Par arrêt du 9.04.2025 (4A_122/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
constitutionnel subsidiaire interjeté par X_ contre ce jugement
C1 22 170
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ;
Laura Cardinaux, greffière ;
en la cause
X _________ , de siège à A _________, demandeur, appelant et appelé par voie de
jonction, représenté par Maître Guérin de Werra, avocat à Sion,
contre
Y _________ SÀRL , de siège à B _________, défenderesse, appelée et appelante par
voie de jonction, représentée par Maître Gaëtan Coutaz, avocat à Sion.
(action en paiement)
appel contre le jugement du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey du 21 juin 2022
[HCO C1 20 142]
Faits et procédure
A.
A.a L’entreprise individuelle X _________, de siège à A _________, a pour but la
peinture, les décorations, les isolations extérieures et la rénovation.
A.b La société Y _________ Sàrl, de siège à B _________, a pour but la vente et l'achat
de matériel de construction de toutes sortes (carrelage, cuisine, revêtements de sol,
mobilier, inox, appareils sanitaires, peinture, etc.), le commerce de tous produits y relatifs
en Suisse et à l'étranger, ainsi que toutes opérations financières ou commerciales s'y
rapportant.
C _________ et D _________ ont été associés-gérants avec signature collective à deux,
de xx 2017 à xx1 2019, date à laquelle E _________, épouse du premier nommé, est
devenue l’unique associée de cette société.
L’ancien associé gérant, D _________, est en litige avec Y _________ Sàrl (cf. dos. p.
122, R/Q19).
B.
B.a A une date indéterminée en 2017, X _________ a réalisé des travaux de peinture
dans le cadre de l'aménagement du magasin de la société Y _________ Sàrl situé à la
F _________ à B _________ (cf. dos. p. 119 R/Q2, p. 120 R/Q3 et R/Q5, p. 124, R/Q27,
p. 125 R/Q28).
Le 8 juillet 2020, il a adressé à Y _________ Sàrl deux factures relatives à ces travaux.
La première, intitulée "Travaux 2017 - Magasin Y _________ Sàrl", concernait des
travaux de masticage, de couche d’accrochage, de peinture et de tapisserie ainsi que la
fourniture de matériel (à hauteur de 5200 fr.), et s’élevait à un montant de 35'497 fr. 90,
TTC pour 347 heures de travail (à 80 fr. par heure ; cf. dos. p. 9). La seconde, intitulée
"Travaux 2017 – Magasin Y _________ Sàrl - Peinture sols", concernait des travaux de
peinture de sols pour une surface de 345 m2 (à 48 fr. par m2) et de pose de joints de
silicone correspondant à 27 heures de travail (à 80 fr. par heure), et s’élevait à 20'161 fr.
45 (cf. dos. p. 10). Ces factures n'ont pas été acquittées (cf. dos. p. 3, all. 8 et 10 [admis]).
B.b Pour justifier son refus de s’acquitter des sommes en souffrance, Y _________ Sàrl
a expliqué que X _________ s’était vu confier, en compensation des coûts des travaux
exécutés, divers contrats d’entreprise ainsi que d’importants rabais lors de la
construction de sa propre villa. La défenderesse a en outre expressément contesté
l’ampleur des travaux facturés, la tarification appliquée et les montants réclamés en
conséquence. Elle a également précisé qu’une partie des travaux facturés n’avaient pas
été réalisés par X _________ et que, de surcroît, certains d’entre eux comportaient des
défauts (cf. dos. p. 20-21, all. 11-19 [contestés]).
B.c Aucun des témoins entendus en procédure n’a pu confirmer l’exactitude des heures
et du montant figurant sur les factures adressées par X _________ à Y _________ Sàrl
(cf. dos. p. 119, R/Q2, 120, R/Q3, p. 122, R/Q18, p. 125, R/Q31, p. 129, R/Q47, p. 132,
R/Q57 et R/58).
S’agissant du tarif horaire appliqué, D _________ a indiqué que celui-ci était correct (cf.
dos. p. 122, R/Q18). C _________ a quant à lui déclaré qu’il lui paraissait excessif,
précisant qu’il estimait le coût des travaux en question à 20'000 fr. (cf. dos. p. 125, R/Q31
et p. 126, R/Q37). Il a en outre ajouté qu’il n’avait "aucune idée" de la surface exacte des
murs qui avait été peinte et qu’il n’avait pas été présent tous les jours lors des travaux
(cf. dos. p. 127, R/Q38 et R/Q40).
Pour ce qui est de la surface des locaux de la défenderesse, D _________ a indiqué
qu’elle était de 400m2 (cf. dos. p. 120, R/Q6) et C _________ de 380m2 (cf. dos. p. 124,
R/Q27). Tous les deux s’accordent en revanche à dire que les travaux exécutés par
X _________ ont duré approximativement une à deux semaines (cf. dos. p. 122, R/Q18
et p. 127, R/Q39).
La question de l'appréciation de ces témoignages sera pour le surplus examinée
ci-dessous (cf. infra, consid. 3).
B.d Y _________ Sàrl n'occupe plus le magasin sis à la F _________, à B _________,
depuis le 31 décembre 2021 (p. 160, R/Q66), ce qui a empêché la mise en œuvre d’une
expertise portant sur le coût et l’ampleur des travaux de peinture (cf. dos. p. 163). Rien
au dossier ne permet de déterminer le moment exact auquel X _________ a appris la
fermeture dudit magasin, mais il en avait en tout cas connaissance le 29 mars 2022
(p. 158, R63).
C. Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 24 novembre 2020, X _________
a, le 30 novembre 2020, ouvert action devant le Tribunal des districts d’Hérens et
Conthey contre Y _________ Sàrl en concluant au paiement de 35'497 fr. 90 et de
20'161 fr. 45, avec intérêt à 5% dès le 8 août 2020 (HCO C1 20 142).
Au terme de sa réponse du 2 mars 2021, Y _________ Sàrl a conclu au rejet de la
demande, avec suite de frais et dépens.
Dans sa réplique du 18 mars 2021, X _________ a confirmé ses conclusions.
Dupliquant le 11 mai 2021, Y _________ Sàrl a modifié ses conclusions comme suit :
Toutes les conclusions de X _________ sont rejetées.
X _________ est condamnée à verser un montant à dire de droit, après compensation effectuée en
procédure, en faveur de Y _________ Sàrl.
Les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X _________.
X _________ est condamnée à verser une équitable indemnité pour les dépens de Y _________ Sàrl.
Au terme de l’instruction de la cause, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites les
17 et 18 mai 2022.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de district a rejeté la demande. Les frais de
justice, fixés à 4989 fr., ont été mis à la charge de Y _________ Sàrl. Celle-ci a en outre
été astreinte à verser à X _________ des dépens de 3200 fr. ainsi qu’un montant de
4989 fr. à titre de remboursement d’avances.
D. Le 5 juillet 2022, X _________ a appelé de ce jugement. Il a conclu, à titre principal,
au paiements de 35'497 fr.90 et de 20'161fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 8 août 2020 par
Y _________ Sàrl, et à titre subsidiaire, au paiement par cette dernière de 20'000 fr.
avec intérêt à 5% dès le 8 août 2020, sous suite de frais et dépens (TCV C1 22 170).
Le 23 août 2022, Y _________ Sàrl a formé appel contre le jugement précité. Celui-ci a
été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du 29 août suivant.
Dans sa "détermination valant appel joint" du 14 septembre 2022, Y _________ Sàrl a
pris les conclusions suivantes :
L’appel principal du demandeur à l’action est rejeté.
L’appel joint de la défenderesse à l’action est admis.
Principalement, la décision dont est appel est réformée en ses chiffres 2 et 3 qui auront la teneur
suivante :
Les frais, fixés à CHF 4'989.-, sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera CHF 3'200.- de dépens à Y _________ Sàrl.
sens des considérants.
Dans sa détermination du 22 septembre 2022, l'appelant a conclu au rejet de l’appel
joint, sous suite de frais et dépens.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et les décisions
incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de
l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La valeur litigieuse se détermine au regard des conclusions restées litigieuses devant
l'autorité de première instance (cf. not. art. 91 al. 1 CPC). En l'occurrence, celle-ci se
chiffre à 55'659 fr. 35 (cf. jugement de première instance, consid. 5.2), de sorte que la
voie de l'appel est ouverte.
Le jugement entrepris, d'emblée motivé, a été notifié en mains du conseil du demandeur
le 24 juin 2022. Dès lors, en interjetant appel le 5 juillet 2022, celui-ci a agi en temps
utile. Quant à la partie défenderesse, elle a valablement articulé un appel joint le
14 septembre 2022, soit dans le délai de réponse de 30 jours qui lui a été imparti le
20 juillet 2022 (cf. art. 145 al. 1 let. b, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
Pour le surplus, la cause ressortit à la compétence de la Cour de céans, la décision
entreprise ayant été rendue au terme d’une procédure ordinaire (art. 243 al. 1 CPC et
art. 5 al. 2 let. a LACPC a contrario).
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son
examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 147 III 176 consid.
4.2.1 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.3 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence,
il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à
des critiques toutes générales de la décision attaquée. Il incombe bien plutôt au
recourant de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits
qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne
précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles
il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
2. La première juge a relevé que la réalisation de travaux de peinture par le demandeur
en faveur de la défenderesse en 2017 n’était pas contestée. Toutefois, elle a retenu que
celui-ci avait échoué à démontrer leur ampleur et leur valeur. Elle a donc considéré que
les faits allégués dans la demande n’avaient pas été prouvés, faute en particulier
d’expertise. Dès lors qu’il appartenait à X _________ de prouver ces faits en application
de l’art. 8 CC, elle a rejeté ses conclusions.
3. L'appelant conteste l'appréciation des témoignages effectuée par l’autorité
précédente, et particulièrement le fait que cette dernière n’a pas pris en compte certains
éléments ressortant de ceux-ci et permettant d’établir que le prix des travaux effectués
s’élevait à tout le moins à 20'000 francs.
3.1
3.1.1 Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre
appréciation des preuves administrées. Cela signifie que le juge apprécie librement la
force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par
des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis ; il n'y a pas de
hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (arrêt du Tribunal fédéral
5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2).
Le tribunal doit exercer sa prérogative de libre appréciation des preuves en gardant à
l’esprit le degré de force probante exigé explicitement ou implicitement par la norme
applicable. Par défaut, une preuve dite stricte ou certaine est de mise (SCHWEIZER,
Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 20 ad art. 157 CPC ; GUYAN, Basler
Kommentar, 4ème éd., 2024, n. 7 ad art. 157 CPC). Cette preuve n’est rapportée que si
le juge a acquis, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de l’existence
d’un fait. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’en se basant sur
des éléments objectifs, il n’ait aucun doute sérieux quant à l’existence d’un fait ou, à tout
le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (GUYAN, op. cit., n. 8 ad art.
157 CPC ; HOHL, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, no 1868).
3.1.2
Selon l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le
tribunal en tient compte dans l'administration des preuves. Cette disposition ne donne
aucune instruction s’agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de
collaborer dans l’appréciation des preuves. Il n’est en particulier pas prescrit qu’il doive
automatiquement conclure à la véracité de l’état de fait présenté par la partie adverse. Il
y a bien plus lieu de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi
d’autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (ATF 140 III 264
consid. 2.3).
3.2 En l’espèce, et comme on l’a vu, l’appelant réclame le paiement d’un montant total
de 55'659 fr. 35 à la défenderesse. A l’appui de ses prétentions, il invoque deux factures
établies par ses soins. Aucune d’elles n’a été contresigné par la défenderesse et rien au
dossier n’établit que l’une ou l’autre ait été acceptée telle quelle par cette dernière. De
tels documents sont donc insuffisants à eux seuls à prouver l’ampleur et le prix des
travaux allégués. De même, ils sont impropres à démontrer que les prestations facturées
auraient effectivement été exécutées dans les locaux de Y _________ Sàrl.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il semble penser, l’appelant ne peut rien tirer des
déclarations de D _________ et de C _________. En effet, et comme l'a relevé à raison
l'autorité précédente, le premier nommé est en litige avec la défenderesse et le second
a un lien de parenté avec son associée unique, de sorte que leurs déclarations doivent
être appréciées avec retenue. A cela s’ajoute le fait que ces témoignages recueillis en
2022 reposent sur des souvenirs de faits qui remontent à près de cinq ans, ce qui est de
nature à diminuer leur fiabilité. Les déclarations de ces deux témoins sont en outre
contradictoires, en ce sens que D _________ a indiqué que le tarif horaire facturé était
correct, alors que C _________ a déclaré qu’il était excessif. De plus, D _________ a
estimé la surface des locaux de la défenderesse à 400m2 alors qu'aux dires de
C _________, celle-ci serait de 380m2. Enfin, s’il est vrai que C _________ a évalué le
coût des travaux réalisés à 20'000 fr., soit un montant largement inférieur à celui allégué
par le demandeur, son avis ne saurait cependant être déterminant dans la mesure où il
a reconnu ne pas savoir quelle surface avait été peinte et ne pas avoir été présent
pendant toute la durée des travaux.
Ainsi, force est de constater que faute d’autres éléments probants, ces seuls
témoignages ne suffisent pas à apporter la preuve stricte des faits allégués dans la
demande. De surcroît, le comportement de la défenderesse, qui a passé sous silence le
fait qu’elle n’occupait plus les locaux situés à B _________ depuis la fin 2021, ce qui a
empêché la mise en œuvre d’une expertise visant à établir "la valeur des travaux réalisés
par le demandeur en lien avec les factures litigieuses" (cf. dos. p. 83), n’a pas non plus,
à lui seul, pour effet d’établir le bien-fondé des montants réclamés par celui-ci. En effet,
comme l’a relevé la première juge, en l’absence totale d’autres preuves tangibles
concernant la valeur desdits travaux, les faits ne sauraient être appréciés en faveur de
l’appelant, ce qui n’est du reste pas contesté par ce dernier.
Au vu de tous ces éléments, le moyen tiré d'une mauvaise appréciation des preuves par
la première juge doit être rejeté, ce qui conduit au rejet de l’appel de X _________.
4. Dans son appel joint, Y _________ Sàrl reproche à la juge de district d'avoir mis à sa
charge, en se fondant sur les art. 52 et 108 CPC, l’entier des frais et dépens liés à la
procédure de première instance. Elle conteste avoir agi de mauvaise foi, soulignant que
même à considérer que tel soit le cas, son comportement n’aurait pas causé de frais
inutiles.
4.1 En principe, celui qui succombe doit supporter les frais (art. 106 CPC). Dans
certaines circonstances, le tribunal peut s'écarter de ce principe de répartition et répartir
les frais selon son appréciation (art. 107 CPC).
Cependant, les frais inutiles doivent être pris en charge par celui qui les a causés
(art. 108 CPC), indépendamment du sort de la cause (arrêts du Tribunal fédéral
5A_130/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1 ; 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1 ;
4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 7.2.1). La loi consacre ainsi, pour les frais inutiles,
le principe de causalité (ATF 141 III 426 consid. 2.4.1).
Selon la jurisprudence, les frais inutiles sont en premier lieu ceux qui, par le
comportement d'une partie ou d'un tiers pendant le procès, viennent s'ajouter aux frais
usuels ou qui seraient de toute façon encourus. Toutefois, peuvent aussi constituer des
frais inutiles ceux que les parties ou des tiers ont causés en dehors du procès lui-même.
Ils peuvent même comprendre la totalité des frais du procès, notamment lorsque toute
la procédure a été occasionnée par un comportement adopté hors du procès même (ATF
141 III 426 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid.
3.3). L'imputabilité de ces frais n'est pas subordonnée à un comportement répréhensible
(ATF 141 III 426 consid. 2.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020
consid. 7.1).
4.2 En l’espèce, bien que l'action introduite par le demandeur ait été rejetée, la première
juge a mis l’entier des frais judiciaires et dépens à charge de la défenderesse. Elle a
retenu que cette dernière avait "sciemment caché" le fait qu’elle devait quitter les locaux
loués à B _________ pour le 31 décembre 2021, et dès lors "rendu impossible la mise
en œuvre de l’expertise régulièrement requise par le demandeur". En se comportant de
la sorte, elle avait violé "d’une façon crasse" le principe de la bonne foi, "laissé se
prolonger inutilement l’instruction", et ainsi rendu inutile la totalité des frais de la
procédure introduite par le demandeur. Au vu de ces éléments, elle a considéré qu’il se
justifiait de s'écarter des règles générales et de mettre les frais à la charge de
Y _________ Sàrl en se fondant sur l’art. 108 CPC.
Cette opinion ne peut être suivie. En effet, ce sont en principe uniquement les frais
inutiles, et non l’ensemble des frais de la procédure que l’art. 108 CPC commande de
mettre à la charge de la personne qui les a engendrés. A cet égard, on constate tout
d’abord qu’indépendamment des reproches faits à la défenderesse, son comportement
n’a pas engendré de frais particuliers. Comme relevé dans le jugement querellé,
l’autorité précédente a découvert, le 29 mars 2022, lors de l’interrogatoire des parties,
que le bail des locaux de la société Y _________ Sàrl avait pris fin le 31 décembre 2021.
Or, à cette dernière date, hormis le dépôt de brefs questionnaires à l’attention de l’expert
et d’une demande d’avance de frais par le tribunal de district, aucune démarche relative
à la mise œuvre de l’expertise requise n’avait été réalisée. Par ailleurs, aucun n’expert
n’avait été encore désigné bien que l’avance de frais y relative ait été payée en
septembre 2021. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’une partie des frais
de procédure doit être mis à charge de l’appelante par voie de jonction, puisque la
non-administration de ce moyen de preuve n’a pas engendré de frais inutiles au sens
l’art. 108 CPC. Il n’est pas non plus possible de lui imputer la totalité des frais de la
procédure de première instance au motif qu’elle se serait comportée de manière
contraire à la bonne foi. Pour retenir une telle solution, il faudrait que l’on puisse admettre
que toute la procédure a été occasionnée par sa seule attitude, ce qui n’est pas le cas
en l’espèce. En effet, s’il est certes vrai qu’elle s’est abstenue de mentionner que son
contrat de bail avait pris fin au 31 décembre 2021, cette résiliation est survenue après
l’échange des écritures, en cours de procédure. Il n’est donc pas possible d’admettre
que son silence est à l’origine de la procédure initiée par X _________ en novembre
dire en fonction du sort de la cause.
Partant, l’appel joint est admis.
5.
Vu le rejet de l’appel et l’admission de l’appel joint les frais et dépens des deux
instances (cf. art. 318 al. 3 CPC) doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC, qui vaut tant en première qu'en seconde instance cantonale ; cf. ATF
145 III 153 consid. 3.2.2 et 137 III 470 consid. 6.5.3).
5.1
5.1.1 Les frais de première instance, dont le montant, non contesté, a été fixé à 4989 fr.
conformément aux dispositions applicables (13 et 16 al. 1 LTar), sont confirmés.
Ces frais sont prélevés sur les avances effectuées par X _________.
5.1.2
Les honoraires de l'avocat sont fixés entre un minimum et un maximum, en
fonction de la nature et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du
travail, du temps utilement consacré et de la situation financière des parties (art. 27 al. 1
LTar). Pour les contestations et affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la
procédure ordinaire, dont la valeur litigieuse se situe entre 50'001 fr. et 60'000 fr., les
dépens oscillent entre 6'800 et 9'200 fr. (art. 32 al. 1 LTar).
Dans le cas particulier, eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la
cause, ainsi qu’à l’activité utilement déployée par le conseil de la défenderesse et
appelée (cf. également art. 29 al. 2 LTar) – qui a, pour l’essentiel, consisté, en première
instance, en la rédaction et le dépôt d'un mémoire-réponse, d'un mémoire-duplique, de
plaidoiries écrites et divers courriers, ainsi qu'en la préparation et en la participation aux
séances des 11 mai 2021, 8 février et 29 mars 2022 – ses dépens sont arrêtés à 3200
fr., TVA et débours compris. Le demandeur lui versera donc, à titre de dépens de
première instance, une indemnité à concurrence de ce montant.
5.2
5.2.1
En seconde instance, l'émolument est calculé par référence au barème
applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de
60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en
seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Compte tenu de la faible ampleur
de la cause qui ne présentait pas de difficulté particulière, de la situation financière des
parties, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations,
l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) mis à charge de l’appelant
est fixé à 2000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 [fourchette de 2'700 à 9'600 fr. d'émolument
pour une valeur litigieuse qui se situe, comme en l'espèce, entre 50'001 fr. et 100'000
fr.] et 19 LTar).
5.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de
l’appelée, qui s’est limitée pour l’essentiel en la prise de connaissance de l’écriture
d’appel et en la rédaction d’une détermination valant appel joint de huit pages, l’appelant,
qui supporte ses frais d’intervention en justice, lui versera, une indemnité de 2000 fr.,
TVA et débours compris, à titre de dépens pour la procédure d’appel (art. 27, 29 al. 2,
32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel principal est rejeté et l'appel joint est admis ; en conséquence, il est statué :
La demande est rejetée.
Les frais judiciaires, fixés à 6989 fr. (première instance : 4989 fr. ; appel : 2000 fr.),
sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ Sàrl une indemnité de 5200 fr. (première
instance : 3200 fr. ; appel : 2000 fr.) à titre de dépens.
Sion, le 11 février 2025