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Droit des obligations
Obligationenrecht
Droit des obligations*–garantie pour les défauts–*ATC (Cour civile II)
du 23 septembre 2024, A. SA, B. SA, C. et D. SA contre la
communauté des propriétaires d*’étages X., Y. et Z.–*TCV C1 22 165
et C3 22 100
Qualité pour défendre en cas de défauts d ’ un immeuble acheté sur plan
contrat unique portant tant sur la vente d’un bien-fonds que sur la construction d’un
ouvrage sur celui-ci (consid. 2.2.1).
l’acquéreur et les sous-traitants engagés par le promoteur ; à moins d’une convention
spécifique entre l’acquéreur et le promoteur (cession de garantie), entre l’acquéreur et
les sous-traitants (clause indépendante de garantie) ou entre le promoteur et les sous-
traitants (stipulation pour autrui), le principe de la relativité des conventions veut que
les sous-traitants ne répondent pas envers l’acquéreur des défauts de l’ouvrage
(consid. 2.2.3).
de l’illicéité, la remise d’un ouvrage défectueux ne porte pas atteinte à un droit absolu
du lésé, que les règles de l’art de construire ne sont du reste pas destinées à protéger
hormis contre une atteinte à son intégrité corporelle (consid. 2.3.2).
Passivlegitimation bei Mängeln an einer ab Plan gekauften Immobilie
Mängel, wenn ein einzelner Vertrag sowohl den Verkauf des Grundstücks als auch die
Errichtung eines Bauwerks auf demselben zum Inhalt hat (E. 2.2.1).
dem Erwerber und den vom Promotor beauftragten Subunternehmern; sofern keine
besonderen Vereinbarungen zwischen dem Erwerber und dem Promotor (Abtretung
von Gewährleistungsansprüchen), zwischen dem Erwerber und den Subunter-
nehmern (selbständige Garantieklausel) oder zwischen dem Promotor und den
Subunternehmern (Vertrag zugunsten eines Dritten) bestehen, besagt der Grundsatz
der Relativität von Verträgen, dass die Subunternehmer dem Erwerber gegenüber
nicht für Mängel des Bauwerks haften (E. 2.2.3).
objektiven Theorie der Rechtswidrigkeit die Übergabe eines mangelhaften Werkes
kein absolutes Recht des Geschädigten verletzt; dieser wird im Übrigen durch die
Regeln der Baukunst nicht geschützt, ausser deren Verletzung beeinträchtige seine
körperliche Unversehrtheit (E. 2.3.2).
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Faits (résumé)
A. Par acte notarié du 29 juin 2012, C. a vendu à N. l’unité d’étage
no xxx correspondant à un appartement dont la construction devait être
achevée sur la parcelle de base no xxx. Le 27 novembre 2014, Y. a
acquis par donation mixte l’unité d’étage en question.
Par acte notarié du 13 décembre 2013, C. a vendu à Z. les unités
d’étages nos xxx et xxx correspondant à deux appartements dont la
construction était quasiment achevée.
Sont notamment intervenus sur le chantier de la promotion, entrepris
en 2012 et terminé en 2013, A. SA (dont C. a été l’administrateur
unique), B. SA (dont C. est l’administrateur unique), ainsi que D. SA.
B. A la suite de discussions infructueuses avec C. et d’une procédure
de preuve à futur, Y. et Z., ainsi que la communauté des propriétaires
d’étages X., se plaignant de diverses malfaçons, ont ouvert une action
en responsabilité contre A. SA, B. SA, D. SA, C. et E.
Par décisions incidentes du 17 juin 2022, le Juge de district saisi a dénié
à E. la qualité pour défendre, mais l’a reconnue aux autres parties.
A. SA, B. SA, C. et D. SA ont interjeté appel.
Considérants (extraits)
2.1 La qualité pour défendre relève du fondement matériel de l’action ;
elle appartient au sujet (passif) du droit invoqué en justice et son absence
entraîne, non pas l’irrecevabilité de la demande, mais son rejet (ATF 142
III 782 consid. 3.1.4).
Le tribunal examine d’office et librement la qualité pour défendre (art. 57
CPC ; ATF 130 III 550 consid. 2), mais, lorsque le litige est soumis à la
maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), dans les limites des faits allégués
en temps utile par les parties et, le cas échéant, prouvés, c’est-à-dire en
se tenant au cadre que celles-ci ont assigné au procès (ATF 118 Ia 129
consid. 1 ; plus récemment, cf. arrêt 4A_619/2016 du 15 mars 2017
consid. 3 ; GEHRI, Commentaire bâlois, 3e éd., 2017, n. 3 ad art. 55 CPC).
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2.2.1 Lorsque le vendeur, dans un seul et même contrat, s’engage
envers l’acquéreur à lui vendre un bien-fonds et à finir la construction de
l’ouvrage qui s’y trouve, la convention renvoie à des éléments relevant
aussi bien du droit de la vente que du contrat d’entreprise (arrêts
4A_702/2011 du 20 août 2012 consid. 5 ; 4C.79/2006 du 22 juin 2006
consid. 1). Il s’agit donc d’un contrat mixte (GAUCH, Der Werkvertrag,
6e éd. 2019, no 347 ; RÜEGG, Die Haftung des Grundstückverkäufers, in
Koller [Hrsg.], Der Grundstückkauf, 3e éd. 2017, p. 161 ss, nos 4 ss, p. 167
ss). En pareil cas, la garantie pour les défauts est soumise aux règles du
contrat d’entreprise, y compris pour les éventuelles parties de l’ouvrage
qui existaient déjà lors de la conclusion du contrat (arrêt 4A_152/2021 du
20 décembre 2022 consid. 4.1 ; ATF 118 II 142 consid. 1a). Ces principes
valent aussi s’agissant d’un bâtiment constitué en propriété par étages
(arrêt 4A_152/2021 du 20 décembre 2022 consid. 4.1).
2.2.2 En matière de propriété par étages, le défaut peut se manifester
sur une partie exclusive et/ou sur une partie commune (WERMELINGER,
Commentaire zurichois, 2e éd., 2019, n. 119 ad art. 712c CC).
Lorsque des parties exclusives présentent des défauts, c’est le
propriétaire d’étage acquéreur qui peut les faire valoir face au vendeur, à
défaut de disposition qui institue un autre système de garantie (arrêt
4A_326/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4 ; WERMELINGER, n. 155 ad
art. 712c CC).
Les propriétaires d’étages sont, par ailleurs, individuellement titulaires des
droits de garantie pour les défauts affectant les parties communes,
puisque ces droits découlent du contrat passé par chaque acquéreur
avec le vendeur (arrêts 4A_152/2021 du 20 décembre 2022 consid. 4.1 ;
4A_326/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4). La communauté des
propriétaires d’étages n’a, en revanche, souvent pas la qualité pour agir
parce qu’elle n’est pas elle-même partie aux divers contrats de vente
conclus entre les propriétaires d’étages et leur vendeur (CARRON,
Acquisition d’une part de propriété par étages [PPE] et garantie pour les
défauts, inPPE 2019, nos 59 ss ; WERMELINGER, n. 158 ad art. 712c CC).
Exceptionnellement, elle peut être titulaire des droits de garantie
lorsqu’elle est partie à un contrat qui lui confère ces droits, ou lorsque le
cocontractant d’un propriétaire d’étage s’est directement engagé envers
elle, ou encore lorsque les droits d’un ou plusieurs propriétaire[s] d’étage
ont fait l’objet d’une cession à la communauté (ATF 145 III 8
consid. 3.2.1 ; 114 II 239 consid. 4a).
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2.2.3.1 Lorsque l’acheteur acquiert sur plan un immeuble (ou une part de
copropriété dans celui-ci), il a le plus souvent en face de lui un seul
partenaire contractuel - le promoteur -, qui s’oblige à réaliser entièrement
l’immeuble en question. C’est ce dernier qui engagera les entreprises
chargées d’effectuer l’une ou l’autre partie des travaux. Ce promoteur
sous-traite ainsi tout ou partie de l’obligation qu’il assume à plusieurs
entrepreneurs, qui apparaissent comme ses auxiliaires dans sa relation
avec le maître de l’ouvrage. Il conclut avec eux des contrats d’entreprise
distincts, qui lui confèrent des droits de garantie (PICCININ, La propriété
par étages en procès, thèse Fribourg 2015, no 335 ; WERRO/HURNI, La
PPE sur plan, inJDC 2011, p. 72 ss).
En raison de la relativité des conventions, il n’existe, en principe, pas de
relation contractuelle directe entre l’acquéreur et l’entrepreneur/sous-
traitant (cf. CHAIX, Commentaire romand, 3e éd., 2021, n. 40 ad art. 363
CO). Le promoteur/vendeur répond ainsi envers l’acquéreur des défauts
de l’ouvrage, même si les défauts affectent une partie d’ouvrage qui a été
exécutée par un sous-traitant. Entre le sous-traitant et l’acquéreur, qui a
conclu le contrat principal avec le promoteur/vendeur, ne se noue aucun
rapport juridique. Le sous-traitant est lié par un contrat d’entreprise avec
le promoteur, mais pas avec l’acquéreur auquel est lié celui-ci.
L’acquéreur n’est pas autorisé à faire valoir, en son propre nom, les
prétentions dont le promoteur dispose à l’égard de l’entrepreneur général
ou du sous-traitant. De façon générale, le sous-traitant n’encourt aucune
responsabilité contractuelle (sur la responsabilité délictuelle, cf.
consid. 2.3.2) vis-à-vis de l’acquéreur, notamment pas une responsabilité
pour les défauts de l’ouvrage qu’il doit livrer à l’entrepreneur (cf. GAUCH,
op. cit., no 163)
2.2.3.2 Le système légal de la garantie pour les défauts est de nature
dispositive. Acquéreur et vendeur peuvent donc convenir d’un autre
système de garantie (CARRON, op. cit., nos 190 ss ; WERMELINGER, n. 155a
ad art. 712c CC).
En pratique, le contrat de vente prévoit fréquemment que le promoteur
cède à l’acquéreur le droit à la réfection et la créance tendant à la
réparation qu’il possède lui-même contre les entreprises sous-traitantes.
Le cas échéant, lorsque les travaux sont affectés d’un défaut, l’acquéreur
est tenu de faire d’abord valoir le droit à la réparation cédé, avant de
pouvoir exiger cette réparation du cédant – le promoteur – (CARRON,
op. cit., nos 190 ss ; PICCININ, op. cit., no 336 ; WERRO/HURNI, op. cit.,
260
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p. 72 ss). La cession doit s’opérer conformément aux articles 164 ss CO
(CARRON, op. cit., nos 190 ss ; PICCININ, op. cit., no 330 ; WERMELINGER,
n. 155a ad art. 712c CC). Les droits à la réduction du prix et à la résolution
du contrat sont, pour leur part, incessibles (ATF 145 III 8 consid. 3.2.2 ;
114 II 239 consid. 5c/aa).
Les parties à une opération de sous-traitance peuvent, en outre, prévoir
un droit direct de nature contractuelle du maître contre le sous-traitant.
Tel est le cas, lorsque le maître et le sous-traitant conviennent d’une
clause indépendante de garantie du second envers le premier. Sous-
traitant et entrepreneur principal peuvent également prévoir que leur
convention confèrera un droit d’exécution au profit d’un tiers : c’est
l’institution de la stipulation pour autrui parfaite (CHAIX, n. 41 ad art. 363
CO ; GAUCH, op. cit., nos 163 ss).
2.3.1 Sous réserve de clauses contractuelles contraires, si les parties ont
conclu un contrat de vente, le propriétaire d’étage dispose des droits à la
réduction du prix, à la résolution du contrat et à des dommages-intérêts.
Si les parties sont liées par un contrat d’entreprise, ou un contrat mixte, le
propriétaire d’étage dispose, en outre, du droit à la réparation de l’ouvrage
(CARRON, op. cit., nos 102 ss ; GUIGNARD, La garantie pour les défauts
dans la PPE, inCahier des droits réels et de la propriété, 2013, p. 45 ss).
2.3.2 Le maître de l’ouvrage, auquel l’entrepreneur a livré un ouvrage
défectueux, peut, en outre, exercer - en concours avec l’action
contractuelle en garantie des défauts - l’action délictuelle de l’article 41
CO pour autant évidemment que les conditions de cette action soient
remplies ; il faut en particulier que la création du défaut constitue
simultanément un acte illicite (cf. arrêt 4A_261/2015 du 30 octobre 2015
consid. 4.1 ; ATF 117 II 259 consid. 3 ; ZINDEL/PULVER/SCHOTTE,
Commentaire bâlois, 7e éd., 2020 n. 81 ad art. 368 CO ; CHAIX, n. 68 ad
art. 368 CO ; GAUCH, op. cit., nos 2341 ss).
Selon la théorie objective de l’illicéité suivie par la jurisprudence du
Tribunal fédéral (arrêt 4A_428/2014 du 12 janvier 2015 consid. 6.2 ; ATF
133 III 323 consid. 5), un comportement causant un préjudice est illicite
s’il lèse un droit absolu du lésé (droit de la personnalité, droit réel, droit de
la propriété intellectuelle) ; on parle alors d’illicéité de résultat. Lorsqu’il
est question d’un préjudice purement économique, celui-ci ne peut
donner lieu à réparation, en vertu de l’illicéité déduite du comportement,
que lorsque l’acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de
protéger le lésé dans les droits atteints par l’acte incriminé (ATF 146 IV
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261
211 consid. 3.2 ; 144 I 318 consid. 5.5 ; 141 III 527 consid. 3.2 ; 133 IIl
323 consid. 5.1).
La défectuosité de l’ouvrage livré, compris comme le résultat concret du
travail de l’entrepreneur, ne constitue pas une violation du droit de
propriété du maître, susceptible de créer une prétention délictuelle en
faveur de celui-ci (arrêt 4A_261/2015 du 30 octobre 2015 consid. 4.2 et
4.3 [défaut de stabilité, qui a entraîné le chavirement du navire lors de la
manœuvre de déchargement] ; GAUCH, op. cit., no 2345 ; TERCIER/
BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, no 3760, p. 517). Le
dommage qui affecte la construction exécutée par l’entrepreneur
constitue un dommage purement patrimonial, qui n’est réparable que par
la voie contractuelle (WERRO, La responsabilité pour faute [art. 41 ss CO]
de l’entrepreneur vis-à-vis du maître pour les défauts de l’ouvrage, inDC
1996, p. 64 ss, spéc. p. 66). Par ailleurs, si le danger engendré par la
violation des règles de l’art de construire se matérialise et entraîne une
atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle, l’acte dommageable est illicite
parce qu’il porte atteinte à un droit absolu. En revanche, en l’absence
d’une telle violation, le non-respect des règles de l’art de construire au
sens de l’article 229 CP ne peut fonder la réparation d’un dommage
purement économique, et notamment les coûts représentés par les frais
de remise en état, dans la mesure où cette disposition a pour seul bien
juridiquement protégé l’intégrité corporelle d’autrui (arrêt 6B_987/2023 du
21 février 2024 consid. 1.4, et réf. cit. ; ATF 119 II 127 consid. 3 ; 117 II
259 consid. 3). La règle non écrite du risque créé (Gefahrensatz) ne peut
pas non plus suppléer l’exigence d’une norme protectrice (PICHONNAZ/
WERRO, La jurisprudence récente en droit privé, inJournées suisses du
droit de la construction 2017, p. 217 no 25).
3.1 En l’espèce, N. et C. ont opté pour la conclusion d’un contrat mixte,
qui cumulait le transfert de propriété de l’unité d’étage no xxx combiné à
la réalisation d’un ouvrage.
C. a vendu à Z. les unités d’étages nos xxx et xxx alors que la construction
était, pour l’essentiel, achevée. Les appartements, caves et places de
parc étaient ainsi cédés « dans leur état actuel bien connu de
l’acquéreur ». Leur accord doit dès lors être qualifié de vente immobilière.
3.2 Les défenderesses ne sont pas partie aux contrats de vente conclus
les 29 juin 2012, respectivement 13 décembre 2013. Quoi qu’en disent
les demandeurs, A. SA n’a, en particulier, pas la qualité de venderesse.
262
RVJ / ZWR 2025
Elle n’a d’ailleurs jamais été propriétaire des unités d’étages nos xxx, xxx
et xxx, en sorte qu’elle ne pouvait s’obliger à en transférer la propriété.
3.2.1.1 En qualité de promoteur, C. a confié à B. SA ou à A. SA le soin
de diriger les travaux de construction de l’immeuble X. Par la suite,
différentes entreprises, dont A. SA et D. SA les ont exécutés. A l’instar de
l’architecte, elles ne se sont pas obligées à accomplir leurs prestations
moyennant un prix que N., Z. ou encore la communauté des propriétaires
d’étages s’engageai[en]t à leur payer (art. 363 CO). N. pouvait certes
solliciter des modifications par rapport au plan et au descriptif de
construction (travaux, matériaux et installations). Le cas échéant, elle
s’obligeait à payer les plus- ou moins-values à C. Quant à Z., lorsqu’il a
acquis les unités d’étages nos xxx et xxx, l’immeuble était quasiment
achevé. Conformément à la teneur de l’acte, le contrat de vente n’était
pas lié à un contrat d’entreprise ou à un contrat de vente portant sur une
construction future conclu avec le vendeur et/ou un tiers.
Cela n’a d’ailleurs pas échappé, initialement, aux demandeurs. Ils ont, en
effet, signifié les avis de défauts à leur seul interlocuteur contractuel, C.,
qui « s’occupait de tout » bien que, à titre personnel ou par l’intermédiaire
de l’une de ses sociétés, il « sous-déléguait certaines activités à d’autres
entreprises ». Les appelés n’ont jamais entretenu de relations
contractuelles avec les entreprises qui ont bâti l’immeuble X. Ils
ignoraient, par exemple, « l’intervention de D. SA […] sur le chantier ».
3.2.1.2 C. ne leur a, par ailleurs, pas cédé le droit à la réfection et/ou la
créance en réparation du dommage consécutif aux défauts, dont il
disposait envers les entreprises et les planificateurs (architecte et
ingénieur) qui ont participé à la construction de l’immeuble X. Les
demandeurs n’ont pas non plus allégué qu’ils étaient convenus, avec les
défenderesses, d’une clause indépendante de garantie, ou que C. et
celles-ci avaient prévu que leur accord conférait un droit d’exécution au
profit des acquéreurs. Dans ces circonstances, Y. et Z. ne sont titulaires
individuellement des droits de garantie pour les défauts que contre la
partie contractante C.. B. SA, A. SA, et D. SA répondent, pour leur part,
des défauts envers celui-ci.
3.2.1.3 Les demandeurs considèrent, à tort, qu’ils ont dû agir contre les
défenderesses parce que C. leur a laissé entendre que celles-ci
pouvaient remédier aux défauts. Ils méconnaissent qu’une opération de
promotion immobilière entraîne différentes relations juridiquement
indépendantes, en particulier, celle entre le promoteur et les entreprises
RVJ / ZWR 2025
263
auxquelles il a confié les travaux de construction, et celle entre
l’acquéreur et le vendeur. Les entreprises, telle A. SA, sont certes tenues
de réparer les défauts, mais envers la partie à laquelle elles sont liées, en
l’occurrence le promoteur.
Les demandeurs ne prétendent, par ailleurs, pas qu’ils disposent, selon
les règles de la bonne foi, d’une action fondée sur la transparence à
l’endroit des défenderesses (sur le principe de la transparence, cf. ATF
144 III 541 consid. 8.3.1, et réf. cit. ; GAUCH, op. cit., no 168). A juste titre.
D’une part, ils n’ont jamais allégué que l’actif ou la quasi-totalité de l’actif
des défenderesses appartenait soit directement, soit par personnes
interposées, à C. D’autre part, celui-ci ne tire aucun avantage injustifié de
la diversité des sujets de droit. Il répond, en effet, envers les acquéreurs
des défauts même si ceux-ci affectent des parties d’ouvrage exécutées
par les défenderesses. Il y a dès lors lieu de s’en tenir à l’existence de
personnes juridiquement distinctes.
3.2.1.4 Dans ces circonstances, faute de relation directe avec B. SA,
A. SA et D. SA, Y. et Z. ne disposeraient que de la voie délictuelle à leur
encontre.
3.2.2 A teneur des actes de la cause et/ou des allégués des
demandeurs, B. SA et/ou A. SA et/ou D. SA ne se sont pas directement
engagées envers la communauté des propriétaires d’étages, qui n’est, en
outre, ni partie aux contrats de vente, ni cessionnaire du droit à la réfection
des défauts des parties communes. Elles n’ont dès lors pas non plus la
qualité pour défendre en ce qui concerne les défauts affectant les parties
communes dont celle-ci se prévaut. Il n’appartient, par ailleurs, pas à la
cour de céans de déterminer si la communauté des propriétaires d’étages
a qualité pour agir contre C.
3.2.3 La défectuosité de l’ouvrage livré ne constitue pas une violation du
droit de propriété des acquéreurs, susceptible de créer une prétention
délictuelle en leur faveur. Le dommage, qui affecte la construction
exécutée par les défenderesses, constitue, en effet, un dommage
purement patrimonial, qui n’est réparable que par la voie contractuelle. A
défaut d’atteinte à une norme protectrice, les conditions d’une
responsabilité délictuelle de B. SA, de A. SA, ou encore de D. SA ne sont
ainsi pas réunies. La demande introduite à leur encontre doit, partant, être
rejetée.