C1 22 118
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Christian Zuber, juge ; Céline Maytain, greffière
en la cause
X _________ , instante et appelante, représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocate
à Sion,
contre
Y _________ , intimé et appelé, représenté par Maître Laurent Schmidt, avocat à Sion.
(mesures judiciaires de protection de l'union conjugale; provisio ad litem)
appel contre la décision du 22 avril 2022 de la juge du district IV de Sion
(SIO C2 21 442)
Procédure
A. Par écriture du 20 juillet 2021, X _________ a déposé auprès du Tribunal du district
de Sion une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de
Y _________ (SIO C2 21 254).
En audience du 20 septembre 2021 devant la juge de district, les époux, assistés chacun
d'un avocat, ont conclu une convention ratifiée séance tenante par la magistrate dont la
teneur était la suivante:
La vie commune des époux X _________ et Y _________ est suspendue pour une durée
indéterminée, avec effet dès le 1er janvier 2021.
Les époux se sont d'ores et déjà constitués un domicile séparé. Chaque époux assume les frais
et les charges du logement dont il a la jouissance.
La garde des enfants A _________, née le xx.xx1 2012, et B _________, née le xx.xx2 2015,
est partagée. Le domicile des enfants est chez Y _________, soit à la rte des C _________
Concrètement, à défaut de meilleure entente, la prise en charge des enfants s'effectue de la
manière suivante:
Les enfants sont chez leur mère un week-end sur deux. La semaine suivant ce week-
end, elles sont chez leur mère:
jusqu'au lundi après-midi à la fin de l'école/UAPE/Scola (le père va alors les y
chercher)
du mardi après-midi dès la fin de l'école/UAPE au mercredi soir (le père va alors
les chercher)
du jeudi après-midi dès la fin de l'école/UAPE au vendredi soir à la fin de
l'école/UAPE (le père va alors les y chercher pour le week-end)
Les enfants sont chez leur père un week-end sur deux. La semaine suivant ce week-
end, elles sont chez leur père:
jusqu'au lundi après-midi à la fin de l'école/UAPE/Scola (la mère va alors les y
chercher)
du mardi soir dès la fin de l'école/UAPE au mercredi matin à la fin de l'école/UAPE
(la mère va alors les chercher)
du mercredi soir dès la fin de l'école/UAPE au jeudi après-midi à la fin de
l'école/UAPE (la mère va alors les y chercher pour la fin de la semaine)
Pendant les vacances scolaires, les enfants sont pris en charge par chacun des parents
durant trois semaines. Le reste du temps, la garde alternée ordinaire s'applique.
Le montant pour assurer l'entretien convenable de A _________ (coûts directs) se monte à 1'500
fr., allocations familiales à déduire. Il sera de 1'700 fr. à partir d'août 2022 pour tenir compte de
l'augmentation prévisible du montant d'entretien de base.
Le montant pour assurer l'entretien convenable de B _________ se monte à 1'500 fr., allocations
familiales à déduire.
Tous les frais relatifs aux enfants sont pris en charge de la manière suivante:
Chaque parent prend seul en charge les frais de logement des enfants lorsqu'ils
habitent chez lui.
Chaque parent prend seul en charge les frais courants liés à la garde (nourriture, loisirs,
etc…) lorsqu'il prend les enfants en charge.
Tous les autres frais, par exemple les frais de garde (UAPE), les vêtements, les factures
de caisse maladie, frais médicaux, frais scolaires, loisirs ou activités extrascolaires
régulières etc… seront payés par le biais d'un compte bancaire ouvert au nom des
enfants. Ce compte sera alimenté de la manière suivante:
o
Par les allocations familiales;
o
Par le remboursement des frais médicaux par la caisse maladie;
o
Par un montant complémentaire de 900 fr. (1'100 fr. à partir d'août 2022) à charge
de Y _________ et d'un montant complémentaire convenu par les parents au
minimum de 50 fr. chacun.
Y _________ versera d'avance, la première fois le 1er octobre 2021, pour l'entretien de
X _________, un montant de 175 fr. par mois jusqu'à fin juillet 2022. Ce montant sera alors de
70 fr. dès le 1er août 2022. Les arriérés éventuels du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021
feront l'objet d'un accord séparé entre les parties.
La présente transaction a été conclue en tenant compte des éléments suivants:
4'495 fr. nets, 13ème salaire compris, allocations familiales non comprises, pour une activité
à 60% auprès de l'Etat d[u] Valais s'agissant de X _________; minimum vital élargi de 4'225
fr., part au loyer des enfants comprise;
7'120 fr. nets, 13ème salaire compris, allocations familiales non comprises pour une activité
à plein temps s'agissant de Y _________; minimum vital élargi de 5'606 fr., part au loyer
des enfants comprise;
275 fr. d'allocations familiales pour chaque enfant, actuellement perçues par Y _________.
Les frais de procédure et de décision sont mis à la charge des parties par moitié chacune.
Chaque partie conserve ses propres frais d'intervention.
C. Le 30 novembre 2021, X _________ a déposé une requête de mesures protectrices
de l'union conjugale, en formulant les conclusions suivantes:
Y _________ est condamné à verser à X _________ un montant de 4'535 fr.05 à titre de
remboursement de contributions d'entretien arriérées et de la moitié de la taxe de base déchets
La décision du 20 septembre 2021 est modifiée comme suit:
3. Le montant pour assurer l'entretien convenable de A _________ (coûts directs) se monte à
CHF 1'580.-, allocations familiales à déduire. Il sera de CHF 1'780.- à partir d'août 2022
pour tenir compte de l'augmentation prévisible du montant d'entretien de base.
Le montant pour assurer l'entretien convenable de B _________ se monte à CHF 1'580.-,
allocations familiales à déduire.
Inchangé
4. Y _________ contribuera à l'entretien de ses filles par le versement mensuellement et
d'avance en mains de X _________ d'une contribution d'entretien de CHF 530.- par mois et
par enfant dès le 1erjanvier 2022. Ce montant sera augmenté à CHF 630.- pour
A _________ à compter du 1eraoût 2022.
Y _________ est condamné à verser à X _________ un montant de CHF 3'000.- à titre de provisio
ad litem, subsidiairement l'assistance judiciaire est octroyée à X _________.
Les frais de la procédure ainsi qu'une équitable indemnité de dépens sont mis à charge de
Y _________
Au terme de sa détermination du 20 décembre 2021, Y _________ a conclu au rejet de
la requête sous suite de frais et dépens.
Par décision du 22 avril 2022, la juge de district a prononcé (SIO C2 21 442) :
La requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 30 novembre 2021 par
X _________ est rejetée.
La requête de provisio ad litem est rejetée.
Les frais, par 1'000 fr., sont mis à la charge de X _________. Ces frais sont provisoirement
supportés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire totale.
L'Etat du Valais versera à Me Stéphanie Künzi, avocat[e] d'office de X _________, une indemnité
de 1'200 fr. à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale.
X _________ remboursera à l'Etat du Valais la somme de 2'200 fr. (part des frais de la cause:
1'000 fr.; frais d'avocat d'office: 1'200 fr.) payée au titre de l'assistance judiciaire lorsque sa situation
financière se sera améliorée.
X _________ versera 1'900 fr. à Y _________ à titre de dépens.
D. Contre cette décision, X _________ a interjeté appel, le 5 mai 2022 (TCV C1 22 118),
en prenant les conclusions suivantes :
remboursement de contributions d'entretien arriérées et de la moitié de la taxe de base déchets
La décision du 20 septembre 2021 est modifiée comme suit:
3. Le montant pour assurer l'entretien convenable de A _________ (coûts directs) se monte à
CHF 1'580.-, allocations familiales à déduire. Il sera de CHF 1'780.- à partir d'août 2022
pour tenir compte de l'augmentation prévisible du montant d'entretien de base.
Le montant pour assurer l'entretien convenable de B _________ se monte à CHF 1'580.-,
allocations familiales à déduire.
Inchangé
4. Y _________ contribuera à l'entretien de ses filles par le versement mensuellement et
d'avance en mains de X _________ d'une contribution d'entretien de CHF 530.- par mois et
par enfant dès le 1erjanvier 2022. Ce montant sera augmenté à CHF 630.- pour
A _________ à compter du 1eraoût 2022.
Y _________ est condamné à verser à X _________ un montant de CHF 6'000.- à titre de provisio
ad litem pour la procédure de première instance et la procédure de recours.
L'assistance judiciaire totale est octroyée à X _________ pour la procédure de recours à défaut
de versement d'une provisio ad litem par Y _________.
Sous suite de frais et dépens.
Dans son écriture du 13 mai 2022, Y _________ s'en est remis à justice.
Préliminairement
1.
1.1 Les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles
peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque,
dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint
10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
Le prononcé attaqué constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de
l'article 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références). Par ailleurs,
au vu des dernières conclusions formulées en première instance par les parties, la valeur
litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel excède manifestement le montant de
10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC).
1.2 Remis à la poste le 5 mai 2022, l’appel a été formé dans le délai légal de dix jours
(art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le mandataire de
l’appelante – le 25 avril 2022 – de la décision attaquée.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits
(art. 310 al. 1 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen en fait
et en droit. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher elle-même,
comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se
posent, lorsque les parties ne les soulèvent pas en deuxième instance. Hormis les cas
de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées
dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC) contre la décision de première
instance (ATF 142 III 412 consid. 2.2.4).
Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC).
Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de
manière
erronée
(REETZ/THEILER,
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC).
Les maximes inquisitoire stricte et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'appliquent, en
seconde instance également, aux questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie
que le juge établit les faits d'office, qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties et
que des faits et/ou moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués même si les
conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas données (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Statuant en fait et considérant en droit
2. En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels
qu'ils ont été arrêtés par la juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit.
2.1 X _________, née en 1984, et Y _________, né en 1982, se sont mariés le 30 juin
2012 à Sion. De cette union sont issus deux enfants, A _________, née le xx.xx1 2012,
et B _________, née le xx.xx2 2015.
Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2021.
2.2 La convention conclue le 20 septembre 2021 par les parties prévoyait une garde
partagée, fixait les coûts directs des enfants, la participation de chacun des parents à
ceux-ci ainsi que la contribution d'entretien due par Y _________ à son épouse, étant
précisé qu'un accord séparé devait être trouvé entre les parties s'agissant des arriérés
éventuels du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021.
Il ressort de ladite convention que, pour arrêter les montants dus à titre de contribution
d'entretien, les parties ont tenu compte s'agissant de X _________, d'un revenu net de
4495 fr., 13ème salaire compris, allocations familiales non comprises, pour une activité à
60% auprès de l'Etat du Valais et d'un minimum vital élargi, part au loyer des enfants
comprise, de 4225 francs. Quant à Y _________, son revenu net a été arrêté à 7120 fr.,
13ème salaire compris, allocations familiales non comprises pour une activité à plein
temps et son minimum vital élargi à 5606 fr., part au loyer des enfants comprise. Les
allocations familiales d'un montant de 275 fr. pour chaque enfant, perçues par
Y _________, ont aussi été prises en compte.
2.3 Jusqu'au 31 décembre 2021, l'appelante louait un appartement de 3,5 pièces, sis à
D _________, dont le loyer s'élevait à 1420 fr. par mois, charges comprises. Le contrat
de bail commençait le 1er janvier 2021 pour finir le 31 décembre 2022, le préavis de
résiliation étant de trois mois. (cf. dos SIO C2 21 254, p. 144, PJ n° 9). Le 15 juin 2021,
son bailleur l'a informée qu'il était possible qu'il mette en vente l'appartement précité "dès
le milieu de l'année prochaine" (cf. dos SIO C2 21 254, p. 145, PJ n° 9). L'appelante
alléguait dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juillet 2021
que "[l]e logement occupé […] pour un loyer très raisonnable devra être quitté pour le
mois de mai 2022" et qu'elle "devra ainsi se reloger pour un prix qui avoisinera
vraisemblablement les CHF 1800.- mensuellement" (cf. dos SIO C2 21 254, p. 7, all. 13).
Dans le cadre de sa requête de modification des mesures protectrices de l'union
conjugale, l'appelante a confirmé avoir déménagé en raison de la future vente de
l'appartement, élément dont elle avait connaissance lors de la transaction mais qui
n'aurait pas été pris en compte en l'absence "de nouveau bail" (cf. dos SIO C2 21 442,
p. 156, R. 5). Elle a expliqué avoir également déménagé en raison de la taille de son
logement car, d'une part, ses filles devaient se partager une chambre avec les conflits
que cela engendre et, d'autre part, elle pratiquait le télétravail partiellement, et ce "en
tout temps (et non seulement en raison de la pandémie)" (cf. dos SIO C2 21 254, p. 2,
all. 18, p. 89, all. 74). Elle a ajouté qu'elle souhaitait vivre dans un immeuble disposant
d'un terrain afin que ses filles puissent y jouer (cf. dos SIO C2 21 442, p. 156, R. 5).
L'intéressée a ainsi déménagé le 1er janvier 2022 dans un appartement de 5.5 pièces,
sis à E _________, dont le loyer se monte à 1900 fr. par mois, charges comprises. Elle
doit
en
outre
s'acquitter
des
taxes
communales,
lesquelles
se
montent
approximativement à 50 fr. par mois (cf. dos SIO C2 21 442, p. 2 et 89, all. 19 et 75; p.
6, PJ n° 2). L'appelante a déclaré ne pas avoir trouvé d'appartement à D _________
correspondant à ses attentes (cf. dos. SIO C2 21 442, p. 156, R. 5). Elle a encore allégué
des frais mensuels supplémentaires liés à son déménagement, à savoir les frais de
déplacement estimés à 125 fr., la location d'une place de parc pour 150 fr. ainsi que des
frais de repas pour 120 francs (60% de 200 fr.).
3.
3.1 La juge de district a rejeté la requête de modification des mesures protectrices de
l'union conjugale estimant qu'aucun changement notable et durable de circonstances
n'était intervenu, que ce soit en lien avec l'amortissement du prêt hypothécaire ou le
déménagement de l'instante. En particulier, elle a relevé que la question du
déménagement avait été pris en compte lors de la signature de la convention, puisqu'il
était prévisible et déjà connu par l'instante, laquelle a allégué dans sa requête de
mesures protectrices de l'union conjugales devoir quitter son logement pour le mois de
mai 2022 et se reloger pour un loyer mensuel avoisinant les 1800 francs. La juge de
district indique que le loyer qu'elle paie depuis le 1er janvier 2022 est finalement plus
élevé que celui de 1800 fr. "semble-t-il retenu comme admissible par les parties lors de
la signature de la convention". Elle a ajouté que cette augmentation de loyer de même
que ses frais professionnels supplémentaires résultaient du choix de l'intéressée qui a
délibérément décidé de s'installer à E ________. Elle a encore relevé que l'instante n'a
pas rendu vraisemblable ni même allégué ne pas avoir été en mesure de trouver un
logement adéquat à Sion pour le loyer de 1800 fr. retenu comme charge.
3.2 L'appelante, invoquant une violation de l'article 179 CC, reproche à la première juge
d'avoir considéré que son déménagement ne constituait pas un fait nouveau.
3.3
3.3.1 Aux termes de l'article 179 al. 1 CC, à la requête d'un époux, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les
causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la
modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par
analogie. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis
leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à
la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la
suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est
apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance
de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 376 consid. 3.3.1).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la
contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas
la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente a été
fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138
III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références; arrêt 5A_190/2020 du
30 avril 2021 consid. 3 et les références). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été
imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la
contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit
celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. La partie requérante
doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova, c'est-à-dire des faits ou
moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où,
dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens
d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à
de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui
étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par
celle-ci faute de pouvoir les prouver. En d'autres termes, la voie de la modification est
ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrainovum, soit lorsqu'il constitue un pseudo-
novum, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrainovum (arrêt
5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 et les références).
A l'appui de leur requête en modification, les parties ne peuvent pas invoquer une
mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de
l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir
de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes. La procédure de modification
n'a ainsi pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux
circonstances nouvelles (arrêt 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.2 et les
références).
Une modification est exclue lorsque les circonstances nouvelles ont été provoquées par
le comportement illicite ou constitutif d'abus de droit du requérant (ATF 141 III 376
consid. 3.3.1; arrêt 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié in ATF 142
III 518).
Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction
de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de
circonstances (arrêt 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3).
3.3.2 Au même titre que les parties peuvent conclure une convention réglant les effets
accessoires du divorce soumise à ratification, il leur est loisible de prévoir par convention
leurs obligations réciproques dans le cadre de mesures protectrices. L’accord des
parties leur permet de mettre fin définitivement à d’éventuelles incertitudes concernant
les faits pertinents ou la portée juridique de ceux-ci. Que l’accord des parties soit soumis
à la ratification d’un juge n’empêche pas qu’elles jouissent d’une large liberté de sorte
que la transaction qui est précisément conclue pour régler une question incertaine (état
de fait ou conséquence juridique) ne peut être modifiée par la suite. Les possibilités de
modifier des mesures protectrices ou provisionnelles fixées sous forme de convention
ratifiée sont ainsi restreintes. Une modification ne peut dès lors intervenir que sur des
points que les parties ont tenu pour établis au moment de la conclusion de leur accord.
Il n’y a en revanche pas lieu d’adapter la situation lorsque les faits ont été
conventionnellement définis pour clarifier une incertitude à leur égard (caput
controversum). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère
notable du changement des circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se
trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle
était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142
III 518 consid. 2.5-2.6). La rectification des mesures provisoires en raison de
l’inexactitude initiale des bases de la décision est également limitée : elle suppose en
général un vice de la volonté (de l’une au moins) des parties (erreur, dol, crainte fondée;
art. 23 ss CO). L’erreur peut être retenue lorsqu’au moment de la conclusion de la
convention, les deux parties ont considéré un certain état de fait comme donné alors que
ce dernier s’est avéré par la suite inexact, ou lorsque l’une des parties a par erreur
considéré comme existants des faits sans lesquels, de manière reconnaissable pour
l’autre partie, elle n’aurait pas conclu l’accord (caput non controversum). L’erreur sur
l’objet même de la transaction ne peut être invoquée (ATF 142 III 518 consid. 2.5-2.6;
pour une critique de cette jurisprudence, cf. SPYCHER, Das "caput controversum" im
Zusammenhang mit in Eheschutzverfahren vereinbarten Unterhaltsbeiträgen – "handle
with care", in Emmeneggeret al. [édit.], Brücken bauen, Festschrift für Thomas Koller,
2018, p. 919 ss).
3.3.3 Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge
admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se
sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la
contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le
calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir
d'appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas
nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également
un fait nouveau. Une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie
que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement
calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante
(arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1 et les références).
3.3.4 En l'espèce, il ressort de la convention que les parties ont arrêté le minimum vital
élargi de X _________ à 4225 fr., part au loyer des enfants comprise. Contrairement à
ce que semble soutenir la juge de première instance dans la décision litigieuse qui
indique que les parties ont « semble-t-il » retenu un loyer admissible de 1800 fr. lors de
la signature de la convention, le minimum vital élargi de l’appelante a été arrêté sur la
base d'un loyer de 1420 fr. charges comprises. Cela ressort en effet sans ambigüité du
dossier (cf. dos C2 2021 254, p. 6, all. 9: le total des charges se montant à 3797 fr. 95,
part au loyer des enfants déduite, cette part s'élevant à 426 fr. au total [(1420 fr. x 15%)
x 2]) et n'est du reste pas contesté par l'appelé.
Or, il n'apparaît pas que le montant de 1420 fr. pris en compte comme loyer mensuel net
de l'épouse dans la transaction aurait été arrêté conventionnellement par les parties afin
de liquider, à ce propos, une incertitude ou une contestation. Certes, dans sa requête du
20 juillet 2021, l'appelante a indiqué qu'elle devrait quitter son logement pour le mois de
mai 2022 – son bailleur souhaitant mettre en vente l'appartement – et se reloger dans
un nouvel appartement pour un loyer mensuel approchant vraisemblablement 1800 fr.
(cf. dos SIO C2 2021 254, p. 7, all. 13). Cet élément a toutefois été contesté par l'appelé
qui précisait que le contrat de bail était signé jusqu'au 31 décembre 2022 (cf. dos SIO
C2 2021 254, p. 210). En outre, aucun élément au dossier ne permet de conclure que
les parties aurait posé un pronostic sur le loyer futur de l'appelante (arrêt 5A_842/2015
du 26 mai 2016 consid. 3.1.2, non publié in ATF 142 III 518). La somme en question ne
constitue dès lors pas un "caput controversum".
Par ailleurs, il est vrai que l'appelante savait, lors de la procédure ayant conduit à la
ratification de la convention du 20 septembre 2021, qu'elle allait devoir peut-être
déménager, son propriétaire ayant indiqué qu'il était possible qu'il mette en vente son
appartement. Dans ces circonstances, elle souhaitait d'ailleurs s'installer dans un
appartement plus grand. Son futur déménagement et le loyer y relatif n'ont toutefois pas
été pris en compte en l'absence d'un nouveau contrat de bail (cf. dos SIO C2 2021 442,
p. 156, R. 5), élément non contesté par l'appelé. Ainsi, bien que le déménagement de
l'intéressée ait été prévisible, il n'en demeure pas moins que les parties n'en ont pas tenu
compte lorsqu'elles ont fixé les contributions en faveur des enfants, puisqu'elles se sont
fondées, pour ce faire, uniquement sur le loyer de 1420 francs. En effet, si l'on peut
admettre que, comme précédemment relevé, l'augmentation du loyer de l'appelante était
prévisible, elle n'était pas certaine, notamment quant à sa date et son étendue, et ne
pouvait en particulier pas être prouvée. Il suit de là que l'on ne saurait dénier à cette
circonstance future son caractère de nouveauté au sens où l'entend l'article 179 CC.
C'est donc en violation du droit que la juge intimée n'a pas qualifié ce fait de nouveau.
3.3.5
Reste encore à déterminer si le fait nouveau était suffisamment important et
durable pour permettre à la juge intimée d'entrer en matière sur la demande.
Il est précisé d'emblée que l'on ne saurait retenir que le déménagement de l'appelante
résulte d'un choix dès lors que, au vu du courriel du 15 juillet 2021 du propriétaire de son
précédent logement, il peut être tenu pour vraisemblable que celui-ci entendait reprendre
possession de son logement dans le courant de l'année 2022, contraignant l'appelante
à déménager. En outre, on ne peut reprocher à l'intéressée d'avoir pris un appartement
plus grand et, par voie de conséquence plus cher, dans le but d'offrir à chacune de ses
filles sa propre chambre. Par ailleurs, certes en déménageant à E _________,
l'appelante s'est éloignée de son lieu de travail. Toutefois, son nouveau logement ne se
trouve qu'à dix minutes en voiture de celui-ci et il s'agit d'une localité pour laquelle les
prix sur le marché de la location avoisinent ceux de D _________. On ne peut dès lors
reprocher à l'appelante d'avoir déménagé à E _________, ce qui a conduit également à
augmenter ses frais de déplacement, d'autant que l'appelé réside également à une
certaine distance de son lieu de travail.
Cela étant, le loyer de l'appelante a augmenté de 500 fr. environ par rapport à celui qui
prévalait lors du prononcé de la décision du 20 septembre 2021, soit une majoration
d'environ 35 %, alors que son revenu est resté identique. En outre, cette hausse du loyer
va vraisemblablement s'inscrire dans la durée. Dans ces circonstances, force est de
constater que l'augmentation du loyer de l'appelante représente un changement notable
et durable.
L'appel apparaît dès lors bien fondé sur cette question.
4. L'appelante se plaint encore d'un déni de justice formel. Elle reproche à l'autorité de
première instance de n'avoir pas traité sa conclusion tendant à ce que l'intimé soit
condamné à lui verser un montant de 4535 fr. 05 à titre d'arriérés de contributions
d'entretien pour la période de janvier à septembre 2021 et de remboursement de la
moitié de la taxe déchets 2021.
4.1
Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa
compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un
déni de justice formel proscrit par l'article 29 al. 1 Cst. féd. (ATF 142 II 154 consid. 4.2;
135 I 6 consid. 2.1). Elle est donc tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les
exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un intérêt juridiquement protégé à
ce que la question soit tranchée (arrêt 4P.151/2006 du 25 septembre 2006 consid. 2).
De même, la jurisprudence a déduit de l'article 29 al. 2 Cst. féd. l'obligation pour l'autorité
de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour
satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se
prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux
questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1).
Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas
particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité
inférieure. Même si la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce
vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à
l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la
procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195
consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).
4.2 La juge de district a relevé dans les faits que, faute d'avoir trouvé un accord avec le
défendeur comme le prévoyait la convention du 20 septembre 2021, la requérante
réclamait le versement d'un montant de 4342 fr. 50 à titre de de contributions d'entretien
arriérées pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 (482 fr. 50 x 9 mois)
ainsi que d'un montant de 192 fr. 55, correspondant à la moitié des taxes communales
à la charge de l'épouse. Elle a ensuite indiqué dans son dispositif que la requête de
mesures protectrices de l'union conjugale – et non la requête en modification – est
rejetée.
Il apparaît toutefois que la partie en droit traite uniquement de la question de la
modification des mesures protectrices de l'union conjugale. La décision du 22 avril 2022
ne contient effectivement aucune motivation quant aux raisons qui ont poussé la juge de
première instance à rejeter la requête contenue dans l'écriture du 30 novembre 2021
tendant à la fixation d'un montant pour les contributions d'entretien pour la période du
1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, soit dans le délai d'une année de l'article 279
CC, et au remboursement de la moitié des taxes communales.
Au vu de ce qui précède, la juge de district a violé son devoir de motiver sa décision,
même brièvement, et l'appel doit ainsi être admis sur ce point.
5.
5.1 L'appelante fait enfin grief à la juge intimée de lui avoir refusé l'octroi d'uneprovisio
ad litem de 3000 francs.
5.2 L'octroi d'une provisio ad litem suppose la réalisation des conditions suivantes : (1)
la partie bénéficiaire ne dispose pas des moyens nécessaires à la couverture des frais
d'une procédure judiciaire; (2) le débiteur dispose de ressources financières suffisantes
pour couvrir non seulement ses propres frais de procès mais également ceux du
bénéficiaire, sous réserve de la protection du minimum nécessaire à son entretien et à
celui de sa famille (DRENI, La provisio ad litem dans le cadre des mesures protectrices
de l'union conjugale, in DroitMatrimonial.ch, Newsletter avril 2020, p. 5; arrêt
5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Cette obligation d'entretien du conjoint
prime sur l'assistance judiciaire gratuite (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1).
Il appartient à l’époux qui requiert de son conjoint le versement d’une provisionad litem
d’établir qu’il ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires
à son entretien et à celui de sa famille (WEINGART, provisio ad litem - Der
Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in Zivilprozess und Vollstreckung
national und international - Schnittstellen und Vergleiche, Festschrift für Jolanta Kren
Kostkiewicz, 2018, p. 684). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en
considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la requête
est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus
(gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et,
d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut
échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
Pour sa part, le débiteur de la provision ad litem doit être en mesure, au moyen de ses
ressources et après la couverture de ses besoins personnels, d’assumer non seulement
ses propres frais de procédure, mais également ceux de son conjoint (MAIER, Die
Finanzierung von familienrechtlichen Prozessen, in: FamPra.ch 2019, p. 845). Il peut, le
cas échéant, être contraint de la prélever sur sa fortune (DRENI, loc. cit.), une "réserve
de secours" lui étant toutefois laissée à disposition (WEINGART, op. cit., p. 687). Le
montant de la "réserve de secours" doit être apprécié en fonction des besoins futurs de
l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que les perspectives de
gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé. Il est usuel d'octroyer
des réserves de 20'000 fr., voire plus, pour une personne seule ainsi que 5000 fr. par
enfant (arrêts 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2; 5A_886/2017 du 20 mars
2018 consid. 5.2 et les références; MAIER, op. cit., p. 829). La provision ad litem pourra,
si besoin est, être versée par acomptes (arrêt 5P.441/2005 du 2 septembre 2006 consid.
1.2; WEINGART, op. cit., p. 689).
Enfin, un conjoint ne saurait obtenir une provisionad litem pour une procédure qu'il a
initiée et qui apparaît d'emblée infondée ou dilatoire (arrêt 5A_894/2016 du 26 juin 2017
consid. 4.2 et les références).
5.3 En l'espèce, l'appelante ne remet pas en question le fait que l'appelé ne dispose
pas, eu égard à ses revenus et ses charges, d'un montant disponible pour assumer, en
sus de ses propres frais de procédure, ceux de son épouse. Elle reproche par contre à
la juge de première instance de n'avoir pas pris en compte sa fortune.
Il ressort du dossier que l'appelé qui assume une garde partagée sur ses enfants
disposait en février 2022 d'une fortune d'environ 23'000 fr. (cf. dos C2 2021 442, p. 167
ss, PJ n° 33 à 38). Ce montant, certes important, représente néanmoins la réserve de
secours de l’intimé, de sorte qu'on ne peut exiger de lui qu'il l'utilise pour financer les
frais de procédure de son épouse. La critique de l'appelante devant être écartée, c'est à
raison que la juge intimée a considéré que l'époux ne disposait pas des ressources
suffisantes et qu’elle a rejeté la requête de provision ad litem.
6. Sur le vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis.
6.1 A teneur de l'article 318 al. 1 let. c CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à
la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1)
ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Un renvoi
(exceptionnel) au juge de première instance s'impose lorsque celui-ci n'est pas entré en
matière à tort (arrêt 5A_424/2018 consid. 4.2; ATF 143 II 42 consid. 5.4).
6.2 En l'espèce, la cause doit être renvoyée au juge de première instance pour qu'il
entre en matière sur une éventuelle modification des mesures protectrices de l'union
conjugale. Il devra en particulier analyser le caractère raisonnable du nouveau loyer,
puis, constater si le résultat du calcul de la contribution d'entretien fixée sur les éléments
actualisés présente une différence suffisamment significative avec la contribution initiale
pour justifier une modification des mesures protectrices de l'union conjugale, cette
question supposant un calcul concret, auquel ne s'est aucunement livrée la juge de
district. Enfin, celle-ci devra examiner s'il doit donner suite à la requête tendant à la
fixation d'arriérés de contribution d'entretien et au remboursement de la moitié des taxes
communales, laquelle n'a pas été traitée.
7.
7.1
En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure ne se prononce pas, en
principe, sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario; MATHYS,
Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 22 ad art. 318 CPC).
Compte tenu du renvoi partiel de la cause, la juge de district statuera sur les frais et
dépens de première instance.
7.2
L'appelante a requis l'octroi d'une provisio ad litem, subsidiairement l'octroi de
l'assistance judiciaire totale pour la procédure d'appel.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117
CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais
de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui
de sa famille (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références; 128 I225 consid. 2.5.1).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque
les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre
et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un
plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait
exposé à devoir supporter.
En l'espèce, au vu de la situation financière de l'appelante telle qu'elle ressort du dossier,
elle doit être tenue pour indigente au sens de l'article 117 CPC. En outre, la cause ne
saurait être considérée comme dénuée de chances de succès, l'appel ayant été en
grande partie admis. Enfin, l'appelante n'était pas en mesure de défendre seule
efficacement ses intérêts dans le litige qui l'oppose à son époux, lui-même assisté d'un
mandataire professionnel, de sorte que le besoin d'un avocat ne saurait être contesté
(art. 118 al. 1 let. c CPC). Par conséquent, X _________ est mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale, avec effet dès le 5 mai 2022, dans la procédure d'appel,
l'appelé n'étant pas en mesure de lui verser une provisio ad litem (cf. supra, consid. 5.3).
7.3
7.3.1
A teneur de l'article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante. Cette disposition s'applique également pour régler le sort des frais de
seconde instance. La partie succombante sera alors celle qui a fait recours ou appel à
tort, respectivement au détriment de laquelle un appel ou un recours stricto sensu a été
admis (TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). La partie
adverse, même lorsqu’elle a simplement renoncé à se déterminer, peut être considérée
comme partie succombante et être condamnée au paiement des frais judiciaires et des
dépens lorsque la décision litigieuse est modifiée à son détriment (ATF 123 V 156 consid.
3c; 123 V 159 consid. 4b; arrêt 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4). Lorsqu'aucune
des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la
cause (al. 2).
7.3.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue de la procédure d'appel, à savoir que seule la
question de la provisio ad litem a été rejetée, et de l’importance respective des griefs
soulevés, il convient de répartir les frais et les dépens de seconde instance à hauteur de
quatre cinquièmes pour l'appelé et de un cinquième pour l'appelante.
Eu égard au degré usuel de difficulté de la cause, à la situation financière de l'intéressé,
à l’absence de débours ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l'émolument forfaitaire de décision
(art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 450 fr. (art. 18 et 19 LTar) et réparti à hauteur de
360 fr. (4/5ème de 450) à charge de l'appelé et à hauteur de 90 fr. (1/5ème de 450) à charge
de l'appelante. Les frais à charge de l'appelante sont néanmoins
supportés
provisoirement par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
7.3.3 En vertu de l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont notamment fixés d'après la
nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement
consacré par le conseil de la partie concernée (cf. ég. art. 29 al. 3 LTar). Dans les autres
contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. (art. 34
al. 1 LTar). En procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, il est tenu compte d’un
coefficient de réduction de 60% par rapport au barème de première instance (art. 35 al.
1 let. a LTar).
Ainsi, au vu de ces critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de
l’appelante, qui s’est limitée pour l’essentiel à s'entretenir avec sa mandante et à la
rédaction d'une écriture d'appel de dix pages (étant précisé que celui-ci contenait
notamment un "copier-coller" de considérations formulées dans l'écriture du
30 novembre 2021 déposée en première instance), et que l'on peut estimer à environ
4,5 heures (cf. état de frais du 5 mai 2022), ses dépens sont arrêtés, au plein tarif, à
1350 fr., débours par 50 fr. et TVA compris.
Au vu du sort de la cause, l'appelé doit à l'appelante une indemnité de dépens de 1080
fr. (4/5ème de 1350 fr.). Pour le solde de son activité, l'avocate d'office doit être rémunérée
équitablement par le canton du Valais. Ainsi, compte tenu du tarif réduit de l'assistance
judiciaire applicable au calcul de ses honoraires, son indemnité est arrêtée à 192 fr. ({1/5
x [1300 fr. x 70 %]} + {1/5 x 50 fr.}), TVA et débours compris.
Il n'est pas alloué de dépens à l'appelé, qui n'a pas conclu à leur octroi et qui s'en est
remis à justice.
7.3.4 L'appelante est rendue attentive au fait qu'elle peut être tenue de rembourser les
montants versés par le canton du Valais au titre de l'assistance judiciaire en cas
d'amélioration de sa situation financière (art. 123 al. 1 CPC).
Pour ces motifs,
Prononce
L'appel est partiellement admis.
Les chiffres 1, 3, 4, 5 et 6 de la décision du 22 avril 2022 sont annulés et la cause
est renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
X _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure
de deuxième instance et Me Stéphanie Künzi, avocate à Sion, lui est désignée en
qualité de conseil juridique commis d’office.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge de
Y _________ à hauteur de 360 fr. (quatre cinquièmes) et à la charge de
X _________ à hauteur de 90 fr. (un cinquième), ce dernier montant étant
provisoirement supporté par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
Y _________ versera à X _________ une indemnité de dépens de seconde
instance de 1080 francs.
L'Etat du Valais versera à Me Stéphanie Künzi, avocate à Martigny, une indemnité
de 192 fr. pour son activité de conseil juridique commis d'office de X _________
pour la procédure d'appel.
Il n'est pas alloué de dépens à Y _________.
X _________ sera tenue de rembourser à l'Etat du Valais le montant de 282 fr. (frais
judiciaires: 90 fr.; dépens: 192 fr.) dès qu'elle sera en mesure de le faire.
Sion, le 21 mars 2023