C1 22 132
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Christina Rouvinez, greffièread hoc ;
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Beatrice Pilloud, avocate, à Sion,
contre
APEA - AUTORITÉ INTERCOMMUNALE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE
L'ADULTE DE D _________ , à G _________, autorité attaquée.
concernant
Y _________ , représenté par sa curatrice Maître M _________, avocate, à Sierre.
(protection de l’enfant ; curatelle de surveillance ; restitution des droits parentaux et du
droit aux relations personnelles)
recours contre la décision du 25 avril 2022 de l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte de D _________, à G _________
Faits et procédure
A. X _________, de nationalité britannique, est la mère de deux enfants : A _________,
né en 2014 en Angleterre et Y _________, né en 2018 à B _________. A _________ et
Y _________ sont issus de procréations médicalement assistées, sans que l’identité de
leur père biologique respectif ne soit connue.
B.
En janvier 2017, A _________ a fait l’objet d’un placement d’urgence en famille
d’accueil en raison de lésions corporelles dont l’auteur présumé était sa mère. Le
28 avril 2017, la Central Family Court de l’arrondissement de Wandsworth à Londres
(GB) a confirmé le placement et ordonné la mise en adoption de A _________ sans
consentement de X _________.
C. Parallèlement, une enquête pénale a été ouverte contre X _________. Le 11 mars
2019, les autorités britanniques ont inscrit l’intéressée pour arrestation en vue
d’extradition dans le Système d’Information Schengen. Elle était recherchée pour défaut
de comparution sur la base d’un mandat d’arrêt émis le 30 août 2018 par le Magistrates’
Court de Basildon (GB) étant soupçonnée d’avoir commis, entre 2015 et 2017, les faits
suivants relativement à son fils aîné A _________ :
« En avril 2015, les autorités américaines ont décidé de retirer la garde de l’enfant à l’intéressée après
avoir reçu plusieurs rapports faisant état de négligence à l’égard de son fils. En février 2016, l’intéressée
a été autorisé [sic] à retourner au Royaume-Uni avec son enfant et en mars 2016, le tribunal des affaires
familiales britannique a délivré une ordonnance de surveillance ainsi que la restitution de la garde de
l’enfant à l’intéressée. Cette ordonnance était toujours en vigueur au moment des faits reprochés à
l’intéressée.
Le 13 janvier 2017, en déposant son fils, A _________ âgé de 2 ans, à l’école maternelle située à
Clapham, Londres, l’intéressée a communiqué à l’institutrice que ce dernier avait une blessure au niveau
du pénis qu’elle décrivait comme une égratignure et une contusion qui se serait produite quelques jours
auparavant. Dans le rapport d’incident domestique, l’intéressée indiquait que son fils s’était penché
contre la barrière de sécurité à leur domicile, ce qui avait provoqué les égratignures et contusions. Dans
la mesure où l’enfant ne présentait pas de signes de douleur ni de saignements, l’intéressée avait estimé
qu’il n’était pas nécessaire d’aller le faire contrôler par un médecin.
Plus tard dans la journée, au moment de procéder au change de la couche de l’enfant, l’institutrice a
constaté une entaille le long de son pénis et des signes d’inconfort de l’enfant lorsqu’elle nettoyait cette
zone. Les services sociaux ont été contacté le jour même et l’intéressée invité [sic] à se rendre à l’école
maternelle. Un examen médical des autorités de protection de l’enfance a été effectué duquel il ressortait
que les blessures de l’enfant n’étaient pas de nature accidentelle et correspondaient à 3 ecchymoses au
niveau de la tête ainsi qu’à 4 blessures importantes au niveau du pénis. L’enfant a été placé sous
protection de la police et pris en charge par les services sociaux. » (Décision d’extradition de l’Office
fédéral de la justice du 18 février 2020)
Dans la mesure où l’intéressée était susceptible de résider en Suisse, sans toutefois être
au bénéfice d’un permis de séjour, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a émis
une ordonnance d’arrestation provisoire d’arrestation en date du 15 novembre 2019 et
a ordonné la recherche et le placement immédiat de son second fils - Y _________ - en
lieu sûr.
Le 21 novembre 2019, X _________ a été interpellée par la police cantonale valaisanne
en compagnie de Y _________ âgé alors d’une année. L’intéressée résidant à
C _________ - y étant propriétaire d’un chalet acquis en mai 2019 -, le Service cantonal
de la jeunesse a avisé l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de D _________
(ci-après : l’Autorité de protection) que l’enfant figurait dans le fichier SIRENE comme
enfant mineur disparu avec pour ordre de le placer en sécurité.
Le même jour, l’enfant a été placé d’urgence en famille d’accueil après contrôle par le
service de pédiatrie de l’hôpital de Sion, le résultat du contrôle médical attestant d’un
bon état général de l’enfant sous réserve d’une petite lésion sur le cou de
5mm (ecchymose) sans pouvoir attester qu’il s’agisse d’une trace de maltraitance.
Le 22 novembre 2019, l’OFJ a ordonné la mise en détention à titre extraditionnel de
X _________ à la prison de Sion. Le même jour, l’Autorité de protection a, par mesures
superprovisionnelles, retiré le droit de garde sur Y _________ à sa mère, suspendu le
droit aux relations personnelles, confié le droit de garde de l’enfant à l’Office pour la
protection de l’enfant de Sion (ci-après : OPE), confirmé le placement de l’enfant en
famille d’accueil et désigné l’OPE en qualité de curateur de l’enfant (art. 308 CC).
D.
X _________ a été entendue le 13 décembre 2019 par l’Autorité de protection.
L’intéressée - qui s’exprime en anglais - a expliqué que son fils Y _________ bénéficiait
d’un tuteur légal à B _________ auquel elle a exigé que l’enfant soit remis sans délai.
Elle a également refusé d’expliquer les raisons de sa présence à C _________.
Le même jour, l’Autorité de protection a provisoirement rétabli le droit aux relations
personnelles de la mère, en fixant son droit de visite à raison d’une heure par semaine,
dans un parloir vitré de la prison de Sion, un représentant de l’OPE devant être présent
à ces visites pour en surveiller le bon déroulement.
Dans un bilan de situation du 19 février 2020, l’OPE a relevé que l’enfant évoluait
positivement dans sa famille d’accueil. Il a toutefois proposé de suspendre le droit aux
relations personnelles de X _________, en estimant notamment que le cadre carcéral
était inadéquat et que les deux visites ayant pu être organisées en janvier et en
février 2020 avaient généré de l’insécurité chez l’enfant (pleurs profonds et troubles du
sommeil pendant les trois nuits suivants la visite). L’OPE a par ailleurs relevé un manque
de collaboration de la mère et la nécessité d’une expertise médicale de l’intéressée.
Dans divers courriers envoyés à l’Autorité de protection, l’intéressée s’est opposée à
toute atteinte à ses droits parentaux, a refusé que son enfant soit extradé vers
l’Angleterre et a exigé son « transfert » immédiat à une dénommée « Jean » épouse du
tuteur prétendu de l’enfant à B _________.
Le 25 février 2020, l’Autorité de protection a désigné Maître M _________ en qualité de
curatrice de représentation de l’enfant Y _________ avec pour mandat de le représenter
devant toute autorité judiciaire ou administrative, en Suisse ou à l’étranger (art. 314a
bis CC).
A la suite du bilan précité de l’OPE, l’Autorité de protection a provisoirement suspendu
le droit aux relations personnelles de la mère par décision du 11 mars 2020.
Par décision du 23 mars 2020, l’Autorité de protection a désigné Maître Beatrice Pilloud
en qualité de représentante de X _________ dans le cadre de la procédure de mesures
de protection relative à Y _________ (art. 69 CPC).
Le 18 mai 2020, la curatrice de Y _________ a informé l’Autorité de protection qu’il était
inconnu de l’autorité de protection de B _________ et ne possédait aucun tuteur ou
curateur. Par ailleurs, il ne disposait d’aucun permis de résidence en Suisse ni d’aucune
assurance-maladie, sa mère s’étant installée à C _________ sans y déposer ses papiers
et sans régulariser sa situation.
Le 8 juin 2020, l’Autorité de protection a, à titre superprovisionnel, retiré l’autorité
parentale à X _________ et a nommé une tutrice à l’enfant (art. 311 al.2 CC).
E. X _________ a été extradée vers l’Angleterre le 26 juin 2020 et placée en détention.
Lors de sa détention, l’intéressée a fait à plusieurs reprises état de son souhait de
maintenir son fils auprès de sa famille d’accueil en Suisse et s’est formellement opposée
à tout transfert de Y _________ vers l’Angleterre, l’enfant n’ayant pas la nationalité
britannique et n’ayant jamais résidé dans ce pays.
Dans des rapports du 23 septembre 2020 et du 2 mars 2021, l’OPE a fait état du bon
développement de Y _________. Au vu de l’incarcération de sa mère et des informations
transmises par l’autorité de protection de l’enfant du comté d’Essex (GB) (dont
notamment le jugement du 28 avril 2017 de la Central Family Court de Wandsworth (GB)
transmis à l’Autorité de protection le 21 décembre 2020), l’OPE a préconisé de confirmer
les mesures provisionnelles ordonnées.
Par courrier du 3 mars 2021, la mère a réitéré son souhait de voir son fils demeurer en
Suisse pour y recevoir l’encadrement et l’éducation appropriés à ses besoins.
Statuant le 5 mars 2021, l’Autorité de protection a confirmé le retrait de l’autorité
parentale, les mandats de la tutrice et de la curatrice de représentation et le placement
de l’enfant auprès de sa famille d’accueil, ainsi que la suspension du droit aux relations
personnelles. Elle a par ailleurs maintenu la mesure de curatelle de surveillance des
relations personnelles confiée à l’OPE (art. 308 al. 2 CC), le curateur ayant notamment
pour mandat de veiller à ce que l’enfant soit progressivement sensibilisé à la langue
anglaise et de transmettre deux fois par année un bilan de l’évolution générale de l’enfant
à sa mère.
F. Le 13 avril 2021, le ministère public britannique a décidé qu’il n’y avait plus d’intérêt
public à poursuivre X _________. Cette décision a été prise au vu de l’équivalence de
la durée de la détention avant jugement et de la peine prévisible à laquelle l’intéressée
aurait pu être condamnée. Le ministère public a en outre relevé qu’une condamnation
pénale de la mère ne contribuerait pas à la sauvegarde du bien-être de A _________
qui avait été adopté et menait depuis lors une vie stable. Il a aussi estimé qu’une
condamnation pénale ne contribuerait pas non plus à la protection de l’enfant
Y _________, les autorités suisses ayant déjà reçu une copie du jugement du 28 avril
2017 de la Central Family Court de Wandsworth (GB) relatant les faits à l’origine du
placement et de la mise en adoption de A _________.
Le 14 avril 2021, le Crown Court de Basildon (GB) a acquitté X _________. Celle-ci a
été libérée. Son lieu de domicile depuis lors est inconnu.
G. A la suite de sa libération, la mère a requis de l’Autorité de protection la restitution
de ses droits parentaux.
Statuant le 15 juillet 2021, la Family Division de la High Court of Justice (GB) a autorisé
le retrait par les autorités britanniques de leur demande de transfert de compétence en
application de l’art. 9 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 relative à la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière
de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96 ;
RS 0.211.231.011). Le tribunal a également recommandé aux autorités suisses
d’examiner la pertinence de tests ADN afin d’établir le lien de parenté entre l’enfant
Y _________ et A _________, le bien-fondé de l’établissement de contacts entre les
deux demi-frères, voire à terme la possibilité d’une adoption de Y _________ par la
famille ayant adopté A _________.
Le 16 septembre 2021, l’Autorité de protection a confirmé à la mère qu’elle pouvait
continuer d’envoyer des colis à Y _________ et que celui-ci serait informé de leur
provenance - avec toutes les mesures d’encadrement nécessaires - dès qu’il sera en
âge de comprendre. A cette occasion, il lui a également été rappelé qu’elle était tenue
de contribuer à l’entretien de son fils.
Par décision du 1er décembre 2021, X _________ a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale avec effet au 23 mars 2020.
Le rapport de situation de l’OPE du 22 janvier 2022 a fait état du développement
harmonieux de l’enfant et de son attachement à sa famille d’accueil. Grâce aux
différentes autorités en charge de Y _________, sa situation en Suisse a été régularisée
(obtention d’un titre de séjour et affiliation à une caisse d’assurance maladie).
Informée de la présence de X _________, l’Autorité de protection a convoqué
l’intéressée à une audience afin d’examiner les mesures de protection dont bénéficiait
Y _________.
H. Une audience s’est tenue le 5 avril 2022, lors de laquelle X _________ a été entendue
de même que l’OPE, la curatrice de représentation et la tutrice de l’enfant.
Statuant le 25 avril 2022, l’Autorité de protection a rejeté la demande de restitution des
droits parentaux, a confirmé la suspension du droit aux relations personnelles de
l’intéressée et a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles confiée
à l’OPE. Elle a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
X _________ a formé un recours contre cette décision le 23 mai 2022 en concluant à la
restitution des droits parentaux et à la mise en place de relations personnelles.
Le 9 juin 2022, l’Autorité de protection a transmis son dossier et a confirmé sa décision
du 25 avril 2022.
Le 14 septembre 2022, Maître M _________ a conclu au rejet du recours formé par
X _________. Elle a en outre requis que l’enfant Y _________ soit mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
X _________ a déposé une détermination spontanée le 3 octobre 2022 à laquelle
Maître M _________ a répliqué le 17 octobre 2022.
Considérant en droit
1.
1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours
devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de
protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), soit en Valais un juge unique du
Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 et 3 LaCC-VS).
1.2
Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont
applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est
régie par les articles 450 à 450e CC.
1.3
Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, interjeté le 23 mai 2022 contre une décision notifiée le
27 avril 2022, ce délai a été respecté.
1.4 Le recours émane en outre d’une partie à la procédure qui bénéficie dès lors de la
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.
1.6 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète
des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a CC).
1.7 Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie
par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le tribunal dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). A défaut de disposition contraire du droit
cantonal, le tribunal peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
2.
2.1
En présence d’un élément d’extranéité, il incombe au tribunal de vérifier la
compétence des autorités suisses et le droit applicable en se référant aux règles du droit
international privé.
C’est le cas en l’espèce puisque la recourante est ressortissante britannique et l’enfant
Y _________ est ressortissant de B _________.
2.2
A teneur de l'article 85 al. 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé du
18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence
des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la
reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la
CLaH96.
Cette convention, ratifiée par la Suisse et le Royaume-Uni, a notamment pour objet de
déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant
à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, en particulier pour prononcer des
mesures portant sur le retrait de l'autorité parentale, le placement de l’enfant en famille
d’accueil, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration
d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96; cf. également ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les
réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4 et les
réf. citées; 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir
de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH 96).
Dans l’hypothèse où le pays d’origine de l’enfant n’aurait pas ratifié la CLaH96 - comme
c’est le cas en l’espèce - celle-ci est néanmoins applicable à titre de droit national
(ATF 142 III 56 consid. 2.1.1).
Selon l’art. 5 al. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat
contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre les
mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Selon la jurisprudence,
la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de
ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un
lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.28/2004 du
26 mars 2004 consid. 3.1). Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être
établie, les autorités de l’État contractant sur le territoire duquel cet enfant est présent
du fait de son déplacement exercent la compétence prévue à l’art. 5 al. 1 CLaH96
(art. 6 al. 2 CLaH96). Dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque État
contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont
compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires (art. 11 al. 3 CLaH96).
Au vu de qui précède, les autorités suisses, en particulier l’APEA de D _________ où
vivait l’enfant au moment de la saisine de l’autorité, étaient compétentes pour prononcer
des mesures portant sur la protection de la personne de l’enfant.
3. La recourante conclut à la restitution de ses droits parentaux. Selon elle, l’Autorité de
protection ne pouvait pas retenir que les faits de la cause étaient insuffisants pour
évaluer ses capacités parentales et le bien de l’enfant, et partant, sa décision de ne pas
lui restituer ses droits parentaux est arbitraire. Elle s’oppose à toute mesure d’instruction
complémentaire.
3.1
Aux termes de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les
mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que
les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. Les
mesures de protection au sens étroit sont prévues aux art. 307 à 315b CC et
comprennent, outre les rappels et les consignes (art. 307 al. 2 CC), les curatelles
d’assistance éducative et de surveillance (art. 308 CC), le retrait du droit de déterminer
le lieu de résidence (art. 310 CC) et le retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC). Dans
une approche plus large, la notion de protection des mineurs peut recouvrir aussi les
mesures destinées à prévenir la mise en danger de la personnalité de l’enfant, telles
celles qui figurent à l’art. 274 al. 2 CC (limites au droit d’entretenir des relations
personnelles). Le principe de proportionnalité est la pierre angulaire du système de
protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre
le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité au sens
étroit). En outre, le prononcé de toute mesure protectrice suppose que le danger
menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni
par des mesures plus limitées (principe de subsidiarité; arrêt 5A_732/2014 du 26 février
2015 consid. 4.3 s.; arrêt 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; arrêt 5C.284/2005
du 31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 477; ATF 119 II 9 consid.
4a). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3).
3.2 L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père
et mère. Celle-ci sert le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). Le titulaire de l’autorité
parentale détermine les soins à donner à l’enfant, dirige son éducation en vue de son
bien et prend les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301
al. 1 CC). L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant
(art. 301a al. 1 CC).
3.3 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de
l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant doit retirer l'enfant aux père
et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1
CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de
ses père et mère, ou dans le milieu où ceux-ci l’ont placé. Les raisons de la mise en
danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel
évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents
ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt 5A_337/2020 du 5 décembre 2020
consid. 5.2.2). Il pourra s’agir notamment de situations de maltraitance physique et/ou
psychique ou d’une inaptitude ou négligence grave dans l’éducation ou la prise en
charge par exemple en cas de maladie ou handicap physique, mental ou psychologique
de l’enfant ou des père et mère (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème édition, 2019,
n. 1744). Par ailleurs, la condition de mise en danger ne suppose pas que l’enfant ait
subi une atteinte effective à son développement, mais il faut au moins une menace
sérieuse et non abstraite de mise en danger du bien de l’enfant. Le fait que les parents
soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La
mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (Meier/Stettler,
op.cit., n. 1742 et réf. citées).
3.4 Selon l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont
demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de
surveillance prononce d’office le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause
d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père
et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou
lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Le retrait de l'autorité parentale
présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit
satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se
révèlent insuffisantes.
3.5
Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être
adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). Toutefois, plus les mesures de
protection ordonnées étaient incisives, plus elles doivent être levées progressivement le
cas échéant (Breitschmid, BK ZGB I, art. 313, n. 1). Toute modification d’une mesure de
protection de l’enfant suppose un changement durable et important des circonstances
et nécessite une certaine prévision
relativement au développement futur des
circonstances (cf. arrêt 5A_715/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2). L’intérêt de l’enfant
est primordial pour décider du retour auprès de son parent d’un enfant placé chez des
tiers. Dans un tel cas, il est impératif d’examiner si la relation psychique entre le parent
et l’enfant est intacte et si les capacités éducatives et le sens des responsabilités du
parent permettent de justifier le retour de l’enfant eu égard à son intérêt (ATF 111 II 119
consid. 5 ; arrêt 5A_736/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3; Breitschmid, op.cit*.*, art. 310
al. 3, n. 24). Des critères tels que l’âge de l’enfant, le fait qu’il ait été placé avec ou sans
l’accord de ses parents, les démarches accomplies par ses parents pour son retour, la
durée du placement et son intégration à la famille d’accueil seront aussi déterminants
(Choffat, Le placement du mineur : une institution en mouvement in : FamPra 2015,
p. 68ss, 73-74).
3.6 En l’espèce, l’enfant Y _________ fait l’objet depuis 2019 des mesures de protection
les plus incisives. Partant, à ce titre déjà, et nonobstant l’acquittement de sa mère sur le
plan pénal pour les faits relatifs à A _________, le retour de Y _________ ne pourra être
que progressif et sera conditionné par l’examen des capacités éducatives et du sens des
responsabilités de la recourante permettant de justifier le retour de Y _________ eu
égard à son intérêt.
De plus, contrairement à ce que soutient la recourante, plusieurs éléments font craindre
une mise en danger du bien de Y _________.
En premier lieu, la lecture des jugements et renseignements transmis par les autorités
britanniques met en évidence les carences éducatives de la mère. Quoiqu’en dise
l’intéressée qui soulève qu’elle a fait l’objet d’un acquittement sur le plan pénal, les faits
retenus à l’appui du jugement en force du 28 avril 2017 de la Central Family Court
ordonnant la mise en adoption de A _________ sans consentement de sa mère attestent
de son incapacité à apprécier correctement les besoins d’encadrement d’un jeune enfant
en dépit de son affection pour son lui. En 2014, la recourante a insisté pour que son fils,
alors âgé d’un mois, quitte l’unité de néonatologie où il se trouvait contre l’avis des
médecins qui s’inquiétaient de sa perte de poids. A sa sortie, la recourante n’a pu être
retrouvée à l’adresse qu’elle avait indiquée et ne répondait pas aux appels des services
sociaux. En janvier 2015, elle a voyagé vers E _________ puis, en avril 2015 à
destination de F _________ en compagnie de A _________, alors âgé de six mois. C’est
lors de ce voyage, que les autorités américaines ont décidé de placer A _________
d’urgence en foyer d’accueil après avoir reçu plusieurs rapports des clients et employés
de l’hôtel signalant en substance que l’intéressée avait laissé son fils sans surveillance
dans sa chambre d’hôtel pendant plus d’une heure, ainsi que dans les zones communes
de l’hôtel. La recourante n’a, a aucun moment, admis l’existence de risques éventuels
liés au fait de laisser un nourrisson sans surveillance. De retour en Angleterre et faisant
l’objet d’une mesure de surveillance ordonnée par un tribunal des affaires familiales
britannique, la recourante a, en janvier 2017, déposé A _________ à son école
maternelle à Londres, en communiquant qu’il avait une blessure dont l’origine était
accidentelle et qu’elle décrivait comme une égratignure ne nécessitant pas de consulter
un médecin. Le rapport médical établi à la demande de l’autorité de protection de l’enfant
conclura au constat de trois ecchymoses au niveau de la tête ainsi que de trois blessures
significatives au niveau du pénis et à la nature non-accidentelle de ces blessures. Depuis
lors, la recourante n’a eu de cesse de dénoncer l’existence d’un complot ourdi par les
différentes autorités sur le fondement d’expertises médicales erronées - ce que le
jugement de la Central Family Court a démenti. Ce même jugement dépeint la
recourante comme étant particulièrement instable et incapable de collaborer avec les
autorités psychosociales. Il a relevé que la recourante semblait faire passer ses propres
besoins avant ceux de son enfant et n’avoir aucune conscience de l’importance de ses
difficultés éducatives et psychiques, la mère réfutant être atteinte de tout trouble
psychique (sur le diagnostic d’hypomanie et éventuel trouble bipolaire retenu par le
tribunal, cf. p. 23ss et p. 45 du jugement du 28 avril 2017 de la Central Family Court) et
de leur impact sur son enfant.
Si l’attachement de la recourante à ses enfants et sa capacité d’en prendre soin dans
une certaine mesure ne sont pas remis en question (cf. notamment l’examen médical de
Y _________ en date du 21 novembre 2019 attestant de son bon état général), les
évènements survenus postérieurement à la naissance de Y _________ renforcent les
inquiétudes suscitées par ses antécédents et son comportement à l’égard des
différentes autorités et professionnels. Les premiers mois de Y _________ - qui ne
semble avoir aucune autre famille que sa mère et son demi-frère A _________ qu’il ne
connaît pas - ont été marqués par des déménagements successifs de la recourante dans
divers pays afin de se soustraire à la procédure pénale dont elle faisait l’objet. Peu après
l’arrestation de la recourante, la police d’Essex (GB) a informé l’OFJ le 10 décembre
2019 qu’elle recommandait de ne pas autoriser de contacts entre Y _________ et sa
mère, en raison des faits qui lui étaient reprochés en Angleterre, celle-ci ayant également
menacé d’attenter à la vie de Y _________ plutôt que d’en perdre la garde.
Alors qu’elle était incarcérée et que Y _________ faisait l’objet d’un placement stable
dans une famille d’accueil, la recourante a exigé que l’enfant soit remis à l’épouse d’un
tuteur prétendu de l’enfant à B _________. Elle a toutefois refusé toute explication sur
les raisons de la nomination de ce tuteur et sur le fait de savoir si l’enfant le connaissait.
Interpellées par la curatrice de représentation de Y _________, les autorités de
B _________ ont confirmé qu’un tel tuteur ou curateur n’existait pas. Même si la
recourante a délié le pédiatre de son fils du secret médical et a autorisé l’OPE à entrer
en contact avec lui, force est de constater que le manque de collaboration de la mère a
été relevé par l’OPE dans un bilan de situation du 19 février 2020, y compris au sujet du
suivi médical de son enfant (refus d’expliquer l’origine d’une cicatrice sur le talon droit
de Y _________ ; refus d’expliquer le lien entre Y _________ et son prétendu tuteur), et
observait qu’elle semblait moins concernée par l’évolution de son fils dans sa famille
d’accueil que par la procédure pénale dont elle faisait l’objet. Par ailleurs, l’OPE a
notamment préconisé la suspension du droit de visite - qui devait s’exercer dans un
parloir vitré de la prison de Sion - en raison du mal être manifesté par Y _________
pendant et après la visite (pleurs profonds et troubles du sommeil).
Depuis la fin de son incarcération, la recourante n’a eu de cesse d’exiger que son fils lui
soit restitué le plus rapidement possible sans pour autant donner suite aux multiples
demandes d’information de l’autorité attaquée. Dans de nombreux courriels adressés
directement à l’Autorité de protection, la mère a exigé de récupérer la garde son fils en
réitérant que la procédure pénale britannique avait été ouverte de façon « malveillante »
et tentant de prouver son innocence par le biais de nombreuses photographies de son
fils aîné. Ayant invoqué une impossibilité temporaire de se rendre en Suisse en raison
de la pandémie, la recourante a multiplié les requêtes relatives notamment à la
naturalisation et à l’éducation que Y _________ - qui n’aura que 4 ans en novembre
2022 - devait recevoir en Suisse (spécialisation en mathématiques, en biologie, en
chimie et en droit afin de devenir médecin, le père biologique de Y _________ étant,
selon la recourante, un neurochirurgien néerlandais).
Lors de l’audience qui s’est tenue le 5 avril 2022, la recourante a indiqué qu’elle était
officier de police mais qu’elle n’avait plus d’activité lucrative depuis 2017 ou 2018. Elle a
déclaré qu’elle était propriétaire de différents biens immobiliers qu’elle louait et qui lui
permettraient d’assurer l’entretien de Y _________, sans pour autant fournir de pièces
pouvant attester de la véracité de ses propos alors que celles-ci avaient été requises par
l’autorité attaquée. Elle a refusé de verser une contribution d’entretien à Y _________
estimant alternativement, entre autres raisons, que l’autorité parentale sur son fils
lui avait été retirée sans fondement ou que la contribution d’entretien requise était
trop importante par rapport aux besoins réels de Y _________ ; elle a réitéré cette
position dans un courriel adressé notamment à la curatrice de représentation de l’enfant
le 4 août 2022. La recourante - qui est de nationalité britannique et ne dispose pas d’un
permis de résidence suisse - a précisé qu’elle entendait résider à C _________ jusqu’à
ce que la garde de Y _________ lui soit restituée et a exigé que cette restitution
intervienne dans un délai de six mois ou à défaut que l’autorité lui fournisse un permis
de résidence.
Peu après l’audience, la recourante a continué à former de nombreuses requêtes
témoignant d’attentes démesurées au vu de l’âge de son fils (cf. courriels des 12 et
14 avril 2022 estimant qu’en raison de son haut potentiel et de l’éducation de ses parents
biologiques, Y _________ devait recevoir des cours particuliers dans diverses matières
afin de le préparer à devenir médecin ; requête tendant à ce que son fils soit scolarisé à
Sion et non dans le D _________ afin de ne pas prétériter son futur parcours
universitaire).
Dans un courriel du 17 mai 2022, la recourante a enfin informé l’Autorité de protection
qu’elle était enceinte d’un troisième enfant.
Compte tenu de ces éléments, et contrairement à ce que soutient la recourante, il sera
indispensable de mener de plus amples investigations sur ses compétences parentales
avant que les mesures de retrait de l’autorité parentale et du droit de déterminer le lieu
de résidence de l’enfant puissent être confirmées ou modifiées le cas échéant. En l’état,
cet examen est toutefois prématuré car Y _________ qui est âgé de bientôt quatre ans
n’a plus vu sa mère depuis plus de deux ans et demi. Afin de préserver son équilibre
psychologique, il convient d’abord d’examiner si un lien peut être rétabli par le biais de
relations personnelles.
4.
Invoquant une violation de l’art. 274 CC et du principe de proportionnalité, la
recourante requiert précisément que son droit aux relations personnelles soit rétabli. Elle
estime que le rétablissement de ce droit ne compromettrait en rien le développement de
l’enfant.
4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme
un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non
seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi
comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de
celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles
compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il
existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou
retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant est mis en
danger par ces mêmes relations: la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non
de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la
suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou
psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Le
bénéficiaire du droit viole ses obligations lorsqu’il entretient des relations personnelles
irrégulièrement ou de façon arbitraire ou fait fi des modalités nécessaires pour que ces
relations se déroulent dans l’ordre. Le danger pour l’enfant peut découler de la nature
des contacts établis entre le titulaire du droit et l’enfant (par exemple : soupçons de
mauvais traitement, toxico-dépendance, troubles psychiques du parent titulaire du droit,
cf. Meier/Stettler, op.cit*.*, n 2333 et les références citées).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratioet ne peut être
ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne
peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (arrêt 5A_172/2012
du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in : Revue de la protection
des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré
pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit
de visite surveillé ou médiatisé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la
personnalité du parent non gardien, le principe de la proportionnalité et le sens
des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(arrêt 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées).
En cas de placement, l’autorité doit revoir régulièrement la situation pour examiner si un
droit de visite pourrait être réinstauré entre les parents et l’enfant. Le principe de
proportionnalité commande d’examiner la réinstauration progressive ou accompagnée
de préparatifs d’un droit de visite et la mise en œuvre d’un droit de communication, en
particulier téléphonique (Choffat, op. cit., p. 73 ; Papaux van Delden, Le placement de
l’enfant : analyse de la jurisprudence de Strasbourg in : Mélanges en l’honneur de Paul-
Henri Steinauer, 2013, p. 227ss, 236-237). Le manque de coopération du parent ne
dispense en outre pas les autorités de mettre en place des moyens susceptibles de
permettre le maintien du lien familial (Papaux van Delden, op.cit., p. 236 et les références
citées).
L'autorité compétente doit statuer sur les relations personnelles après avoir instruit la
cause. La maxime inquisitoire s'applique en ce qui concerne l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves (art. 446 al. 1 et 2 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1
CC). L'autorité, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas liée par les
offres de preuves des parties; elle décide au contraire selon sa conviction quels faits
doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour
démontrer ces faits (arrêt 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références).
L'autorité peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête
(art. 446 al. 2, 2ème phr., CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Sauf
exceptions, l'expertise ne constitue qu'une mesure probatoire parmi d'autres (cf. art. 446
al. 2, 3ème phr., CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). L'autorité doit l'ordonner
lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'elle ne
bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien
de l'enfant (art. 4 CC; arrêt 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.2 et les
références citées). Toutefois, plus la situation familiale est complexe sous l’angle
médical, psychologique ou psychiatrique, par exemple en cas de soupçons concrets
de maladie psychique chez un des parents, plus l’expertise s’impose sous réserve
des connaissances personnelles spécifiques de l’autorité de
protection de
l’enfant (Michel/Gareus, Das Gutachten im Verfahren vor der Kindes-
und
Erwachsenenschutzbehörde in : FamPra.ch 2016, p. 874ss, 888). Pendant l’évaluation,
l’exercice des relations peut être restreint ou suspendu (Büchler/Michel, op. cit., p. 542).
4.2
Dans le cas présent, Y _________ a été placé d’urgence en foyer d’accueil en
novembre 2019 alors qu’il n’était âgé que d’une année. Après avoir été très
provisoirement rétabli, le droit aux relations personnelles a été suspendu dès le mois de
mars 2020, après l’échec de la mise en place d’un droit de visite médiatisé en prison et
l’extradition de la recourante. La recourante souligne à juste titre qu’elle a continué à
entretenir un lien avec Y _________ en lui envoyant régulièrement des présents et que
résidant désormais en Suisse, elle est à nouveau disponible pour s’occuper de lui.
Toutefois, cette argumentation occulte le fait que Y _________ a été placé d’urgence en
famille d’accueil dans des conditions particulièrement difficiles. Il a maintenant passé
la majorité de sa vie dans une même famille d’accueil à laquelle il est très attaché
et au sein de laquelle il se développe harmonieusement, cette évolution étant
étroitement liée à la stabilité dont il bénéficie dans le cadre de son placement
(rapports du 19 janvier 2022 et du 16 août 2022 de l’OPE). Les présents envoyés par la
recourante ont été certes été remis à Y _________ ce qui permet incontestablement de
maintenir une forme de lien comme le souligne la recourante, mais il ressort notamment
des constatations de l’OPE qu’il est encore trop jeune pour comprendre sa situation
familiale. En raison du jeune âge auquel il a été placé, on relèvera aussi que
Y _________ n’a sans doute aucun souvenir de sa mère et ne partage pas aujourd’hui
la même langue maternelle qu’elle, même si l’autorité attaquée a pris des mesures pour
qu’il y soit progressivement sensibilisé lorsqu’il sera prêt à intégrer ce nouvel
apprentissage. Pour ces motifs et l’ensemble des arguments développés au considérant
3.6, la reprise des relations personnelles - sans autre mesure d’instruction -
compromettrait le développement de Y _________.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la recourante, il est
indispensable d’ordonner une expertise pédopsychiatrique se prononçant sur la
possibilité et les modalités d’une éventuelle reprise progressive des relations
personnelles entre Y _________ et sa mère. Il appartiendra à la recourante de collaborer
avec l’autorité afin de fournir des garanties que la reprise des relations personnelles ne
présente pas de danger pour son fils.
5. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’une telle expertise n’a pas été
mise en œuvre par l’autorité attaquée. Au regard de la maxime inquisitoire, elle ne
pouvait se fonder sur le manque de collaboration de la recourante pour s’abstenir de
l’ordonner tout en confirmant les mesures de protection dont bénéficie Y _________.
Cette expertise devra être mise en œuvre avant que l’autorité attaquée ne statue à
nouveau sur la question de la reprise des relations personnelles.
Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise doit être annulé et la cause doit
être renvoyée à l’autorité attaquée pour complément d’instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.
6.
6.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie
qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième
instance. Le succès se mesure alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de
première instance (Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, n. 12 ad art. 106).
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis
selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir
d’appréciation et peut notamment tenir compte de l’importance de chaque conclusion
dans le litige (arrêt 5A_140/2019 du 5 juillet 2019, consid. 5.1.1).
En l’espèce, la décision entreprise est partiellement annulée et renvoyée à l’autorité
attaquée pour complément d’instruction mais la recourante n’obtient pas gain de cause
sur le rétablissement des relations personnelles et la restitution de ses droits parentaux.
Partant, la moitié des frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la
recourante, le solde étant supporté par les communes G _________, C _________,
H _________, I _________ et J _________ dont dépend l’Autorité de protection (art. 13
LACC et 12 OPEA), solidairement entre elles.
Au vu de la nature de la cause et de la situation financière de la recourante (art. 96 CPC
et art. 13 LTar), l’émolument de justice est arrêté à 300 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC ;
art. 18 et 19 LTar).
Les frais de représentation de l’enfant font partie des frais de procédure (art. 95 al. 2
let. e CPC; arrêts 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 5 ; 5A_52/2015 du 17 décembre
2015 consid. 1 non publié aux ATF 142 III 153; Affolter-Fringeli/Vogel, Berner
Kommentar, 2016, n° 56 ad art. 314a bis CC). Dans la mesure où les frais de procédure
sont mis à la charge pour moitié chacun de la recourante d’une part, et des communes
dont dépend l’autorité intimée d’autre part, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la
demande d'assistance judiciaire formée par la curatrice de représentation au nom du
mineur (arrêt 5A_281/2020 précité consid. 5).
Dans le cas présent, la curatrice a déposé une liste de ses opérations et débours pour
la période du 25 août au 17 octobre 2022, faisant état de sept heures et trente minutes
consacrées à son mandat et de débours à hauteur de 209 francs. L’activité déployée par
la curatrice de représentation de l’enfant a notamment consisté à prendre connaissance
d’un recours de 11 pages et des pièces annexées ainsi qu’à déposer deux
déterminations. Les frais de représentation peuvent ainsi être arrêtés à 1’680 fr. [montant
arrondi ; 1'350 fr. d’honoraires, 209 fr. de débours + 120 fr. TVA], TVA et débours inclus
(cf. art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar).
Au vu de ce qui précède les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 1'980 fr.
[300 fr. + 1'680 fr.].
6.2
La recourante, qui était assistée d’un mandataire professionnel, a requis une
indemnité pour ses frais d’intervention dans la procédure de recours.
Son conseil n’ayant pas déposé de décompte des opérations, il appartient au Tribunal
cantonal d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre. En l’occurrence, au vu de la
complexité de la cause et de l’activité utilement déployée, en particulier de la rédaction
d’un recours de 11 pages accompagné de ses annexes, l’analyse d’une détermination
de 17 pages et la rédaction d’une détermination spontanée de 9 pages, les pleins dépens
pour la procédure de recours sont arrêtés à 1'800 fr., débours et TVA inclus (cf. art. 35
al. 1 let. b LTar). Compte tenu de la répartition des frais arrêtée ci-dessus, les communes
G _________, C _________, H _________, I _________ et J _________, solidairement
entre elles, verseront à la recourante un montant de 900 fr. à titre de dépens.
Prononce
Le recours est partiellement admis.
Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du 25 avril 2022 de l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte de D _________ est annulé. La cause est
renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de D _________ pour
complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
La requête d’assistance judiciaire formée par Maître M _________ au nom de
l’enfant Y _________ est sans objet.
Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 1’980 fr., (y compris les frais de
représentation de l’enfant par 1’680 fr.) sont mis à la charge des communes
G _________, C _________, H _________, I _________ et J _________,
solidairement entre elles pour un montant de 990 fr. et à la charge de X _________
pour un montant de 990 francs.
Les communes G _________, C _________, H _________, I _________ et
J _________ verseront, solidairement entre elles, à X _________, une indemnité
de 900 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours.
Sion, le 18 octobre 2022