C1 22 135
ARRÊT DU 1ER MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Béatrice Neyroud, juge ; Laure Ebener, greffière
en la cause
X _________ , défendeur et demandeur en reconvention appelant, représenté par Maître
Eléonore Lugon, avocate à Martigny
contre
Y _________ , et Z _________ , demandeurs et défendeurs en reconvention appelés,
représentés par Maître Damien Revaz, avocat à Martigny
(Droit réel)
appel contre la décision du Tribunal du district de l’Entremont du 4 avril 2022
(ENT 21 42)
Préliminairement
1. Le jugement querellé a été notifié à X _________ le 13 avril 2022, soit durant les
féries de Pâques. Le délai de trente jours a été suspendu jusqu’au 24 avril 2022, a
commencé à courir le lundi 25 avril 2022 pour échoir le 24 mai 2022. Déposé le dernier
jour du délai, l’appel respecte l’art. 311 CPC.
Les demandeurs ont chiffré la valeur de leur demande à 15'000 fr. (p. 4) et le défendeur
celle de ses conclusions reconventionnelles à 2800 fr. (p. 32), sans que cela ne soulève
de contestation. Comme la demande principale et la demande reconventionnelle
s’excluent, la valeur litigieuse s’élève à 15'000 fr. (art. 94 al. 1 CPC). Elle relève en
instance de recours de la compétence d’un juge unique du Tribunal cantonal (art. 5 al. 2
let. c LACPC).
Faits et procédure
2. Le 20 avril 2010, Y _________ et Z _________ ont acquis par avancement d’hoirie
la copropriété de la parcelle no xxx1 de la commune de A _________ à raison de moitié
chacun. Leurs parents, B _________ et C _________ ont conservé un usufruit (p. 12).
X _________ a quant à lui reçu le 1er mars 2001 par avancement d’hoirie de son père la
parcelle voisine no xxx2 (p. 13). Le 20 décembre 2011, il a en outre acquis le fonds
contigu no xxx3 (p. 14).
3.
Par acte de modification de limites, de vente et de constitution de servitudes de
passage du 19 mai 1988, les propriétaires de l’époque des fonds nos xxx2 et xxx3, à
savoir D _________ et E _________ née F _________, ont accepté de grever leurs
fonds d’une servitude de passage pour tout véhicule de 2,5 m en faveur du no xxx1,
alors propriété de C _________. Cette servitude devait également bénéficier au fonds
no xxx2, qui avait ainsi à la fois qualité de fonds dominant (à l’égard du no xxx3) et fonds
servant (à l’égard du no xxx1 ; p. 17). La servitude a été inscrite au registre foncier le
24 mai 1988 (p. 12-14). Elle devait permettre au fond no xxx1 d’accéder par le nord à la
route G _________.
4. La route G _________ est située à une altitude plus basse que la partie est de la
parcelle no xxx1, de sorte le terrain présentait à l’origine à l’emplacement de la servitude
une déclivité. Selon Z _________, cette pente était faible et régulière (Z _________, p.
66, rép. 19). Lors de son audition, X _________ a contesté que la déclivité naturelle du
terrain puisse être qualifiée de douce (X _________, p. 68, rép. 28).
L’accès sur les fonds nos xxx2 et xxx3, faisant l’objet de la servitude, n’a jamais été
aménagé pour permettre le passage de véhicules (p. 31, all. no 19 admis). Selon
Y _________, la pente du terrain permettait quand même le passage au moyen d’un
véhicule, même ordinaire (Y _________, p. 64, rép. 5, p. 65, rép. 9). Il a toutefois reconnu
que la servitude n’était pas utilisée en voiture, en raison de plans de framboisiers situés
sur le fonds no xxx1 (Y _________, p. 64, rép. 5, p. 65, rép. 8). Z _________ a quant à
lui évoqué la présence de vielles voitures que le précédent propriétaire du fonds no xxx2
entreposait sur l’emplacement de la servitude (Z _________, p. 67, rép. 22). Selon lui, il
est possible d’emprunter le passage avec un véhicule 4x4. Il a toutefois concédé n’avoir
jamais vu d’automobiles emprunter le passage (Z _________, p. 67, rép. 23).
Du point de vue de X _________, la difficulté ne vient pas tant de l’assiette de la
servitude en elle-même que de son accès depuis la route du G _________, qui est très
étroite (X _________, p. 69, rép. 32). Au départ, il aurait envisagé d’aménager une place
de parc plus vaste que celle dont il sera question au considérant 7 et pris conseils auprès
d’entreprises de terrassement et de génie civil. Ayant constaté la présence de rochers
près de la maison, celles-ci auraient refusé d’y toucher, de peur de déstabiliser la
maison. Elles l’auraient également mis en garde en cas de passages réguliers de
véhicules (X _________, p. 69, rép. 33).
Selon Y _________, les ayant-droits du no xxx1 traversaient en revanche à pied sur les
fonds nos xxx2 et xxx3, à tout le moins jusque dans les années 90 (Y _________, p. 64,
rép. 6), ce dont Z _________, de 7 ans son cadet et né en 1972, n’a pas gardé le
souvenir (Z _________, p. 66, rép. 20). Selon X _________, il arrivait à B _________ de
passer sur les fonds nos xxx2 et xxx3 avant la constitution de la servitude pour se rendre
depuis la fontaine à son jardin. Ensuite, les plans de framboisiers ont été arrachés et elle
n’a plus eu l’utilité de le faire (X _________, p. 68, rép. 29).
5. La parcelle no xxx1 bénéficie d’un accès direct à la route de H _________ (nommée
I _________ sur internet) et à la route communale située sur le fonds no xxx5 qu’elle
jouxte à sa limite ouest (p. 15 et 63). Par ailleurs, elle bénéficie d’une autre servitude de
passage pour tous véhicules à charge du fonds no xxx7, inscrit au registre foncier le
1er janvier 1974 (xx-xx1) (p. 12). Le dossier ne renferme aucune indication quant à
l’assiette de ce droit de passage.
X _________ et Y _________ sont également copropriétaires de la parcelle no xxx4,
limitrophe au fonds no xxx1 et qui jouxte la route communale située sur le fonds no xxx5
(p. 31, all. no 24 admis). Y _________ est propriétaire de la parcelle no xxx6, également
adjacente du fonds no xxx1 et qui a un accès direct au chemin J _________ (p. 32, all.
no 25 admis). Une route a été aménagée sur les fonds nos xxx1, xxx4 et xxx6 pour
permettre l’accès en voiture à ces trois parcelles depuis la route de H _________ (p. 49).
6. Le fonds no xxx1 est situé en zone constructible. Sa partie ouest est déjà occupée
par deux constructions, alors que sa partie est n’est pour l’heure pas bâtie.
A la demande de Y _________, K _________ SA a élaboré le 26 février 2021 un plan
de situation pour une construction située sur la partie est du fonds no xxx1 avec un accès
à la route G _________ passant exclusivement sur le fonds no xxx3 et qui ne correspond
dès lors pas à l’assiette de la servitude (p. 16). Y _________ a expliqué qu’avec son
frère Z _________, il envisageait de procéder à la division de la parcelle no xxx1 en deux
parties, l’une correspondant à la partie ouest comportant les deux constructions
existantes et l’autre à la partie est encore non bâtie (Y _________, p. 64, rép. 1). Cette
division priverait d’accès la partie est, de sorte que les copropriétaires comptaient utiliser
la servitude grevant les immeubles de X _________ (Y _________, p. 64, rép. 2-4).
Z _________ a confirmé le projet de son frère et ses déclarations à ce sujet
(Z _________, p. 66, rép. 15-18).
7. A une époque que X _________ situe en 2012 ou 2013 (X _________, p. 68, rép.
30), il a aplani le terrain situé à l’emplacement de la servitude sur le fonds no xxx3 et y
a aménagé une place de parc (p. 4, all. no 13 admis), sans procéder à des démarches
tendant à l’obtention d’une autorisation de construire (p. 58, all. no 45). Sur cette place,
il entrepose des remorques, du matériel et un parc à lapins (p. 22-23 ; p. 63). Le passage
pour tout véhicule n’est ainsi plus possible (p. 4, all. no 15). Lors de l’inspection des lieux,
le juge a constaté qu’il existait une différence d’un mètre entre les parcelles nos xxx3 et
xxx2, à l’extrémité de la place de parc aménagée (p. 63), également visible sur la
deuxième photo déposée sous pièce no 9 (p. 23). Il a observé la présence de rochers
dans la façade de la maison sise sur la parcelle no xxx2 et sous les bacs à fleurs au bord
de l’accès piétons qui longe cette façade (p. 63). Le magistrat a protocolé que, de l’avis
concordant des parties, sans les aménagements actuels sur la parcelle no xxx3, le
terrain grevé par la servitude de passage s’abaisserait, en une pente plus ou moins
régulière, de l’extrémité de la place de parc en direction de la route du G _________.
Cette pente correspondrait plus ou moins à celle de l’accès pavé pour les piétons qui
longe la façade de la maison sur la parcelle no xxx2 (p. 63).
8. Par courrier du 19 février 2019, Y _________, invoquant l’acte du 19 mai 1988, a
demandé à X _________ de remettre en état de passage sur le fonds no xxx3, en lui
fixant un délai au 15 octobre 2019 (p. 24). Le 16 octobre 2019, il a de nouveau exhorté
son voisin à s’exécuter en lui impartissant un nouveau terme au 30 octobre 2019 (p. 25).
Lors de son audition, Y _________ a affirmé que son père, fâché par les travaux
entrepris par son voisin, lui avait déjà envoyé une lettre recommandée à l’occasion de la
construction de la place de parc (Y _________, p. 65, rép. 7). A l’époque, lui-même serait
en outre allé le voir avec son père pour demander l’arrêt du chantier. Leur voisin leur
aurait assuré qu’il s’agissait d’une situation provisoire et qu’il remettrait le terrain en état,
dès qu’ils voudraient faire usage de leur droit de passage (Y _________, p. 65, rép. 12).
Z _________ n’a quant à lui pas assisté à cette discussion, mais a déclaré l’avoir
entendu rapporter de la bouche de son père et de son frère (Z _________, p. 67, rép.
21). X _________ a prétendu n’avoir personnellement jamais essuyé des reproches de
la part de ses voisins. Il a en revanche admis qu’il y avait eu une discussion avec son
père, mais pas dans le sens d’une plainte, ni, à son souvenir, d’une demande de remise
en état (X _________, p. 68, rép. 30).
9. Le 12 juillet 2021, Z _________ et Y _________ ont ouvert action devant le Tribunal
du district de l’Entremont et ont conclu :
l’assiette de la servitude et de redonner au terrain une pente régulière depuis la limite nord de la parcelle
jusqu’à la limite avec la parcelle no xxx2 là où passe l’assiette de la servitude.
l’insoumission à une décision de l’autorité.
requête de Y _________, condamné à une amende d’ordre de 200 fr. au plus chaque jour d’inexécution.
Les frais sont mis à la charge de X _________.
X _________ est condamné à payer une indemnité de dépens à Z _________ et Y _________.
Au terme de sa réponse du 27 septembre 2021, le défendeur a conclu au rejet de la
demande. A titre reconventionnel, il a demandé la radiation de la servitude grevant les
fonds nos xxx2 et xxx3 contre une indemnité équitable (p. 35).
Au terme de son jugement du 4 avril 2022, le juge a prononcé :
Par conséquent, le délai de 3 mois dès l’entrée en force de chose jugée de la décision est imparti à
X _________ pour supprimer la place aménagée sur l’assiette de la servitude de passage grevant la
parcelle no xxx3 en faveur de la parcelle no xxx1 de la commune d’A _________ et redonner au terrain
une pente régulière entre la limite avec la parcelle no xxx2 et la route « G _________ ».
A défaut, une amende de 100 fr. par jour d’inexécution est infligée à X _________.
La demande en reconvention est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires (2200 fr.) sont mis à la charge de X _________.
X _________ payera à Y _________ et Z _________ 2200 fr. à titre de remboursement des avances et
3300 fr. à titre de dépens.
Le 24 mai 2022, X _________ a interjeté un appel contre cette décision et a conclu :
Principalement :
L’appel est admis.
Les conclusions nos 1, 2, 4 et 5 du Jugement du 04 avril 2022 rendu par le Tribunal d’Entremont dans
la cause C1 21 42 sont annulées.
Subsidiairement
L’appel est admis.
Les conclusions nos 1 à 5 du Jugement du 04 avril 2022 rendu par le Tribunal d’Entremont dans la cause
C1 21 42 sont annulées dans le sens où la demande renconventionnelle est admise.
M. X _________ au profit du bien-fonds no xxx1 propriété de MM. Z _________ et Y _________ contre
une indemnité équitable
En tout état de cause :
sont mis à la charge de Y _________ et Z _________.
10. L’appelant critique l’état de fait retenu par le juge de district sur trois points. Selon
lui, il n’est pas établi que les ayants-droit du fonds no xxx1 se sont opposés avant le
courrier du 19 février 2019 à la création de la place de parc. De même, la pièce no 7 (p.
est du fonds no xxx1. Enfin, il conteste que le profil naturel du terrain présentait une
pente douce.
10.1 Les seules déclarations des demandeurs, dont la valeur probante est restreinte,
sont insuffisantes pour établir qu’au moment des travaux sur la parcelle no xxx3,
Y _________ et/ou son père, usufruitier du fonds no xxx1, se seraient plaints de
l’obstacle créé à l’exercice de leur droit de passage. Quant à Z _________, il a admis
n’avoir lui-même pas protesté. Le défendeur a certes reconnu avoir appris que son père
avait été abordé par ses voisins au sujet des travaux. Le père du défendeur n’était alors
titulaire d’aucun droit réel sur le fonds no xxx3 et ne semble d’ailleurs ne jamais l’avoir
été, de sorte que d’éventuelles remarques adressées à celui-ci ne sauraient valoir
opposition. En tout état de cause, les demandeurs n’ont pas valablement allégué qu’eux-
mêmes ou les usufruitiers du fonds no xxx1
s’étaient opposés aux travaux
d’aménagement d’une place de parc entrepris en 2012-2013 par le défendeur. Partant,
il est retenu en fait qu’avant le courrier du 19 février 2019, les ayants-droits du fonds no
xxx1 ne se sont pas plaints auprès du défendeur des obstacles créés à l’exercice de leur
servitude de passage.
10.2 Le plan de situation élaboré par K _________ SA, société à ce jour radiée mais
qui exploitait précédemment un bureau d’architecture (cf. Zefix), corrobore les
déclarations des demandeurs, selon lesquelles ils avaient étudié le potentiel
constructible du fonds no xxx1, dans le cadre de discussions au sujet du partage de leur
copropriété (cf. aussi p. 3, all. no 6 et p. 54, all. no 36). Le plan est daté du 26 février
2021, soit avant l’ouverture d’action et surtout avant que le défendeur ne demande à titre
reconventionnel la radiation de la servitude en invoquant la perte de toute utilité pour le
fonds dominant. Rien n’indique dès lors qu’il a été commandé pour les seuls besoins de
la cause.
Le plan est très sommaire et ne se rapproche pas d’un projet de construction. L’accès
indiqué sur le plan ne correspond pas à l’assiette de la servitude. Il a, selon toute
vraisemblance, été commandé aux seules fins d’examiner les possibilités de
construction sur la partie est, dans le cadre des discussions sur le partage de la
copropriété. Selon Y _________, les frères ne se sont d’ailleurs même pas encore
entendus sur l’attribution de chaque terrain issu de la division (Y _________, p. 64, rép.
1). Quant à Z _________, il a admis n’avoir lui-même pas l’intention de construire pour
l’instant (Z _________, p. 66, rép. 15). Or, la décision de construire nécessite la double
majorité des copropriétés et de leurs parts (art. 647d CC) et, partant, ne peut pas
intervenir sans son accord avant la division. Il a aussi expliqué que les discussions sont
suspendues dans l’attente du sort du présent procès (Z _________, p. 66, rép. 15).
Effectivement, la procédure peut avoir un impact sur la valeur de la partie est de la
parcelle et, partant, sur les modalités du partage.
Partant, il est retenu en fait que les demandeurs, dans le cadre de discussions au sujet
du partage de la copropriété, ont examiné les possibilités de construction sur la partie
est du fonds no xxx1. En revanche, la décision de construire n’a pas été prise à ce jour.
10.3 Enfin, lors de l’inspection des lieux, les parties se sont accordées sur le fait que,
sans les aménagements actuels sur la parcelle no xxx3, le terrain grevé par la servitude
de passage s’abaisserait, en une pente plus ou moins régulière, de l’extrémité de la
place de parc en direction de la route du G _________. Comme le mur situé au fond de
la place de parc présente une hauteur d’un mètre, on en déduit que la pente régulière
n’était pas marquée. L’appelant, qui, à réception du procès-verbal de la séance du
15 février 2022, n’en a pas contesté la teneur, ne peut pas se prévaloir de ses propres
déclarations contraires, dont la valeur probante est limitée. Par ailleurs, la faible déclivité
du terrain naturel est corroborée par la pièce no 23 (p. 48), sur laquelle on voit que les
marches d’escalier bordant le bâtiment sis sur le fonds no xxx2 en direction du fonds no
xxx1 sont de faible hauteur et espacées. Toujours selon le procès-verbal de l’inspection
des lieux, cet accès piéton est d’ailleurs représentatif de la pente originelle. Enfin, lors
de leur interrogatoire respectif, les parties ont déclaré qu’avant les travaux, la pente du
terrain ne faisait pas obstacle au passage d’une voiture. Selon le défendeur, ce n’est pas
l’assiette de la servitude en elle-même qui est problématique, mais son accès depuis la
route G _________. Partant, il est retenu à l’instar du jugement de première instance
qu’avant l’aménagement de la place de parc, le terrain présentait une pente descendante
douce et régulière jusqu’à la route.
Considérant en droit
11.
11.1
En vertu de l’art. 736 CC, le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une
servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant (al. 1). Il peut obtenir la libération
totale ou partielle d’une servitude qui ne conserve qu’une utilité réduite, hors de
proportion avec les charges imposées au fonds servant (al. 2).
Cette faculté découle du principe général selon lequel une servitude doit présenter un
intérêt raisonnable pour l'ayant droit (ATF 121 III 52 consid. 2a; 108 II 39 consid. 3a; 107
II 331 consid. 3). D'après la jurisprudence, l'utilité pour le fonds dominant se définit par
l'intérêt du propriétaire de ce fonds à exercer la servitude conformément à son objet et
à son contenu. A cet égard, il faut tenir compte du principe de l'identité de la servitude
qui veut qu'un tel droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel il a
été constitué (ATF 121 III 52 consid. 2a; 107 II 331 consid. 3; 100 II 105 consid. 3b; 94
II 145 consid. 7). Il faut ainsi examiner en premier lieu si le propriétaire du fonds dominant
a encore un intérêt à exercer la servitude selon son but initial et quel est le rapport entre
cet intérêt et celui qui existait au moment de la constitution de la servitude (ATF 130 III
554 consid. 2; 121 III 52 consid. 2a; 114 II 426 consid. 2a et la référence; arrêt du Tribunal
fédéral 5A_698/2017 du 7 mars 2018 consid. 4 non publié in ATF 144 III 88). L'intérêt
du propriétaire du fonds dominant s'apprécie selon des critères objectifs (ATF 130 III 554
consid. 2; 121 III 52 consid. 3a et les références). La question de savoir si une servitude
conserve une utilité conforme à son but initial doit s'apprécier en fonction de toutes les
circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.1).
L'absence d'intérêt au moment de l'introduction de l'action n'entraîne toutefois pas dans
tous les cas la radiation de la servitude ; il faut en effet tenir compte du fait que l'intérêt
peut renaître en raison d'une modification ultérieure des circonstances. Des indices
d'une telle évolution doivent toutefois exister avec une certaine intensité ; la possibilité
purement théorique d'une modification future des circonstances ne suffit pas à justifier
le maintien de la servitude (ATF 130 III 393 consid. 5.1 p. 393 ss avec renvois).
La radiation (totale ou partielle) d'une servitude contre indemnité selon l'art. 736 al. 2 CC
suppose que l'intérêt de l'ayant droit à maintenir sa servitude en l'état est devenu
ultérieurement disproportionné, soit parce que l'intérêt du propriétaire du fonds dominant
a diminué, soit parce que la charge pour le propriétaire du fonds servant s'est accrue,
l'augmentation de la charge ne devant pas être due à des causes provoquées par le
propriétaire du fonds grevé lui-même (ATF 107 II 331 consid. 4 p. 338 ss. ; STEINAUER,
Les droits réels, T. II, 2020, p. 463, n° 3429). Il faut toujours procéder à une pesée des
intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5C.265/2003 du 23 juin 2004 consid. 6, non publié
dans : ATF 130 III 554 ; 5A_128/2020 du 13 avril 2021, consid. 4.1).
11.2
Tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 2, le législateur part de la condition que des
changements soient intervenus depuis la constitution de la servitude et c'est seulement
à cette condition qu'il prévoit l'extinction totale ou partielle, respectivement le
remplacement de la servitude qui a perdu tout ou partie de son sens en raison de ces
changements. La première condition d'application de l'art. 736 CC est donc, selon le
texte impératif de cette disposition, que des faits nouveaux soient survenus depuis que
les parties impliquées dans la constitution de la servitude ont établi les droits et
obligations réciproques des propriétaires du fonds dominant et du fonds servant (ATF
70 II 96 consid. 1 p. 98 ; cf. aussi ATF 43 II 29 consid. 2 p. 37 s.). Il s'ensuit par exemple
que, sur la base de l'art. 736 al. 2 CC, il n'est pas possible de corriger une disproportion
qui existait dès le début entre l'intérêt du propriétaire du fonds dominant et la charge
pour le propriétaire du fonds grevé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_797/2013 du
17 septembre 2014 consid. 4.4).
11.3 Si le propriétaire du fonds grevé veut obtenir la radiation en justice sur la base de
l'art. 736 al. 1 CC, il doit démontrer que la servitude a perdu toute utilité pour le fonds
dominant. Même si la preuve de ce fait négatif lui incombe (art. 8 CC), les règles de la
bonne foi imposent au défendeur de participer à l'administration des preuves. Cela
n'implique toutefois pas un renversement du fardeau de la preuve en ce sens que le
bénéficiaire de la servitude devrait démontrer la persistance de son intérêt (arrêts du
Tribunal fédéral 5D_63/2009 du 23 juillet 2009 consid. 3.3 avec renvois ; 5A_1043/2021
du 27 juin 2022 consid. 3.1).
11.4 La nature des actions prévues à l’art. 736 al. 1 et 2 CC est controversée en doctrine.
Pour une partie de la doctrine, le jugement n’a qu’une portée déclarative et l’extinction
de la servitude intervient de par la loi, au moment du paiement de l’indemnité dans le
cas de l’art. 736 al. 2 CC (STEINAUER, Les droits réels, T. II, 5ème éd., 2020, p. 462, n°
3424 ; LIVER, commentaire zurichois, Die Grunddienstbarkeiten, 1980, n. 103 et 177 ad
art. 736 CC ; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 6ème éd. 2022, p. 390, n° 1314).
Selon Petitpierre et Leemann, le jugement est formateur lorsqu’aucune indemnité n’est
due ; dans le cas contraire, l’extinction intervient trait pour trait (PETITPIERRE,
commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 2023, n. 23 ad art. 736 CC ; LEEMANN,
commentaire bernois, Sachentrecht, T. II, 1925, n. 16 ad art. 736 CC). Enfin, Argul
estime quant à elle que, dans le cadre de l’al. 1, le jugement a un effet déclaratoire, alors
qu’il est formateur lorsque les conditions de l’al. 2 sont réunies (commentaire romand,
2016, n. 1, 11 et 17 ad art. 736 CC).
La nature des actions fondées sur l’art. 736 al. 1 et 2 CC peut avoir une incidence
notamment sur la question de la consorité passive, dès lors que qu’il y a consorité
nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la
modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant
plusieurs personnes (cf. art. 87 CPC; ATF 140 III 598 consid. 3.2 et les nombreuses
références doctrinales citées). A l’inverse, l'action en rectification du registre foncier, qui
n'a pas pour objet la naissance ou l'extinction d'un droit, mais la confirmation de
l'existence ou de l'inexistence de celui-ci, que le jugement se limite à constater,
n’implique pas une consorité nécessaire. Le conservateur ne pourra cependant modifier
l'écriture (inscription ou radiation) que si tous les intéressés à son maintien ont été mis
en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1044/2020 du 15 octobre 2021 consid. 4.2.1.2).
12. Dans les limites de l'inscription et du but primitif de la servitude, le propriétaire du
fonds servant peut se voir imposer certaines modifications dans l'exercice de la
servitude. En ce sens, l'art. 739 CC prévoit que les besoins nouveaux du fonds dominant
n'entraînent aucune aggravation de la servitude. Il est en effet dans la nature des choses
que l'exercice d'une servitude s'aggrave ou s'atténue au gré des circonstances; le seul
fait que les besoins du fonds dominant conduisent à un usage accru de la servitude n'est
donc pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2008 du 9 septembre 2009
consid. 4.1 et les références citées). Lorsque le but poursuivi est le même, l'aggravation
que le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu de tolérer doit être notable (ATF 139
III 404 consid. 7.3; 131 III 345 consid. 4.3.2; 122 III 358 consid. 2c; 94 II 145 consid. 6),
ce qui suppose des circonstances que les parties n'avaient raisonnablement pas en vue
lors de la constitution de la servitude (ATF 139 III 404 consid. 7.3; 131 III 345 consid.
4.3.2). Pour en juger, l'interprétation du contrat constitutif de servitude est à cet égard
décisive (ATF 88 II 252 consid. 6e); il s'agit alors de mettre l'intérêt du fonds dominant
et la charge du fonds servant en balance avec les intérêts respectifs actuels, qui doivent
être déterminés sur la base de données objectives (ATF 122 III 358 consid. 2c; 100 II
105 consid. 3c).
Le principe tiré de l'art. 739 CC selon lequel une aggravation minime de la charge causée
par les besoins nouveaux du fonds dominant doit être tolérée ne s'applique cependant
que si l'usage nouveau de la servitude reste dans les limites du but en vue duquel cette
servitude a été constituée (principe de l'identité de la servitude, consid. 3.1 supra).
L'utilisation à une autre fin, sans relation avec le but originaire, constitue un usage
excessif du droit, que le propriétaire grevé n'est pas tenu de tolérer et ce, même si la
charge qui pèse sur lui n'en serait pas aggravée (ATF 94 II 145 consid. 7; cf. 117 II 536
consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1044/2020 du 15 octobre 2021 consid. 5.2.3 ;
5A_470/2021 du 20 janvier 2022 consid. 3.1.1).
Si, dans le cas d'une servitude indéterminée (à savoir lorsque le contenu et l’étendue du
droit sont déterminés par les besoins du fonds dominant), le fonds dominant est exploité
de façon plus intensive sans que sa destination ne soit modifiée, l'augmentation de la
charge pour le fonds grevé qui en résulte est admissible. Même un agrandissement du
bâtiment existant ou la construction d’une nouvelle habitation sur le fonds dominant, qui
a pour conséquence qu'un plus grand nombre de personnes y habitent et que, par
conséquent, les chemins sont davantage parcourus et empruntés, ne peut en principe
pas être considéré comme une excès du droit de servitude (cf. ATF 122 III 358 consid.
2c, avec références ; LIVER, n. 21 ad art. 737 CC). Le trafic de chantier n'entraîne pas
non plus de lui-même un dépassement du droit de passage et doit, dans certaines
circonstances, être toléré par le propriétaire du terrain grevé (cf. LIVER, n. 41 ad art. 739
CC, avec référence aux jugements cantonaux, p. 475 ; PETITPIERRE, n. 6 ad art. 739
CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_602/2012 + 5A_625/2012 du 21 décembre 2012
consid. 4 ; 5A_361/2017 du 1er mars 2018 consid. 4.3.3).
Lorsque l'illicéité au sens de l'art. 739 CC ne réside pas dans l'exercice de la servitude
dans un but autre que celui pour lequel elle a été créée, mais dans le dépassement du
droit existant au détriment du grevé, ce dernier doit démontrer que ce dépassement
l'empêche d'utiliser son fonds conformément à sa destination (arrêts du Tribunal fédéral
5A_602/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.2 in fine avec référence ; 5A_714/2021 du
8 mars 2022 consid. 4.1). Ce n’est que si la mise à contribution accrue – en comparaison
de l’état antérieur – du fonds servant pour satisfaire les besoins du fonds dominant
signifie un excès sensible de la servitude indéterminée que l’on est en présence d’une
aggravation intolérable. Mais en pareil cas, l’aggravation doit être si forte que l’on puisse
admettre avec certitude qu’elle dépasse la limite de ce que l’on pouvait raisonnablement
prendre en considération lorsque la servitude a été constituée. (ATF 131 III 345 consid.
4.3.2 p. 359 ; pour un droit de passage : arrêts du Tribunal fédéral 5C.282/2005 du
13 janvier 2006 consid. 5.1, in : ZBGR 88/2007 p. 483 s., 5A_602/2012 du 21 décembre
2012 consid. 4 ; 5A_66/2013 du 29 août 2013 consid. 7.3).
13. Le juge de première instance a considéré que la demande reconventionnelle était
irrecevable, faute d’intérêt du défendeur à agir, au motif qu’une décision favorable ne
serait de toute façon pas opposable aux usufruitiers et que, partant, la radiation de la
servitude ne pourrait pas être requise du registre foncier (p. 95).
L’appelant se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_104472020 précité pour avancer
que le fait de ne pas avoir attrait au procès tous les bénéficiaires de la servitude, y
compris les titulaires de droits réels restreints, ne devait pas conduire au rejet de la
demande reconventionnelle, au motif que les ayants-droits sur le fonds no xxx1 ne
forment pas une consorité nécessaire.
Cet argument ne saurait être suivi. Dans l’arrêt cité, les bénéficiaires de la servitude,
intimés au recours, avaient invoqué devant le Tribunal fédéral que la radiation de leur
servitude grevant les fonds des recourants aurait pour résultat insoutenable que le droit
de passage ne serait praticable que sur une partie de la route d’accès à leurs parcelles
(soit sur la portion située sur les fonds n’appartenant pas au recourants), mais non sur
une autre (soit sur la portion située sur les fonds des recourants). La Haute cour a rejeté
cet argument, au motif qu’il était parfaitement concevable de radier la servitude sur un
fonds, tout en la maintenant sur le fonds voisin, quand bien même l’accès qui traversait
les différents fonds grevés tendait au même but, à savoir desservir les fonds dominants.
Il n’y a en effet dans un tel cas pas d’obstacle matériel à la radiation. En l’occurrence, la
question n’est pas de déterminer si les ayants-droits de différents fonds dominants
forment une consorité passive nécessaire, mais de savoir si la radiation d’une servitude
au bénéfice d’un seul fonds peut être ordonnée, alors même que certains titulaires de
droits réels sur ce fonds n’ont pas été attraits en procédure, ni donné leur accord à la
radiation. Au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_1044/2020 précité
[« le conservateur ne pourra cependant modifier l'écriture (inscription ou radiation) que
si tous les intéressés à son maintien ont été mis en cause »], il convient d’y répondre par
la négative (cf. aussi STEINAUER, Les droits réels, T. II, 2020, p. 462, n° 3425). Partant,
indépendamment de la réalisation des conditions de l’art. 736 al. 1 ou 2 CC, les
conclusions reconventionnelles nos 2 et 3 de l’appelant, tendant non pas au seul constat
de l’extinction de la servitude, mais à sa radiation au registre foncier, ne pourraient quoi
qu’il en soit pas être accueillies, faute de participation des usufruitiers du fonds dominant
au procès. Déjà pour ce motif, l’appel doit être rejeté.
14. Alors qu’en première instance, le défendeur se prévalait tant de l’art. 736 al. 1 CC
(perte de toute utilité de la servitude) que de l’art. 736 al. 2 CC (aggravation de la
servitude), tout en concluant à la radiation de la servitude contre une indemnité non
chiffrée, il ne semble en appel plus que se prévaloir d’une aggravation de la charge. Il
ne sera dès lors pas examiné si la servitude a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
14.1
Le premier juge a estimé que, bien que le défendeur n’ait pas formulé de
conclusions chiffrées, on pouvait déduire de sa réponse du 27 septembre 2021 qu’il
proposait une somme de 2800 fr. en échange de la radiation de la servitude. Il a en
revanche considéré que le défendeur n’avait pas établi que ce montant était au moins
équivalent à l’indemnité qui serait due aux demandeurs si les conditions de l’art. 736 al.
2 CC étaient satisfaites, de sorte que, pour ce motif déjà, sa conclusion
reconventionnelle devait être rejetée. Dans son écriture d’appel, le recourant ne discute
pas de cette argumentation. Partant, faute de motivation suffisante, l’appel est
irrecevable (sur les exigences de motivation arrêt du Tribunal fédéral 4A_390/2023 du
22 novembre 2023 consid. 4).
14.2 En tout état de cause, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les
conditions de l’art. 736 al. 2 CC n’étaient pas réalisées. Hormis la construction de la
place de parc litigieuse, dont le défendeur ne peut pas se prévaloir, puisqu’elle lui est
imputable et qu’elle viole de surcroît l’art. 737 al. 3 CC, on ne voit pas quelle circonstance
nouvelle a pu avoir une incidence sur l’utilité de la servitude pour le fonds dominant,
respectivement sur la charge affectant les fonds servants.
Le fait que le fonds no xxx1 dispose d’autres accès n’est pas nouveau. Il ressort du plan
annexé à l’acte du 19 mai 1988 que la route H _________ existait déjà (p. 19). La
servitude sur le fonds no xxx7 a été constituée antérieurement à celle du 19 mai 1988.
Le dossier ne renferme aucune indication quant à la date à laquelle les demandeurs ont
acquis la propriété du fonds voisin no xxx4, au travers duquel ils pourraient selon le
demandeur accéder à la route communale sise sur le fonds no xxx5 depuis la parcelle
no xxx1. De même, on ignore quand Y _________ est devenu propriétaire du fonds no
xxx6, qui ouvre un accès direct au chemin J _________. Enfin, rien n’indique la route
sise sur le fonds no xxx5 et le chemin J _________ aient été rendus publics
postérieurement à 1988.
Selon l’appelant, l’usage de la servitude au moyen d’un véhicule n’est pas aisé en raison
de l’étroitesse de la route G _________. Il n’est cependant pas allégué ni prouvé que
cette route a été rétrécie depuis 1988. Le défendeur passe par ailleurs lui-même par la
route G _________ pour accéder à ses fonds.
Enfin, dès le départ, les ayants-droits du fonds dominant ont peu voire pas fait usage de
leur droit et n’ont en tout cas jamais traversé le fonds servant à véhicule, ni n’ont
aménagé un accès carrossable.
L’appelant invoque que la construction d’une habitation sur la partie est du fonds no xxx1
augmenterait la charge pour le fonds servant. Il est constant que l’érection d’un troisième
bâtiment, qui plus est dans l’axe de l’assiette de la servitude, pourrait inciter les ayants-
droits à faire usage de leur servitude. Il ne s’agit cependant pas d’une aggravation propre
à justifier la radiation de la servitude. En effet, au moment de la constitution de la
servitude, le fonds no xxx1 était déjà constructible, de sorte que les parties à l’acte ne
pouvaient qu’être conscientes que la fréquence de passage et le nombre d’utilisateurs
pouvaient évoluer en fonction de l’extension possible des bâtiments existants ou de
l’éventuelle construction d’une habitation supplémentaire. A cet égard, il n’est pas
allégué que la parcelle aurait connu un changement du régime de l’indice de construction
ou des distances aux limites ou que d’autres circonstances auraient ouvert les
possibilités de construire dans une mesure qui n’était pas prévisible à l’époque. Partant,
le principe de l’identité de la servitude consacré à l’art. 739 CC est respecté.
En réalité, l’appelant se méprend lorsqu’il compare l’utilisation effective passée avec les
nuisances engendrées par la création d’un accès carrossable pour desservir un nouveau
chalet sur la partie est du fonds dominant. Ce qu’il faut confronter c’est bien plutôt
l’affectation prévue lors de la constitution aux besoins actuels du fonds dominant. Or, sur
ce point, le libellé tant de l’acte constitutif que de l’inscription au registre foncier est clair
et ne nécessite aucune interprétation en tant qu’il prévoit une servitude de passage pour
tout véhicule de 2,5 m.
En définitive, le défendeur n’a pas établi que des circonstances postérieures à la
constitution de la servitude rendent disproportionnée la charge grevant ses fonds au
regard de l’intérêt pour les propriétaires du fonds dominant.
15. L’appelant argue également que pour permettre le passage de véhicules, il faudrait
consolider les assises de sa maison qui repose sur des blocs granitiques. Sur ce point,
le jugement retient en fait qu’il n’es pas établi que l’utilisation de la servitude par des
véhicules pourrait porter atteinte au bâtiment construit sur la parcelle no xxx2, les seules
déclarations du défendeur étant à cet égard insuffisantes (p. 93). Or, l’appelant
n’explique pas pour quel motif il conviendrait de s’écarter de cette appréciation. En
particulier, il n’expose pas quels moyens de preuve auraient dû conduire le juge à
considérer que le passage de véhicule pourrait menacer la stabilité de sa maison.
Partant, sur ce point, son recours est irrecevable. En tout état de cause, hormis les
déclarations du défendeur, dont la valeur probante est effectivement restreinte au vu de
son intérêt évident à l’issue de la cause, le dossier ne renferme aucun élément
permettant d’attester sa position.
En réalité, à l’origine le défendeur, qui était propriétaire du seul fonds no xxx2, n’était
vraisemblablement pas opposé à la servitude, dont il profitait également. Rien n’indique
non plus que le précédent propriétaire du fonds no xxx3 se plaignait du fait que le
défendeur passait en voiture sur son fonds. C’est depuis que l’appelant a acquis le
second fonds servant, ce qui lui permet d’exploiter les fonds nos xxx3 et xxx2 comme
une unité, que l’existence du passage lui est devenue pénible, car elle implique le
passage de tiers sur ses propriétés, sans nécessité, dès lors que le fonds dominant
dispose d’autres possibilités d’accès. Il s’agit cependant de circonstances qui d’une part
tiennent non pas au fonds dominant mais aux fonds servants et d’autre part ne rendent
pas intolérable la charge. Dès lors, il n’est pas démontré que la mise à contribution
accrue des fonds servants pour satisfaire les besoins du fonds dominant impliquerait un
excès sensible de la servitude indéterminée tel qu’il empêcherait le défendeur d'utiliser
ses fonds conformément à leur destination. Il n’y a ainsi pas violation de l’art. 739 CC.
En tout état de cause, même avérée, une éventuelle violation de l’art. 739 CC ne
permettrait que de limiter l’usage de la servitude. Elle serait impropre à accueillir les
conclusions reconventionnelles tendant à la radiation de la servitude, qui ne peut être
envisagée que sur la base de l’art. 736 CC.
16.
En vertu de l’art. 737 al. 3 CC, le propriétaire grevé ne peut en aucune façon
empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude.
L’appelant ne conteste pas que les aménagements réalisés sur le fonds no xxx3 entrave
l’exercice de la servitude. Il prétend en revanche que les demandeurs se prévalent de
façon abusive de l’art. 737 al. 3 CC. Selon lui, les bénéficiaires de la servitude ne
pourront pas manœuvrer sur l’assiette, ce qui rend la servitude inutilisable pour eux. Il
déduit par ailleurs du fait que les ayants-droits cultivaient des framboisiers sur le
passage, n’avaient pas aménagé un accès, avaient toléré de l’ancien propriétaire qu’il
entrepose de vieilles voitures sur l’assiette, puis n’avaient pas protesté à la suite de la
construction il y a plus de dix ans de la place de parc, qu’ils ont renoncé à leur droit,
d’autant qu’ils utilisent soit la servitude grevant le fonds no xxx7, soit l’accès direct à la
route H _________ et qu’ils n’ont pas établi avoir un projet concret d’une nouvelle
construction. A tout le moins, les demandeurs n’auraient aucun besoin de passer sur les
fonds nos xxx2 et xxx3 et leur action constituerait une mesure de rétorsion consécutive
à des tensions entre voisins.
16.1 Il n'y a pas d'exercice abusif du droit lorsque l’ayant-droit peut faire valoir des motifs
valables ou dignes de protection à l’exercice de son droit de servitude. L'obligation
d'exercer le droit de la manière la moins dommageable, fondée sur l'art. 2, al. 2, CC, est
expressément ancrée dans le droit des servitudes à l'art. 737 al. 2 CC. L'obligation
"d'exercer son droit de la manière la moins dommageable" ne signifie toutefois pas une
limitation du contenu ou de l'étendue du droit de servitude, mais règle son exercice (ATF
113 II 151 consid. 4 p. 153 ; LIVER, n. 45 s. ad art. 737 ZGB; arrêt du Tribunal fédéral
5C.232/2003 du 2 mars 2004 consid. 5.2 et 5.3).
Le seul fait qu'une servitude ne soit ni exercée ni invoquée pendant une longue période
et que le propriétaire puisse jouir de la possession sans être grevé n'entraîne pas "en
soi" l'extinction de la servitude (prescription acquisitive) ; en droit suisse, la prescription
acquisitive de la liberté de propriété est exclue (ATF 95 II 605 consid. 2a p. 610 ; 123 III
461 consid. 3a, in : ZBGR 80/1999 p. 125). Dans ce sens, les droits réels découlant
d'une servitude sont imprescriptibles. Or, cette imprescriptibilité pourrait être contournée
si l'on considérait qu'il y a abus de droit du simple fait que les ayants-droits ont tardé à
revendiquer leur droit d'usage et ont toléré pendant de nombreuses années des
obstacles sur l’assiette de la servitude (arrêt du Tribunal fédéral 5C.232/2003 du 2 mars
2004 consid. 5.1).
L'extinction d'une servitude est possible par renonciation expresse ou tacite au droit réel,
y compris par un comportement implicite clair. La jurisprudence a reconnu comme une
renonciation le fait d'autoriser la construction d'un bâtiment commercial sur le droit de
passage (ATF 127 III 440 consid. 2 p. 442) ou de convenir de droits de passage là où
des droits de passage existaient déjà (ATF 128 III 265 consid. 4a p. 269). En revanche,
le seul fait qu'une servitude ne soit ni exercée ni invoquée pendant une longue période
et que le propriétaire puisse jouir de la possession sans être grevé ne conduit pas "en
soi" à l'extinction de la servitude. Le non-exercice d'un droit pendant une longue période
ne peut être interprété comme une déclaration de renonciation, et donc avoir une portée
juridique, que si les circonstances indiquent sans équivoque cette intention et qu'une
autre interprétation doit être considérée comme exclue ou du moins hautement
improbable (arrêts du Tribunal fédéral 5C.177/1997 du 19 novembre 1997 consid. 3a,
non publié dans : ATF 123 III 461, mais bien dans : ZBGR 80/1999 p. 122 ; 5A_898/2015
du 11 juillet 2016 consid. 3.2, non publié in : ATF 142 III 551). La renonciation (totale ou
partielle) à la servitude a donc été niée dans la jurisprudence où le propriétaire du fonds
dominant ne s'opposait pas aux arbres, arbustes, clôtures, poteaux, whirlpool et
constructions mobilières ou autorisait la construction d'un mur de moellons ou d'une
clôture métallique facilement supprimable, rendant l'exercice du droit de passage difficile
(arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.5, in : ZBGR
100/2019 p. 352 ; 5A_478/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.4, in : ZBGR 90/2009
p. 52 ; 5C.227/2004 du 10 février 2005 consid. 3, in : ZBGR 87/2006 p. 161), n'a pas fait
opposition à l'autorisation de construire des fenêtres dans la façade de la maison, dont
l'installation ne respectait pas une servitude "interdiction de fenêtres supplémentaires"
(arrêt du Tribunal fédéral 5C.307/2005 du 19 mai 2006 consid. 5, in : ZBGR 88/2007 p.
130), a toléré pendant des années un commerce indécent dont l'exploitation était
contraire à une servitude de quartier (arrêt du Tribunal fédéral 5C.42 /2007 du 8 février
2008 consid. 7, non publié dans : ATF 134 III 341), ou n'a pas exigé pendant des
décennies l'élagage d'arbres et d'arbustes qui violaient une restriction de plantation (arrêt
du Tribunal fédéral 5A_898/2015 du 11 juillet 2016 consid. 3.2, non publié in : ATF 142
III 551). Dans tous les cas cités, le Tribunal fédéral a protégé judiciairement le droit de
servitude revendiqué, soit en confirmant les jugements cantonaux, soit en admettant les
recours fédéraux en matière civile (p. ex. arrêt du Tribunal fédéral cité 5C.307/2005 : "La
défenderesse est tenue d'enlever toutes les fenêtres supplémentaires installées sur la
façade sud de la maison de l'immeuble de A., GS 2, à l'occasion des travaux de
transformation du printemps/été 1999, et de rétablir, en ce qui concerne ces fenêtres,
l'état qui prévalait avant ces travaux" ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2018 du 19 mars
2020 consid. 5.7).
16.2 En l’espèce, il est constant que la largeur du passage (2.5 m) ne permet pas des
manœuvres à véhicule sur l’assiette. Il n’est en revanche pas prouvé que les
demandeurs, en cas d’usage du droit de passage en voiture, ne pourraient pas tourner
sur le fonds no xxx1, voire sur les parcelles voisines dont ils sont propriétaires. Les
framboisiers étaient situés sur la parcelle no xxx1 et ne faisaient ainsi pas obstacle à
l’exercice du droit de passage. Au contraire, ils ont incité les ayants-droits à utiliser le
passage pour leur arrosage, le trajet depuis la fontaine étant plus court. Selon la
jurisprudence précitée, le fait que les ayants-droits du fonds no xxx1 n’ont pas fait usage
de leur servitude pendant plusieurs années et ont toléré des obstacles à son exercice
ne permet pas d’inférer une renonciation à leur droit. Rien n’indique qu’ils ont donné leur
accord à la construction de la place de parc ; ils n’ont tout au plus pas manifesté de façon
exprès leur opposition avant 2019. Par ailleurs, il s’agit d’aménagements peu
conséquents, qui peuvent être supprimés sans difficulté ni frais excessifs (les
demandeurs ont estimé la valeur litigieuse à 15'000 fr.). Enfin, la question de savoir si
les demandeurs ont la nécessité de conserver leur accès est irrelevante. Ce n’est qu’en
cas de perte de toute utilité ou de disproportion manifeste consécutive à un changement
de circonstances survenu postérieurement à la constitution de la servitude que le
propriétaire du fonds grevé peut obtenir la radiation. Or, pour les motifs déjà examinés,
ces conditions ne sont pas réalisées.
La perspective d’une exploitation future des possibilités de construire sur le fonds no
xxx1 n’apparaît pas purement théorique. Il importe peu que les demandeurs n’aient pour
l’instant pas de projet concret de construction. Il paraît en effet plausible qu’au plus tard
lorsque leurs parents n’occuperont plus la maison, les deux frères Y _________ et
Z _________ décident de mettre un terme à la copropriété par la division de la parcelle
no xxx1. Celui qui se verra attribuer la partie est souhaitera selon toute vraisemblance
soit exploiter ses possibilités de construire soit la vendre comme terrain constructible.
Or, en cas de division, l’utilisation de la servitude grevant les fonds nos xxx2 et xxx3
pourrait présenter un intérêt. Certes, s’agissant de projets d’avenir, il n’apparaît pas
urgent pour les demandeurs d’obtenir la remise en état des lieux. Au vu de la durée
incertaine du procès, il paraît toutefois légitime qu’ils prennent les devants en sollicitant
dès à présent la suppression des aménagements qui font obstacle à l’exercice de leur
droit, d’autant que le défendeur leur reproche déjà leur passivité durant plusieurs
années. En tout état de cause, même en l’absence de projet de construction à court
terme, il est parfaitement concevable que la partie est du fonds no xxx1 soit de nouveau
exploitée comme jardin potager et que les ayants-droits souhaitent utiliser le passage
pour chercher l’eau de la fontaine, comme par le passé.
Enfin, il n’a ni été allégué ni prouvé qu’une inimitié tenace, antérieure et étrangère aux
revendications formulées dès 2019 au sujet du droit de passage, opposerait les voisins
et constituerait le véritable mobile caché de leur action.
Partant, l’appelant n’a pas démontré que l’invocation par les demandeurs de l’art. 737
al. 3 CC relevait de l’abus de droit.
17. L’appelant considère qu’en l’obligeant à aménager sur l’assiette de la servitude une
pente douce, le jugement va au-delà de ce que les parties ont requis et lui fixe une
charge supplémentaire.
Il a été retenu en fait qu’avant la création de la place de parc, le terrain présentait à sur
l’assiette de la servitude une pente descendante douce et régulière jusqu’à la route. Sur
la base de cette prémisse, l’obligation imposée par le jugement de première instance ne
tend qu’à la remise en état de lieux. Aucune charge supplémentaire n’est dès lors
imposée au propriétaire du fonds servant. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué
reprend pour l’essentiel le libellé des conclusions des demandeurs, de sorte qu’il n’y a
pas violation du principe ne ultra petita consacré à l’art. 58 al. 1 CPC.
18. En définitive, l’appel est intégralement rejeté.
19. Vu le sort de l'appel, la répartition des frais de première instance est confirmée (art.
106 al. 1 CPC). Le montant des frais et dépens n'étant pas entrepris, les points 4 et 5 du
dispositif du jugement du 4 avril 2022 sont confirmés.
En ce qui concerne la procédure d'appel, vu le sort du recours, l'intégralité des frais et
dépens sont mis à la charge de du défendeur (art. 106 al. 1 CPC).
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art.
19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
Vu l’ampleur moyenne de la cause, son degré ordinaire de difficulté, la situation
financière des parties, ainsi que les principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC)
est fixé à 1300 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 16 et 19 LTar).
Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %.
Vu l’ampleur de la cause et de son degré ordinaire de difficulté, mais aussi la valeur
litigieuse et l'activité utilement déployée par l’avocat des demandeurs, lequel a pris
connaissance de l'écriture d'appel et a déposé une courte détermination, ses dépens
sont arrêtés à 1000 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let.
a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et les points 1 à 3 du dispositif
du jugement du 4 avril 2022 du Tribunal du district de l’Entremont sont confirmés.
Les frais judiciaires, par 3500 fr. (1ère instance : 2200 fr.; appel : 1300 fr.), sont mis
à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ et Z _________, créanciers communs, 2200
fr. à titre de remboursement d’avance, ainsi qu’une indemnité de 4300 fr. (première
instance : 3300 fr.; appel : 1000 fr.) à titre de dépens.
Sion, le 1er mars 2024