C1 22 105
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Camille Rey-Mermet, juge ; Laura Cardinaux, greffière ;
en la cause
X _________ , demanderesse et appelante, représentée par Maître Richard-Xavier
Posse, avocat à Monthey,
contre
Y _________ , défendeur et appelé.
(entretien de l’enfant)
appel contre le jugement du 24 janvier 2022 rendu par le tribunal du district de
Monthey
Faits
A.
X _________ et Y _________ sont les parents de A _________, né le xx.xx1 2020.
Y _________ a contesté être le père de l’enfant jusqu’à ce que l’expertise ordonnée par
le juge de première instance établisse sa paternité. Il n’a jamais pris en charge l’enfant
ni versé de contribution d’entretien en sa faveur.
B.
X _________, qui est ressortissante de la République démocratique du Congo, est
au bénéfice d’un permis F. Selon les constatations du premier juge, non remises en
question par les parties, elle souffre de drépanoacytose. Dans l’incapacité de travailler
en raison de cette maladie, elle dépend entièrement de l’aide sociale.
Il ressort des pièces déposées en appel que ses charges actuelles se limitent à 900 fr.
pour le loyer qui est payé par l’aide sociale. Sa prime d’assurance-maladie est
intégralement subventionnée.
C.
C.a Y _________, qui est né en 1987, ne bénéficie d’aucune formation professionnelle.
Depuis le 1er juillet 2022, il travaille à temps complet auprès de l’entreprise
B _________ SA en qualité d’employé de production, à C _________. Il a perçu un
salaire net de 4271 fr. 50 (25'629 fr. /6 mois) en 2022 et, dès 2023, de 4401 fr. 50,
treizième salaire compris [(4161 fr. 50 + 4146 fr. 55 + 4170 fr. 60 + 4233 fr. 55 + 4077 fr.
25 + 4576 fr. 70 + 4042 fr. 45 + 3927 fr. 60 + 3615 fr. 70 + 3780 fr. 75 + 3927 fr. 60)/11
C.b Il est le père des enfants suivants issus de trois relations différentes :
D _________, née le xx.xx2 2008. Selon la convention ratifiée par l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-
de-Ruz, Y _________ doit s’acquitter d’une contribution d’entretien de 700 fr. par
mois pour l’entretien de sa fille, allocations familiales en sus.
E _________, née le xx.xx3 2015. Selon la décision du 9 janvier 2018 du Tribunal
régional du littoral et du Val-de-Travers, Y _________ est tenu de verser chaque
mois pour l’entretien de cette enfant un montant de 400 fr. jusqu’à l’âge de six
ans révolus, de 500 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 600 fr. jusqu’à la
majorité ou jusqu’à la fin de la formation professionnelle.
3 -
F _________, né le xx.xx4 2017. Conformément au jugement rendu le 16 octobre
2018 par le Tribunal de grande instance de Narbonne (France), Y _________
doit payer 250 euros par mois pour F _________ jusqu’à la majorité ou tant que
l’enfant poursuivra des études ou sera à charge de ses parents.
C.c Les charges mensuelles de Y _________ comprennent son minimum vital (1200 fr.)
et le loyer (450 fr. 50).
D.
Quant aux besoins mensuels de A _________, ils ont été fixés par le premier juge
à 800 fr. par mois jusqu’à ses 10 ans (montant de base : 400 fr. ; part au logement de la
mère : 150 fr. ; prime d’assurance-maladie : 51 fr. 45 ; autre frais : 200 fr.) et à 1000 fr.
par mois dès ses 10 ans jusqu’à sa majorité (montant de base : 600 fr. ; part au logement
de la mère : 150 fr. ; assurance-maladie : 100 fr. ; autres frais : 150 fr.). Hormis la part
au loyer que X _________ souhaite voir portée à 200 fr., ces montants ne sont pas
contestés en appel.
En 2022, la prime d'assurance-maladie LAMal de A _________ s’est élevée à 48 fr. par
mois et à 44 fr. en 2023.
Les allocations familiales en sa faveur s’élèvent actuellement à 275 fr. par mois. Elles
augmenteront à 425 fr. dès qu’il aura atteint l’âge de 16 ans.
E.
Le 8 février 2021, X _________ a ouvert action contre Y _________ devant le
Tribunal de district de Monthey. Elle a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il est le père de
l’enfant A _________ et à ce qu’il verse une contribution d’entretien de 1400 fr. par mois
dès le 1er mai 2020, allocations familiales en sus, avec suite de frais et dépens.
Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, Y _________ a répondu que sa
situation financière ne lui permettait pas de subvenir à l’entretien de l’enfant, à supposer
qu’il soit le père de celui-ci.
Après que l’expertise en filiation ait établi la paternité de Y _________, X _________ a
maintenu ses conclusions initiales ; elle a demandé également l’attribution de l’autorité
parentale et la garde de A _________.
Y _________ a conclu au rejet des conclusions tendant au paiement d’une contribution
d’entretien et des frais.
F.
Statuant le 25 janvier 2022, le juge de district a dit que Y _________ était le père
de l’enfant A _________ et attribué l’autorité parentale et la garde de celui-ci à la mère.
Il a arrêté l’entretien convenable de A _________ à 800 fr. par mois jusqu’à ses dix ans,
ensuite à 1000 fr. par mois, avant déduction des allocations familiales, et a constaté que
la situation financière de Y _________, dont le revenu se limitait à l’aide sociale, ne lui
permettait pas de contribuer à l’entretien de son fils.
G.
Le 21 avril 2022, X _________ a formé un appel contre ce jugement. Elle concluait
au versement par Y _________, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er mai
2020, d’une contribution d’entretien en faveur de A _________ de 625 fr. et d’une
contribution de prise en charge de 1635 francs. A titre subsidiaire, elle demandait
l’annulation du jugement et le renvoi de la cause en première instance.
Au terme de sa réponse du 3 mai 2022, Y _________ s’est opposé au paiement de toute
contribution et des frais de première instance.
Par ordonnance du 22 août 2023, les parties ont été invitées à actualiser leur situation
financière. X _________ s’est exécutée le 14 septembre 2023 tandis que Y _________
a déposé certaines pièces le 23 octobre 2023 et 29 novembre suivant.
La juge soussignée a encore requis des informations auprès du service social régional
du Val-de-Travers, de B _________ SA qui est l’employeur de Y _________, et de l’office
de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien du canton de Neuchâtel.
Considérant en droit
1.
1.1 Le jugement attaqué a été notifié à X _________ le 22 mars 2022. La déclaration
d'appel, remise à la poste le 21 avril suivant, remplit les exigences de forme et respecte
le délai de trente jours prévu à l'article 311 al. 1 CPC.
Compte tenu de la mesure dans laquelle différaient les conclusions prises en première
instance au sujet des contributions d'entretien, la valeur litigieuse du présent litige
dépasse manifestement le seuil restreignant la recevabilité de l'appel (art. 92 et 308 al.
2 CPC).
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC). L'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit
pour connaître des griefs formulés devant elle et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC;
ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2).
Les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'appliquent, en
seconde instance également, aux questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie
que le juge établit les faits d'office, qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties et
que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'aux
délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les nouveaux allégués et moyens de
preuve introduits en appel par les parties sont donc recevables.
1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions
prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient
exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif.
En l'espèce, l'appelante s’en prend exclusivement à la contribution d’entretien de
l’enfant. Elle n'a pas entrepris les chiffres 1 à 3 (paternité, autorité parentale, relations
personnelles) du dispositif du jugement querellé. Ces points sont entrés en force et il n'y
a pas lieu de les examiner en appel.
1.4 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour
y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui
incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs,
sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il
désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur
lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2).
1.5 Sous l'angle de la compétence fonctionnelle, puisque la procédure simplifiée (art.
243 ss CPC) trouvait application en première instance conformément à l'article 295 CPC,
la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
2. La question litigieuse est celle de savoir si un revenu hypothétique peut être imputé
au défendeur et appelé. L’appelante prétend que le père de son fils n’a pas démontré
avoir accompli tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi et
que, partant, il convient de lui imputer un revenu d’au moins 4300 fr. comme cariste ou
comme employé dans un autre domaine ne nécessitant pas de formation particulière
comme la vente ou le nettoyage.
2.1 Le juge intimé a rappelé les conditions cumulatives qui permettent l’imputation d’un
revenu hypothétique et il peut y être renvoyé (consid. 8.1 du prononcé querellé).
2.2 L’appelé est le père de quatre enfants mineurs ; les mères ne bénéficient pas de
situations financières confortables. Celle de la mère de A _________, qui est titulaire
d’un permis F et affectée de graves problèmes de santé, peut être qualifiée de précaire.
Dans ces conditions, l’appelé se doit de consentir des efforts particuliers pour subvenir
à l’entretien de sa progéniture.
Il est âgé de 36 ans et jouit d’une bonne santé. Sans formation, il a, après sa scolarité
obligatoire, occupé des postes à plein temps comme opérateur sur machines,
manœuvre dans le bâtiment, chauffeur livreur et opérateur dans le domaine de
l’industrie. Après une période de chômage, il a bénéficié, de 2017 au 30 juin 2022, de
l’aide sociale. Cela ne l’a pas empêché de travailler parallèlement dans des emplois de
courte durée dont la nature ne ressort pas du dossier. Comme il n’a pas annoncé ces
revenus au Service social régional du Val-de-Travers et à l’Office cantonal de
l’assurance-maladie du canton de Neuchâtel qui lui versaient des prestations, l’appelé a
été condamné à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour obtention illicite
de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP). Le dossier
d’aide sociale versé en cause révèle qu’il a régulièrement manqué, sans s’excuser, les
entretiens avec les différents intervenants censés l’aider dans sa réintégration du
marché du travail (employé du Service social, intervenant auprès de l’office cantonal de
l’orientation scolaire et professionnelle) et auprès des entreprises susceptibles de
l’embaucher. Les remarques émises par l’assistant social dans le dossier d’aide sociale
dépeignent un demandeur d’emploi peu assidu dans ses recherches (« Force est de
constater que le demandeur d’emploi n’a pas su saisir sa chance », « la qualité des
recherches d’emploi de Y _________ laisse à désirer (…). Les recherches d’emploi des
mois de juillet et août montrent qu’il n’a pas entendu mes objections. Dès lors, je ne
ressens pas la motivation du demandeur d’emploi, ni sa volonté à vouloir intégrer le
monde du travail », « a de la peine à se solliciter et peine à recherche un emploi ». etc.).
Ces informations permettent de relativiser les indications données le 23 décembre 2021
au juge de district par l’Office du marché du travail du canton de Neuchâtel. Cet office
relevait que l’absence de formation qualifiante de l’appelé, son éloignement du marché
du travail depuis 2019 et ses emplois de courte durée constituaient des freins potentiels
à un retour rapide et durable sur le marché de l’emploi. C’est sans compter la
nonchalance manifeste de l’appelé et les exigences accrues posées à un parent tenu de
subvenir à l’entretien de plusieurs enfants mineurs. Dans les faits, l’appelé a d’ailleurs
retrouvé un emploi à temps complet depuis le 1er juillet 2022 auprès de l’entreprise
B _________ SA en qualité d’employé de production, à C _________. Au vu de ces
éléments, une activité lucrative pouvait être exigée de l’appelé qui a fait preuve de
passivité dans sa recherche d’emploi. Compte tenu de ses obligations familiales, ni la
situation du marché du travail ni la relative courte durée de ses emplois précédents ne
faisaient obstacle à ce qu’il mette à profit sa capacité contributive.
Quant à savoir quel type d’activité professionnelle peut être attendue de l’appelé, celui-
ci est en mesure de mettre à profit sa capacité de gain dans les domaines où il a œuvré
par le passé (par ex. opérateur sur machines, manœuvre dans le bâtiment, chauffeur
livreur et opérateur dans le domaine de l’industrie). Son revenu hypothétique peut être
fixé à celui qu’il perçoit actuellement auprès de son employeur, à savoir 4400 fr., ce qui
est conforme aux estimations faites par l’Office du marché du travail du canton de
Neuchâtel en décembre 2021 quant au salaire auquel il peut prétendre (dos. p. 110).
L’action en paternité a été introduite par la mère le 8 février 2021. L’enfant a été conçu
au cours d’une relation qui a duré tout au plus quatre mois au cours desquels les parties
n’ont jamais fait ménage commun. Jusqu’à ce que la preuve de sa paternité soit établie
par l’expertise qui lui a été communiquée le 20 août 2021, l’appelé n’avait pas de
certitude d’être le père de A _________. Depuis lors, il devait tout mettre en œuvre pour
trouver un travail qui lui permette de soutenir son fils financièrement, ce d’autant plus
que la mère de A _________ est sans ressources propres et que l’appelé est également
le père de trois autres enfants mineurs qui dépendent de lui pour leur entretien. On peut
lui concéder qu’il n’avait pas travaillé de manière régulière depuis quelques années, ce
qui impliquait de lui laisser un délai pour retrouver un emploi. Au vu des circonstances
exposées ci-dessus, il convient d’arrêter ce délai à quatre mois. Le revenu hypothétique
précité lui sera donc imputé à partir du 1er janvier 2022.
3.
3.1.1 Selon l'article 276 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses
facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, lequel est assuré par les soins, l'éducation
et des prestations pécuniaires. L'entretien convenable de l'enfant inclut ce dont ce
dernier a directement besoin pour la couverture de ses besoins physiques (la nourriture,
l'habillement, le logement, l'hygiène et les soins médicaux, etc.), ainsi que les frais liés à
sa prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Ces derniers peuvent se présenter sous la forme
de coûts directs liés à une prise en charge par un tiers ou indirects lorsque l'un des
parents ou les deux voit sa capacité de gain restreinte en raison du fait qu'il s'occupe de
l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu
à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 145 III 393
consid. 2.7.3; 144 III 481 consid. 4.3). Il n'est donc pas arbitraire de refuser toute
contribution de prise en charge à un enfant dont le parent gardien se trouve en incapacité
totale de travail dès lors que son impossibilité d'assumer ses propres frais de
subsistance ne résulte nullement de sa prise en charge personnelle de l'enfant, mais de
son incapacité de travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_503/2020 du 16 décembre 2020
consid. 6; 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 ; cf. STOUDMANN , La contribution de prise en
charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit
de la famille 2017, 2018, p. 94; FOUNTOULAKIS, in Basler Kommentar, 7e éd., 2022, n°
39 ad art. 285 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, p. 938 n° 1418).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la
situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L’enfant a le droit de recevoir une éducation et
de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation de ses parents, ce qui
signifie qu’il doit pouvoir profiter de capacités contributives supérieures à la moyenne de
ceux-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1). Son
entretien convenable représente ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens
concrets (ATF 147 III 265 consid. 5.4).
S'agissant de la prise en charge de cet entretien, le principe de l'équivalence entre
l'entretien en espèces et l'entretien en nature trouve application (arrêts du Tribunal
fédéral 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 et 5A_690/2019 du 23 juin 2020
consid. 6.3.1). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne
s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à la totalité de son entretien
financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).
3.1.2 Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose
d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de l'excédent (ATF 147
III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3), laquelle s'applique immédiatement à toutes les
affaires pendantes, conformément aux règles habituelles sur la portée d'une nouvelle
jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid.
3.1.3 et les réf.).
3.1.2.1 Pour ce qui est des charges prises en compte, les lignes directrices pour le calcul
du minimum d'existence en matière de poursuites servent de point de départ. Ainsi, on
retiendra un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, de 600 fr.
pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1350 fr.
pour un débiteur monoparental et de 1700 fr. pour un couple (BlSchK 2009 p. 196 ss).
Ce montant mensuel de base couvre les charges fixes, tels les frais pour l'alimentation,
les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les
assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant
électrique ou le gaz pour cuisiner (COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in
RFJ 2011 p. 304; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 126), la
prime d'assurance mobilière et RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler
et al. [édit.], Frais de justice, frais d'avocat, caution/sûretés, assistance juridique, 2001,
p. 172 ss), ou encore les dépenses pour le téléphone (arrêt 5A_779/2015 du 12 juillet
2016 consid. 5.1).
Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des
principes développés pour la détermination du minimum vital selon l'article 93 LP (arrêt
5A_1029/2015 du 1er juin 2016; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3).
3.1.2.2
A ce montant de base, on ajoutera, les frais de logement effectifs ou
raisonnables, les frais liés aux primes d'assurance obligatoire des soins, les frais
médicaux (médicaments, dentistes, etc.) non couverts par l'assurance-maladie, les
cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais
professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu.
Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au
montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard,
un pourcentage de l'ordre de 15 à 20 % est admissible pour un enfant unique (arrêt
5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) -, les frais de garde par un tiers, les
primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais scolaires, les frais particuliers de santé,
ainsi que les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière (BURGAT,
Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et
obligatoire pour toute la Suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p 17;
MAIER, Die konkrete Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen, FamPra.ch 2020 p.
314).
3.1.2.3 Si la situation financière ne permet pas de couvrir le minimum vital du droit des
poursuites de tous les membres de la famille, il convient de protéger, dans l'ordre, le
minimum d'existence du débirentier, des enfants mineurs, puis de l'autre parent (ATF
147 III 265 consid. 7.3). En effet, selon l’art. 276a CC, l'obligation d'entretien envers un
enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, en particulier
l’obligation d’entretien entre époux.
3.1.3 Lorsque la situation financière le permet, le minimum vital du droit des poursuites
est ensuite élargi pour tous les membres de la famille au minimum vital du droit de la
famille, lequel inclut les dépenses non strictement nécessaires (pour la contribution en
espèce cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3; pour la
contribution de prise en charge, cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 mentionné ci-dessus).
3.1.4 Lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit, il doit être financièrement traité de façon
égale aux enfants issus d'une précédente union. Dans la mesure où le revenu du
débiteur de l'entretien excède son propre minimum vital, l'excédent doit être partagé
entre tous les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant
compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent, ce qui
n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126
III 353 consid. 2b; arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2019 consid. 8). Si le disponible
du débirentier ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, le mancodoit être
réparti entre eux; les deux familles doivent donc en supporter les conséquences (ATF
137 III 59 consid. 4.2.3; 135 III 66 consid. 6.2.1).
3.2
3.2.1 En l’espèce, il convient de calculer la contribution d’entretien mensuelle due à
A _________. Compte tenu de la situation financière modeste de ses parents et du
nombre d’enfants que l’appelé doit entretenir, les calculs se feront sur la base du
minimum vital LP.
Le juge de district a arrêté le coût d’entretien de l’enfant, avant déduction des allocations
familiales à 800 fr. par mois jusqu’à ses 10 ans (montant de base : 400 fr. ; part au
logement de la mère : 150 fr. ; prime d’assurance-maladie : 51 fr. 45 ; autre frais : 200
fr.) et à 1000 fr. par mois dès ses 10 ans jusqu’à sa majorité (montant de base : 600 fr. ;
part au logement de la mère : 150 fr. ; assurance-maladie : 100 fr. ; autres frais : 150 fr.).
L’appelante conteste la part au loyer, qu’elle estime devoir être fixée à 200 francs. Elle
ne dit toutefois pas en quoi le jugement précédent est erroné à ce sujet ; son appel ne
satisfait ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 311 CPC CPC
(consid. 1.4). Au demeurant, la prise en compte d’un montant de 150 fr. alors que le
loyer de la mère s’élevait à 565 fr. paraissait déjà généreuse. Même si à l’heure actuelle,
le loyer de la mère est de 950 fr., le montant de 150 fr., soit environ 15 % du coût du
logement, est toujours adéquat. La prime d’assurance-maladie de base n’ayant varié
que de manière minime en 2022 (48 fr.) et 2023 (44 fr.), il n’y a pas lieu de s’écarter des
chiffres retenus par le premier juge.
Les coûts directs liés à A _________, après déduction des allocations familiales (275 fr.
jusqu’à 16 ans, puis 425 fr. au-delà), sont dès lors fixés au montant arrondi de 525 fr.
(800 fr. – 275 fr.) jusqu’au 30 avril 2030, puis à 725 fr. (1000 fr. – 275 fr.) du 1er mai 2030
au 30 avril 2036 et à 575 fr. (1000 fr. – 425 fr.) dès le 1er mai 2036.
Vu la situation économique respective des parties et le fait que l’appelé est libéré tant de
la prise en charge au quotidien de son fils que de l’exercice du droit de visite, il se justifie
de lui imputer la totalité des coûts directs de A _________, tels qu’arrêtés ci-avant.
3.2.2
Dans ses conclusions, l’appelante a sollicité le versement d’une contribution de
prise en charge. Alors que le juge précédent a dûment motivé les raisons pour lesquelles
il estimait que celle-ci n’avait pas droit à une telle contribution, l’appel est dépourvu de
tout développement sur ce pan du litige. Il est partant irrecevable (consid. 1.4). Au
demeurant, le raisonnement du juge précédent est conforme à la jurisprudence et à la
doctrine dominante exposés ci-dessus (consid. 3.1.1).
3.2.3
Le minimum vital de l’appelé comprend le montant de base (1200 fr.) et le loyer
(450 fr. 50). Il n’y a pas lieu de tenir compte d’autres charges. Alors que de nombreuses
occasions lui ont été données pour éclaircir sa situation financière, l’appelé n’a que très
peu collaboré tant en première instance qu’en procédure d’appel ; pour l’essentiel, il a
exposé qu’il avait eu recours à l’aide sociale et faisait l’objet d’une saisie de salaire
depuis qu’il avait retrouvé un emploi. Selon la décision de saisie de l’Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds, l’appelé ne verse en particulier aucun montant à titre
de prime d’assurance-maladie Enfin, l’entreprise B _________ SA qui l’emploie se
trouve à 5 minutes à pied de son domicile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui imputer des
frais de déplacement qu’il n’a du reste pas fait valoir.
L’appelé doit en outre assumer l’entretien de D _________ qui peut être arrêté à 700 fr.,
hors allocations familiales, de E _________ qui est de 500 fr. jusqu’au 9 juin 2027 pour
F _________ à hauteur de 250 euros par mois (261 fr. par mois).
4.2.3 Après couverture de son minimum vital, le défendeur et appelé bénéficie, à titre
d’excédent, de 2750 fr. (4400 fr. – 1650 fr.) par mois.
Ce montant lui permet de subvenir à l’entretien de ses quatre enfants.
4.2.4 En définitive, l’appelé versera en mains de l’appelante, d’avance, le premier de
chaque mois, les contributions d’entretien suivantes en faveur de A _________ :
du 1er janvier 2022 au 30 avril 2030 : 525 fr.,
dès le 1er mai 2030 au 30 avril 2036 : 725 fr.,
du 1er mai 2036 et jusqu’à sa majorité : 575 francs.
Les allocations familiales ou de formation pour A _________ reviennent en sus à la
mère.
5. Les conditions étant réunies (art. 117 et 118 al. 1 let. c CPC), l’appelante est mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale en appel.
6.
6.1 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce également sur les frais
de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En vertu de l'article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges relevant du
droit de la famille notamment, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir
les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6.2 En première instance, l’appelante et demanderesse a obtenu la constatation de la
paternité de la partie adverse qui était contestée. Les parties ne s’opposaient en
revanche pas sur l’autorité parentale, la garde et le droit de visite que l’appelé et
défendeur ne revendiquaient pas. Compte tenu de la contribution réclamée pour
A _________ ([1400 fr. dès le 1er mai 2020] et du montant obtenu [525 fr. dès le
1er janvier 2022, 725 fr. dès le 1er mai 2030 et 575 fr. dès le 1er mai 2036]), vu en sus la
nature de la cause et la situation des parents, il se justifie que les frais judiciaires (dont
le montant de 1500 fr. n'a pas été spécifiquement contesté) soit répartis entre les parties
à raison d'une moitié chacune et qu'elles conservent leurs frais d'intervention en justice.
Les frais judiciaires qui incombent à l’appelante (750 fr.) sont provisoirement supportés
par l'Etat du Valais, puisque l'assistance judiciaire a été octroyée à l’appelante en
première instance (art. 122 sv. CPC).
Les pleins dépens de Me Posse pour les démarches effectuées devant le tribunal de
district ont été arrêtés à 1600 fr. (honoraires de 1450 fr. et débours forfaitaires : 150 fr. ;
TVA comprise), montant qui peut être confirmé. Compte tenu de la clef de répartition
arrêtée ci-dessus, l’appelé versera à l’appelante une indemnité de 800 francs.
Par ailleurs, comme la demanderesse et appelante doit supporter la moitié des frais
judiciaire de première instance, l’Etat du Valais versera à Me Richard-Xavier Posse, 580
fr. (montant arrondi ; [1450 fr./2] x 70 % + [150 fr./2]) pour son activité de conseil juridique
commis d’office de l’appelante au titre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. a CPC).
6.3 Compte tenu du sort réservé à l'appel (partiellement admis, le droit à la contribution
ayant été nié en première instance et admis en appel à hauteur de 525 fr. jusqu’au
30 avril 2030, 725 fr. jusqu’au 30 avril 2036 et 575 fr. jusqu’à la majorité alors que les
conclusions en appel s’élevaient à 2260 fr. [625 fr. + 1635 fr.]), considérant également
l'article 107 al. 1 let. c CPC, il convient de répartir les frais judiciaires entre les parties
par moitié. Chacune d’entre elles conservera ses frais d'intervention en justice.
L'émolument en appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Eu égard au
degré ordinaire de difficulté de la cause, à la situation financière des parties, ainsi qu'au
principe de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), les
frais judiciaires de la procédure d'appel, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de
décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1000 fr. (18 et 19 LTar).
L'activité essentielle du conseil de l’appelante a consisté à déposer une déclaration
d'appel et les pièces relatives à la situation financière de sa cliente. Vu, en outre, les
critères énoncés ci-dessus pour la fixation des frais et les dispositions des articles 27,
35 al. 1 let. a LTar, les pleins dépens sont arrêtés au montant de 1200 fr. (dont 50 fr. de
débours). En conséquence, l’appelé versera à l’appelante un montant de 600 fr. à titre
de dépens. L'Etat du Valais versera à Me Richard-Xavier Posse une indemnité de 430 fr.
(montant arrondi ; [575 fr. x 70 %] + 25 fr.; cf. art. 10 al. 3 OAJ et 30 al. 1 LTar) au titre
de l'assistance judiciaire.
6.4 L’appelante remboursera à l'Etat du Valais les frais avancés dès qu'elle sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC ; première instance : 750 fr. de frais judiciaires +
580 fr. de dépens; appel : 500 fr. de frais judiciaires + 430 fr. de dépens).
Prononce
Le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le juge de district de Monthey, dont les chiffres
1 à 3 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :
Y _________, né le 10 septembre 1987, est reconnu être le père de l’enfant
A _________, né le 1er mai 2020.
L’autorité parentale et la garde sur l’enfant A _________ sont attribuées
exclusivement à X _________.
Il est renoncé à fixer les relations personnelles entre l’enfant A _________ et
Y _________.
est réformé; en conséquence, il est statué :
Y _________ contribuera à l'entretien de l'enfant A _________ par le versement,
d'avance le 1er jour de chaque mois, en mains de la mère, d'un montant de 525 fr.
du 1er janvier 2022 au 30 avril 2030, de 725 fr. du 1er mai 2030 au 30 avril 2036,
puis
de
575
fr.
du
1er
mai
2036
jusqu'à
la majorité
de l'enfant.
Dans la mesure où elles sont perçues par le père, les allocations familiales ou de
formation sont versées en sus.
Les frais judiciaires, par 2500 fr. (première instance : 1500 fr. ; appel : 1000 fr.) sont
répartis à raison d’une demie à charge de chaque partie, la part incombant à
X _________ (1250 fr ) étant provisoirement prise en charge par l’Etat du Valais au
titre de l’assistance judiciaire.
Y _________ versera à X _________ 1400 fr. à titre de dépens (première instance :
800 fr. ; appel : 600 fr.).
L'Etat du Valais paiera 1010 fr. (580 fr. + 430 fr.) à Me Richard-Xavier Posse pour
son activité d’avocat d’office de X _________.
X _________ remboursera à l'Etat du Valais les frais avancés (2260 fr.) au titre de
l’assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC ).
Sion, le 5 février 2024