C1 22 182
ARRÊT DU 14 AOÛT 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________ , demanderesse, appelante et appelée, représentée par Maître Luis Neves,
avocat à Martigny,
contre
Y _________ , défenderesse, appelée et appelante, représentée par Maître Philippe
Baudraz, avocat à Lausanne.
(Travail ; heures supplémentaires [art. 321c CO] ; paiement de l'indu [art. 63 al. 1 CO])
appel contre le jugement du 29 mars 2022 du Tribunal du travail
Procédure
A.
Par requête de conciliation du 9 août 2021, X _________ a ouvert action en
paiement à l'encontre de Y _________.
Devant l'échec de la conciliation, elle a porté le litige devant le Tribunal du travail le
11 octobre 2021 en prenant les conclusions suivantes :
Mme Y _________ doit payer à Mme X _________ le montant de 29997 frs libellé de la manière suivante
:
6510.- salaire juin 21
6825.- salaire juillet 21
6650.- salaire août 21
2400.- Indemnités de vacances
1000.- Frais de déplacement
A ces montants je vous prie d'ajouter les frais et dépends
Etait annexé à cette écriture, outre les décomptes des heures de travail et les relevés
bancaires du compte privé Raiffeisen de A _________, le formulaire de plainte en
procédure simplifiée devant le Tribunal du travail disponible en ligne sur le site de cette
autorité, rempli et signé par X _________ le 7 octobre 2021. Sous la rubrique
"CONCLUSIONS (PRETENTIONS RECLAMEES)"
de ce formulaire, cette dernière
demandait le versement de 6'510 fr. brut à titre de salaire du mois de juin 2021, 6'825 fr.
brut à titre de salaire du mois de juillet 2021, 6'650 fr. brut à titre de salaire du mois d'août
2021, 6'612 fr. brut à titre d'indemnité de vacances, 1'000 fr. brut à titre de 13ème salaire
ou gratification et 2'400 fr. brut à titre de frais de déplacement, soit un montant total de
29'997 fr. (dos. p. 5). Elle reprenait, ce faisant, dans les grandes lignes, les conclusions
formulées dans sa requête en conciliation, telles que mentionnées dans l'autorisation de
procéder délivrée le 28 septembre 2021, à l'exception du montant de 2'400 fr. de frais
de déplacement, somme demandée brute plutôt que nette, et de celui de 1'000 fr.,
réclamée à titre de 13ème salaire ou gratification plutôt qu'à titre de "Fiches de salaire et
certificat de travail" (dos. p. 7).
Dans sa réponse du 28 octobre 2021, Y _________ a conclu, principalement, au rejet
de la demande et, reconventionnellement, à ce que X _________ soit condamnée à lui
verser le montant de 9'975 fr., avec intérêt à 5 % dès le 21 juillet 2021.
Dans le délai qui lui a été imparti par ordonnance du 4 novembre 2021, X _________ ne
s'est pas déterminée sur l'écriture de son employeuse.
L'instruction a comporté le dépôt de pièces et l'interrogatoire des parties.
Au terme de la séance du 29 mars 2022, les parties ont plaidé leur cause. Les
conclusions définitives qu'elles ont prises à cette occasion ne ressortent pas du procès-
verbal de cette séance, lequel leur a été communiqué le 30 mars 2022 sans susciter la
moindre réaction de leur part (dos. p. 116, 125 et 126).
Statuant le même jour, le Tribunal du travail a prononcé comme suit :
La demande principale est admise partiellement.
Y _________ versera à X _________ le montant de Fr. 2'169.20 net à titre d'arriéré de salaires pour
juin à août 2021, après compensation des vacances et de la reconvention de Fr. 9'975.-- déposée
par Y _________. Elle versera en outre les charges sociales aux caisses afférentes sur le montant
brut de Fr. 2'325.--.
La demande de reconvention de Fr. 9'975.-- déposée par Y _________ est admise et est déjà portée
en compensation au chiffre 2 ci-dessus.
Toute autre conclusion est rejetée.
Y _________ versera à X _________ un montant de CHF 600.00 net à titre de dépens.
X _________ versera à Y _________ un montant de CHF 1'800.00 net à titre de dépens.
Il n'est pas perçu de frais.
Dans le délai de dix jours à compter de la communication de ce jugement le 10 mai 2022,
les parties ont requis une motivation écrite, qui leur a été remise le 21 juin 2022.
B.
X _________ a interjeté appel le 22 juillet 2002 en prenant les conclusions suivantes
:
L'appel est admis.
En conséquence, Mme Y _________ est condamnée à verser immédiatement les sommes brutes
de CHF 6'510.- à titre de rémunération pour le mois de juin 2021, CHF 6'825.- à titre de rémunération
pour le mois de juillet 2021, CHF 6'650.- pour le mois d'août 2021.
Mme Y _________ est également condamnée à verser immédiatement à Mme X _________ un
montant brut de CHF 6'612.- à titre d'indemnité de vacances et CHF 2'400.- à titre de frais de
déplacement.
Toute autre conclusion reconventionnelle de Mme Y _________ est rejetée.
Subsidiairement, le jugement du 29 mars 2022 du Tribunal du Travail est annulé et renvoyé à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision conformément aux considérants de la décision à venir.
Le tout sous suite de frais et dépens.
Y _________ en a fait de même le 22 août 2022. Elle a conclu à ce que la demande
formée par X _________ soit rejetée et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la
somme de 12'987 fr., avec intérêt à 5 % dès le 21 juillet 2021.
Chacune des parties s'est déterminée sur l'appel de l'autre pour en demander le rejet,
Y _________ confirmant, pour le surplus, les conclusions prises précédemment. Elles
se sont encore spontanément déterminées sur l'écriture déposée par leur adverse partie.
I. Préliminairement
1.
1.1 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire
l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 let. b
LACPC).
Les présents appels sont dirigés contre une décision finale prise dans une cause où la
valeur litigieuse, selon les dernières conclusions formulées par la demanderesse en
première instance - lesquelles fondent la valeur litigieuse lorsque, comme en l'espèce,
celle des conclusions principales est supérieure à celles prises reconventionnellement
par la défenderesse (art. 94 al. 1 CPC) -, se monte à 29'997 fr. (cf. sur cette question
consid. 6 ci-dessous), en sorte que la voie de l’appel est ouverte pour les deux parties
(art. 308 al. 2 CPC ; cf. sur cette question, TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019,
n. 6 ad art. 94 CPC).
Les parties ont reçu le jugement de première instance au plus tôt le 22 juin 2022. Mis à
la poste le 22 juillet 2022, respectivement le 22 août 2022, les mémoires d’appel de la
demanderesse et de la défenderesse ont été déposés dans le délai légal de trente jours
applicable en procédure simplifiée, qui arrivait à échéance le 23 août suivant, compte
tenu des féries d'été (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC ; art. 145 al. 1 let b CPC). Ils sont,
sous cet angle, recevables.
1.2 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour
statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable
en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces
(art. 316 al. 1 CPC).
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein
pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En
particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier
magistrat (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier
pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le
droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal.
Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III
462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-
même, comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui
se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les
cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques
formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.4 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Pour satisfaire à cette obligation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la
motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour
que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément. Il doit y indiquer, de manière
succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les
faits ou apprécié les preuves de manière erronée. Il ne lui suffit cependant pas de
renvoyer aux moyens soulevés devant l’instance précédente, ni de se livrer à des
critiques toutes générales de la décision entreprise (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il lui
incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs
sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il
désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur
lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
2.
En seconde instance, la défenderesse et appelante modifie sa conclusion en
remboursement des salaires perçus en trop. Alors qu'en première instance elle concluait
au versement de 9'975 fr., sa demande reconventionnelle s'élève désormais à 12'987
fr., montant qu'elle prétend avoir requis, notes de plaidoiries à l'appui, au cours de la
séance qui s'est tenue le 29 mars 2022 devant les premiers juges.
2.1
2.1.1
L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a)
et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise (let. b). La doctrine a précisé que la réglementation
relative aux nova ne concerne que les éléments de fait ou les moyens de preuves y
relatifs, à l’exclusion notamment desnova de nature juridique (rechtliche Noven),
lesquels peuvent être invoqués jusqu’au terme des plaidoiries finales en première
instance ou librement en instance d’appel (TAPPY, op. cit., n. 39 ad art. 221 CPC ;
WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 3ème éd, 2017, n. 12 et 21 ad art. 229 CPC ;
SPÜHLER, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 12 ad art. 317 CPC). Doivent être
considérées comme tels les notes de plaidoiries, dont le dépôt en cause, au côté des
plaidoiries orales, est en principe admissible, quand bien même il n'a pas été
expressément prévu dans le code de procédure civile (cf. sur cette question TAPPY, op.
cit., n. 17 ad art. 232 CPC et les auteurs cités favorables à cette possibilité).
Quant à l’article 317 al. 2 CPC, il n’autorise la prise de conclusions nouvelles en appel
qu’à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec
la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part
(let. a ; cf. art. 227 al. 1 CPC) et, d’autre part, que la modification repose sur des faits ou
des moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent bien évidemment être
recevables en appel en application de l’article 317 al. 1 CPC (SPÜHLER, op. cit., n. 15 et
n. 16 ad art. 317 CPC).
2.1.2
L'article 235 CPC, qui prévoit l'obligation pour le tribunal de tenir un procès-
verbal de toutes les audiences, concrétise le droit de consulter le dossier tel qu'il découle
de l'article 29 al. 2 Cst. ou 6 ch. 1 CEDH. Parmi les éléments qui doivent nécessairement
figurer au procès-verbal figurent les conclusions présentées en audience, voire, si elles
ont été préalablement formulées dans des écritures, leur éventuelle modification (cf. art.
235 al. 1 let. d CPC ; WILLISEGGER, op. cit., n. 20 ad art. 235 CPC). Quoiqu'elle se trouve
dans le titre consacré à la procédure ordinaire, cette disposition est applicable par
analogie aux autres types de procédure, en vertu de l'article 219 CPC (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_457/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.1 et les références).
C'est en principe au juge qu'il incombe de veiller à la tenue d'un procès-verbal contenant
les éléments requis par l'article 235 CPC. Les parties ont également une responsabilité
à cet égard, surtout lorsqu'elles sont assistées d'un mandataire professionnel. Il leur
appartient de s'assurer que toutes les déclarations pertinentes soient consignées, soit
pendant l'audience elle-même, soit par la procédure de rectification prévue à l'article 235
al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 précité consid. 3.3 et l'arrêt cité).
Selon cette disposition, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-
verbal. L'autorité compétente pour connaître d'une telle action est celle qui a rédigé le
procès-verbal. Il n'est pas admissible d'offrir en lieu et place à l'instance de recours la
preuve de l'inexactitude du procès-verbal de première instance (WILLISEGGER, op. cit.,
n. 41 ad art. 235 CPC). Bien qu'il n'y ait pas de limite temporelle à ce droit de rectification,
le Tribunal fédéral considère qu'il n'est pas exagérément formaliste d'exiger que cette
demande soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée
(arrêt du Tribunal fédéral 4D_59/2016 du 4 janvier 2017 consid. 4.2 ; TAPPY, op. cit.,
n. 28 ad art. 235 CPC). A défaut, prévaut la présomption d'exactitude du procès-verbal,
laquelle découle de sa qualité d'acte authentique (cf. art. 179 CPC ; TAPPY, op. cit., n. 11
ad art. 235 CPC ; WILLISEGGER, op. cit., n. 4 ad art. 235 CPC).
2.2
2.2.1
En l'occurrence, les notes de plaidoiries déposées par la défenderesse et
appelante pour la première fois en procédure de recours doivent être considérées
comme des nova de nature juridique, dont le dépôt échappe aux conditions de l'article
317 al. 1 CPC. Il est dès lors sans importance, au regard de cette disposition, qu'elles
eussent pu être produites devant les premiers juges, si l'intéressée avait agi avec toute
la diligence que l'on pouvait attendre d'elle, comme le soutient la demanderesse et
appelante pour s'opposer à ce qu'elles soient versées dans la présente cause. Tout au
plus, une telle constatation pourrait affaiblir la valeur probante de ces documents, qui,
faute d'avoir été déposés immédiatement après les plaidoiries, sont susceptibles d'avoir
été modifiés subséquemment, en sorte que leur fiabilité ne pourrait qu'être sujette à
caution.
Point n'est toutefois nécessaire d'examiner plus avant cette question, les notes de
plaidoiries produites dans la présente cause n'étant de toute façon d'aucun secours à la
défenderesse et appelante pour les raisons qui suivent.
2.2.2
Le manque de diligence de cette dernière, s'il ne saurait s'opposer au dépôt
des notes de plaidoiries en raison de leur qualité de nova de nature juridique, a par
contre une incidence sur le droit à apporter la preuve, par ce biais, de l'inexactitude du
procès-verbal de la séance de plaidoiries finales du 29 mars 2022. En effet, on l'a dit ci-
dessus (cf. consid. 2.1.2), l'article 235 CPC impose au plaideur une responsabilité
certaine lorsqu'il s'agit de s'assurer que toutes les déclarations pertinentes faites en
cours d'audience soient consignées au procès-verbal. Il se doit, notamment, de le faire
rectifier par le biais de la procédure prévue à l'alinéa 3 de cette disposition si des
conclusions ont été modifiées au cours de la séance de plaidoiries finales et que ces
corrections n'apparaissent pas dans le procès-verbal tenu à cette occasion. A défaut, il
est déchu d'apporter la preuve de l'inexactitude de ce document devant l'instance de
recours. Or, dans la présente cause, la défenderesse et appelante, qui prétend avoir
rectifié à la hausse les conclusions reconventionnelles prises à l'encontre de son adverse
partie, alors que ces modifications ne sont nullement consignées au procès-verbal de la
séance de plaidoiries finales du 29 mars 2022, n'a pas saisi les premiers juges d'une
demande en rectification de ce document, comme sa responsabilité procédurale lui
imposait de le faire s'agissant de déclarations aussi pertinentes que des modifications
de conclusions. Contrairement à ce qu'elle soutient devant la juge de céans, elle n'a en
rien été empêchée d'entreprendre une telle démarche auprès de l'autorité précédente,
puisque le procès-verbal, expédié le 30 mars 2022, lui est parvenu près de trois mois
avant la notification du jugement querellé. Faute d'avoir déféré à cette incombance légale
quand bien même elle aurait eu largement la possibilité de le faire, elle ne saurait
valablement se rattraper en instance de recours et contester l'exactitude du procès-
verbal en question en déposant ses notes de plaidoirie. Ces dernières ne lui sont donc
d'aucune aide, même si l'admissibilité de leur production au cours de la procédure
d'appel ne pose pas de problème, et ce indépendamment de leur valeur probante.
2.2.3
Cette constatation scelle le sort des conclusions reconventionnelles prises
céans - 12'987 fr. au lieu des 9'975 fr. réclamés en première instance -, lesquelles
doivent être considérées comme une modification à la hausse de la demande
reconventionnelle au sens de l'article 317 al. 2 CPC. Dès lors que la défenderesse et
appelante ne peut se fonder sur aucun fait nouveau pour modifier sa demande (cf. let. b
de cette disposition), les nouvelles conclusions en paiement de 12'987 fr. prises en appel
à l'encontre de la demanderesse et appelante ne sont pas recevables.
II. Statuant en fait
3.
En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits, tels que repris
du jugement de première instance, peuvent être arrêtés et complétés comme suit, après
avoir été discutés, lorsqu'ils étaient contestés.
3.1 Le 3 août 2020, Y _________ (ou l'employeuse) a engagé à son service
X _________ (ou l'employée), qui n'était autre que l'épouse de A _________, son ex-
mari (formulaire de plainte p. 4 ; all. 1 p. 35 ; all. 17 p. 36).
Cette dernière lui procurait les soins dont elle avait besoin en raison de son impotence,
lui faisait le ménage, la cuisine et les courses, voire l'emmenait en balade, notamment à
Genève, son précédent lieu de résidence (all. 4 p. 35 ; R. 2 p. 122 ; R. 6 p. 123).
3.1.1
Aucun contrat écrit n'a été passé entre les parties.
Celles-ci conviennent toutefois qu'un salaire de 35 fr. net de l'heure a été arrêté pour un
horaire de travail allant en principe de 13h00 à 20h00, du lundi au vendredi, soit 35
heures par semaine, horaire qui pouvait toutefois déborder soit le matin, soit la nuit, selon
les besoins de Y _________, laquelle a admis que cela soit arrivé "une ou deux fois" (all.
2 et 3 p. 35 et all. 10 p. 36 ; R. 9 p. 118 ; R. 1 p. 121 ; R. 2 p. 122 ; R. 4 p. 122 ; R. 9
p. 124).
3.1.2
Selon ses propres déclarations en procédure, l'employeuse payait son
employée sur la base du relevé des heures travaillées que lui fournissait cette dernière
(R. 4 p. 122), comme l'a confirmé X _________ lors de son interrogatoire (R. 2 p. 117).
Ces pièces ont été partiellement produites à l'appui de la demande en justice de
l'employée (cf. pièces jointes à l'écriture du 11 octobre 2021 p. 8 à 16). Seuls les relevés
des mois d'octobre (partiellement ; pièce précitée p. 13), novembre (pièce précitée p. 13,
14 et 16) et décembre 2020 (pièce précitée p. 11 et 14), et des mois de janvier
(partiellement ; pièces précitées p. 8), juin et juillet 2021 (pièces précitées p. 9) ont été
versés en cause. Les deux autres relevés figurant au dossier ne mentionnent pas les
mois qu'ils concernent (pièces p. 10 et 15).
Y _________ ne prétend pas avoir contesté ces décomptes lorsqu'ils lui ont été soumis,
pas plus qu'elle ne soutient avoir elle-même tenu un tel relevé des heures travaillées,
lequel diffèrerait de celui qui lui a été régulièrement fourni. Elle se contente de relever
certaines incohérences censées, selon elle, dénier toute force probante aux documents
établis par son employée. Interpellée sur certaines d'entre elles, notamment en lien avec
les décomptes pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, X _________ a reconnu
qu'elle a pu se tromper d'une heure de temps en temps, car elle les notait après le travail,
voire un autre jour si elle n'avait pas eu le temps de le faire plus tôt (R. 4 à 6 p. 118).
S'agissant plus particulièrement des décomptes pour le mois de novembre (pièces
mentionnées ci-dessus p. 14 et p. 16), les heures du début et de la fin de son emploi
pour les six jours travaillés entre le 12 et le 19 novembre 2020 ont été reportées d'un
relevé à l'autre à l'identique par X _________, comme elle s'en est d'ailleurs expliquée
lors de son interrogatoire (R. 5 p. 118). Le fait que le 12 novembre ait été biffé sur l'un
des relevés, avant d'être reporté sur l'autre ne signifie pas encore qu'il n'ait pas été
travaillé, comme semble le sous-entendre l'employeuse, sans pour autant apporter la
moindre preuve de ce qu'elle avance. Quant au décompte établi pour le mois de juillet
2021, les relevés effectués s'arrêtent au 20 juillet 2021, en sorte qu'il est faux de
prétendre, comme tente de le faire Y _________ pour dénier toute valeur probante à ces
documents, qu'X _________ y aurait inscrit des heures après le 21 juillet 2021 (pièces
mentionnées ci-dessus p. 9).
Il suit de ce qui précède que, hormis quelques inexactitudes ponctuelles, Y _________
n'a pas été en mesure d'apporter la preuve que ces décomptes étaient "truffés d'erreurs",
comme elle le soutient dans sa déclaration d'appel (cf. écriture du 22 août 2022 let. D p.
4). Bien plus, il ressort de ces documents que X _________ effectuait régulièrement des
heures supplémentaires soit le matin, soit le soir, comme elle l'a déclaré en procédure.
Il suffit, pour s'en convaincre, de compulser les divers relevés des heures travaillées
versés en cause qui font souvent état de 8 heures, voire de 9 heures travaillées, si ce
n'est plus, en lieu et place des 7 heures convenues.
3.1.3
Le salaire était versé soit en cash directement entre les mains de X _________,
soit en sa faveur sur le compte de son mari, les parties divergeant quant à savoir lequel
de ces deux modes de paiement était privilégié (R. 16 et 17 p. 119 ; R. 3 p.122).
Compte tenu du montant total crédité par Y _________ sur le compte privé Raiffeisen
de A _________ entre le 11 août 2020 et le 19 mai 2021 - soit, selon l'avis concordant
des parties, la somme de 76'785 fr. -, on peut sans autre convenir, avec l'employeuse,
que le salaire était principalement versé sur le compte du mari de X _________ (p. 17 à
31).
Aucune des parties n'a, pour le surplus, été en mesure de chiffrer le montant des salaires
versés en cash.
3.1.4
Lorsque X _________ devait se déplacer pour effectuer les tâches qui lui
étaient dévolues, telles les courses ou les trajets à Genève, elle utilisait son véhicule
privé.
Si l'on en croit Y _________, cette dernière dédommageait son employée en payant
l'essence nécessaire à ces déplacements (R. 6 p. 123). Invitée lors de son interrogatoire
à préciser la nature des trajets effectués, X _________ s'est contentée de répéter qu'il
s'agissait de ceux qu'elle devait faire pour les courses ou pour amener son employeuse
à Genève, sans donner de plus amples informations, notamment sur leur nombre ou sur
leur fréquence. Elle a cependant précisé que les frais de déplacement allégués par elle
correspondaient à l'essence utilisée pour les effectuer (R. 1 p. 117).
3.2 A la fin de la soirée du 21 juillet 2021, vers 23h00, Y _________ a constaté que sa
carte bancaire n'était plus dans son sac à main. Elle a appelé X _________, qui lui a dit
que cette carte était en sa possession. Elle l'a alors sommée de la lui ramener
immédiatement, ce que l'intéressée a aussitôt fait (R. 5 p. 122).
Le déroulement de ces évènements est corroboré tant pas la fille de Y _________ (R. 2
p. 70), que par X _________ (R. 4 p. 73), toutes deux entendues dans le cadre de la
procédure pénale initiée le 16 octobre 2021 par l'employeuse à l'encontre notamment de
son employée (MPB 21 1626) pour des faits qui se sont déroulés le lendemain et qui
seront rappelés ci-après (cf. consid. 3.4). Cette dernière a précisé qu'elle avait oublié de
rendre à son employeuse la carte de crédit après une journée d'achats à Genève en sa
compagnie (R. 4 p. 73). Selon les dires de la fille de Y _________, X _________ pouvait
en effet disposer de la carte de crédit de sa mère, qu'elle prenait à volonté, selon les
besoins de cette dernière (R. 2 p. 70). Elle n'a toutefois pas confirmé que le jour en
question les parties étaient allées faire des courses à Genève et Y _________ n'a pas
été en mesure, lors de son interrogatoire, de se souvenir si tel avait bien été le cas (R.
10 p. 124), comme prétendu par X _________. Au demeurant, il ressort du relevé des
heures travaillées établi par cette dernière pour le mois de juillet 2021 que le décompte
s'arrête le 20 juillet 2021 et que rien n'a été comptabilisé comme heure travaillée le jour
suivant, ce qui n'aurait certainement pas manqué d'être le cas si X _________ avait
accompagné son employeuse à Genève, comme elle le prétend sans que rien au dossier
ne vienne corroborer ses dires (cf. pièces jointes à l'écriture du 11 octobre 2021 p. 9).
3.3 Le 22 juillet 2021, vers 11h00, Y _________ a informé X _________ par téléphone
qu'elle n'avait pas besoin de se présenter sur son lieu de travail (R. 2 p. 70 ; R. 4 p. 73 ;
R. 5 p. 122).
Invitée lors de son interrogatoire à expliquer pour quelles raisons elle ne voulait plus que
son employée vienne chez elle, Y _________ a indiqué que non seulement elle n'avait
pas apprécié que l'intéressée prenne sa carte de crédit sans la prévenir, puis omette de
la remettre dans son sac, mais qu'elle n'était pas d'accord avec ce mode de faire, qu'elle
voyait comme un abus de confiance (R. 5 p. 122 et 123). Auparavant, à l'appui de sa
plainte pénale du 16 octobre 2021 - laquelle, faut-il le préciser, ne porte pas sur cette
question -, elle s'était clairement prévalue d'une rupture du lien de confiance qui avait
conduit à la cessation des rapports de travail, et ce avant que l'employée ne fasse
irruption devant sa porte (cf. plainte pénale p. 82). Ce point est encore confirmé par sa
fille, qui, lorsqu'elle a été entendue dans le cadre de cette procédure, a expliqué que
Y _________ avait décidé de "virer" son employée à la suite de cet épisode, ce qu'elle
lui a annoncé lors du téléphone du 22 juillet suivant (R. 2 p. 70). Ce témoignage
corrobore les dires de X _________, qui a toujours prétendu avoir été licenciée à
l'occasion de ce téléphone, son employeuse lui ayant dit qu'elle avait volé la carte de
crédit (R. 4 p. 73 ; R. 11 p. 119 ; R. 13 p. 119). Aussi, l'employeuse n'est-elle pas crédible
lorsqu'elle tente de soutenir, pour les besoins de la cause, que la décision de licencier
son employée n'était pas encore prise lorsqu'elle lui a demandé par téléphone de ne pas
se présenter sur son lieu de travail.
Par conséquent, la juge de céans retient que les rapports de travail entre les parties ont
été résiliés au cours du téléphone que Y _________ a passé à X _________ le 22 juillet
2021 en fin de matinée.
3.4 X _________ ayant essuyé un refus lorsqu'elle a demandé à être payée pour le
travail effectué durant les mois de juin et juillet, elle s'est présentée le jour même au
domicile de Y _________. Cette dernière ne lui a pas ouvert sa porte, ce qui a provoqué
la colère de l'employée (coups contre la porte d'entrée et hurlements à l'extérieur de
l'immeuble) et l'intervention de la police, si l'on en croit l'employeuse (all. 24 à 26 p. 37 ;
R. 2 p. 70 ; R. 4 p. 74 ; R. 11 p. 119 ; R. 5 p. 123).
3.5 A la suite de ces événements, soit le 16 octobre 2021, Y _________ a déposé une
plainte pénale contre X _________ et son ex-mari. Elle reprochait à son employée, outre
le fait de ne pas lui avoir restitué des meubles lui appartenant après un déménagement
qu'elle avait effectué pour elle avec son ex-mari, d'avoir endommagé la porte palière de
son appartement lorsqu'elle s'est présentée à son domicile le 22 juillet précédent (cf.
rapport de police p. 64 et plainte pénale du 16 octobre 2021 p. 81 à 83).
Il sied de relever que Y _________ ne s'est pas plainte, à cette occasion, du vol de sa
carte de crédit.
Une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale dirigée contre
X _________ a été rendue le 3 mars 2022, laquelle a fait l'objet, selon les dires de
Y _________ en appel, d'une plainte auprès de la chambre pénale du Tribunal cantonal
(cf. écriture du 22 août 2022 considérant a let. i p. 3).
3.6 Selon les relevés des heures travaillées établis par X _________ - dont on a dit, ci-
avant, que rien au dossier ne venait contrecarrer la force probante (cf. consid. 3.1.2. ci-
dessus) -, cette dernière a travaillé 157 heures en juin 2021 et 134 heures jusqu'au
20 juillet 2021, rien n'ayant été comptabilisé le 21 juillet 2021 (cf. pièces jointes à
l'écriture du 11 octobre 2021 p. 9 ; consid. 3.2 ci-dessus).
III. Considérant en droit
4.
Il est constant que les parties ont été liées par un contrat de travail au sens des
articles 319 ss CO. Ces dernières ne contestent plus, en appel, qu'il a été mis fin à ce
contrat le 22 juillet 2021, à la suite de la résiliation immédiate des rapports de travail par
l'employeuse. Le litige porte donc uniquement sur l'existence de circonstances justifiant
cette résiliation immédiate.
L'employeuse fait grief aux premiers juges d'avoir nié que tel soit le cas, contrevenant,
ce faisant, à l'article 337 CO. Selon elle, les manquements imputables à l'employée sont
graves puisque cette dernière a pris possession de sa carte bancaire en totale violation
de directives clairement exprimées et qu'elle a, par la suite, adopté un comportement
absolument inapproprié en provoquant un esclandre devant son domicile, événement
qui l'a finalement convaincue de mettre un terme aux rapports de travail. L'employée a,
de plus, contrevenu à son obligation contractuelle de tenir un décompte régulier et
compréhensible des heures travaillées, dont les nombreuses incohérences ne sont
apparues qu'au cours de la procédure judiciaire. Ces manquements sont d'autant plus
graves, à ses yeux, qu'ils s'inscrivent dans une relation de confiance particulière due à
sa position de vulnérabilité en raison de son âge et de son impotence, de même qu'aux
liens d'ordre familiaux qui les unissaient.
4.1 L'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes
motifs (art. 337 al. 1 CO). Les règles qui président à une telle résiliation immédiate pour
justes motifs ont été dûment exposées dans la décision des juges intimés du 29 mars
2022 (cf. consid. 1.c de ce jugement), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (sur le renvoi à la
motivation du jugement de première instance : ATF 119 II 478 consid. 1d ; arrêt du
Tribunal fédéral 4A_611/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.3.1 et les références). On ajoutera
ce qui suit.
La jurisprudence du Tribunal fédéral pose deux conditions cumulatives pour retenir
l'existence d'un juste motif de résiliation immédiate : le manquement imputé à l'employé
doit être objectivement grave et, subjectivement, il doit avoir effectivement détruit le lien
de confiance indispensable au maintien du contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral
4A_177/2023 du 12 juin 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Une gravité purement
subjective d'un prétendu manquement ne saurait fonder une résiliation immédiate du
contrat, pas plus que le simple allégué d'une perte de confiance (GLOOR, in
DUNAND/MAHON [édit.], Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., 2022, n. 21 ad art.
337 CO).
En vertu de l'article 321d al. 2 CO, le travailleur a l'obligation de suivre les instructions
particulières qui lui ont été données par son employeur. La désobéissance à un
ordre - pour autant que celui-ci reste dans les limites du contrat, qu'il soit clair et important
de travail lorsque l'injonction ou la prescription concerne des intérêts importants de
l'employeur. Dans un tel cas, suivant les intérêts en jeu, la résiliation immédiate est
justifiée, même sans avertissement préalable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_351/2022 du
22 février 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités ; GLOOR, op. cit., n. 33 ad art. 337 CO). De
même, des injures, des menaces, des voies de fait ou des emportements dirigés contre
la personne de l'employeur peuvent fonder un renvoi immédiat, s'ils atteignent une
certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_486/2007 du 14 avril 2008 consid. 4.1 ;
GLOOR, op. cit., n. 39 ad art. 337 CO).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'ajout de motifs de licenciement est
admissible ; il est toutefois exclu d'invoquer comme justes motifs de congé immédiat des
circonstances qui sont survenues après la déclaration de résiliation du contrat (ATF 142
III 579 consid. 4.3 et les arrêts cités).
4.2
4.2.1
En l'occurrence, l'employeuse, qui niait, en première instance, qu'il y ait eu
résiliation immédiate du contrat de travail, non seulement ne le conteste plus en appel,
mais invoque des motifs justificatifs supplémentaires, qu'elle reproche aux premiers
juges de ne pas avoir pris en compte. Le premier d'entre eux tient au comportement
inadéquat adopté par l'employée lorsqu'elle s'est présentée devant son domicile et qui a
donné lieu à la plainte pénale déposée contre elle le 16 octobre 2021. La question de
savoir si l'emportement dont s'est effectivement rendue coupable cette dernière envers
son employeuse atteint l'intensité nécessaire pour constituer un juste motif de
licenciement immédiat souffre de rester indécise. L'invocation de ces circonstances est,
en tout état de cause, exclue, puisque ces dernières sont survenues après la déclaration
de résiliation immédiate du contrat. Il a en effet été circonscrit, en faits (cf. consid. 3.3 ci-
dessus), que l'employeuse a résilié les rapports de travail à l'occasion du téléphone
qu'elle a passé à son employée le 22 juillet 2021 en fin de matinée, soit avant que cette
dernière ne se présente à son domicile et provoque l'esclandre dont il est ici question.
Celui-ci ne saurait donc être d'aucune aide à l'employeuse dans sa tentative d'établir
l'existence de justes motifs de résiliation immédiate.
4.2.2
Il n'en va pas différemment de la non restitution par l'employée de la carte
bancaire que l'employeuse mettait à sa disposition. Les premiers juges ont nié qu'elle
puisse constituer une telle justification, considérant que l'intéressée, à qui l'on ne pouvait
reprocher aucun manquement professionnel et qui n'avait fait l'objet d'aucune remise à
l'ordre ni aucun avertissement, n'avait eu aucune intention malveillante en conservant
par devers elle la carte bancaire de son employeuse, preuve en est la restitution
immédiate de cette carte lorsqu'elle en a été requise. L'employeuse ne remet pas en
question cette analyse, que la juge de céans fait également sienne. Elle voit cependant
dans le fait que l'employée soit entrée en possession de sa carte bancaire sans son
autorisation une violation grave des instructions particulières qui lui ont été données
quant à son utilisation. Selon elle, l'employée ne pouvait le faire que moyennant son
autorisation et pour autant que cette carte lui soit ensuite restituée. L'on cherche toutefois
en vain, dans le dossier, la preuve que de tels ordres ont été donnés par l'employeuse.
Au contraire, aux dires de sa propre fille, l'employée pouvait disposer de sa carte
bancaire, qu'elle prenait à volonté, selon les besoins de son employeuse. Elle n'a donc
pas contrevenu à une directive claire et précise de cette dernière en prenant possession
de sa carte sans son autorisation expresse, seul le fait d'avoir omis de la lui restituer
pouvant constituer un tel manquement. Or, pour les raisons rappelées ci-avant,
notamment l'absence de toute intention malveillante, cette omission ne saurait être
considérée comme suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat. A cet
égard, on relèvera que l'employeuse ne s'est d'ailleurs pas trompée sur les intentions de
son employée, puisque la plainte pénale déposée à son encontre le 16 octobre 2022 ne
vise nullement ce comportement précis. Elle a donc bien compris qu'il ne s'était agi que
d'un oubli de son employée, comme cette dernière l'a toujours soutenu.
L'intéressée voit encore une violation grave de l'obligation de fidélité de l'employée en
ce qu'elle n'aurait pas respecté les directives données en lien avec la tenue d'un
décompte journalier des heures effectivement travaillées. Il ressort toutefois de l'arrêté
cantonal valaisan édictant un contrat-type de travail pour le personnel au service de
l'économie domestique, auquel sont soumis les parties à la présente procédure
(cf. consid. 5.1.1 et 5.2.1 ci-dessous), plus particulièrement de son article 8 al. 6, qu'il
appartient bien plutôt à l’employeur de tenir un registre écrit des heures de travail
effectuées et de le faire signer chaque mois par le travailleur, obligation que l'employeur
ne peut lui transférer que par accord écrit (cf. art. 2 de l'arrêté précité et consid. 5.1.1 ci-
dessous). Or, aucun accord écrit de ce type n'a été signé par les parties. L'employeuse
ne le prétend pas et rien au dossier ne vient le corroborer. Cette dernière est donc
malvenue de se prévaloir, à l'appui des justes motifs du congé immédiat donné à son
employée, de la violation d'une obligation qui lui incombait en réalité. Au demeurant, il a
été retenu, en faits, que la preuve des nombreuses incohérences invoquées dans la
tenue de ces décomptes par l'employée n'avait pas été rapportée à satisfaction de droit,
en sorte que cet argument ne lui est de toute façon d'aucun secours (cf. consid. 3.1.2 ci-
dessus).
Quant au rapport de confiance étroit noué entre les parties du fait des liens familiaux et
de la position de vulnérabilité de l'employeuse découlant, notamment, de son impotence,
dont cette dernière se prévaut encore pour justifier la résiliation immédiate, elle pourrait,
tout au plus, fonder la gravité purement subjective du manquement imputé à l'employée.
Elle ne saurait pour autant, à elle seule, suppléer l'absence de gravité objective du
manquement reproché et, partant, justifier la résiliation immédiate.
4.2.3
Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont
considéré que le congé immédiat était injustifié et que le contrat, résilié le 22 juillet 2021,
aurait dû courir jusqu'au 31 août suivant, date d'échéance du délai ordinaire de congé
lorsque, comme en l'espèce, l'employée en était à sa première année de service (art.
335c et 337c al. 1 CO).
5.
Dans cette hypothèse, il n'est pas contesté que cette dernière a droit au salaire des
mois de juin, juillet et août 2021. Reste cependant à l'établir, les parties se disputant le
montant auquel l'employée peut prétendre à ce titre.
5.1 A teneur de l'article 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur
s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de
l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. La
conclusion du contrat de travail est marquée par l'absence de formalisme ; ce dernier,
conformément à l'article 320 al. 2 CO, peut en conséquence être réputé conclu lorsque
l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les
circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
5.1.1
En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit, en règle générale, au
principe de la liberté : le salaire convenu fait foi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_709/2021
du 2 mai 2022 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
Une limitation de cette liberté contractuelle peut résulter de l'application d'un contrat-type
de travail, lequel contient des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses
espèces de contrat de travail (art. 359 al. 1 CO). Dans le domaine de l'économie
domestique, les cantons ont été contraints par le législateur fédéral à adopter un contrat-
type (art. 359 al. 2 CO). Le canton du Valais s'est plié à cette injonction en promulguant
un arrêté édictant un contrat-type de travail pour le personnel au service de l'économie
domestique (ci-après : arrêté cantonal ; RS/VS 221.602), qui régit les rapports de travail
entre les employeurs privés et tous les travailleurs qui occupent un emploi à plein temps
ou à temps partiel dans ce domaine (art. 1 al. 2 de l'arrêté cantonal). Le Conseil fédéral
a également adopté - sur la base toutefois de l'article 360a CO - un contrat-type pour les
travailleurs de l'économie domestique fixant un salaire minimal impératif. Ce texte fédéral
prime sur les contrats-types cantonaux (JEANNERAT/MAHON, in DUNAND/MAHON [édit.],
Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., 2022, n. 15 ad art. 359 CO
;
PORTMANN/RUDOLPH, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 2 ad art. 360 CO).
Conformément à l'article 360 al. 1 CO, le contrat-type s'applique directement aux
rapports qu'il régit, sauf accords contraires des parties au contrat de travail. Celles-ci
peuvent donc déroger au contrat-type en convenant d'autres règles contractuelles tant
en faveur du travailleur qu'en sa défaveur (dans les limites toutefois du droit fédéral et
cantonal impératif ; JEANNERAT/MAHON, op. cit., n. 10 et 12 ad art. 360 CO). La
disposition précitée n'exige aucune forme spéciale pour un tel accord dérogatoire.
Toutefois, l'article 360 al. 2 CO permet au contrat-type de prévoir que les dérogations à
certaines de ses dispositions nécessitent la forme écrite. De nombreux contrats-types
réservent la forme écrite de manière générale et ce en contradiction avec le texte clair
de la disposition précitée. Le Tribunal fédéral, bien que constatant cette contradiction, a
cependant considéré que cette exigence de forme demeurait valable, mais uniquement
pour modifier en défaveur du travailleur des règles particulièrement importantes, tel le
salaire minimum prévu par le contrat-type (arrêt du Tribunal fédéral 4A_180/2012 du
14 novembre 2012 consid. 2 et les références).
5.1.2
Le salaire au temps est la forme la plus courante du salaire de base. Il ne
dépend ni de la quantité ni de la qualité du travail fourni. Les parties sont libres de fixer
la rémunération sur une base horaire, journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle
(WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., 2019, n. 1.2 p. 202). Le salaire au temps
présente toujours un caractère périodique. Si des délais plus courts ou d'autres termes
de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels, et sauf clause
contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé
au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO).
La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à disposition de
son employeur. Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées
par le travailleur qui excèdent la durée du travail convenue ou, selon le texte légal, les
heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-
type de travail ou une convention collective (art. 321c al. 1 CO ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'heure supplémentaire est
donc une notion relative, qui dépend du temps de travail convenu. L'employeur est tenu
de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un
congé (art. 321c al. 3 CO).
5.1.3
Conformément au principe général (cf. art. 8 CC), il appartient au travailleur de
prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été
ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes
de ce dernier (art. 321c al. 1 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023, précité, consid.
4.2 et les arrêts cités). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des
heures supplémentaires au sens de l'article 321c CO, mais également prouver la quotité
des heures dont il réclame la rétribution.
Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application
analogique de l'article 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau
de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la
mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre
d'heures accomplies ; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été
réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine
force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023, précité, consid. 4.2). Lorsque l'employeur
n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires - incombance qui lui appartient
en vertu des articles 46 LTr et 73 al. 1 let. c et d OLT 1, pour peu qu'il ne soit pas lié par
un contrat-type de travail -, mais laisse au travailleur le soin d'enregistrer lui-même ses
heures de travail, le juge peut retenir l'existence et le nombre d'heures supplémentaires,
pour autant qu'elles apparaissent comme hautement vraisemblables et qu'elles se
trouvent corroborées par des moyens de preuve produits par le travailleur. Ses relevés
personnels, s'ils sont fournis quotidiennement ou mensuellement à l'employeur,
constituent un moyen de preuve approprié, quand bien même ils n'auraient pas été
contresignés par ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4C.141/2006 du 24 août 2006
consid. 4.2.3 ; DUNAND, in DUNAND/MAHON [édit.], Commentaire du contrat de travail,
2ème éd., 2022, n. 55 ad art. 321c CO et les références mentionnées en note de bas de
page n. 118).
Le travailleur qui effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par
les circonstances doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à
l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps
nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, il risque, sauf circonstances
particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur
sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle,
celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont
approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail
demandé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023, précité, consid. 4.3 et les arrêts cités).
5.1.4
La rémunération des heures supplémentaires
est la compensation
prioritairement prévue à l'article 321c al. 3 CO. Selon cette disposition, l'employeur est
tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par
un congé équivalant en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins.
Le salaire normal comprend tous les éléments composant la rémunération
obligatoirement due par l'employeur, y compris le treizième salaire et les indemnités
prévues contractuellement en relation avec le travail (arrêt du Tribunal fédéral
8C_319/2016 du 3 avril 2017 consid. 5 et les références ; WYLER/HEINZER, op. cit.,
n. 4.7.1 p. 147). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, bien que l'article 321c
al. 3 CO ne figure pas dans le catalogue des articles 361 et 362 CO, il présente un
caractère partiellement impératif, cela au motif qu'il ne peut être valablement dérogé à
l'indemnisation au taux de 125 % que par accord écrit, contrat-type de travail ou
convention collective de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2020 du 22 octobre
2020 consid. 4.2 et les arrêts cités).
5.2 En l'espèce, il a été établi, en faits, que les parties n'ont passé aucun contrat de
travail écrit, mais qu'elles sont convenues d'un salaire de 35 fr. de l'heure net pour un
horaire de 35 heures par semaine, ce qu'elles étaient tout à fait en droit de faire en vertu
de la liberté contractuelle qui prévaut dans ce domaine.
5.2.1
Si l'on s'en tient à la formule de conversion du salaire horaire en salaire
mensuel établi par le SECO dans le cadre du contrat-type de travail prévoyant des
salaires minimaux impératifs pour les travailleurs de l'économie domestique (cf. le
document intitulé "Informations sur le CTT économie domestique [situation au 1er janvier
2024]" consultable en ligne sur le site de la Confédération) - applicable dans la présente
cause, car prenant le pas sur l'arrêté cantonal édictant un contrat-type de travail dans le
même domaine (cf. consid. 5.1.1 1er par. ci-dessus) -, celui convenu entre les parties
s'élève à 5'308 fr. 30 net par mois ([35 fr. x 35 heures] x 52 semaines, le tout divisé par
les 12 mois de l'année), et non pas à 4'571 fr. 70 net par mois comme retenu par les
premiers juges (cf. jugement du 29 mars 2022 consid. 1.e in fine).
C'est en vain que l'employeuse tente de faire accroire que faute d'accord écrit dérogeant
au salaire minimum, ce serait ce dernier qui serait applicable entre les parties. Elle le fait
en se prévalant de l'article 2 de l'arrêté cantonal, selon lequel le contrat-type de travail
est réputé exprimer la volonté des parties contractantes, à moins qu'elles n'y dérogent
par un accord écrit. Or, on l'a dit ci-avant, le salaire minimum n'est régi que par le contrat-
type édicté par le Conseil fédéral, lequel ne prévoit pas de clause de ce type. Quand
bien même la disposition invoquée par l'intéressée devrait trouver application, la solution
n'en serait pas différente, la réserve générale de la forme écrite contenue dans cet arrêté
cantonal ne pouvant s'appliquer lorsque, comme en l'occurrence, la modification
convenue - 35 fr. net de l'heure en lieu et place des 21 fr. 10 brut de l'heure de salaire
minimum prévu par le contrat-type de travail pour un employé non qualifié avec au moins
4 ans d'expérience dans l'économie domestique - l'a été en faveur de l'employée (cf.
consid. 5.1.1 2ème par. ci-dessus).
5.2.2
Par une application analogique du calcul précité à l'horaire mensuel, celui
décidé par les parties était de 151 heures 66 (35 heures x 52 semaines, le tout divisé
par les douze mois de l'année). Toutes les heures travaillées en sus de cet horaire
doivent donc être considérées comme des heures supplémentaires et être rémunérées
selon le tarif horaire convenu entre les parties majoré d'un quart, conformément à l'article
321c al. 3 CO, soit 43 fr. 75 net de l'heure (35 fr. de l'heure x 125 % = 43 fr. 75),
l'employeuse ne pouvant en l'occurrence se prévaloir d'aucune dérogation écrite, soit
par accord, soit par contrat-type de travail, à cette disposition partiellement impérative
(cf. consid. 5.1.4 ci-dessus).
Selon les décomptes versés en cause par l'employée, elle a travaillé 157 heures en juin
2021, soit 5 heures 33 de plus que l'horaire convenu (157 heures - 151 heures 66), et
134 heures en juillet 2021, mois qui n'a pas été entièrement travaillé puisque le
licenciement immédiat est intervenu le 22 juillet 2021. L'employeuse ayant laissé le soin
à l'employée d'enregistrer elle-même ses heures de travail, elle ne peut que se voir
opposer les relevés personnels fournis par cette dernière, notamment celui du mois de
juin 2021 qui répertorie des heures supplémentaires, et cela quand bien même elle ne
les a pas contresignés. La tenue des heures établie par l'employée, qui mentionne le
début et la fin de chacune des journées de travail effectuées, lui a été fournie
mensuellement. Ces relevés constituent donc un moyen de preuve approprié, ce
d'autant que l'existence de
ces heures supplémentaires apparait hautement
vraisemblable. L'employeuse a admis que l'horaire convenu pouvait déborder soit le
matin, soit la nuit, selon ses besoins, corroborant ainsi les dires de l'employée. Elle l'a
certes fait en indiquant que cela ne serait arrivé qu'à une ou deux reprises, mais la
crédibilité de cette précision, énoncée pour les seuls besoins de la cause, est fort
douteuse. On ne voit en effet pas, en pareille hypothèse, que les précédents relevés de
son employée, régulièrement présentés par elle pour le paiement de son salaire et
contenant des heures supplémentaires supérieures à ce que l'employeuse a reconnu,
n'aient jamais suscité la moindre remarque ni opposition de sa part. Bien plus, elles ont
toutes été rémunérées, en sorte que l'employée pouvait raisonnablement admettre
qu'elles avaient été acceptées, d'autant plus qu'elles étaient nécessaires à
l'accomplissement de son travail et justifiées par l'intérêt de l'employeuse, ce que cette
dernière reconnaît.
L'employée a ainsi droit à 5'541 fr. 60 net pour le mois de juin 2021 (151 heures 66 x 35
fr. de l'heure et 5 heures 33 x 43 fr. 75 de l'heure, soit 5'308 fr. 30 + 233 fr. 30 ; cf. pièces
jointes à l'écriture du 11 octobre 2021 p. 9) et à 5'308 fr. 30 net pour le mois de juillet
2021 (151 heures 66 x 35 fr. de l'heure ; cf. pièces jointes à l'écriture du 11 octobre 2021
p. 9). C'est ce dernier montant qui doit également lui être alloué pour le mois d'août 2021,
mois durant lequel elle n'a pas du tout travaillé en raison de la rupture des liens
contractuels. On relèvera que l'employée a droit, pour ces deux derniers mois,
uniquement au salaire convenu, lequel ne comprend pas les heures supplémentaires,
en sorte qu'il ne saurait être calculé, comme elle le fait, en se fondant sur la moyenne
des salaires versés, lesquels englobent des heures supplémentaires dont on verra ci-
après qu'elles ne sont pas dues en totalité (cf. consid. 8.2.2. ci-dessous).
C'est en conséquence un montant total de 16'158 fr. 20 net (5'541 fr. 60 + 5'308 fr. 30 +
5'308 fr. 30) que l'employeuse doit lui verser à titre de salaire pour les mois de juin à
août 2021.
6.
En sus du versement de son salaire, l'employée demande à ce que l'indemnité pour
le droit aux vacances soit fixée à 6'612 fr., conformément aux conclusions qu'elle a prises
sur ce point, et non pas limitée aux 2'400 fr. qui lui ont été alloués par les premiers juges.
Elle conteste, ce faisant, que ses conclusions se soient élevées à ce seul montant,
comme ces derniers l'ont retenu. Elle formule la même critique à l'égard des frais de
déplacement, dont elle demande le remboursement à hauteur de 2'400 fr.,
conformément aux conclusions qu'elle a prises, lesquelles s'élèvent, selon elle, à ce
montant et non pas à 1'000 fr., comme indiqué par erreur dans la décision querellée.
6.1 Les fondements juridiques régissant le droit à une indemnité pour les vacances non
prises et le droit au remboursement des frais nécessaires encourus par le travailleur du
fait de l'utilisation professionnelle de son véhicule privé ont été dûment exposés dans la
décision des juges intimés du 29 mars 2022 (cf. consid. 2.b et 3.b de ce jugement), si
bien qu’il suffit, là aussi, d’y renvoyer.
6.1.1
Le principe du droit à la rémunération des 20 jours de vacances non prises par
l'employée durant les rapports de travail, reconnu par les juges intimés au terme de la
procédure de première instance (cf. jugement du 29 mars 2022 consid. 2.c), n'est pas
contesté en appel. Ce point, désormais acquis au débat, n'a donc pas à être réexaminé.
Seul le montant de l'indemnité due à ce titre doit être discuté céans.
6.1.2
La question qui est soulevée, tant au regard de l'indemnité due pour les
vacances non prises qu'au regard des frais de déplacement, porte sur les conclusions
élevées par l'employée dans la présente action, qui, comme déjà dit ci-dessus
(cf. consid. 1.1. et 1.2), est soumise à la procédure simplifiée, en tant que sa valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC ; cf. consid. 1.1 ci-dessus).
La maxime inquisitoire selon l'article 247 al. 2 CPC - ou maxime inquisitoire sociale - y
prévaut dans les litiges portant, comme en l'espèce, sur un contrat de travail dont la
valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Dans ce
cadre, le tribunal a l'obligation d'établir d'office les faits, laquelle comprend le devoir
d'interpellation accru du juge découlant de l'article 247 al. 1 CPC, disposition qui,
formellement, s'applique à l'ensemble des causes soumises, comme en l'espèce, à la
procédure simplifiée (TAPPY, op. cit., n. 4, 16 et 21 ad art. 247 CPC). Le juge doit ainsi
amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations
insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4D_76/2020
du 2 juin 2021 consid. 5.3 et l'arrêt cité). Même si le texte légal ne parle que des
allégations et des moyens de preuve, le devoir d'interpellation accru prévu à cette
disposition, dès lors qu'il complète le devoir général d'interpellation résultant de l'article
56 CPC, permet aussi de faire préciser ou compléter des conclusions d'une partie peu
claires, contradictoires, imprécises ou incomplètes (TAPPY, op. cit., n. 23 ad art. 244
CPC, n. 20 ad art. 246 CPC et n. 9 ad art. 247 CPC ; HALDY, Commentaire romand, 2ème
éd. 2019, n. 2 ad art. 56 CPC). En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le
formalisme excessif a déjà imposé, en cas de conclusions peu claires, le devoir
d'interpeller la partie en l'invitant à corriger le vice sous peine d'irrecevabilité (arrêt du
Tribunal fédéral 5P.35/2005 du 4 mai 2005 consid. 1.1 et 1.2).
Ce devoir d'interpellation accru du juge concerne avant tout les personnes non assistées
et dépourvues de connaissances juridiques et n'a qu'une portée restreinte vis-à-vis des
parties représentées par un avocat. En effet, s'agissant d'un avocat, le juge peut
présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des
allégations et offres de preuve complètes (arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2020 du
16 avril 2020 consid. 4.2 et les références).
6.2
6.2.1
En l'occurrence, lorsqu'elle a porté le litige devant les autorités de première
instance, l'employée agissait seule, sans l'aide d'un avocat. Elle a conclu à ce qu'un
montant total de 29'997 fr. lui soit alloué, tout en détaillant les différents postes de ses
prétentions, parmi lesquelles 2'400 fr. à titre d'indemnité de vacances et 1'000 fr. à titre
de frais de déplacement. Ces montants différaient toutefois de ceux revendiqués dans
le formulaire de plainte en procédure simplifiée devant le Tribunal du travail disponible
en ligne sur le site de cette autorité, qu'elle avait rempli et signé le 7 octobre 2021 et
qu'elle avait pris la peine d'annexer à son écriture introductive d'instance. A cette
occasion, elle avait chiffré à 6'612 fr., respectivement à 2'400 fr., l'indemnité requise pour
les 20 jours de vacances non prises et les frais de déplacement, comme elle l'avait
d'ailleurs fait dans sa requête de conciliation, puisque ce sont ces montants qui ont été
mentionnés dans l'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation le
28 septembre 2021. Face à de telles contradictions, l'autorité de première instance se
devait d'interpeller l'intéressée en l'invitant à préciser ses conclusions sur ces deux
questions. Elle le devait d'autant plus que l'addition des divers postes énumérés dans
les conclusions telles que prises à l'appui de l’écriture introductive d'instance ne
permettait pas d'arriver à la somme totale dont l'employée demandait le versement
(6'510 fr. + 6'825 fr. + 6'650 fr. + 2'400 fr. + 1'000 fr. = 23'385 fr. et non pas 29'997 fr.
comme réclamé), preuve, s'il en est, que le détail de ses prétentions était erroné. C'est
donc en violation du devoir d'interpellation accru découlant de l'article 247 al. 1 CPC que
les premiers juges se sont contentés d'examiner ces différents postes à l'aune des
conclusions prises dans l'écriture déposée devant eux le 11 octobre 2021, pour ne pas
allouer plus que les montants réclamés - quand ils l'ont été -, sans avoir préalablement
donné l'occasion à l'employée, qui agissait seule, de lever ces contradictions et
d'éventuellement rectifier ses conclusions. Celle-ci est donc autorisée à le faire devant
la juge de céans, sans que cette rectification ne doive être considérée comme une
modification de la demande au sens de l'article 317 CPC.
6.2.2
S'agissant ainsi de la rémunération des 20 jours de vacances non prises, les
conclusions élevées à ce titre se montent, après rectification de l'employée, à
6'612 francs. Quoiqu'en dise l'employeuse, ce montant ne constitue pas une conclusion
nouvelle irrecevable en procédure d'appel, mais uniquement une conclusion rectifiée,
comme impose de le faire l'article 247 al. 1 CPC lorsque, comme en l'espèce, elle est
contradictoire.
Cette conclusion étant supérieure à l'indemnité pour le droit aux vacances arrêtée par
les premiers juges à 4'505 fr. 75 brut (cf. jugement du 29 mars 2022 consid. 2.c), c'est
donc à tort que ces derniers n'ont alloué à l'employée que le montant de 2'400 fr. brut.
Celle-ci a droit à l'entier de cette indemnité, dont le montant doit être calculé non pas sur
la base d'un salaire mensuel de 4'571 fr. 70 net par mois, comme l'ont fait les magistrats
intimés, mais sur la base du salaire mensuel de 5'308 fr. 30 net par mois arrêté ci-avant
(cf. consid. 5.2.1 ci-dessus). Compte tenu d'un tel salaire, c'est en réalité un montant de
4'881 fr. 20 net ([5'308 fr. 30 de salaire mensuel : 21,75 de jours ouvrables moyens dans
un mois] x 20 jours de vacances dues) auquel elle a droit pour l'indemniser des vacances
qu'elle n'a pas prises, montant largement couvert par les conclusions prises.
6.2.3
Quant aux frais de déplacement, il convient de donner acte à l'employée, à
l'instar de ce qui a été fait ci-avant, que les conclusions élevées à ce titre se montent
effectivement, après rectification, à 2'400 francs. Ce constat ne lui est toutefois d'aucune
aide, le remboursement de ces frais ne pouvant, en tout état de cause, pas lui être alloué,
faute d'avoir versé en cause le décompte des frais de véhicule engendrés par son activité
professionnelle ainsi que les justificatifs, comme l'exige l'article 327c al. 1 CO (cf. sur
cette question arrêt du Tribunal fédéral 4C.263/2001 du 22 janvier 2002 consid. 2.d ;
DANTHE,inDUNAND/MAHON [édit.], Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., 2022, n.4
ad art. 327c CO et les auteurs cités en notes de bas de page n. 2 et 3). Partant, c'est à
juste titre que les juges intimés lui ont dénié tout droit au remboursement de ces frais.
7.
Il suit de ce qui précède que, à ce stade du raisonnement, l'employeuse doit être
reconnue devoir à l'employée le montant total de 21'039 fr. 40 net (16'158 fr. 20 de salaire
pour les mois de juin à août 2021 + 4'881 fr. 20 d'indemnité pour les vacances non
prises ; cf. consid. 5.2.2 et consid. 6.2.2 ci-dessus). Aucun intérêt moratoire n'ayant été
requis par l'employée, il n'y a pas lieu de lui en allouer, à peine de statuer ultra petita.
Par contre, les charges sociales doivent être versées en sus par l'employeuse aux
institutions concernées, la somme allouée l'ayant été après déduction de toutes les
charges sociales, comme convenu par les parties.
8.
De son côté, l'employeuse reproche aux premiers juges de n'avoir compensé les
créances réciproques qu'à hauteur de sa demande reconventionnelle, arrêtée
faussement, selon elle, à la somme de 9'975 francs. A bien la comprendre, elle soutient
qu'ils auraient bien plutôt dû, dans un premier temps, procéder à la compensation de la
créance de l'employée avec le salaire perçu en trop à concurrence de 25'947 fr. 50, puis
lui allouer le solde à hauteur des conclusions reconventionnelles prises à l'audience de
débats, soit 12'987 francs.
8.1
8.1.1
La reconvention est une action introduite par le défendeur contre le demandeur
dans le procès pendant. Ce n'est pas un moyen de défense, mais une véritable action
qui poursuit un but propre (ATF 142 III 713 consid. 4.2). La reconvention permet au
défendeur de profiter du procès ouvert par son adversaire pour faire valoir contre lui ses
propres prétentions. Des conclusions ayant pour seule fin d'obtenir la libération des
prétentions du demandeur ne sont pas reconventionnelles. La reconvention ne doit pas
être confondue avec la compensation (art. 120 CO), que le défendeur peut invoquer par
voie d'exception pour obtenir le rejet de la demande intentée contre lui : en brandissant
ce moyen, le défendeur n'introduit pas une nouvelle action avec un effet de
litispendance ; il entend simplement faire échec à l'action du demandeur. Seuls les
montants effectivement réclamés entrent en considération, à l'exclusion de ceux
invoqués à titre compensatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2019 du 30 juin 2020
consid. 1.3.1 et les références).
8.1.2
A teneur de l'article 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une
envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune
des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
Pour qu'il y ait compensation, la loi exige ainsi un rapport de réciprocité entre deux
personnes, qui sont chacune titulaire d'une prétention contre l'autre. En d’autres termes,
il faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice l’une de l’autre (arrêt du
Tribunal fédéral 4C.334/2001 du 15 janvier 2002 consid. 2a et les références). La
compensation éteint alors les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui
est la plus faible en valeur (ATF 134 III 643 consid. 5.5.1).
Pour que le mécanisme de la compensation entre en jeu, deux créances en rapport de
réciprocité doivent ainsi exister, dont sont titulaires l'auteur de la compensation pour
l'une, le destinataire de la déclaration de compensation pour l'autre (JEANDIN/HULLIGER,
Commentaire romand, 3ème éd. 2021, n. 2 ad art. 120 CO; MULLER, Commentaire bâlois,
7ème éd., 2020, n. 5 ad art. 120 CO). La compensation suppose, de plus, une déclaration
soumise à réception. Lorsqu'elle n'a pas été signifiée par le défendeur avant la
litispendance, celle-ci peut être opérée par une affirmation en procédure, laquelle doit
intervenir à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (arrêts du Tribunal
fédéral 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1 et 4A_435/2015 du 14 janvier 2016
consid. 2.6).
Si elle est elle-même contestée - ce qui n'empêche pas en droit suisse la compensation
-, le tribunal saisi d'une action en paiement de la créance principale doit dès lors vérifier
aussi l'existence et l'exigibilité de la créance invoquée en compensation
(JEANDIN/HULLIGER, op. cit., n. 8 et 9 ad art. 120 CO ; TAPPY, op. cit., n. 27 ad art. 222
CPC).
8.1.3
Les actions en restitution peuvent reposer sur un contrat, un acte illicite ou sur
l'enrichissement illégitime (ATF 130 III 504 consid. 6.1 et l'arrêt cité). Aux termes de
l'article 63 al. 1 CO, qui fonde un cas spécial d'application de l'article 62 al. 1 CO, celui
qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a
payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. La voie légale pour obtenir la
restitution d'un montant versé par erreur à un non-créancier est l'action en répétition de
l'indu de l'article 63 al. 1 CO dirigée contre celui-ci en tant que défendeur (arrêt du
Tribunal fédéral 5A_879/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
Dans le cadre de cette action, le demandeur doit prouver l'inexistence de la dette (art. 8
CC). En particulier, il lui appartient de prouver qu'il s'est exécuté par erreur, c'est-à-dire
qu'il croyait à tort devoir payer ce qu'il a payé indûment (arrêt du Tribunal fédéral
5A_879/2003 précité consid. 3.1.2.1 et les arrêts cités). L'erreur n'a pas besoin d'être
excusable pour être prise en considération. Cette exigence ne doit en effet pas être
interprétée de façon trop stricte. L'erreur sera notamment admise lorsqu'il est exclu que
l'auteur d'un paiement ait agi dans l'intention de donner, ce qui est en principe le cas
dans les relations d'affaires (arrêts du Tribunal fédéral 4A_254/2019 du 6 avril 2020
consid. 4.4.3 et 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1 ; CHAPPUIS, Commentaire
romand, 3ème éd., 2021, n. 9a ad art. 63 CO).
Si des faits juridiquement déterminants restent douteux ou ne sont pas établis, la
conséquence de l'absence de preuve est supportée par la partie demanderesse. Selon
la jurisprudence, la règle de l'article 8 CC s'applique en principe également lorsque la
preuve porte sur des faits négatifs, soit en l'occurrence celui que constitue l'inexistence
de la dette. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi
(art. 2 CC et 52 CPC) qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire,
notamment en offrant la preuve du contraire, soit la contre-preuve de l'existence de la
dette. Pour que la contre-preuve soit couronnée de succès, il suffit qu'elle affaiblisse la
preuve principale ; il n'est pas nécessaire de convaincre le juge que la contre-preuve est
concluante. L'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la
preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi, est de nature
procédurale et est donc exorbitante de l'article 8 CC, car elle ne touche pas au fardeau
de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de
l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration
de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à
l'administration de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_879/2003 précité et les arrêts
cités).
8.2
8.2.1
Pour s'opposer au paiement de sa dette envers l'employée, l'employeuse a
formellement excipé de compensation dans sa réponse du 28 octobre 2021 (cf. all. 21
p. 37). Elle a ainsi allégué vouloir élever en compensation, à due concurrence, sa propre
créance en remboursement des salaires versés en trop, qu'elle a chiffrée entre un
minimum de 9'975 fr. et un maximum de 34'324 fr. 20 selon que le salaire de référence
était celui convenu entre les parties ou celui ressortant du contrat-type pour les
travailleurs de l'économie domestique (cf. all. 12 à 15 p. 36). A titre reconventionnel, elle
a encore conclu au paiement de 9'975 fr., toujours pour des salaires versés en trop,
montant qu'elle a tenté, sans succès, de porter à 12'987 fr. en procédure d'appel (cf.
consid. 2.2.3 ci-dessus).
L'on ne peut que suivre l'intéressée lorsqu'elle soutient qu'il convient de distinguer la
compensation dont elle a fait la déclaration dans sa réponse et l'action reconventionnelle
qu'elle a introduite à l'encontre de son employée pour faire valoir ses propres prétentions
en remboursement du salaire perçu en trop. Dans les deux cas, toutefois, l'exercice n'est
admissible que si l'employeuse est titulaire d'une prétention contre l'employée, ce qu'il
convient de vérifier avant d'examiner davantage son grief.
8.2.2
Les premiers juges ont retenu que l'employée avait perçu un salaire net de
76'785 fr. entre le 3 août 2020 et le 19 mai 2021 - montant au demeurant admis par les
parties -, alors que le salaire auquel elle avait droit se montait à 50'837 fr. 50, en sorte
qu'elle avait bénéficié d'un montant de 25'947 fr. 50 versé en trop (cf. jugement du
29 mars 2022 consid. 4).
Ils ont considéré, ce faisant, que l'horaire effectué par l'intéressée était celui arrêté
conventionnellement entre les parties, soit 35 heures par semaine, occultant totalement
la question des éventuelles heures supplémentaires effectuées par elle. Or, il a été
retenu, en faits, que des heures supplémentaires avaient bel et bien été effectuées.
Reste à en déterminer le nombre. Sur la base des relevés des heures travaillées versées
en cause par l'employée - dont on a exposé, ci-avant, les raisons pour lesquelles ils
constituaient un moyen de preuve approprié (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus), lesquels
couvrent plus ou moins 7 mois de travail - le mois de juillet n'ayant pas été travaillé en
totalité (cf. consid. 3.1.2 et consid. 3.3 ci-dessus) -, les heures supplémentaires
effectuées représentent une moyenne arrondie à 5 heures par mois (environ 31 heures
supplémentaires relevées : 7 mois). Il y a lieu, par une application analogique de l'article
42 al. 2 CO, de procéder à une estimation des heures supplémentaires effectuées durant
la période considérée (10 mois, d'août 2020 à mai 2021, les heures supplémentaires
effectuées en juin ayant déjà été comptabilisées dans le salaire octroyé pour ce mois,
cf. consid. 5.2.2 ci-dessus) en se basant sur cette moyenne mensuelle de 5 heures, qui
doit être considérée comme un indice du nombre d'heures supplémentaires accomplies.
Celles-ci doivent être rémunérées à 43 fr. 75 de l'heure (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus), en
sorte que le salaire auquel elle avait droit pour cette période doit être augmenté de 2187
fr. 50 pour tenir compte des heures supplémentaires établies en cause ([5 heures
supplémentaires par mois x 10 mois] x 43 fr. 75 de l'heure). Celui-ci doit donc être porté
à 53'025 fr. (50'837 fr. 50 + 2187 fr. 50). Partant, le salaire versé en trop s'élève à 23'760
fr. (76'785 fr. - 53'025 fr.).
8.2.3
Cette créance, contestée par l'employée, mais dont l'existence et l'exigibilité a
été vérifiée ci-avant, a été dûment élevée en compensation par l'employeuse dans sa
réponse à la présente action en paiement. Par conséquent elle éteint la dette que cette
dernière a envers l'employée à concurrence du montant total qu'elle a été reconnue lui
devoir au terme du présent jugement, soit 21'039 fr. 40 (cf. consid. 7 ci-dessus).
Le solde, par 2'720 fr. 60 (23'760 fr. - 21'039 fr. 40), devra lui être restitué par l'employée
à titre de salaire versé en trop, la conclusion reconventionnelle de 9'975 fr. prise par
l'employeuse en répétition de l'indu couvrant largement ce montant. Il y a en effet lieu
d'admettre que c'est par erreur que cette dernière lui a versé cet argent, rien au dossier
ne permettant de retenir qu'elle l'ait fait dans l'intention de le donner à l'employée, avec
qui elle n'était liée que par des relations de travail. Les liens familiaux invoqués pour les
besoins de la cause par l'employeuse pour justifier la gravité subjective des
manquements reprochés à l'employée et, partant, son licenciement immédiat pour justes
motifs, ne sauraient être retenus pour s'écarter du principe selon lequel il est exclu
d'admettre une telle volonté de donner en cas de relation d'affaires. L'employée ne le
soutient d'ailleurs pas, à juste titre.
En vertu de l'article 339 al. 1 CO - applicable tant pour les créances de l'employeur que
du travailleur et indépendamment de la cause qui a mis fin aux rapports de travail -, le
montant de 2'720 fr. 60 portera intérêt à 5 % dès le 22 juillet 2021, date du licenciement
immédiat injustifié (ATF 103 II 274 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2021 du
5 juillet 2021 consid. 4.4 et les références) et non pas dès le 21 juillet 2021, comme
requis par l'employeuse.
Le grief de l'appelante est par conséquent admis, dans cette mesure.
9.
En définitive, les appels tant de l'employée que de l'employeuse doivent être
partiellement accueillis et le jugement entrepris se voir réformé en ce sens que
l'employeuse est reconnue devoir à l'employée la somme de 21'039 fr. 40 net pour les
salaires des mois de juin à août 2021 et pour les vacances non prises - charges sociales,
calculées sur ce montant, à verser en sus aux institutions concernée -, montant
entièrement compensé par celui que cette dernière est reconnue devoir à l'employeuse
pour les salaires qu'elle lui a versés en trop. A ce titre, l'employée est tenue de s'acquitter
encore auprès de l'employeuse d'un montant de 2'720 fr. 60, avec intérêt à 5 % dès le
22 juillet 2021.
10. Il reste à statuer sur les frais et les dépens.
L'admission partielle des appels commande que la juge de céans se prononce sur les
frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il sera ainsi tenu compte, dans le cadre
de ce nouvel examen et dans la mesure utile, des critiques élevées par l'employée sur
ce point.
10.1
A teneur de l’article 114 let. c CPC, seuls les procès portant sur un contrat de
travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. sont gratuits. Le mode de calcul
de la valeur litigieuse déterminante, lorsque, comme en l’espèce, une demande
principale et une demande reconventionnelle coexistent valablement, est définie à
l'article 94 al. 2 CPC. Selon cette disposition, si ces deux demandes ne s'excluent pas -
ce qui est le cas dans la présente cause, la demande principale en paiement du salaire,
des indemnités de vacances et des frais de déplacement, et celle reconventionnelle en
restitution de l'indu ne s'excluant pas -, le montant total résultant de l'addition des deux
sera prise en considération pour déterminer les frais (TAPPY, op. cit., n. 2, 17, et 20 à 22
ad art. 94 CPC ; RÜEGG/RÜEGG, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 3 ad art. 94
CPC). Il suit de là que la valeur litigieuse à prendre en compte pour déterminer la gratuité
ou non de la présente procédure s'élève à 39'972 fr. (29'997 fr.+ 9'975 fr.). Dès lors
qu'elle est supérieure à la limite des 30'000 fr. de l'article 114 let. c CPC, les parties ne
sauraient être dispensées des frais judiciaires.
10.1.1
L’autorité précédente ayant rendu sa décision sans percevoir de tels frais - ce
qui n'est bien évidemment remis en question par aucune des parties en appel -, il n’y a
pas lieu de revenir sur ce point, à peine dereformatio in pejus.
10.1.2
Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis
selon le sort de la cause. Le juge dispose d’une grande liberté d’appréciation,
spécialement dans l’application du deuxième alinéa. En seconde instance, le succès se
mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance
(STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, op. cit., n. 3 et 20
ad art. 106 CPC).
Compte tenu du sort réservé aux conclusions prises par les parties dans leurs appels
respectifs, dont l'analyse détaillée sera faite ci-après (cf. consid. 10.2.1), lesquelles n'ont
été admises que partiellement et dans une mesure plus ou moins comparable, les frais
de la procédure d'appel sont répartis par moitié entre elles.
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum
(art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
Vu l'ampleur moyenne de la cause qui ne présente pas de difficulté particulière, la
situation financière des parties, les principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC)
est fixé à 1600 francs (art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar ; [de 1'800 fr. à 6'000 fr. pour
une valeur litigieuse entre 20'001 et 50'000 fr.] x 40 %). Il est mis à la charge des parties
à hauteur de 800 fr. chacune.
10.2
C'est également à l'aune de l’article 106 al. 1 CPC, applicable tant en première
qu’en seconde instance cantonale (ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt du Tribunal
fédéral 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.4.1), que doit être examiné le sort
des dépens.
10.2.1
En l'occurrence, l'employée, qui réclamait le versement d'un montant total de
29'997 fr. en première instance, compte tenu des conclusions telles que rectifiées en
appel (cf. consid. 6.2.1 et consid. 6.2.3 ci-dessus), non seulement n'obtient rien après
compensation avec ce qu'elle est reconnue devoir à l'employeuse pour des salaires
perçus en trop, si ce n'est le versement des charges sociales aux institutions concernées
calculées sur le montant net de 21'039 fr. 40, mais doit encore lui verser, toujours à titre
de restitution des salaires indument perçus, la somme de 2'720 fr. 60. Elle a certes
obtenu gain de cause sur la question du licenciement immédiat injustifié et s'est partant
vue reconnaître le droit au salaire des mois de juin à août 2021, ainsi que le droit à une
indemnité pour les vacances non prises, pour un total de 21'039 fr. 40. Elle a toutefois
contesté, sans succès, avoir perçu des salaires en trop et s'est ainsi opposée à tort à la
compensation demandée par l'employeuse, n'ayant finalement obtenu gain de cause
que très partiellement sur les conclusions reconventionnelles prises par cette dernière,
qui n'a reçu que 2'720 fr. 60 sur les 9'975 fr. qu'elle avait demandé à ce titre
(cf. consid. 2.2.3 ci-dessus). Il se justifie, partant, de répartir les dépens de première
instance à raison de ¾ à la charge de l'employée qui succombe dans une plus large
mesure que l'employeuse, laquelle se voit imputer le ¼ restant.
En appel, cette dernière a succombé sur la question de la recevabilité des conclusions
reconventionnelles nouvelles prises dans cette procédure et ne se voit reconnaître qu'un
peu plus du quart de ces dernières. Quant aux charges sociales qu'elle est astreinte à
verser aux institutions concernées, elles se calculent non plus sur le montant de 2'325
fr. brut, mais sur celui de 21'039 fr. 40 net auquel a droit l'employée pour les salaires des
mois de juin à août 2021 et pour les vacances non prises, soit sur une somme près de
9 fois supérieure à celle retenue au terme de la procédure de première instance. Elle
obtient par contre d'être libérée du paiement du montant de 2'169 fr. 20 alloué à
l'employée par les premiers juges à titre d'arriéré de salaire pour les mois de juin à août
jugement, de 15'954 fr. 30 net, montant reconnu par les premiers juges dans leur tableau
récapitulatif (cf. jugement du 29 mars 2022 consid. 5), à 21'039 fr. 40 net, montant retenu
par la juge de céans, elles se voient entièrement compensées par la créance de
l'employeuse en remboursement des salaires versés en trop, laquelle obtient, en sus, un
versement de 2'720 fr. 60 au même titre, créance entièrement contestée par l'intéressée
en procédure d'appel. Compte tenu de ce que chacune des parties succombe sur
certaines des conclusions qu'elles ont prises au cours de cette procédure, pour n'obtenir
que partiellement gain de cause sur celles qui leur ont été finalement allouées, et ce
dans une mesure plus ou moins comparable, il se justifie de leur faire supporter leurs
propres frais d'intervention.
10.2.2
D’ordinaire, l’honoraire global auquel peut prétendre le conseil juridique d’une
partie dans une cause où la valeur litigieuse déterminante pour le calcul des frais est
comprise entre 30'000 fr. et 40'000 fr. - comme en l’espèce, après addition, en application
de l'article 94 al. 2 CPC, des valeurs litigieuses de la demande principale et de la
demande reconventionnelle (cf. consid. 10.1) - oscille entre 4'700 fr. et 6'800 fr. en
première instance (art. 32 al. 1 LTar), avant la réduction de 60% applicable en procédure
d'appel (art. 35 al. 1 LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause,
ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique
et la situation financière des parties et sont, en règle générale, proportionnels à la valeur
litigieuse (art. 27 LTar). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la rémunération
due d'après le tarif applicable et le travail effectif du conseil juridique, les honoraires
peuvent être ramenés au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar).
10.2.2.1 En première instance, l'activité utilement déployée par le conseil de la
demanderesse, qui est intervenu en procédure après les échanges d'écritures, a, pour
l'essentiel, consisté en la rédaction d'un questionnaire à l'intention des parties
accompagné de deux pièces, à l'envoi d'un courrier pour s'opposer à l'audition d'un
témoin requis par la partie adverse, ainsi qu'en la participation à une séance devant le
Tribunal du travail, au cours de laquelle les parties ont été entendues et la cause plaidée.
Eu égard à la valeur litigieuse, au degré de difficulté de la cause, inférieure à l'ordinaire,
ainsi qu'à l'activité utilement déployée par le conseil du demandeur, qui a pris l'affaire en
cours de route, les dépenses occasionnées par sa défense sont arrêtées au montant
réduit de 2'000 fr., TVA et débours compris, pour tenir compte de la disproportion entre
le travail effectif du conseil juridique et la rémunération due selon la LTar.
Quant à l'activité utilement déployée par le conseil de la défenderesse, elle a consisté,
pour l'essentiel, en la rédaction du mémoire-réponse, d'un questionnaire à l'intention des
parties et d'un courrier pour demander l'audition d'un témoin, ainsi qu'en la participation
à la séance décrite ci-dessus. Au vu des critères retenus ci-avant, notamment de la
valeur litigieuse et de la disproportion entre le travail effectif du conseil juridique et la
rémunération due selon la LTar, ses honoraires sont fixés, après réduction, à 4'000 fr.,
TVA et débours compris.
Eu égard au sort réservé à leurs conclusions respectives, la demanderesse versera à la
défenderesse une indemnité de 3'000 fr. (4'000 fr. x ¾) à titre de dépens et celle-ci lui
versera une indemnité de 500 fr. (2'000 fr. x ¼) au même titre. Ainsi, après
compensation, la demanderesse s'acquittera d'un montant de 2'500 fr. (3'000 fr. - 500 fr.)
en faveur de la défenderesse à titre de participation à ses dépens de première instance.
10.2.2.2 En appel, l'activité utilement déployée par les conseils respectifs des parties - au
regard des conclusions formulées - peut être considérée comme largement identique.
Dans ces circonstances, et vu le sort réservé à chacun des appels, chaque partie
supporte ses frais d'intervention en seconde instance cantonale.
Par ces motifs,
Prononce
Les appels sont partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
Y _________ est reconnue devoir à X _________ le montant total de 21'039 fr. 40
net, soit 16'158 fr. 20 pour les salaires des mois de juin à août 2021 et 4'881 fr. 20
d'indemnité pour les vacances non prises.
Ce montant est entièrement compensé par la somme de 23'760 fr. que
X _________ est reconnue devoir à Y _________ à titre de restitution des salaires
versés en trop.
Y _________ versera aux institutions concernées les charges sociales relatives au
montant de 21'039 fr. 40 net qu'elle est reconnue devoir à X _________.
X _________ versera à Y _________ à titre de créance en répétition de l'indu le
montant de 2'720 fr. 60 (23'760 fr. - 21'039 fr. 40), avec intérêt à 5 % dès le
22 juillet 2021.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de première instance.
Les frais de la procédure d'appel, par 1'600 fr., sont répartis à raison de 800 fr.
chacune entre X _________ et Y _________.
Après compensation, X _________ versera à Y _________ une indemnité de 2'500
fr. à titre de participation aux dépens de la procédure de première instance, les
parties supportant leurs propres frais d’intervention en appel.
Sion, le 14 août 2024