C1 22 154
JUGEMENT DU 27 JUIN 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière
en la cause
X _________ , c/o Hôpital de A _________, recourant
contre le
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , à Sion, autorité attaquée.
(placement à des fins d’assistance)
Recours contre la décision rendue le 15 juin 2022 par le Tribunal des mesures de
contrainte
Procédure et faits
A. X _________, né le xxx 1985, est connu pour un trouble affectif bipolaire, un trouble
de la personnalité de type borderline, des antécédents suicidaires ainsi que pour un
syndrome de dépendance au cannabis. Ses troubles psychiatriques ont nécessité la
mise en place, il y a une dizaine d’année, d’une curatelle. Il est par ailleurs au bénéfice
d’une rente entière de l’assurance-invalidité.
B. Il ressort des éléments au dossier que le B _________ (ci-après : le B _________)
de Martigny a signalé X _________ le 2 juin 2022 pour une décompensation psychotique
depuis 15 jours. Il est alors peu collaborant, présente des idées délirantes de persécution
et mystiques, et refuse de voir un psychiatre. Dans ce contexte, le Dr C _________
ordonne le placement à des fins d’assistance de X _________ à l’Hôpital psychiatrique
de A _________ pour une durée indéterminée. Il s’agit de sa 54e hospitalisation au sein
de cette institution, la précédente remontant au 9 mai 2022.
X _________ est retrouvé délirant par la police. Il est conduit par ambulance aux
urgences, où il se montre menaçant verbalement et physiquement, puis à l’Hôpital de
A _________. X _________ y adopte une attitude de provocation et de toute puissance,
avec un discours incohérent et délirant avec des idées de persécutions. Très
rapidement, il se montre menaçant verbalement et physiquement et s’enferme dans la
salle d’admission, nécessitant l’intervention de la police et une injection sous contrainte
d’Haldol. Le 3 juin 2022, X _________ fugue de l’institution ; il y sera ramené par
ambulance. L’évolution est par la suite fluctuante, malgré les traitements, avec une
difficulté à respecter le cadre (consommation de cannabis) et des troubles
comportementaux.
C. Le 7 juin 2022, X _________ fait appel de la décision de placement du 2 juin 2022
au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC).
Dans son rapport du 14 juin 2022, la Dre D _________, psychiatre FMH, constate que
lors de l’entretien qu’elle a eu avec lui, X _________ s’est montré plutôt calme et
collaborant. L’experte relève toutefois une désinhibition comportementale et un discours
difficile à suivre, logorrhéique, marqué par des coqs à l’âne et des idées délirantes de
persécution et des idées de grandeur. Les semaines précédant le placement,
X _________ a présenté une symptomatologie maniaque associée à des symptômes
psychotiques qui ont nécessité, le 2 juin 2022, l’intervention de la police et une
hospitalisation sous forme d’un placement à des fins d’assistance, au vu d’une perte de
contact avec la réalité et d’agressivité. Selon l’experte, les critères étaient donc remplis
pour un tel placement et il a été prononcé par un médecin habilité à le faire.
Même si de par l’effet contenant de l’hôpital et le traitement mis en place, l’évolution
semble lentement favorable, l’experte constate la persistance d’une symptomatologie
maniaque avec des idées délirantes et une anosognosie. Selon elle, une hospitalisation
non volontaire est encore nécessaire afin que l’état psychique de X _________ puisse
être stabilisé, que le traitement médicamenteux puisse être poursuivi et évalué, et que
la suite de la prise en charge puisse être organisée. Un travail sur la reconnaissance et
l’acceptation des troubles psychiques est également nécessaire, afin d’améliorer la
compliance de l’intéressé et de diminuer le risque de rechute. L’experte craint que si
l’hospitalisation non volontaire n’est pas poursuivie, X _________ quitte l’hôpital
rapidement et interrompe le traitement médicamenteux en cours. Il présenterait alors un
risque de péjoration de la décompensation en cours, et par conséquent un risque hétéro-
agressif dû la désorganisation de son comportement et de ses idées délirantes de
persécution, avec un comportement dicté par celles-ci. Par ailleurs, au vu des
antécédents, un risque auto-agressif et une précarisation sociale ne peuvent être exclus.
Le TMC a entendu X _________ le 15 juin 2022. A cette occasion, celui-ci a déclaré
prendre son traitement tous les jours et être un « bipolaire stable ». Il se sent apte à
gérer sa bipolarité. Son objectif est de devenir un bipolaire sans médicament, alors qu’à
l’hôpital, on double les doses. Il a admis que par le passé, il a fait des tentatives de
suicides et était un bipolaire instable. Il pense être un haut potentiel et soutient avoir
gagné des millions en tant que trader. Selon lui, McIntosh pratique l’espionnage
industriel. A l’en croire, sa curatrice, E _________, est « corrompue » car elle détourne
son argent, et son voisin lui a volé deux ordinateurs. Il ne veut plus d’un psy du
B _________ ou de A _________ parce que c’est toujours la même chose, on le fait aller
à Martigny où l’eau est rouillée à l’hôpital. On a essayé de le cambrioler. Il se soigne
grâce à la médecine d’Hippocrate. Il s’est détoxifié du THC depuis environ huit mois et
ne fume que du CBD et du tabac. X _________ a également signifié sa volonté de vouloir
quitter sur le champ l’Hôpital de A _________, où il est prisonnier depuis deux ans et où
on lui injecte « de la saloperie ». On l’aurait hospitalisé pour ne pas qu’il parle car, car il
connaît « le fonctionnement du système ». On aurait par ailleurs tenté de l’asphyxier
durant le trajet à l’hôpital.
Par décision du 15 juin 2022, le TMC a confirmé le placement à des fins d’assistance et
rejeté l’appel de X _________.
D. Celui-ci a formé recours à l’encontre de cette décision au Tribunal cantonal en date
du 21 juin 2022.
Le Dr F _________, médecin-adjoint auprès du G _________ de l’Hôpital de
A _________, a indiqué le 24 juin 2022 que X _________ souffrait d’un trouble schizo-
affectif, caractérisé par un sentiment de génialité, avec des idées délirantes et une
désorganisation de la pensée. Actuellement, il est en plein épisode maniaque marqué
par des idées de grandeur. X _________ a déjà effectué plusieurs séjours à l’Hôpital de
A _________ ; en général, il y vient parce qu’il est triste et a des idées suicidaires.
L’hospitalisation actuelle est différente des précédentes car il présente un rare état
d’exaltation, avec un sentiment de grandeur. D’après la science médicale, il faut
généralement une médicalisation d’environ treize semaines pour stabiliser ce genre de
crise. Bien que le médecin relève déjà une légère stabilisation, due à l’hypostimulation
du milieu hospitalier (peu d’activités) et à la prise d’un traitement médicamenteux, il craint
qu’en cas de sortie, X _________ ne se mette en danger. Dans ce genre de situation, si
les personnes ne sont pas traitées, il est en effet fréquent, lors des phases d’exaltation,
qu’elles prennent des décisions inconsidérées. Une fois l’épisode maniaque terminé, ces
personnes
retombent fréquemment dans une dépression encore plus grave
qu’auparavant et c’est à ce moment-là que le risque suicidaire est présent. Le médecin
relève également une hypersexualité chez X _________.
De l’avis de ce médecin, un retour à la maison n’est en l’état pas possible. Une phase
de transition au H _________ à A _________ a été proposée au patient, qui l’a refusée.
Il ne veut pas de traitement et veut partir. Les proches de X _________ auraient déclaré
qu’il n’est plus possible de s’occuper de lui. Le médecin préconise par conséquent le
maintien du placement.
Lors de son audition du 24 juin 2022 par le Tribunal cantonal, X _________ a indiqué
qu’avant son placement, il prenait un traitement qui lui convenait, et était stable. Il allait
mieux lorsqu’il était chez lui. Il soutient qu’à l’hôpital, on le drogue et on lui fait prendre
beaucoup plus de médicaments que nécessaire. A l’exception d’un infirmier, il ne fait
confiance à personne au sein de l’établissement. Le traitement qu’on lui impose le
déstabilise, d’ailleurs il triche et vomit une partie des médicaments qu’on lui fait prendre.
Il est stable et ne fait pas de crise ; il a seulement crié une fois dans la rue, pour des
histoires de tapage nocturne. On a essayé de le cambrioler ; on a arraché sa poignée
de porte. Sa curatrice est tout le temps en vacances et l’APEA n’est pas joignable. A l’en
croire, il est trader et a gagné une carte gold en Bitcoins, grâce à laquelle il a pu payer
A _________ 27 millions d’euros ; l’Hôpital de A _________ lui appartient donc. Selon
lui, il n’y a aucune raison à son hospitalisation. Dès son arrivée, le Dr F _________ lui a
imposé une piqûre, avec laquelle il n’était pas d’accord, car il s’agit d’un « traitement de
cheval » pour les personnes en pleine euphorie, ce qui n’était pas son cas. Ce n’est pas
la première fois qu’il est hospitalisé à A _________, à chaque fois on le pousse à venir
et on le drogue avec des benzodiazépines et d’autres médicaments. Il émet également
des doutes sur le diagnostic de bipolarité, même s’il admet l’existence d’un trouble ; il
pense être plutôt « HP+++ » car il entreprend beaucoup de choses. X _________ répète
vouloir rentrer chez lui, pour prendre du repos et du recul, et continuer à suivre son
traitement habituel, qu’il va chercher tous les jours à la pharmacie. Il ne veut plus jamais
de camisole chimique et découpera en petits morceaux le médecin qui le lui imposera à
nouveau.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes des art. 450 CC et 114 al. 1 let. c ch. 3 LACC, les décisions du juge des
mesures de contrainte concernant un placement à des fins d’assistance peuvent faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal. Un juge unique est habilité à statuer sur
le recours (art. 114 al. 2 LACC). Ont qualité pour recourir notamment les personnes
parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être interjeté par écrit,
dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b
al. 2 CC), mais il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le recours n’a pas effet
suspensif, sauf si le juge des mesures de contrainte ou l’instance judiciaire de recours
l’accorde (art. 450e al. 2 CC).
1.2 En l’espèce, la décision attaquée a été rendue le 15 juin 2022 et notifiée au plus tôt
le lendemain, soit le 16 juin 2022. Le recours formé par écrit le 21 juin 2022 l’a donc été
en temps utile et satisfait aux exigences légales. Le recourant disposant de la qualité
pour recourir, en tant que personne directement concernée par le placement, le recours
est recevable.
2.
2.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison
de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon,
l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière
(art. 426 al. 1 CC). La charge que la personne concernée représente pour ses proches
et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (art. 426 al. 2 CC).
Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des
causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC (troubles psychiques,
déficience mentale ou grave état d'abandon), l'intéressé a besoin d'une assistance
personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent
sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4).
La notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues
en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques
ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la
toxicomanie ou la pharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la
révision du code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation],
FF 2006 6676 ad art. 390 CC ; arrêts 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 et
5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1). En cas de troubles psychiques, la décision
de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise
(art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé
de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4). L’expertise doit
indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de
faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). L'expert doit
disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie. Il n'est pas
nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (arrêt 5A_374/2018 du 25
juin 2018 consid. 4.2.2).
Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement
nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un
internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions
légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas
conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3).
L'établissement doit par ailleurs être « approprié », ce qui est le cas lorsque
l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les
besoins essentiels de la personne placée (ATF 114 II 213 consid. 7 ; 112 II 486 consid.
4c ; arrêt 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références).
2.2 Dans le cas d’espèce, la décision entreprise se fonde essentiellement sur le rapport
d’expertise du 14 juin 2022 et sur l’entretien avec le médecin en charge du traitement du
recourant au sein de l’Hôpital de A _________. Il ressort de cette décision que le
recourant présentait, à l’époque où elle a été rendue, une symptomatologie maniaque
qui affectait sa santé mentale. L’experte et le médecin précité se sont accordés sur la
nécessité de maintenir le placement afin de stabiliser l’état psychique du recourant et
d’évaluer le traitement médicamenteux, voire de l’adapter afin de réduire le risque d’une
nouvelle rechute. Une sortie prématurée du recourant de l’établissement hospitalier et la
probable rupture du traitement médicamenteux qui s’en suivrait en raison de son
anosognosie partielle l’exposerait au risque d’une nouvelle décompensation psychotique
avec des idées délirantes pouvant conduire à un acte auto- ou hétéro-agressif.
L’instance précédente a ainsi considéré que les conditions du placement à des fins
d’assistance du recourant étaient satisfaites et l’a maintenu.
Le Dr F _________ a confirmé, en date du 24 juin 2022, que malgré une légère
stabilisation due à l’hypostimulation du milieu hospitalier et la prise d’un traitement
médicamenteux, le recourant se trouvait toujours en épisode maniaque marqué par un
rare état d’exaltation et des idées de grandeur. Il a ainsi préconisé le maintien du
placement, craignant un danger pour le recourant en cas de sortie. Lors de l’entretien
mené avec le recourant, la persistance des symptômes précédemment relevés, à savoir
une certaine désorganisation de la pensée (changements inopinés de sujets sans lien
entre eux), des idées de persécution (concernant notamment un cambriolage, sa
curatrice, son voisin, le personnel hospitalier) et un sentiment de grandeur (il est trader,
a gagné des millions et a acheté l’Hôpital de A _________), a pu être constatée. Le
recourant, qui admet souffrir d’un trouble tout en doutant du diagnostic de bipolarité,
reconnaît tricher et ne pas prendre la totalité de son traitement, qu’il vomit. Il ne voit par
ailleurs aucune raison à son hospitalisation.
Il résulte de ce qui précède que l’existence de troubles psychiques a été confirmée par
expertise et que le besoin d’assistance du recourant est établi et demeure actuel, en
particulier au vu des risques – péjoration de la décompensation, risques hétéro- et auto-
agressifs, précarisation sociale, risque suicidaire, rechute – évoqués par les différents
spécialistes en cas de sortie. Dite assistance ne peut par ailleurs être fournie autrement
que dans le cadre d’un placement, puisque le recourant, qui vit seul, est dans le déni de
ses troubles et ne voit pas la nécessité de son traitement. Dans ces circonstances, le
maintien du placement à des fins d’assistance au sein de l’Hôpital psychiatrique de
A _________, qui est un établissement approprié au sens de l’art. 426 al. 1 CC, se
justifie. Le recours doit par conséquent être rejeté.
3. Il n’est pas perçu de frais (art. 14 al. 2 LTar applicable par renvoi des art. 34 OPEA
et 96 CPC).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Sion, le 27 juin 2022