C1 22 161
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ; Dr. Lionel Seeberger et Bénédicte
Balet, juges ; Céline Gaillard, greffière
en la cause
X _________ et Y _________ , demandeurs et appelants, représentés par Maître Laure
Panchard, avocate à Martigny,
contre
Z _________ SÀRL , de siège social à A _________, défenderesse et appelante,
représentée par Maître Christophe Sivilotti, avocat à Lausanne.
(contrat d’entreprise ; garantie pour les défauts ; prescription)
appel contre le jugement du 15 juin 2022 du Tribunal des districts de B _________
[B xx xx xx]
Faits et procédure
A.
A.a Z _________ Sàrl, de siège social à A _________, est une société à responsabilité
limitée ayant pour but social la promotion et gérance, fourniture de services, de conseil,
activité d'intermédiaire et courtage en matière immobilière, ainsi que toute activité dans
le commerce de détail, et dont l'associé gérant est C _________.
A.b Par acte notarié de vente du 14 août 2014, Z _________ Sàrl a cédé, pour le prix
de 485'000 fr., à X _________ et Y _________ la propriété de la PPE no xxx1, 500/1000,
de la parcelle de base no xxx2 sur commune de D _________, donnant un droit exclusif
sur la villa no 3 (rez-de-chaussée et étage). Cet acte prévoyait notamment que la villa à
construire, les aménagements extérieurs et le couvert à voiture seraient construits selon
plans et descriptif de construction, signés par les parties et annexés à l’acte. Le prix de
vente devait être réglé selon l’échéancier prévu dans le descriptif de construction, étant
précisé que l’entrée en jouissance par l’acquéreur devait intervenir dès la fin des travaux
de construction, soit en principe à fin janvier 2015 (cf. pièce 2).
A.c A la même date, les parties ont signé le descriptif mentionné dans l’acte de vente
(cf. pièce 4). Le chiffre 24 de ce document, intitulé « Conditions du contrat d’entreprise
générale », prévoit notamment que « le [m]aître d’ouvrage confie à l’entrepreneur
général[.], qui accepte et s’engage à exécuter à forfait, en qualité d’entrepreneur général,
pour le compte du Maître de l’ouvrage, la réalisation des lots suivants faisant partie de
la PPE « E _________ » à construire sur les parcelles no xxx3 et xxx2 de la commune
de D _________ ». Le prix global de l’ouvrage forfaitaire était fixé à 500'000 fr. (chiffre
26).
La clause finale dudit contrat comporte notamment la mention suivante : «L’Entrepreneur
général garantit que la construction a été faite de façon conforme aux règles de l’art et aux normes
techniques établies par la S.I.A et répond des défauts de garantie pendant une période de 2 ans
dès réception, à l’exception des défauts imputables à la force majeur**e, à un fait du Maître de
l’Ouvrage ou à des tiers non liés par contrat à l’entrepreneur. Ce délai[.] est de cinq ans pour les
défauts cachés ».
B.
B.a Un état des lieux a été effectué le 29 mai 2015. Il ressort du procès-verbal adressé
aux parties le 1er juin suivant que plusieurs travaux devaient encore être entrepris, soit
notamment la pose du conduit de cheminée, les travaux de terrassement, la pose des
abris de voiture, ainsi des travaux de retouche (cf. pièce 5).
B.b A réception de ce procès-verbal, X _________ et Y _________, par l’intermédiaire
de leur avocate, ont indiqué le 10 juin 2015, à Z _________ Sàrl qu’une terrasse était
prévue dans le descriptif de construction et qu’ils n’entendaient pas y renoncer. Ils
précisaient également n’être pas satisfaits de l’escalier, qui semblait trop étroit et que les
travaux de terrassement n’étaient pas terminés. Ils s’enquerraient également de
l’avancée des ces derniers (cf. pièce 6).
B.c Par courrier du 21 juillet 2015, X _________ et Y _________ ont, par l’intermédiaire
de leur avocate, adressé à Z _________ Sàrl un avis de défaut, portant sur les éléments
suivants (cf. pièce 7) :
Mes mandants ont pu, désormais, obtenir la clé de leur maison. Cependant, de nombreux points sont
défectueux ou encore manquants. Ainsi, les escaliers de l'entrée de la villa, qui n'étaient, pour rappel,
pas prévus à la base puisque la maison devait être de plein pied, sont des simples escaliers en bois.
Cela n'est pas du tout satisfaisant. L'aspect esthétique de l'entrée de la villa n'est pas acceptable. En
outre, les sanitaires n'ont pas été posés, le conduit de cheminée n'est toujours pas posé et mes
mandants n'ont aucune date fixée pour la pose de celui-ci. Les fenêtres et portes vitrées sont mal
réglées. Mes mandants ont pu constater, hier, que le vent rentre dans la maison lorsque les portes et
les fenêtres sont fermées. Les tablettes extérieures des fenêtres semblent être mal isolées. En effet, il y
a un écart entre le bord de la fenêtre et de la tablette. De plus, à l'extérieur, le goudron ne recouvre pas
la totalité du parking à l'entrée de la maison. La façade côté Martigny n'a toujours pas été refaite alors
que cela était prévu selon notre accord et les escaliers de l'intérieur n'ont toujours pas été changés. En
outre, l'électricien, selon ce qu'il a indiqué, attend toujours le paiement et ne finira pas les travaux avant
d'avoir été payé. Au grenier, les panneaux OSB ont été posés mais il manque toujours le fermacelle. Le
mur côté route est inexistant. La tour de la maison est en terre brute. Les thuyas ne sont toujours pas
mis. Les luminaires extérieurs ne sont pas posés et le local technique n'est pas fini.
Il n’est pas allégué que les maîtres d’ouvrage auraient fixé un délai à l’entrepreneur pour
qu’il supprime immédiatement – sans attendre la livraison – les défauts constatés.
Le jugement entrepris retient le 21 juillet 2015 comme date de réception effective de
l’ouvrage (cf. jugement attaqué, consid. 4.1.3), bien que les maîtres d’ouvrage aient
emménagé dans leur villa le 31 juillet 2015 (cf. jugement attaqué, consid. 1.5). Ces points
ne sont pas litigieux céans.
B.d
Le 6 août 2015, X _________ et Y _________ ont adressé un nouvel avis des
défauts à l’entrepreneur, relevant notamment l’absence d’électricité et d’eau chaude
dans leur villa, et enjoignant l’intéressée de remédier aux problèmes constatés (cf. pièce
8).
B.e
Le 11 août 2015, Z _________ Sàrl a répondu, point par point, aux problèmes
soulevés par la partie adverse, relevant que tout était réglé ou en phase de l’être
(cf. pièce 9).
B.f Il n’est pas contesté qu’à partir du mois d’août ou septembre 2015, X _________ et
Y _________ ont restreint l’accès des entreprises au chantier, considérant que celles-ci
n’étaient pas à même de terminer les travaux ni même de procéder aux réfections
demandées, jusqu’à le refuser totalement à partir de mars 2016.
B.g A la fin du mois d'avril 2016, X _________ et Y _________ ont constaté l'apparition
de fissures sur certains des murs intérieurs de la maison, ce dont ils ont informé
Z _________ Sàrl par courrier d'avis des défauts du 10 mai 2016 (cf. pièce 12) :
Mes mandants m'ont informé que d'importantes fissures sont apparues dans les murs intérieurs, tant au
niveau de la chambre du garçon que de la cage d'escalier, notamment. Ces fentes, dont je joins en
annexe quelques photos, s'étendent du plafond au sol et risquent de s'agrandir avec le terrassement de
la maison. Ce problème est apparu à la fin avril. La présente vaut avis des défauts.
C.
C.a Le 14 août 2015, les maîtres d’ouvrage ont introduit une requête de preuve à futur,
tendant à déterminer les défauts constatés sur l’ouvrage et le coût de réparation y
afférent (B xx xx xx1).
C.b
Dans son rapport du 27 mars 2016, l’expert, après avoir relevé l’ « extrême
légèreté » du descriptif de construction signé le 14 août 2014, qui rendait prévisible la
situation dans laquelle se trouvent les parties, a constaté un certain nombre de défauts
de construction. A titre de conclusion, il a relevé la « piètre qualité de construction » qui
confirmait et démontrait que « l’entreprise de construction générale n’était pas capable
d’assumer ce chantier et/ou qu’elle a bâclé le travail au détriment de ses clients ». Il a
également déploré l’absence d’état des lieux et de procès-verbal de réception signé et
approuvé par les deux parties, qui aurait permis de connaître l’état de la construction au
moment de la prise de possession (cf. rapport du 27 mars 2016, p. 22).
C.c
L’expert a remis son rapport complémentaire le 17 novembre 2016, relevant
notamment que l'escalier extérieur n'était pas conforme aux normes techniques SIA et
qu’il avait dû être installé car la maison n'était pas de plein pied, pour pallier le problème
de différence de niveaux entre la place et l'entrée de la maison, que les fenêtres et baies
vitrées avaient été mal installées et étaient cassées, et s’agissant des fissures relevées
par les maîtres d’ouvrage lors de l'avis des défauts du 10 mai 2016, que celles-ci
relevaient d'une mauvaise exécution de la liaison de la façade et de l'avant-toit.
C.d Un troisième rapport d’expertise a été établi le 1er juin 2017. L’expert a estimé les
coûts de réparation à hauteur de 47'520 fr. s'agissant des aménagements extérieurs et
à 129'551 fr. 40 pour les réparations sur le bâtiment. Il a en outre fixé la moins-value
globale de l'immeuble liée aux défauts à 262'541 fr. 40.
C.e Par décision du 29 septembre 2017, le juge des districts de B _________ a clos la
procédure de preuve à futur, mettant les frais judiciaires, fixés à 9000 fr. à la charge de
X _________ et Y _________.
D. Une procédure pénale pour contrainte, diffamation et calomnie a opposé les parties,
au motif que les maîtres d’ouvrage auraient, selon Z _________ Sàrl, délibérément tenté
de décourager les visiteurs des maisons voisines de la leur, objets de la promotion de
Z _________ Sàrl, en parlant des problèmes qu’ils rencontraient avec l’entrepreneur en
lien avec la construction de leur villa. Par jugement du 7 décembre 2020, le Tribunal de
B _________ a prononcé l’acquittement des intéressés (B xx xx xx3 ; cf. dos. p. 445).
E.
E.a
Le 7 janvier 2019, X _________ et Y _________ ont adressé une requête de
conciliation au juge de commune de D _________ (cf. pièce 41). Les parties ont ensuite,
d’un commun accord, renoncé à la procédure de conciliation.
E.b Par mémoire du 19 juin 2019, X _________ et Y _________ ont introduit devant le
Tribunal des districts de B _________ une action en paiement, dont les conclusions sont
ainsi libellées :
Principalement
La présente requête est admise.
Condamner Z _________ Sàrl à verser à Y _________ et X _________ un montant de CHF 262'541.40,
avec intérêts à 5% l'an dès le 7 février 2015, sous réserve d'augmentation ultérieure.
avec intérêts à 5% l'an dès le 14 août 2015, à titre de dommages et intérêts.
Y _________ et X _________ une équitable indemnité pour leurs dépens.
Z _________ Sàrl a déposé sa réponse le 30 octobre 2019, invoquant notamment la
compensation et soulevant l’exception de prescription.
Dans leur réplique du 25 novembre 2019, X _________ et Y _________ ont confirmé
leurs précédentes conclusions.
Z _________ Sàrl a quant à elle modifié ses précédentes conclusions dans sa duplique
du 4 février 2020, de la façon suivante :
A titre principal
rejetées.
Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de X _________ et Y _________.
Une indemnité équitable à titre de dépens est allouée à Z _________ Sàrl.
A titre subsidiaire
est admise à concurrence des conclusions de X _________ et Y _________.
Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de X _________ et Y _________.
Une indemnité équitable à titre de dépens est allouée à Z _________ Sàrl.
Lors des débats d’instruction du 6 juillet 2020, X _________ et Y _________ ont modifié
le chiffre 1 de leurs conclusions subsidiaires, le montant élevé en compensation
atteignant 158'841 fr. 20 (soit 147'055 fr. à titre de manque à gagner sur la vente de la
villa D auquel s’ajoute 11'786 fr. 20 à titre de dommage additionnel).
E.c L'instruction de la cause a consisté, outre le dépôt et l'édition de pièces, en l'audition
de témoins le 26 octobre 2020, l'interrogatoire des parties le 8 février 2021, la mise en
œuvre d'une vision locale le 20 avril 2021 ainsi que d'une expertise (immobilière)
judiciaire dont les rapports ont été déposés le 31 juillet 2021 et le 16 décembre 2021.
E.d
Dans le cadre du dépôt des plaidoiries écrites, intervenu le 30 mai 2022,
X _________ et Y _________ ont encore une fois modifié leurs conclusions subsidiaires,
dans le sens où le montant élevé en compensation, correspondant au dommage
éprouvé, devait être réduit à 147'055 francs.
E.e Le 15 juin 2022, la juge de district a rendu son jugement, dont le dispositif est ainsi
libellé :
La demande est partiellement admise.
Z _________ Sàrl versera à Y _________ et X _________ un montant de 5'900 francs, avec intérêts à
5% l'an dès le 7 février 2015.
Les frais de l'expertise F _________, par 6'138 fr. 90, sont mis à la charge de Z _________ Sàrl.
Le solde des frais de justice, par 14'801 fr. 10 (émolument de justice de 14'110 fr. 60 ; indemnités de
témoins de 640 fr. 50 et frais d'huissier de 50 fr.), sont mis à la charge de Y _________ et X _________,
solidairement entre eux, qui verseront à Z _________ Sàrl la somme de 261 fr. 50 à titre de
remboursement des avances.
de X _________ et Y _________ qui supportent leurs propres frais d'intervention dans le cadre de cette
procédure, aucun dépens n'étant octroyé à Z _________ Sàrl.
entre eux, à Z _________ Sàrl, un montant de 27'000 fr. à titre d'indemnité de dépens.
F.
F.a
Par mémoire du 27 juin 2022, X _________ et Y _________ ont appelé de ce
jugement, formulant les conclusions suivantes :
Préalablement
Principalement
Le jugement rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal de B _________ dans la cause B xx xx xx est annulé.
Z _________ Sàrl est condamné à verser à Y _________ et X _________ un montant de CHF
262’541.40.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 février 2015.
18'587.15.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 août 2015, à titre de dommages-intérêts.
Y _________ et X _________ une équitable indemnité pour leurs dépens.
F.b Le 19 décembre 2022, Z _________ Sàrl a adressé sa réponse, dans laquelle elle
a également formé appel joint.
Sur Appel principal
L'Appel du 12 janvier 2022 de X _________ et Y _________ est rejeté.
Les frais de procédure et de Jugement sur Appel sont mis à la charge de X _________ et Y _________.
Une indemnité équitable à titre de dépens est allouée à Z _________ Sàrl.
Sur Appel joint
L'Appel joint de Z _________ Sàrl est admis.
Le Jugement du Tribunal de B _________ du 15 juin 2022 dans la Cause B xx xx xx est réformé comme
suit :
A titre principal
sont rejetées.
Les frais de procédure et de Jugement sont mis à la charge de X _________ et Y _________.
Une indemnité équitable à titre de dépens est allouée à Z _________ Sàrl.
A titre subsidiaire
éprouvé est admise à concurrence des conclusions admises de X _________ et Y _________.
Les frais de procédure et de Jugement sont mis à la charge de X _________ et Y _________.
Une indemnité équitable à titre de dépens est allouée à Z _________ Sàrl.
A titre subsidiaire
L'Appel du 12 janvier 2022 de X _________ et Y _________ est rejeté.
L'Appel joint est admis.
La cause est renvoyée à l'Autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des
considérants du Jugement sur Appel de la Cour civile I du Tribunal cantonal.
Les frais de procédure de Jugement sont mis à la charge de X _________ et Y _________.
Une indemnité équitable à titre de dépens est allouée à Z _________ Sàrl pour ses frais d'instance
cantonale.
Les demandeurs se sont déterminés le 20 janvier 2023, confirmant leurs précédentes
conclusions.
Considérant en droit
1.
1.1 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire
l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision finale de première instance,
rendue dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 281'128
fr. 55 (soit 262'541 fr. 40 + 18'587 fr. 15) au vu des dernières conclusions formulées par
les demandeurs en première instance, entièrement contestées par la partie adverse. La
voie de l’appel au Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC) est donc ouverte.
Le jugement a été notifié à l'appelante le 17 juin 2022, de sorte que l'appel, formé le
27 juin suivant, a été déposé en temps utile.
1.2 Pour le surplus, les critiques des demandeurs, qui concernent l’application du droit
uniquement (cf. appel, p. 12 ss) étant dirigées contre des passages déterminés du
jugement de première instance, l’écriture d’appel répond aux exigences de motivation
posées à l’article 311 al. 1 CPC (cf. arrêt 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1 et
les réf.). Quant à l’appelante par voie de jonction, bien qu’elle se plaigne d’une
appréciation erronée des faits et des preuves (cf. mémoire-réponse, p. 4), on cherche
en vain dans son écriture d’une cinquantaine de pages, une critique précise des
constatations de faits retenues par la juge intimée. Partant, dans la mesure où la
description des faits relatée par l’appelante par voie de jonction s’écarte des
constatations de la première juge, celle-ci ne peut qu’être déclarée irrecevable. En
revanche, les griefs relatifs à une violation des dispositions légales sur lesquelles elle
fonde ses conclusions sont recevables.
1.3
Dans son appel joint, la défenderesse requiert l’administration d’une expertise
complémentaire.
1.3.1 Conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider
d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en
première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves
écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes
autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la
preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'article 8 CC ou, dans certains
cas qui n'entrent pas en considération ici, de l'article 29 al. 2 Cst., dispositions qui
n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les
réf.).
1.3.2
Dans un ultime grief, formulé en fin d’écriture (p. 44 ss), la défenderesse sollicite
l’administration d’une nouvelle expertise, sa requête exprimée en ce sens ayant été
écartée par la première juge par ordonnance du 6 juillet 2020, confirmée par le Tribunal
cantonal. Elle fait valoir que l’expert judiciaire, dans les trois rapports qu’il a rendus, n’a
pas tenu compte d’un certain nombre de points, de sorte que l’expertise devrait être
tenue pour insatisfaisante, incomplète, voire orientée, ce qui aurait dû conduire la
magistrate à ordonner une nouvelle expertise. Elle se plaint ainsi d’une violation des
articles 150, 152, 157 et 187 al. 4 CPC, ainsi que de l’article 8 CC. Dans la mesure où
l’examen de la valeur probante de l’expertise nécessite d’exposer préalablement le
contexte du litige ainsi que certains principes juridiques, il sera procédé à l’analyse des
griefs de l’appelante en la matière dans la suite du présent jugement (cf. infra, consid.
5.3).
2. Dans un premier grief, les appelants se plaignent d’une violation de leur droit d’être
entendus, plus précisément du devoir de motivation de l’autorité inférieure, dans la
mesure où la juge intimée aurait retenu une réduction du délai de prescription, sans
aucune explication.
2.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour le
juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer
ses droits de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Pour satisfaire à
ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur
tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives
(ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.2
En l’espèce, le grief des demandeurs se recoupe en définitive avec le reproche
développé aux pages 17 ss du mémoire d’appel, à teneur duquel les intéressés tiennent
rigueur à la juge intimée d’avoir retenu un délai de prescription de deux ans, en
dérogation au système légal. Après avoir rappelé les principes juridiques relatifs à la
prescription, en matière de contrat d’entreprise, puis analysé les conditions d’une
réduction conventionnelle du délai de prescription, le jugement entrepris considère que
les parties sont convenues, en l’occurrence, d’une telle réduction et que cette clause
n’est pas inéquitable, de sorte qu’elle doit être appliquée. Il faut dès lors considérer que
le jugement est suffisamment motivé sur ce point, puisque les appelants ont compris la
motivation effectuée par la magistrate, même s’ils la contestent, et ont pu la critiquer à
satisfaction dans leur mémoire d’appel. Dans ces conditions, l’on ne discerne aucune
violation de leur droit d’être entendus.
Autre est la question de savoir si la première juge a confondu les notions de « délai de
garantie » et « délai de prescription », grief qui sera examiné ultérieurement (cf. infra,
consid. 4.2.2).
3. Les appelants s’en prennent ensuite à la qualification du contrat, estimant que ce sont
les dispositions régissant la vente qui devaient trouver application, au lieu de celles
relatives au contrat d’entreprise.
3.1 La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217
consid. 3). Le juge détermine ainsi librement la nature de la convention d'après
l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans
être lié par la qualification même concordante donnée par les parties (ATF 84 II 493
consid. 2; arrêt 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.3). La dénomination d'un contrat
n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO ; ATF 129 III
664 consid. 3.1 ; arrêt 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.3).
3.2
Le « descriptif, contrat », signé le 14 août 2014 par les parties, portant sur la
construction d’une villa mitoyenne sur la parcelle no xxx2 au lieu-dit « G _________ », à
D _________, fait partie intégrante du contrat du même jour, par lequel la défenderesse
a vendu la PPE no xxx1, 500/1000e de la parcelle précitée, aux demandeurs. L’acte de
vente mentionne expressément le projet de construction d’une villa sur la parcelle
vendue, selon le descriptif des travaux qui est signé par les parties et annexé à l’acte.
L’entrée en jouissance était prévue dès l’achèvement des travaux et le paiement du prix
de vente devait être échelonné selon l’échéancier prévu dans le descriptif des travaux
et selon l’avancement des travaux. Contrairement à ce que soutiennent les appelants,
le fait que les parties aient choisi de mentionner le projet de construction dans l’acte
notarié ne signifie pas qu’elles ont voulu soumettre l’ensemble de leurs relations au
contrat de vente. Tout porte à croire que c’est en réalité parce que la défenderesse,
propriétaire des parcelles mises en vente, souhaitait s’assurer le mandat d’entrepreneur
général pour la construction des villas mitoyennes projetées sur lesdits terrains, que les
parties ont choisi ce contrat.
Les intéressés étaient dès lors liés par une relation contractuelle mixte combinant des
aspects des contrats de vente et d’entreprise (cf. GAUCH, Der Werkvertrag, 2019, no 232
; RÜEGG, Die Haftung des Grundstückverkäufers, in : Koller, Der Grundstückkauf, 2017,
p. 170). Conformément à la jurisprudence, la question de la responsabilité pour les
défauts de construction de la villa doit dès lors se résoudre exclusivement à l’aune des
règles du contrat d’entreprise (cf. ATF 118 II 142 consid. 1a ; arrêts 4A_399/2018 du 8
février 2019 consid. 2.2 ; 4A_702/2011 du 20 août 2012 consid. 5 ; 4C.190/2003 du 28
novembre 2003 consid. 2.2 ; GAUCH, no 349 ; RÜEGG, p. 168).
C’est le lieu de relever que, par leur argumentation les appelants adoptent un
comportement contradictoire (venire contra factum proprium), constitutif d'un abus de
droit, puisqu’ils ont fondé leur action en paiement sur les dispositions régissant le contrat
d’entreprise (cf. mémoire-demande, p. 19 ; plaidoiries écrites du 30 mai 2022, p. 2). A
aucun moment ils n’ont soutenu, en première instance, que les règles du contrat de
vente devaient s’appliquer aux relations juridiques tissées entre les parties. C’est
uniquement dans leur mémoire d’appel, et à la faveur de leur contestation de l’extinction
de leur créance, par la prescription, qu’ils se prévalent de l’existence d’un contrat de
vente. Un tel comportement ne saurait être protégé.
En définitive, c’est à bon droit que la juge intimée a appliqué les règles relatives aux
défauts de l’ouvrage en matière de contrat d’entreprise.
4.
4.1.
4.1.1
L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. L'ouvrage livré est
défectueux au sens de l'article 367 al. 1 CO lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas
les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les
règles de la bonne foi (arrêt 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid 3.1 et les réf. citées).
Il ne peut y avoir de défaut qu’en présence d’un ouvrage achevé et livré (ATF 94 II 161
consid. 2c ; GUIGNARD, La garantie pour les défauts, in Journées du droit de la
construction, 2013, p. 5). Tant qu’il n’y a pas eu réception – par quoi l’on entend la remise
au maître par l’entrepreneur de l’ouvrage qu’il a achevé et réalisé conformément au
contrat (ATF 97 II 350 consid. 2c ; arrêt 4A_298/2019 du 31 mars 2020 consid. 6.1 ;
4C.301/2003 du 4 février 2004 consid. 4.1) –, le maître ne peut agir qu’en exécution du
contrat et, s’il subit un dommage, en réparation du préjudice selon les règles générales
(cf. art. 97 ss CO) ; à certaines conditions, le maître peut également exercer des droits
anticipés (cf. infra, consid. 4.1.2 ; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 2016,
no 3778, p. 520, no 3710, p. 508 et no 3732, p. 512 et les réf.).
A teneur de l'article 368 CO, le maître dispose en matière de garantie des défauts de
l'ouvrage de trois droits formateurs : il peut refuser l'ouvrage lorsque celui-ci est si
défectueux ou si peu conforme à la convention qu'il ne puisse en faire usage ou être
équitablement contraint à l'accepter (al. 1), exiger la diminution du prix (al. 2, 1e
hypothèse) ou demander la réfection de l'ouvrage (al. 2, 2e hypothèse). L'exercice de
ces droits ne suppose pas de faute de l'entrepreneur, mais l'existence d'un défaut de
l'ouvrage (arrêt 4A_337/2021 du 23 novembre 2021 consid. 7.1 et les réf. citées).
4.1.2 Le code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit
en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en
signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se
manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art.
370 al. 3 CO). Le maître doit procéder (ou faire procéder) aux « vérifications usuelles » ;
il doit faire preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un connaisseur moyen, compte
tenu du type d'ouvrage considéré, afin de s'assurer que l'ouvrage présente les qualités
attendues ou promises. On distingue les défauts apparents des défauts cachés. Les
défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la
vérification régulière et diligente de l'ouvrage ; quant aux défauts cachés, ce sont ceux
qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO). L'avis des
défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai,
à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés. Le maître peut prendre un
bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas
concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi
en temps utile. Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence
avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée.
Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue. L'omission de vérifier
l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser
immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans
l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses
défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute
responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie
des défauts sont périmés (arrêt 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1 et les réf.
citées).
Le devoir de vérification et d'avis du maître de l'ouvrage ne prend naissance qu'à la
livraison de l'ouvrage (art. 367 al. 1 CO), qui suppose l'achèvement des travaux. Du point
de vue de l'entrepreneur, la réception correspond à la livraison. Concept juridique, la
livraison (réception) consiste dans la remise par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage
achevé et réalisé conformément au contrat ; peu importe que l'ouvrage soit ou non
entaché de défauts. La livraison par l'entrepreneur se fait par tradition ou par un avis,
exprès ou tacite, de celui-ci au maître. Si un avis d'achèvement des travaux est signifié,
la livraison résulte de la seule réception de cet avis par le maître, sans qu'il faille encore
que celui-ci ait la volonté de recevoir l'ouvrage (arrêt 4A_653/2015 du 11 juillet 2016
consid. 3.2.1 et les réf. citées). La livraison/réception a lieu tacitement lorsque l'ouvrage
est utilisé conformément à sa destination (ATF 115 II 456 consid. 4 ; arrêt 4C.301/2003
du 4 février 2004 consid. 4.1).
4.1.3 Selon l'article 371 al. 2 CO (dont la teneur est similaire à l’art. 180 al. 1 de la norme
SIA 118), les droits du maître en raison des défauts d'une construction immobilière se
prescrivent contre l'entrepreneur, de même que contre l'architecte ou l'ingénieur qui a
collaboré à l'exécution de l'ouvrage, par cinq ans à compter de la réception. Le dies a
quo du délai de prescription commence à courir au moment de la livraison de l'ouvrage,
laquelle peut intervenir par actes concluants (cf. ATF 115 II 456 consid. 4 ; plus
récemment, cf. arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.1).
4.1.4 Les règles sur la garantie étant en principe de droit dispositif, les parties peuvent
y déroger, expressément ou tacitement. Elles peuvent aggraver la situation du vendeur,
respectivement de l’entrepreneur, mais, le plus souvent, elles l’améliorent par des
clauses exclusives ou limitatives de responsabilité (TERCIER/BIERI/CARRON, no 813, p.
115 et les références citées).
La détermination de la portée d'une clause excluant ou limitant la responsabilité du
vendeur (respectivement de l’entrepreneur) ressortit à l'interprétation du contrat
(ATF 130 III 686 consid. 4.3 ; arrêt 4C.227/2003 du 9 décembre 2004 consid. 5.2.1).
Dans la mesure où la volonté réelle et commune des parties n'a pas pu être constatée,
la clause en question doit être interprétée selon la théorie de la confiance (arrêt
4C.273/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1 in fine), c'est-à-dire d'après le sens que
les parties pouvaient et devaient lui attribuer de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; 133 III 675 consid. 3.3), étant précisé que
l’accord intervenu sur le base de la volonté réelle des parties relève des faits.
La validité des conditions générales préformulées est limitée par la règle de l’insolite.
Selon cette dernière, sont exclues d'une acceptation globale des conditions générales
du contrat toutes les clauses inhabituelles dont l'existence n'a pas été signalée
séparément à la partie qui donne son accord. Sont considérées comme reprises
globalement les conditions contractuelles préformulées dont l'expérience générale
montre qu'une partie ne les lit pas, n'en prend pas connaissance ou n'en comprend pas
la portée (ATF 119 II 443 consid. 1a ; 109 II 452 consid. 4 ; arrêt 5A_86/2021 du
2 novembre 2021 consid. 3.1. et les réf.).
Le caractère inhabituel s'apprécie du point de vue de l'auteur du consentement au
moment de la conclusion du contrat (ATF 138 III 411 consid. 3.1 ; 135 III 1 consid. 2.1 ;
119 II 443 consid. 1a ; 109 II 452 consid. 5b ; arrêt 4A_475/2013 du 15 juillet 2014 consid.
5.1, non publié aux ATF 140 III 404) en tenant compte du cas particulier (ATF 135 III 1
consid. 2.1 ; 119 III 443 consid. 1.a). Il faut notamment tenir compte du fait que la
personne qui donne son consentement est ou non au fait des affaires et de la branche :
moins elle a d'expérience des affaires ou de la branche, plus une clause aura de chances
d'être inhabituelle pour elle. Ainsi, des clauses usuelles dans la branche peuvent être
inhabituelles pour une personne étrangère à la branche, mais pas pour une personne
connaissant la branche (ATF 138 III 411 consid. 3.1 ; 119 II 443 consid. 1a ; 109 II 452
consid. 5b). La connaissance de la branche ou l'expérience commerciale n'exclut
toutefois pas nécessairement le caractère inhabituel. Même pour une personne
connaissant la branche ou ayant de l'expérience dans les affaires, une clause des
conditions générales peut, dans certaines circonstances, être inhabituelle. La règle de
l'insolite est un instrument de la doctrine du consensus ; elle concrétise le principe de la
confiance, qui vise à protéger la bonne foi dans les relations commerciales et ne vise
pas en premier lieu à protéger la partie la plus faible ou inexpérimentée contre la partie
la plus forte ou expérimentée (arrêt 4A_499/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.3.2 et
3.3.3 avec renvois). Certes, la règle de l’insolite ne s'applique que si, outre la condition
subjective de l'absence d'expérience dans la branche, la clause en question présente un
contenu jugé objectivement étranger à l'activité commerciale. Cette condition doit être
remplie lorsqu'elle entraîne une modification substantielle de la nature du contrat ou
lorsqu'elle sort de manière significative du cadre légal du type de contrat. Plus une clause
porte atteinte à la position juridique de la partie contractante, plus elle est susceptible
d'être qualifiée d'inhabituelle (ATF 138 III 411 consid. 3.1 ; 135 III 1 consid. 2.1).
Subsidiairement, en présence de conditions ambiguës dont le principe de la confiance
ne permet pas d'élucider entièrement le sens, le juge doit retenir l'acception la plus
favorable à cette partie-ci selon l'adage in dubio contra stipulatorem (ATF 122 III 118
consid. 2a ; 118 II 342 consid. 1a ; cf. ég. ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; arrêt
4A_288/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2.2).
Le caractère insolite d'une clause se détermine d'après la perception de celui qui
l'accepte au moment de la conclusion du contrat. La règle dite de l'insolite ne trouve
application que si, hormis la condition subjective du défaut d'expérience du domaine
concerné, la clause a objectivement un contenu qui déroge à la nature de l'affaire. C'est
le cas si la clause conduit à un changement essentiel du caractère du contrat ou si elle
s'écarte de manière importante du cadre légal du type de contrat concerné. Plus une
clause porte préjudice à la position juridique du partenaire contractuel, plus elle doit être
qualifiée d'insolite (ATF 140 III 404 ; 138 III 411 consid. 3.1 ; 135 III 1 consid. 2.1, 225
consid. 1.3 ; arrêt 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 2.2.3).
Une clause de style, qui est intégrée dans un contrat par tradition (notariale dans la vente
immobilière) ne correspond pas à la volonté des parties. Une clause habituelle n’est
toutefois plus « de style » lorsque les parties ont été rendues attentives à sa portée
(TERCIER/BIERI/CARRON, no 816, p. 115 et les références citées). La règle de l’insolite
entraîne l’inefficacité des clauses qu’elle concerne, lesquelles ne seront pas opposables
à leur destinataire (ATF 119 II 443 consid. 1a ; 109 II 452, consid. 4).
4.1.5 De nombreux contrats d'entreprise prévoient que le maître dispose, pour donner
l'avis des défauts, d'un certain délai qui court dès la livraison (réception) de l'ouvrage. La
portée du délai d'avis des défauts conventionnel dépend du contenu de la convention,
elle-même sujette à interprétation.
Le plus souvent, le délai d'avis conventionnel signifie que le maître peut valablement
donner l'avis de tous les défauts qu'il découvre à n'importe quel moment du délai. Sauf
convention contraire, il doit donner l'avis des défauts immédiatement après leur
découverte (art. 370 al. 3 CO). Souvent, le maître est également libéré de cette obligation
d'avis immédiat, en ce sens qu'il suffit, aux termes de la convention passée entre les
parties, qu'il donne l'avis des défauts avant l'échéance du délai d'avis. Selon le principe
de l'interprétation conforme à la loi, un tel accord ne doit cependant pas être présumé ;
il ne peut au contraire être admis que s'il a été convenu « avec une clarté suffisante »
(cf. ATF 117 II 621 ; 115 II 268), à moins que la règle des clauses ambiguës ne se révèle
favorable au maître. En ce qui concerne les défauts que le maître découvre après
l'échéance du délai d'avis conventionnel, on applique sans autre l'article 370 al. 3 CO,
dans la mesure où les parties n'ont pas convenu autre chose à ce sujet (GAUCH, no 2477
ss et les réf. citées).
Si les parties conviennent d'un « délai de garantie », le délai conventionnel a souvent le
sens d'un délai d'avis des défauts. La question de savoir si tel est le cas en l'espèce et
quelle est la portée du délai d'avis désigné par l'expression « délai de garantie » est
affaire d'interprétation (GAUCH, no 2483).
4.1.6 Les parties peuvent également déroger aux règles relatives à la prescription. Elles
peuvent ainsi, par convention, convenir que le délai de prescription des droits de garantie
du maître ne courra pas dès la livraison (réception) de l'ouvrage (art. 371 CO), mais plus
tôt (p. ex. « sortie usine », « au moment où l'ouvrage est prêt à être occupé »), ou plus
tard (p. ex. seulement « au moment de la découverte d'un défaut » ou à l'échéance d'un
« délai de garantie » déterminé contractuellement) (GAUCH, no 2486). Elles peuvent
également passer un accord sur la durée de la prescription et convenir que les droits de
garantie du maître sont soumis à un autre délai que le délai légal (de deux ou cinq ans)
de l'article 371 CO, étant précisé que l’article 129 CO, qui prescrit que les délais de
prescription ne peuvent être modifiés conventionnellement, ne s'applique pas en matière
de garantie pour les défauts du contrat d'entreprise (Gauch, no 2489 et les réf. citées).
4.1.7 Lorsque les parties se réfèrent dans leur contrat à des délais de « garantie », il
n’est pas toujours aisé de déterminer ce qu’elles ont visé, en raison de l’ambiguïté des
termes souvent utilisés en pratique : s’agit-il d’un délai d’avis ou d’un délai de
prescription ? Le Tribunal fédéral a retenu que, dans le doute, le juge devait considérer
que la modification conventionnelle des délais de garantie constitue une modification
des délais de prescription (art. 371 CO), et non des délais d’avis (art. 367 CO)
(présomption de fait en faveur d’un délai de prescription ; Rep. 1993 p. 197, in DC 1995
p. 38). Une dizaine d’année plus tard, il a cependant jugé que si, dans un contrat soumis
à la Norme SA-118, les parties prévoient que le délai de garantie sera de dix ans, elles
modifient ainsi le délai d’avis : durant tout ce temps, le maître peut signaler les défauts
qu’il constate sans que l’entrepreneur puisse lui reprocher d’avoir agi tardivement
(TERCIER/BIERI/CARRON, no 3844, p. 529 in fine et 530 et les réf. citées). La version 2013
de la norme SIA parle d’ailleurs désormais de « délai de dénonciation ».
Quoi qu’il en soit, la question de savoir si le « délai de garantie » convenu par les parties
correspond à un délai d’avis des défauts et/ou à un délai de prescription, doit être résolue
par l'interprétation de la convention passée entre les parties (GAUCH, no 2496c).
4.2 En l’espèce, la juge intimée a rejeté la demande, considérant que les prétentions en
garantie des défauts des demandeurs et appelants étaient prescrites.
4.2.1 Dans un premier moyen, ces derniers objectent que l’exception de prescription n’a
pas été correctement soulevée par la partie adverse, puisque celle-ci se serait contentée
d’exciper de la prescription, sans expressément refuser d’exécuter sa prestation pour ce
motif. Ce grief doit être d’emblée rejeté. Les appelants se méprennent en effet sur le
sens à donner à l’avis de l’auteur qu’ils citent. Ainsi, selon PICHONNAZ, « l’exception de
prescription doit être expressément soulevée (ausdrücklich dit le Tribunal fédéral). Il ne
suffit pas d’invoquer le rejet de l’action, mais il faut une affirmation univoque du refus
d’exécuter la prestation pour cause de prescription, sans pour autant fixer des exigences
trop élevées. En tant qu’acte d’une partie au procès, elle doit avoir lieu conformément
aux règles de procédure applicables » (PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 4 ad art.
142 CO). L’auteur concerné n’affirme ainsi pas que le défendeur doit déclarer refuser
d’exécuter sa prestation, tout en invoquant la prescription, mais souligne que le simple
fait de conclure au rejet de l’action, sans autre précision, ne suffit pas. En définitive, à
teneur de l'article 142 CO, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la
prescription. Le débiteur doit donc soulever l'exception de prescription dans le procès,
en la forme et au stade définis par le droit procédural. L'exception de prescription doit
être introduite dans les mêmes délais que les allégations de fait et satisfaire le cas
échéant au régime restrictif des nova énoncé à l'article 229 CPC pour la première
instance (arrêt 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1.1 et 4.2).
En l’espèce, la défenderesse a, conformément aux principes énoncés ci-dessus, excipé
de la prescription dans son mémoire-réponse, soit en temps utile. Elle ne s’est pas
contentée de conclure simplement au rejet de l’action, sans autre précision, mais a
démontré pour quelles raisons, selon elle, les prétentions de la partie adverse étaient
prescrites. C’est dire si l’exception a été soulevée de façon régulière.
4.2.2
Les demandeurs et appelants contestent ensuite la conclusion à laquelle est
parvenue la première juge, soit que le délai de prescription de deux ans prévu
contractuellement était échu.
4.2.2.1 La clause suivante est insérée dans le contrat signé par les parties :
L’Entrepreneur général garantit que la construction a été faite de façon conforme aux règles de l’art et
aux normes techniques établies par la S.I.A et répond des défauts de garantie pendant une période de
2 ans dès réception, à l’exception des défauts imputables à la force majeure, à un fait du Maître de
l’Ouvrage ou à des tiers non liés par contrat à l’entrepreneur. Ce délai[.] est de cinq ans pour les défauts
cachés.
Après avoir considéré que cette clause ne signifiait pas que les parties avaient décidé
d’intégrer les normes SIA dans leurs relations contractuelles, la juge intimée a
implicitement retenu que le « délai de garantie » mentionné signifiait « délai de
prescription », sans toutefois examiner si cette interprétation correspondait à la réelle et
commune intention des parties. Elle a en effet considéré que cette clause dérogeait
« aux règles habituelles de garantie des défauts dans le contrat d’entreprise, qui fixe à
cinq ans le délai de garantie pour les défauts résultant d’un ouvrage immobilier » (cf.
jugement attaqué, consid. 7.7.2). Cette référence renvoie au système prévu par l’article
371 al. 2 CO, qui concerne effectivement la prescription.
4.2.2.2 Se pose d’emblée la question – qui a échappé à l’instance inférieure – de la
validité de la clause litigieuse. Face à une telle clause, faisant partie intégrante du contrat
d’entreprise générale passé entre les parties, il s’agissait de rechercher la réelle et
commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable
de la convention (cf. art. 18 al. 1 CO). Or, l’instruction n’a pas porté sur cette question,
faute d’allégués en ce sens de la part des demandeurs, étant rappelé que le fardeau de
l'allégation et le fardeau de la preuve de l'existence et du contenu d'une volonté
subjective qui s'écarte du résultat de l'interprétation normative est à la charge de la partie
qui s'en prévaut (ATF 121 III 118 consid. 4b ; cf. ég. ATF 123 III 35 consid. 2b ; arrêt
4A_210/2015 du 2 octobre 2005 consid. 6.2.1 et 6.3.1). En particulier, les demandeurs
et appelants n’ont à aucun moment, alors même que l’exception de prescription était
soulevée par la partie adverse, allégué qu’ils n’avaient pas prêté attention à la clause
litigieuse ou qu’ils ne l’avaient pas comprise dans le sens d’une réduction du délai de
prescription. Partant, seule une interprétation objective entre en ligne de compte.
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que
l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause
contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat,
du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause
ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de
s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune
raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid.
3.2.1 ; 135 III 295 consid. 5.2 ; 133 III 61 consid. 2.2.1 et 3.3). Une interprétation stricte
selon la lettre s'impose également lorsque les parties sont expérimentées en affaires et
familières des termes techniques utilisés (ATF 131 III 606 consid. 4.2 ; 129 III 702 consid.
2.4.1).
En l’espèce, comme on l’a vu, le texte de la clause litigieuse n’est pas clair et prête à
confusion, dans la mesure où il parle d’un délai de garantie, lequel peut se rapporter soit
au délai de prescription, soit au délai d’avis des défauts. En l’absence d’allégations sur
le sens de cette clause – alors même que l’exception de prescription, fondée sur cette
dernière, était soulevée par la défenderesse –, les demandeurs n’ont pas été interpellés
sur la compréhension qu’ils auraient eue de ladite clause et sur leur volonté de l’intégrer
au contrat. Il n’est pas non plus allégué ni démontré que le notaire aurait apporté des
explications sur le contenu de la clause litigieuse, respectivement aurait attiré l’attention
des défendeurs sur le fait que celle-ci s’écartait du système légal prévu par le Code des
obligations. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’on ne saurait retenir que
le demandeur aurait une connaissance accrue en matière de droit des contrats. Le
simple fait d’être ouvrier dans le milieu de la construction, ce qui du reste ne ressort pas
spécifiquement du dossier, ne signifie pas que l’intéressé aurait des connaissances
spécifiques, notamment en rapport avec la réglementation du délai de prescription. On
ne saurait non plus suivre la défenderesse lorsqu’elle soutient que les demandeurs
bénéficiaient de l’assistance d’un professionnel au niveau juridique lors de la signature
des contrats – ce qui n’est pas démontré –, dans la mesure où tout porte à croire que
c’est uniquement dès la survenance des premiers défauts qu’ils ont requis les conseils
d’un mandataire professionnel. Les défendeurs ne peuvent partant être qualifiés
d’expérimentés par rapport à la défenderesse, active dans le milieu de la construction et
de la promotion immobilière, étant encore précisé que le contrat a été conclu en vue de
la construction d’une villa familiale et qu’aucun indice ne permet de conclure que les
maîtres d’ouvrages sont rompus à la négociation de conventions en matière de
construction. Ces éléments, ainsi que le fait qu’il s’agisse d’une clause pré-établie par
l’entrepreneur, font pencher la balance en faveur d’une clause insolite. Enfin, la situation
juridique des défendeurs, avec l’application de la clause litigieuse, leur est clairement
défavorable, puisque, en dérogation avec le système légal, ils voient le délai de
prescription réduit de cinq à deux ans.
En définitive, pour l’ensemble de ces motifs, la clause prévoyant une réduction du délai
de prescription à deux ans doit être qualifiée d’insolite. Elle est partant inefficace et ne
déploie pas d’effet, de sorte que c’est le régime légal de la prescription qui doit trouver
application.
4.2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que la juge intimée a considéré que la requête
de conciliation déposée le 17 [recte : 7] janvier 2019 était tardive et que les prétentions
formulées par les demandeurs et appelants étaient prescrites et devaient être rejetées
(et non déclarées irrecevables). L’appel étant admis sur ce point, il convient de renvoyer
la cause en première instance, afin que la magistrate examine les autres conditions de
la garantie pour les défauts.
Compte tenu de cette issue, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si
les défauts dénoncés doivent être qualifiés d’apparents ou cachés, comme le
soutiennent les appelants.
5.
La défenderesse a également appelé du jugement de première instance, dans la
mesure où la juge intimée l’a tenue responsable des défauts contenus dans l’avis du
10 mai 2016 (fissures), devant être qualifiés de défauts cachés. Dans un premier temps,
elle relève que les demandeurs ont fait le choix irrévocable de demander la réparation
des défauts, de sorte qu’ils ne pourraient à présent réclamer la réduction du prix. Ce
point n’a pas du tout été examiné par la juge intimée, qui s’est contentée de souscrire
aux conclusions de l’expertise.
5.1
5.1.1
Comme rappelé précédemment (cf. supra, consid. 4.1.1), en présence d’un
ouvrage défectueux, le maître d’ouvrage dispose de trois droits formateurs (cf. art. 368
CO) : il peut refuser l'ouvrage lorsque celui-ci est si défectueux ou si peu conforme à la
convention qu'il ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter (al.
1), exiger la diminution du prix (al. 2, 1e hypothèse) ou demander la réfection de l'ouvrage
(al. 2, 2e hypothèse). S’il demande la réfection de l’ouvrage et obtient satisfaction, il ne
saurait exercer l’action rédhibitoire ou minutoire (ATF 136 III 273 consid. 2.2 ; arrêt
4A_274/2024 du 20 août 2024 consid. 3.1.2).
5.1.2
La manifestation de volonté par laquelle le maître exerce l'un de ces droits
formateurs peut être expresse ou tacite. Irrévocable, elle ne peut être modifiée sans
l'accord de l'entrepreneur et entraîne la perte des autres options (arrêts 4A_288/2018 du
29 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées ; 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1).
5.2 En l’espèce, on cherche en vain dans les écritures un quelconque allégué relatif à
la manifestation de volonté des maîtres d’ouvrage. Cela étant, l’on ne saurait suivre
l’appelante par voie de jonction lorsqu’elle soutient que les pièces 6 à 9 et 12 attestent
de la volonté des demandeurs de solliciter la réparation des défauts. Les pièces 6 à 8 et
12 représentent des avis des défauts constatés. La pièce 9 constitue la réponse de
l’entrepreneur aux reproches formulés par la partie adverse. C’est le lieu de préciser que
la loi ne contient aucune règle sur le contenu de l’avis des défauts et n’exige pas que le
maître motive plus longuement sa position, ni qu’il précise, à ce stade, les droits qu’il
entend exercer (TERCIER/BIERI/CARRON, no 3815, p. 525). De même, la loi ne dit rien
quant au moment où le maître d’ouvrage doit préciser s’il exige la réparation, la réduction
du prix ou la résolution du contrat. En tout état de cause, il faut admettre que les
demandeurs n’ont jamais mis l’entrepreneur en demeure de procéder à la réparation des
défauts, en lui impartissant un délai pour ce faire, puisque, dès le dépôt de la requête de
preuve à futur, et encore plus après les premières conclusions de l’expert, qui mettait en
doute les compétences de l’entrepreneur général, ils ont implicitement jugé que
l’intéressé était incapable de remédier aux défauts, de sorte que seule la voie de l’action
minutoire demeurait envisageable. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que
les demandeurs ont fait le choix, de manière irrévocable, de demander la réparation des
défauts et auraient ainsi renoncé à solliciter la réduction du prix.
5.3 L’appelante par voie de jonction formule divers reproches à l’égard de l’expertise
administrée dans le cadre de la preuve à futur ; elle se plaint à cet égard d’une violation
des articles 150, 152, 157 et 187 al. 4 CPC, ainsi que de l’article 8 CC.
5.3.1
5.3.1.1 Aux termes de l’article 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal
administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile
(ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_42/2017 du 29 janvier
2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 III 136 ; SCHWEIZER, Commentaire romand, n. 1
ad art. 152 CPC).
Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti au niveau
constitutionnel par l'article 29 al. 2 Cst. féd., ainsi que par les articles 8 CC et 53 CPC
(HOHL, Procédure civile, Tome I, 2016, nos 2049 et 2050, p. 341). Il est violé lorsqu'un
moyen de preuve, régulièrement requis et objectivement adéquat à établir un fait
pertinent, n'est pas mis en œuvre ; une mesure probatoire peut cependant être refusée
si, à la suite d’une appréciation anticipée des preuves, l’autorité arrive à la conclusion
que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la
conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies, ce qu’il y a lieu d’examiner
sous l’angle de l’appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ;
143 III 297 consid. 9.3.2 ; 140 I 285 consid.6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).
Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou
plusieurs experts (art. 183 al. 1, 1ère phrase, CPC). L'expert judiciaire a pour tâche
d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son
domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification
et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou
professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur
des faits existants ; il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son
savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt 4A_599/2019 du 1er mars 2021
consid. 6.1).
5.3.1.2
Comme tout moyen de preuve, une expertise judiciaire est sujette à la libre
appréciation des preuves consacrée par l’art. 157 CPC (VOUILLOZ, in : Petit
commentaire, n. 18 ad art. 183 CPC).
5.3.1.3 Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l’expert,
le juge ne peut s’écarter des conclusions de l’expertise que lorsque des circonstances
ou des indices importants et bien établis, qu’il lui incombe d’indiquer, en ébranlent
sérieusement la crédibilité (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; arrêt 5A_266/2017 du
29 novembre 2017 consid. 6.3). De justes motifs pour s’écarter de l’expertise peuvent
être réalisés lorsque cette dernière ne satisfait pas aux exigences de qualité imposées
par la loi – rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé – présente des
contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations
auxquels elle se réfère. Tel est aussi le cas si, d’une quelconque autre façon, l’expertise
est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans
connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer.
Enfin, le fait que l’expert se contredise, en s’écartant dans un rapport complémentaire
de l’avis exprimé dans un premier rapport, constitue un élément de nature à ébranler
sérieusement sa crédibilité (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêts
5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2.3 ; 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid.
2.4 ; 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 6.2 ; 5A_485/2012 du 11 septembre
2012 consid. 4.1 ; HOHL, no 1829, p. 302 et les références citées). Si les conclusions
d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit
recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, en faisant
compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou en
faisant appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC). À défaut, en se fondant sur une
expertise non concluante, il pourrait procéder à une appréciation arbitraire des preuves
et violer l'article 9 Cst. féd. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 141 IV 369 consid. 6.1 ; 138
III 193 consid.4.3.1 ; 136 II 539 consid. 3.2 ; arrêts 5A_66/2022 du 5 août 2022 consid.
4.1.2 ; 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.3 ; HOHL, no 1830, p. 302).
5.3.2
5.3.2.1 En l’espèce, il s’agit d’emblée de relever que, dans la mesure où l’appelante par
voie de jonction renvoie « pour l’ensemble des griefs tirés du manque de précision et
insuffisance des rapports d’expertise de preuve à futur » (cf. appel joint, p. 46) à son
recours contre l’ordonnance de preuve du 6 juillet 2020, rejetant l’administration d’une
expertise complémentaire, son argumentation ne répond pas aux réquisits de motivation
exigés dans le cadre d’un appel et ne peut qu’être déclarée irrecevable.
5.3.2.2 Dans le cadre de la procédure de preuve à futur, la juge intimée a ordonné une
expertise et a recueilli un rapport de l'expert le 27 mars 2016, suivi de deux rapports
complémentaires, les 17 novembre 2016 et 1er juin 2017 (cf. supra, consid. C.b à C.d).
Le 6 juillet 2020, s’estimant suffisamment renseignée, elle a rejeté la requête de nouvelle
expertise formulée par la défenderesse, qui jugeait que l’expert avait commis des erreurs
et répondu de manière orientée. L’article 152 CPC ne prescrivant pas les mesures
probatoires à ordonner et la manière dont le juge doit parvenir à une conviction, le refus
de la magistrate d’ordonner une nouvelle expertise ne peut être considéré comme une
violation du droit à la preuve mais doit être examiné sous l’angle de l'appréciation des
preuves (cf. supra, consid. 5.3.1.1).
Sur ce point, force est de constater qu’après avoir rejeté la réquisition de nouvelle
expertise présentée par la défenderesse par une appréciation anticipée, la juridiction
précédente a fait sienne, dans son jugement, les différentes conclusions prises par le
spécialiste, en lien avec l’avis des défauts du 10 mai 2016 (fissures), soit que les défauts
des façades provenaient d’une mauvaise exécution de la liaison entre la façade et
l’avant-toit et, qu’en fonction des dilations, différentes entre ces deux parties du bâtiment,
les tensions provoquaient l’apparition de fissures sous les angles.
Concernant le coût des réparations, la première juge a également repris les coûts de
réparation estimés par l’expert à 5000 fr., dans le cadre d’une réparation rapide, montant
comprenant la location du pont, les ouvriers et le matériel. Elle a ajouté à cette somme
un pourcentage de 10 %, relatif aux honoraires de la direction des travaux, ainsi que la
TVA, par 8 %, comme proposé par l’expert.
5.3.2.3 Encore une fois, on cherche en vain dans l’écriture de l’appelante par voie de
jonction une critique précise de cette argumentation. Tout au plus pourrait-on déceler un
reproche envers l’expert de n’avoir pas pris en compte les éventuels travaux effectués
par les maîtres d’ouvrage eux-mêmes. Une telle critique ne pourrait qu’être écartée,
puisque, interpellé spécifiquement sur la question de savoir si les fissures pouvaient
provenir d’une mauvaise ventilation du grenier, l’expert a expressément réfuté cette
théorie (cf. réponse à la question 14, rapport du 1er juin 2017, p. 11).
Finalement, l’appelante par voie de jonction se contente d’affirmer que les rapports
d’expertise étaient insatisfaisants, incomplets et orientés, sans aucunement apporter la
démonstration de ses propos.
6.
L’appelante par voie de jonction s’en prend finalement au rejet de sa prétention
tendant au paiement de 94'236 fr., élevée en compensation des sommes requises par
les demandeurs et se rapportant au manque à gagner qu’elle aurait subi, du fait des
demandeurs.
6.1 Comme rappelé à juste titre par la première juge, le lésé doit prouver non seulement
l'existence du dommage, mais aussi son montant, Il doit ainsi alléguer et prouver les
circonstances pouvant servir d’indices à l’établissement du dommage, dans la mesure
où cela est possible. Il faut que la survenance du dommage ne constitue pas une simple
possibilité mais apparaisse comme une quasi-certitude (ATTF 122 III 219 consid. 3a).
A teneur de l'article 42 al. 2 CO, lorsqu'il est très difficile, voire impossible d'apporter la
preuve stricte du dommage, le juge le détermine équitablement en considération du
cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition
confère au juge un pouvoir d'estimation élargi, en vertu duquel ce dernier peut admettre
que le dommage a été établi, même s'il ne repose pas sur une preuve stricte. Elle
s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue
(arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié à l'ATF 142 IV 163).
L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'article 42 al. 2 CO doit être appliqué de
manière restrictive. Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire
impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de
celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (état de nécessité quant à la
preuve ; arrêt 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.3 et les références).
L'appréciation se fait strictement. L'application de cette disposition a été admise,
notamment, lorsque l'administration de la preuve conduisait à la violation des droits de
la personnalité ou à celle de secret de fabrique, lorsque les coûts d'une expertise étaient
extrêmement élevés par rapport au dommage ou encore lorsque, avant la clôture de la
faillite on ne pouvait pas établir le montant exact du dommage (WERRO/PERRITAZ,
Commentaire romand, n. 26 ad art. 42 CO). La reconnaissance de l'état de nécessité
quant à la preuve ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge,
dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments
de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou
facilitent son estimation. Il n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications
plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF
144 III 155 consid. 2.3 ; 143 III297 consid. 8.2.5.2). Si le lésé ne satisfait pas entièrement
à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des
conditions de l'article 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le lésé étant déchu du bénéfice de
la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son
existence est certaine (arrêt 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.3.1 et les
références).
6.2
En l’espèce, la juge intimée s’est directement concentrée sur l’analyse de la
condition du dommage. Elle a considéré que la défenderesse avait échoué à prouver
l’existence même de son dommage ainsi que le lien de causalité qui le relierait aux
demandeurs, précisant que ni les pièces figurant au dossier, ni les témoignages, pas
plus que l’édition du dossier pénal ayant opposé les parties ou encore l’expertise
immobilière réalisée dans la procédure au fond, ne permettaient de retenir que la
défenderesse avait souffert d’un gain manqué effectif.
6.2.1
La défenderesse soutient avoir bien allégué et prouvé, « dans ses plaidoiries
écrites » que la partie adverse avait fait preuve d’une obstruction hors normes pour
permettre aux corps de métier de terminer dans les délais usuels la villa adjacente. Cela
étant, on rappellera que l’intéressée ne se plaint pas, de manière recevable, d’une
constatation inexacte des faits, tels que décrits en pages 1 à 9 du jugement entrepris.
Dans la mesure où elle semble contester la conclusion à laquelle est parvenue la
première juge, selon laquelle « aucune des personnes appelées à donner des
renseignements dans la procédure pénale n’a en outre fait état du fait que les époux
X _________ et Y _________ auraient tent[é] de dissuader les potentiels acheteurs »,
on cherche en vain, dans l’écriture d’appel, la démonstration que cette assertion serait
inexacte. La défenderesse n’établit pas qu’elle aurait apporté les éléments nécessaires
pour tenir les demandeurs responsables du retard pris dans la livraison de la villa
adjacente.
6.2.2 Dans le cadre de sa réponse, la défenderesse a invoqué un manque à gagner
qu’elle subissait, en raison de l’impossibilité de vendre la villa D, mitoyenne de celle des
demandeurs. Elle a chiffré son dommage à 147'055 fr., montant reposant uniquement
sur la déclaration de son gérant (cf. all. 222 et pièce 48). Elle a offert de prouver ce
montant par l’administration d’une expertise. A ce montant s’ajoutaient encore les
honoraires de son mandataire (cf. all. 225). En tant que besoin, la défenderesse
invoquait également la compensation pour le solde du prix de vente demeurant impayé,
à hauteur de 172'500 fr. (cf. all. 227). Lors du deuxième échange d’écritures, la
défenderesse a confirmé sa prétention de 147'055 fr. (cf. all. 253), sans expliquer de
quelle façon elle parvenait à cette somme, en particulier quels postes étaient pris en
compte. Aux termes de l’ordonnance de preuve du 6 juillet 2020, l’expertise immobilière
a été administrée afin de prouver l’allégué 222 de la défenderesse (cf. dos. p. 355).
6.2.3 Les témoignages des personnes entendues en procédure ne sont d’aucune aide
à la défenderesse pour établir l’existence du dommage. Certes, H _________ a déclaré
que les demandeurs avaient bloqué le passage, prétextant qu’il s’agissait d’une propriété
privée, comportement qui avait retardé la fin de la construction, et qu’ils avaient
également chassé le maçon qui venait effectuer des travaux dans la villa D (R15 à 17,
p. 428). I _________ a également confirmé que l’accès lui avait été interdit par les
demandeurs et que ce comportement avait retardé la fin de la construction (R27 et 28,
p. 430). Enfin, J _________, agent immobilier qui a eu des contacts avec C _________
en vue d’un éventuel mandat, a précisé qu’à son avis, si la vente de la villa D était
compromise, c’était en raison de la mésentente entre les parties, mais également du
manque de qualité l’ouvrage, notamment du point de vue des matériaux utilisés, qui
étaient simplistes (R45, p. 436). En définitive, les témoins entendus ont – tout au plus –
permis de confirmer que les demandeurs avaient bloqué l’accès à la villa D,
principalement en raison de l’absence de servitude de passage. Cela ne suffit pas
encore à établir que ce comportement a occasionné un retard dans la construction,
imputable aux demandeurs. On relèvera que la défenderesse n’a du reste pas allégué
avoir reçu des offres sérieuses pour l’achat de cette maison, ni offert de prouver son
dommage par le témoignage d’éventuels acheteurs de la villa en question, qui auraient
renoncé à l’achat en raison du comportement des demandeurs.
6.2.4
Faute d’allégués en ce sens, l’on ignore tout du calendrier prévu pour la
construction de la villa D, si ce n’est qu’en octobre 2019, les quatre villas du lotissement
n’étaient pas terminées et qu’en octobre 2020, seuls quelques travaux de finition
devaient encore être effectués dans la villa D (R14, p. 428) et que celle-ci n’était toujours
pas terminée en février 2021 (R24, p. 471). Lors de son interrogatoire, C _________ a
affirmé que la villa précitée avait été mise en vente en 2016 et qu’un mandat avait été
confié à deux ou trois agences immobilières (R. 27 et 28, p. 471). On cherche cependant
en vain dans les écritures de la défenderesse des allégués relatifs à la mise en vente de
la villa D, respectivement les pièces attestant des mandats confiés aux agences
immobilières.
6.2.5 Enfin, l’expertise immobilière administrée dans la procédure au fond sur requête
de la défenderesse ne lui est d’aucun secours. En effet, si cette dernière retient une
marge bénéficiaire de 56'000 fr., calculée sur la base d’une valeur vénale estimée en
2020 à 560'000 fr., elle relève également, ce que la défenderesse s’abstient de souligner,
que l’évolution des prix, entre l’année de construction (2015) et l’année de vente projetée
(2020) est favorable à la défenderesse. Ainsi, la valeur de la construction a augmenté
de 5,46 % pendant cette période. En outre, les experts n’ont pu procéder qu’à une
estimation du montant des intérêts hypothécaires
supportés
depuis 2016 par
l’entrepreneur, propriétaire de la villa concernée, faute d’informations sur cette question.
Ils ont ainsi appliqué le taux de référence publié par l’Office fédéral du logement et tenu
compte d’un amortissement usuel de 1,5 % par an, alors qu’aucun élément au dossier,
ni même aucun allégué, ne porte sur ces points. Le montant du manque à gagner
ressortant de l’expertise ne constitue dès lors qu’une estimation.
6.2.6 Ainsi, à supposer que les demandeurs aient adopté un comportement illicite, au
sens de l’article 41 CO, ce qui n’est pas établi, l’existence d’un dommage, reposant
essentiellement sur des hypothèses et non sur le moindre élément concret, ne peut être
retenue. Pas plus que le lien de causalité. Malgré ce qu’en pense la défenderesse, il
n’est nullement démontré que l’impossibilité de vendre la villa D soit davantage
imputable aux demandeurs, qu’à la situation du marché de l’immobilier ou encore à la
faible qualité de la construction, étant précisé que même l’expert immobilier appelé à
évaluer l’éventuel manque à gagner subi par la défenderesse a d’emblée relevé des
défauts visibles (qu’il a estimés à 20'000 fr., montant réduisant d’autant l’éventuel gain
manqué) (cf. dos. p. 568).
C’est en définitive à raison que la première juge a écarté l’objection de compensation
soulevée par la défenderesse.
7.
En définitive, compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, l’appel des
demandeurs doit être partiellement admis, dans la mesure où il concerne les prétentions
issues des avis des défauts des 21 juillet et 6 août 2015, considérées, à tort, comme
prescrites. Le chiffre 1 du jugement du 15 juin 2022 doit par conséquent être annulé.
L’appel joint est en revanche rejeté, de sorte que le chiffre 2 du jugement entrepris peut
être confirmé. Dans la mesure où l’appelante par voie de jonction n’entreprend pas,
subsidiairement, le chiffre 3 du jugement (mise à sa charge des frais liés à l’expertise
immobilière) soit au cas où, comme en l’espèce, son appel sera rejeté, ce chiffre peut
également être maintenu.
Compte tenu de cette issue, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le dernier grief formulé,
à titre subsidiaire uniquement par les appelants, en lien avec la répartition des frais de
première instance.
8. Il reste à se prononcer sur les frais.
8.1
L’issue de la procédure de première instance apparaissant incertaine
(cf. RÜEGG/RÜEGG, Commentaire bâlois, 2017, n. 7 ad art. 104 CPC), il se justifie de
déléguer au juge de district la répartition des frais de la procédure d’appel (art. 104 al. 4
CPC), dont la quotité doit cependant être fixée par la cour de céans (art. 105 CPC ;
TAPPY, Commentaire romand, n. 20 ad art. 104 CPC ; RÜEGG/RÜEGG, loc. cit.).
8.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré usuel de difficulté de la cause, ainsi
que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
(art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let.b
CPC) est arrêté à 6000 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar).
Au vu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée en appel par la mandataire
des appelants, dont l’activité a consisté à rédiger un mémoire de recours en élevant de
multiples griefs à l'encontre de la décision querellée, ainsi qu’une détermination sur la
réponse et appel joint de la partie adverse, ses dépens (art. 95 al. 3 let. b CPC) sont
fixés, débours et TVA inclus, à 2500 fr. (art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Quant à ceux de l’appelé, dont le mandataire a rédigé un mémoire de réponse et appel
joint, en partie prolixe et irrecevable, ses dépens (art. 95 al. 3 let. b CPC) sont fixés,
débours et TVA inclus, à 1500 fr. (art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Prononce
L’appel principal est partiellement admis ; l’appel joint est rejeté. En conséquence, il est
statué :
Les chiffres 1, 4 à 6 du jugement du 15 juin 2022 sont annulés. Partant, la cause
est renvoyée au Tribunal des districts de B _________ pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Z _________ Sàrl versera à Y _________ et X _________ un montant de 5900 fr.,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 février 2015.
Les frais judiciaires de seconde instance sont arrêtés à 6000 francs.
Les dépens de Y _________ et X _________ pour la procédure d’appel sont fixés
à 2500 fr., alors que ceux de Z _________ Sàrl sont arrêtés à 1500 francs.
La répartition des frais (frais judiciaires et dépens) de la procédure d’appel est
déléguée au Tribunal des districts de B _________.
Sion, le 6 novembre 2024