C1 21 64
DECISION DU 30 SEPTEMBRE 2024
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Maxime Gay-Crosier, greffier
en la cause
X _________ , demandeur, représenté par Maître Alain Cottagnoud, avocat, Sion
contre
Etat du Valais , défendeur, représenté par Maître Christiane Rey Jordan, avocate,
Monthey
(contrat d’entreprise ; paiement du prix de l’ouvrage)
Procédure
Agissant sur la base de l’autorisation de procéder délivrée par le juge de la commune de
Bourg-St-Pierre le 23 septembre 2021, X _________ a déposé, le 16 décembre 2021,
une demande contre l’Etat du Valais en concluant :
L’Etat du Valais est condamné à verser à M. X _________ un montant de 399'146 fr., avec intérêt
à 5% l’an dès le 3 juillet 2015.
Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Une indemnité à titre de dépens est allouée à M. X _________.
Le 9 mars 2022, l’Etat du Valais a répondu, prenant les conclusions suivantes :
La demande est rejetée.
Tous les frais de procédure et de décision, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de
l’Etat du Valais sont mis à la charge de M. X _________.
Le 4 mai 2022, X _________ a répliqué, renvoyant à son mémoire-demande quant à ses
conclusions. Le 14 juin 2022, l’Etat du Valais a dupliqué, maintenant les conclusions
prises dans sa réponse.
Lors de la première audience des débats principaux, le 19 septembre 2022, les parties
ont renoncé à l’audition du témoin A _________, elles ont maintenu leurs conclusions
respectives et elles ont renoncé aux premières plaidoiries. Ensuite, X _________ a
déposé et B _________ ainsi que C _________ ont témoigné. Le 22 septembre 2022,
le tribunal a refusé l’audition du témoin D _________ et l’administration d’une expertise
en lien avec certaines allégations (all. 81 et 93). Le 15 novembre 2022, E _________ a
été entendu en qualité de témoin. Le 4 avril 2024, le tribunal a refusé d’administrer une
expertise en lien avec les autres allégués pour lesquels elle était demandée (all. 17, 20,
21, 23, 24, 92).
A l’audience du 17 septembre 2024, les parties ont plaidé et ont maintenu leurs
conclusions antérieures.
Faits et droit
En l’absence de disposition légale désignant une autre autorité judiciaire, la
compétence ratione materiae du tribunal de district résulte de l’art. 4 al. 1 LACPC. Le
contrat sur lequel repose la demande contient une clause de prorogation de for à
Martigny. Néanmoins, le défendeur est entré en matière sans réserve devant le tribunal
du district de l’Entremont (art. 18 CPC) qui est par conséquent compétent tant ratione
materiae que ratione loci. Par ailleurs, le dépôt de la demande a été précédé d’une
tentative de conciliation, procédure close par l’octroi d’une autorisation de procéder le
23 septembre 2021. La demande en paiement a ensuite été déposée le
16 décembre 2021, soit dans le délai de 3 mois de l’art. 209 CPC. Dès lors, la demande
est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
Le 16 février 1999, X _________, F _________ et G _________ ont conclu un
contrat par lequel ils créaient un « consortium » dont le but était la réalisation, pour l’Etat
du Valais, de travaux dans le tunnel des Toules, sur la route A21 reliant Martigny au
Grand-Saint-Bernard (all. 1, admis). Le contrat signé en juin et juillet 1999 entre l’Etat du
Valais et le consortium arrêtait le prix des travaux à 1'679'155 fr. 60 (all. 4, admis). Le
consortium a été liquidé le 7 septembre 2015 par le paiement, par X _________, du
montant de 11'250 fr. à F _________ et du montant de 11'250 fr. à G _________,
conformément à leur convention de liquidation (all. 2, admis). F _________ et
G _________ ont cédé leurs droits à X _________ qui depuis cette date est le seul
créancier de l’Etat du Valais (all. 3, admis).
Il est ainsi patent que les relations contractuelles entre l’Etat du Valais – maître de
l’ouvrage – et le consortium – entrepreneur – relevaient du contrat d’entreprise (art. 363
ss CO). Il n’est pas contesté par ailleurs que la norme SIA 118 (édition 1977) a été
intégrée au contrat (all. 66, admis). Le consortium constituait juridiquement une société
simple (art. 530 ss CO ; cf. art. 28 SIA 118 éd. 1977). Par ailleurs, en qualité de
cessionnaire de ses deux associés, le demandeur peut aussi se voir opposer par le
défendeur les exceptions dont celui-ci dispose contre les cédants (art. 169 CO), de sorte
qu’il n’est pas nécessaire de distinguer ses propres actes de ceux de F _________ ou
de G _________.
a)
L’obligation principale du maître consiste à payer le prix de de l’ouvrage
(art. 363 CO). Les parties ont le choix entre deux principaux modes de fixation du prix :
d'une part les prix effectifs, fixés au moment de la livraison, d'après la valeur du travail
et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO), d'autre part les prix fermes – prix total
(forfaitaire) ou prix unitaires – que les parties fixent à l'avance et qui sont en principe
définitifs (art. 373 CO). Les art. 373 s. CO relatifs à la fixation du prix sont de droit
dispositif et de nature supplétive. Les parties peuvent y déroger, notamment en intégrant
à leur contrat les dispositions de la norme SIA 118 (« Conditions générales pour
l'exécution des travaux de constructions » ; ATF 118 II 295 consid. 2b), laquelle prévoit
tant des prix fermes (unitaires, globaux ou forfaitaires ; art. 38 à 41 SIA 118 éd. 1977)
que des prix effectifs (en régie ; art. 48 ss SIA 118 éd. 1977).
b)
En l’occurrence, il ressort de la lecture de la soumission remplie le 19 octobre 1998
(pièce 27), du contrat d’entreprise (pièce 2) et de la facture finale du 23 juin 2014 (pièce
(art. 39 SIA 118 éd. 1977). X _________ a reconnu que le « montant du contrat » avait
été honoré par l’Etat du Valais (all. 17).
Toutefois, selon X _________, un « solde important » pour des « travaux
imprévus », constitué de « prétentions supplémentaires à faire valoir » demeure impayé
(cf. all. 12 et 17, contestés). Le tribunal comprend ainsi des allégations de X _________
que le montant de 399'146 fr. au versement duquel il a conclu dans sa demande se
compose de « travaux supplémentaires pour les travaux de nuit » (pour 118'146 fr.),
d’une « augmentation pour le coût de la vie » (pour 174'000 fr.) et d’un « dépassement
d’honoraires » (pour 107'000 fr.).
Même en cas de prix fermes, l’art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la
bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles ou des circonstances que
les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d'une (fausse) représentation
commune. Lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès
par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les
prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir
d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du
contrat. L’art. 38 ch. 3 SIA 118 (éd. 1977) prévoit pour sa part que l’entrepreneur a droit
à une rémunération supplémentaire si l’exécution est rendue plus difficile par la faute du
maître de l’ouvrage (art. 58 ch. 2 SIA 118 éd. 1977) ou en cas de « circonstances
extraordinaires » impossibles à prévoir ou exclues des prévisions des parties (art. 59
SIA 118 éd. 1977).
Une autre exception intervient en cas de modification de commande. Le prix ferme arrêté
par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans
modifications qualitatives ou quantitatives. Les modifications de commande donnent
droit à une augmentation du prix en cas de prestations supplémentaires de
l'entrepreneur, rémunération qui se calcule, sauf convention contraire, sur la base de
l'art. 374 CO, c'est-à-dire en fonction de la valeur des matériaux utilisés et du travail
effectué (arrêts du Tribunal fédéral 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1;
4A_465/2017 du 2 mai 2018 consid. 2). Pour les prestations à prix unitaires, l’art. 87 SIA
118 (éd. 1977) traite des conséquences de la modification des conditions d’exécution. Il
prévoit, en l’absence d’accord entre les parties, de se référer au prix de la prestation
contractuelle qui « se rapproche le plus » de la nouvelle prestation et, à défaut,
d’exécuter celle-ci en régie.
4.1. X _________ a tout d’abord fait valoir des « travaux supplémentaires pour les
travaux de nuit » dont il a chiffré le prix à 118'146 fr. (all. 23, contesté).
a)
En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les
faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse
pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la
duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée
au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des
débats principaux (art. 228 CPC).
En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les
différents postes doivent être présentés distinctement dans la demande, car cela est
nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement. Il est admis
qu'exceptionnellement, l'allégué de la demande n'indique que le montant total du
dommage lorsque le demandeur peut se référer à une pièce qu'il produit et qui contient
toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que
l'exigence de la reprise du détail de la facture, du compte ou du dommage dans les
allégués de la demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pas que la pièce produite
contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être
aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5 ; arrêt
du Tribunal fédéral 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.3).
Lorsqu’à défaut d’allégations suffisantes, un état de fait déterminé ne peut pas être pris
en considération ou demeure incertain, il n’y a pas de preuve à administrer et le juge doit
trancher en défaveur de la partie qui supporte le fardeau de celle-ci (arrêt du Tribunal
fédéral 4C.39/2005 du 8 juin 2005 consid. 2.1).
b)
Dans le cas particulier, la seule allégation par le demandeur d’un surcoût
(cf. all. 23), avec un renvoi à une facture globale, est insuffisante au regard de la charge
de la motivation des allégués qui lui incombait. La pièce 15 produite par le demandeur
fait effectivement état d’un «Nachtzuschlag » chiffré à 118'146 francs. Il s’agit toutefois
d’une facture globale manuscrite adressée par X _________ à l’Etat du Valais, facture
qui, au surplus, n’explique pas comment le montant avancé a été calculé, de sorte qu’elle
ne saurait pallier l’absence d’allégations détaillées.
A tout le moins après la contestation du défendeur dans sa réponse, le demandeur
aurait-il dû détailler son allégation dans sa réplique. L’Etat du Valais a en effet
expressément contesté non seulement le fondement de la prétention alléguée
globalement, mais aussi son montant, relevant en plus que c’était le demandeur qui avait
choisi de travailler ainsi, de sorte que le surcoût y relatif demeurait à sa charge (ad
all. 23). Malgré cette contestation motivée, en particulier du montant réclamé,
X _________ n’a pas davantage développé son allégation. C’est cette allégation
insuffisante qui a conduit le tribunal, le 4 avril 2024, à refuser l’administration d’une
expertise judiciaire, laquelle n’était pas apte à y pallier.
En conséquence, l’allégation d’un surcoût de 118'146 fr. en raison de la réalisation de
travaux de nuit ne peut pas être prise en considération. La prétention correspondante du
demandeur, qui supporte le fardeau de la preuve des faits fondant une éventuelle
rémunération supplémentaire (art. 8 CC), doit ainsi être rejetée, sans qu’il soit utile
d’examiner les autres allégations des parties en relation avec le surcoût, ni de déterminer
si ce dernier aurait dû être envisagé à l’aune de l’art. 373 al. 2 CO – respectivement de
l’art. 38 SIA 118 éd. 1977 – ou comme relevant d’une modification de commande.
4.2. X _________ a allégué que « l’augmentation pour le coût de la vie s’élève à
174'000 fr. selon les dispositions contractuelles » (all. 24, contesté) et qu’au point 10.2
du contrat, une « variation économique selon indices ICP catégorie 7 » avait été prévue
(all. 79, contenu du contrat admis).
En réponse, l’Etat du Valais a réfuté que les frais imputables au retard accumulé par
l’entrepreneur pour livrer les travaux pussent être mis à sa charge (ad all. 79). L’Etat du
Valais n’a, dans ce cas, pas expressément contesté le chiffre allégué par X _________
qui est par conséquent réputé reconnu. Il a toutefois relevé qu’à teneur du contrat
d’entreprise, les travaux étaient censés se terminer à la mi-juin 2000 et que ceux-ci
avaient pris un retard – imputable à la faute de l’entrepreneur – de plus d’une décennie.
En contestant ainsi porter la responsabilité du retard subi par les travaux, l’Etat du Valais
réfute par conséquent l’imputation du renchérissement qui y est lié. Selon lui,
X _________ avait été avisé que les coûts en lien avec ce retard seraient mis à sa charge
et une autre entreprise avait finalement dû être mandatée pour achever les travaux à sa
place (ad all. 24 ; cf. all. 61 ss, contestés).
A cet égard, X _________ a, de façon contradictoire, allégué qu’aucune date n’avait été
contractuellement prévue pour l’achèvement des travaux (all. 82, contesté), bien qu’il eût
lui-même produit dans le même temps le contrat signé dans lequel figure la date de mi-
juin 2000 (pièce 2) et allégué que les « conditions particulières à l’ouvrage » prévoyaient
effectivement une fin des travaux en juin 2000 (cf. all. 88, pièce 36). Ainsi qu’il ressort
du courrier qu’il a faxé le 11 mai 2000 au Service des routes et des cours d’eau de l’Etat
du Valais (pièce 27bis), X _________ a d’ailleurs sollicité un report de l’échéance
contractuelle de mi-juin 2000 à octobre 2000, se déclarant en outre prêt sur le principe
à assumer les coûts que le consortium aurait à supporter des suites du retard (all. 33,
contesté tel qu’allégué ; all. 35, contesté). X _________ a ensuite été avisé et mis en
demeure de terminer les travaux à plusieurs reprises par l’Etat du Valais. Ce dernier l’a
également rendu attentif au fait que le consortium devrait supporter les conséquences
financières relatives à son retard (all. 63 s., contestés, pièces 29 à 31). Malgré cela,
l’expertise privée que X _________ a lui-même sollicitée en 2017 a relevé que les
travaux n’étaient alors toujours pas terminés (all. 67, contesté, pièce 16). Dans
l’intervalle, l’Etat du Valais avait néanmoins résilié le contrat en 2013 déjà (all. 62,
contesté, pièce 32). A cet égard, X _________ a reconnu que le contrat avait été résilié
par le maître de l’ouvrage, estimant toutefois que cela avait été fait « afin de ne pas payer
des frais supplémentaires conformément à la norme SIA » (all. 93, contesté). Dans un
tel contexte, X _________ a estimé que le délai contractuellement prévu était
« impossible à tenir », démontrant ainsi selon lui « l’amateurisme de la part de l’Etat du
Valais » (all. 89, contesté), sans toutefois alléguer clairement pour quelle raison.
a)
Aux termes de l’art. 97 al. 2 SIA 118 (édition 1977), « lorsqu’un délai est dépassé
par la faute de l’entrepreneur, celui-ci perd le droit qu’il avait en vertu des art. 64 à 82 à
une augmentation de la rémunération pour les variations de prix intervenues après
l’expiration du délai ; il perd également tout droit à une rémunération supplémentaire
pour les circonstances particulières (art. 58 s.) dont il n’aurait pas souffert s’il avait
respecté le délai » (all. 65, admis, fait notoire). Les art. 64 à 82 SIA 118 éd. 1977,
auxquels la norme ci-dessus renvoie, comprennent toute modification de la rémunération
de l’entrepreneur par suite d’une variation des prix, tant sur les salaires et les charges
que sur les prix des matériaux, des transports ou des installations de chantier. Il y a une
faute engageant la responsabilité lorsqu'une personne s'engage à fournir une prestation
pour laquelle elle n'a pas les aptitudes ou les qualifications requises. On parle dans un
tel cas d’Übernahmeverschulden, la négligence consistant alors en une mauvaise
appréciation de ses propres capacités (ATF 124 III 155 consid. 3b ; WIDMER
LÜCHINGER/WIEGAND, Commentaire bâlois, 7e éd., n. 11 ad art. 99 CO).
b)
En l’occurrence, ainsi que l’a relevé l’Etat du Valais, le contrat a été signé en juin et
juillet 1999 (pièce 2 ; cf. all. 40, signature admise), tandis que l’incendie du tunnel du
Mont-Blanc avait eu lieu le 24 mars 1999 déjà (pièces 24 et 25 ; cf. all. 41, date admise),
de sorte que le contrat a été conclu en connaissance de cause (ad all. 18 ; all. 42,
contesté). Il est ainsi retenu qu’au moment de la signature, le consortium était au courant
de la fermeture du tunnel du Mont-Blanc et, partant, pouvait prévoir ses potentielles
implications sur les travaux (cf. all. 84). Ce nonobstant, le consortium s’est engagé
contractuellement, sans formuler la moindre réserve, à effectuer les travaux dans un
délai d’une année environ. X _________, au surplus, n’a allégué aucune circonstance
qui ne serait pas imputable au consortium et aurait permis de justifier le retard
exponentiel pris par le chantier. En particulier, la mise en place d’un pont métallique
découle d’une proposition du consortium (all. 31, admis), ce dernier ayant d’ailleurs
accepté de prendre à sa charge «jene Kosten […], die aufgrund der Terminverzögerung
bei uns selbst anfallen » (all. 33, contesté tel qu’allégué, pièce 27bis) et ayant sollicité une
prolongation du délai contractuel à fin octobre 2000 (all. 35, contesté, pièce 27bis). Quant
au choix des horaires réduits de nuit, il apparaît clairement, à teneur du courrier du
30 janvier 2001 adressé à l’Etat du Valais par le consortium, avoir été à l’initiative de
celui-ci, et n’avoir été prévu ni dans la soumission, ni dans le contrat (all. 36 s., contestés,
pièces 2, 27 et 27ter). En toutes hypothèses, le retard supplémentaire ainsi occasionné
ne devait pas, selon le consortium, excéder quelques mois, avec une fin des travaux
annoncée pour début septembre 2001 (cf. all. 38, contesté, pièce 27ter). X _________
n’a ainsi pas démontré en quoi le retard survenu en l’espèce aurait été imputable à une
circonstance qui serait extérieure au consortium, ou en particulier imputable à l’Etat du
Valais.
Au contraire, comme l’a suggéré le témoin C _________, entendu en sa qualité d’ancien
chef d’arrondissement, en charge de la gestion administrative du chantier pour l’Etat du
Valais de 2008 à 2013 (R8), il apparaît bien plus probable que le consortium avait sous-
estimé l’importance du chantier et des moyens nécessaires pour mener celui-ci a bien
dans le délai au respect duquel il s’était pourtant engagé (R18). A cet égard, il n’a jamais
été allégué – et il ne ressort du reste pas du dossier – que le consortium aurait, à un
quelconque moment, dénoncé le caractère irréaliste du délai contractuellement prévu
pour la fin des travaux. Le consortium porte donc la responsabilité du non-respect de ce
délai, dans le sens où il s’est engagé à fournir une prestation pour laquelle il n'avait pas
les aptitudes ou les qualifications requises (sans qu’il soit nécessaire de déterminer
laquelle des entreprises associées est à l’origine de ces insuffisances), commettant ainsi
une faute dans l’appréciation de ses propres capacités à exécuter le contrat
conformément aux conditions convenues (Übernahmeverschulden).
Dans ces circonstances, compte tenu de l’imputabilité au consortium du retard survenu
dans l’exécution des travaux, le demandeur – qui a succédé aux autres membres du
consortium – n’a aucun droit à une rémunération supplémentaire en lien avec
« l’augmentation pour le coût de la vie » survenue après l’échéance du délai d’exécution
fixé dans le contrat d’entreprise. La prétention correspondante, par 174'000 fr., doit donc
également être rejetée.
4.3. Enfin, X _________ a allégué que l’« expert extrajudiciaire » avait écrit le
10 mars 2012 au Département du service « des routes et des bureaux » (sic !) pour
justifier un « dépassement d’honoraires » de 107'000 fr. (all. 22, contesté).
Le courrier produit par X _________ à titre de preuve fait état d’une confirmation, par
une société de Winterthur mandatée par celui-ci, du « calcul de l’honoraire pour le projet
du revêtement exécuté par le consortium ». Ainsi, selon le calcul effectué en annexe à
ce courrier, « un honoraire de 107'000 fr. excl. TVA » serait « juste pour le projet du
revêtement du tunnel des Toules ». Ce calcul semble ainsi établir le montant des
honoraires de l’ingénieur conformément à la norme SIA 103, sur la base d’un coût des
travaux de 1'600'000 fr. (pièce 14).
L’Etat du Valais n’a pas contesté le montant allégué de manière détaillée par le
demandeur, en relation avec l’expertise privée produite. Le chiffre de 107'000 fr. est ainsi
réputé établi. En revanche, le défendeur a valablement allégué que ces honoraires ne
lui incombaient pas, mais au consortium, conformément à ce qui ressortait de la
soumission (all. 56, contesté). Selon l’Etat du Valais, il incombait en effet à l’entrepreneur
de proposer une solution complète comprenant de toute évidence les coûts d’un
ingénieur civil, eu égard à la technicité des travaux (all. 57, contesté).
a)
En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord
est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective.
Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de
manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et,
partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu'elles se sont
comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée
conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement,
si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux
n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes
dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on
peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil
cas, l'accord est de droit (ou normatif).
En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune
intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la
base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des
déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes
les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de
déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en
particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque
les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par
le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge ne parvient pas
à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font
défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la
volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort
pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration
des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir
rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la
bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de
volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après
ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante;
une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie
pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance
permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination
de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de
droit (ATF 144 III 93, consid. 5.2 et arrêts cités).
b)
En l’espèce, le document établi par l’Etat du Valais pour la soumission (poste
291/211, p. 23) demandait à l’entrepreneur de proposer un système de revêtement, le
prix incluant sa fourniture et sa pose (cf. all. 58 s., contestés, pièce 27). Dans l’offre du
consortium, la rubrique « système proposé » a été remplie avec les termes « polyester
– fibre de verre system ‘X _________ ». Le consortium a ainsi proposé un système qui
est propre au demandeur dont il porte le nom et qu’il a lui-même présenté, lors de sa
plaidoirie finale, comme « éprouvé » et « breveté ». Il n’a pas été allégué qu’au moment
de remplir la soumission ou de la signature du contrat, le consortium avait émis des
réserves quant à la non-exhaustivité des prix proposés qui n’auraient pas compris
d’éventuelles prestations d’ingénieur liées à la pose du revêtement.
Sur la base de ces constatations, on doit retenir l’existence d’une volonté commune et
concordante des parties, lors de la signature du contrat, d’inclure les éventuels
honoraires d’un ingénieur civil dans les prix unitaires convenus. A tout le moins, le
défendeur pouvait, au vu de la teneur de la soumission et de l’absence de réserves de
la part du consortium, raisonnablement et de bonne foi partir du principe que les
éventuels frais d’intervention d’un ingénieur civil étaient compris dans les prix proposés
dans la soumission. Admettre le contraire reviendrait à permettre qu’un soumissionnaire
diminue artificiellement son offre afin d’obtenir l’adjudication des travaux, puis réclame
le paiement des frais d’ingénieur par la suite, au titre de « dépassement ». Un tel procédé
serait particulièrement choquant, du point de vue du droit des marchés publics et de la
concurrence. Ainsi les interprétations du contrat selon la volonté réelle des parties ou
selon le principe de la confiance aboutissent au même résultat.
En outre, la nécessité ou l’existence même d’un travail d’ingénierie supplémentaire ou
imprévu, lequel aurait engendré un « dépassement d’honoraires », n’a pas été
suffisamment alléguée. En toutes hypothèses, le document produit par X _________
pour établir sa prétention (pièce 14) ne fait pas mention d’un « dépassement
d’honoraires ». En particulier, il n’en ressort pas qu’un travail d’ingénierie supplémentaire
ait été nécessaire, ou que les honoraires d’ingénieur se soient révélés supérieurs aux
prévisions, de sorte qu’ils n’auraient pas déjà été rémunérés par le « montant du
contrat » honoré par l’Etat du Valais (cf. all. 17). Au contraire, dans la mesure où le coût
des travaux utilisé comme base de calcul par l’expert privé (pièce 14), soit 1'600'000 fr.,
se trouve dans le même ordre de grandeur que le montant global prévu par le contrat
(soit 1'679'155 fr. 60 ; cf. all. 4), la prétention de 107'000 fr. apparaît constituer en réalité
l’intégralité des honoraires qui seraient dus à un ingénieur civil calculés sur le montant
total des travaux conformément à la norme SIA 103, et non un « dépassement
d’honoraires ».
Ainsi, ni l’accord des parties portant sur une rémunération supplémentaire des coûts
d’intervention d’un ingénieur civil, ni un « dépassement d’honoraires » n’ont été établis.
Par conséquent, cette troisième prétention, par 107'000 francs, doit également être
rejetée.
Arrêté en fonction d’une valeur litigieuse de 399'146 francs, du nombre de questions
traitées, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations, l'émolument forfaitaire de justice est arrêté à 24'000 fr. (art. 95 al. 2
let. b CPC, 3, 13 et 16 al. 1 LTar), montant auquel s’ajoutent les frais d’administration
des preuves, par 551 fr. 40 (art. 95 al. 2 let. c et d CPC ; interprète : 309 fr. 40 ;
indemnités des témoins : 242 fr.) et ceux de la procédure de conciliation (art. 95 al. 2
let. a et 207 al. 2 CPC), par 250 francs, pour le total de 24'801 fr. 40. Vu le résultat de la
demande, ces frais sont mis à la charge du demandeur (art. 106 al. 1 CPC). Les frais
judiciaires seront en premier lieu prélevés sur les avances fournies par le demandeur,
par 24'250 fr. (soit 24'000 fr. pour le tribunal et 250 fr. pour la conciliation). Le solde, par
551 fr. 40, sera facturé par le tribunal au demandeur (art. 111 al. 1 CPC).
Le défendeur a été assisté d’un mandataire professionnel qui a produit un décompte
de son activité portant sur un montant de 11'697 fr. 15 TTC, honoraires et débours
compris, de sorte qu’il faut comprendre qu’il conclut à l’allocation de ce montant à titre
d’indemnité pour les dépens. Dans la mesure où il est inférieur à la fourchette prévue
par l’art. 32 al. 1 LTar pour une valeur litigieuse comprise entre 350'001 et 400'000 fr.
(soit de 19'400 à 26'200 fr.), il peut lui être accordé sans autre discussion. Le demandeur
versera donc au défendeur une indemnité pour les dépens de 11'940 fr. 40 (art. 111
al. 2 CPC).
Prononce
La demande est rejetée.
Les frais judiciaires, par 24'801 fr. 40 (24'551 fr. 40 pour le tribunal et 250 fr. pour la
conciliation), sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à l’Etat du Valais une indemnité pour ses dépens de
11'940 fr. 40.
Sembrancher, le 30 septembre 2024