C1 2022 203
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Christina Rouvinez, greffière ad hoc ;
en la cause
X _________ , à A _________, recourant, représenté par Maître Razi Abderrahim,
avocat à Carouge,
contre
Y _________ ,
à
A _________,
intimée au recours, représentée par Maître
Sophie De Gol Cipolla, avocate à Martigny,
(Protection de l'enfant ; relations personnelles)
recours contre la décision du 10 août 2022 de l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte du district de A _________
Faits et procédure
A.
X _________, né en 1977, et Y _________, née en 1989, sont les parents de
deux enfants : B _________, né le xxx 2016, et C _________, née le xxx 2019.
B.
Par convention du 21 septembre 2021, ratifiée par le Tribunal de district de
A _________ le même jour, les parties ont convenu d’attribuer la garde de leurs enfants
à la mère et un large droit de visite au père (une semaine sur deux du mardi soir au
jeudi matin et du vendredi soir au lundi matin et une semaine sur deux du mercredi soir
au samedi matin) (cf. C1 2021 88, jugement du 23 septembre 2021 du Tribunal de district
de A _________, ch. 1.3).
C. X _________ a été incarcéré entre décembre 2021 et juillet 2022. Pendant cette
période, le droit aux relations personnelles de l’intéressé n’a plus été exercé. Il a fait
valoir qu’il avait été empêché de communiquer avec des tiers pour des motifs liés à la
procédure mais qu’il s’était toutefois inquiété de la bonne santé de ses enfants et avait
pris de leurs nouvelles.
Les 19 janvier et 8 mars 2022, Y _________ a requis de l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte du district de A _________ (ci-après : APEA) que le droit aux
relations personnelles de X _________ s’exerce, à sa libération, par l’intermédiaire d’un
Point Rencontre.
A la suite de la libération de X _________, Y _________ a refusé que les enfants
entretiennent des relations personnelles avec leur père en arguant qu’il ne disposait plus
d’un logement et en émettant des craintes quant à leur sécurité.
D. Par décision du 25 juillet 2022, l’APEA a, à la requête de la mère, ordonné à titre
superprovisionnel la suspension des relations personnelles avec effet immédiat.
Par décision du 10 août 2022, l’APEA a constaté que X _________ avait été séparé de
ses enfants entre décembre 2021 et juillet 2022 et qu’une reprise progressive des
relations personnelles s’imposait. L’autorité a, à titre provisionnel, institué une curatelle
de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants B _________ et
C _________ (art. 308 al. 2 CC) et a désigné l’Office pour la protection de l’enfant
(ci-après : OPE) en qualité de curateur avec pour mandat de mettre en place les visites
entre X _________ et ses enfants dans un premier temps par l’intermédiaire du
Point Rencontre et d’évaluer selon quelles modalités les relations personnelles
pouvaient être progressivement rétablies aux modalités fixées dans la convention
judiciaire du 21 septembre 2021.
En date du 11 août 2022, B _________ a été auditionné par D _________, psychologue
et membre assesseur de l’APEA.
E. Le 23 août 2022, X _________ a recouru contre la décision précitée. Il conclut au
rétablissement des visites telles que fixées dans la convention judiciaire du
21 septembre 2021.
L’APEA a conclu au rejet du recours et au retrait de l’effet suspensif (art. 450c CC).
Les parties ne se sont pas opposées au retrait de l’effet suspensif qui a été ordonné par
l’autorité de céans le 20 septembre 2022
Y _________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a
également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
X _________ a répliqué et maintenu ses conclusions.
Considérant en droit
1.
1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours
devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de
protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), soit en Valais un juge unique du
Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 et 3 LaCC-VS).
1.2
Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont
applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est
régie par les articles 450 à 450e CC.
1.3 L’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure,
toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Toute
décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les
10 jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). En l’espèce,
interjeté le 23 août 2022 contre une décision notifiée au recourant le 13 août 2022, ce
délai a été respecté.
1.4 Le recours émane en outre d’une partie à la procédure qui bénéficie dès lors de la
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.
1.6 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète
des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a CC).
1.7 L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée,
en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et
à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance
s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.77). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle. Dans certaines circonstances, elle peut aussi l'annuler
et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de
fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC). A défaut de disposition contraire du droit cantonal, le tribunal peut statuer
sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
Le procès étant soumis à la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 446 al. 1 et 2 CC), les
parties peuvent présenter des nova dans le cadre de la procédure de recours même si
les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1;
Droese/Steck, Commentaire bâlois, 2018, n. 7 ad art. 450a CC). Par conséquent, tant
les nouvelles allégations de fait formulées par les parties que les nouvelles pièces
produites devant le Tribunal cantonal sont recevables.
2. Le recourant fait grief à l’autorité précédente d’avoir violé son droit d’être entendu.
2.1
Le recourant fait tout d’abord valoir que l’autorité attaquée n’a pas procédé à
l’audition des enfants avant de rendre la décision entreprise.
Selon l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée
par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son
âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. S’agissant de l’âge, le Tribunal fédéral
préconise que les enfants soient entendus dès l’âge de 6 ans révolus, limite qui ne
saurait cependant être absolue (cf. par ex. les arrêts 5A_547/2017 du 26 octobre 2017
consid. 3.2.2 ; 5A_971/2015 du 30 juin 2016, consid. 5.1 ; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 2019 n. 721 et les références citées). Le tribunal peut y renoncer lorsqu’il
parvient à la conclusion que dans la situation donnée, une audition de l'enfant
n'apporterait aucune connaissance, c’est-à-dire que d’emblée, d’éventuels résultats de
l'audition de l'enfant sont objectivement inadaptés ou non pertinents pour le constat des
faits juridiquement pertinents. L’audition devrait être en principe effectuée par l’autorité
de première instance mais une guérison par une audition devant l’autorité de deuxième
instance est admissible aussi pour les enfants (cf. ATF 131 III 409 consid. 4.4,
arrêt 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3). Il est en effet de jurisprudence constante
que le vice formel résultant d’une violation du droit d’être entendu peut en être réparé
lorsque la personne touchée obtient la possibilité de s’exprimer devant une autorité de
recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 131 III 409 consid. 4.4).
Dans le cas présent, s’agissant de C _________ - qui n’est âgée que de 3 ans -
l’APEA était manifestement fondée à renoncer à son audition au vu de son jeune âge
(art. 314a al. 1 CC). S’agissant de B _________, l’APEA a procédé à son audition après
avoir pris sa décision. Elle a ainsi enfreint l’art. 314a al. 1 CC. L’enfant étant âgé de
6 ans, cette audition devait permettre à l’APEA de se faire une idée personnelle
de la situation et de se renseigner sur l’état de fait avant de rendre sa décision
(ATF 146 III 203 consid. 3.2).
Cette violation ne conduit pas pour autant à l’annulation de la décision attaquée. Le
Tribunal cantonal, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, peut se fonder
sur l’audition menée le 11 août 2022 par D _________, membre assesseur de l’APEA
et psychologue. Celle-ci a entendu B _________ sur les points pertinents pour la
décision à rendre et le résultat de l’audition est toujours actuel. Une nouvelle audition de
l’enfant n’aurait donc pas de sens et représenterait une charge inutile pour l’enfant. Dans
ces circonstances, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée.
Partant, le grief du recourant est rejeté.
2.2 Le recourant fait en outre grief à l’autorité attaquée de n’avoir pas pris en compte
les pièces qu’il avait versées en cause.
Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment
le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1
p. 293). L'art. 29 al. 2 Cst. impose en particulier à l'autorité de donner suite à une offre
de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps utile, dans les formes prescrites et
qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. D’autre part, le
droit d’être entendu implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le
justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter
tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui
apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355;
134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à
une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêts 2C_931/2015 du 12 octobre 2016
consid. 2.1; 6B_1237/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1).
En l’espèce, le recourant a été en mesure de verser en cause devant l’autorité attaquée,
puis devant la présente autorité de recours, l’ensemble des pièces dont il entendait se
prévaloir. Contrairement à ce qu’il semble soutenir en alléguant que les pièces versées
en cause lors de l’audience devant l’APEA n’ont été « ni formellement prises en compte
ni écartées » par l’autorité attaquée, celle-ci n’avait pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits et moyens de preuve invoqués mais pouvait au contraire se limiter
à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. En l’occurrence, l’APEA
a motivé sa décision de reprise progressive des relations personnelles en se fondant sur
l’incarcération du recourant entre décembre 2021 et juillet 2022 qui a, selon elle, rendu
nécessaire une reconstruction du lien avec ses enfants. Par ailleurs, on comprend
implicitement que l’autorité attaquée a considéré que l’intensité du conflit parental mettait
en danger le bien des enfants et rendait nécessaire, dans leur intérêt, que le droit de
visite soit soumis à des modalités particulières. Cela est suffisant, sous l’angle du droit
d’être entendu, la motivation de l’autorité pouvant être implicite et résulter des différents
considérants d’une décision. Quoi qu’en dise le recourant, il a parfaitement saisi le
raisonnement de l’autorité précédente, et a été en mesure de le contester utilement par
le biais du présent recours.
Partant, le grief du recourant est rejeté.
3.
Le recourant se plaint d’arbitraire dans l’établissement des faits par l’autorité
précédente.
3.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire
que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément
de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son
sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références
citées).
3.2
En l’espèce, le recourant reproche tout d’abord à l’APEA d’avoir retenu que les
parties ont accepté que les relations personnelles s’exercent par l’intermédiaire du
Point Rencontre et la mesure ordonnée dans la décision entreprise .
Même si le recourant n’avait pas donné son accord à la mesure ordonnée, cela n’aurait
aucune influence sur sort de la cause, dès lors que l'autorité précédente s’est fondée sur
l’existence d’une mise en danger du développement des enfants pour ordonner une
reprise des relations personnelles dans un cadre surveillé.
3.3 Le recourant reproche en outre à l’APEA d’avoir retenu que le lien avec ses enfants
avait été rompu en raison de son incarcération.
En l’espèce, jusqu’au mois de décembre 2021, le recourant bénéficiait d’un droit de visite
élargi sur ses deux enfants actuellement âgés de 6 ans et 3 ans. Il n’est pas contesté
par le recourant que son droit aux relations personnelles n’a pu être mis en œuvre entre
décembre 2021 et juillet 2022. En effet, aucune visite n’a pu avoir lieu en prison et le
recourant n’a pas été en mesure de contacter ses enfants téléphoniquement pendant sa
détention. Ainsi, le père n’a subitement plus eu de contacts réguliers avec ses enfants
et cette situation a duré plusieurs mois. Sans remettre en cause l’attachement certain du
père à ses enfants, force est de constater que l’autorité attaquée n’a pas versé dans
l’arbitraire en retenant que le lien entre le recourant et ses enfants a été rompu.
3.4
Le recourant reproche enfin à l’APEA d’avoir arbitrairement retenu une mise en
danger du développement de ses enfants. Pour les raisons qui seront évoquées infra
(consid. 4), il y a lieu de retenir, tout comme l’autorité entreprise, qu’il existe des indices
concrets de mise en danger des enfants justifiant l’institution d’une mesure de curatelle
de surveillance des relations personnelles et la reprise du droit de visite dans un cadre
surveillé.
Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté.
4.
Le recourant estime en substance que son droit de visite élargi devrait être
immédiatement rétabli. Il se plaint d’une violation de l’art. 274 al. 2 CC.
4.1
En vertu de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme
un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu
à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la
personnalité de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1). Pour fixer le
droit aux relations personnelles et ses modalités d’exercice, le juge jouit d’un large
pouvoir d’appréciation (cf. art. 4 CC), le critère déterminant restant le bien de l'enfant.
Dans chaque cas, la décision devra donc être prise de manière à répondre le mieux
possible à ses besoins (arrêt 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3.). L’intérêt de
l’enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique et la relation qu’il
entretient avec l’ayant droit. La personnalité, la disponibilité, le lieu d’habitation et le
cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en considération
(Meier/Stettler, op.cit., n. 984 s. et les références citées).
L’art. 274 al. 2 CC permet à l’autorité en cas de conflit, de refuser ou de retirer
le droit d’entretenir des relations dans les quatre hypothèses suivantes : si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et
mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs. Le premier cas envisagé
(mise en danger du développement et donc du bien de l’enfant) est cependant
également compris, de manière implicite, dans les trois autres cas énumérés
(Meier/Stettler, op.cit., n. 1003 et les références citées). Le but visé par la loi est toujours
de protéger l’enfant et non de punir les parents parce qu’ils auraient violé leurs devoirs
(cf. notamment arrêt 5A_172/2012 du 12 mai 2012 consid. 4.1.1). La mise en danger
concrète du bien de l’enfant est nécessaire non seulement pour justifier un retrait du droit
aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l’obligation de se
soumettre à des modalités particulières (par ex., droit de visite surveillé ou accompagné ;
cf. Meier/Stettler, op.cit., n. 1004 et les références citées). L'une des modalités
particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux
relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC,
peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance,
dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue
(arrêts 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017
consid. 4.1).
Le danger peut découler d’une relation perturbée des parents (arrêt 5A_184/2017 du
24 octobre 2017 consid. 4.4 et les références citées). Lorsque les rapports entre le parent
titulaire du droit et de l’enfant sont bons, les conflits entre parents ne sauraient toutefois
conduire à une restriction importante et pour une durée indéterminée du droit
aux relations personnelles. Une restriction n’entre en ligne de compte que lorsque
l’équilibre physique et/ou psychique de l’enfant est mis en danger ; il n’est toutefois pas
nécessaire que le comportement du bénéficiaire du droit soit fautif (cf. ATF 107 II 307,
303/JdT 1982 I 446). La mise en place d’un droit de visite surveillé tend ainsi à mettre
efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les
craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents
(arrêt 5A_184/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.4 et les références citées). Il constitue
en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée
limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites
ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement
(arrêts 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_568/2017 du 21 novembre 2017
consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016
consid. 2.2 et les références).
4.2 Le recourant nie toute mise en danger du développement de ses enfants propre à
justifier une restriction temporaire des relations personnelles. Il se réfère en substance
à des courriers d’une amie - versés en cause pour établir la « bienveillance » du
recourant vis-à-vis de ces enfants - et au rapport d’enquête sociale de l’OPE du 9 avril
2021 établi dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles ayant donné lieu
au jugement du 23 septembre 2021 du Tribunal de district de A _________ (C2 20 430).
Or cette argumentation ne saurait prospérer au vu de l’évolution de la situation et de ses
répercussions sur les enfants. Tout d’abord, comme rappelé, l’exercice des relations
personnelles a été subitement interrompu pour une période de dix mois, alors que ses
enfants étaient très jeunes, l’aîné ayant eu connaissance de l’incarcération de son père
(cf. audition de B _________ du 11 août 2022, p. 1 : « Papa fait des grosses bêtises, il
est dans la prison, il y a un lit et des toilettes dans la prison, […] »). L’infirmière en
pédiatrie et pédopsychiatrie en charge du suivi à domicile des enfants depuis janvier
2021 a confirmé dans son rapport du 7 mars 2022 que cette incarcération avait généré
beaucoup d’angoisse chez B _________ et C _________ et avait nécessité la mise en
place d’un travail thérapeutique (p. 32). Au vu du jeune âge des enfants et des besoins
éducatifs accrus spécifiques
à leur situation personnelle (sur
les troubles du
comportement et labilités émotionnelles rencontrés par B _________ dans sa scolarité
antérieurement à la mise en détention de son père et sur les difficultés de cadre et
d’agitation de C _________, cf. rapport du 21 mars 2022 de la Dresse E _________), la
reprise des relations personnelles devra être accompagnée et se faire dans un cadre
sécurisant.
Par ailleurs, l’autorité a retenu à juste titre que le conflit parental entre les parties est
intense. L’OPE relevait déjà dans son rapport du 9 avril 2021 des difficultés importantes,
chaque parent n’ayant un rapport de confiance que très partiel dans les compétences
éducatives et affectives de l’autre. C’est ainsi que l’OPE a émis la recommandation
suivante (cf. rapport de l’OPE du 9 avril 2021, p. 17) :
« Nous indiquons en priorité la mise en place d’un travail de coparentalité afin d’apaiser le conflit,
restaurer un rapport de confiance et instaurer une communication parentale plus fonctionnelle et
davantage centrée sur les besoins de leurs enfants. »
La situation s’est ensuite dégradée postérieurement à la mise en place du droit de visite
du recourant. Le 25 janvier 2022, l’intimée a requis de l’APEA par l’intermédiaire de son
conseil une modification du droit de visite du recourant au motif qu’il ne disposerait plus
d’un logement pour accueillir ses enfants à sa sortie de prison et de circonstances
relatées par l’intimée dans un courrier du 19 janvier 2022 (p. 13ss). Estimant que la
sécurité de ses enfants serait mise en danger, l’intimée a requis que les relations
personnelles puissent s’exercer par l’intermédiaire d’un Point Rencontre dès sa sortie
de prison. Le 31 janvier 2022, l’APEA a - au vu des faits allégués par l’intimée
(potentielles négligences de la part du recourant et épisodes récurrents de violences
domestiques auxquels les enfants auraient été exposés) - interpellé les divers
professionnels d’ores et déjà en charge du suivi des enfants.
Dans son rapport du 7 mars 2022, l’infirmière à domicile a constaté l’existence de
difficultés importantes dans la mise en œuvre des relations personnelles. Selon elle,
l’aîné des enfants, qui était très agité au début de son suivi et avait parfois des gestes
violents lorsqu’il était débordé par ses émotions, se sentait « souvent perdu, [et] ne
savait plus quand il devait aller chez son père ou pas », le père changeant les jours ou
les heures où il devait prendre les enfants ce qui « créait des crises » (p. 33). Soulignant
une collaboration difficile avec le recourant, le rapport fait état de difficultés à prendre en
charge les besoins de base des enfants qui revenaient souvent épuisés des visites chez
lui. Le rapport a ainsi émis la conclusion suivante (p. 32) :
« Aujourd’hui, j’ai un peu de peine à imaginer que ces enfants passent des jours et des nuits avec leur
père au vu de sa difficulté à s’en occuper. Je pense sincèrement que la mise en place d’un
point-rencontre serait vraiment nécessaire afin qu’un professionnel puisse avoir un regard sur ce qu’il
[sic] se passe. »
Par e-mail du 10 mars 2022, la pédopsychologue en charge du suivi de B _________
a estimé qu’il était indispensable de « protéger les enfants des tensions au niveau
de la coparentalité et de toute autre question pouvant les déstabiliser » (p. 34).
Le 23 mars 2022, la Dresse E _________, pédiatre en charge du suivi des enfants, a
constaté que la capacité de l’intimée à offrir un cadre plus sécurisant à ses enfants avait
été un point central dans l’amélioration psychologique des enfants observée depuis
quelques mois. Ainsi, il est selon elle important que les visites du recourant se déroulent
dans un cadre défini, organisé et sous surveillance. Elle a par ailleurs observé qu’il n’y
avait aucune contre-indication médicale à ce que les relations personnelles s’exercent
par l’intermédiaire d’un Point Rencontre (p. 38).
Suite à la libération du recourant, l’intimée a refusé qu’il exerce son droit de visite.
Auditionné le 11 août 2022, l’aîné des enfants a exprimé son attachement à son père et
son souhait de le revoir. Il a également clairement exprimé sa souffrance en lien avec le
conflit parental (p. 148).
Au vu de l’ensemble des éléments précités, il est conforme à l’intérêt des enfants
d’instituer en leur faveur à titre provisionnel une mesure de curatelle de surveillance des
relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Il est également conforme à l’intérêt des
enfants que la reprise des relations personnelles se fasse dans un cadre surveillé par
l’intermédiaire d’un Point Rencontre, afin de s’assurer de leur bon déroulement. Comme
indiqué dans la décision du 20 septembre 2022 de l’autorité de céans qui a ordonné le
retrait de l’effet suspensif du recours afin de permettre la reprise des relations
personnelles dans les plus brefs délais, il appartiendra à l’OPE de vérifier les conditions
d’accueil des enfants dans le nouveau logement dont leur père dispose à A _________
depuis le 15 octobre 2022 et de se prononcer sur la possibilité d’adapter le droit de visite
du recourant dans un bilan à effectuer après les trois premières visites. Au regard de ce
qui précède, les mesures instituées en faveur des enfants des parties respectent
également le principe de proportionnalité, aucune autre mesure moins incisive étant de
nature à répondre à leur besoin de protection.
Partant, la décision entreprise était non seulement conforme au droit mais aussi
opportune.
En conséquence, le recours est rejeté.
5.
5.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie
qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième
instance. Le succès se mesure alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de
première instance (Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, n. 12 ad art. 106).
5.2
En l’espèce, la décision entreprise est confirmée et le recours rejeté. Partant,
les frais de la procédure de recours - qui comprennent les frais de la décision de
mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2022 - seront mis à la charge
du recourant qui succombe. Au vu de la nature de la cause et de sa difficulté
ordinaire (art. 96 CPC et art. 13 LTar), l’émolument de justice est arrêté à 600 fr.
(art.95 al. 2 let. b CPC ; art. 18 et 19 LTar) et sera prélevé sur l’avance de frais de
300 fr. effectuée par le recourant.
6. L’intimée, qui était assistée d’un mandataire professionnel, a requis une indemnité
pour ses frais d’intervention dans la procédure de recours.
Son conseil n’ayant pas déposé de décompte des opérations, il appartient au
Tribunal cantonal d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre. En l’occurrence, au
vu de la difficulté ordinaire de la cause et de l’activité utilement déployée, en particulier
de la prise de connaissance du recours et de la rédaction d’une réponse de 6 pages,
les dépens pour la procédure de recours sont arrêtés à 700 fr., débours et TVA inclus
(cf. art. 35 al. 1 let. b LTar).
7. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée est sans objet.
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 600 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________, une indemnité de 700 fr. à titre de dépens
pour la procédure de recours.
La requête d’assistance judiciaire de Y _________ est sans objet.
Sion, le 7 novembre 2022