C1 22 207
JUGEMENT DU 27 DÉCEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Pascal Junod, avocat à Genève
contre
Y _________ , intimée au recours
(droit d’être entendu ; modalités du droit de visite ; thérapie de coparentalité)
recours contre la décision rendue le 28 juillet 2022 par l’Autorité de protection des
Deux Rives
Faits
A. X _________ et Y _________ sont les parents non mariés de A _________, né en
2009, et de B _________, née en 2011. Le couple est séparé depuis 2016 (p. 8).
En mai 2020, la mère et les enfants se sont installés en Valais. Le père vit en France.
B. Par décision du 26 janvier 2021 (p. 154), l’Autorité de protection des Deux Rives
(ci-après : l’APEA) a dit que le droit aux relations personnelles entre le père et les enfants
s’exercerait, dans l’attente d’un rapport d’enquête sociale confiée à l’Office pour la
protection de l’enfant (ci-après : l’OPE), un week-end sur deux, alternativement en
Suisse et en France, du vendredi à 18h00 au dimanche à 15h00, à charge pour le père
de venir chercher et de ramener les enfants à la gare de C _________.
C. Dans les mois qui ont suivi, l’APEA a adapté à deux reprises les modalités d’exercice
du droit de visite entre le père et les enfants.
C.a Par décision du 13 août 2021 (p. 238), l’APEA a enjoint les parents à respecter leurs
devoirs parentaux en tenant les enfants éloignés du conflit parental, les a exhortés à
entreprendre une thérapie individuelle de coparentalité, chargé l’OPE d’une curatelle de
surveillance des relations personnelles et autorisé l’exercice du droit de visite
exclusivement en France, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les
enfants à la gare de C _________.
C.b Le 25 janvier 2022 (p. 320), l’APEA a une nouvelle fois adapté le droit aux relations
personnelles entre les enfants et leur père, le réduisant à un week-end par mois contre
une part plus importante des vacances scolaires. L’APEA a également exhorté les
parents à poursuivre la thérapie individuelle de coparentalité.
D. Par courriel du 19 avril 2022 (mentionné p. 339), X _________ a informé l’OPE que
A _________ et B _________ prendraient désormais seuls le train, à l’aller et au retour,
entre D _________ et C _________. Le 24 avril 2022, Y _________ a informé l’APEA
que X _________ avait laissé A _________ et B _________ rentrer seuls en train depuis
D _________.
Le 28 avril 2022 (p. 339), l’OPE a demandé au père de remédier à cette façon de faire,
considérant qu’elle ne correspondait pas aux besoins des enfants.
E. Dans son bilan de situation du 7 juillet 2022 (p. 348), l’OPE constate que la
collaboration défaillante entre les parents prétérite toujours les enfants et représente un
risque pour leur développement.
Selon l’OPE, depuis le mois de février 2022, le droit de visite se déroulait conformément
aux modalités décidées par l’APEA ; les parents s’étaient même accordés pour
repousser l’heure du retour. Des rappels à l’ordre à l’adresse des deux parents ont
cependant été nécessaires concernant leurs modes de communication et l’importance
de tenir les enfants à l’écart du conflit parental.
Après les congés de Pâques, X _________ a décidé unilatéralement de ne pas
raccompagner les enfants jusqu’à C _________, sans aucune préparation
ni
communication avec la mère. Les enfants en ont ressenti un important inconfort, généré
aussi bien par le fait de devoir rentrer seuls en train depuis D _________ que par celui
d’être porteurs de l’information auprès de leur mère. Lors des visites de mai et juin 2022,
les enfants sont à nouveau rentrés seuls en train depuis D _________, sans
communication directe entre les parents. En raison d’un changement d’opérateur mobile,
les enfants n’ont, lors de ce dernier week-end, pas pu suppléer au manque de
communication entre leurs parents ni communiquer l’heure de leur arrivée à leur mère ;
ils ont dû emprunter le téléphone portable d’un contrôleur pour appeler celle-ci et
attendre plus d’une heure à la gare.
De l’avis de l’OPE, ces situations sont une source d’anxiété pour les enfants, qui ne
trouvent pas de réponse apaisante de la part de leurs parents. Ils sont mis sous pression
à cause de l’absence de communication directe entre leurs parents, qui engendre des
malentendus dont ils font les frais. Alors qu’un rythme avait été trouvé pour les visites,
de nouvelles sources de stress sont à déplorer pour les enfants qui sont, d’une part,
soumis à l’inconfort d’être livrés à eux-mêmes dans des situations qu’ils n’ont pas la
maturité d’assumer actuellement et, d’autre part, pris dans un conflit parental qui ne fait
que renforcer leur conflit de loyauté. L’OPE ne considère néanmoins pas qu’interrompre
les visites, ou rompre le lien avec le père, répondrait aux besoins des enfants ; ceux-ci,
qui aimeraient retrouver la complicité qu’ils avaient avec lui par le passé, ne le souhaitent
d’ailleurs pas.
L’OPE recommande ainsi à l’APEA de confirmer les modalités du droit de visite,
notamment la question de l’accompagnement des enfants lors des trajets, et d’exhorter
une nouvelle fois les parents à poursuivre la thérapie individuelle de coparentalité.
F.
Par décision du 28 juillet 2022 (p. 361), l’APEA a maintenu le droit aux relations
personnelles entre les enfants et leur père à raison d’un week-end par mois et d’une
partie des vacances scolaires, selon un planning qu’elle a exhorté les parents à
respecter (ch. 1 à 3), et ordonné à X _________ d’accompagner personnellement
A _________ et B _________ lors des trajets nécessaires à l’exercice de son droit de
visite (ch. 4). L’APEA a également exhorté les parents à poursuivre la thérapie
individuelle de coparentalité ordonnée le 13 août 2021 (ch. 6) et prié l’OPE de veiller au
suivi de celle-ci (ch. 7). L’APEA a finalement privé d’effet suspensif un éventuel recours
(ch. 11).
G. Le 29 août 2022, X _________ a formé recours à l’encontre de cette décision,
concluant à l’annulation des chiffres 4, 6 et 7 de son dispositif et à la restitution de l’effet
suspensif.
Par décision du 13 septembre 2022, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution
de l’effet suspensif.
L’APEA a, le 3 octobre 2022, conclu au rejet du recours.
Y _________ s’est déterminée le 7 décembre 2022 (date du timbre postal), concluant
également au rejet du recours.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117
al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours
devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le
recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des
faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être
dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours
à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 29 juillet 2022. Le recours formé
le 29 août 2022 par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2
ch. 1 CC), l’a été en temps utile et dans les formes prescrites.
Le recours est, partant, recevable.
2. Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas
liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; cf. arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013
consid. 3.1).
En l’occurrence, le recourant a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours. Le
Tribunal cantonal a par ailleurs requis, d’office, l’édition du dossier de l’APEA.
3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier, le recourant se
plaint d’une notification irrégulière au sens de l’art. 137 CPC ainsi que d’une violation
consécutive de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’a pas été en mesure de
s’exprimer sur le bilan du 7 juillet 2022 de l’OPE avant le prononcé de la décision
entreprise.
3.1 L’art. 137 CPC prescrit que lorsque une partie est représentée, les actes sont notifiés
à son représentant. Cette disposition est de nature impérative, de sorte que si un
représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la
partie représentée n’est en principe pas régulière (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1).
3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens
des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une
partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute
argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci
contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux
parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement
versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce
nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur
permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer
(ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484
consid. 2.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.1).
Le droit d’être entendu est une garantie procédurale formelle dont la violation entraine
en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les références). La violation
du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La
réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible
que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est
pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle
générale pas possible de remédier à la violation (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I
195 consid. 2.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut toutefois également se justifier, même en présence d'un vice grave,
lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile
de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117
consid. 4.2.2.2).
3.3 Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier de la cause que l’APEA a transmis le
bilan du 7 juillet 2022 de l’OPE directement au recourant, pour détermination, en date
du 14 juillet 2022, mais non à son mandataire. L’APEA n’a communiqué ledit bilan au
conseil du recourant qu’avec la décision entreprise. En application des principes
rappelés plus haut (cf. consid. 3.1), sa notification n’est ainsi survenue qu’à cette date-
ci, la notification directe à la partie représentée étant invalide. Le recourant n’a donc pas
été en mesure de s’exprimer sur le bilan en question avant que l’APEA ne statue. C’est
donc à juste titre qu’il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.
Cela étant, le recourant, qui est réputé avoir eu connaissance du bilan de l’OPE à la
réception de la décision entreprise, a eu la possibilité de se déterminer sur celui-ci dans
son écriture de recours, le Tribunal cantonal jouissant à cet égard d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit (art. 450a al. 1 CC). Il en a pourtant uniquement dénoncé la
partialité. Comme le Tribunal cantonal l’a déjà relevé dans sa décision du 13 septembre
2022 portant sur la restitution de l’effet suspensif, on ne saurait déduire une quelconque
partialité de l’OPE du fait qu’il ait tiré des conclusions d’un incident isolé – dont le
recourant ne conteste d’ailleurs pas la survenance – à savoir qu’à une reprise, les
enfants voyageant seuls n’ont pas pu informer leur mère de leur heure d’arrivée et ont
dû attendre à la gare. Il n’a pas non plus réclamé de nouveau bilan ni remis en cause
les constatations de l’OPE selon lesquelles le fait de voyager seuls et de devoir pallier
au manque de communication avec la mère serait une source de stress et d’anxiété pour
les enfants ; or, ce sont bien ces constatations, relatives au bien-être des enfants, qui
sont déterminantes dans le cas d’espèce.
Dans ces circonstances, un renvoi en première instance ne constituerait qu’une vaine
formalité. Ainsi, il y a lieu de considérer que la violation du droit d’être entendu du
recourant a été réparée devant l’autorité de recours (cf. arrêt 5A_925/2015 du 4 mars
2016 consid. 2.3.3.2).
4. Le recourant estime inopportun et disproportionné de l’obliger à accompagner
personnellement les enfants durant les trajets nécessaires à l’exercice de son droit de
visite.
4.1 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité
parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations
personnelles est considéré comme un droit et un devoir réciproque des parents et de
l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; 130
III 585 consid. 2.1). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à
répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-
plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; 130 III 585 consid. 2.2.1).
Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire du droit de visite d’aller
chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé et d’assumer les frais liés au
déplacement (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 993).
4.2 Dans le cas d’espèce, le recourant soutient que A _________ et B _________, âgés
actuellement de 13 et 11 ans, sont suffisamment autonomes pour prendre le train
ensemble sans sa supervision, s’agissant d’un court trajet sur une ligne directe. Il
soutient également que le personnel de bord est toujours informé de la présence des
enfants et qu’une surveillance est ainsi assurée par les CFF, sans toutefois en apporter
la preuve. Il est lui-même joignable par courriel et disposé à informer la mère des heures
de départ et d’arrivée, ces informations ainsi que le statut du train pouvant aussi être
obtenues directement auprès des CFF. Enfin, il rappelle que les enfants disposent d’un
téléphone portable et peuvent en tout temps communiquer avec leurs parents durant le
trajet. En cas de besoin, ils peuvent aussi faire appel au personnel de bord, comme ils
l’ont déjà fait par le passé.
Les constatations de l’OPE contredisent pourtant ces allégations. Le bilan du 7 juillet
2022 met en effet en évidence qu’avoir à voyager seuls et être confrontés au désaccord
des parents sur cette question constituent pour les enfants une source de stress et
d’anxiété. Ils sont soumis à l’inconfort d’être livrés à eux-mêmes dans des situations
qu’ils n’ont, pour l’heure, pas la maturité d’assumer, et le fait d’être pris dans le conflit
parental renforce leur conflit de loyauté. L’absence de communication directe entre les
parents met les enfants sous pression et engendre des malentendus dont ils font les
frais.
Autrement dit, le fait de voyager seuls constitue, en l’état, un risque pour le
développement des enfants. Ni l’appréciation – subjective – faite par le recourant de leur
aptitude à effectuer seuls les trajets, ni le renvoi aux directives de E _________ – qui est
une réglementation privée sans lien aucun avec le cas d’espèce – ne justifient de
s’écarter des constatations de l’OPE, que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
Il y a ainsi lieu de s’assurer que les enfants soient accompagnés lors des trajets
nécessaires à l’exercice de leur droit de visite.
4.3
Les trajets en question représentent toutefois une charge conséquente pour le
recourant. Pour chaque droit de visite, il passe en effet plus de douze heures dans les
transports en commun, en l’espace de 48 heures, et ce au terme d’une semaine de
travail. La fatigue liée à de tels voyages aura nécessairement un impact sur sa
disponibilité pendant le week-end passé avec les enfants. L’intimée, pour sa part,
n’exerce aucune activité lucrative et n’allègue pas être dans l’incapacité d’assurer une
partie des trajets. C’est par ailleurs son déménagement en Valais qui complique les
relations personnelles entre les enfants et leur père et rend nécessaires ces longs
déplacements.
Dans la mesure où le parent gardien a le devoir général de favoriser les relations
personnelles entre les enfants et l’autre parent (art. 273 al. 1 CC ; ATF 142 III 1
consid. 3.4), il se justifie de faire assumer à l’intimée une partie des trajets des enfants
pour l’exercice de leur droit de visite avec le recourant. Cette solution permet aux enfants
non seulement d’être accompagnés à ces occasions mais également de profiter au
mieux de leur week-end avec leur père, et ne représente pas
une charge
disproportionnée pour la mère.
Ainsi, il appartiendra à l’intimée d’amener les enfants à la gare CFF de D _________, où
le père les récupérera. A l’issue du droit de visite, il les raccompagnera à la gare de
C _________, où la mère viendra les chercher.
5. Finalement, le recourant se plaint de l’inopportunité du maintien de la thérapie
individuelle de coparentalité.
5.1 La mise en place d’une thérapie dans le but d’améliorer la communication entre les
parents et de remédier ainsi à l’éloignement de l’enfant du parent n’assurant pas la garde
est l’une des mesures qui peut être prise par l’autorité de protection de l’enfant en
application de l’art. 307 al. 3 CC. Pour qu’une telle mesure puisse être ordonnée, il faut
que le développement de l’enfant soit menacé, que les parents n’y remédient pas d’eux‐
mêmes ou soient hors d’état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par
des mesures plus limitées. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de
proportionnalité. L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’enfant dispose à
cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; arrêt 5A_887/2017 du 16 février
2018 consid. 5.1 et les références).
5.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, sur le principe, la mise en œuvre d’une
thérapie individuelle de coparentalité, mais uniquement son efficacité et son utilité, dans
la mesure où il soutient disposer des compétences parentales nécessaires à la prise en
charge des enfants. Il allègue également que cette mesure engendre des frais non
couverts par son assurance, sans toutefois produire ou proposer de moyens de preuve
à l’appui de son propos.
Considérant que le recourant ne conteste ni l’existence d’un conflit parental important,
ni les difficultés des parents à communiquer entre eux au sujet des enfants, ni l’impact
négatif de cette situation sur les enfants, que la collaboration défaillante entre les parents
prétérite toujours les enfants et constitue un risque pour leur développement, et que les
rappels à l’ordre de l’OPE à ce sujet sont restés sans effet, il se justifie de maintenir la
thérapie individuelle de coparentalité ainsi que le suivi de cette mesure par l’OPE, dans
l’intérêt des enfants.
La décision entreprise est ainsi confirmée sur ce point.
6. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis.
En conséquence, les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision entreprise sont confirmés.
Le chiffre 4 de la décision entreprise est quant à lui réformé, dans le sens où il
appartiendra à la mère d’amener les enfants à la gare CFF de D _________, où ils seront
récupérés par le père. A l’issue du droit de visite, le père les raccompagnera à la gare
de C _________, où la mère viendra les chercher.
7. Au vu du sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant à raison de
trois quarts et à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet du recours, à raison d’un
quart (art. 106 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 34 OPEA).
7.1 Compte tenu de l’ampleur et de la simplicité de la cause, et considérant les principes
de couverture des frais et d’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de
décision est arrêté à 500 fr. (art. 13 et 18 LTar par renvoi des art. 34 OPEA et 96 CPC).
Au vu de l’avance versée par le recourant (500 fr.), l’intimée lui remboursera 125 fr. à ce
titre.
7.2 Le recourant a requis une indemnité pour ses frais d’intervention. Son avocat n’ayant
pas déposé de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’estimer
l’indemnité équitable allouée à ce titre. En l’occurrence, au vu de l’activité utilement
déployée, soit la rédaction d’un recours de cinq pages accompagné de ses annexes, il
apparaît équitable d’octroyer au recourant une indemnité de 1000 fr. pour ses frais
d’intervention en procédure de recours, débours et TVA inclus, à titre de dépens (cf. art.
35 al. 1 let. b LTar). Vu la répartition des frais, Y _________ versera au recourant une
indemnité de dépens de 250 francs.
Prononce
Le recours est partiellement admis.
En conséquence, les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision rendue le 28 juillet
2022 par l’Autorité de protection des Deux Rives sont confirmés.
Le chiffre 4 du dispositif est quant à lui réformé, dans le sens où il appartiendra à
Y _________ d’amener les enfants à la gare CFF de D _________, où ils seront
pris en charge par X _________. A l’issue du droit de visite, le père les
raccompagnera à la gare de C _________, où la mère viendra les chercher.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 375 fr. et
de Y _________ à hauteur de 125 francs.
Y _________ versera à X _________ un montant de 250 fr. à titre de dépens et 125
fr. à titre de remboursement d’avances.
Sion, le 27 décembre 2022
En outre, le recourant n’expose pas quel(s) inconvénient(s) il subirait du fait des trajets
à effectuer entre D _________ et C _________, l’APEA ayant déjà, il y a quelques mois,
réduit la fréquence du droit de visite du père et des enfants à une fois par mois en sus
des vacances scolaires.
Au vu des circonstances du cas, le fait d’avoir de venir chercher et d’accompagner les
enfants à C _________ ne constitue pas une charge disproportionnée, dans la mesure
où cet accompagnement permet de garantir le maintien des relations personnelles entre
le recourant et ses enfants et de prévenir les situations de stress auxquelles ceux-ci
peuvent être confrontés en raison des trajets.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de considérer que la décision rendue par l’APEA
est inopportune, celle-ci tenant à la fois compte de l’intérêt – prépondérant – des enfants
et de celui du recourant.
La décision de l’APEA est ainsi confirmée sur ce point.