C1 21 71
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr. Lionel Seeberger, Camille Rey-Mermet,
juges ; Mélanie Favre, greffière
en la cause
X _________ SA , appelante, représentée par Maître Laurent Damond, avocat à
Lausanne
contre
Y _________ SA , appelée, représentée par Maître Diane Vallée-Grisel, avocate à
Genève
(Bail)
appel contre le jugement du 5 février 2021 du tribunal de district de Sion
Faits
A. Y _________ SA (ci-après : Y _________), à A _________, est une société anonyme
dont le but est la fourniture de services juridiques par des avocats ou d’autres
collaborateurs juridiques qualifiés. Son administratrice unique est B _________.
X _________ SA (ci-après : X _________) est quant à elle active dans la location et le
service après-vente dans le domaine de l’impression. Ses administrateurs sont
C _________ et D _________.
B. Par contrat du 26 novembre 2015, Y _________ a loué auprès de X _________ pour
l’Etude d’avocats située à Genève une imprimante multifonctions E _________ pour une
durée de 60 mois au prix de 849 fr. par mois, payable par trimestre, maintenance
comprise. S’y ajoutaient des montants supplémentaires pour les copies, 100'000 pages
étant offertes. Le contrat signé par B _________ renvoie aux conditions générales
applicables aux contrats de location, qui font partie intégrante du contrat dont le client
confirme avoir pris connaissance et les avoir acceptées. Aux termes de l’art. 9 de ces
conditions générales, si X _________ ne respecte pas ses obligations contractuelles, le
locataire est en droit de dénoncer le contrat pour la fin d’une période de décompte, par
écrit et en respectant un délai de préavis de quatre-vingt-dix jours.
L’imprimante E _________ remplaçait une précédente imprimante que Y _________
louait auprès de X _________. Cette société a garanti à Y _________ que le nouveau
modèle correspondait à leurs attentes, qu’il offrait un fonctionnement multitâches
performant, une numérisation avancée intégrée, une réduction du trafic réseau par des
méthodes de compression avancées pour une mise à disposition plus rapide, de
puissantes fonctionnalités de télécopie, des vitesses de copie et d’impression
améliorées et un système d’opérations fiable. Le produit a été garanti plus performant
que l’ancien modèle, avec
une vitesse d’impression supérieure (pièce 117 ;
B _________, R 124). La E _________ a été livrée et installée dans le bureau genevois
de Y _________ le 14 janvier 2016.
C. Y _________ prétend que rapidement, l’imprimante s’est révélée excessivement lente
tant en ce qui concerne les copies, la numérisation que la transmission de documents
scannés. L’Etude d’avocats a été aussi confrontée à des blocages d’écran fréquents,
des pannes informatiques et à l’impossibilité d’imprimer des documents couleurs en
dehors de certaines heures ; l’impression standard était aussi de moindre qualité. A
plusieurs reprises, les fonctions d’impressions, de scans et de copies ont été
indisponibles pendant de longues périodes (all. 12 et 14). X _________ conteste
l’existence de ces dysfonctionnements.
Les faits en question étant disputés en instance d’appel, il convient de les établir sur la
base
des
moyens
de
preuve
figurant
au
dossier.
C.a Selon l'article 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation
des preuves administrées. Cela signifie que le juge apprécie librement la force probante
de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales
et sans être obligé de suivre un schéma précis ; il n'y a pas de hiérarchie légale entre
les moyens de preuve autorisés (arrêt 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2),
lesquels sont énoncés à l'article 168 CPC. Cette norme prévoit entre autres le
témoignage (art. 169 ss CPC), les titres (art. 177ss CPC) et l’interrogatoire et la
déposition de partie (art. 191ss CPC), et le jugement peut donc pleinement se fonder sur
ces moyens de preuves.
Le tribunal doit exercer sa prérogative de libre appréciation des preuves en gardant à
l’esprit le degré de force probante exigé explicitement ou implicitement par la norme
applicable. Par défaut, une preuve dite stricte ou certaine est de mise (SCHWEIZER,
op. cit., Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 20 ad art. 157 CPC ; GUYAN,
Basler Kommentar, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 157 CPC). Cette preuve n’est rapportée
que si le juge a acquis, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de
l’existence de ce fait. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’en se
basant sur des éléments objectifs, il n’ait aucun doute sérieux quant à l’existence d’un
fait ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (HOHL,
Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, n. 1868 ; GUYAN, op. cit., n. 8 ad art. 157 CPC).
C.b
En premier lieu, de nombreux mails internes à l’Etude d’avocats ou adressés à
F _________, délégué commercial de X _________, attestent des dysfonctionnements
de l’imprimante. Seulement une semaine après la mise en fonction, Y _________ écrit
à F _________ pour lui faire part de sa déception quant aux performances de la machine
qui est très lente et dont l’écran se bloque fréquemment, rendant le travail difficile ; elle
lui demande de trouver une solution (p. 124-125), ce à quoi F _________ répond qu’il
va faire des recherches car il ne devrait pas y avoir de « contre-performance ». Entre le
26 janvier 2016 et le 17 juin suivant, d’autres mails font état de la lenteur de la machine
(mails du 26 janvier 2016, 12 avril 2016 et 17 juin 2016 ; p. 126, 129, 131), de bourrages
(mails du 16 février 2016 et 17 juin 2016, p. 128 et 131), de blocages (mails du 12 avril
2016 et 17 juin 2016, p. 129 et 131) et de plusieurs interventions techniques pour
remédier aux dysfonctionnements (mails du 9 février 2016, 16 février 2016 et 31 mars
2016 ; p. 127-129).
Dans son courrier recommandé du 22 novembre 2016 adressé à X _________,
Y _________ récapitule les dysfonctionnements (blocage de l’écran, système trop lent,
scan et copie lents et peu réactifs, impression couleur indisponible pendant certaines
heures) et les nombreuses interventions techniques réalisées sans pour autant résoudre
les problèmes.
C.c Ces écrits sont corroborés par les déclarations de la représentante de Y _________
lors de son interrogatoire comme partie et par les témoins entendus. Parmi ceux-ci,
G _________ a travaillé en qualité d’assistante à l’Etude Y _________ SA, à Genève,
de 2015 à 2017 et, dans le cadre d’un remplacement, durant un ou deux mois en 2018.
Elle a confirmé que l’Etude était très déçue de la nouvelle imprimante qui était très lente,
que la qualité du scan était très mauvaise et que le service après-vente était intervenu
d’abord chaque semaine puis toutes les deux semaines, le représentant leur avouant
que d’autres clients étaient mécontents du modèle. D’une manière générale, elle estimait
que les performances ne répondaient pas aux qualités promises ; ils avaient opté pour
ce modèle car X _________ leur avait promis qu’il serait plus rapide et plus moderne
que l’ancien et que les problèmes rencontrés avec l’imprimante précédente seraient
résolus. Malgré les nombreuses interventions des services techniques et des
changements de pièces sur le nouveau modèle, les dysfonctionnements ont subsisté
(p. 485ss, Q. 7, 11 à 14, 17, 22 à 24 et questions supplémentaires). Ce témoin est
particulièrement digne de foi puisque, en tant que secrétaire, elle a directement constaté
les défectuosités de la machine. Son objectivité est accrue du fait qu’elle ne travaille plus
pour Y _________. On peut encore relever que tant B _________ que son mari,
H _________, ont confirmé l’apparition de problèmes dès la mise en service de la
machine, la première précisant que les fonctions d’impression, de scannage et de fax
étaient trop lentes (p. 561, Q. 133-136 ; p. 551, Q 55). Interrogée sur l’impact des
problèmes de l’imprimante sur le fonctionnement de l’Etude, B _________ a répondu :
« Enorme. Tout le monde était à cran, en particulier à partir de l’été 2016 où on a failli
rater deux délais dans des arbitrages dans lesquels on devait envoyer des mémoires
scannés. Heureusement que ce n’était pas un tribunal ordinaire, et on a pu se mettre
d’accord avec nos confrères contradicteurs et les arbitres pour soumettre un des deux
mémoires dans un délai qui a été accepté. Cela a commencé à me causer d’énormes
soucis en tant que responsable d’une étude d’avocats. J’ai craint, en cas d’accidents qui
se termineraient mal, des actions en responsabilité et des problèmes avec notre
assurance responsabilité civile. » Même si par principe, ces déclarations et celles de
H _________ sont plus sujettes à caution car elles émanent d’une partie et d’un témoin
qui lui est proche, force est de constater qu’elles sont appuyées par les explications de
G _________ et la correspondance dont on a fait état au considérant précédent (C.b).
En outre, B _________ s’est exprimée le plus souvent librement en répondant à des
questions ouvertes, a donné des détails quand elle était en mesure de le faire et n’a pas
hésité à s’en abstenir quand elle n’a pas pu faire de constats directs, par exemple en
renvoyant aux courriels des avocats de l’Etude au sujet des problèmes affectant la
machine (p. 561, R 133). Avant d’être interrogée, elle a été avertie des conséquences
pénales d’une fausse déclaration et, en tant qu’avocate, elle ne peut être que consciente
des risques encourus en cas de mensonge. Dans ces conditions, ses déclarations sont
crédibles.
X _________ fait grand cas du témoignage de I _________ qui a travaillé comme
avocate au sein de l’Etude genevoise jusqu’au 31 juillet 2016. Interrogée par le juge, elle
a déclaré se souvenir de bourrages et de la lourdeur du scan qui avait besoin de
réglages, sans pouvoir se souvenir si cela concernait la machine installée en janvier
sur son lieu de travail actuel. Elle ne se souvenait pas avoir écrit que tous les utilisateurs
de l’Etude étaient déçus de la machine. Confrontée aux mails du 21 et 26 janvier 2016
adressés à F _________ et déposés sous pièce 5 de la réponse, elle a admis en être
l’auteure. Dans ces mails, elle déclarait : « nous utilisons cette nouvelle machine et nous
nous permettons de vous contacter car nous sommes tous déçu (sic) de ses
performances. Nous avions compris qu’elle serait plus rapide que la précédente, or il
n’en est rien. C’est particulièrement flagrant pour les scan (sic). Il nous faut quelques
minutes pour ne serait-ce que chercher les adresses. Souvent, l’écran se bloque, ne
réagit pas. » Et encore : « cette machine est vraiment très lente, elle n’a aucune
réactivité. Vous devez appuyer sur l’écran un nombre incalculable de fois pour qu’elle
réagisse et appuyer quelques fois sur la touche start avant qu’elle ne prenne les feuilles
dans le chargeur. Il nous est difficile de travailler dans de tels (sic) conditions ». De telles
contradictions font sérieusement douter de la fiabilité de son témoignage, ce d’autant
plus que, pour le reste, elle s’est limitée à répondre ne pas savoir ou ne pas se souvenir
à la plupart des questions concernant l’imprimante et a admis qu’elle avait à l’époque
d’autres préoccupations. Elle a du reste quitté l’étude le 31 juillet 2016 après avoir été
partiellement en arrêt maladie. Dans ces circonstances, on ne saurait tirer de son
témoignage, comme le prétend X _________, que le fonctionnement de l’imprimante
était « habituel ».
X _________
reproche finalement au premier juge d’avoir « purement et
simplement écarté » le témoignage de J _________. Celle-ci est secrétaire chez
X _________ mais n’est pas responsable du suivi technique. En d’autres termes, elle
n’était pas la personne de contact pour les clients en cas de difficultés avec les produits.
Dans la présente affaire, elle n’a eu, de son propre aveu, contact avec Y _________
qu’à une reprise, en 2017, concernant une facture impayée. Elle n’a d’ailleurs pas été
en mesure de fournir d’indications au sujet de faits litigieux. D’ailleurs, bien que
X _________ se réfère à son témoignage, elle ne dit pas précisément dans son écriture
d’appel, quels sont les faits précis qui seraient établis par les déclarations du témoin
J _________.
Quant à l'argument selon lequel Y _________ aurait dû solliciter une expertise,
X _________ perd de vue que ni la loi ni la jurisprudence n’ont établi de hiérarchie entre
les différents moyens de preuve, de sorte qu'il n'est pas contraire au droit de se fonder,
comme en l’occurrence, sur des titres, des témoignages et la déposition d’une partie.
C.d
Il ressort ainsi des pièces déposées, des déclarations de G _________,
H _________ et B _________ que dès la mise en service, l’impression, la copie et le
scannage se sont révélés excessivement lents, problèmes auxquels se sont ajoutés des
blocages et des pannes fréquentes, l’impossibilité d’imprimer des documents couleurs
en dehors de certaines heures et une impression standard de moindre qualité ; à
plusieurs reprises, les fonctions d’impression, de scan et de copie se sont avérées
indisponibles pendant de longues périodes.
D. Le 7 septembre 2016, en raison des plaintes de Y _________, X _________ lui a
proposé de conclure un nouveau contrat de 60 mois pour un appareil de remplacement
(all. 19), la K _________. Selon les constatations du juge de district qui s’est fondé sur
la pièce 14 du mémoire-réponse (jugement entrepris, p. 12), la location mensuelle était
près de deux fois plus élevée que celle de la précédente machine, soit 1646 fr. au lieu
de 849 fr. pour la E _________. X _________ prétend qu’elle avait alors proposé le
remplacement de la machine à un prix identique, sans toutefois indiquer les éléments du
dossier sur lesquels elle se fonde. Sa critique n’est pas suffisamment motivée
(consid. 1.2 infra), de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des faits arrêtés en première
instance. Y _________ a refusé cette proposition.
Par courrier du 22 novembre 2016, Y _________ a résilié le contrat de location avec
effet immédiat et a sommé X _________ de venir récupérer la machine. Elle invoquait
divers défauts affectant la machine (scan défectueux et lent, copie lente, impression
couleur restreinte, etc..) et que les nombreuses interventions techniques n’avaient pas
résolu.
Une rencontre a eu lieu le 9 décembre 2016 dans les locaux de Y _________ afin de
trouver une solution. Selon les constatations faites par le premier juge et non entreprises
en appel, les représentants de X _________ ont reconnu les défauts qu’ils ont imputés
au modèle et le chef de vente de X _________, L _________, a proposé de conclure un
nouveau contrat pour un modèle différent ou de s’acquitter des mensualités restantes
pour la machine défectueuse, soit 39'310 fr., hors TVA. A l’issue de cette rencontre,
Y _________ a décliné les propositions, a maintenu les termes de son courrier du
22 novembre 2016 et a invité X _________ à venir récupérer l’imprimante. X _________
n’a pas donné suite à ce courrier.
Le 10 janvier 2017, Y _________ a fixé à X _________ un délai au 18 janvier suivant
pour enlever la machine. En l’absence de réaction, elle a fait désinstaller l’imprimante le
19 janvier 2017 et l’a remplacée par un appareil d’une autre marque.
Le 22 février 2017, X _________ a accusé réception de la lettre de résiliation du
22 novembre 2016 et a réclamé une dédite de 39'722 fr. 90 pour la résiliation
anticipée.
Les
parties
ont
encore
échangé
des
courriers
par
la
suite,
Y _________ faisant valoir que le contrat avait été résilié de manière anticipée,
X _________ qu’elle ne reprendrait la machine que contre paiement d’une dédite.
Parallèlement, X _________ a adressé à Y _________ trois factures portant sur des
montants de 3637 fr. 10 pour la location et l’entretien de l’imprimante du 1er janvier au
31 mars 2017 (facture n° 05030989), 2750 fr. 75 pour la location et l’entretien du 1er avril
au 30 juin 2017 (facture n° 05032098) et 40'149 fr. 95 à titre de résiliation anticipée
(facture n° 05032407). Y _________ a contesté chacune de ces factures.
E.
E.a
Se référant à ces trois factures, X _________ a fait notifier à Y _________ le
21 avril 2017 un commandement de payer le montant de 45'148 fr. 40 avec intérêt à
5 % l’an dès le 3 février 2017. La poursuivie y a fait opposition. Par décision du 30 juin
2017, la juge de paix de A _________ a refusé la mainlevée de l'opposition.
Dans l’intervalle, le 9 juin 2017, une rencontre a réuni les représentants du fabricant
M _________ d’un côté et ceux de Y _________ de l’autre. Aucune solution n’a pu
toutefois être trouvée.
E.b Le 21 juillet 2017, Y _________ a saisi le tribunal de première instance de Genève
d’une requête de cas clair tendant à l’enlèvement par X _________ de l’imprimante
toujours présente dans ses locaux. Le tribunal saisi a déclaré cette requête irrecevable
par jugement du 14 novembre 2017, confirmé sur appel par la Cour de justice du canton
de Genève le 10 avril 2018.
E.c
Le 13 juillet 2018, Y _________ a enjoint X _________ d’enlever la machine
litigieuse. Elle l’a faite livrer le 27 juillet suivant à l’adresse indiquée par X _________, à
qui elle a demandé le remboursement des frais de transport pour ce déplacement à
hauteur de 966 fr. 20.
F. Après avoir obtenu une autorisation de procéder, X _________ a ouvert, le 13 août
2019, contre Y _________ une action devant le tribunal de district de Sion. Elle réclamait
le paiement de 45'863 fr. 60 avec intérêt à 5 % dès le 3 décembre 2018. Dans son
mémoire-réponse, Y _________ a conclu au rejet de la demande et, à titre
reconventionnel, au paiement de 966 fr. 20 avec intérêt à 5 % dès le 27 juillet 2018.
Les parties ont maintenu ces prétentions lors du second échange d’écritures et dans
les mémoires-conclusions déposés par chacune d’entre elles le 1er février 2021.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de district de Sion a rejeté la demande
principale, admis la demande reconventionnelle et mis les frais et dépens à la charge de
X _________.
X _________ a fait appel de ce jugement le 11 mars 2021 en concluant au versement
de 45'853 fr. 60 avec intérêt à 5 % dès le 3 décembre 2018.
Y _________ a conclu au rejet de l’appel.
Considérant en droit
1.
1.1
En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant le juge de première instance est de 10’000 fr. au moins. L'appel, écrit
et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(cf. art. 311 al. 1 CPC).
Dans le cas particulier, le jugement entrepris est une décision finale de nature
patrimoniale portant sur une contestation civile dont la valeur litigieuse, au vu des
dernières conclusions, entièrement contestées, prises par la demanderesse en première
instance, est supérieure à 10'000 francs. Le jugement querellé, d’emblée motivé, a en
outre été expédié aux parties le 8 février 2021 et reçu par l’appelante le lendemain.
Déposé le 11 mars 2021, l’appel a été formé en temps utile.
1.2
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1;
arrêt 4A_819/2015 du 24 novembre 2016 consid. 3).
Que la cause soit soumise à la maxime des débats (cf. art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime
inquisitoire (cf. art. 55 al. 2 CPC), il incombe à l’appelant de motiver son appel
(cf. art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation
attaquée (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui
suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des
critiques toutes générales de la décision entreprise. Sa motivation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de ladite décision que le recourant attaque et des
pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. arrêt 5A_356/2020 du 9 juillet
2020 consid. 3.2 et les réf.).
1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions
prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient
exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [REETZ/HILBER,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 6 ad
art. 315 CPC; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC].
En l'espèce, la bailleresse appelante conteste le chiffre 1 (rejet de la demande principale)
du jugement de première instance. En revanche, elle n’a pas entrepris le chiffre 2 relatif
à la demande reconventionnelle formée par la locataire et admise par le premier juge.
Ce chiffre est, partant, en force formelle de chose jugée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
l’examiner en appel.
2. Le tribunal de district a considéré que les parties avaient conclu un contrat de bail
portant sur une chose mobilière combiné avec un contrat de maintenance, le droit du
bail s’appliquant à l’intégralité du contrat. Il a constaté qu’en vertu de l’art. 9 des
conditions générales, la résiliation du contrat par la locataire est soumise à un délai de
préavis de 90 jours pour la fin d’un délai de décompte (jugement attaqué, p. 15-16).
Selon le magistrat précédent, une telle clause est nulle en vertu de l’art. 256 al. 2 CO car
elle figure dans des conditions générales préimprimées et restreint la faculté du locataire
de résilier avec effet immédiat le contrat en cas de défaut de la chose louée, faculté
prévue à l’art. 259b let. a CO. Le juge de district a ensuite estimé que les conditions
posées par cette disposition pour justifier la résiliation immédiate du contrat étaient
remplies, à savoir que l’imprimante était affectée de défauts qui limitaient son usage et
que la bailleresse en avait été informée mais n’y avait pas remédié. Il a conclu que la
locataire avait valablement résilié le bail par courrier du 22 novembre 2016 et que la
bailleresse n’avait pas droit aux loyers pour la période postérieure à la résiliation. A titre
subsidiaire, le magistrat intimé a observé que le montant réclamé par la bailleresse -
45'853 fr. 60 - ne se limitait pas aux loyers résiduels mais comprenait aussi des frais de
dossier et de démontage qui n’avaient été ni allégués ni prouvés, raison supplémentaire
pour laquelle la demande devait être rejetée.
3. La bailleresse appelante reproche au juge de district d’avoir considéré comme nulles
les conditions générales du contrat.
Le raisonnement du tribunal de district a été reproduit au considérant précédent. Pour
défendre la validité de l’art. 9 des CGA, l’appelante prétend que cette clause ne concerne
que la résiliation ordinaire et non la résiliation immédiate dont les conditions sont posées
à l’art. 259b let. a CO. En d’autres termes, elle ne conteste pas que les conditions d’une
résiliation immédiate pour cause de défaut de la chose louée doivent être examinées à
l’aune de l’art. 259b let. a CO et non des conditions générales d’assurance. Son grief
n’est ainsi pas de nature à modifier le jugement entrepris. Dépourvu d’intérêt, il doit être
déclaré irrecevable.
4. L’appelante conteste la validité de la résiliation anticipée donnée par la locataire en
raison des défauts de l’imprimante. Elle estime que la locataire n’a établi ni l’existence
de défauts ni leur signalement et qu’elle lui est par conséquent redevable des loyers
courus jusqu’à l’échéance du terme de 60 mois prévu dans le contrat.
4.1 Selon l’art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue,
dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir dans cet
état. La chose est défectueuse lorsqu'elle ne présente pas une qualité que le bailleur a
promise, ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait
légitimement compter en considération de son droit de recevoir la chose dans un état
approprié à l'usage convenu. Le défaut de la chose louée est une notion relative; son
existence dépend des circonstances du cas concret; il convient de prendre en compte
notamment la destination de l'objet loué, l'âge et le type de la construction, ainsi que le
montant du loyer (ATF 135 III 345 consid. 3.2 ; arrêt 4A_127/2022 du 28 juin 2022
consid. 6.1.1).
La jurisprudence distingue entre les menus défauts (art. 259 CO), les défauts de
moyenne importance (art. 258 al. 3 let. a, 259b let. b et 259d CO) et les défauts graves
(art. 259b let. a et 259d ; arrêt 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 6.1.1). Le défaut de
moyenne importance restreint l'usage convenu de la chose louée sans l'entraver
considérablement (art. 258 al. 3 let. a, 259b let. b et 259d CO). A titre d’exemple, la
jurisprudence a considéré que des saletés dans la cour intérieure et l’entrée d’un
immeuble (SJ 1997 p. 661 consid. 3b), un chauffage insuffisant (Droit du bail 2002 n. 7),
un monte-charge en panne (arrêt 4A_472/2015 consid. 8), de la chaleur et une
luminosité excessives résultant de l’absence de stores extérieurs (arrêt 4A_472/2015
consid. 8) constituent des défauts de moyenne importance. Pour sa part, le défaut grave
(art. 258 al. 1 et 259b let. a CO) exclut l'usage de la chose louée tel qu'il a été convenu
par les parties ou le restreint de telle sorte qu'on ne peut objectivement exiger du
locataire qu'il use de l'objet du bail (arrêt 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 5.2).
Tel est notamment le cas lorsque le défaut met en danger des intérêts vitaux du locataire
ou qui rendent totalement impossible l’usage convenu ou attendu pendant une certaine
durée (arrêt 4A_11/2013 du 16 mai 2013 consid. 3.1). Il y a un grave défaut lorsque des
parties essentielles de l’objet loué sont hors de service, quand un appartement ne peut
pas être habité ou une activité commerciale ne peut pas être exercée ou seulement de
manière restreinte (HIGI/WILDISEN, Zürcher Kommentar, n. 44 ad art. 258 OR).
S’agissant d’objets mobiliers, on peut citer des fixations de ski dangereuses (ATF 107 II
426), un véhicule pas fiable (SJZ 1960 p. 209) ou un coffre-fort ne remplissant pas les
normes de sécurité (AT 95 II 541 consid. 2). Pour juger de l’existence d’un grave défaut,
sont déterminants les frais de réparation et la durée pendant laquelle l’utilisation de
l’objet est exclue ou restreinte (GIGER, Berner Kommentar, n. 41 ad art. 258-259i OR et
les réf.).
Lorsque le bailleur a connaissance d’un défaut et qu’il n’y a pas remédié dans un délai
convenable, le locataire peut résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou
entrave considérablement l’usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut
restreint l’usage pour lequel une chose mobilière a été louée (art. 259b let. a CO). Ainsi,
si le bail porte sur une chose mobilière, la résiliation anticipée est possible en cas de
défauts graves ou de moyenne importance.
Une résiliation anticipée suppose également que le bailleur ait été informé de l’existence
du défaut et qu’il ne l’ait pas réparé dans un délai convenable. Un avis de défaut est
superflu lorsque le bailleur en était déjà informé (LACHAT/BOHNET, Commentaire
romand I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 259b CO). La durée du délai convenable dépend
des circonstances concrètes, de la nature et de l'importance des travaux à exécuter, du
degré d'urgence et du temps nécessaire pour remédier au défaut (HIGI/WILDESEN,
op. cit., n. 23 ad art. 259b CO).
Conformément à la règle énoncée à l’art. 8 CC qui règle la répartition du fardeau de la
preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l’échec de la
preuve, le locataire assume le fardeau de la preuve du défaut et de sa connaissance par
le bailleur (BOHNET/LACHAT, op. cit., n. 5 ad art. 259a CO et n. 5 ad art. 259d CO).
4.2
4.2.1 Dans le cas particulier, selon les faits retenus (let. C.b-C.d), dès la mise en service,
l’impression, la copie et le scannage se sont révélés excessivement lents, problèmes
auxquels se sont ajoutés des blocages et des pannes fréquentes, l’impossibilité
d’imprimer des documents couleurs en dehors de certaines heures, une impression
standard de moindre qualité et l’indisponibilité des fonctions d’impression, de scan et de
copie pendant de longues périodes. À n’en pas douter, ces dysfonctionnements
restreignent les fonctions essentielles de l’objet loué, en particulier eu égard aux
garanties offertes par la bailleresse à la locataire (fonctionnement performant,
puissantes fonctionnalités de télécopie, vitesse de copie et d’impression améliorées,
système d’opérations fiable). La bailleresse avait par ailleurs connaissance des besoins
de la partie adverse qui exploite une étude d’avocats et doit pouvoir compter sur une
machine fiable et rapide capable de traiter des documents volumineux. Si la bailleresse
estimait réellement que l’imprimante fonctionnait à satisfaction, elle n’aurait pas fait
intervenir son service technique à de multiples reprises. Elle ne peut dès lors être suivie
lorsqu’elle prétend que les lenteurs signalées relèvent d’un fonctionnement usuel. Ce
n’est d’ailleurs qu’une fois la procédure judiciaire ouverte qu’elle a tenu ce discours. En
effet, alors que durant la relation contractuelle, les parties ont échangé plusieurs
courriers et mails dans lesquels la locataire se plaignait de l’imprimante et réclamait des
solutions, la bailleresse n’a jamais contesté l’existence de problèmes ou prétendu qu’ils
relevaient d’un fonctionnement normal. Elle a toujours fait intervenir son service
technique. Encore le 31 octobre 2016, le délégué commercial de la bailleresse,
F _________, indiquait les démarches accomplies auprès de M _________ pour
répondre aux soucis quotidiens de la locataire, mentionnant l’intervention d’un
spécialiste du modèle qui avait déjà débloqué des situations similaires. C’est dire que,
du côté de la bailleresse également, on estimait que les performances de l’imprimante
ne répondaient pas aux qualités promises. De tels défauts doivent être qualifiés de
défauts de moyenne importance.
4.2.2
La bailleresse prétend que, à l’exception d’un cas de bourrage papier, aucun
problème ne lui a été signalé.
Une telle affirmation confine à la mauvaise foi, de nombreux éléments attestant du fait
qu’à réitérées reprises, la locataire a informé la bailleresse des difficultés rencontrées
avec la nouvelle imprimante. Ainsi, en date du 21 janvier 2016, l’Etude d’avocats s’est
adressé au délégué commercial de la bailleresse pour lui signaler que la machine était
trop lente et que l’écran se bloquait en demandant d’y remédier. Des mails du 9 février
2016, 16 février 2016 et 31 mars 2016 font état d’interventions du service technique de
la bailleresse en raison de performances défaillantes, de blocages d’écran et de
bourrage, ce qui indique que l’entreprise a été informée des problèmes rencontrés. Par
mail du 17 juin 2016, la locataire alerte à nouveau la bailleresse au sujet des défaillances
du scan, se plaint d’un écran qui se fige et d’un système ralenti. Le témoignage de
G _________ a confirmé les fréquentes interventions du service technique de la
bailleresse qui passait d’abord une fois par semaine, puis chaque deux semaines et le
fait que ces interventions n’ont pas réglé les problèmes constatés. Enfin, avant la
présente procédure, la bailleresse n’a pas contesté les évènements rapportés dans la
résiliation du 22 novembre 2016 qui récapitulait dans le détail les défauts constatés, les
avis de défaut et les nombreuses interventions techniques infructueuses. Comme on l’a
vu ci-dessus (consid. 4.2.1), le 31 octobre 2016, le délégué commercial de X _________
proposait l’intervention d’un spécialiste pour rompre avec les « soucis quotidiens » liés
à l’utilisation de l’imprimante, situation qu’il qualifiait de « délicate ». Enfin, après la
résiliation, la bailleresse a rencontré les représentants de Y _________, réunion au
cours de laquelle elle a reconnu les défauts invoqués qu’elle a imputés au modèle
d’imprimante.
Contrairement à ce que prétend la bailleresse, une résiliation anticipée sur la base de
l’art. 259b let. a CO ne suppose pas une mise en demeure donnée par courrier. Ce qui
est déterminant, c’est qu’elle ait eu connaissance des défauts et qu’elle n’y ait pas
remédié dans un délai convenable. Cette condition est remplie en l’espèce puisque,
malgré les nombreux avertissements, la bailleresse n’a pas remédié aux problèmes
dénoncés. Elle a disposé pour ce faire d’un délai largement suffisant entre le premier
signalement daté du 21 janvier 2016 et la résiliation donnée le 22 novembre suivant.
4.3
L’appelante tente de tirer argument des jugements rendus par les tribunaux
genevois (let. E.b). Le tribunal de première instance de Genève statuait sur la requête
de cas clair déposée par la locataire en juillet 2017 qui tendait à l’enlèvement de
l’imprimante litigieuse toujours entreposée dans ses bureaux. La locataire invoquait un
trouble de la possession en ce sens que la machine affectait la possession des locaux
commerciaux qu’elle occupait, le contrat qui justifiait la présence de l’imprimante dans
leurs locaux ayant été résilié et ne déployant plus d’effet. Le tribunal de première
instance a déclaré la requête irrecevable pour deux motifs différents repris à son compte
par la Cour de Justice : en premier lieu, il s’est estimé incompétent localement en raison
d’une clause de prorogation de for en faveur du tribunal du siège de la bailleresse situé
à Sion. En second lieu, il a relevé que les faits et la situation juridique étaient litigieux,
ce qui excluait d’entrer en matière sur la requête de cas clair. Lorsque la bailleresse
soutient que ces tribunaux ont jugé que les conditions posées par l’art. 259b CO pour
une résiliation immédiate ne sont pas remplies, elle fait donc une lecture erronée de ces
jugements. Les tribunaux genevois n’ont nullement examiné au fond les prétentions de
la locataire, mais se sont limités à constater que les conditions de recevabilité de la
requête de cas clair n'étaient pas données.
4.4 En définitive, la locataire a ainsi démontré, d’une part, que l’imprimante était affectée
de défauts et, d’autre part, que ces défauts ont été signalés à la bailleresse qui n’y a pas
remédié dans un délai convenable. Partant, la locataire était fondée à résilier le contrat
avec effet immédiat sur la base de l’art. 259b CO. C’est ainsi à juste titre que le juge de
district a rejeté la conclusion de la bailleresse tendant au paiement des loyers pour la
période postérieure à la résiliation.
4.5 C’est encore le lieu de relever que, selon les constatations du jugement entrepris,
le montant réclamé par la bailleresse (45'853 fr. 60 en première instance comme en
appel) incluait, outre les loyers dus jusqu’à l’échéance du contrat, d’autres frais qui
n’avaient été ni allégués ni établis. Dans la mesure où la bailleresse entendait réclamer
le paiement d’autres éléments que les loyers, il lui appartenait en effet en premier lieu
de les alléguer (art. 55 CPC). On cherche pourtant en vain dans l’échange d’écritures de
première instance les allégations topiques. La demande doit ainsi être rejetée en tant
qu’elle porte sur d’autres postes que les loyers courus jusqu’à l’échéance du contrat.
5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement
confirmé.
6.
6.1 Vu le sort de l'appel, celui des frais et dépens de première instance - non
spécifiquement contesté - est confirmé.
6.2 Pour la procédure d'appel, l'émolument, qui peut osciller entre 1800 fr.et 6000 fr.
pour la valeur litigieuse en cause, à savoir 45'853 fr. (art. 16 al. 1 LTar), et être réduit de
60% (art. 19 LTar), est arrêté à 3000 fr. compte tenu de la difficulté et de l’ampleur
ordinaires de la cause et de la situation financière des parties.
6.3
Lorsqu'une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une
indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours
nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3
let. c CPC; cf. arrêt 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3 s'agissant d'éventuels
dépens alloués à un canton). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905),
l'art. 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Tel est le cas,
pour un avocat qui agit dans sa propre cause, si celle-ci est d’une certaine complexité et
présente une valeur litigieuse élevée ou un enjeu important, que les démarches
accomplies dépassent nettement les tâches administratives courantes que tout un
chacun doit accomplir et qu’il y a un rapport raisonnable entre le travail effectué et le
résultat obtenu (arrêt 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.3.1 f. et 2.3.3 ;
cf. aussi ATF 113 Ib 353 consid. 6b ; 110 V 72 consid. 7 et 132 consid. 4d ; arrêt du
Tribunal cantonal vaudois du 8 octobre 2014, in : JdT 2014 III 213).
En l’occurrence, la présente cause présentait pour la défenderesse et appelée un enjeu
d’une certaine importance au vu de la valeur litigieuse (45'853 fr.). Elle a impliqué un
travail qui dépasse le cadre des tâches administratives usuelles d’une étude d’avocat,
telle que pourrait l’être le recouvrement de dépens dans une procédure de mainlevée ou
la contestation des dépens d’avocat d’office. La locataire a dû prendre connaissance de
l’écriture d’appel et du jugement de première instance et a rédigé une réponse de
22 pages dans laquelle elle répond de manière détaillée aux griefs de l’appelante. Dans
ces circonstances, on peut admettre qu’elle a droit à une indemnité de dépens qui peut
être arrêtée à 1000 fr., débours compris.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté. Le jugement du 5 février 2021, dont le chiffre 2 est en force formelle
de chose jugée en la teneur suivante :
X _________ SA versera à Y _________ SA 966 fr. 20, avec intérêts à 5 % l’an dès
le 27 juillet 2018.
est confirmé ; en conséquence, il est statué :
La demande principale est rejetée.
Les frais judiciaires (première instance : 5850 fr. ; appel : 3000 fr.) sont mis à la
charge de X _________ SA.
X _________ SA versera à Y _________ SA 800 fr. à titre de remboursement
d’avances et 2500 fr. (première instance : 1500 fr. ; appel : 1000 fr. ) à titre de
dépens.
Sion, le 8 septembre 2022