C1 22 20
DÉCISION DU 19 DÉCEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ;
Virginie Mantilla, greffière ad hoc ;
en la cause
W _________ , à A _________, demandeur et appelant, représenté par Maître
X _________, avocate à B _________,
contre
Y _________ SA , de siège social à C _________, défenderesse et appelée, représentée
par Maître Z _________, avocat à C _________.
(Restitution de délai [art. 33 al. 4 LP])
appel contre la décision rendue le 28 décembre 2021 par la juge I des districts
D _________ (D _________ C1 21 130)
Faits et procédure
A. Sur réquisition de Y _________ SA, l’office des poursuites du district de E _________
a notifié le 14 avril 2021 à W _________ un commandement de payer dans la poursuite
n° xxx portant sur le montant de 40'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er mars 2021.
Le poursuivi y a formé opposition totale par courrier du 19 avril 2021.
B.
Le 5 mai 2021, la poursuivante a déposé une requête de mainlevée auprès du
Tribunal des districts D _________ (D _________ LP 21 336).
Au terme de sa détermination écrite du 24 juin 2021 accompagnée de diverses pièces,
le poursuivi a conclu au rejet de celle-ci.
Ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience du 29 juin 2021 à laquelle il avait été cité
à comparaitre.
Par décision du 29 juin 2021, la juge suppléante des districts D _________ a levé
provisoirement l’opposition et mis à la charge de W _________ un émolument de 430 fr.
ainsi que 60 fr. de dépens en faveur de Y _________ SA.
Cette décision a été expédiée au poursuivi par courriers recommandés des 15 et 28
juillet 2021.
Ces envois n’ayant pas été retirés, la décision lui a été envoyée sous pli simple le 12
août 2021.
C. Par écriture du 14 septembre 2021, W _________ a ouvert action en libération de
dette « doublée d’une demande de restitution de délai » par-devant le Tribunal des
districts D _________ à l’encontre de Y _________ SA, formulant les conclusions
suivantes (D _________ C1 21 130) :
W _________ ne doit pas à la société Y _________ SA la somme de CHF 40’000.- avec intérêts
à 5% dès le 1er mars 2021 faisant l’objet du commandement de payer du 31 mars 2021, notifié
dans la poursuite n°xxx de l’Office des poursuites de E _________.
Les frais et dépens sont mis à la charge de la société Y _________ SA.
Le 3 novembre 2021, la poursuivante s’est déterminée en concluant au rejet de la
demande de restitution de délai.
Le 16 novembre 2021, le juge de district I (ci-après : le juge intimé) a octroyé aux parties
un délai au 13 décembre 2021 pour faire valoir leur détermination sur le respect du délai
d’ouverture de l’action en libération de dette.
Par courrier du 13 décembre 2021, W _________ a confirmé sa demande de restitution
de délai.
Le même jour, Y _________ SA a maintenu son opposition à la demande de restitution
de délai.
Par décision du 28 décembre 2021, le juge intimé a rejeté la requête de restitution de
délai et déclaré l’action en libération de dette irrecevable, mettant les frais judicaires, par
1’000 fr., à la charge de W _________ et astreignant celui-ci au paiement d’une
indemnité pour les dépens de 2’500 fr. en faveur de Y _________ SA.
D.
Le 31 janvier 2022, W _________ a fait appel contre ladite décision, concluant
comme suit (TCV C1 22 20) :
L’appel est admis.
Partant, le dispositif de la décision de la juge des districts D _________ du 28 décembre 2021 est
réformé de la façon suivante :
La requête en restitution de délai déposée par W _________ est admise.
L’action en libération de dette doit être instruite.
Les frais judiciaires et dépens sont réservés et suivront le sort de la cause au fond.
Par décision du 4 avril 2022, l’autorité de céans a admis la demande de sûretés formée
par Y _________ SA et imparti un délai de vingt jours à W _________ pour fournir un
montant de 1’500 fr. en garantie des dépens de Y _________ SA pour la procédure
d’appel.
Les sûretés ont été payées le 25 avril 2022.
Y _________ SA a déposé sa détermination le 30 mai 2022 et conclu, sous suite de frais
et dépens, au rejet de l’appel.
Ont été édités en cause les dossiers D _________ LP 21 336 et D _________ C1 21
Considérant en droit
1.
1.1
1.1.1 Dans les affaires patrimoniales, la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1
let. b LACPC) est ouverte contre les décisions finales de première instance si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a
et al. 2 CPC).
Sous peine d’irrecevabilité, l’appel doit être interjeté, en procédure ordinaire, auprès de
l’instance d’appel dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision motivée (art.
311 al. 1 CPC). L’écriture d’appel doit en outre être motivée. Cela signifie que l’appelant
doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu
le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée
(REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm/Seiler (éd.), Handkommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2021, n. 36 ad art. 311 CPC).
1.1.2 Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la demande de restitution
de délai. Cela signifie que la décision d’octroi ou de refus de la restitution n’est en
principe pas susceptible d’un recours immédiat, c’est-à-dire du recours qui est
éventuellement recevable contre des décisions ou ordonnances d’instruction d’après
l’art. 319 lit. b ch. 2 CPC (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6.3). La décision en matière de
restitution doit être attaquée avec la décision finale, intervenant plus tard (SUTTER-
SOMM/SEILER, n. 4 ad art. 149 CPC). Selon la jurisprudence, le refus de restitution est
une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et
que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3
et 7.3).
1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse étant de 40’000 fr., l’appel contre la décision finale
d’irrecevabilité du 28 décembre 2021 qui statue préalablement sur la restitution du délai
est ouvert.
L’appel, remis à la poste le 31 janvier 2022, remplit les exigences de forme et respecte
le délai de trente jours qui a couru, dans l’hypothèse défendue par l’appelant où la cause
serait soumise à la procédure ordinaire, dès le 3 janvier 2022. Partant, il convient,
d’entrer en matière étant précisé que l’avance de frais a été versée et les sûretés ont été
fournies.
1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les
griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la
constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, n. 6, 13
ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée
par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut en
outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure
civile, t. II, 2e éd., 2010, nos 2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive,
comme l’autorité précédente, traiter l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque
les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des
inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le
jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et
312 al. 1 CPC; arrêt 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.2). Elle contrôle en outre
librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157
CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la
voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance
supérieure (JEANDIN, Commentaire romand – Code de procédure civile, 2ème éd. 2019,
n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus.
1.4
1.4.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne
sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont
cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), la deuxième ne concernant toutefois par
définition que les faux nova – ou nova improprement dits – à savoir les faits qui existaient
déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant le premier juge (JEANDIN, n. 6 et 8 ad
art. 317 CPC). S’agissant de tels faits, il incombe au plaideur qui désire s’en prévaloir de
démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien que l'on ne saurait lui
reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits en première instance (ATF 143 III 42
consid. 4.1).
La partie qui se prévaut d’avoir usé de la diligence requise doit exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve ou le fait nouveau n’a pas été porté plus tôt
à la procédure, étant rappelé – s’agissant des faux nova – qu’il incombe en première
instance, pour chaque plaideur d’exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète
et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt
4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 2.1 ; JEANDIN, n. 8 ad art. 317 CPC).
1.4.2 En l’espèce, l’appelant allègue, pour la première fois, dans son appel du 31 janvier
2022 que l’empêchement non fautif qui l’a conduit à déposer tardivement l’action en
libération de dette par-devant le Tribunal des districts D _________ le 14 septembre
2021 repose en partie sur le fait qu’il a télétravaillé durant cet été depuis le domicile de
son amie à F _________.
Cet élément constitue un faux nova qui ne répond pas aux conditions de l’art. 317 CPC.
En effet, ce fait existait déjà avant le prononcé du jugement entrepris. Il aurait pu et dû
être invoqué devant le tribunal de première instance. L’appelant n’ayant pas fait preuve
de la diligence requise, ce faux nova est irrecevable en appel.
2. Dans sa décision de première instance, le juge intimé a tout d’abord considéré que
la restitution de délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP était soumise à la procédure sommaire
(art. 248 ss CPC). Il a ensuite posé que l’empêchement non fautif invoqué par le
demandeur pour justifier la restitution de délai était lié à l’absence de son domicile de la
mi-juillet 2021 au 25 août 2021, d’abord pour se rendre chez son amie qui vit à
F _________ dans le canton de B _________, puis dès le 8 août 2021 pour un voyage
avec cette dernière à travers la Suisse. Le magistrat a toutefois considéré que les motifs
avancés par le demandeur ne lui permettaient pas d’obtenir une restitution de délai. Il a
en particulier relevé que le poursuivi, entrepreneur de profession, ne pouvait – au vu du
montant réclamé par la poursuivante – s’absenter de son domicile sans prendre de
mesures pour relever son courrier. Il a encore relevé que le demandeur savait qu’une
procédure de mainlevée avait été ouverte à son encontre puisqu’il avait lui-même
déposé une détermination le 25 juin 2021 concluant au rejet de celle-ci. Se fondant sur
ces éléments, le juge intimé a considéré que ce dernier avait, par son « inertie », commis
« une faute grave », ce qui ne correspondait manifestement pas à un empêchement non
fautif au sens de l’art. 33 al. 4 LP. Cela étant, il a rejeté la demande de restitution de
délai et déclaré l’action en libération de dette irrecevable.
3. Dans un premier grief, l’appelant conteste l’application de la procédure sommaire (art.
248 ss CPC) en ce qui concerne la restitution du délai fondée sur l’art. 33 al. 4 LP. Selon
lui, la procédure ordinaire aurait dû être appliquée (art. 219 ss CPC), car l’action en
libération de dette est soumise à celle-ci. Le juge intimé n’aurait, partant, pas dû refuser
sa requête tendant à son interrogatoire et à l’audition de sa compagne.
3.1 La procédure qui s’applique à une requête en restitution de délai n’est pas définie
par l’art. 33 al. 4 LP. Bien que le texte légal n’indique pas la procédure applicable, il
prévoit qu’une requête motivée doit être adressée à l’autorité de surveillance ou à
« l’autorité judiciaire compétente » dans un délai égal au délai échu, courant dès la fin
de l’empêchement. Selon la doctrine, cette dernière doit de plus être accompagnée des
moyens de preuve dont dispose la partie (par exemple un certificat médical) ou des
preuves requises (comme l’audition d’un témoin) pour établir l’empêchement invoqué
(STAEHELIN/BAUER/LORANDI, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 14 ad art. 33 LP).
Aux termes de l’art. 248 CPC, la procédure sommaire s’applique aux cas prévus par la
loi, aux cas clairs, à la mise à ban, aux mesures provisionnelles et à la juridiction
gracieuse. La procédure sommaire s’applique dans les affaires relevant de la poursuite
pour dettes et la faillite « notamment » prévues à l’art. 251 CPC. La preuve est rapportée
par titres (art. 254 al. 1 CPC). Cette procédure ne s’oppose pas à ce que d’autres
moyens de preuve soient administrés si leur administration ne la retarde pas
sensiblement (art. 254 al. 2 let. a CPC), si le but de celle-ci l’exige (art. 254 al. 2 let. b
CPC) ou si le tribunal établit les faits d’office (art. 254 al. 2 let. c CPC). L’audition d’un
témoin est dès lors tout à fait concevable en procédure sommaire (BOHNET, n. 6 ad art.
254 CPC).
3.2 En l’espèce, il sied de relever que le demandeur a requis, en première instance,
« l’interpellation » de son amie ainsi que son propre interrogatoire pour requérir la
restitution de délai (cf. page 3 de l’action en libération de dette du 14 septembre 2021,
[D _________ C1 21 130]). Celui-ci a réitéré l’administration de ces moyens de preuve
en appel (cf. page 7 de l’appel du 31 janvier 2022). La question peut rester ouverte de
savoir s’il incombait au juge intimé d’appliquer la procédure ordinaire à la demande de
restitution. En effet comme expliqué ci-avant, le juge intimé aurait eu la faculté
d’entendre le demandeur et sa compagne en première instance (supra consid. 3.1). Au
vu des moyens de preuve requis par l’appelant, l’application de la procédure ordinaire
pour la restitution de délai ne lui aurait dès lors été d’aucun secours.
L’audition de ce témoin ainsi que l’interrogatoire du poursuivi auraient en effet
simplement permis de « confirmer l’absence de ce dernier » (cf. p. 5 de l’appel du 31
janvier 2022) de son domicile durant l’été 2021. Le témoin aurait uniquement pu indiquer
que ce dernier avait dès la mi-juillet 2021 logé chez lui à F _________ et qu’ils étaient
ensuite partis ensemble en vacances dès le 8 août 2021 à travers la Suisse. Ces
déclarations auraient de toute évidence été sans conséquence sur la requête de
restitution de délai, et ceci – encore une fois – indépendamment de la procédure
appliquée. Admettre l’inverse reviendrait en effet à considérer que l’absence
momentanée du domicile en raison des vacances estivales constitue un empêchement
non fautif au sens de l’art. 33 al. 4 LP, ce qui – comme on va le voir – est contraire au
régime légal et à la jurisprudence (infra consid. 5). Partant, ce grief doit être rejeté de
même que la requête tendant à l’interrogatoire de l’appelant et de l’audition de sa
compagne en appel qui ne porte pas sur des faits pertinents pour juger la requête de
restitution de délai.
4. Dans un deuxième grief, l’appelant reproche au juge de première instance de ne pas
avoir constaté qu’il avait été absent de son domicile de la mi-juillet au 25 août 2021 soit
« pendant une période pendant laquelle il ne devait pas s’attendre à recevoir une
décision » (p. 5 de l’appel du 31 janvier 2022). Cette constatation aurait dû lui permettre
« d’apporter la preuve qu’il a été empêché de relever son courrier et qu’il ne devait pas
s’attendre à se voir notifier une décision aussi importante faisant partir un délai légal non
prolongeable en plein cœur de l’été » (p. 5 de l’appel du 31 janvier 2022).
4.1 Le juge d’appel contrôle librement le constat des faits – indépendamment d’une
violation du droit à cet égard – y compris l’appréciation des preuves qui relève du fait.
En d’autres termes, l’instance d’appel n’est nullement liée par l’appréciation des faits à
laquelle s’est livré le juge de première instance (arrêt 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid.
2.1).
4.2 En l’espèce, le juge intimé a – contrairement à ce que soutient l’appelant – retenu
que celui-ci avait quitté son domicile entre le mois de juillet et août 2021. Il a en effet
considéré en page 8 de sa décision que « [l’appelant] échoue (…) à rendre
vraisemblable que l’absence de son domicile durant le mois de juillet et d’août 2021 et
la prise de connaissance tardive de la décision de mainlevée du 29 juin 2021 ne
constituaient pas un empêchement fautif de sa part (…) ». Sur la base de ce qui précède,
l’absence de son domicile au moment de la notification de la décision de mainlevée a
bien été retenue par l’autorité. Partant, ce grief doit être rejeté.
Le juge intimé a, en revanche, estimé que la prise de connaissance tardive de la décision
de mainlevée par l’appelant – en raison de cette absence – ne permettait pas de justifier
la restitution de délai sollicitée car le motif invoqué lui était fautivement imputable. Ce
grief relevant du droit, il convient de l’examiner séparément.
5. L’appelant plaide que le juge intimé a violé l’art. 33 al. 4 LP. Selon lui, aucune faute
n’a été commise, car il n’était pas censé savoir que les féries judiciaires en matière de
poursuites et faillites ne couraient pas du 15 juillet au 15 août. Il n’avait dès lors pas à
compter avec une notification d’un jugement avant cette date. L’intéressé avance ensuite
que l’absence de toute faute prévue par l’art. 33 al. 4 LP est « trop sévère, peu conciliable
avec l’accès à la justice » et ne correspond pas « à l’esprit du législateur actuel » (p. 7
de l’appel du 31 janvier 2022) qui a prévu à l’art. 148 CPC qu’une restitution de délai est
admissible en cas de faute légère.
5.1
5.1.1 L’art. 33 al. 4 LP constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC (arrêt
5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1). Cette dernière autorise la restitution de délai
lorsque l’intéressé – qui a rempli les exigences formelles prévues par cette disposition –
n’a commis aucune faute ou une faute seulement légère, ce qui la distingue de l’art. 33
al. 4 LP.
5.1.2 Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir
dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire
compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de
l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et
accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis.
La requête de restitution de délai est soumise à trois conditions subjectives et
cumulatives : il faut tout d’abord que l’intéressé ou son représentant professionnel ait été
subjectivement empêcher d’agir, en l’absence de toute faute quelconque (GILLIÉRON,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1997, n. 40 ad
art. 33 al. 4 LP). Selon la jurisprudence, la restitution de délai ne peut être accordée que
si l’empêchement n’est en effet entaché d’aucune faute (arrêts 5A_673/2017 du 22 mars
2018 consid. 2.3.1 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1). Entrent en ligne de
compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi
l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt
5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1). Les circonstances doivent être appréciées
objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un
intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt
5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). De manière générale, constituent un
empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une
maladie subite et grave, le service militaire, un défaut de réception en temps utile, un
renseignement erroné donné par l’autorité (ERARD, Commentaire romand LP, 2005, n.
21 et 22 ad art. 33 LP). Ne constituent en revanche pas un motif excusable donnant droit
à une restitution de délai une absence durable, une absence momentanée, une brève
maladie, la méconnaissance des règles de droit (arrêts 5A_969/2018 du 6 mai 2019
consid. 2.2.3 ; 5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.2) ou encore une surcharge de
travail (ERARD, n. 23 ad art. 33 LP et les réf. citées).
La deuxième condition - subjective - est le dépôt d’une requête motivée de restitution
dans un délai égal au délai échu courant dès la fin de l’empêchement non fautif. Cette
requête doit non seulement être déposée dans le délai, mais aussi motivée dans ce délai
et comporter en annexe les moyens de preuve littérale immédiatement disponibles (par
ex. certificat médical) ou l’indication des preuves immédiatement disponibles dont
l’administration est requise (par ex. l’audition d’un témoin). Le dies a quo du délai pour
déposer une requête motivée en restitution est celui où cesse l’empêchement
(GILLIÉRON, n. 47 s ad art. 33 LP).
La troisième condition - subjective - est destinée à limiter dans la mesure du possible le
retard inhérent à une procédure de restitution de délai. L’acte de procédure omis doit
ainsi être accompli dans le même délai que celui dans lequel doit être formée la demande
de restitution (GILLIÉRON, n. 59 ad art. 33 LP).
5.2 En l’espèce, le fait que l’appelant ne soit pas « juriste » (p. 38) ne constitue pas un
empêchement non fautif au sens de l’art. 33 al. 4 LP. Dans sa jurisprudence, le Tribunal
fédéral considère en effet que la méconnaissance du droit ne permet pas une restitution
de délai au sens de cette disposition (arrêt 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3).
L’appelant ne peut ainsi pas se prévaloir du fait qu’il croyait, à tort, que les féries
judiciaires en matière de poursuites et faillites couraient du 15 juillet au 15 août. Il ne
peut ainsi pas soutenir qu’il était de bonne foi (p. 2). Cette défaillance est d’autant plus
grave que l’appelant, qui pensait que les féries couraient jusqu’au 15 août n’est retourné
à son domicile que le 25 août, soit bien après le moment où il pensait que l’activité
judiciaire était « au point mort ».
Le fait que l’intéressé n’était pas représenté au moment de la notification de la décision
n’y change en outre rien car, selon la jurisprudence, il est dans la nature des choses
qu'une décision soit rendue à relativement brève échéance lorsque le juge invite les
parties à une séance et indique, comme on l’a vu, qu’une décision sera rendue
nonobstant l’absence de ces dernières laissant entendre que la cause sera, à l’issue de
l’audience, prête à jugement (cf. convocation du 25 mai 2021).
L’appelant semble ensuite soutenir que le juge intimé aurait dû interpréter l’art. 33 al. 4
LP en y incluant la possibilité d’excuser une faute légère de la partie défaillante tel que
le permet l’art. 148 CPC dans la mesure où cette disposition, plus récente, correspond
à l’esprit du législateur actuel. Cette argumentation ne peut être suivie dans la mesure
où le Message du 8 mai 1991 du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite (FF 1991 III 1 ss) pose clairement que les
conditions subjectives de l’art. 33 al. 4 LP sont identiques à celle de l’art. 24 al. 1 PA (RS
172.021). Cet article considère en effet qu’une restitution n’est possible qu’en cas
d’absence de toute faute, même légère de l’intéressé (FF 1991 III p. 54). Cette
interprétation correspond d’ailleurs à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui
considère que l’art. 33 al. 4 LP est une lex specialis par rapport à l’art. 148 CPC (arrêt
5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1). Il n’y a dès lors pas de raison de remettre
en cause cette jurisprudence d’autant plus que, comme expliqué ci-avant, l’intéressé a
manqué à la diligence requise et que même sous l’angle de l’art. 148 CPC, une faute
légère ne pourrait en tout état de cause pas être retenue dans le cas d’espèce.
Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’appelant n’a pas été
empêché d’agir sans faute de sa part. De son propre aveu, celui-ci est parti « la
conscience tranquille » (cf. p. 8 de l’appel du 31 janvier 2022) rejoindre son amie pour
les vacances de la mi-juillet à la fin août 2021, soit pendant six semaines. Une fois en
vacances, il n’a finalement pas pris la moindre mesure organisationnelle pour relever
son courrier quand bien même il savait parfaitement qu’une poursuite pour un montant
de 40'000 fr. avait été introduite à son encontre et qu’une séance de mainlevée avait eu
lieu le 29 juin 2021. Les circonstances ayant concouru à l’absence de l’appelant durant
l’été n’étaient dès lors absolument pas subites et imprévisibles au point de rendre
impossible la prise de connaissance de son courrier tant par lui-même que par un tiers.
Compte tenu des féries applicables en LP soit du 15 juillet au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP)
et du fait que le délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP n’avait pas encore commencé à
courir, le dies a quo pour déposer l’action en libération de dette a été repoussé au 2 août
2021 – soit le premier jour utile après le 1er août 2021, jour légalement férié (art. 56 ch.
1 LP en relation avec l’art. 1 de l’Ordonnance sur la fête nationale [RS 116] ; GILLIÉRON,
n. 63 art. 56 LP) de sorte qu’il est arrivé à échéance le lundi 23 août 2021 (MARCHAND,
Commentaire romand LP, 2005, n. 33 ad art. 56 LP). Les conditions relatives à l’art. 33
al. 4 LP n’étant pas réunies, la requête de restitution de délai déposée le 14 septembre
2021 doit être rejetée.
C’est à raison, en définitive, que le juge intimé a déclaré l’action libération de dette
introduite le 14 septembre 2021 irrecevable. Il s’ensuit le rejet de l’appel.
6.
Vu le sort réservé à l’appel, les frais judiciaires, comprenant uniquement
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), arrêtés à 800 fr., compte
tenu notamment de la décision en matière d’irrecevabilité, de la valeur litigieuse ainsi
que de la difficulté ordinaire de la cause (art. 13 al. 1 et 2, 14 al. 1, 16 et 19 LTar), sont
mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelée, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une
indemnité pour ses dépens. L’activité de ce dernier ayant consisté à prendre
connaissance de l’appel, à requérir des sûretés pour les dépens et à rédiger une réponse
de sept pages, les dépens sont arrêtés à 1’000 fr. (art. 29 al. 3, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a
LTar). Vu par ailleurs les motifs indiqués ci-avant, ils sont mis à la charge de l’appelant.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté.
La décision rendue le 28 décembre 2021 par le juge des districts D _________ (D
_________ C1 21 130) est confirmée.
_________.
dépens en procédure d’appel.
Sion, le 19 décembre 2022