C1 22 158
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE
MONTHEY , à Monthey, autorité attaquée
et intéressant
Y _________ .
(approbation des comptes finaux ; rémunération du curateur ; reddition de compte)
recours contre la décision rendue par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
du district de Monthey le 6 mai 2022
Vu
la décision du 3 septembre 2013 par laquelle l’Autorité de Protection de l’Enfant et de
l’Adulte du Haut-Lac (devenue au 1er janvier 2017 l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte du district de Monthey ; ci-après : l’APEA) a institué en faveur de X _________
une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine afin de le représenter dans
le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières, de veiller à son état
de santé et à son bien-être social et de le représenter pour tous les actes nécessaires
dans ce cadre ;
la nomination, le 16 juin 2015, de Y _________ en qualité de curateur ;
la décision de l’APEA du 30 septembre 2021 relevant Y _________ de son mandat de
curateur ;
les comptes finaux remis par Y _________ à l’APEA ;
la décision du 6 mai 2022 par laquelle l’APEA a approuvé les comptes finaux et fixé la
rémunération du curateur ;
le recours formé le 23 juin 2022 par X _________ à l’encontre de cette décision ;
les autres éléments de la cause ;
considérant
que le Tribunal cantonal connait des recours contre les décisions de l’autorité de
protection au sens de l’art. 450 al. 1 CC (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC) ; qu’un juge
unique est habilité à connaître des recours relevant de la compétence du Tribunal
cantonal (art. 114 al. 2 LACC) ; que le recours doit être dûment motivé et interjeté par
écrit (art. 450 al. 3 CC) ; qu’il peut être formé pour violation du droit, constatation fausse
ou incomplète des faits pertinents ou encore pour inopportunité (art. 450a al. 1 CC) ; que
le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art.
450b al. 1 CC) ;
qu’en l’espèce, la décision entreprise a été envoyée le 23 mai 2022 pour être notifiée au
plus tôt le 24 mai 2022 ; que le recours, formé le 23 juin 2022, l’a ainsi été en temps
utile ; que le recourant dispose de la qualité pour recourir, en tant que personne
concernée par la mesure de protection ; que le recours est donc recevable ;
que le recourant a toutefois conclu à la restitution de documents se trouvant en mains
du curateur ; que les actes ou omissions du curateur relèvent, en première instance, de
la compétence de l’autorité de protection (art. 419 CC) ; qu’à bien le comprendre, au vu
de sa motivation (ATF 137 III 617 consid. 6.3), le recourant réclame la restitution de
documents déterminés qu’il a remis en original au curateur, même s’il ne les énumère
pas précisément ; que cette requête diffère ainsi de l’invitation du 26 août 2021 à sommer
le curateur de remettre à l’APEA tout document et toute information en lien avec la
liquidation de la succession de la mère du recourant ; que le recourant a donc formulé
cette requête pour la première fois devant le Tribunal cantonal ; que l’APEA n’a rendu
aucune décision à ce sujet ; que l’autorité de recours n’est donc pas compétente pour
en connaître ; que, partant, le recours est irrecevable sur ce point ;
qu’à l’instar de l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires ; qu’elle n’est
pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; arrêt 5A _327/2013 du 17 juillet
2013 consid. 3.1) ; qu’en l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis d’office l’édition du
dossier de la cause, qui contient les pièces produites par le recourant ;
que celui-ci conteste tout d’abord l’approbation des comptes finaux par l’APEA ;
qu’en vertu de l’art. 425 al. 1 CC, au terme de ses fonctions, le curateur adresse à
l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux ;
que ces comptes doivent faire apparaître toutes les recettes et dépenses de l’année
comptable de même que l’état actuel de la fortune de la personne concernée (art. 36 al.
1 LACC) ; qu’ils doivent être présentés conformément aux principes à observer dans la
comptabilité commerciale, l’autorité de protection pouvant toutefois autoriser le curateur
à présenter les comptes sous la forme d’un relevé de compte bancaire (art. 26 al. 1
OPEA) ;
que l’'autorité de protection examine et approuve le rapport final et les comptes finaux
de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC) ; que
les comptes finaux, tout comme le rapport final, visent un but d’information et non de
contrôle de la curatelle ; que si les comptes finaux satisfont à cette fonction d’information,
l’approbation doit être prononcée sans que l’autorité n’ait à se déterminer sur d’éventuels
manquements du curateur ; que les griefs portant sur de tels manquements ne sont pas
recevables dans le cadre d’une procédure en contrôle des comptes ; qu’ils doivent, cas
échéant, être invoqués au cours de l’action en responsabilité ; que les éventuelles
prétentions juridiques de la personne sous curatelle (notamment les prétentions en
responsabilité au sens de l’art. 454 CC) ne sont pas affectées par l’approbation (arrêts
5A_477/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.3 ; 5A_35/2019 du 11 novembre 2019
consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1 ; cf. MEIER, Droit de la
protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n° 1161) ;
qu’en l’espèce, le recourant s’oppose à l’inscription, à son passif, d’un montant de 7031
fr. 90 en faveur de la société du curateur ; que ce montant comprend notamment des
frais de téléphonie mobile que le curateur prétend avoir acquittés avec les fonds de sa
société et dont il réclame le remboursement ; que, selon le recourant, le curateur ne l’a
pas informé qu’il avait avancé ces frais ; qu’il conteste ces avances ; qu’en outre, son
curateur ne payait pratiquement jamais à l’échéance ses factures, ce qui occasionnait
des frais de rappel ; qu’il soutient que son curateur a eu à son égard un comportement
inadmissible ; qu’il ne lui donnait pas accès aux informations des comptes et le tenait
délibérément écarté de la gestion de son patrimoine ; qu’il a signé, en son nom, sans le
consulter, une promesse de vente portant sur une parcelle dont il est propriétaire, pour
un prix très inférieur à sa valeur ; qu’alors que sa destitution avait été demandée, il a
signé la réquisition d’inscription du transfert de propriété de ce bien ; qu’une plainte
pénale a d’ailleurs été déposée contre le curateur à ce sujet ;
qu’en l’occurrence, le recourant ne prétend pas que les comptes ne satisfont pas à leur
but d’information ; que s’agissant de la dette inscrite en faveur de la société du curateur,
sa mention est conforme à ce but, en tant qu’il s’agit d’une prétention soulevée à
l’encontre du recourant par un tiers, à savoir la Fiduciaire A _________ SA ; que son
indication dans les comptes ne préjuge pas de son exigibilité ; que cette question relève
de la compétence du juge civil, qu’elle n’a donc pas à être tranchée par le Tribunal
cantonal dans le cadre de la présente procédure en contrôle des comptes, dont elle n’est
pas l’objet ; que les autres griefs du recourant concernent le comportement du curateur
et portent donc sur de possibles manquements de sa part ; qu’ils doivent être invoqués
dans le cadre d’une action en responsabilité (art. 454ss CC), cas échéant ; que cette
procédure relève également de la compétence du juge civil ; que le Tribunal cantonal
n’est donc pas compétent pour en connaître ;
que, par conséquent, le recours doit être rejeté sur ce point, aucune violation du devoir
d’information n’ayant été mise en évidence et aucune atteinte de cette nature ne
ressortant de l’analyse des actes du dossier ;
que le recourant conteste ensuite la rémunération allouée au curateur ;
qu’en vertu de l’art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et
au remboursement des frais justifiés ; que cette rémunération est fixée par l’autorité de
protection de l’adulte en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité
des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 2 CC et 31 al. 1 LACC) ; qu’en Valais, la
rémunération mensuelle est fixée entre 50 et 300 francs ; que l’autorité de protection
peut toutefois accorder une rémunération inférieure lorsqu’il existe une disproportion
manifeste entre la prestation effective et le tarif minimal, le curateur conservant la faculté
de renoncer à toute rémunération (art. 31 al. 2 let. b LACC) ; que lorsque la personne
concernée est indigente (art. 32a OPEA), l’indemnité que perçoit le curateur, en sus du
remboursement de ses frais, est réduite de 30% par rapport à la rémunération
ordinaire (art. 31 al. 4 let. a LACC) ; qu’alors, les coûts du mandat sont temporairement
à la charge de la commune de domicile de la personne concernée (art. 31 al. 4 let. b
LACC) ;
qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que « Y _________ [a] agi totalement à l’encontre
de [ses] intérêts », ce qui justifie pour lui de lui refuser toute rémunération ; que ce grief
se rapporte également à de possibles manquements du curateur ; qu’il relève donc de
l’action en responsabilité (art. 454ss CC) et doit être invoqué dans ce cadre, cas
échéant ; qu’il n’est en effet pas possible de compenser des manquements dans la
conduite du mandat avec l’indemnité due au curateur (ROSCH, RMA 2/2018 p. 122) ;
qu’ainsi cette question échappe au pouvoir d’examen du Tribunal cantonal ;
que pour le surplus, l’APEA a arrêté la rémunération du curateur (y compris le
remboursement de ses frais) à 3900 francs ; que vu la durée du mandat, ce montant
correspond à une rémunération d’à peine plus de 50 fr. par mois ; qu’il s’agit de la
rémunération ordinaire minimale prévue par la loi ; que rien au dossier ne justifie une
rémunération inférieure ; qu’en particulier, le recourant ne fait pas valoir de disproportion
manifeste entre la prestation effective et le tarif appliqué ; qu’il ne prétend pas non plus
être indigent ; qu’il ne l’est manifestement pas, puisqu’il il dispose, selon le bilan
comptable au 30 septembre 2021, approuvé par l’APEA, d’un actif net de 136'321 fr. 44 ;
qu’ainsi, le montant de la rémunération du curateur – de même que sa prise en charge
par le recourant – ne prête pas le flanc à la critique ;
que, par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ce point ;
qu’eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité ; qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première
instance, qui est dès lors confirmée ;
qu’au vu de l’issue de la procédure, le recourant en supporte les frais (art. 106 CPC
applicable par renvoi de l’art. 34 OPEA) ; que ceux-ci sont arrêtés à 300 fr. (art. 96 et 18
ss LTar), compte tenu de l’ampleur et de la simplicité de la cause et considérant les
principes d’équivalence des prestations et de couverture des frais ;
par ces motifs,
prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________.
Sion, le 22 juillet 2022