est un véhicule, les dispositions des chiffres 6.2 et 6.3 sont applicables.
6.2 Sauf convention contraire, le preneur de leasing immatricule l’objet du leasing à son nom auprès du
service cantonal des automobiles et s’acquitte des taxes de circulation et des droits de circulation.
6.3 Sauf convention contraire, le preneur de leasing souscrit une assurance casco complète avec risque
de collision pour toute la durée du contrat. Il cède ses droits contre l'assurance à la société de leasing,
mais répond cependant dans tous les cas de la recouvrabilité d'une éventuelle créance. Il s'engage, en
outre, à mener les litiges juridiques avec l'assurance, en liaison avec un sinistre en lieu et place de la
société de leasing. [...]
12.1 Tous les sinistres de l’objet du leasing devront être immédiatement communiqués à la société de
leasing, de même que la disparition de l’objet du leasing (vol d’usage, vol, abus de confiance et
infractions semblables).
12.4 En cas de dommage total, de vol ou de disparition de l’objet du leasing, le contrat de leasing sera
annulé avec effet immédiat et la société de leasing établira le décompte ci-après de dommage total :
Total de toutes les redevances de leasing échues mais non encore payées jusqu’à la date du
décompte (demeure dans les paiements).
Total de toutes les redevances de leasing dues jusqu’à l’expiration régulière du contrat,
escomptées à la date du décompte.
Valeur restante comptable selon le contrat de leasing.
Du total de ce calcul seront déduits :
l’éventuelle caution
le paiement de l’assurance.
En cas de faute, le preneur de leasing sera tenu de rembourser à la société de leasing tous les autres
dommages.
12.5 Le preneur de leasing ne pourra faire valoir contre la société de leasing aucun droit découlant d’un
accident, d’un vol ou d’un autre sinistre.
4.
4.1 Le 22 août 2013, X _________ a signé une proposition d’assurance (« [o]ffre de
changement pour police ») à l’intention de Y _________ SA, qui l’a acceptée et a établi
la (nouvelle) police d’assurance no xxxx. D’après celle-ci, le véhicule objet du contrat de
leasing a notamment était assuré en casco complète pour 48'900 fr., avec « [v]aleur
vénale majorée selon échelle A », et était muni de plaques de contrôle interchangeables
avec celles de l’autre véhicule assuré de marque et type Lancia Lybra 2.4 JTD LX
Emblema. Etaient également assurés les « [o]bjets transportés » à concurrence de 5000
francs.
X _________ s’est pour sa part engagé à payer à Y _________ SA une prime annuelle
de 1404 fr. 60 pour la seule assurance casco complète.
Suivant les conditions générales pour l’assurance des véhicules (CGA) applicables au
contrat, font partie des événements assurés les « [p]erte, destruction ou détérioration
par suite de vol, soustraction, brigandage ou tentative de vol, de soustraction ou de
brigandage, à l’exclusion de l’abus de confiance et de l’escroquerie » (art. G 3.6 CGA).
Les « événements dommageables » devaient être « signalés à la Société d'assurance
dès que possible », soit par une annonce au service des sinistres, à l'agence, par e-mail
ou par internet via le site www.Y _________-suisse.ch (art. A 7.1 CGA), et « [t]outes les
informations relatives aux sinistres et tous les faits ayant une influence sur la
détermination des circonstances du sinistre [devaient] être communiqués à temps et
volontairement de manière intégrale et conforme à la réalité » (art. A 7.3 1e phr. CGA).
En cas de vol, une plainte devait en outre « immédiatement être déposée auprès des
autorités de police locales » (art. G 10.2 CGA).
D’après l’art. G 8.3 CGA, il y a dommage total, en cas de vol, lorsque le véhicule n’est
pas retrouvé dans les 30 jours après réception de l’annonce écrite de sinistre ou, s’il est
retrouvé à l’étranger, lorsque celui-ci n’est pas rapatrié en Suisse ou dans la principauté
du Liechtenstein dans les 30 jours.
L’ « [é]chelle A » prévoit l’indemnisation suivant en cas de dommage total (art. G 8.1
CGA) :
Année
d’utilisation
Indemnité en pour-cent de
la valeur à neuf
Dispositions supplémentaires
et au-delà
100 - 90
90 - 82
82 - 74
74 - 66
66 - 58
58 - 51
51 - 45
Valeur actuelle plus 20%
de celle-ci
De la 1re à la 7e année
d’utilisation : Si la valeur calculée
selon le tableau est inférieure à
la valeur actuelle, c’est cette
dernière qui est indemnisée.
L’indemnisation maximale
s’élève à 1,5 fois la valeur
actuelle.
4.2 Lors du service des 30'000 km effectué le 27 janvier 2015 par le garage G _________
à H _________, le véhicule assuré affichait 30'737 km au compteur.
5.
5.1 Dans le courant du mois de septembre 2017, X _________ s'est rendu au moyen du
véhicule assuré à I _________, dans la province de Bari (région des Pouilles), en
compagnie de son meilleur ami J _________, afin d'y fêter l'anniversaire de la mère de
celui-ci. Il allègue être parti le samedi 9 septembre 2017 et « avoir réglé les péages en
cash » lors du trajet aller, « d’où l’absence de justificatifs de voyage ». Lors de sa
déposition du 16 mars 2021 devant le juge de district, X _________ a cependant indiqué
qu'il avait payé le dernier péage à l'aller, « sortie I _________ », avec sa carte de crédit
(r ad q 33).
Selon les déclarations faites par J _________ à K _________, expert en sinistres auprès
de Y _________ SA, lors de l’entretien téléphonique du 13 décembre 2017, les
intéressés sont partis le 12 septembre 2017 et sont arrivés sur place le 13 septembre
suivant (pce no 2). Auditionné comme témoin le 16 mars 2021 par le juge de première
instance, J _________ a toutefois indiqué qu’il ne pouvait « pas être précis sur la date à
laquelle [ils avaient] voyagé », mais que « c’était forcément avant le 13 septembre
[2017], date d’anniversaire de [s]a maman » (r ad q 8). Il a également déclaré que
« les récépissés / quittances de péage pour l’aller étaient dans la voiture qui a été volée »
(r ad q 19).
5.2 Dans la demande, il est allégué que X _________ s’est rendu le 23 septembre 2017
au volant du véhicule assuré au marché de la ville de L _________ en compagnie de la
sœur de J _________ (M _________) afin d’acheter un sac pour l’anniversaire de la
mère de celui-ci et que, « [a]près 45 minutes, la fiat laissée sur le parking avait disparu ».
Dans la réplique, il est en revanche allégué que X _________ « se trouvait à l’intérieur
du supermarché lorsque le véhicule a été volé » et qu’il était « accompagné de la sœur
de […] J _________ ainsi que de la mère de celui-ci » (N _________). Lors de son
audition comme témoin par le juge de district, J _________ a indiqué que sa sœur et
X _________ « se sont promenés et ont fait des courses à L _________ le 23 septembre
2017 » et que sa sœur « a acheté un sac en présence de M. X _________ » (r ad q 10
et 12) ; il a précisé que lui-même ne se trouvait pas à L _________ le jour en question
(r ad q 11). Lors de sa déposition du 16 mars 2021, X _________ a déclaré s’être rendu
au marché de L _________ le 23 septembre 2017 « uniquement avec la sœur de
J _________ » (r ad q 34).
5.3 Après avoir prétendument contacté la police par téléphone, X _________ s’est rendu
le 23 septembre 2017 au poste des Carabiniers (Carabinieri) de L _________ pour
annoncer le vol de son véhicule. Aux termes du procès-verbal dressé à cette occasion
dès 18h42, ledit véhicule a été stationné à 17h15 sur la Via O _________ à proximité du
commerce « P _________ » ; X _________ a constaté le vol à 17h55 lorsqu’il est sorti
de celui-ci ; dans le coffre du véhicule se trouvaient des lunettes de vue/soleil, des
lunettes de vue et un « IPHOD PRO » ; le véhicule était verrouillé et les clés ne se
trouvaient pas à l’intérieur de celui-ci ; X _________ a déclaré ne pas soupçonner qui
que ce soit, ne pas avoir sollicité l’intervention des forces de l’ordre pour constater le vol
et ne pas être en mesure d’en identifier les auteurs.
5.4 Le soir même du 23 septembre 2017, X _________ a téléphoné à Y _________ SA
en l’informant que le véhicule assuré avait été volé.
5.5 X _________ est rentré en Suisse le 26 septembre 2017 en compagnie de
J _________ à bord d'un véhicule de marque Lancia immatriculé en Italie et propriété
de celui-ci, lequel avait dû entreprendre des démarches auprès de son assureur pour
mettre ce véhicule en circulation.
5.6 Le 2 octobre 2017, X _________ a apposé sa signature sur la déclaration de sinistre
no xx-xx à l’intention de Y _________ SA. Une « copie de la plainte déposée auprès de
la police italienne pour vol de véhicule ainsi qu'une clé de contact » ont également été
transmises à cet assureur (all. no 18).
Dans ladite déclaration de sinistre, X _________ a répondu par l'affirmative aux
questions de savoir si le véhicule assuré était correctement fermé à clé et si le système
d'alarme était enclenché. Il y est indiqué que, le 23 septembre 2017, ledit véhicule a été
stationné à 17h00, que le vol a été constaté à 17h30 et qu’il y a eu deux témoins de
celui-ci, à savoir M _________ et N _________. Il y est en outre mentionné qu’il avait
65'000 km au moment du vol et qu’une des clés de contact était manquante car elle avait
été perdue lors d'un déménagement en avril 2017.
5.7 X _________ allègue qu’au moment du vol, se trouvaient dans le véhicule deux polos
de marque Lacoste, au « prix moyen » de 90 fr. l’unité, un iPad Pro d’une valeur de 859
fr., un iPhone 6s dont le prix de vente s’élève à 539 fr., une paire de lunettes de vue,
qu’il a payée 1424 fr. 50, ainsi qu'un « multi courses tunnel d'Aoste » d’une valeur de
149 francs.
5.8 Dans un document intitulé « Evaluation véhicule », en date du 27 octobre 2017,
Y _________ SA a arrêté à 25'999 fr., TVA incluse, la « [v]aleur actuelle/valeur de
remplacement » du véhicule dont X _________ a annoncé le vol.
5.9 Le 1er décembre 2017, X _________ a rencontré K _________ dans un
établissement public de Sion afin de lui d'expliquer en détail les circonstances du vol.
Lors de cet entretien, qui a été enregistré, le premier a notamment déclaré au second
qu’il était convaincu que, selon le contrat de leasing, il pouvait rouler 15'000 km par an
et n'avoir aucun souci particulier avec l'institut de leasing.
5.9 Le 18 décembre 2017, Y _________ SA, sous les signatures de K _________ et
Q _________, a adressé la lettre suivante à X _________ :
Casco, sinistre n° xx-xx police n° xxxx
X _________, événement vol de voiture du 23 septembre 2017
Monsieur,
Nous revenons sur l'événement cité en titre, notamment sur les documents que vous nous avez transmis
ainsi que sur l'entretien personnel du 1er décembre dernier avec le soussigné de droite.
Pour mémoire, le soir du 23 septembre 2017 vous nous avez annoncé téléphoniquement le vol de votre
voiture Fiat Abarth 500 immatriculée VS xx survenu le jour-même à L _________, dans la province de
Bari en Italie.
Par la suite, vous nous avez fait parvenir une annonce de sinistre écrite, une copie de la plainte déposée
auprès de la police italienne pour vol de véhicule et une clé de contact.
A la lecture de ces documents il s'avère que vous aviez perdu la deuxième clé de contact lors d'un
déménagement et que vous êtes rentré en Suisse quelques jours plus tard en compagnie d'un ami à
bord de sa voiture.
Afin de mieux comprendre les circonstances de ce vol, nous nous sommes rencontrés dans un
restaurant de Sion le 1er décembre dernier. A cette occasion, vous nous avez expliqué que vous aviez
quitté Sion le samedi 9 septembre 2017 en compagnie de M. J _________ avec votre Abarth pour vous
rendre en vacances dans le village de I _________, dans la famille de votre ami.
Vous êtes passé par le tunnel du Simplon et suivi l'autoroute en réglant les péages en cash, d'où
l'absence de justificatifs de voyage.
Puisque c'était l'anniversaire de la mère de M. J _________, le 23 septembre 2017 vous vous êtes rendu
au marché de L _________ en compagnie de la sœur de votre ami afin d'acheter un sac à main pour
l'anniversaire de la mère de M. J _________. Vous avez laissé votre voiture environ 45 minutes sur une
case blanche et à votre retour la Fiat Abarth 500 avait disparu.
Vous avez immédiatement appelé la police et vous avez déposé une plainte au poste.
Vous nous avez confirmé être rentré quelques jours plus tard à bord de la Lancia immatriculée en Italie
de M. J _________, voiture que ce dernier vous a mis à disposition et que vous conduisiez d'ailleurs
encore au moment de notre entretien.
Pour ce qui est des effets personnels dans le véhicule, il y avait deux polos Lacoste, un IPad, un IPhone
6 ainsi qu'une paire de lunettes de vue. Vous nous avez précisé que l'IPhone 6 n'était pas muni de carte
SIM car il ne faisait office que de lecteur de musique.
Au sujet de l'absence de la deuxième clé, vous l'aviez rangée dans une boîte en plastique bleue dès le
début, sans jamais l'avoir utilisée. Ce n'est qu'au moment de chercher vainement cette boîte pour nous
faire parvenir la clé que vous êtes parvenu à la conclusion que ce contenant avait dû se perdre lors d'un
déménagement.
Vous aviez indiqué sur l'avis de sinistre que votre voiture avait quelque 46'000 km au compteur au
moment du vol. Informé que, selon votre contrat de leasing, vous ne pouviez parcourir que 8'000
kilomètres par année, vous aviez l'air surpris de l'apprendre convaincu que le contrat prévoyait 15'000
km par an. Vous avez précisé ne jamais avoir eu de souci particulier avec l’institut qui avait financé
l'achat de votre véhicule.
Nous avons pu nous entretenir en italien au téléphone avec M. J _________ qui a confirmé dans les
grandes lignes votre récit. Il a néanmoins affirmé que vous étiez parti le 12 septembre 2017 pour une
dizaine de jours.
Nos propres recherches ont permis de mettre en évidence les points suivants :
La seule facture d'entretien de votre voiture est datée du 27 janvier 2015 et elle mentionne 30'737
kilomètres au compteur. Cela signifie que vous avez parcouru en moyenne quelque 1'800 km par mois.
Selon cette moyenne, votre Fiat Abarth 500 devait afficher plus de 80'000 km au compteur lors de sa
disparition ;
Renseignement pris auprès de D _________, vous n'avez réglé la majorité de vos mensualités qu'après
une sommation, ce qui a généré plus de CHF 2'300.- de frais de rappel en quatre ans ;
A la fin de votre contrat de leasing d'une durée de 60 mois, à savoir en septembre 2019, la valeur de
rachat de la Fiat Abarth 500 aurait été de CHF 22'000. Si vous vouliez restituer le véhicule, ce dernier
ne devait pas afficher plus de 40'000 km au compteur en septembre 2019, faute de quoi vous auriez dû
régler 0.37 centimes par kilomètre excédentaire ;
L'extrait de l'Office des poursuites du district de Sion mentionne que vous faites l'objet de cinq actes de
défaut de biens pour une somme totale de plus de CHF 11'000.- et quatre poursuites en cours pour
environ CHF 6'000.- ;
Force est de constater que vous n'êtes pas en mesure de nous fournir la deuxième clé ainsi que le
permis de circulation qui se trouvait dans le véhicule.
Après un examen approfondi, nous constatons que vous n'avez pas fourni la preuve suffisante de
l’existence des faits avancés conformément à l'art. 39 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (art.
39 LCA) et à l'article 8 du Code civil (art. 8 CC).
Notamment dans un cas de vol, la jurisprudence admet un « état de nécessité en matière de preuve »
qui autorise un allègement des exigences dans ce domaine. Il suffit ainsi à l'ayant droit de démontrer
que l'événement assuré s'est produit avec une vraisemblance prépondérante.
Déterminer, sur la base des éléments à disposition, si l'événement assuré s'est produit ou non avec une
vraisemblance prépondérante est une question qui ne relève pas de l'analyse juridique, mais bien de
l'appréciation des preuves. Il y a lieu de préciser qu'une simple vraisemblance ou possibilité n'est pas
suffisante.
Selon la pratique juridique usuelle, les considérations doivent sembler convaincantes, cohérentes et
crédibles, ce qui n'est pas le cas dans la situation que vous décrivez.
Compte tenu de l'ensemble des faits décrit précédemment, vous n'apportez pas la preuve de la
survenance du vol de votre voiture avec la vraisemblance prépondérante requise, notamment par l'article
8 du Code Civil Suisse,
Nos propres recherches et investigations apportent clairement une contre-preuve suffisante à ébranler
la vraisemblance de vol, dont nous mettons clairement en doute la survenance.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer.
Veuillez accepter, Monsieur, nos meilleures salutations.
Y _________ SA
6.
6.1 Du 3 septembre 2013 au 9 août 2017, X _________ a versé à C _________ SA
(devenue D _________ SA) la somme totale de 28'738 fr. 90 en vertu du contrat de
leasing du 20 août 2013. Selon l’extrait de compte de la société de leasing du
24 novembre 2017, l’intéressé était, à la date du 23 septembre 2017, encore débiteur
d’un montant de 2354 fr. 55, qui comprenait notamment des frais de rappel et des intérêts
de retard, ainsi que des frais facturés pour chaque paiement effectué au guichet postal
(pce no 23).
6.2 Par lettre du 20 février 2018, D _________ SA a réclamé à X _________ le paiement
dans les cinq jours de la somme de 28'458 fr. 25 correspondant au solde (saldo) du
29 janvier 2018.
6.3 Le 29 mars 2019, un commandement de payer le montant de 28'458 fr. 25, avec
intérêt à 5% dès le 23 mars 2019, a été notifié à X _________, sur réquisition de
D _________ SA, dans la poursuite no xxx de l’office des poursuites et des faillites du
district de Sion. Le poursuivi n’y a pas formé opposition. Cette poursuite a abouti à la
délivrance, le 14 février 2020, d’un acte de défaut de biens d’un montant, frais et intérêt
compris, de 29'954 fr. 45.
6.4 D’après F _________, au vu des documents en possession de D _________ SA et
des « difficultés de paiements mensuels » de X _________, « on ne peut conclure
d’emblée qu'un nouveau contrat aurait été octroyé » à celui-ci.
7.
7.1 Le premier juge a relevé que la défenderesse soutenait que « le demandeur ne
dispos[ait] pas de la légitimation active pas plus que de la faculté de conduire le procès
comme partie au motif qu'il aurait cédé ses prétentions découlant de la police
d'assurance à l'institut de leasing, de sorte que ce dernier serait dès lors seul habilité à
lui réclamer la prise en charge du sinistre », et concluait par conséquent « au rejet de
l'action, respectivement à son irrecevabilité ».
Cela étant, il a tout d’abord estimé que le « grief tiré de l'absence de qualité pour agir du
demandeur » était « un fait implicite qui ne devait être allégué et prouvé par le
demandeur que s'il avait été contesté par la défenderesse. Or, tel n'[avait] pas été le cas.
En effet, en soulevant cette objection pour la première fois dans ses plaidoiries écrites,
la défenderesse [avait] manifestement tardé à faire valoir ce moyen, qui ne saurait dès
lors être pris en considération, ce d'autant qu'il ne repos[ait] sur aucun fait valablement
allégué en procédure, la cession de créance entre le demandeur et l'institut de leasing
étant développé pour la première fois par la défenderesse dans son écriture conclusive.
A cet égard, même à admettre la recevabilité de ces allégations sur la base de l'art. 229
al. 3 CPC, la défenderesse ne saurait en tir[er] un quelconque avantage quant à la
question de la qualité pour agir. En effet, l'art. 229 al. 3 CPC n'est applicable dans les
procédures soumises à la maxime des débats que pour les faits nécessaires pour juger
des conditions de recevabilité. Ainsi, dans la mesure où la question de la qualité pour
agir n'est pas une condition de recevabilité, la défenderesse ne saurait se prévaloir de
la cession de créance prévue dans le contrat de leasing pour appuyer sa contestation,
qui ne p[ouvait] dès lors qu'être rejetée. ». La qualité pour agir devait ainsi « être
reconnue au demandeur ».
Le juge de district a ensuite considéré que, « même à constater qu'une cession de
créance [avait] eu lieu entre le demandeur et l'institut de leasing, il ressort[ait] de l'art.
6.3 des conditions générales de leasing de type A que, "sauf convention contraire, le
preneur de leasing souscrit une assurance casco complète avec risque de collision pour
toute la durée du contrat. Il cède ses droits contre l'assurance à la société de leasing,
mais répond cependant dans tous les cas de la recouvrabilité d'une éventuelle créance.
Il s'engage en outre, à mener les litiges juridiques avec l'assurance, en liaison avec un
sinistre en lieu et place de la société de leasing. [...]". Ainsi, il ressort[ait] des conditions
générales conclues que le demandeur répondait de la recouvrabilité d'une éventuelle
créance et qu'il devait mener les litiges en lien avec un sinistre en lieu et place de la
société de leasing. Dans ces circonstances, le demandeur [avait] non seulement le droit
de faire valoir en justice la prétention qu'il réclam[ait], mais avait également le devoir de
le faire en application des conditions générales de leasing. Il dispos[ait] dès lors tant de
la qualité pour agir que de la faculté de conduire le procès. ».
7.2 Dans la réponse à l’appel du 6 juillet 2023, la défenderesse persiste à soutenir que
le demandeur « n’est pas titulaire des droits invoqués en justice ». Elle relève, à cet
égard, que « l’existence de la cession de créance est bien réelle et ressort des pièces
produites en la cause C1 18 272. En vertu de cette opération juridique, M. X _________,
cédant a perdu le pouvoir de disposition sur la créance cédée ce qui se manifeste
notamment par le fait qu’il ne peut plus la transférer à une autre personne, ni la faire
valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour en procéder
à une compensation […]. ».
Ce disant, la défenderesse, représentée par un mandataire professionnel, s’abstient de
critiquer le raisonnement du juge de première instance - qu’elle laisse, par conséquent,
intact - fondé sur la théorie des faits implicites (cf. arrêt 4A_344/2020-4A_342/2020 du
29 juin 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées) et l’art. 229 al. 3 CPC. Elle ne tente en
particulier même pas de démontrer avoir contesté régulièrement et à temps la
légitimation active du demandeur. Le raisonnement en question étant suffisant pour
reconnaître cette légitimation, le grief de la défenderesse tiré de « l’absence de titularité
des droits invoqués en justice » apparaît irrecevable. Une jurisprudence constante veut
en effet que, si une décision comporte une double motivation (i.e. deux motivations
indépendantes, alternatives ou subsidiaires), dont chaque pan suffit à sceller le sort de
la cause, il incombe à l’appelant (ou à l’appelé), sous peine d'irrecevabilité, de démontrer
que chacun d’eux est contraire au droit (arrêt 5A_524/2023 du 14 décembre 2023
consid. 3.3.1 et les réf. citées). A noter que la titularité de la créance que le demandeur
invoque en justice et la légitimation active qui en découle sont bien des questions de
droit matériel (cf. arrêt 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3) et non de recevabilité,
contrairement à ce que soutient l’appelée aux pages 6 et 7 de la réponse du 6 juillet
2023, après avoir dit l’inverse quelques lignes plus haut («…vu l’absence de rétrocession
de la créance, [le juge de district] ne pouvait reconnaître la qualité pour agir du
demandeur », lequel « ne dispose pas de la légitimation active dans le cadre de l’action
en paiement ouverte et n’est pas titulaire du droit qu’il invoque »). Point n’est besoin,
dans ces conditions, de discuter les mérites de l’argumentaire de l’intéressée visant la
motivation surabondante que le premier magistrat a déduite de « l’art. 6.3 des conditions
générales de leasing de type A ».
8.
8.1 En l’espèce, les parties sont convenues que la défenderesse fournirait une prestation
pécuniaire en cas de survenance d'un événement présentant un aspect aléatoire,
moyennant le paiement de primes par le demandeur. Il n'est donc pas douteux qu’elles
ont conclu un contrat d'assurance relevant du droit privé et régi par la LCA. Il n’est pas
non plus contesté que les CGA trouvent à s’appliquer à ce contrat. Etaient notamment
assurés les dommages résultant de la « perte » du véhicule assuré par suite de vol de
celui-ci (art. G 3.6 CGA). Il s'agit donc d'une assurance de dommages (art. 48 ss aLCA ;
ATF 146 III 339 consid. 5.2.3) et plus précisément d’une assurance de choses (cf.
BRULHART, Droit des assurances prives, 2e éd., 2017, p. 427 ss).
8.2 En matière d'assurance casco et vol, l'obligation de l'assureur de verser les
prestations convenues naît au moment de la survenance du sinistre, soit
l'endommagement ou la destruction de l'objet assuré, soit le vol de celui-ci (arrêt
4A_248/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3.3 et la réf. citée).
8.3 Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve incombe à
l'ayant droit, qui doit établir les faits propres à justifier sa prétention. L'art. 39 al. 1 LCA
lui impose ainsi de fournir à l'assureur qui le demande tout renseignement sur les faits à
sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le
sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. En principe, une preuve est
tenue pour rapportée lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. Il
arrive toutefois, dans l'assurance contre le vol notamment, qu'une preuve stricte du
sinistre puisse difficilement être exigée de l'ayant droit. La jurisprudence admet alors un
« état de nécessité en matière de preuve » («Beweisnot »), qui autorise un allègement
des exigences dans ce domaine. Il suffit ainsi à l'ayant droit de démontrer que
l'événement assuré s'est produit avec une vraisemblance prépondérante. Ce degré de
preuve suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour
l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance
significative ou entrent raisonnablement en considération. Pour sa part, l'assureur a le
droit d'apporter une contre-preuve, conformément à l'art. 8 CC. Il cherchera à démontrer
des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude
des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve
aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations
principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables. Déterminer, sur la base
des éléments à disposition, si l'événement assuré s'est produit ou non avec une
vraisemblance prépondérante est une question qui ne relève pas de l'analyse juridique,
mais bien de l'appréciation des preuves. Le juge apprécie globalement, au moment de
rendre son jugement, l'ensemble des résultats de la procédure probatoire, se rapportant
aussi bien à la preuve principale qu'à la contre-preuve, pour décider si la survenance du
sinistre est établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêt 4A_327/2018 du
23 mai 2019 consid. 3.1 et l’ensemble des réf. citées).
8.4 Il sied d’emblée de relever que la survenance de l’événement assuré, à savoir le vol
du véhicule, n’est aucunement établie en l’occurrence. Les seules déclarations du
demandeur aux Carabiniers italiens et à la défenderesse ne suffisent même pas à le
rendre ne serait-ce que simplement vraisemblable (cf. arrêt 4A_327/2018 précité consid.
3.3.2). Alors qu’il allègue s’être rendu, le jour du prétendu vol (23 septembre 2017), en
compagnie de M _________, sœur de son meilleur ami J _________, au volant du
véhicule assuré, dans la localité de L _________, l’intéressé, qui supporte le fardeau de
la preuve du sinistre (art. 8 CC), n’a étonnamment pas sollicité en procédure l’audition
de la précitée. Contrairement à ce qui est exposé dans l’écriture d’appel (p. 11), celle-ci
aurait pu confirmer, sinon le vol, du moins le fait que le demandeur avait, comme il le
prétend, stationné son véhicule à proximité du commerce qu’ils avaient visité et qu’à leur
retour quelque 45 minutes plus tard, ledit véhicule avait disparu. Il paraît tout aussi
surprenant que M _________ n’ait pas déposé devant la police italienne. On ne voit au
demeurant pas que l’audition de ce témoin, qui réside semble-t-il en Italie, aurait
« grandement compliqué la procédure et retard[é] inutilement celle-ci » (écriture d’appel,
p. 11). Il sied de rappeler, à cet égard, que l’Italie a ratifié la convention de La Haye du
18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale
(RS 0.274.132 ; cf., ég., l’échange de lettres du 2 juin 1988 entre la Suisse et l’Italie
concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions
rogatoires en matière civile et commerciale [RS 0.274.184.542]). Selon le « Guide de
l'entraide judiciaire » consultable sur le site internet de l’office fédéral de la justice, les
demandes d’entraide judiciaire en matière civile sont exécutées par les autorités
italiennes
dans
un
délai
de
quatre
à
sept
mois
(https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/ laenderindex.html), ce qui ne
paraît pas excessif en regard de la durée de la présente procédure. Le demandeur
allègue par ailleurs avoir fourni à la défenderesse une « quittance de paiement » du sac
acheté le jour en question par M _________ (all. no 75), ce que celle-là conteste. Force
est de constater qu’aucun document de ce type ne figure parmi les titres déposés en
cause, de sorte que l’on ignore où et à quelle heure l’achat de ce sac a eu lieu. Dans le
mémoire d’appel, il est en outre allégué qu’après avoir constaté le prétendu vol du
véhicule assuré, le demandeur a « composé le 112, soit le numéro de police, et leur a
expliqué la situation », qu’une « patrouille de police a rapidement été dépêchée sur
place », qu’ « [a]u même moment, un "carabinieri" est arrivé sur place en
motocyclette » et qu’il lui a « décrit […] ce qu’il vient de constater » (p. 3) ; l’intéressé en
a fait part à K _________ lors de l’entretien enregistré du 1er décembre 2017 (p. 15).
Articulés pour la première fois céans, ces faits sont irrecevables (cf. art. 317 al. 1 let. b
CPC) et ne font dès lors pas partie du cadre du procès (cf. arrêt 4A_191/2023 du
13 février 2024 consid. 4.1.2 et les réf. citées). A supposer recevables, ils ne seraient de
toute manière pas établis - fût-ce au degré de la (simple) vraisemblance -, et seraient
même contredits par le procès-verbal de la déposition du demandeur devant la police
italienne le 23 septembre 2023 (pce no 4), que celui-ci a signé et dans lequel il est
mentionné que l’intéressé n’a pas requis l’intervention des forces de l’ordre pour
constater le vol du véhicule assuré («Non ho richiesto l’intervento di alcuna pattuglia
delle Forze dell’Ordine per constatare l’accaduto. »). C’est dire qu’en ne retenant pas
ces éléments, le juge de première instance n’a pas « constat[é] les faits de manière
inexacte » (cf. l’écriture d’appel, p. 15).
Le demandeur reste ainsi en défaut de prouver avec une vraisemblance prépondérante
la survenance de l’événement assuré. La demande ne peut, dès lors, qu’être rejetée
dans son intégralité, sans même qu’il soit besoin d’examiner si la défenderesse est
parvenue à apporter la contre-preuve des faits allégués par le précité.
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de première et seconde instances sont mis à la charge du demandeur et
appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité - non contestée - des frais de première instance.
Le jugement entrepris est donc intégralement confirmé (art. 318 al. 1 let. a CPC).
9.2 Eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu’aux
principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2
LTar), l’émolument forfaitaire du présent arrêt (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 3000
fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar).
9.3 Compte tenu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée céans par le
mandataire de l’appelée, qui s’est déterminé sur l’appel par une écriture de neuf pages,
en partie irrecevable (cf., supra, consid. 7.2), l’appelant lui versera 1800 fr., débours et
TVA inclus, à titre de dépens de seconde instance (art. 95 al. 3 let. b CPC ; art. 27, 32
al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance (4800 fr.) et de la procédure d’appel (3000
fr.) sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ SA 1100 fr. à titre de remboursement
d’avance et 7200 à titre de dépens de première et seconde instances.
Sion, le 6 janvier 2025