C1 21 56
ARRÊT DU 30 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente; Céline Maytain, greffière
en la cause
W _________ , X _________ , et Y _________ , recourants,
contre
la décision du 4 février 2021 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du
district de A _________ ,
et intéressant
Z _________ , tiers concernée.
(approbation des comptes finaux; art. 425 CC et
rémunération du curateur; art. 404 CC)
Faits et procédure
AB _________ (ci-après: B _________), née en 1942, a été hospitalisée depuis le
19 novembre 2019 avant d'intégrer un établissement médico-social le 16 janvier 2020.
Par décision du 19 février 2020, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district
de Monthey (ci-après: APEA) a institué une curatelle de représentation et de gestion, au
sens des articles 394 et 395 CC, en faveur de B _________ et l'a privée de sa faculté
d'accéder à ses comptes bancaires et d’en disposer (art. 395 al. 3 CC). Z _________ a
été nommée à la fonction de curatrice et un délai de 60 jours lui a été imparti pour dresser
l'inventaire des valeurs patrimoniales de la personne à protéger.
La curatrice a établi cet inventaire le 10 novembre 2020.
B. B _________ est décédée en date du xxx 2020, laissant comme seuls et uniques
héritiers légaux ses trois enfants, W _________, X _________ et Y _________.
Le 14 janvier 2021, un assesseur de l'APEA a vérifié l'inventaire des biens corrigé par la
curatrice et daté du 11 janvier 2021.
Par courrier du 21 janvier 2021, la curatrice a transmis les comptes finaux de la personne
concernée, son rapport d'activité final et le "Détail des opérations et des frais du
19.02.2020 au xxx.2020".
En date du 1er février 2021, l'assesseur de l'APEA chargé de la vérification des comptes
a soulevé trois irrégularités (cf. détermination de l'APEA du 22 mars 2021). Il a encore
vérifié les comptes le 4 février 2021 après avoir procédé lui-même aux corrections
nécessaires et ce, directement dans le rapport d'examen des comptes finaux
(cf. détermination de l'APEA du 22 mars 2021). Ce rapport fait état d'un actif de
235'204 fr. 93 et d'un passif de 80'000 francs.
C. Par décision du 4 février 2021, le président de l'APEA a approuvé l'inventaire des
biens de la personne concernée au 19 février 2020, les comptes finaux tels qu'établis
par la curatrice pour la période du 19 février 2020 au xxx 2020 ainsi que le rapport
d'activité de la curatrice pour la période correspondante (ch. 2). L'APEA a arrêté la
rémunération de la curatrice à 1800 fr. et ses frais à 270 fr. et a mis ces montants à la
charge de la succession de feue B _________ (ch. 4). Les frais de décision, arrêtés à
340 fr., ont également été mis à la charge de la succession (ch. 5). Enfin, les parties ont
été rendues attentives au délai d'une année pour intenter l'action en responsabilité
prévue aux articles 454ss CC (ch. 6).
En annexe de la décision, l'APEA a transmis aux héritiers de la personne concernée le
rapport d'examen des comptes finaux ainsi que les dispositions relatives à la
responsabilité. Elle a également informé les intéressés de la possibilité de consulter les
pièces comptables.
D. W _________, X _________ et Y _________ ont déposé le 1er mars 2021 un recours
à l'encontre de cette décision en concluant au versement en leur faveur d'un montant de
8800 francs.
L'APEA et la curatrice ont conclu au rejet du recours. La curatrice a également sollicité
l'octroi d'un montant de 500 fr. à titre de dépens.
Dans une détermination spontanée, les recourants se sont opposés au paiement de
dépens à la curatrice.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu des articles 450 al. 1 CC et 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC, un juge
unique du Tribunal cantonal peut connaître des recours contre les décisions de l’autorité
de protection.
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter
de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
Remis à la poste le 1er mars 2021, le présent recours, formé contre la décision de l’APEA
du 4 février 2021, expédiée aux parties le jour même, a été déposé en temps utile.
1.3 En tant que destinataires du prononcé entrepris, les recourants disposent de la
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.4 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime
inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de
sorte que l'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen.
1.5 Conformément à l'article 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit. Les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, mais l'autorité
doit pouvoir déterminer l'objet du recours et déduire de celui-ci pourquoi le recourant est
opposé en tout ou partie à la décision attaquée (arrêt 5A_922/2015 du 4 février 2016
consid. 5.1 et les références). L’exigence de motivation suppose de démontrer le
caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit
pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une
écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages
de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose
sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En outre, le recours doit contenir des
conclusions, c'est-à-dire indiquer quels sont les points du dispositif de l'arrêt attaqué qui
sont contestés et quelles sont les modifications qui sont demandées. L'application du
principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la
motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se
montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on
comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_473/2019 du 22 novembre
2019 consid. 1.4 et 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2).
En l'occurrence, certains griefs soulevés par les recourants sont en lien avec la décision
du 19 février 2020 instituant la mesure de curatelle en faveur de B _________ et
nommant Z _________ à la fonction de curatrice. En tant que ces points ne font pas
l'objet de la décision attaquée, le recours est irrecevable à cet égard.
2.
Les recourants contestent en premier lieu l'inventaire d'entrée des biens de la
personne concernée.
2.1 Lorsque la curatelle englobe la gestion du patrimoine, le curateur, lors de son entrée
en fonction, dresse sans délai un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer
(art. 405 al. 2 CC). Cet inventaire servira de base aux comptes qu'il devra établir par la
suite (art. 415 CC).
2.2 Les recourants ne font valoir aucune critique quant au contenu de l'inventaire
d'entrée mais se plaignent qu'il a fallu plus de huit mois à la curatrice pour établir celui-
ci. Toutefois, les recourants n'en tirent aucune conséquence juridique de telle sorte que
leur grief est irrecevable. Au demeurant, un tel délai pour établir l'inventaire, bien que
critiquable, n'affecte en rien l'exactitude de l'inventaire. C'est ainsi à bon droit que l'APEA
a procédé à la validation de celui-ci.
3. Les recourants s'en prennent encore à l'approbation des comptes finaux.
3.1 A teneur de l'article 425 al. 1 1ère phr. CC, au terme de ses fonctions, le curateur
adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les
comptes finaux. L'autorité de protection examine lesdits comptes de la même manière
que les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). En Valais, l’article 28 al. 1 OPEA précise
que le compte final reproduit toutes les données et les opérations comptables et
financières. Il contient, par ordre chronologique, les inventaires dressés par les curateurs
avec le concours de l'autorité de protection, voire du Service officiel de la curatelle
(let. a), les inventaires des biens de l'enfant établis et déposés suite aux mesures prises
par l'autorité de protection pour protéger les biens de l'enfant (let.b), les inventaires
publics (let. c), les inventaires complémentaires (let. d), les comptes et les rapports les
accompagnant (let. e), les délibérations et décisions relatives à l'examen et à
l'approbation des inventaires, rapports et comptes mentionnés ci-devant (let. f) et, enfin,
l'indication de la rémunération allouée au curateur (let. g). Le rapport d'activité doit quant
à lui renseigner l'APEA sur les opérations faites au cours de l'exercice, ainsi que les
contacts personnels que le curateur a eus avec la personne concernée, sur les
ressources de cette dernière, ses besoins, ses conditions d'existence et d'éducation, sa
conduite ou toutes autres circonstances pertinentes l'intéressant (art. 27 OPEA).
Le résultat de cet examen par l'autorité de protection est l'approbation ou le refus
d'approbation. L'approbation prend la forme d'une décision qui constate que le curateur
a rempli son devoir de présenter les comptes et qu'il a exécuté son mandat selon les
prescriptions légales et les directives de l'autorité de protection, dans l'intérêt de la
personne protégée (Vogel/Affolter, Commentaire bâlois, 2018, n. 50s ad art. 425 CC).
Conformément à l'article 425 al. 3 CC, l'autorité de protection communique les rapports
et les comptes finaux à la personne concernée, à ses héritiers ou à son nouveau curateur
(1ère phr.). Elle rend également ces personnes attentives aux dispositions sur la
responsabilité (2ème phrase), l'omission de cette mention, ou son caractère insuffisant,
entraînant la nullité de la communication (Vogel/Affolter, n. 55 ad art. 425 CC;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte,
2014, n° 1274, p. 560 s.). L'autorité de protection doit en outre notifier aux intéressés la
décision d'accepter ou de refuser l'approbation du rapport et des comptes finaux (art.
425 al. 4 CC). La simple remise d'un aperçu des comptes avec une comparaison de
l'évolution de la fortune ne suffit pas à satisfaire aux exigences susmentionnées
(Vogel/Affolter, n. 55 ad art. 425 CC).
Un recours peut être formé contre la décision de l'APEA d'approuver ou non le rapport
final et les comptes finaux. Toutefois, la personne sous curatelle, ses héritiers si elle est
décédée ou le curateur ne peuvent entreprendre cette décision que sous l'angle de la
violation du devoir d'information (arrêts 5A_35/2019 du 11 novembre 2019 consid. 3.3.1,
5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3, 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 5,
5A_11/2011 du 21 janvier 2011 et 5A_578/2008 du 1er octobre 2008 consid. 1). En effet,
selon la jurisprudence, le compte final et les rapports finaux ont un but d’information et
non de contrôle de l’exercice de la curatelle. Ils doivent être approuvés s’ils remplissent
leur devoir d’information quant à l’activité déployée. Dans un arrêt récent, le Tribunal
fédéral a précisé que dans le cadre de l'approbation des comptes finaux, l'autorité de
protection ne devait pas réaliser un examen matériel complet des comptes, celui-ci étant
réservé à une éventuelle procédure en responsabilité (arrêt 5A_35/2019 du 11 novembre
2019 consid. 3.3.2).
3.2 Les recourants se plaignent en premier lieu que le rapport d'examen des comptes
finaux qui leur a été transmis en annexe de la décision ne contenait ni de description de
tous les comptes finaux ni d'inventaire d'entrée ou de sortie et qu'ils n'ont pu consulter
les comptes que le 9 février 2021.
En l'occurrence, la décision attaquée qui approuvait les comptes et arrêtait la
rémunération de la curatrice leur a été notifiée. Le rapport d'examen des comptes, qui
correspond à un inventaire de "sortie", y était annexé. Par la suite, ils ont eu la possibilité
de consulter l’intégralité du dossier de la personne concernée, comprenant notamment
l'inventaire d'entrée établi par la curatrice, les pièces comptables déposées par la
curatrice auprès de l'APEA, son rapport d'activité final et sa note d'honoraires. D'ailleurs,
après avoir pu examiner les comptes mis à leur disposition, les recourants font valoir
que certaines pièces justificatives déposées par la curatrice concernaient une personne
tierce et s'interrogent sur le caractère complet des documents comptables examinés par
les membres.
A cet égard, la décision d'approbation des comptes finaux s'appuie sur les comptes
finaux tels qu'établis par la curatrice, documentés par des pièces justificatives, ainsi que
le rapport final d'activité (cf. courrier du 21 janvier 2021 de la curatrice et son rapport
d'activité final). On peut relever que la curatrice a déposé, auprès de l’APEA, tous les
documents nécessaires pour permettre à celle-ci d’exercer valablement son pouvoir de
contrôle, à savoir principalement l'extrait de compte pour la période de son mandat
mentionnant notamment l'ensemble des paiements effectués dans l'intérêt de la
personne concernée de même que ses revenus, tels l'AVS et la rente du 2ème pilier, les
relevés bancaires et l'ensemble des pièces justificatives. Après avoir constaté trois
irrégularités et procédé aux corrections nécessaires, l'assesseur, qui n'a pas relevé que
des justificatifs faisaient défaut, a reconnu les comptes complets et exacts. Dès lors, il
apparait qu'il n'y a pas eu de violation du devoir d'information et c'est à juste titre que
l'APEA a approuvé les comptes finaux.
4.
Les recourants se plaignent également qu'une rémunération soit allouée à la
curatrice.
4.1
En application de l'article 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les
biens de la personne concernée.
En fixant ladite rémunération, l'autorité de protection tient notamment compte de
l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 2 CC). La liste
non exhaustive de l'alinéa 2 ainsi que le terme "appropriée" permettent, par exemple, à
l'autorité de prendre en considération le lien de famille ou de proximité entre la personne
concernée et son curateur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n° 981, p. 471).
La rémunération est fixée en fonction de l'importance de la mission confiée, des
compétences professionnelles requises ainsi que de la situation financière de la
personne sous curatelle (De Luigi, La rémunération du curateur : quelles solutions en
cas d'indigence de la personne concernée ?, in Les difficultés économiques en droit,
2015, p. 145 ss/148). L'autorité doit notamment se fonder sur la nature de l'assistance
apportée et sur le temps raisonnablement investi. Elle prend en considération les
circonstances particulières de chaque curatelle. Celles-ci peuvent varier selon la
composition des biens de la personne protégée ou selon qu'il s'agit du début ou de la fin
de la curatelle (périodes généralement plus chargées que la phase intermédiaire;
cf. Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n° 1183a, p. 526).
En Valais, en vertu de l'article 31 al. 2 de la loi d’application du code civil (ci-après :
LACC), la rémunération est fixée entre 50 fr. et 300 fr. par mois, mais l'autorité de
protection peut accorder une rémunération supérieure lorsque le mandat a nécessité un
engagement extraordinaire ou des compétences particulières (let. a) voire une
rémunération inférieure lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la prestation
effective et le tarif minimal, le curateur conservant la faculté de renoncer à toute
rémunération (let. b). En outre, les dispositions de la LTar traitant des indemnités de
déplacements et du remboursement des frais à leur montant effectif ou pour un montant
forfaitaire s'appliquent par analogie (cf. art. 31 al. 3 LACC).
4.2. L'APEA a fixé la rémunération de la curatrice à 1800 fr. et ses frais à 270 francs.
Bien que l'APEA n'indique pas de quelle manière elle a arrêté les honoraires de la
curatrice, sous réserve de la mention de l'article 31 LACCS, les recourants ne se
plaignent pas d'une violation de leur droit d'être entendus sous l'angle du droit à une
décision motivée. En effet, ils se contentent de conclure à ce que la rémunération de la
curatrice leur soit allouée. Toutefois, une telle prétention est irrecevable et relève d'une
éventuelle action en responsabilité civile.
Au demeurant, ils ne contestent pas à titre subsidiaire la quotité de la rémunération. Le
fait que les recourants aient vidé l'appartement des denrées périssables, comme ils le
relèvent sans toutefois situer leur intervention dans le temps, n'empêche pas que par la
suite, soit à son entrée en fonction, la curatrice ait à son tour vérifié l'état de l'appartement
inhabité depuis novembre 2019. Pour le reste, bien qu'ayant eu accès d'une part, au
rapport d'activité dans lequel la curatrice énumère ses principales activités durant son
mandat et d'autre part, à la liste détaillée établie par celle-ci indiquant les prestations
exécutées, leur date d'exécution et le temps y consacré, les recourants n'ont remis en
cause aucune des autres opérations effectuées et ne prétendent pas qu'il était injustifié
de consacrer autant de temps à celle-ci. En outre, les honoraires de la curatrice, arrêtés
à 1800 fr. pour la période du 19 février 2020 au xxx 2020, correspondent à une
rémunération mensuelle de 200 fr. comprise dans la fourchette de l'article 31 al. 2 LACC.
Enfin, les frais de la curatrice fixés à 270 fr. sur la base de la liste des frais qu'elle a
déposée n'ont pas été remis en cause.
Il suit de là que la rémunération de la curatrice arrêtée à 2070 fr. (1800 fr. + 270 fr.) doit
être confirmée.
5. Les recourants critiquent et remettent en cause l'activité de la curatrice, lui reprochant
une mauvaise gestion du dossier et requérant de sa part le versement d'un montant de
8800 fr., incluant sa rémunération fixée par l'APEA à 1800 francs.
5.1
Les critiques concernant d’éventuels manquements du curateur ou la mauvaise
gestion patrimoniale sont à faire valoir au moyen de l’action en responsabilité de l’article
454 CC (RVJ 2018 p. 143 consid. 5.1.3; arrêt 5A_494/2013 du 6 septembre 2013 consid.
2.1). L’approbation du compte final n’a d'ailleurs pas d’effet de droit matériel direct et n’a
pas valeur de décharge complète. Elle n’exclut en particulier pas l’exercice de l’action
en responsabilité à l’encontre du curateur (arrêts 5A_35/2019 du 11 novembre 2019
consid. 3.3.1; 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_151/2014 du 4 avril
2014 consid. 6.1).
5.2 En particulier, les recourants font grief à la curatrice de n'avoir pas modifié le modèle
d'assurance-maladie de la personne concernée, a priori mal adapté à sa situation. En
outre, certains frais médicaux n'auraient pas été remboursés faute pour la curatrice de
ne pas avoir adressé les factures y relatives à l'assurance-maladie. Ils soutiennent
également que l'appartement de leur mère n'a pas été loué malgré son placement dans
un home et font valoir à cet égard une prétention de 7000 fr., correspondant au montant
des loyers sur 10 mois. En outre, ils reprochent à la curatrice d'être responsable de
certains frais de rappel, aucune facture n'ayant été acquittée jusqu'en août 2020 bien
que l'intéressée ait disposé auparavant des montants nécessaires pour le faire. Enfin,
ils relèvent que des paiements ont été effectués jusqu'au 7 décembre 2020 alors que la
curatelle a pris fin de plein droit à la date du décès de la personne concernée, soit le xxx
Or, tous ces griefs sont en lien avec la manière dont la curatrice a géré son mandat et
doivent être soulevés dans le cadre d'une action en responsabilité civile qui relève de la
compétence exclusive du juge. A cet égard, il est précisé que les recourants ont
expressément été rendus attentifs aux dispositions sur la responsabilité. Dans ces
circonstances et conformément à la jurisprudence précitée, le recours doit être déclaré
irrecevable sur ce point.
6. Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de
procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de
frais et dépens et arrête leur répartition et règlement (cf. art. 95 ss CPC). En principe,
les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106
al. 1 CPC).
Les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont, quant à
eux, énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment (cf. art. 34 al. 2 OPEA).
6.1 Vu le sort de la cause, il convient de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à
la charge des recourants, solidairement entre eux.
6.2
Lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, elle a le droit à une
indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art.
95 al. 3 let. c CPC). Cette dernière hypothèse suppose que les démarches liées au
procès aient pris une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants
que tout justiciable doit accomplir sans être indemnisé (TAPPY, Code de procédure civile
commenté,2019, n. 34 ad art. 95 CPC). A titre d'exemple, le message cite la situation de
l'indépendant, enregistrant un manque à gagner lié aux heures consacrées au procès
(Message CPC, p. 6905).
En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la curatrice, qui a agi seule, sans
avoir recours à un représentant professionnel, les démarches qu'elle a effectuées
(rédaction d'une détermination de trois pages) ne justifiant pas le versement d'une
indemnité équitable (cf. art. 95 al. 3 let.c CPC).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de W _________,
X _________ et Y _________, solidairement entre eux.
Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 30 mai 2022