C1 22 173
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre le
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , à Sion, autorité attaquée
(placement à des fins d’assistance)
recours contre la décision rendue le 4 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de
contrainte
Procédure et faits
A. X _________, né le xxx 1947, n’a pas d’antécédents psychiatriques connus. Il souffre
néanmoins depuis plusieurs années de douleurs abdominales chroniques, pour
lesquelles une origine psychogène est soupçonnée. Les multiples examens médicaux
réalisés n’ont en effet mis en évidence aucun problème somatique.
B. A la suite de l’intervention de la police au domicile de X _________ pour une dispute
conjugale, celui-ci est hospitalisé à des fins d’assistance sur décision médicale du 25
juin 2022.
Selon son épouse, X _________ avait déjà par le passé verbalisé plusieurs fois l’envie
de mettre fin à ses jours. A la suite de ces événements, elle a quitté le domicile conjugal.
C. X _________ a fait appel de la décision de placement à des fins d’assistance au
Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) le 26 juin 2022.
Dans leur rapport du 1er juillet 2022, les Dres A _________, cheffe de clinique adjointe,
et B _________, psychiatre FMH, ne relèvent aucun trouble cognitif chez le patient. Il
n’a verbalisé ni idées suicidaires, ni velléités hétéro-agressives lors de leur entretien
avec lui. Aucun élément de la lignée psychotique n’est en outre constaté chez
X _________, dont c’est la première hospitalisation en psychiatrie. Il présente des signes
d’anxiété et une anosognosie partielle de ses troubles psychiques avec une tendance à
banaliser les événements récents.
De l’avis des expertes, les conditions d’un placement à des fins d’assistance étaient
remplies le 25 juin 2022. Elles estiment qu’il est nécessaire de le poursuivre afin qu’un
traitement médicamenteux adapté puisse être mis en place pour soulager les douleurs
chroniques et stabiliser l’état psychique de X _________, relevant que plusieurs facteurs
de risques d’un passage à l’acte suicidaire sont présents (âge, sexe, douleurs
chroniques, conflits conjugaux, absence d’entourage familial, antécédents familiaux
positifs, sa mère s’étant suicidée à l’âge de 65 ans). Il s’agit également de clarifier le
diagnostic et d’effectuer un travail de réseau avec l’entourage et le dispositif ambulatoire
pour permettre un retour à domicile dans de bonnes conditions. Si l’hospitalisation non
volontaire n’est pas poursuivie, il y a un risque d’isolement social et d’interruption du suivi
avec péjoration de l’état anxieux dépressif et un risque de passage à l’acte suicidaire.
Le 4 juillet 2022, le TMC a rejeté l’appel de X _________ et confirmé le placement à des
fins d’assistance.
D. X _________ a formé recours à l’encontre de cette décision en date du 11 juillet
Lors de son audition par le Tribunal cantonal le 13 juillet 2022, X _________ a contesté
les déclarations faites par son épouse et en particulier l’avoir menacé et frappé lors de
la dispute qui a conduit à son hospitalisation. Lorsque la police est arrivée à son domicile,
il a indiqué l’endroit où il conservait son ancien pistolet d’officier ; il a précisé ignorer s’il
fonctionnait encore. Il a admis avoir voulu par le passé contacter Exit pour mettre fin à
ses souffrances, ses douleurs abdominales étant insoutenables et le faisant se « tordre
comme un ver ». Celles-ci ont d’ailleurs cessé quelques jours après son placement à
C _________, à son avis en raison de la séparation d’avec son épouse. Il s’est déclaré
d’accord avec
les examens proposés par les médecins, à savoir un bilan
neuropsychologique et une IRM cérébrale.
Le Tribunal cantonal s’est aussi entretenu avec la Dre D _________, médecin-cheffe de
clinique adjointe. Elle a exposé que le diagnostic de troubles dépressifs et anxieux a été
écarté, mais qu’ils soupçonnent l’existence de troubles de la personnalité préexistants
ainsi que des troubles neurocognitifs. Des examens complémentaires, à savoir un bilan
neuropsychologique et une IRM cérébrale, doivent encore être effectués, avec la
précision qu’ils peuvent l’être de manière ambulatoire. Elle a relevé l’existence de
symptômes dysexécutifs, soit une absence de « frein », qui impliquent de l’irritabilité et
de l’impulsivité dans le contact. Elle a constaté qu’à l’hôpital, X _________ s’occupe bien
de lui et est collaborant, y compris vis-à-vis des examens encore à réaliser. Il prend son
traitement contre ses insomnies et des anxiolytiques. Il n’a pas de traitement
antidépresseur ou neuroleptique, car cela n’est pas nécessaire. Ses douleurs
abdominales ont cessé et il n’a pas verbalisé d’envie suicidaire depuis son arrivée à
l’hôpital. Elle a également mentionné que X _________ n’est pas conscient de ses
troubles.
De l’avis de cette spécialiste, il n’est pas possible de savoir actuellement s’il existe un
risque concret que X _________ se montre à nouveau agressif vis-à-vis de son
entourage et de son épouse notamment. Celle-ci ayant quitté le domicile conjugal et les
époux n’ayant plus de contact, ce risque est toutefois réduit.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes des art. 450 CC et 114 al. 1 let. c ch. 3 LACC, les décisions du juge des
mesures de contrainte concernant un placement à des fins d’assistance peuvent faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal. Un juge unique est habilité à statuer sur
le recours (art. 114 al. 2 LACC). Ont qualité pour recourir notamment les personnes
parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être interjeté par écrit,
dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b
al. 2 CC), mais il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le recours n’a pas effet
suspensif, sauf si le juge des mesures de contrainte ou l’instance judiciaire de recours
l’accorde (art. 450e al. 2 CC).
1.2 En l’espèce, la décision attaquée a été rendue le 4 juillet 2022 et notifiée au plus tôt
le lendemain, soit le 5 juillet 2022. Le recours formé par écrit le 11 juillet 2022 l’a donc
été en temps utile. Le recourant disposant par ailleurs de la qualité pour recourir, en tant
que personne placée à des fins d’assistance, le recours est recevable.
2. Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas
liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; arrêt 5A _327/2013 du 17 juillet 2013
consid. 3.1).
3.1 Le recourant s’oppose à son placement à des fins d’assistance.
3.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison
de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon,
l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière
(art. 426 al. 1 CC). Le placement à des fins d'assistance ne peut donc être décidé que
si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC
(troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit
fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés
et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4).
La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues
en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques
ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la
toxicomanie ou la pharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la
révision du code civil suisse, FF 2006 p. 6676 ; arrêts 5A_717/2015 du 13 octobre 2015
consid. 4.1 et 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1).
En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être
prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Dans son rapport, l’expert
doit notamment se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé et indiquer en quoi les
éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne
concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d’autrui, et si cela entraine
chez elle la nécessité d’être assistée ou de prendre un traitement. Dans l’affirmative, il
incombe à l’expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé
de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n’est
pas mise en œuvre (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 et les références).
Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement
nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un
internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions
légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas
conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3).
L'établissement doit par ailleurs être « approprié », ce qui est le cas lorsque
l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les
besoins essentiels de la personne placée (ATF 114 II 213 consid. 7 ; 112 II 486 consid.
4c ; arrêt 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références).
3.2 En l’espèce, l’expertise conduite par les Dres A _________ et B _________ n’a pas
mis en évidence l’existence d’un trouble psychique chez le recourant. Le médecin en
charge du recourant au sein de l’Hôpital de C _________ estime qu’il souffre de troubles
de la personnalité. Toutefois, l’avis de ce médecin n’est pas suffisant, dès lors qu’une
décision de placement relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un
rapport d’expertise. En l’occurrence, le rapport versé en cause a tout au plus relevé
l’existence de signes d’anxiété. La première condition posée par l’art. 426 al. 1 CC fait
ainsi défaut.
A part la prise d’anxiolytiques, aucun traitement ou encadrement spécifique ne lui est
actuellement dispensé à C _________. S’agissant du risque suicidaire qui avait été
mentionné par les expertes, il faut relever que le diagnostic de troubles dépressifs et
anxieux est désormais exclu et que ce risque était lié principalement à ses douleurs
abdominales, qui ont disparu. Le recourant n’a verbalisé aucune idée suicidaire depuis
son arrivée à l’Hôpital de C _________. Il a nié toute envie de mourir et n’a pas
d’antécédent connu de tentative de suicide. Le médecin en charge du placement n’a
d’ailleurs pu relever aucun risque concret actuel si le placement devait être levé. Elle
justifie le maintien du placement par la nécessité d’effectuer des examens
complémentaires – dont la date n’est pas fixée – tout en admettant qu’ils pourraient être
effectués de manière ambulatoire puisque le patient y adhère, ce qu’il a confirmé lors de
son audition par le tribunal.
Il en résulte que les conditions posées à l’art. 426 CC ne sont pas réunies.
4. Reste néanmoins à déterminer si les examens complémentaires à réaliser sont
susceptibles de justifier le maintien du placement du recourant à l’Hôpital de
C _________.
4.1 A teneur de l’art. 449 al. 1 CC, si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle
ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place,
à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée.
Alors que le placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 426 al. 1 ou de l'art. 429
al. 1 CC est une mesure de traitement et/ou d'assistance, le placement à des fins
d'expertise est une mesure destinée à clarifier la situation ; il est donc soumis à des
conditions différentes. Même si une personne se trouve déjà dans une institution en
raison d'un placement à des fins d'assistance, une décision doit être prise sur la base de
l'art. 449 CC si cette personne doit être expertisée en milieu hospitalier contre sa volonté
(arrêt 5A_162/2020 du 28 février 2020 consid. 2.3 et les références). Un tel placement
ne peut ainsi être ordonné que si une expertise psychiatrique est indispensable. Tel est
le cas lorsqu’une mesure de protection – en particulier un placement à des fins
d’assistance – est sérieusement envisagée. Il n’est de plus envisageable que si
l’étiologie du comportement de la personne concernée ne peut être clarifiée avec soin
que dans un cadre stationnaire ; le placement est exclu lorsqu’il s’agit « seulement » de
déterminer le meilleur traitement à un trouble. La recherche de la cause de la maladie
doit être nécessaire et urgente. Enfin, la durée du placement à des fins d’expertise doit
être limitée
au
temps absolument nécessaire à l’établissement de l’expertise
(MARANTA/AUER/MARTI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018 n° 5ss ad
art. 449 CC et les références).
4.2 En l’occurrence, une expertise psychiatrique a déjà été réalisée sans que ne soit
mise en évidence l’existence de troubles psychiques chez le recourant. Le risque de
passage à l’acte suicidaire est réduit, de même que le risque hétéro-agressif. Le
recourant est de plus disposé à se soumettre aux examens complémentaires proposés
par le corps médical afin de clarifier l’existence d’éventuels troubles neurocognitifs.
Enfin, ces examens peuvent être menés sous forme ambulatoire.
Dans ces circonstances, une expertise stationnaire n’est pas indispensable, de sorte
qu’un placement au sens de l’art. 449 CC ne se justifie pas non plus.
Le recours doit par conséquent être admis et le placement à des fins d’assistance, levé
avec effet immédiat.
5. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar applicable par renvoi des art. 34
OPEA et 96 CPC) ni alloué de dépens (art. 105 CPC).
Prononce
Le recours est admis. Partant, le placement à des fins d’assistance de X _________
à l’Hôpital psychiatrique de C _________ est levé avec effet immédiat.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Sion, le 18 juillet 2022