C1 22 146
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023
Cour civile II
Composition de la Cour : Bertrand Dayer, présidentad hoc; Béatrice Neyroud, juge;
Stéphane Spahr, juge suppléant; Laure Ebener, greffière;
en la cause
T _________ Z _________ , défendeur et appelant, représenté par Me Charles-Henri de
Luze, avocat à Lausanne,
contre
U _________ Z _________ , demandeur et appelé, représenté par Me Patrick Fontana,
avocat à Sion,
et
V _________
Z _________ , et W _________
X _________-Z _________ ,
défenderesses et appelées, représentées par Me Michel Ducrot, avocat à Martigny,
et
Y _________ Z _________ , défendeur et appelé, représenté par Me Gonzague Vouilloz,
avocat à Martigny.
(action en partage; rapport, réduction)
appel contre le jugement du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice du 9 mai
2022 [C1 19 142]
Procédure
A.
Par mémoire-demande du 3 juin 2019, U _________ Z _________ a ouvert action
en partage contre ses frères et sœurs T _________ Z _________, Y _________
Z _________, W _________ X _________-Z _________ et V _________ Z _________
en prenant les conclusions suivantes :
"1.
La présente requête de conciliation est admise.
Le montant total de la succession de Monsieur A _________ Z _________ s'élève à
Fr. 421'808.-, sous réserve de modifications.
La part de la succession de Monsieur A _________ Z _________ attribuée à Monsieur
U _________ Z _________ s'élève à 3/20.
Le montant total de la succession de Madame B _________ Z _________ s'élève à
Fr. 765'785.- rapports et réunions inclus, sous réserve de modifications.
La part de la succession de Madame B _________
Z _________
attribuée à
M. U _________ Z _________ s'élève à 1/5.
Le total des successions de Monsieur A _________ Z _________ et Madame B _________
Z _________ s'élève, sous réserve de modification, à Fr. 941'425.-.
Le solde à percevoir des successions de Monsieur A _________ Z _________ et Madame
B _________ Z _________ par Monsieur U _________ Z _________ s'élève à Fr. 102'593.-
.
Monsieur U _________ Z _________ conserve la propriété de l'immeuble xxx1 sis à
H _________.
Les
frais
judiciaires
sont
mis
à
la
charge
de
Madame
W
X _________-Z _________, Madame V _________ C _________-Z _________, Monsieur
T _________ Z _________ et Monsieur Y _________ Z _________.
Au terme de leur réponse du 29 août 2019, W _________ X _________-Z _________
et V _________ Z _________ ont conclu comme suit :
"1.
Les conclusions de la demande sont principalement irrecevables, subsidiairement elles sont
rejetées.
Le partage de la succession de feu A _________ Z _________, de Y _________, est
ordonn[é].
Le partage de la succession de feu B _________ Z _________, née fille de D _________
est ordonn[é].
Il est donné acte aux parties que W _________ X _________-Z _________ admet de devoir
rapporter 124'000 fr. et que V _________ C _________-Z _________ admet devoir
rapporter 120'000 francs.
Le demandeur U _________ Z _________ est tenu de rapporter la valeur de la quote-part
de 5/6ème du No xxx1 de H _________ à la valeur de cette quote-part sans la construction à
l'ouverture de la succession de B _________ Z _________.
Le demandeur U _________ Z _________ est tenu de rapporter les montants reçus en
espèces donnés pour financer ses études universitaires.
Le codéfendeur T _________ Z _________ est tenu de rapporter le montant en espèces de
150'000 francs.
La valeur de la succession, compte tenu des rapports et de la valeur des biens encore en
hoirie, est fixée par le Tribunal.
Les parts héréditaires de chacune des parties sont fixées par le Tribunal.
Dans sa réponse du 30 août 2019, T _________ Z _________ a conclu au rejet de la
demande et pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
"Principalement :
I.
Déterminer la valeur des successions de feus A _________ Z _________ et B _________
Z _________.
II.
Fixer la part héréditaire de chaque partie dans le cadre des successions précitées et en fixer
la valeur.
III.
Ordonner sur cette base le partage des successions.
Subsidiairement :
I.
Déterminer la valeur des successions de feus A _________ Z _________ et B _________
Z _________ après l'addition des libéralités soumises à rapport/succession.
II.
Fixer la part héréditaire de chaque partie dans le cadre des successions précitées et en fixer
la valeur.
III.
Ordonner sur cette base le partage des successions.".
Quant au défendeur Y _________ Z _________, dans sa réponse du 9 septembre 2019,
il a pris les conclusions suivantes :
"1.
Le partage des successions de A _________ Z _________ et de B _________
Z _________ est ordonné.
Déterminer la valeur de la succession de feu A _________ Z _________ après l'addition
des libéralités soumises à rapport et réduction.
Dire que la part héréditaire de Y _________ Z _________ dans la succession de
A _________ Z _________ est de 3/20 et en fixer la valeur.
Déterminer la valeur de la succession de feu B _________ Z _________, après l'addition
des libéralités soumises à rapport et réduction.
Dire que la part héréditaire de Y _________ Z _________ dans la succession de
B _________ Z _________ est de 1/5 et en fixer la valeur.
Condamner à rapporter W _________ X _________-Z _________ la somme de
Fr. 124'000.- et V _________ C _________ Z _________ Fr. 120'000.-.
Condamner T _________ Z _________ à rapporter la somme de Fr. 150'000.-.
Condamner U _________ Z _________ à rapporter la quote-part de 5/6 de l'immeuble xxx1
sis à H _________ ou la valeur de celle-ci, sans la construction, à l'ouverture de la
succession de B _________ Z _________.
Dans la mesure où les rapports ne seraient pas ordonnés concernant l'une ou l'autre ou
l'ensemble des libéralités mentionnées aux chiffres ci-dessus, procéder si nécessaire à la
réduction des dispositions pour cause de mort et des libéralités entre vifs de façon à
reconstituer la réserve de Y _________ Z _________, le montant à réduire et l'éventuel
paiement en faveur de celui-ci étant à préciser une fois les preuves utiles administrées (art.
85 CPC).
Dans sa "détermination" du 27 janvier 2020, le demandeur a maintenu ses premières
conclusions.
Dans leur duplique respective du 16 mars 2020, les codéfendeurs ont confirmé,
explicitement ou implicitement, leurs conclusions précédentes.
B.
Lors des débats d'instruction du 1er septembre 2020, U _________ Z _________ a
complété ses conclusions en sollicitant que T _________ Z _________, W _________
X _________-Z _________ et V _________ Z _________ soient condamnés à rapporter
dans la succession de leur mère respectivement 150'000 fr., 124'000 fr. et 120'000 fr. et
que le partage des successions de leurs deux parents soit ordonné.
L'instruction a consisté notamment en le dépôt et l'édition de pièces, en l'édition du
dossier J-12-0680 de la juge de commune de H _________, en la mise en œuvre d'une
expertise confiée à l'architecte E _________ et en la déposition de W _________
X _________-Z _________, de U _________ et de T _________ Z _________.
C.
Les parties ont renoncé d'un commun accord aux plaidoiries orales et ont requis le
dépôt, en lieu et place, de plaidoiries écrites (art. 232 CPC).
Au terme de son mémoire-conclusions du 15 mars 2022, la partie demanderesse a repris
les conclusions de son écriture de demande, en sollicitant que les frais judiciaires soient
mis à la charge des codéfendeurs et qu'une "juste indemnité" lui soit allouée.
Dans sa "plaidoirie" écrite du 14 mars 2022, T _________ Z _________ a conclu comme
suit : "Il faut donner en copropriété, en mains communes, les biens faisant partie des
deux successions, à Y _________ Z _________, T _________ Z _________,
W _________ X _________-Z _________ et V _________ Z _________, reconnaître
ces quatre personnes [au bénéfice] d'une créance de Frs 136'180.- à charge de
U _________ Z _________ et dire que celui-ci n'a aucun droit à faire valoir dans le cadre
des deux successions", avec suite de frais et dépens à la charge de ce dernier.
Au terme de leurs plaidoiries écrites, les deux sœurs codéfenderesses avaient conclu,
le 28 février 2022, principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à
son rejet, en prenant, "en tout état de cause", les conclusions suivantes :
"3.
Le partage de la succession de feu A _________ Z _________, de Y _________
Z _________, est ordonné.
Le partage de la succession de feu B _________ Z _________, née fille de D _________,
est ordonn[é].
Il est donné acte aux parties que W _________ X _________-Z _________ admet devoir
rapporter 124'000 fr. et V _________ Z _________ admet devoir rapporter 120'000 francs.
Le demandeur est tenu de rapporter la valeur de la quote-part de 5/6ème de l'immeuble No
xxx1 sis sur Commune de H _________ à la valeur de cette quote-part, sans la construction
à l'ouverture de la succession de feu B _________ Z _________, à savoir pour 383'300
francs.
Le codéfendeur T _________ Z _________ est tenu de rapporter le montant en espèces de
150'000 francs.
La valeur de la succession, compte tenu des rapports et de la valeur des biens encore en
hoirie, est fixée par le Tribunal, mais au minimum à 1'768'995 fr.25.
Les parts héréditaires de chacune des parties sont fixées par le Tribunal, W _________
X _________-Z _________ recevant au minimum la somme de 229'799 fr.05 et
V _________ Z _________ recevant au minimum la somme de 233'799 fr.05.
Dans ses plaidoiries écrites du 15 mars 2022, Y _________ Z _________ a pris de
nouvelles conclusions libellées comme suit :
"1.
Ordonner la vente des immeubles n° xxx2 et xxx3 sis sur la Commune de H _________
ainsi que les immeubles n° xxx4, xxx5 et xxx6 sis sur la Commune I _________ entre les
héritiers, subsidiairement aux enchères publiques.
Déterminer la valeur des successions de feu A _________ Z _________ et B _________
Z _________ après l'addition des libéralités soumises à rapport et réduction.
Dire que la part héréditaire de U _________, T _________, W _________, V _________ et
Y _________ Z _________ dans la succession de A _________ Z _________ est de 3/20
et celle de B _________ Z _________ dans la même succession d'1/4, et en fixer la valeur.
Dire que la part héréditaire de U _________, T _________, W _________, V _________ et
Y _________ Z _________ dans la succession de feu B _________ Z _________ est de
1/5 et en fixer la valeur.
Dire que la réserve de Y _________ Z _________ dans la succession de feu B _________
Z _________ est de 3/20 et en fixer la valeur.
Ordonner les rapports suivants :
a. U _________ Z _________ rapportera la quote-part d'1/6 de l'immeuble xxx1 sis à
H _________ ou le montant de CHF 25'866.65 dans la succession de feu A _________
Z _________.
b. U _________ Z _________ rapportera la quote-part de 5/6 de l'immeuble xxx1 sis à
H _________ ou le montant de CHF 380'800.- dans la succession de feu B _________
Z _________.
c. W _________ X _________-Z _________ rapportera la somme de CHF 124'000.- dans
la succession de feu A _________ Z _________.
d. V _________ C _________-Z _________ rapportera la somme de CHF 120'000.- dans
la succession de feu A _________ Z _________.
e. T _________ Z _________ rapportera la somme de CHF 150'000.- dans la succession
de feu A _________ Z _________.
Dans la mesure où le rapport ne serait pas ordonné concernant les libéralités mentionnées
au chiffre 6, ordonner subsidiairement à U _________ Z _________ de réunir le montant de
CHF 251'466.65 à la succession de feu B _________ Z _________.
Procéder à la réduction de la part d'avancement d'hoirie de 1987 sujette à réunion de façon
à reconstituer la réserve de Y _________ Z _________ dans la succession de feu
B _________ Z _________. Le montant de la réduction s'élèvera à CHF 5'232.95 au moins.
Ordonner, sur cette base, le partage des succession de A _________ et B _________
Z _________. Y _________ Z _________ devra percevoir un lot d'une valeur de
CHF 392'200.35 au moins.
D.
Au terme de son jugement du 9 mai 2022, la juge des districts de Martigny et
St-Maurice (ci-après : la juge de district) a prononcé le dispositif suivant :
"1.
La demande de U _________ Z _________ est admise dans son principe.
Quant à la succession de feu A _________ Z _________
Le partage de la succession de A _________ Z _________ est ordonné.
La succession à partager de A _________ Z _________ est composée des parcelles n°
xxx2 et n° xxx3 de la commune de H _________.
Sous réserve du résultat de la vente aux enchères des immeubles ordonnée ci-après, la
valeur de la succession a été estimée à 893'000 fr. (600'000 fr. + 293'000 fr.), dont il n'aura
été pris en compte que le 5/6 pour le calcul des parts héréditaires, soit 744'167 francs.
Partant, les parts héréditaires à la succession de feu A _________ Z _________ pour le
partage des biens restants sont les suivantes :
B _________ Z _________ :
26.63% soit 198'171 francs ;
W _________ X _________-Z _________ :
15.98% soit 118'918 francs ;
V _________ Z _________ :
15.98% soit 118'918 francs ;
T _________ Z _________ :
15.98% soit 118'918 francs ;
Y _________ Z _________ :
15.98% soit 118'918 francs ;
U _________ Z _________ :
9.45% soit xxx2'324 francs.
Il est ordonné la vente aux enchères, dans un premier temps entre héritiers, des immeubles
n° xxx2 et xxx3 de H _________, aux prix d'adjudication minimums selon les valeurs
estimées par l'expertise du 14 juin 2021, soit 600'000 fr. s'agissant de la parcelle n° xxx2 et
293'000 fr. s'agissant de la parcelle n° xxx3.
Les immeubles qui ne peuvent pas être vendus entre les héritiers aux prix d'adjudication
minimums indiqués ci-dessus seront vendus aux enchères publiques aux meilleures
conditions, avec les mêmes prix de départ, mais sans prix minimum.
Le produit des ventes aux enchères prévues sous ch. 6 et 7 est partagé entre les héritiers
en fonction de leur part successorale telles que décrites au ch. 5, le montant revenant à
B _________ Z _________ étant réservé pour valoir dans la succession de B _________
Z _________ et déposé sur le compte personnel UBS IBAN XXXXX1 de l'hoirie de
B _________ Z _________.
Quant à la succession de B _________ Z _________
Le partage de la succession de B _________ Z _________ est ordonné.
150'000 fr., W _________ X _________-Z _________ rapportera le montant de 124'000 fr.,
V _________ Z _________ rapportera le montant de 120'000 fr. et U _________
Z _________ rapportera le montant de 129'333 francs.
à celle-ci dans la succession de A _________ Z _________ et qui sera déposé sur le compte
personnel UBS IBAN XXXXX1, du solde des comptes UBS de l'hoirie de B _________
Z _________ (IBAN XXXXX1 et IBAN XXXXX1 [recte : … 2457 0]) ainsi que des montants
des libéralités rapportables mentionnés sous chiffre 10.
successorale ainsi arrêtée, dont à déduire le montant des avancements d'hoirie reçu.
soldés.
H _________.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais de justice, arrêtés à 32'600 francs, sont mis à la charge de U _________
Z _________, V _________ Z _________, W _________ X _________-Z _________,
T _________ Z _________ et Y _________ Z _________ à raison de 1/5 chacun, soit 6520
francs.
V _________ Z _________, W _________ X _________-Z _________, T _________
Z _________ et Y _________ Z _________ verseront chacun un montant de 5'870 fr. à
U _________ Z _________.
E.
Contre ce prononcé, T _________ Z _________ a interjeté appel, par écriture du
15 juin 2022, en prenant des conclusions libellées comme suit :
"I.
Le jugement entrepris est réformé en ce sens que
a. Le chiffre 4 est annulé
b. Le chiffre 5 est modifié en ce sens que le partage des biens restants de la succession de
feu A _________ Z _________ se réalise ainsi
¼ pour B _________ Z _________
3/16ème pour W _________ X _________-Z _________
3/16ème pour V _________ Z _________
3/16ème pour T _________ Z _________
3/16ème pour Y _________ Z _________
U _________ Z _________ n'ayant aucun droit dans le cadre de la succession de
A _________ Z _________.
c. Le chiffre 8 du jugement entrepris est réformé en ce sens que le produit des ventes est
à partager en parts égales entre […] W _________ X _________-Z _________,
V _________ Z _________, T _________ Z _________ et Y _________ Z _________,
U _________ Z _________ n'ayant aucun droit dans le cadre de cette réalisation.
d. Le chiffre 12 est modifié en ce sens que W _________ X _________-Z _________,
V _________ Z _________, T _________ Z _________ et Y _________ Z _________
ont droit chacun à ¼ de la masse successorale de feue B _________ Z _________, dont
à déduire le montant des avancements d'hoirie reçu, U _________ Z _________ n'ayant
aucun droit dans le cadre de la succession de B _________ Z _________, sa part étant
réduite au montant qu'il doit rapporter.
e. Un chiffre 14 bis doit être ajouté dont la teneur est la suivante : 'U _________
Z _________ est tenu de verser Frs. 27'116.-- (vingt-sept mille cent seize francs) à
T _________ Z _________, ce montant étant adapté à l'augmentation du prix des ventes
à intervenir par rapport à l'estimation des immeubles successoraux de 2021'.".
Par courrier du 14 septembre 2022, Y _________ Z _________ a renoncé à répondre
au recours ou à former un appel joint.
Quant au demandeur, au terme de sa réponse du 15 septembre 2022, il a conclu au
rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens à la charge de T _________ Z _________.
W _________ X _________-Z _________ et V _________ Z _________ n'ont pas
déposé de réponse.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.1 En vertu de l'article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), lorsque la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité de première instance se monte à 10'000 fr. au moins.
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La valeur litigieuse se détermine au regard des conclusions restées litigieuses devant le
juge de première instance (cf. not. art. 91 al. 1 CPC). En l'occurrence, cette valeur se
chiffrait, pour le moins, à 102'593 fr. (cf. consid. 15.2 du jugement entrepris; cf. ég.
écriture de recours, point I), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Le jugement attaqué, d'emblée motivé, a été notifié au conseil de l'appelant, le 17 mai
exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. Le
Tribunal cantonal étant compétent pour connaître de l'affaire en appel vu la valeur
litigieuse, il y a lieu d'entrer en matière.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art.
310 al. 1 CPC). L'autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le tribunal de première instance (REETZ/THEILER, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC).
Elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le
tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la
décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, nos 2267, 2396 et 2416;
ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves
effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b
CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le
litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (JEANDIN, Commentaire
romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si le
premier magistrat pouvait admettre les faits que celui-ci a retenus. Cela ne signifie
toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de
première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les
parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes,
elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques articulées dans la motivation
écrite (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142
III 413 consid. 2.2.4); elle ne revoit les constatations de fait que si celles-ci sont remises
en cause (HOHL, op. cit., n° 2400).
1.3 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour
y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui
incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs,
sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il
désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur
lesquelles il fonde sa critique (arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). L'appelant
doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée.
Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur
les failles du raisonnement de celui-ci. Si la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la
décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient
que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou encore si elle ne fait que
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences
de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts
4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 sv., et
4A_97/2014 précité consid. 3.3; cf. ég. arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid.
3.1.2, inSJ 2018 I p. 21 sv.).
II. Statuant en fait et considérant en droit
2.
Puisqu'ils ne sont pas contestés, les faits arrêtés en première instance peuvent être
repris et présentés de la manière suivante.
2.1 Décédé le xx.xx1 1981 ab intestat, A _________ Z _________ a laissé comme
héritiers son épouse B _________ Z _________ et leurs cinq enfants, soit trois garçons
(U _________, T _________ et Y _________ Z _________) et deux filles (W _________
X _________-Z _________ et V _________ Z _________).
2.2 Le 8 avril 1987, lesdits héritiers ont signé un acte de "partage - avancement d'hoirie"
instrumenté par le notaire J _________ (dossier, p. 15 ss). Il ressort de ce document
que lede cujus était propriétaire d'une quote-part de propriété d'un sixième de
l'immeuble n° xxx1 (champ de 1552 m2, sis au lieu-dit F _________ sur territoire de la
commune de H _________), qui a été attribuée "en toute propriété" à U _________
Z _________. Quant à B _________ Z _________, copropriétaire à raison de cinq
sixièmes dudit immeuble, elle a cédé "à titre d'avancement d'hoirie, sujet à rapport" sa
part de copropriété à son fils U _________ Z _________. Celui-ci est donc devenu
propriétaire de l'entier du bien-fonds en question.
2.3 Par "convention de partage" du même jour, les héritiers de feu A _________
Z _________ sont convenus de ce qui suit (dossier, p. 23 sv.) :
"1.
Il est précisé que par acte de partage - avancement d'hoirie de ce jour, M. U _________
Z _________, s'est vu attribuer la parcelle No xxx1 plan 10 F _________ champ de 1552
m2 sise sur terre de H _________.
Une expertise a été effectuée par les taxateurs officiels de la Commune de H _________
sur tous les immeubles appartenant à l'hoirie A _________ Z _________ dont copie est
jointe à la présente convention.
D'un commun accord entre les parties, il est convenu que la valeur dont il sera tenu compte
dans le cadre du partage pour la répartition des lots, représente le 5/6 de la valeur des biens
tels que taxés.
L'immeuble No xxx1 plan 10 qui a été attribué à M. U _________ Z _________, a été taxé
selon cette expertise, à fr. 120.-- (francs cent vingt) le m2, soit pour la surface de 1552 m2 :
fr. 186'240.-- (francs cent huitante-six mille deux cent quarante). La valeur qui devra donc
être rapportée dans le partage définitif de biens de feu A _________ Z _________ et de son
épouse, née B _________, par M. U _________ Z _________ sera dès lors de fr. 155'200.-
huitante-six mille deux cent quarante).
Il est bien précisé que la même règle s'appliquera pour les autres biens faisant l'objet du
partage postérieur des biens de feu A _________ Z _________ et de son épouse, née
B _________.".
2.4 A son décès, A _________ Z _________ était notamment propriétaire des biens
suivants, pris en compte aux 5/6èmes de leur valeur (telle qu'estimée par le taxateur officiel
de la commune de H _________) :
vignes (parcelle n° xxx2 de la commune de H _________) :
135'125 fr.
logement familial :
187'567 fr.
vignes (parcelle n° xxx3 de la commune de H _________) :
73'250 fr.
quote-part de propriété de 1/6ème de l'immeuble n° xxx1 :
25'866 fr.
Total
421'808 fr.
2.5 Dans un testament olographe daté du 2 novembre 2011, B _________
Z _________ a entendu "indiquer toutes les avances que quatre de mes cinq enfants
ont reçues sur l'héritage des biens de mon mari et de moi-même" et "exprimer ma volonté
quant à la répartition des biens restants" (cf. not. dossier, p. 68).
Il ressort de cet acte de disposition pour cause de mort que W _________ X _________-
Z _________, V _________ Z _________ et T _________ Z _________ ont obtenu, en
espèces, respectivement 124'000 fr., 120'000 fr. et 150'000 francs. Quant à
U _________ Z _________, il a reçu la parcelle n° xxx1 ("terrain valeur fixée à 155'200
frs").
La testatrice précisait encore ce qui suit :
"Les montants octroyés en liquide l'ont été sans intérêts, et seront donc à reporter tels quels dans
le partage final.
Ma volonté est que les parts soient égalisées entre mes cinq enfants, lors du partage définitif, en
fonction des sommes déjà distribuées (valeur de la date du leg[s]) et des biens déjà partagés.
Le solde éventuel de la vente des biens restants devra être partagé en cinq parts égales.".
2.6 Dans un testament olographe daté du 4 mars 2006, B _________ Z _________ a
déclaré "vouloir disposer de [s]es biens conformément au testament signé en 2001" et
désigné Me K _________ en qualité d'exécutrice testamentaire. Celle-ci a, par la suite,
refusé d'exercer ce mandat.
3.1 B _________ Z _________ est décédée le 29 septembre 2012, en laissant comme
héritiers ses cinq enfants.
3.2 Ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque UBS Switzerland AG
affichaient un solde total de 118'575 fr. 25 au 31 décembre 2018 et de 92'042 fr. 45 au
31 décembre 2021.
3.3 Les parcelles n° xxx2 (habitation : 86 m2; jardin : 376 m2; vignes : 586 m2; revête-
ment en dur : 33 m2) et n° xxx3 (terrain à bâtir : 586 m2), sises sur la commune de
H _________, font partie des biens extants de la succession de feu A _________
Z _________.
L'expert judiciaire E _________, architecte EPF/SIA à Martigny, a estimé la valeur
vénale de la parcelle n° xxx2, en 2012 et 2021, à 480'000 fr., respectivement à 600'000
fr. (dossier, p. 259 et 262). Dans son rapport du 14 juin 2021, il a relevé qu'en raison de
la "raréfaction des terrains disponibles", cet immeuble "présente aujourd'hui un intérêt
plus grand (…) qu'en 2012 pour une rénovation/agrandissement, voire une
démolition/reconstruction" (dossier, p. 260).
Il a estimé la valeur vénale de la parcelle n° xxx3 à 216'820 fr. en 2012 et à 293'000 fr.
en 2021 (dossier, p. 260 et 262).
Quant à la valeur de l'immeuble n° xxx1 (le bien-fonds, sans construction), en 2012 et
2021, il l'a chiffrée à 456'960 fr., respectivement à 701'760 fr. (cf. dossier, p. 261 sv.).
4.1 Interrogé le 15 novembre 2021, U _________ Z _________ a expliqué, en lien avec
la volonté de sa défunte mère, que, selon lui, "dans l'esprit de [cette dernière], il était
absolument clair que W _________ avait reçu un montant d'environ 120'000 ou 124'000
francs. V _________ aussi, [lui]-même 155'200 francs et T _________ 150'000 francs.
Il fallait équilibrer les situations en fonction de ces montants" (dossier, p. 280, rép. ad
quest. 7).
Il a encore précisé que, compte tenu des montants reçus par les uns et les autres (entre
120'000 fr. et 160'000 fr.), il n'y avait "pas de problème pour assurer la part de
Y _________ et équilibrer les parts, notamment au vu des réserves qui restaient encore"
(dossier, p. 279, rép. ad quest. 5).
4.2 Lors de sa déposition, W _________ X _________-Z _________ a relevé ce qui
suit : "Nous pensions globalement en 1987 sans calcul précis que les parts allaient
pouvoir s'égaliser y compris le rapport du terrain de U _________ dont on n'a pris [en]
compte [que] 5/6. C'était dans la crainte que ce terrain perde de la valeur. Or, personne
n'a anticipé que le terrain allait prendre autant de valeur, que l'argent s'est dévalué, et
que l'état de la maison se dégraderait (elle est vide depuis 12 ans). Il y a une somme
d'éléments qui ont varié et les paramètres ont changé." (dossier, p. 281, rép. ad quest.
12).
4.3 T _________ Z _________ a, lui, spécifié, en lien avec les déclarations de son frère
U _________ et de sa sœur W _________, qu'il n'avait "jamais été question entre nous
y compris notre mère que les montants en espèce[s] que nous avons reçus étaient de
même valeur que le terrain que U _________ avait reçu" (dossier, p. 283 sv., rép. ad
quest. 18).
5.1 En vertu de l'article 630 al. 1 CC, le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités
au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses
antérieurement aliénées.
Cependant, l'auteur de l'avancement d'hoirie peut fixer une valeur de rapport différente
de celle prévue par la loi (ATF 120 II 417; STEINAUER, Le droit des successions, 2015,
p. 154, n° 232a; SPAHR, Valeur et valorisme en matière de liquidations successorales,
thèse Fribourg 1994, p. 225). Si la valeur à rapporter est inférieure à la valeur vénale du
bien au jour de l'ouverture de la succession, la volonté du donateur correspond à une
dispense partielle de rapport et la donation revêt ainsi un caractère partiellement
préciputaire (EIGENMANN, Commentaire du droit des successions, Commentaire
Stämpfli, 2e éd., 2023, n. 45 ad art. 626 CC; PIATTI, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch
II, 7e éd., 2023, n. 1 ad art. 630 CC; STEINAUER, op. cit., 2015, p. 263, n° 473a; SPAHR,
L'aménagement volontaire des modalités du rapport, in La transmission du patrimoine,
Contributions en l'honneur de Paul-Henri Steinauer, 1998, p. 57 ss/66; cf. ég. PIOTET,
Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 17 ad art. 630 CC). La différence de valeur
constitue une libéralité en faveur de l'attributaire, qui doit être prise en compte dans le
calcul des parts réservataires (art. 475 CC en lien avec l'art. 527 ch. 1 CC et ég. art. 537
al. 2 CC; cf. not. EITEL, Commentaire bernois, Die Ausgleichung, 2004, n. 9 ad art. 630
CC; SPAHR, thèse, p. 225 sv.). Si la différence entre le montant forfaitaire du rapport et
la valeur de la libéralité au moment de l'ouverture de la succession n'épuise pas le
montant de la quotité disponible, il n'y a pas de lésion des réserves héréditaires. Par
contre, si cette différence excède ladite quotité, le ou les héritiers réservataires lésés
peuvent exiger la réduction de la part préciputaire jusqu'à due concurrence. La part non
rapportable demeure acquise au gratifié mais est sujette à réduction si elle empiète sur
la réserve héréditaire (SPAHR, L'aménagement, p. 66; cf. ég. EITEL, loc. cit.).
Le montant du rapport forfaitaire ne varie pas, même en cas de modification de la valeur
de l'avancement d'hoirie entre l'ouverture de la succession et le partage. Les variations
de valeur, à concurrence de la part rapportable dudit avancement d'hoirie, concernent le
seul gratifié. Le ou les autres héritiers ne participent pas, dans cette mesure, à une
éventuelle plus-value (SPAHR, L'aménagement, p. 67).
5.2 En l'espèce, B _________ Z _________ a remis à son fils U _________, à titre
d'avancement d'hoirie, sa part de copropriété de 5/6èmes de l'immeuble n° xxx1 sis sur
territoire de la commune de H _________. En fixant la valeur à rapporter à un montant
inférieur à la valeur vénale de cette part de copropriété au moment de l'ouverture de sa
succession, elle a consenti, en faveur du donataire, une libéralité sujette à réunion (pour
le calcul des parts réservataires) correspondant à la différence entre la valeur vénale au
moment du décès et la valeur prescrite à titre de rapport (cf., supra, consid. 5.1).
5.3 Dans son jugement, l'autorité de première instance a chiffré le montant à rapporter
à 129'333 francs. Elle a relevé, à juste titre, que la part de copropriété cédée par
B _________ Z _________ à son fils U _________ avait une valeur de 380'800 fr.
(5/6èmes de 456'960 fr.; ce dernier montant correspond à la valeur vénale, arrêtée par
l'expert judiciaire, de toute la parcelle n° xxx1 à l'époque de l'ouverture de la succession
de la donatrice; cf., supra, consid. 3.3). Elle a finalement pris en compte, pour la valeur
de la part de copropriété, les 5/6èmes de 380'800 fr., soit 317'333 fr., et arrêté le montant
de la réunion à 188'000 fr. (317'333 fr. - 129'333 fr.).
Dans son appel, T _________ Z _________ soutient que, puisque l'immeuble n° xxx1 a
vu sa valeur vénale multipliée par 2.45 entre 1987 et 2012, le montant à prendre en
considération à titre de réunion se chiffre à 460'600 fr. (188'000 fr. x 2.45).
5.4 Le montant du rapport (forfaitaire) s'établit à 129'333 fr., aucune des parties ne
contestant ce point (part rapportable). Quant à la part préciputaire (soumise à réunion),
elle s'élève à 251'467 fr., soit à la valeur vénale au moment de l'ouverture de la
succession de la part de propriété cédée au gratifié (380'800 fr.) sous déduction du
montant du rapport (129'333 fr.).
Il convient d'examiner si cette part de la libéralité soumise à réunion (251'467 fr.; montant
supérieur à celui pris en compte par la juge de première instance, mais inférieur à celui
retenu par l'appelant pour déterminer la masse de calcul des réserves dans le cadre de
la succession de B _________ Z _________) est sujette à réduction.
La masse de calcul se compose des biens extants, d'un montant de 316'746 fr. 25 (part
de la défunte dans la succession de son mari prédécédé : 198'171 fr.; comptes UBS :
118'575 fr. 25), des rapports pour un total de 523'333 fr. (U _________ Z _________ :
129'333 fr.; W _________ X _________-Z _________ : 124'000 fr.; V _________
Z _________ : 120'000 fr.; T _________ Z _________ : 150'000 fr.) et du montant à
réunir (251'467 fr.). Il est souligné que, mis à part ce dernier montant, aucun autre chiffre
pris en compte par l'autorité de première instance n'est contesté en procédure d'appel.
En définitive, la masse de calcul des réserves se chiffre à quelque 1'091'546 fr. (316'746
fr. 25 + 523'333 fr.+ 251'467 fr.). La quotité disponible (1/4; art. 471 ch. 1 aCC et 15 al.
1 Tit. fin. CC) se monte dès lors 272'886 fr. 50. Comme la libéralité soumise à réunion
n'excède pas ce montant, elle n'est pas sujette à réduction.
L'appel de T _________ Z _________, en tant que cet héritier se plaint d'une lésion de
sa part réservataire, doit donc être rejeté.
6.1 En vertu de l'article 617 CC, les immeubles doivent être imputés sur les parts
héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. Cette règle a une portée
générale puisqu'elle s'applique également aux biens mobiliers et aux droits du de cujus
(SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 617 CC;
GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 6e éd., p. 58, n° 117). La valeur vénale
des biens correspond à leur valeur marchande (STEINAUER, op. cit., p. 114, n° 147 et les
réf.).
Comme l'article 617 CC constitue du droit dispositif, les héritiers peuvent convenir
librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement (art. 607 al. 2
CC). Pour autant qu'ils soient tous d'accord, ils peuvent prendre en compte une valeur
qui s'écarte de la règle légale de l'article 617 CC (STEINAUER, op. cit., p. 112, n° 144a;
SPAHR, Commentaire romand, n. 9 sv. ad art. 607 CC et n. 20 sv. ad art. 617 CC ainsi
que Commentaire Stämpfli, n. 8 ad art. 607 CC).
6.2 Chaque héritier a en principe le droit de solliciter le partage en tout temps, à moins
qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision (art.
604 al. 1 CC).
Le partage n'est achevé que lorsque tous les biens sont partagés. En principe, les
héritiers procèdent au partage en une fois. Ils peuvent toutefois décider de ne partager
que certains biens et rester en communauté héréditaire pour le solde. Il y a alors partage
partiel quant à l'objet ("objektiv partielle Teilung"; STEINAUER, op. cit., p. 630, n° 1233, et
p. 634, n° 1240a; cf. ég. BOHNET, Actions civiles, vol. I, 2e éd., 2019, § 39, n° 2; SPAHR,
Commentaire romand, n. 31 ad art. 604 CC). Le ou les biens qui sortent du patrimoine
commun deviennent la propriété exclusive de l'un ou de l'autre des cohéritiers (SPAHR,
thèse, p. 116).
En pareille hypothèse, est déterminante la valeur du ou des biens en question au
moment dudit partage. A concurrence de la fraction de leur part successorale ainsi
obtenue, les héritiers sont définitivement désintéressés, même si le ou les biens attribués
gagnent ou perdent de la valeur après le partage partiel (STEINAUER, op. cit., p. 113, n°
146b; SPAHR, Commentaire romand, n. 9 ad art. 617 CC). Le partage impose qu'un bien
soit estimé à l'époque de son attribution, même si celle-ci est fragmentaire et anticipée
(GAURON-CARLIN/ STEINAUER, Commentaire Stämpfli, n. 8 ad art. 617 CC; SPAHR, thèse,
p. 117). Il y a lieu, par conséquent, d'imputer sur la part de l'héritier concerné la valeur
du ou des biens remis et de considérer qu'à concurrence de la valeur imputée - calculée
en fraction de la part héréditaire globale estimée à l'époque du partage partiel - l'héritier
a été "rempli de ses droits" (SPAHR, thèse, p. 117 sv.; cf. ég. STEINAUER, loc. cit.).
6.3 Dans le cas d'espèce, la juge de district a retenu, de manière pertinente, que, par
contrat du 8 avril 1987, les héritiers de feu A _________ Z _________ avaient procédé
à un partage partiel de la succession, U _________ Z _________ recevant la part de
copropriété d'un sixième de l'immeuble n° xxx1 qui figurait dans les biens extants du
défunt.
Dans le contrat de partage en question, les héritiers concernés ont décidé de prendre
en compte, "dans le cadre du partage pour la répartition des lots", les cinq sixièmes de
la valeur des biens successoraux "tels que taxés" (chiffre 3).
Comme l'immeuble n° xxx1 de la commune de H _________ avait une valeur vénale de
186'240 fr. en avril 1987, selon l'estimation du taxateur officiel de cette commune (cf.
dossier, p. 25 et, ég., chiffre 4 de la convention de partage), c'est de manière pertinente
que l'autorité de première instance a pris en compte le montant de 25'866 fr. à titre de
valeur déterminante pour la part de copropriété d'un sixième du bien-fonds n° xxx1 (1/6
x 5/6 x 186'240 fr.) et considéré que celui-ci correspondait à quelque 40 % de la part
successorale de U _________ Z _________ au moment du partage partiel [cf. jugement
entrepris, consid. 18.3.2; 25'866 fr. : (3/20 x 421'808 fr.); cf. ég., supra, consid. 2.4].
6.4 Interprétant la lettre du chiffre 5 de la convention de partage du 8 avril 1987, la juge
de district a retenu que cette disposition "portait uniquement sur la décision de fixer une
valeur réduite (soit 5/6) par rapport à la valeur vénale des biens lors du partage final et
n'avait pas pour but d'arrêter, définitivement, la valeur du reste des biens immobiliers de
la succession à l'expertise de l'année 1987" (jugement entrepris, consid. 18.2.2).
Dans son appel, T _________ Z _________ soutient qu'une telle interprétation viole le
texte clair de la convention, puisque, notamment, les "estimations officielles de 1987"
étaient jointes à la convention pour tous les immeubles de H _________ (…), alors
même que le partage n'était pas envisagé avant le décès de B _________
Z _________". Selon lui, les héritiers de feu A _________ Z _________ ont décidé de
déroger à la règle de l'article 617 CC en arrêtant une valeur claire et déterminée pour le
partage des biens immobiliers de la succession du défunt ("le 5/6 des biens tels que
taxés"). Il importe peu, à cet égard, qu'il y ait eu une forte augmentation des prix de
l'immobilier
entre
1987
et
2022,
puisque
les
cohéritiers
peuvent
"retenir
contractuellement une valeur de partage infiniment plus basse que la valeur vénale
actuelle, voire une valeur purement symbolique". L'appelant estime donc que le
jugement de première instance viole le principe "pacta sunt servanda".
7.1 L'acte de partage constitue un contrat par lequel les héritiers s'obligent à procéder
à la répartition des biens successoraux selon les modalités arrêtées dans la phase pré-
paratoire. Il doit régler l'ensemble des points nécessaires à la liquidation du partage (cf.
ATF 122 III 150; STEINAUER, op. cit., p. 703, n° 1393). Dans cet acte, les obligations
réciproques de l'ensemble des héritiers sont spécifiées; ceux-ci pourront ainsi exécuter
le partage de la succession tel que convenu. En d'autres termes, l'acte de partage
indique qui reçoit quoi (VOUILLOZ, Commentaire romand, n. 18 ad art. 634 CC; SCHAU-
FELBERGER/KELLER LÜSCHER, n. 13 ad art. 634 CC).
Un contrat de partage partiel est possible. Il peut même être très partiel et intervenir non
seulement pour partager quelques biens mais aussi pour instaurer une méthode à
appliquer en vue d'évaluer un actif. Un tel accord peut être juridiquement contraignant
même si son contenu est limité. Par contre, il doit avoir un contenu minimal pour valoir
contrat de répartition globale, qui "clôture le partage" (ROUILLER, Commentaire Stämpfli,
n. 24 ad art. 634 CC).
7.2 En vertu de l'article 7 CC, sont applicables, en matière de convention de partage en
particulier, les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, à
la validité, à l'interprétation ainsi qu'aux éventuels vices du consentement (VOUILLOZ, n.
20 ad art. 634 CC).
Dans le cadre de l'interprétation d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier
temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas
échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid.
3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur
des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit
toutes les circonstances permettant de déceler la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse
de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci,
en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque
les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par
le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêts 4A_508/2016 du
16 juin 2017 consid. 6.2 et 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1). Si l'autorité
judiciaire parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire,
qu'elles ne se sont pas entendues, il s'agit de constatations de fait (ATF 144 III 93 consid.
5.2.2).
Lorsque le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties -
parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une
partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du
contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit
résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou
objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, selon
les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux
déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la
confiance (arrêts 4A_508/2016 précité consid. 6.2 et 4A_98/2016 précité consid. 5.1).
D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule
déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont
l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la
confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de
son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III
93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2). La détermination de la volonté objective des
parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit; pour la trancher, il
faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les
circonstances, qui relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont
uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais
non pas les événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; arrêt 4A_458/2016
du 29 mars 2017 consid. 4.1).
7.3 Comme le Prof. G _________ l'a relevé dans son avis de droit du 13 février 2016
(cf. dossier, p. 133), la "convention de partage" du 8 avril 1987, en tant qu'elle concerne
la succession de feu A _________ Z _________, constitue un accord entre tous les
héritiers portant sur une succession déjà ouverte. Il s'agit d'un accord de partage partiel
qui prévoit le transfert immédiat à U _________ Z _________ de la part de copropriété
d'un sixième de la parcelle n° xxx1, avec détermination du montant imputable sur la part
successorale du gratifié, et fixe la valeur déterminante pour le partage de tous les
immeubles du défunt (cf. chiffres 3 et 5 de la convention).
Certes, on peut se demander, dans le cadre d'une interprétation de la convention de
partage litigieuse, si, comme retenu par l'autorité de première instance, les héritiers
concernés étaient convenus de prendre en compte les cinq sixièmes de la valeur des
biens immobiliers du défunt mais sans arrêter cette valeur à l'estimation desdits biens
effectuée en 1987. Ainsi que le Prof. G _________ l'a interprété implicitement dans son
avis de droit, il paraît pertinent de retenir que les héritiers de feu A _________
Z _________ avaient indiqué comme déterminante "la valeur des biens tels que taxés",
au chiffre 3 de leur convention, pour un partage qui devait être effectué à court ou moyen
terme. Il paraît en effet très douteux que les héritiers eussent décidé de prendre en
compte, pour une répartition intervenant plus de trois décennies plus tard, une taxation,
totalement désuète, mise en œuvre en 1987.
Cette question peut toutefois rester ouverte. La teneur du chiffre 3 de la convention de
partage ne peut se comprendre, comme l'entend l'appelant, uniquement si les biens
immobiliers en question étaient octroyés à l'un ou à l'autre des héritiers. Une imputation
sur la part successorale des héritiers concernés aurait en effet pu intervenir pour un
montant arrêté sur la base d'une estimation effectuée en 1987. La situation est tout autre
en l'espèce puisqu'aucun des biens immobiliers en question n'est attribué à l'une des
parties en cause. L'autorité de première instance a en effet considéré que les biens
immobiliers extants de la succession de feu A _________ Z _________ (parcelles nos
xxx2 et xxx3 de la commune de H _________) doivent être vendus aux enchères et ne
peuvent être alloués à l'un ou à l'autre héritier (cf. jugement entrepris, consid. 18.5.2).
Les points 3, 6 et 7 du dispositif du jugement de première instance, relatifs à cette
question, n'ont d'ailleurs pas été entrepris et aucun héritier n'avait conclu, en cours de
procédure, à l'attribution de l'un desdits biens immobiliers. L'appelant a lui-même relevé,
dans son appel, que les signataires de la convention de partage du 8 avril 1987 n'avaient
pas "envisagé" que ces biens immobiliers de la succession de feu A _________
Z _________ soient vendus aux enchères en application de l'article 612 CC et n'avaient
"pris en compte l'hypothèse d'une vente aux enchères du solde des valeurs immobilières
de la succession" (écriture d'appel, point II in fine).
Dès lors, la convention de partage ne peut être interprétée comme l'appelant le sollicite.
Puisque les signataires de ladite convention n'ont prévu aucune règle de partage
particulière du prix en cas de vente aux enchères des biens immobiliers dont il est
question, ce sont les règles légales qui s'appliquent (cf. art. 607 al. 1 CC; égalité de droit
entre cohéritiers; G _________, op. cit., p. 641, n° 1255; SPAHR, n. 6 ss ad art. 607 CC)
et il s'agit de partager ledit prix de vente entre les héritiers "en fonction de leur part
successorale" respective (cf. point 8 du dispositif du jugement attaqué).
7.4 Selon l'appelant, lorsqu'une "hypothèse survient alors que le contrat ne l'a pas
envisagée, il convient de compléter judiciairement le contrat, et non de l'écarter".
Si l'autorité judiciaire ne parvient pas à déterminer la volonté des parties, que ce soit par
interprétation subjective ou, à défaut, par interprétation objective selon le principe de la
confiance, et si elle constate ainsi que les parties n'ont pas envisagé le problème litigieux
qui se pose (lacune de la convention), elle doit rechercher, selon le principe de la bonne
foi, ce que les parties auraient prévu si elles avaient examiné la question. En pareil cas,
il y a lieu de dégager la volonté hypothétique des parties et de compléter leur convention
(arrêt 4A_449/2019 du 16 avril 2020 consid. 5.4; cf. ég. ATF 143 IIII 558 consid. 4.1.2).
En l'espèce, un tel complètement de la convention du 8 avril 1987 n'a pas lieu d'être,
puisque les dispositions légales en matière de modalités du partage (art. 607 ss CC)
s'appliquent à titre subsidiaire et sont à même de guider le juge appelé à concourir au
partage (cf. not. G _________, op. cit., p. 635, n° 1244; SPAHR, Commentaire romand,
n. 2 ad art. 607 CC).
Quoi qu'il en soit, s'il avait fallu compléter la convention des parties dans le cas d'espèce,
c'est la solution d'un partage égalitaire (en fonction des parts successorales respectives
des parties) qui aurait été retenue. T _________ Z _________ la soutient même
expressément dans son appel (cf. point II.b in fine: "Il est en effet clair qu[e les parties]
ont voulu, par le biais de l'accord du 08 avril 1987, partager de manière égalitaire la
succession de A _________ Z _________, car autrement une différence de traitement
aurait été mentionnée.").
7.5 L'appelant prétend toutefois que "l'avantage reçu par U _________ Z _________
pour ses acquisitions de parts immobilières successorales" doit "aussi bénéficier à ses
frères et sœurs, pour les autres immeubles successoraux, dont la vente aux enchères a
été ordonnée". Ceux-ci doivent donc profiter, à l'exclusion du demandeur, "de la valeur
des immeubles à mettre en vente aujourd'hui par rapport aux valeurs arrêtées en 1987".
Pour éviter qu'il soit "doublement favorisé", l'héritier concerné ne doit donc rien recevoir
"de la vente des immeubles successoraux restants", n'ayant plus "aucun droit à faire
valoir dans le cadre des successions de ses parents" (écriture d'appel, point III).
L'appelant perd toutefois de vue que U _________ Z _________ a reçu en 1987, dans
le cadre du partage partiel de la succession de son défunt père, la part de copropriété
d'un sixième de l'immeuble n° xxx1 de la commune de H _________. Cette attribution a
été imputée sur sa part successorale en tenant compte des valeurs déterminantes
(celles de la masse à partager et du bien partagé) à l'époque du partage partiel. En effet,
la part de l'héritier concerné doit être arrêtée sur la base de l'évaluation des biens au
moment du partage partiel; l'imputation du bien attribué s'effectue, logiquement, à sa
valeur au moment en question : à concurrence de la fraction de la part successorale
ainsi obtenue, l'héritier est désintéressé dans le partage final, peu importe que le bien
en question ait pris ou perdu de la valeur entre-temps (cf., supra, consid. 6.2). Dans le
cas d'espèce, la valeur de la part de copropriété en question a certes singulièrement
augmenté; mais, si elle avait perdu de la valeur, U _________ Z _________ n'aurait pu
s'en prévaloir dans le partage final (cf. GAURON-CARLIN / STEINAUER, n. 8 ad art. 617
CC). C'est d'ailleurs cette hypothèse que les intéressés avaient à l'esprit lors de la
signature de la convention du 8 avril 1987. A l'occasion de sa déposition, W _________
X _________-Z _________ a en effet expliqué que, en 1987, les héritiers de son défunt
père avaient estimé "sans calcul précis que les parts allaient pouvoir s'égaliser y compris
le rapport du terrain de U _________"; c'est pour cette raison qu'ils n'avaient pris en
compte que les cinq sixièmes de la valeur dudit terrain car ils craignaient que celui-ci
"perde de la valeur" (cf. dossier, p. 281, rép. ad quest. 12).
Le demandeur a reçu à titre d'avance d'hoirie, de la part de sa mère, une part de
copropriété de cinq sixièmes du même immeuble. Dans le cadre de la convention du
8 avril 1987, la valeur de rapport a été fixée (implicitement) à 129'333 fr. (5/6 x 155'200
fr.; cf. chiffre 3 de la convention); ce montant correspondait, sous réserve d'une
diminution d'un sixième, à la valeur de cette part de copropriété selon l'estimation
effectuée par le taxateur officiel en 1987. Les parties à la convention de partage du
8 avril 1987 devaient être conscientes que le gratifié bénéficierait d'un avantage en cas
d'augmentation de la valeur de l'immeuble en question et que cet avantage serait imputé
sur la quotité disponible (caractère partiellement préciputaire de la donation; cf., supra,
consid. 5.1). C'est ce qui s'est finalement produit. Les cohéritiers avaient la possibilité,
en pareille hypothèse, d'exiger la réduction si la différence entre le montant à rapporter
et la valeur de la libéralité au moment de l'ouverture de la succession occasionnait une
lésion des réserves héréditaires. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu une telle lésion
(cf., supra, consid. 5.4). Au moment de signer la convention de partage du 8 avril 1987
les intéressés pouvaient et devaient avoir à l'esprit quelles pouvaient être les
conséquences sur le partage successoral de l'avancement d'hoirie concédé à une valeur
déterminée. Dès lors, T _________ Z _________ ne peut nullement exiger que l'impu-
tation de la part préciputaire de la donation effectuée par B _________ Z _________ à
son fils U _________ intervienne sur la part successorale du gratifié - et non sur la quotité
disponible.
7.6 Dans son testament olographe du 2 novembre 2011, B _________ Z _________ a
détaillé les "avances" que quatre de ses cinq enfants avaient déjà obtenu et a tenu à
préciser ses dispositions pour cause de mort. Elle a entendu que "les parts soient
égalisées entre [s]es cinq enfants, lors du partage définitif, en fonction des sommes déjà
distribuées (…) et des biens déjà partagés". Elle a spécifié que le "solde éventuel de la
vente des biens restants" devait être partagé "en cinq parts égales" (cf. not. dossier, p.
69).
Dans le prononcé entrepris, la juge de district a fait référence à ce testament pour
soutenir la solution selon laquelle était déterminante, pour le partage, la valeur vénale
des biens au moment de leur vente effective, et non leur valeur en 1987.
Dans son appel, T _________ Z _________ soutient que la testatrice ne pouvait, dans
le cadre d'un acte unilatéral de disposition pour cause de mort, "remettre en cause" la
convention du 8 avril 1987.
Il est vrai que, dans cette convention, les futurs héritiers de B _________ Z _________
se sont entendus, avec l'accord de celle-ci, pour que les modalités d'estimation des
immeubles prévues dans ladite convention s'appliquent aussi au "partage postérieur des
biens" de la conjointe survivante (chiffre 5 in fine).
En convenant le 8 avril 1987 des valeurs à retenir dans le futur partage de la succession
de leur mère, les héritiers de B _________ Z _________ ont sans doute conclu un pacte
sur succession non ouverte au sens de l'article 636 CC (cf. ATF 128 III 163 consid. 2b),
qui peut notamment avoir pour objet une règle de partage anticipée, telle que le de cujus
aurait pu l'ordonner lui-même (cf. art. 608 CC). Mais un tel pacte ne saurait porter atteinte
à la liberté de disposer de la personne dont la succession a fait l'objet de la convention
(ATF 128 III 163 consid. 3.c/aa et les réf.; MOOSER, Le pacte sur succession non ouverte,
inPlanification et partage successoraux, 2014, p. 243 ss/p. 256 sv. et les réf.; cf. ég.
ROUILLER, n. 16 ad art. 636 CC; MINNIG, Commentaire bâlois, n. 9 in fine ad art. 636 CC)
: les dispositions pour cause de mort du de cujus prévalent sur l'accord donné dans le
pacte sur succession non ouverte.
Pour ce qui concerne la succession de B _________ Z _________, la disposition de son
testament selon laquelle le "solde éventuel de la vente des biens restants" doit être
partagé en cinq parts égales prime donc sur la convention du 8 octobre 1987 (en
particulier sur son chiffre 5). L'autorité de première instance était dès lors fondée à se
référer au testament de la défunte pour justifier son prononcé.
Certes, comme le recourant le relève, la testatrice a entendu que les parts de ses cinq
enfants "soient égalisées". Elle a toutefois voulu, pour ce qui concerne l'immeuble cédé
à son fils U _________, que soit prise en compte une valeur globale de 155'200 fr. - et
non la valeur de ce bien à une date ultérieure comme sollicité par l'appelant.
Partant, l'appel de T _________ Z _________ est rejeté dans son ensemble.
8.
En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante
(al. 1). Lorsqu'aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont répartis selon le
sort de la cause (al. 2). Cette disposition s'applique également pour régler le sort des
frais de seconde instance.
8.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais
et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces
circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 21 du jugement
querellé), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applica-
bles (art. 3, 13 et 16 al. 1 LTar) à 32'600 fr., sont mis, à raison d'un cinquième (6520 fr.),
à la charge du demandeur ainsi que de chaque codéfendeur.
V _________ Z _________, W _________ X _________-Z _________, T _________ et
Y _________ Z _________ verseront, chacun, 5870 fr. à U _________ Z _________ à
titre de remboursement d'avances.
Chaque partie supporte ses propres frais d'intervention en première instance.
8.2 En appel, l'émolument judiciaire est calculé par référence au barème applicable en
première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19
LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
En l'espèce, le degré de difficulté de la présente cause et son ampleur doivent être
qualifiés d'ordinaire. Eu égard au montant réclamé par l'appelant dans le cadre de la
succession de ses deux parents (quelque 240'000 fr.), aux principes de la couverture
des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice en
seconde instance est arrêté à 9000 francs. Ce montant est mis à la charge de
T _________ Z _________, qui succombe intégralement en instance de recours.
Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). En
l'espèce, vu l'activité utilement déployée par le conseil du demandeur, qui a consisté à
prendre connaissance de l'appel et à rédiger la réponse du 15 septembre 2022 (qui
reprend, en bonne partie, le mémoire-conclusions du 15 mars 2022), l'indemnité due par
l'appelant à U _________ Z _________ pour la procédure d'appel est fixée à 4000 fr.,
débours et TVA compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a CPC).
Les autres codéfendeurs (appelés), qui n'ont pas répondu à l'appel, supportent leurs
propres frais d'intervention en instance de recours.
Par ces motifs,
PRONONCE
L'appel est rejeté et les points 1 à 15 du dispositif du jugement du 9 mai 2022 de la
juge des districts de Martigny et St-Maurice sont confirmés.
Les frais de première instance, fixés à 32'600 fr., sont mis, à raison d'un cinquième
chacun (6520 fr.), à la charge de U _________ Z _________, T _________
Z _________, V _________ Z _________, W _________ X _________-Z
_________ et Y _________ Z _________.
A titre de remboursement d'avances, T _________ Z _________, V _________
Z _________, W _________ X _________-Z _________ et Y _________
Z _________ verseront, chacun, 5870 fr. à U _________ Z _________.
Les frais d'appel, fixés à 9000 fr., sont mis à la charge de T _________
Z _________, qui versera à U _________ Z _________ une indemnité de 4000 fr.
à titre de dépens (pour la procédure d'appel).
Pour le surplus, chaque partie supporte ses propres frais d'intervention.
Sion, le 27 novembre 2023