C1 22 142
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière
en la cause
X _________ , à Martigny, recourant
contre
APEA - AUTORITÉ INTERCOMMUNALE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE
L'ADULTE , à Martigny, autorité attaquée
(curatelle de représentation et de gestion)
recours contre la décision rendue le 5 mai 2022 par l’Autorité intercommunale de
protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et
Trient
Procédure et faits
A. Le 15 octobre 2021, la fondation A _________ a signalé le cas de X _________, né
en janvier 2003, à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil.
A la suite du déménagement de sa mère, celui-ci ne parvenait pas à se reloger, en raison
notamment de sa situation financière. Il a par ailleurs refusé un hébergement d’urgence
ainsi qu’un logement dans un foyer éducatif. La fondation relève que de manière
générale, X _________ a des difficultés à effectuer des démarches et à assumer la
portée de ses actes. Il se sent facilement empêché par son réseau, constitué d’une
pédopsychiatre du B _________, d’un éducateur de l’Office pour la protection de l’enfant
(ci-après : l’OPE) et d’une assistante sociale, et pense ne pas avoir besoin d’aide. Sa
mère aurait aussi fait part à A _________ de ses inquiétudes pour son fils.
B. Par courrier du 5 novembre 2021, le Tribunal des mineurs a fait savoir à l’autorité de
protection que X _________ était connu de ses services depuis 2018 et que diverses
mesures avaient été ordonnées en sa faveur, en particulier un placement en observation
et une expertise en automne 2019. Ces mesures ont mis à jour d’importantes difficultés
personnelles et familiales. Par la suite, X _________ a entamé une thérapie ambulatoire.
Sur le plan éducatif, il a été placé à C _________ à la D _________, avant d’être mis au
bénéfice d’une mesure d’assistance personnelle ambulatoire, confiée à l’OPE. Faute de
collaboration de l’intéressé et de sa représentante légale, cette mesure a finalement été
levée. La juge des mineurs en charge de son dossier s’est déclarée inquiète pour
X _________.
C. Bien que régulièrement cité, X _________ ne s’est présenté ni à la séance du 11
novembre 2021 ni à celle du 30 novembre 2021 devant l’autorité de protection.
D. Par courriel du 2 décembre 2021, la fondation A _________ a informé l’autorité de
protection que X _________ avait signé un contrat de bail pour un studio situé à
E _________. Le dossier a par conséquent été transféré à l’Autorité intercommunale de
protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et
Trient (ci-après : l’APEA).
Le 20 décembre 2021, l’APEA a convoqué X _________ à une audience. Il n’y a pas
donné suite.
E. Le 16 mars 2022, le B _________ a transmis à l’APEA, à sa demande, un rapport
médical.
Il ressort de ce document que X _________ présente une instabilité psycho-
comportementale qu’il rattache essentiellement à ses difficultés financières, causées
notamment par le blocage des prestations complémentaires à sa rente d’invalidité et par
ses dettes (loyer, frais dentaires, amendes). Il se dit également découragé par son
nouveau logement, qu’il juge peu fonctionnel. Sa consommation de cannabis majore en
partie ses troubles anxieux, et son sommeil est perturbé (difficultés d’endormissement
liées à des ruminations psychiques morbides, réveils précoces), ce qui entraine une
asthénie diurne le gênant dans l’accomplissement de ses tâches quotidiennes. Les
troubles observés associent une anxiété importante, une irritabilité avec faible tolérance
à la frustration, des propos égocentrés sans reconnaissance des besoins ni exigences
de l’autre, une immaturité psycho-affective et une instabilité de l’humeur. Alors que ses
troubles anxieux sont majorés par sa situation financière préoccupante, ses
comportements inadaptés relèvent plutôt d’une pathologie mentale durable découlant
soit d’un trouble de la personnalité, soit d’une déficience mentale. X _________ refuse
par ailleurs tout traitement médicamenteux.
De l’avis de la spécialiste, X _________ présente une capacité de discernement limitée.
Son immaturité psychique limite ses facultés de jugement. Il fonctionne en outre sur un
mode pulsionnel, sans mesurer les conséquences de ses actes. Elle considère donc
qu’il n’est pas à même d’assurer la sauvegarde de ses intérêts personnels, financiers
et/ou administratifs de manière autonome. X _________ peut de plus parfois se mettre
en danger, de par son impulsivité, sa faible tolérance à la frustration et sa capacité de
discernement limitée. Il ne prend pas toute la mesure des conséquences potentielles de
ses actes. Elle recommande qu’il soit assisté et protégé pour les actes importants de la
vie.
F. Par décision du 5 mai 2022, l’APEA a institué au bénéfice de X _________ une
curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, privé celui-ci de l’exercice de ses
droits civils en ce qui concerne ses affaires administratives, financières et les questions
liées à son lieu de vie et à son état de santé, et désigné F _________, du Service
intercommunal de la curatelle, en qualité de curatrice.
X _________ a formé recours contre cette décision le 31 mai 2022.
L’APEA a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection peuvent
faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC),
celui-ci pouvant alors être tranché par un juge unique (art. 114 al. 2 LACC). Le recours
peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits
pertinents ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment
motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 2 CC), dans un délai de 30 jours
à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
1.2 Dans le cas d’espèce, la décision entreprise a été expédiée le 10 mai 2022. N’ayant
pas été retirée, elle est réputée avoir été notifiée le 18 mai 2022 (art. 138 al. 3 let. a CPC
par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC). Bien qu’adressé à une autorité
fonctionnellement incompétente, le recours a été transmis d’office au Tribunal cantonal
(ATF 140 III 636 consid. 3 et les références). Le recours formé le 31 mai 2022 par
X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a ainsi
été en temps utile et dans les formes prescrites. Il est, partant, recevable.
2. Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas
liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; cf. arrêt 5A _327/2013 du 17 juillet
2013 consid. 3.1).
En l’occurrence, l’APEA a spontanément transmis au Tribunal cantonal, avec le recours,
le dossier de la cause. Celui-ci renferme l’ensemble des éléments pertinents à trancher
la cause soumise à l’autorité de recours.
3. Le recourant s’oppose à la curatelle instituée en sa faveur.
3.1 En vertu de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une
curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale,
de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition
personnelle. Il faut que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement
ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses
intérêts.
Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC) ;
l’autorité de protection peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la
personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Par ailleurs, selon l'art. 395 al. 1 CC, l'autorité
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble
des biens. La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du
patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules
leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt 5A_30/2022 du 24 février
2022 consid. 4.1 et les références).
Un éventuel retrait de l’exercice des droits civils entrera en ligne de compte s’il existe un
risque que l’intéressé contrarie (sciemment ou non) les actes du curateur par ses propres
actes et mette ainsi en danger la bonne exécution des tâches confiées à celui-ci (MEIER,
Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n° 816 et les références ; BIDERBOST, in
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n° 29 ad art. 394 CC). Lorsqu’une
limitation des droits civils de la personne concernée en raison de troubles psychiques ou
d’une déficience mentale est envisagée, la jurisprudence exige la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique confiée à un intervenant externe (cf. art. 446 al. 2 CC), à moins
que l’un des membres de l’autorité participant à la décision ne dispose des
connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4.2 et les références). Dans tous les
cas, l’expert doit être indépendant (ATF 137 III 289 consid. 4.4). L’expertise doit se
prononcer sur l’état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne
et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d’agir selon sa
libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la
prise en charge dont elle a besoin (en matière d’assistance personnelle, d’administration
des affaires courantes, de gestion du patrimoine) et sur la capacité de la personne à
comprendre sa maladie et à vouloir se soigner (MEIER, op. cit., n° 208).
3.2 Dans le cas d’espèce, l’APEA a institué en faveur du recourant une curatelle de
représentation avec gestion du patrimoine et lui a retiré l’exercice de ses droits civils en
ce qui concerne ses affaires administratives et financières, son logement et son état de
santé, en raison de ses troubles psychiques. Cette décision a été rendue essentiellement
sur la base du rapport médical du 16 mars 2022 et des signalements d’A _________ et
du Tribunal des mineurs, sans qu’une expertise soit mise en œuvre.
Or, le rapport médical de l’institution assurant le suivi psychiatrique du recourant – qui
d’ailleurs n’a pas été communiqué à celui-ci pour détermination – ne présente pas les
garanties d’indépendance d’une expertise (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Ce rapport est
également lacunaire, en ce sens qu’il ne se prononce ni sur la capacité de la personne
à comprendre sa maladie, ni sur ses besoins en matière d’assistance personnelle. Il ne
ressort par ailleurs ni de la décision entreprise, ni du dossier de la cause, que l’un des
membres de l’APEA possèderait les connaissances requises pour conclure à l’existence
d’un trouble psychique justifiant la mesure en question.
Dans ces circonstances, l’APEA ne pouvait valablement statuer sans recourir à une
expertise externe et indépendante. La décision entreprise, rendue en violation de cette
obligation, est ainsi contraire au droit.
3.3 Le recours doit, partant, être admis et la décision du 5 mai 2022, annulée. La cause
est renvoyée à l’APEA pour qu’elle complète l’instruction et rende une nouvelle décision
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
Il appartiendra en particulier à l’APEA de mettre en œuvre une expertise externe et
indépendante afin d’établir les troubles psychiques du recourant si elle entend confirmer
les mesures instituées le 5 mai 2022. En outre, afin de respecter le droit d’être entendu
de l’intéressé, il lui incombera non seulement de donner au recourant l’occasion de se
déterminer sur le rapport de l’expert, mais également de le convoquer pour l’entendre
personnellement, en attirant expressément son attention sur les conséquences d’un
éventuel défaut de sa part (art. 447 CC ; arrêt 5A_902/2018 du 14 août 2019
consid. 4.5).
4. L’admission du recours, qui plus est pour un motif d’ordre formel, ne signifie pas
qu’aucune mesure de protection ne doit être instituée en faveur du recourant.
4.1 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte, respectivement l’autorité
de recours (arrêt 5A _327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1), prend, d’office ou à la
demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires, pendant la durée de la procédure, à protéger et à garantir le bien-être et
les intérêts des personnes concernées (arrêt 5A _327/2013 du 17 juillet 2013
consid. 3.1). Elle peut en particulier ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre
provisoire. A ce titre, l’autorité peut notamment désigner un curateur provisoire, voire
même retirer, en tout ou partie, l’exercice des droits civils de la personne concernée
(MEIER, op. cit., n° 197 et les références).
4.2 En l’occurrence, les actes de la cause rendent vraisemblables le besoin d’assistance
du recourant.
Il ressort en effet du dossier que l’intéressé rencontre depuis plusieurs années des
problèmes personnels et familiaux, qui ont nécessité la mise en place de mesures de
protection par le Tribunal des mineurs. Ses difficultés à effectuer des démarches l’ont
même conduit à se trouver, un temps, sans logement. Le rapport médical du 16 mars
2022, même s’il ne satisfait pas aux exigences d’une expertise (cf. consid. 3.1 ci-
dessus), rend par ailleurs vraisemblable l’existence de troubles psychiques, voire d’une
déficience mentale. De l’avis de la médecin qui l’a établi, l’impulsivité du recourant, sa
faible tolérance à la frustration et sa capacité de discernement limitée peuvent l’amener
à se mettre en danger ; elle recommande donc qu’il soit assisté et protégé pour les actes
importants de la vie. Enfin, l’intéressé admet lui-même, dans son recours, avoir des
difficultés pour gérer ses affaires administratives et financières et faire l’objet de
poursuites. Bien qu’il assure bénéficier du soutien de son réseau, A _________ et le
Tribunal des mineurs ont tous les deux souligné ses réticences à collaborer aux mesures
d’aide mises en place en sa faveur.
4.3 Pour ces motifs, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée
par la décision du 5 mai 2022 est maintenue, à titre provisoire, jusqu’à la nouvelle
décision de l’APEA. La nomination d’F _________ en qualité de curatrice du recourant
est également confirmée. Sur le vu du dossier, il ne se justifie toutefois pas de retirer,
même partiellement, l’exercice de ses droits civils au recourant.
5. Eu égard à ce qui précède, les frais sont mis à la charge de l’autorité attaquée, qui
succombe (art. 106 CPC par renvoi de l’art. 34 OPEA), respectivement des collectivités
publiques dont elle dépend.
Vu l’ampleur et la simplicité de la cause, et considérant les principes de couverture des
frais et d’équivalence des prestations, l’émolument est arrêté à 300 fr. et mis à la charge
des communes de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient, dont dépend
l’APEA (art. 13 LACC et 12 OPEA), solidairement entre elles.
Prononce
Le recours est admis.
Partant, la décision du 5 mai 2022 est annulée et la cause est renvoyée à l’Autorité
intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte pour complément
d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
A titre de mesures provisionnelles, qui resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en force
de la nouvelle décision de l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de
l’adulte, il est décidé que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine
reste en vigueur et qu’F _________ est maintenue à la fonction de curatrice de
X _________.
Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge des communes de Martigny, Bovernier,
Martigny -Combe, Saillon et Trient, solidairement entre elles.
Sion, le 3 novembre 2022