C1 22 211
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Stéphane Spahr, juge suppléant; Laura Jost, greffière;
en la cause
V _________ , défendeur et appelant, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat à Sion,
contre
W _________ , X _________ , Y _________ , et Z _________ , demandeurs et appelés,
représentés par Me Natacha Albrecht, avocate à Sierre.
(art. 690 sv. CC; servitude de canalisation)
appel contre le jugement du juge III du district de Sierre du 7 juillet 2022
Procédure
A.
Par écriture du 10 décembre 2018, W _________ et X _________, ainsi que
Y _________ et Z _________, ont ouvert action contre V _________ devant le tribunal
du district de Sierre en prenant les conclusions suivantes :
"1.
Déclarer la présente demande recevable ;
Condamner Monsieur V _________ à prendre à sa charge la constitution du raccordement
provisoire et définitif du drainage de sa parcelle n° xxx1 sur la parcelle n° xxx2 propriété des
demandeurs, soit leur payer le montant de Fr. 10'454.40 avec intérêts à 5 % dès le
28 novembre 2018 ;
Condamner Monsieur V _________ à faire inscrire à sa charge au registre foncier une
servitude de conduite des eaux claires sur la parcelle n° xxx2, plan n° yyy1 du cadastre de
la Commune de L _________ au profit de la parcelle n° xxx1, plan n° yyy2 du cadastre de
la Commune de L _________ ;
Ordonner au Conservateur du registre foncier de L _________ de procéder à l'inscription de
la servitude de conduite précitée si Monsieur V _________ ne s'exécute pas dans les dix
jours suivant la construction définitive du raccordement de conduite ;
Mettre les frais et dépens à la charge de Monsieur V _________.".
Au terme de sa réponse du 22 mars 2019, le défendeur a conclu au rejet de la demande,
avec suite de frais et dépens à la charge de la partie adverse.
Dans leur écriture de "réplique" du 3 septembre 2019, les codemandeurs ont maintenu
leurs premières conclusions.
B.
Lors de l'audience (procédure simplifiée) du 3 septembre 2019, les parties ont
proposé leurs moyens de preuve. Le 6 septembre 2019, le juge du district de Sierre
(ci-après : le juge de district) a notifié une ordonnance de preuves aux parties.
L'instruction a consisté notamment en l'audition de témoins, en le dépôt de pièces, en
l'édition par la société A _________ SA de son dossier de construction, en la déposition
de W _________ et de V _________, en l'interrogatoire (écrit) de X _________, en une
inspection des lieux ainsi qu'en la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
Désigné en qualité d'expert, l'architecte B _________ a versé un premier rapport en
cause, le 2 septembre 2021, puis un rapport complémentaire, le 7 décembre 2021.
Au terme de la séance en preuves du 29 juin 2022, après avoir plaidé, la partie
demanderesse a déposé de nouvelles conclusions écrites, libellées comme suit :
" Principalement
Déclarer la présente demande recevable ;
Condamner Monsieur V _________ à payer le montant de Fr. 10'454.40 avec intérêts à
5 % dès le 28 novembre 2018 à Monsieur W _________, Monsieur X _________, Monsieur
Y _________ et Madame Z _________ pour le raccordement du drainage de la parcelle n°
xxx1 sur la parcelle n° xxx2.
Constituer une servitude de conduite des eaux claires sur la parcelle n° xxx2, plan n° yyy1
du cadastre de la Commune de L _________ au profit de la parcelle n° xxx1, plan n° yyy2
du cadastre de la Commune de L _________ selon les plans du rapport d'expertise ;
Ordonner au Conservateur du registre foncier de L _________ de procéder à l'inscription de
la servitude aux frais de Monsieur V _________ ;
Mettre les frais et dépens à la charge de Monsieur V _________.
Subsidiairement
Déclarer la présente demande recevable ;
Condamner Monsieur V _________ à payer le montant de Fr. 10'454.40 avec intérêts à
5 % dès le 28 novembre 2018 à Monsieur W _________, Monsieur X _________, Monsieur
Y _________ et Madame Z _________ pour le raccordement du drainage de la parcelle n°
xxx1 sur la parcelle n° xxx2.
Condamner Monsieur V _________ à faire inscrire à sa charge au registre foncier une
servitude de conduite des eaux claires sur la parcelle n° xxx2, plan n° yyy1 du cadastre de
la Commune de L _________ au profit de la parcelle n° xxx1, plan n° yyy2 du cadastre de
la Commune de L _________, selon les plans du rapport d'expertise.
Ordonner au Conservateur du registre foncier de L _________ de procéder à l'inscription de
la servitude précitée si Monsieur V _________ ne s'exécute pas dans les dix jours suivant
l'entrée en force du jugement aux frais de Monsieur V _________ sur présentation du
jugement exécutoire ;
Mettre les frais et dépens à la charge de Monsieur V _________.".
Quant au défendeur, il a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
C.
Au terme de son jugement du 7 juillet 2022, le juge de district a prononcé le dispositif
suivant :
"1.
La demande est admise.
V _________ versera à W _________, X _________, Y _________ et Z _________,
créanciers solidaires, 10'454 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 16 février 2019.
Sur présentation du présent jugement muni d'une attestation d'entrée en force, ainsi que
des annexes 1 (plan de situation) et 2 (plan des canalisations - tracé rouge d'une longueur
de 40.40 mètres linéaires) du rapport d'expertise du 2 septembre 2021, qui font partie
intégrante dudit jugement, l'inscription de la servitude de conduite à charge de la parcelle
n° xxx2, plan n° yyy1, et en faveur de la parcelle n° xxx1, plan n° yyy2, sises sur la Commune
de L _________, pourra être requise par chacune des parties, aux frais de V _________,
auprès du registre foncier de L _________.
Les frais de justice, arrêtés à 7'328 fr. 90, sont mis à la charge de V _________.
Le greffe du tribunal restituera le solde des avances, par 871 fr. 10, à W _________,
X _________, Y _________ et Z _________, créanciers solidaires.
V _________ versera à W _________, X _________, Y _________ et Z _________,
créanciers solidaires, une indemnité de 4'000 fr. pour leurs dépens ainsi que 4'078 fr. 90 à
titre de remboursement des avances.".
D.
Par écriture du 8 septembre 2022, V _________ a interjeté appel à l'encontre dudit
jugement auprès de l'autorité de céans, en présentant les conclusions suivantes :
"1.
L'appel est admis.
Principalement :
La décision dont appel est réformée dans le sens où le chiffre 2 est modifié comme suit :
créanciers solidaires, 5'427.20 avec intérêts à 5 % dès le 16.02.2019.
Le chiffre 3 est purement et simplement supprimé (le chiffre 4 devenant le 3 et le 5 devenant
le 4).
Subsidiairement :
La décision dont est appel est annulée et le dossier est renvoyé au Juge de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Tous les frais et dépens de l'appel sont à la charge de W _________, X _________, Y
_________ et Z _________ solidairement entre eux.".
Au terme de son écriture de réponse du 24 novembre 2022, la partie demanderesse a
conclu au rejet de l'appel et à la confirmation intégrale du jugement de première instance,
avec suite de frais et dépens à la charge de l'appelant.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1 En vertu de l'article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance, de nature patrimoniale, sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
se monte à 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La valeur litigieuse se détermine au regard des conclusions restées litigieuses devant
l'autorité de première instance (cf. not. art. 91 al. 1 CPC). Celle de la présente cause,
arrêtée à 12'454 fr. 40 par le juge de district (cf. jugement entrepris, consid. 1.3) et non
contestée par les parties, dépasse le seuil restreignant la recevabilité de l'appel. Remis
à la poste le 8 septembre 2022, l’appel interjeté contre le jugement notifié à la partie
défenderesse le 8 juillet 2022, a été déposé en temps utile, compte tenu de la règle de
l'article 145 al. 1 let. b CPC (suspension du délai du 15 juillet au 15 août inclus).
La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Sous l'angle de la compétence matérielle, puisque la procédure simplifiée trouvait
application en première instance (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause peut ressortir
en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
1.3 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour
y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui
incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs,
sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il
désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur
lesquelles il fonde sa critique (arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). L'appelant
doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée.
Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur
les failles du raisonnement de celui-ci. Si la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la
décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient
que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou encore si elle ne fait que
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences
de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts
4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 sv., et
4A_97/2014 précité consid. 3.3; cf. ég. arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid.
3.1.2, inSJ 2018 I p. 21 sv.).
1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art.
310 al. 1 CPC). L'autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le tribunal de première instance (REETZ/THEILER, in Sutter-Somm
et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13
ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer
ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd.,
2010, nos 2267, 2396 et 2416; ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Elle contrôle librement
l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en
relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de
l'appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l'instance
supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6
ad art. 310 CPC) - et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a
retenus. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même,
comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se
posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas
de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées
dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC) contre la décision de première
instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); elle ne revoit les constatations de fait que si
celles-ci sont remises en cause (HOHL, op. cit., n° 2400).
II. Statuant en fait et considérant en droit
2.
En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause et ne sont pas contestés,
les faits arrêtés en première instance, complétés sur certains points, peuvent être
présentés comme suit.
2.1 Jusqu'au 30 août 2017, V _________ était propriétaire des parcelles nos xxx2
(vigne : 235 m2) et xxx1 (vigne : 722 m2; place : 760 m2; habitation : 210 m2) sises sur
territoire de la commune de L _________.
Par acte de "modification de limite avec introduction d'un nouvel état" instrumenté le
30 août 2017 par le notaire C _________, 527 m2 ont été distraits de l'immeuble n° xxx1
pour accroître la surface du bien-fonds n° xxx2. Dans le même acte, V _________ a
vendu à W _________ et X _________ la parcelle n° xxx2 (nouvel état; vigne : 762 m2),
sise en aval et au sud de la parcelle n° xxx1 (cf. plan; dossier, p. 15). Etait mentionnée
dans ledit acte l'existence d'une servitude ("canal d'égouts") en faveur de la parcelle n°
xxx1 et à charge de l'immeuble (contigu au sud-ouest) n° xxx3 (assiette sise en limite
sud du fonds servant).
Par acte notarié du 29 septembre 2017, l'immeuble n° xxx2 a été soumis au régime de
la propriété par étages (dossier, p. 46).
Par acte de cession du 2 octobre 2017, W _________ et X _________ ont vendu à
Y _________ et à son épouse Z _________ l'unité d'étage n° xx-xx1 (droit exclusif sur
l'appartement n° 10 et la cave n° 6) ainsi qu'une part de copropriété d'un quart de l'unité
d'étage n° xx-xx2 (parking souterrain). Ils sont, eux-mêmes, copropriétaires de l'unité
d'étage n° xx-xx3 et d'une part de l'unité d'étage n° xx-xx2.
2.2 Les eaux claires de la parcelle n° xxx1 s'écoulent sur la parcelle n° xxx2.
Selon V _________, depuis la construction de sa maison il y a plus de quarante ans, un
tuyau sort du mur en pierres sèches érigé en aval de sa parcelle et qui surplombe
l'immeuble n° xxx2, permettant l'évacuation des eaux claires provenant de son fonds.
Lors de la vente de la parcelle n° xxx2 à W _________ et X _________, il aurait expres-
sément attiré l'attention des acquéreurs sur l'existence de cet écoulement.
Quant aux acheteurs, ils soutiennent que, selon les informations fournies par le vendeur,
les eaux claires de sa parcelle étaient évacuées par les canalisations prévues à cet effet
en direction de la parcelle n° xxx3, conformément à une servitude inscrite en faveur de
son bien-fonds. Lorsqu'ils ont décidé de construire un petit immeuble sur la parcelle qu'ils
venaient d'acquérir, ils se sont rendus compte, un jour de pluie de septembre 2017, de
l'écoulement des eaux claires provenant de la parcelle sise en amont et ont
immédiatement informé V _________ de la situation. Auparavant, il n'y avait pas de
tuyau, visible, servant à l'évacuation desdites eaux; seules quelques barbacanes, au
pied du mur, permettaient l'évacuation de l'eau infiltrée dans l'ouvrage lui-même.
2.3 Le 7 novembre 2017, la société A _________ SA a adressé à V _________ un
devis d'un montant de 7953 fr. 75 en lien avec le "[r]accordement des eaux pluviales au
Nord" (dossier, p. 19).
Par courriel du 14 décembre 2017, D _________ a écrit aux époux V _________ pour
leur demander de "valider" le devis que la société A _________ SA leur avait adressé
(dossier, p. 22 : "Vous avez reçu un devis de l'entreprise A _________ pour raccorder
les canalisation[s] eaux claires de votre villa, dans un puit[s] perdu au fond de la parcelle
comme l'exige[nt] la commune de L _________ et le canton. Je vous demande de valider
ce devis pour l'entreprise afin qu'ils puissent effectuer vos travaux de canalisation eaux
claires.").
Les époux concernés n'ont pas répondu à ce courrier; V _________ a toutefois participé
avec E _________, responsable du service de l'environnement de la commune de
L _________, et F _________, ingénieur géologue, à une séance sur les lieux
aménagée par les propriétaires de la parcelle n° xxx2 "pour clarifier [la] situation"
(dossier, p. 23; courriel adressé le 21 mars 2018 par le bureau d'architectes
G _________ aux époux V _________ : "En aucun cas nous ne pourrons tolérer que
vos eaux claires soient déversées sur notre parcelle."), séance qui n'a pas abouti à un
accord.
2.4 Le 24 avril 2018, le bureau d'architectes G _________ a adressé aux époux
V _________ le courriel suivant (dossier, p. 24) :
"Ça fait depuis le début de la construction de la Résidence H _________ que nous vous avons
avertis que les eaux claires (toiture et drainage) de votre maison se déversaient sur notre parcelle
N° xxx2.
Nous vous avons mentionné cela dès que nous avons eu connaissance de ce phénomène et
nous vous avons avertis que vous deviez récolter les eaux claires de votre villa sur votre parcelle
voir[e] les infiltrer sans causer de problème sur les parcelles avoisinantes.
Vous avez reçu en novembre une offre de l'entreprise A _________ pour exécuter ces
canalisations ainsi que de l'infiltration dans un puit[s] perdu sur notre parcelle en y intégrant une
servitude de passage en votre faveur.
A ce jour et après plusieurs rappels de notre part, vous n'avez toujours pas confirmé ces travaux
à l'entreprise A _________.
En date du 27 mars 2018, nous avons organisé une séance sur place avec la Commune de
L _________ afin que cette dernière vous donne tous les compléments d'information et
l'obligation de récolter les eaux claires de votre villa sur votre parcelle.
Vous nous aviez confirmé nous donner une réponse dans les 10 jours suivants le 27 mars et à
ce jour nous n'avons toujours pas de nouvelles de votre part.
Désormais, sans confirmation écrite d'exécution des travaux pour ce vendredi 27 avril 2018,
l'entreprise A _________ ne garantira plus les prix et les travaux seront beaucoup plus
conséquent[s] pour raccorder vos eaux claires.
(…)".
Par courriel du 25 avril 2018, dame V _________ a répondu au bureau d'architectes
concerné que le devis de l'entreprise A _________ SA "ne [les] concerne pas du tout" et
que, "renseignements pris (…) le montant correspondant à l'évacuation des eaux
clair[e]s de [leur] villa", au moyen d'un puits perdu, se chiffrait à 1625 fr. (dossier, p. 25).
Par courrier électronique du lendemain, adressé en copie au service concerné de la
commune de L _________, le bureau d'architectes G _________ a signifié aux époux
V _________ qu'ils étaient "dans l'obligation d'effectuer des conduites de raccordement
d'eaux claires de [leur] maison selon le règlement communal et selon le code civil, à
[leur] charge" et qu'ils seraient, le cas échéant, "tenus pour responsables de tous
dommages causés aux parcelles voisines" (dossier, p. 27).
2.5 Les propriétaires de la parcelle n° xxx2 ont finalement effectué un raccordement
provisoire des eaux claires de la parcelle n° xxx1 afin d'éviter que leur chantier de
construction ne soit noyé par les eaux provenant de cette parcelle. Selon V _________,
le raccordement provisoire en question a été effectué avant novembre 2017.
Le 9 mai 2018, le conseil des demandeurs a informé les époux V _________ que ses
mandants avaient dû effectuer ledit "raccordement provisoire afin de pouvoir continuer
leur construction autorisée par la Commune de L _________". Il leur signifiait également
qu'il était "techniquement impossible de faire un puit[s] perdu au fond de [leur] parcelle
qui garantisse sa stabilité et par conséquent la sécurité de la parcelle" en aval (dossier,
p. 30 : "En effet, votre parcelle se termine par un mur en pierre[s] sèche[s] qui ne man-
quera pas de s'écrouler s'il y a derrière lui un puit[s] perdu.").
Par lettre du 28 mai 2018, les époux V _________ lui ont répondu ce qui suit (dossier,
p. 31) :
"1.
Notre écoulement d'eau sur la parcelle No xxx2 date d'environ 40 ans. Nous avons vendu
cette parcelle à M. G _________ qui l'a vu[e] plusieurs fois avant l'achat. [Nous] regrett[ons]
qu'il n'ait pas soulevé ce problème qu'il a certainement remarqué et qui aurait pu être réglé
lors de la vente.
Nous acceptons, pour trouver une solution, de participer au règlement de l'évacuation de
l'eau de surface qui s'écoule de notre toit par ce tuyau.
Nous demandons que cette eau soit évacuée par la conduite d'évacuation des eaux claires
de la maison en construction. Ceci diminue les frais (environ 10 mètres de raccordement) et
ne gêne pas, vu le faible débit, la maison G _________.
Nous souhaitons faire établir le devis par un ingénieur de notre choix.
Nous rappelons que le propriétaire de la parcelle lésée doit contribuer et se prêter à toute
action qui diminue le dommage de tous.".
2.6 Au terme des travaux de maçonnerie et à défaut d'accord avec V _________, les
propriétaires de la parcelle n° xxx2 ont fait installer une conduite définitive sur leur
parcelle pour évacuer les eaux claires provenant du fonds supérieur. L'entreprise
A _________ SA a exécuté ces travaux d'un coût total de 10'454 fr. 40. Il est expres-
sément mentionné, dans la facture de cette société datée du 28 novembre 2018, que le
coût de l'exécution du puits perdu n'est pris en compte qu'à raison de moitié [poste n°
10 : 625 fr. (50 % de 1250 fr.); cf. dossier, p. 52 ss].
3.1 Lors de son audition en qualité le témoin, l'ingénieur I _________ a relevé qu'il
conseillait "toujours de régler les problèmes d'écoulement pour ne pas péjorer la qualité
du terrain de fondation. C'est ce qui se fait en principe lors du terrassement". Dans le
cas de la construction sur la parcelle n° xxx2, sa société avait dû installer "un treillis pour
renforcer le talus et donc le mur". Il a souligné que la question de l'évacuation des eaux
provenant de la parcelle amont "était plus que nécessaire" et devait être "réglée
immédiatement" (dossier, p. 217, rép. ad quest. 3 sv.). Il a spécifié que le puits perdu
construit en aval de la parcelle n° xxx2 avait été "dimensionné (…) pour la canalisation
des eaux claires des deux parcelles". A la demande de la commune, c'est un géologue
qui procède au dimensionnement des puits perdus. L'ouvrage érigé sur la parcelle n°
xxx2, d'une profondeur de 1,5 m, a été calculé "pour une toiture de 240 m2 pour la
parcelle xxx1 et de 400 m2 relatif à la toiture pour la parcelle xxx2" (dossier, p. 218, rép.
ad quest. 5).
3.2 Entendu en qualité de témoin, J _________, vice-président de la société
A _________ SA, a expliqué que le problème d'écoulement des eaux provenant de la
parcelle n° xxx1 avait été constaté, un jour de pluie, lors des travaux de terrassement
réalisés sur la parcelle en aval. Il avait remarqué la présence d'une "barbacane qui sortait
du mur de pierres sèches" (dossier, p. 219, rép. ad quest. 7 sv. et 10). Il a relevé que les
ingénieurs F _________ et I _________ avaient rendu les parties concernées attentives
à la "nécessité de canaliser". Il a indiqué que le tuyau installé contre la nouvelle
construction "fait partie du drainage de la maison et ne concerne que les eaux claires de
la construction située sur la parcelle xxx2", en soulignant qu'un ascenseur avait été
installé au nord de la nouvelle construction et que, "pour cette raison également, il n'était
pas envisageable de raccorder la conduite d'eau claire" de la parcelle n° xxx1 à ce
système de drainage (dossier, p. 220, rép. ad quest. 12 sv.).
Selon ce témoin, sans la conduite d'évacuation des eaux claires de la parcelle n° xxx1,
il est vraisemblable que l'écoulement "aurait provoqué un dérochement, la chute du talus
voire [d']une partie de la construction située sur la parcelle xxx2". Le système
d'évacuation des eaux claires mis en place par V _________ n'était "pas admissible" et
il convenait de "canaliser jusqu'au bout", soit jusqu'en aval de la parcelle n° xxx2. Le coût
des travaux aurait sans doute été multiplié par trois si l'entreprise de construction avait
"dû intervenir à la fin des travaux" (dossier, p. 221, rép. ad quest. 15).
3.3 Technicien auprès de la société A _________ SA, le témoin K _________ a
expliqué que l'écoulement provenant du "milieu du mur de soutènement" en amont avait
dû être dévié provisoirement au moment des travaux de terrassement. Par la suite, la
canalisation définitive avait été "effectuée en bordure du bâtiment jusqu'au puits perdu
(…) en empruntant le chemin le plus court". Il s'agissait d'une conduite séparée,
"distincte du drainage et de l'écoulement des eaux" du nouveau bâtiment. De son point
de vue, la réalisation d'un "puits perdu à l'arrière du mur de soutènement" constituait un
"risque pour la future construction" (dossier, p. 310, rép. ad quest. 6 sv.).
Le témoin K _________ a relevé que, lors de fortes pluies, "beaucoup d'eau s'écoulait
dans l'axe des constructions" (dossier, p. 311, rép. ad quest. 9). Il a indiqué que le puits
perdu construit au sud de l'immeuble n° xxx2 avait été "dimensionné par rapport aux
deux constructions, soit celles situées sur les deux parcelles" (dossier, p. 310, rép. ad
quest. 8).
3.4 Entendu en qualité de témoin, E _________ a expliqué que, en raison du chantier,
il n'était "plus possible de laisser les eaux s'infiltrer dans la vigne" par écoulement depuis
le mur de soutènement, comme c'était "le cas avant la construction". Il a souligné que
"le débit des eaux pluviales" entre les deux parcelles concernées devait être "important".
Il a précisé que, selon le règlement communal sur la gestion des eaux, "tout propriétaire
doit infiltrer les eaux propres", celles-ci ne devant "pas être dirigées dans les
canalisations pour les eaux usées" (dossier, p. 308 sv., rép. ad quest. 1 ss).
3.5 Sur la base des explications de V _________, l'architecte B _________ a relevé,
dans ses rapports d'expertise, que le tuyau implanté dans le mur de soutènement sis au
bas de la parcelle n° xxx1 servait à l'évacuation des eaux claires de cette parcelle
(dossier, p. 260, rép. ad quest. 1). Selon lui, "une arrivée d'eau de l'amont au milieu de
l'emprise du terrassement puis du gros-œuvre n'[était] pas tolérable", en raison notam-
ment du risque d'effondrement du talus de la fouille; il y avait un "problème de sécurité".
Malgré l'installation par V _________ de deux puits perdus sur sa parcelle, après la
survenance du litige, une conduite à travers le fonds aval se révèle malgré tout
nécessaire pour récupérer "le trop plein de ces puits perdus lors de fortes précipitations"
(dossier, p. 260, rép. ad quest. 3), ce d'autant que les deux puits en question ne récoltent
que les eaux de toiture et non les eaux de surface (dossier, p. 287, rép. ad quest. 5 sv.).
De son point de vue et de l'avis des spécialistes interrogés (en particulier les deux
géologues F _________ et I _________ ainsi que E _________), la conduite litigieuse
est "indispensable" (dossier, p. 260, rép. ad quest. 5, et ég. p. 287, rép. ad quest. 3). Le
raccordement de la canalisation des eaux claires provenant de la parcelle n° xxx1 à la
conduite longeant l'immeuble construit ne pouvait pas entrer en considération car la
fonction d'un drainage consiste à "évacuer l'eau du terrain contre les murs enterrés d'un
bâtiment, pour prévenir des infiltrations à l'intérieur en cas de défectuosité de l'étanchéité
du mur"; on ne pouvait donc "pas 'envoyer' en plus l'eau de 240 m2 de toit contre la
façade enterrée de l'immeuble", car on aurait "augment[é] ainsi grandement le risque de
dommage !". L'évacuation des eaux claires de la parcelle n° xxx1 à travers la parcelle n°
xxx2 s'effectue par une canalisation, d'une longueur de quelque 40 mètres, qui longe la
limite nord, puis la limite est de ce dernier bien-fonds et aboutit dans un puits d'infiltration
sis au bas de la parcelle n° xxx2 (dossier, p. 262, rép. ad quest. 7, 8 et 10). Les ingénieurs
F _________ et I _________, spécialistes en hydrogéologie, se sont chargés de
dimensionner correctement ledit puits (dossier, p. 263, rép. ad quest. 9).
3.6 Lors de l'inspection des lieux, les demandeurs ont répété que les conduites instal-
lées contre leur bâtiment servaient exclusivement au drainage des eaux de celui-ci et
n'étaient pas dimensionnées pour recevoir les eaux claires du fonds supérieur.
A été photographié, à cette occasion, "l'endroit où la barbacane sortait du mur" en pierres
sèches (cf. dossier, p. 215 et 223). Ce conduit a été complété par un tuyau (de couleur
noire) qui longe l'extérieur du mur jusqu'au sol (coude plongeur), avant de parvenir dans
un regard installé à quelques dizaines de centimètres du pied du mur de soutènement
(cf. dossier, p. 223 et 266). Dans le procès-verbal d'inspection des lieux, il est précisé
que le coude plongeur et le regard (décanteur) en question "permettent d'éviter
l'obstruction du puits perdu" sis au fond de la parcelle n° xxx2 (cf. dossier, p. 215; cf. ég.
p. 50).
A également été effectuée, lors de cette séance, une photographie de l'intérieur du puits
perdu installé au bas de la parcelle n° xxx2, permettant de constater l'existence de trois
tuyaux : deux servant à l'évacuation des eaux claires et un, plus large, pour le trop-plein
d'eau (dossier, p. 216 et 231; photographie n° 9). A été installé, à proximité du dépotoir,
un autre puits d'infiltration (avec un coude plongeur et quatre tuyaux) pour éviter une
éventuelle obstruction du dépotoir (dossier, p. 216 et 230; photographie n° 8).
4.1 Dans son jugement, l'autorité de première instance a considéré, en se référant
notamment aux conclusions de l'expert judiciaire, que la conduite litigieuse était néces-
saire, dès le début des travaux de construction du nouvel immeuble, particulièrement
pour des questions de sécurité. Les demandeurs ont fait réaliser le raccordement
provisoire, puis définitif, à bon escient et ont, de la sorte, permis de réduire les coûts de
cet ouvrage de manière significative. Elle a spécifié, en se fondant sur le plan annexé au
rapport d'expertise, que la conduite litigieuse "ne concerne que les eaux claires de la
parcelle n° xxx1" (consid. 2.6 in fine) et qu'elle a été réalisée de la manière "la plus
adéquate et la plus directe".
4.2 Selon l'appelant, le premier juge a omis de constater que les installations construites
sur la parcelle n° xxx2 servent aussi au drainage des eaux de la parcelle n° xxx2.
Or, comme relevé au considérant 4.1, le juge de district a retenu, de manière pertinente,
que la conduite à travers le fonds de la partie demanderesse ne concerne que les eaux
claires de la parcelle n° xxx1. Il ressort, en effet, du plan déposé en annexe 2 au rapport
d'expertise que la canalisation litigieuse, d'une longueur totale de quelque 40 m (en
rouge sur le plan), draine exclusivement les eaux claires provenant du fonds supérieur
(dossier, p. 266). Il n'existe aucun élément qui permet de retenir que ladite conduite
servirait également à l'évacuation des eaux claires de l'immeuble des demandeurs. Cette
conduite aboutit d'ailleurs dans le dépotoir (de 80 cm de diamètre) qui se trouve au bas
du fonds inférieur et qui recueille également les eaux provenant des drains situés tout
autour de la nouvelle construction. Cet état de fait ressort des photographies nos 8 et 9
effectuées lors de l'inspection des lieux (cf. not. dossier, p. 216).
V _________ se fonde sur les explications du témoin K _________ pour soutenir que
"les installations construites sur la parcelle xxx2 (…) servent aussi au drainage des eaux
de la parcelle" en question. Ce témoin a effectivement indiqué que le puits perdu créé
au bas de la parcelle des demandeurs a été dimensionné pour permettre l'infiltration des
eaux provenant dudit bien-fonds ainsi que du fonds supérieur (cf. ég. dossier, p. 340,
consid. 2.6 du jugement entrepris : "Enfin, au vu du rapport d'expertise, il est établi que
le puits perdu aménagé récolte tant les eaux claires de la parcelle n° xxx1 que celles de
la parcelle n° xxx2, à savoir les eaux des deux toitures ainsi que les eaux de drainage et
de la place goudronnée au sud de la parcelle n° xxx2."). Le témoin K _________ a
toutefois clairement spécifié que la canalisation litigieuse constituait "une conduite à part,
distincte du drainage et de l'écoulement des eaux du bâtiment" sis sur la parcelle des
demandeurs (cf. dossier, p. 310, rép. ad quest. 6; le premier juge a d'ailleurs retenu que
la "conduite litigieuse (…) ne concerne que les eaux claires de la parcelle n° xxx1"; cf.,
supra, consid. 4.1 sv.). Contrairement à ce que soutient la partie appelante, il n'y a
aucune constatation inexacte des faits à cet égard.
4.3 V _________ reproche au juge de district de ne pas avoir mentionné dans son
prononcé que son épouse et lui-même avaient proposé de "participer financièrement à
la conduite à réaliser". Toutefois, il n'explique nullement en quoi ce fait serait essentiel à
la résolution du litige. On doit par ailleurs relever qu'en première instance l'intéressé s'est
opposé intégralement aux conclusions de la demande, articulant plusieurs arguments
devant l'autorité concernée pour soutenir qu'il n'avait pas à supporter le moindre coût en
lien avec la canalisation réalisée par les codemandeurs.
5.1 En vertu de l'article 690 CC, le propriétaire d'un fonds est tenu de recevoir sans
indemnité les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, si elles s'écoulaient déjà
naturellement sur son terrain (al. 1); s'il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger
du propriétaire du fonds supérieur qu'il établisse à ses propres frais une conduite à
travers le fonds inférieur (al. 2); il peut également assumer lui-même ces travaux et
exiger le remboursement de leur coût par le propriétaire du fonds supérieur (PIOTET,
Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 16 ad art. 689/690 CC; STEINAUER, Les
droits réels, T. II, 5e éd., p. 244, n° 2674; cf. ég. REY/STREBEL, Commentaire bâlois,
Zivilgesetzbuch II, 7e éd., n. 14 ad art. 689/690 CC; MEIER-HAYOZ, Commentaire bernois,
Grundeigentum II, 3e éd., 1975, n. 35 ad art. 689/690 CC).
L'exercice des droits de voisinage est souvent lié à certaines installations (conduites et
ouvrages de drainage, par exemple) qui se trouvent sur le fonds du propriétaire tenu
d'accorder certains droits à ses voisins. Dans la plupart des cas, ces installations sont
pour lui de pures charges et le(s) voisin(s) qui en profite(nt) doi(ven)t en supporter seul(s)
les frais. Si ce propriétaire tire également profit d’installations imposées par le droit de
voisinage, l'article 698 CC prévoit alors qu'il doit en supporter les frais dans la mesure
de son intérêt (STEINAUER, op. cit., p. 267, n° 2753; cf. ég. PIOTET, n. 17 in finead art.
689/690 CC; REY/STREBEL, n. 30 ad art. 691 CC; MEIER-HAYOZ, n. 36 ad art. 689/690
CC). Cette disposition institue ainsi une obligation propter rem et s'applique aussi bien
aux frais de construction qu'à ceux exigés pour l'entretien de l'ouvrage (STEINAUER, op.
cit., p. 267, n° 2754; cf. ég. MEIER-HAYOZ, n. 37 ad art. 689/690 CC).
L'autorité de céans renvoie par ailleurs, pour ce qui concerne une présentation plus
complète de l'article 690 CC notamment, au considérant 3.1 du jugement entrepris.
5.2 L'appelant soutient que le juge de district a violé l'article 690 al. 2 CC (appel, point
3 : "Violation de l'art. 690 al. 2 CC"). On comprend toutefois, à l'examen de l'écriture de
recours, que V _________ ne s'oppose pas à l'application de cette disposition mais fait
grief au premier magistrat d'avoir procédé à une application erronée de l'article 698 CC
en mettant à sa charge l'intégralité de la facture de la société A _________ SA du
28 novembre 2018. Il estime en effet que plusieurs postes de cette facture (ceux relatifs
au "[r]accordement définitif des eaux pluviales au Nord, y compris puit[s] perdu et un
regard décanteur") concernent à la fois sa parcelle et celle des demandeurs.
Il ressort toutefois des faits de la cause que la conduite litigieuse sert exclusivement à
l'évacuation des eaux claires provenant de la parcelle du défendeur. Il n'y a aucun
élément au dossier qui permettrait de retenir que le conduit en question aurait également
pour fonction de drainer les eaux claires de la parcelle des codemandeurs. Le coût du
puits perdu installé au bas de cette parcelle n'est pris en compte qu'à raison de 50 %
dans ladite facture parce que, justement, cet ouvrage sert à l'infiltration des eaux claires
provenant des deux biens-fonds, l'appelant ne contestant pas la répartition de ce coût
par moitié.
Quant aux autres postes de la facture, ils concernent exclusivement la canalisation
servant à évacuer les eaux claires du bien-fonds du défendeur. Il en va en particulier du
coût de la canalisation proprement dite (tuyaux, coudes, manchons, not.; postes nos 6 à
8 et 11), du coût de la fourniture et pose d'un regard décanteur (ouvrage situé au pied
du mur de soutènement; postes nos 9 et 11), ainsi que des opérations de fouille et de
remblayage (postes nos 2 à 5 et 11). Puisque ces postes se rapportaient exclusivement
à la conduite permettant l'évacuation des eaux provenant du drainage du fonds supérieur
(à l'exception du poste n° 10 relatif au puits perdu), c'est de manière pertinente qu'en
application de l'article 690 al. 2 CC le premier juge a mis le coût global de la facture du
28 novembre 2018 de la société A _________ SA à la charge du défendeur. Celui-ci doit
donc supporter seul ces frais, qui étaient nécessaires à l'exercice des droits de
voisinage.
6.1 En vertu de l'article 691 CC, le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation
intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou
des conduites de desserte et l'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est
impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement (al. 1). Ces raccor-
dements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l'ayant droit ou
du propriétaire grevé (al. 3, 1ère phr.).
Cette disposition vise en particulier les canalisations destinées à évacuer les eaux claires
ou usées (STEINAUER, op. cit., p. 246, n° 2676; cf. ég. PIOTET, n. 3 ad art. 691/693 CC;
REY/STREBEL, n. 29 ad art. 691 CC; ZELGER, Schweizerisches Zivilgesetzbuch,
Kurzkommentar, 2e éd., 2018, n. 6 ad art. 691 CC).
Si les parties se mettent d'accord sur les modalités de la servitude, elles concluront un
contrat constitutif de servitude de conduite. La loi n'exige pas que la servitude soit inscrite
au registre foncier, mais l'inscription - déclarative - est possible aux frais de l'ayant droit,
à la requête de celui-ci ou du propriétaire grevé (art. 691 al. 3 CC; STEINAUER, op. cit.,
p. 248, n° 2685; REY/STREBEL, n. 23 ad art. 691 CC; ZELGER, n. 5 ad art. 691 CC). Si les
intéressés ne s'entendent pas, l'autorité compétente décide si les conditions des articles
691 et 692 al. 1 CC sont réunies et rend, dans l'affirmative, un jugement constitutif de la
servitude. L'inscription au registre foncier peut ensuite être requise conformément à ce
que prévoit l'article 691 al. 3 CC (STEINAUER, op. cit., p. 249, n° 2687; cf. ég.
REY/STREBEL, n. 23a ad art. 691 CC; GÖKSU, Handkommentar zum Schweizer
Privatrecht, Sachenrecht, 4e éd., n. 11 ad art. 691 CC).
6.2 V _________ reproche au juge d'avoir "conjugu[é] l'art. 690 al. 2 et l'art. 691 al. 3
CC au même temps pour arriver à une solution juridique ubuesque", soit celle de le
contraindre à "tolérer l'inscription" en faveur de sa parcelle d'une servitude foncière à
charge de la parcelle des codemandeurs.
L'appelant a raison de souligner que la servitude de conduite n'a pas à être inscrite à
charge de son bien-fonds, mais il se trompe lorsqu'il soutient que les codemandeurs ne
pouvaient réclamer l'inscription au registre foncier d'une telle servitude à charge de leur
parcelle. En effet, l'article 691 al. 3 CC prescrit, de manière expresse, qu'une telle
servitude est inscrite au registre foncier "aux frais de l'ayant droit, sur requête de l'ayant
droit ou du propriétaire grevé". Les codemandeurs disposaient donc de la faculté de
réclamer l'inscription d'une telle servitude sur leur propre parcelle. C'est ainsi sur la base
de cette disposition que le premier juge a, de manière fondée, statué que "l'inscription
de la servitude de conduite à charge de la parcelle n° xxx2, plan n° yyy1, et en faveur
de la parcelle n° xxx1, plan n° yyy2, sises sur la Commune de L _________, pourra être
requise par chacune des parties, aux frais de V _________, auprès du registre foncier
de L _________" (point 3 du dispositif du jugement entrepris).
A juste titre, V _________ souligne que l'alinéa 3 de l'article 691 CC s'examine en lien
avec le premier alinéa de cette disposition. Or, le juge de district a considéré que les
conditions permettant la constitution d'une servitude de conduite nécessaire (au sens de
l'article 691 al. 1 CC) étaient réalisées. Ce point n'est, à raison, pas contesté par
l'appelant. Il faut relever que les codemandeurs n'ont jamais soutenu qu'une telle
servitude de conduite ne se justifiait pas. Bien au contraire; ce sont eux qui réclament
l'inscription d'une telle servitude à charge de leur immeuble. Leur prétention en
inscription de la servitude de conduite dont bénéficie la parcelle de l'appelant est donc
légitime au regard de l'article 691 al. 1 et 3 CC.
En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement de première instance, entièrement
confirmé.
7.1 Vu le sort réservé à l'appel, il n'y a lieu de modifier ni le montant, ni la répartition des
frais et des dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces
circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 5 du jugement
querellé), les frais de la procédure de première instance, fixés au montant non contesté
de 7328 fr. 90, sont mis à la charge de V _________, qui versera aux codemandeurs,
créanciers communs, 4078 fr. 90 à titre de remboursement d'avances (dont 250 fr.
versés au juge de commune; cf. art. 207 al. 2 CPC) et une indemnité de 4000 fr. à titre
de dépens. Le greffe du tribunal de première instance restituera le solde des avances
(871 fr. 10) aux codemandeurs.
7.2 En appel, l'émolument judiciaire est calculé par référence au barème applicable en
première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19
LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
En l'espèce, le degré de difficulté de la présente cause et son ampleur doivent être
qualifiés d'ordinaire. Eu égard à la valeur litigieuse, aux principes de la couverture des
frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice en seconde
instance est arrêté à 1800 francs. Ce montant est mis à la charge de V _________, qui
succombe intégralement en instance de recours.
Les honoraires en appel sont également calculés par référence au barème applicable
en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1
let. a LTar). En l'espèce, vu l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelé, qui a
principalement consisté à prendre connaissance de l'appel et à rédiger la réponse du
24 novembre 2022, l'indemnité due par l'appelant aux coappelés, créanciers communs,
pour la procédure d'appel est fixée à 1600 fr., débours et TVA compris (art. 27, 32 al. 1
et 35 al. 1 let. a LTar), soit au total à 5600 fr. (4000 fr. + 1600 fr.) pour l'ensemble des
deux instances cantonales.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est rejeté et les points 1 à 3 du dispositif du jugement du 7 juillet 2022 du
juge III du district de Sierre sont confirmés.
Les frais judiciaires, arrêtés à 9128 fr. 90 (première instance : 7328 fr. 90; appel :
1800 fr.), sont mis à la charge de V _________.
V _________
versera à W _________, X _________, Y _________
et
Z _________, créanciers communs, 4078 fr. 90 à titre de restitution d'avances et
une indemnité de 5600 fr. (première instance : 4000 fr.; appel : 1600 fr.) à titre de
dépens.
Ainsi jugé le 25 janvier 2024