C1 21 307
ARRÊT DU 17 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Christian Zuber, juge ; Laura Cardinaux, greffière ;
en la cause
X _________ , demandeur, appelant et appelé, agissant par sa mère Y _________,
représenté par Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion,
contre
Z _________ , défendeur, appelant et appelé, représenté par Maître Basile Couchepin,
avocat à Martigny.
(action en attribution des droits parentaux et en aliments)
appel contre le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le Tribunal du district de Sion
[SIO C1 20 114]
Faits et procédure
A.
Y _________, née le xx.xx1 1994, et Z _________, né le xx.xx2 1984, se sont
rencontrés en hiver 2018. Le couple a rapidement décidé de faire ménage commun dans
l’appartement propriété de Z _________, à A _________. De cette relation est issu
X _________, né le xx.xx3 2019.
Z _________ a reconnu son fils le xx.xx4 2019. Le xx.xx5 2019, les parents ont signé
une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe et une convention relative à la
bonification pour tâches éducatives, à attribuer à raison de 50% à chaque parent.
Du 12 juillet au 20 septembre 2019, Y _________ a repris une activité lucrative à temps
partiel auprès du restaurant B _________, à C _________, selon des horaires
irréguliers, travaillant tantôt la semaine tantôt le week-end, X _________ étant alors pris
en charge par sa grand-mère maternelle la semaine ou par son père durant les week-
ends.
Les parties se sont séparées fin novembre 2019. En janvier 2020, Z _________ a requis
la mise en œuvre d’une expertise en filiation « afin d’être sûr et certain que ce soit bien
[son] fils », ce qui a été confirmé par l’expertise. Depuis la séparation et jusqu’au
31 juillet 2020, X _________ et Y _________ ont vécu chez le père de cette dernière, à
D _________, avant de déménager à D _________. Depuis 2020, à l’exception de la
période liée aux restrictions dues au Covid-19 où Z _________ n’a vu son fils que de
manière irrégulière, le droit aux relations personnelles entre le défendeur appelant et
X _________ s’exerce régulièrement un week-end sur deux, du vendredi soir au
dimanche soir, ainsi qu’une partie des vacances.
En septembre 2023, X _________ a débuté sa scolarité obligatoire. Lorsque
Y _________ travaille, l’enfant est confié à sa cousine qui vit à F _________, village
situé à proximité de E _________.
B. Hormis le montant des frais liés aux véhicules des parties et le revenu tiré par le
défendeur de la location d’une place de parc, les postes relatifs aux revenus et aux
charges retenus en première instance ne sont pas contestés. Ils peuvent par conséquent
être repris, moyennant l'adaptation de certains montants aux pièces déposées par les
parties invitées à actualiser leur situation financière en appel.
B.a Z _________ est titulaire d’une attestation de formation élémentaire en qualité de
G _________ et employé à plein temps depuis 17 ans par l’entreprise H _________ SA,
société sise à A _________ et détenue par son père. Le 18 juin 2020, son employeur a
attesté que le défendeur pouvait bénéficier d’horaires de travail libres, de manière à
pouvoir les adapter lorsqu’il garde son fils. Z _________ peut également compter sur
l’aide de sa mère pour garder X _________ durant la semaine.
Le défendeur est rémunéré selon un salaire horaire brut de 29 fr. 60. Il déclare travailler
8h30 par jour, pause comprise, et avoir droit à 4 semaines de vacances par année. Selon
les certificats de salaire 2017 à 2020, le défendeur a réalisé un revenu mensuel net
moyen de 4890 fr., montant qui n’est pas contesté en appel.
Selon les extraits bancaires déposés en cause, Z _________ a également loué à
I _________ une place de parc pour un loyer mensuel de 60 fr. depuis le 1er janvier 2019,
et ce jusqu’au 31 mars 2021. L’instruction de la cause n’a pas porté sur la période
postérieure, de sorte que l’autorité de céans ne dispose pas des extraits bancaires qui
auraient permis de constater que ces versements s’étaient poursuivis. Il faut dès lors
retenir que, comme l’affirme Z _________, la location de la place de parc a pris fin, celui-
ci en ayant besoin pour son propre véhicule acheté en février 2021.
En définitive, le revenu mensuel net de Z _________ doit être arrêté à hauteur de 4950
fr. pour la période de janvier 2019 à mars 2021, puis à 4890 fr. dès le 1er avril 2021.
B.b Le jugement querellé a arrondi les charges mensuelles de Z _________ au montant
de 3275 fr. (1200 fr. [minimum vital LP] + 375 fr. 25 [intérêts hypothécaires] + 315 fr.
[charges PPE] + 58 fr. 45 [eau et électricité] + 11 fr. 85 [taxe déchets] + 37 fr. 35 [taxe
d’assainissement] + 200 fr. [prime d’assurance vie 3a de SwissLife SA nanti] + 234 fr.
25 [prime LAMal] + 17 fr. 50 [frais médicaux] + 100 fr. [exercice du droit de visite] + 28
fr. 50 [prime LCA] + 645 fr. [impôts]) jusqu’au 28 février 2029 et à 3215 fr. dès le 1er mars
2029, compte tenu d’une réduction de 60 fr. de la charge fiscale mensuelle.
Il faut toutefois préciser qu’en 2019, les intérêts hypothécaires s’élevaient à 462 fr. 35.
Quant à sa prime d’assurance maladie obligatoire, elle se montait à 202 fr. 20 et celle
de son assurance maladie complémentaire à 27 fr. 40.
Selon les décisions de taxation fiscale 2017 à 2020, il a cotisé à des formes reconnues
de prévoyance individuelle liée auprès de SwissLife SA, de la Fondation de prévoyance
Raiffeisen et de la Mobilière Suisse, Société d’assurances sur la vie SA à hauteur de
6720 fr. par an en moyenne.
Au début février 2021, Z _________ a contracté un leasing d’une durée de 4 ans
s’élevant à 531 fr. 40 par mois afin d’acquérir un véhicule Mercedes-Benz Vito 116 CDI
Lang Pro, en s’acquittant d’un acompte initial de 5000 francs. Z _________ soutient que
ce véhicule lui est nécessaire pour aller chercher son fils à E _________ ainsi que pour
se déplacer sur les chantiers. L’assurance RC/casco du véhicule se monte à 201 fr. par
mois. L’impôt peut être estimé à 265 fr. par an.
B.c Y _________ est titulaire d’un CFC de J _________. Depuis le 1er février 2020, elle
travaille au K _________, à L _________, à 50 %, à raison de quatre jours par semaine,
de 7h30 à 14h00, les lundis, mardis, jeudis et vendredis et a droit à cinq semaines de
vacances. Elle a indiqué qu’elle prenait à manger de la maison et dînait au travail. Le
jugement querellé retient qu’elle a réalisé en 2020 un revenu mensuel net de 2555 fr.,
soit 2060 fr. de salaire auprès du K _________, 13ème salaire inclus, 80 fr. de pourboire
et 415 fr. de revenus irréguliers pour un taux d’activité de l’ordre de 60 %. Ces
appréciations n’ont pas été contestées par les parties et sont dès lors retenues.
Il ressort des actes de la cause qu’en 2019, postérieurement à la séparation, elle a
réalisé des revenus de 722 fr. auprès la M _________ du 26 au 31 décembre et de 285
fr. auprès de N _________ Sàrl du 4 novembre au 31 décembre. Pour l’activité exercée
du 1er au 5 janvier 2020 au sein de la M _________, Y _________ a perçu une
rémunération nette de 355 francs. On peut ainsi estimer à 610 fr. le revenu mensuel net
moyen obtenu par Y _________ en décembre 2019 et janvier 2020 ({722 fr. + [285 fr. :
2, pour tenir compte uniquement du salaire réalisé en décembre] + 355 fr.} : 2).
B.d Quant à ses charges mensuelles, la juge de première instance les a arrêtées au
montant de 2960 fr. (1350 fr. [minimum vital LP] + 800 fr. [loyer, après déduction de la
part de l’enfant] + 150 fr. [chauffage] + 430 fr. [frais professionnels] + 55 fr. [frais de
santé] + 26 fr. 60 [prime RC/ménage] + 145 fr. [impôts]) jusqu’au 28 février 2029, puis à
2965 fr. dès le 1er mars 2029, compte tenu d’une augmentation mensuelle de 5 fr. pour
les impôts.
S’agissant de ses frais de déplacements professionnels, Y _________ détenait une VW
Golf, mise en circulation le 15 janvier 1999, pour laquelle elle payait mensuellement une
prime d’assurance de 80 fr. 15 et un impôt de 20 fr. 50. Lorsqu’elle habitait à
D _________, elle se rendait en voiture sur son lieu de travail, à L _________, ce qui lui
occasionnait chaque mois des frais d’essence de l’ordre de 70 fr. ([34 kilomètres x 47
semaines x 4 jours x 0,08 litre pour 100 km x 1 fr. 64] : 12), ce qui représente un montant
mensuel total de 170 fr. environ. Depuis février 2021, Y _________ ne dispose plus de
son propre véhicule, qui a été mis à la casse, mais utilise celui prêté par un ami.
En 2022, sa prime d’assurance maladie obligatoire s’élevait à 254 fr. 95, mais était
entièrement subventionnée.
B.e X _________ a perçu des allocations familiales qui s’élevaient mensuellement à
275 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, puis à 305 fr. au-delà. Dès l’âge de 16 ans révolus,
soit dès le xx.xx6 2035, elles se monteront à 445 francs.
La juge de première instance a arrêté le minimum vital élargi de X _________ à 705 fr.
(400 fr. [minimum vital LP jusqu’à 10 ans] + 200 fr. [participation au loyer] + 34 fr. 80
[frais de santé] + 27 fr. 15 fr. [prime LCA] + 36 fr. [impôts]) jusqu’au 28 février 2029 et à
920 fr. dès le 1er mars 2029, compte tenu de l’augmentation de 200 fr. du minimum vital
LP au-delà des 10 ans et de 14 fr. de la charge fiscale.
En 2022, la prime d’assurance maladie obligatoire de X _________ s’est élevée à 82 fr.
55 et celle de son assurance complémentaire, à 39 fr. 85.
C.
Par écriture du 8 juin 2020, Y _________, représentée par Me Stéphanie Künzi,
avocate à Sion, agissant pour son fils X _________, a déposé auprès du Tribunal du
district de Sion une action alimentaire (SIO C1 20 114), avec mesures provisionnelles
(SIO C2 20 269) à l'encontre de Z _________, en prenant les conclusions suivantes :
Mesures superprovisionnelles
mensuellement et d'avance en mains de Y _________ d'une pension de CHF 1370.- plus allocations
familiales ou à tout montant que justice dira.
Au fond
La garde de X _________, né le xx.xx3 2019, est confiée à la mère.
Le droit de visite du père est réservé.
Z _________ est condamné à contribuer à l'entretien de son fils par le versement mensuellement et
d'avance d'une pension mensuelle de :
CHF 2200.00
CHF 1'370.00
CHF 1'570.00
CHF 775.00
terme d'une formation appropriée achevée dans des délais normaux
CHF 375.00
En tout état de cause
dépens en faveur de Y _________.
Le même jour, Me Künzi a requis le paiement d'une provisio ad litem, subsidiairement
que Y _________ soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (SIO C2 20 331). Par
décision du 22 septembre 2020, l’assistance judiciaire totale lui a été accordée.
Par décision du 9 juin 2020, la juge de district a admis, dans son principe, la requête de
mesures superprovisionnelles et arrêté à 500 fr. la contribution d'entretien mensuelle
due par le père à X _________, et ce dès le 1er juin 2020 et jusqu'à droit connu sur la
requête de mesures provisionnelles.
Me Basile Couchepin s'est constitué le 19 juin 2020 pour Z _________ a déposé, en
date du 10 juillet 2020, sa réponse, en concluant comme suit :
La demande déposée le 8 juin 2020 par Y _________ est rejetée.
En conséquence, la garde de X _________, né le xx.xx3 2019, est confiée à la mère et Z _________
est mis au bénéfice d'un droit de visite le plus large possible. A défaut d'entente, le droit de visite du père
s'exercera à raison d'un week-end sur deux durant la première et la troisième semaine de chaque mois,
ainsi que du mercredi midi au vendredi matin 8 heures durant les semaines 2 à 4 de chaque mois.
mois, une contribution d'entretien pour son fils de CHF 326.00, allocations familiales en sus.
une contribution d'entretien pour son fils de CHF 510.00, allocations familiales en sus.
à la charge de Y _________.
D. Par décision de mesures provisionnelles du 22 septembre 2020, la juge de district a
prononcé :
L'adresse officielle de X _________
est au domicile de sa mère, actuellement au lieu-dit
« O _________ », à E _________.
entente entre les parties.
À défaut de meilleure entente, il s'exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h au dimanche
soir à 18 h, ainsi que quatre semaines de vacances par année.
et 395°fr. pour la contribution de prise en charge, allocations familiales à déduire.
X _________, une contribution mensuelle de 800 fr., allocations familiales à verser en sus pour le cas
où elles seraient perçues par le père.
Dite contribution d'entretien est payable mensuellement d'avance, le 1er de chaque mois, la première
fois le 1er août 2020, et portera intérêt à 5 % dès chaque date d'échéance.
Z _________ est autorisé à déduire les contributions d'entretien déjà versées jusqu'à ce jour.
La décision de mesures immédiates du 9 juin 2020 est rapportée dès le 1er août 2020.
Le sort des frais, arrêté à 500 fr., et des dépens est renvoyé à fin de cause.
E. L’instruction de la cause a consisté dans l’édition du dossier de l’APEA, l’audition de
deux témoins, le dépôt de diverses pièces relatives à la situation économique des parties
ainsi qu’à leur interrogatoire.
Les plaidoiries finales ont eu lieu le 30 août 2021. Au terme de son intervention,
Me Künzi a pris les conclusions suivantes :
La garde de X _________, né le xx.xx3 2019, est confiée à sa mère.
Le droit de visite du père est réservé. Il s'exercera un week-end sur deux du vendredi soir 18h au
dimanche soir 18h, ainsi que quatre semaines de vacances par année.
d'avance en mains de sa mère d'une pension de :
du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, allocations familiales en sus
CHF 1'625.00
du 1er février 2020 au 31 juillet 2020, allocations familiales en sus
CHF
500.00
du 1er août 2020 au 28 février 2029, allocations familiales en sus
CHF 1'300.00
du 1er mars 2029 au 28 février 2031, allocations familiales en sus
CHF 1'425.00
dès le 1er mars 2031 et jusqu'au 28 février 2035, allocations familiales en sus
CHF
915.00
dès le 1er mars 2035 et jusqu'au 28 février 2037, allocations familiales en sus
CHF
815.00
dès
le
1er
mars
2037
et
jusqu'au
terme
d'une
formation
appropriée
achevée
dans des délais normaux
CHF
450.00
Quant à Me Couchepin, il a terminé sa plaidoirie en reprenant les conclusions de sa
duplique, à savoir :
La demande déposée par Y _________ est rejetée.
L'autorité parentale sur l'enfant X _________, né le xx.xx3 2019, est exercée conjointement par
Y _________ et Z _________.
par Z _________ d'une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
découlant de la seule présence de l'enfant auprès d'un parent (loyer, nourriture, etc.) sont partagés
par moitié.
mise à la charge de Y _________.
F. Au terme de son jugement du 3 décembre 2021, la juge de district a prononcé le
dispositif suivant :
Z _________ et Y _________.
Le domicile de l'enfant est au domicile de la mère, actuellement au lieu-dit « O _________ »,
E _________.
La garde de X _________ est confiée à Y _________.
Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à Y _________.
Le droit de visite du père est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, d'entente entre
les parents. A défaut, il aura lieu un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à
18h00, ainsi que quatre semaines de vacances par année.
force du jugement, une contribution pour l'entretien de son fils X _________ de
830 fr. jusqu'au 28 février 2029 ;
1015 fr. du 1er mars 2029 au 28 février 2031 ;
860 fr. du 1er mars 2031 au 28 février 2035 ;
745 fr. dès le 11 mars 2035, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà jusqu'au terme d'une
formation appropriée achevée dans les délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Les allocations familiales et toutes autres allocations en faveur de X _________ sont à verser en sus
pour le cas où elles seraient perçues par le père.
Dites [contributions] porteront intérêt à 5% dès chaque date d'échéance.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'octobre 2021 (101.6 points; indice
de base : 100 en décembre 2020), ces montants seront adaptés lors de chaque variation de l'indice de
cinq points, le mois suivant celui où la variation aura été constatée (art. 301 a let. d CPC).
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais de procédure et de jugement, comprenant les frais de la décision de mesures provisionnelles,
par 2000 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de 1/4 (500 fr.) et de Z _________ à raison
de 3/4 (1'500 fr.).
La part des frais incombant à Y _________, à savoir 500 fr., est provisoirement supportée par l'Etat du
Valais au titre de l'assistance judiciaire.
Y _________ versera à Z _________ une indemnité de 2'125 fr. à titre de dépens.
Z _________ versera à Y _________ une indemnité de 6'375 fr. à titre de dépens.
L'Etat du Valais versera à Me Stéphanie Künzi une indemnité de 1'525 fr. pour son activité d'avocate
d'office de Y _________ plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
l'assistance judiciaire (500 fr. frais + 1'525 fr. dépens) si la situation économique de cette dernière ayant
permis l'octroi de l'assistance judicaire s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al. 1 let a LAJ).
G.
Contre ce prononcé, Y _________ a interjeté appel, le 23 décembre 2021, en
prenant les conclusions suivantes :
comme suit:
« 5. Z _________ versera d'avance, le premier de chaque mois, en mains de Y _________, dès l'entrée en force du
jugement, une contribution pour l'entretien de son fils X _________ de :
CHF 940.- jusqu'au 28 février 2029,
CHF 1'125.- du 1er mars 2029 au 28 février 2031,
CHF 860.- du 1er mars 2031 au 28 février 2035,
CHF 745.- dès le 1er mars 2035, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà jusqu'au terme d'une formation
appropriée achevée dans les délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Les allocations familiales et toutes autres allocations en faveur de X _________ sont à verser en sus pour le cas où
elles seraient perçues par le père.
Dites contributions porteront intérêt à 5 % dès chaque date d'échéance.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'octobre 2021 (101.6 points, indice de base.
100 en décembre 2020), ces montants seront adaptés lors de chaque variation de l'indice de 5 points, le mois suivant
celui où la variation aura été constatée (art. 301a let. d CPC) ».
pour l'entretien de son fils une contribution mensuelle de CHF 940.-, allocations familiales en sus, portant
le total des arriérés à CHF 8460.- plus allocations familiales.
est désignée en qualité d'avocat d'office.
Par écriture du 20 décembre 2019 (recte 21 janvier 2022), Z _________ a également
fait appel du jugement en prenant les conclusions suivantes :
4.1 L'appel déposé par Z _________ contre le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le Tribunal de Sion
est admis.
4.2 En conséquence et principalement, il est instaurer un régime de garde alternée pour l'enfant
X _________ à raison d'une prise en charge par Z _________ d'une semaine sur deux, ainsi que durant
la moitié des vacances scolaires, chaque parent assumant les frais de l'enfant lorsqu'il l'a auprès de lui,
et tous les frais autres que découlant de la seule présence de l'enfant auprès d'un parent (loyer,
nourriture, etc) sont partagés par moitié, de même que les bonifications pour tâche éducative ainsi que
les allocations familiales.
4.3 Subsidiairement, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement rendu le 3 décembre 2021 par le Tribunal
de district de Sion sont modifiés comme suit:
Le droit de visite du père est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, d'entente entre les
parents. A défaut, il aura lieu à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir
à 18 heures, deux soirs par semaine, ainsi que quatre semaines de vacances par année.
Z _________ versera d'avance, le 1er de chaque mois, en mains de Y _________, dès l'entrée en force du
jugement, une contribution pour l'entretien de son fils X _________ de :
CHF 720.- jusqu'au 28 février 2023 ;
CHF 530.- du 1er mars 2023 au 28 février 2029;
CHF 650.- du 1er mars 2029 au 28 février 2031
CHF 578.- du 1er mars 2031 jusqu'à la majorité de l'enfant, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.
4.4 En tout état de cause, les frais de procédure et de jugement de première instance et d'appel sont mis à
la charge de Y _________ qui versera une indemnité équitable à titre de dépens à Z _________ pour
ses frais d'intervention durant la procédure de première instance et d'appel.
Par décision du 17 avril 2023, X _________ a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, avec effet au 21 décembre 2021, Me Künzi lui étant désigné en qualité
de conseil juridique commis d’office (TCV C2 22 12).
Une séance de conciliation a été tenue le 16 février 2023, sans succès.
Le 8 novembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à jugement.
Considérant en droit
1.
1.1 Le jugement déféré a été notifié le 6 décembre 2021 en mains des parties. Leurs
déclarations d'appel, remises à la poste les 23 décembre 2021 et 21 janvier 2022,
remplissent les exigences de forme et respectent le délai de trente jours de l'article 311
al. 1 CPC, compte tenu des féries de fin d’année (art. 145 al. 1 let. c CPC).
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art.
310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise
application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des
faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ou retenus par le tribunal de première instance et peut substituer
ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les
constatations de faits que si elles sont remises en cause par le recourant, ne
réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est
applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le
juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui
découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se
continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e
éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il
a retenus.
Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela
signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de
manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui
suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des
critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
En matière d'entretien de la famille, il incombe notamment au débirentier, qui conclut à
une réduction ou à une suppression des contributions mises à sa charge, d'expliquer sur
quoi porte sa critique et de contester, le cas échéant, les postes de revenus ou de
charges retenus, la méthode de calcul appliquée ou encore la durée d'allocation fixée
en première instance (arrêt 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.2 et la réf. citée).
1.3 Lorsque la contribution d'entretien pour l'enfant est litigieuse et que le procès est
soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), une application stricte de l'article
317 al. 1 CPC ne se justifie pas; les parties peuvent, par conséquent, présenter des nova
en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III
349 consid. 4.2.1). Les constatations obtenues en vertu de la maxime inquisitoire illimitée
pour l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être simplement ignorées pour la contribution
après divorce lorsque celle-ci doit être fixée dans la même décision (ATF 147 III 301
consid. 2; arrêt 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 5.1).
Il s'ensuit que les documents produits en appel par les parties sont recevables.
1.4 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions
prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient
exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif.
En l'occurrence, l'appel porte sur les chiffres 2 (garde de l’enfant), 3 (attribution des
bonifications pour tâches éducatives), 4 (droit aux relations personnelles) 5 (entretien de
l'enfant) et 7 à 11 (frais et rémunération des avocats) du dispositif. Non entrepris, le
chiffre 1 est en force formelle de chose jugée.
1.5
La maxime inquisitoire au sens strict de l'article 296 al. 1 CPC régit toutes les
procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. Dans ce genre
de procès, le tribunal établit les faits d'office et peut ordonner toute enquête nécessaire
ou utile en vue de déterminer les faits pertinents. La loi, dans sa version allemande,
utilise volontairement le terme d'Erforschung (investigation), et non simplement celui de
Feststellung (constatation; cf. art. 247 al. 1 CPC pour la maxime inquisitoire atténuée;
Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6973). Il s'ensuit
que le tribunal est tenu, de son chef, de prendre en considération l'ensemble des
éléments nécessaires à la reddition de la décision, indépendamment des réquisitions
des parties. Il doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes qui apparaissent
en cours de procédure, jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), même si les parties
ne s’y réfèrent pas expressément (arrêt 5A_242/2019 du 27 septembre 2019 consid.
3.2.1).
Le devoir des autorités de rechercher les faits ne dispense pas les parties de collaborer
à la procédure, en indiquant des faits ou en désignant des preuves. Ce devoir de
collaborer concerne en premier lieu l’obtention de la matière du procès, et non la prise
en considération des pièces qui se trouvent déjà au dossier et leur appréciation par le
tribunal. Dans la procédure régie par la maxime inquisitoire stricte, le juge doit, en
principe, lire et apprécier tout ce qui se trouve au dossier. En tout cas, il doit prendre en
considération les pièces qui sont explicites et ne laissent raisonnablement pas de place
à l’interprétation. Un plaideur n’est pas tenu d’y rendre le tribunal spécialement attentif,
de sorte qu’on ne peut lui reprocher un manquement à son devoir de collaboration (arrêt
5A_242/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2.2).
2. Dans un premier grief, Z _________ reproche à la juge de première instance de
n’avoir pas instauré une garde alternée. Il estime qu’elle s’est fourvoyée en retenant de
supposées « difficultés pratiques » et des « faits futurs hypothétiques » pour lui dénier
la possibilité d’obtenir la garde partagée de X _________.
2.1 La juge de district a rappelé la teneur et la portée de l’article 298 al. 2ter CC, en sorte
qu'il peut y être fait référence (consid. 7.1.2 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter
ce qui suit.
Le juge doit examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui
prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est à
même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des
parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant,
il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte,
pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité
de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617
précité consid. 3.2.4 et les références).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu
dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 précité
consid. 3.2.5 et les références).
2.2 En l’espèce, les deux parents présentent des compétences éducatives équivalentes.
Ils semblent être, l'un et l'autre, soucieux du développement harmonieux de leur fils et
adéquats dans sa prise en charge. Ils sont en mesure d’offrir à leur enfant des conditions
comparables en termes de confort de logement et d’activités. Les difficultés de
communication qu’ils ont rencontrées ne sauraient à elles seules faire obstacle à
l'instauration d'une garde alternée. Les passages de l’enfant entre les père et mère ne
sont pas non plus une source de conflit. En revanche, alors que le père travaille à temps
complet à raison de 8h30 par jour, la mère ne travaille pas les mercredis, ainsi que tous
les après-midi de la semaine à partir de 14h00. Elle se révèle dès lors plus disponible
pour avoir X _________, âgé de moins de 5 ans, durablement sous sa propre garde,
s’occuper de lui et l’élever personnellement. De plus, même si le juge de céans ne peut
se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce
critère de stabilité joue un rôle important. Or, force est de constater que Z _________ ne
s’est jamais occupé de l’enfant en alternance avec la mère avant la séparation, travaillant
à 100 % et l’enfant étant confié au besoin à la grand-mère maternelle durant la semaine.
Depuis la séparation, soit depuis que X _________ a 8 mois, ce dernier vit exclusivement
avec sa mère qui travaille à temps partiel pour pouvoir s’occuper de lui. Dans les
mesures provisionnelles, Z _________ n’a pas non plus requis l’octroi de la garde
exclusive ou la mise en place d’une garde partagée. Enfin, l’enfant est actuellement
scolarisé en 1H depuis le mois de septembre 2023 et la distance géographique (36
kilomètres) qui sépare les domiciles respectifs des parties constitue un obstacle au mode
de garde souhaité par le père.
Dans ces circonstances, la solution retenue par la juge de première instance doit être
confirmée céans.
2.3 Vu la garde exclusive accordée à la mère, le droit aux relations personnelles entre
X _________ et son père, tel que prévu par l’autorité de première instance et en
l’absence de tout grief, doit être confirmé. Il en va de même de l’attribution des
bonifications pour tâches éducatives.
3. La juge de première instance a estimé à 3400 fr. le revenu susceptible d’être réalisé
par Y _________ pour une activité à 80 % dès que X _________ commencera le cycle
d’orientation, soit en mars 2031, et à 4250 fr. pour une activité professionnelle à plein
temps dès les 16 ans de X _________, soit dès le 1er mars 2035. L'appelant ne critique
pas les montants retenus au titre du revenu hypothétique imputé à Y _________, mais
estime que le revenu de 3400 fr. pourrait être réalisé dès le 1er mars 2023 et celui de
4250 fr. dès le 1er mars 2031.
3.1 La juge de première instance a rappelé, au considérant 8.2 du jugement querellé, la
jurisprudence topique en la matière, à savoir l’ATF 144 III 481 consid.4.7.6, basée sur
les paliers scolaires. Il convient dès lors de s’y référer.
3.2 En l’espèce, rien ne justifie d’imposer à Y _________, qui a la garde exclusive de
son fils et qui travaille déjà à un taux d’activité de l’ordre de 60 %, soit un taux supérieur
à celui qui pourrait lui être imposé, qu’elle exerce une activité professionnelle à 80 % dès
l’âge de 4 ans de X _________, soit à un âge où ce dernier n’était pas encore scolarisé,
et à 100 % dès l’âge de 12 ans. Admettre le contraire consisterait à pénaliser la mère
qui a repris une activité lucrative avant même l’entrée de son enfant à l’école obligatoire.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de se distancier des lignes directrices émises
par le Tribunal fédéral, sauf à préciser que X _________ ne commencera le cycle
d’orientation qu’en septembre 2031. C’est dès lors uniquement à cette date qu’un revenu
de 3400 fr. sera retenu pour Y _________.
4. Dans sa déclaration d’appel, la partie demanderesse fait grief à la juge de première
instance de ne pas lui avoir accordé de contribution d’entretien pour la période du
1er novembre 2019 au 31 juillet 2020. Elle considère en effet que la juge de district s’est
trompée en considérant que, comme des mesures provisionnelles avaient été
accordées, il n’était plus possible d’octroyer des contributions d’entretien à titre rétroactif.
4.1 En matière matrimoniale, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral considère
que, lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la
procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution
d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement
de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de
divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient
leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées,
de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures
(ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4). Ainsi,
lorsqu’un changement de circonstances imposerait une modification de la contribution
d’entretien durant la procédure, la partie qui l’invoque ne peut pas compter sur le
jugement de divorce pour modifier le montant de la contribution d’entretien ordonnée par
ces mesures et doit saisir le juge d’une action en modification de celles-ci (SIMEONI, Le
dies a quo de l’obligation d’entretien, analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février
2016, 5A_422/2015, Newsletter DroitMatrimonial.ch avril 2016). Les contributions
d’entretien allouées au titre de mesures protectrices, respectivement au titre de mesures
provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, sont supprimées et remplacées
par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement
exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l’entretien (ATF 146 III 284 consid.
2.2; arrêt 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1).
Les mesures provisionnelles prévues à l’article 303 CPC sont ordonnées pour la durée
du procès, au plus tôt dès l’ouverture de l’action et au plus tard jusqu’à l’entrée en force
du jugement (MORET/STECK, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
n. 23 ad art. 303 CPC).
4.2 Dans sa requête du 8 juin 2020, à titre superprovisionnel, la partie demanderesse a
conclu au versement immédiat d’une contribution d’entretien mensuelle. Elle n’a en
revanche pas réclamé le versement de l’arriéré qui a couru depuis la séparation.
L’autorité de première instance a donné partiellement suite à la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles en condamnant le père à verser une contribution
d’entretien de 500 fr. en faveur de X _________ dès le 1er juin 2020, puis de 800 fr. dès
le 1er août 2020. Ainsi, s’il est exact de retenir que le jugement au fond ne peut pas
revenir rétroactivement sur les mesures provisionnelles ordonnées, force est de
constater que l’autorité de première instance n’a prononcé, à titre provisionnel, le
versement d’une contribution d’entretien en faveur de X _________ qu’à partir de juin
rétroactivement sur les mesures provisionnelles ordonnées les 9 juin et 22 septembre
2020 puisque celles-ci ne portent pas sur la période de décembre 2019 à mai 2020.
Dans ces circonstances, comme le prévoit l’article 279 CC, la partie demanderesse
n’était pas déchue du droit de demander le versement de contributions d’entretien dans
l’action au fond pour la période antérieure à juin 2020.
En conséquence, l’autorité de première instance a, à tort, refusé d’allouer à X _________
des contributions d’entretien pour la période allant de décembre 2019, compte tenu de
la séparation intervenue à fin novembre 2019, à mai 2020, compte tenu des contributions
versées dès juin 2020.
5. La partie demanderesse reproche ensuite à l’autorité de première instance d’avoir
calculé la contribution de prise en charge lui revenant sur la base du minimum vital du
droit des poursuites, alors qu’il aurait fallu tenir compte du minimum vital du droit de la
famille.
5.1 Aux frais directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa
prise en charge; cela implique de garantir économiquement parlant que le parent gardien
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cette contribution
de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance, en
retenant comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le
montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en
principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.2;
BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode(presque)
complète et obligatoire pour toute la Suisse, in Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier
2021 p. 13).
5.2 Le grief de la partie demanderesse appelante s’avère ainsi fondé. Il se justifie, si les
ressources sont suffisantes, comme en l’espèce, de calculer également la contribution
de prise en charge selon les normes du droit de la famille, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
6.
Vu les divers griefs admis ci-dessus, il convient de recalculer la contribution
d’entretien revenant à X _________.
6.1 La juge de district a rappelé la teneur et la portée des articles 279 et 285 al. 1 CC,
en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 8.1 à 8.4 du prononcé querellé). Il convient
d'ajouter ce qui suit.
La méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique désormais à
l’ensemble des calculs d’entretien en droit de la famille. Pour déterminer les besoins
permettant de fixer l’entretien convenable, les lignes directrices pour le calcul du
minimum d’existence en matière de poursuites constituent le point de départ (ATF 147
III 265 consid. 6.6 et 7.2). Ainsi, pour une personne qui vit en couple en ayant la charge
d’un enfant, il faut lui compter un montant de base LP de 850 fr. (1700 fr. : 2) et, en sus,
le surplus lié à l’obligation de soutien (1350 fr. – 1200 fr., soit 150 fr.), soit un montant de
base de 1000 fr. (BASTONS BULLETTI, L’entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 85 et n. 46).
L'excédent subsistant après couverture des besoins élargis de tous les membres de la
famille est à répartir en équité entre les ayants droit. Cette répartition se fait
généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit
le double de chacun des enfants. En cas de parents non mariés, il est cependant exclu
de répartir l’excédent du parent débiteur de l’entretien en espèces en attribuant
fictivement à l’autre parent - qui n'a pas droit à une pension après divorce - une part de
« grande tête », laquelle, au terme du calcul, reste acquise au débirentier et favorise
sans motif celui-ci. Il s’impose ainsi de répartir l’excédent entre le seul débirentier et ses
enfants
(arrêts 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7; 5A_102/2019 du
12 décembre 2019 consid. 5.3).
De plus, lorsqu'une quote-part d'épargne régulière est établie, elle doit être déduite de
l'excédent avant qu'il ne soit procédé à la répartition puisque les parents vivaient alors
de manière plus économe que ce que leur situation leur permettait (arrêt 979/2021 du
2 août 2022 consid. 4.2.1). Autrement dit, leur train de vie s'écartait de leur capacité
contributive potentielle. L'enfant, en particulier, ne peut pas prétendre, dans le cadre de
la répartition de l'excédent, à un train de vie supérieur à celui de ses parents,
respectivement supérieur au niveau de vie qui était le sien avant la séparation de ces
derniers. En tant que, par exemple, les assurances de troisième pilier servaient à la
constitution de l'épargne, il peut en être tenu compte au moment de répartir l'excédent
(ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêts 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5;
5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2).
6.2
6.2.1
6.2.1.1 Compte tenu du considérant 4 ci-avant, il convient tout d’abord de calculer le
minimum vital élargi de Y _________ pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai
chez son père avec X _________, qu’elle ne s’acquittait d’aucun loyer et qu’elle a débuté
une activité professionnelle le 1er février 2020. Son minimum vital élargi peut ainsi être
estimé à 1055 fr. en décembre 2019 et janvier 2020 (1000 fr. [montant de base personne
en couple avec obligation de soutien] + 55 fr. [frais de santé]), puis à 1370 fr. pour la
période du 1er février au 31 mai 2020 (1000 fr. [montant de base] + 55 fr. [frais de santé]
6.2.1.2 L’autorité de première instance a retenu des frais de déplacement à hauteur de
430 fr. par mois, en considérant que le prêt du véhicule par un ami constituait une
solution provisoire, que Y _________ allait devoir contracter un leasing pour acquérir un
nouveau véhicule dans un proche avenir, ce qui engendrerait des frais de l’ordre de 430
fr. par mois (200 fr. de leasing, 200 fr. de prime RC/casco complète, 20 fr. d’impôts et 10
fr. d’essence). Le défendeur appelant s’oppose à cette appréciation en estimant que
seuls les frais effectifs doivent être pris en compte.
A juste titre. On ne saurait en effet prendre en considération ces frais qui ne sont,
toujours à ce jour, qu’hypothétiques. Toutefois, indépendamment de la propriété du
véhicule, il apparaît logique que les charges courantes qu'entraîne l'utilisation d'un
véhicule incombent à la personne qui l'utilise. Partant, les frais d’essence actuels qui
sont assumés par Y _________ pour se rendre de E _________ à L _________ doivent
être pris en considération et peuvent être estimés à 25 fr. par mois ([11,6 kilomètres x
47 semaines x 4 jours x 0,08 x 1 fr. 75] : 12).
6.2.1.3
Contrairement à ce qu’a retenu la juge de première instance, les frais de
chauffage doivent être intégrés dans les coûts de logement et être répartis entre la mère
et l’enfant.
6.2.1.4 En définitive, le minimum vital élargi de Y _________ peut actuellement être
estimé à 2520 fr., et ce jusqu’au 31 mars 2029 (1350 fr. [montant de base] + 920 fr. [loyer
et chauffage, sous déduction de la part d’X _________] + 55 fr. [frais de santé] + 26 fr. 60
[prime RC/ménage] + 145 fr. [impôts] + 25 fr. [déplacements professionnels]).
Du 1er avril 2029 au 31 août 2031, son minimum vital élargi peut être estimé à 2525 fr.,
compte tenu de l’augmentation de 5 fr. de la charge fiscale mensuelle retenue dans le
jugement de première instance.
Dès le 1er septembre 2031, Y _________ augmentera son taux d’activité à 80 % et
réalisera un revenu mensuel net de 3400 francs. Dans ces circonstances, les revenus
globaux de Y _________ et de son fils peuvent être estimés à 53’600 fr. ([3400 fr. x 12]
25 % environ du revenu total de la mère (12’780 fr. / [40’800 fr. + 12'780 fr.]). Le revenu
imposable sera de l’ordre de 41'000 fr., de sorte que les impôts s’élèveront à 2400 fr.
environ, soit 25 % environ à charge d’X _________, ce qui représente une charge fiscale
mensuelle de 150 fr. pour la mère (2400 fr. x 75 % : 12) et de 50 fr. pour l’enfant (2400
fr. x 25 % : 12). Compte tenu de son revenu déterminant, elle sera toujours
subventionnée à hauteur de 70 % pour elle-même et de 80 % pour X _________. Vu les
primes de référence en Valais (505 fr. pour un adulte et 118 fr. pour un enfant), sa prime
d’assurance-maladie obligatoire ainsi que celle de X _________ seront entièrement
couverte par le montant des subventions. Le minimum vital élargi de Y _________ sera
dès lors toujours de 2525 fr. (1350 fr. [montant de base] + 920 fr. [loyer et chauffage] +
55 fr. [frais de santé] + 26 fr. 60 [prime RC/ménage] + 150 fr. [impôts] + 25 fr.
[déplacements professionnels].
Dès le 1er avril 2035, elle travaillera à temps complet, soit 5 jours par semaine. Les
revenus globaux de Y _________ et de son fils peuvent être estimés à 64’380 fr.
([4250 fr. x 12] + [445 fr. x 12] + [670 fr. x 12]). Les revenus imputables à X _________,
soit les pensions - estimées, à ce stade, à 8040 fr. - et les allocations familiales - par
5340fr. - représentent 20 % environ du revenu total de la mère (13’380 fr. / [51’000 fr. +
13’380 fr.]). Ses frais de déplacement peuvent en outre être estimés à 30 fr. par mois
(25 fr. : 4 x 5). Quant à sa charge fiscale, elle peut être évaluée à 3000 fr., compte tenu
d’un revenu imposable avoisinant 46'000 fr., ce qui représente une charge fiscale
mensuelle de 50 fr. environ (3000 fr. x 20 % : 12) pour X _________ et de 200 fr. pour
la mère (3000 fr. x 80 % : 12). Quant au coût de la prime d’assurance maladie,
Y _________ ne pourra plus prétendre à une subvention maximale dès 2035, compte
tenu des revenus nouvellement arrêtés céans; elle aura droit, vu son revenu
déterminant, à une subvention de 45 %, de sorte qu’un montant de 28 fr. par mois devrait
rester à sa charge (255 fr. - 227 fr. [505 fr. x 45 %]). X _________ ayant encore droit à
une subvention de 80 %, sa prime LAMal restera entièrement couverte. Le minimum vital
élargi de Y _________ sera donc de 2610 fr. (1350 fr. [montant de base] + 920 fr. [loyer
et chauffage] + 28 fr. [prime LAMal] + 55 fr. [frais de santé] + 26 fr. 60 [prime RC/ménage]
Le solde disponible, respectivement le manco, de la mère évolue ainsi comme suit :
445 fr. de décembre 2019 et janvier 2020 (610 fr. – 1055 fr.);
1185 fr. de février à mai 2020 (2555 fr. – 1370 fr.);
35 fr. dès l’entrée en force du jugement jusqu’au 31 mars 2029 (2555 fr. – 2520
fr.);
30 fr. du 1er avril 2029 au 31 août 2031 (2555 fr. – 2525 fr.);
875 fr. du 1er septembre 2031 au 31 mars 2035 (3400 fr. – 2525 fr.);
1640 fr. du 1er avril 2035 au 30 mars 2037 (4250 fr. – 2610 fr.);
6.2.2 Après adaptation des postes aux nouvelles constatations de fait, les coûts de
X _________ peuvent être arrêtés comme suit :
20 -
187 fr. de décembre 2019 au 31 janvier 2020 (400 fr. [montant de base] + 34 fr.
80 [frais médicaux] + 27 fr. 15 [prime LCA] - 275 fr. [allocation familiale]);
223 fr. du 1er février 2020 au 31 mai 2020 (400 fr. [montant de base] + 34 fr. 80
[frais médicaux] + 27 fr. 15 [prime LCA] + 36 fr. [part impôt] - 275 fr. [allocation
familiale]);
436 fr. dès l’entrée en force du présent jugement jusqu’au 31 mars 2029 (400 fr.
[montant de base] + 230 fr. [frais de logement] + 34 fr. 80 [frais médicaux] + 39 fr.
85 [prime LCA] + 36 fr. [part impôt] - 305 fr. [allocation familiale]);
650 fr. du 1er avril 2029 jusqu’au 31 août 2031 (600 fr. [montant de base] + 230 fr.
[frais de logement] + 34 fr. 80 [frais médicaux] + 39 fr. 85 [prime LCA] + 50 fr.
[part impôt] - 305 fr. [allocation familiale]);
650 fr. du 1er septembre 2031 au 31 mars 2035 (600 fr. [montant de base] + 230
fr. [frais de logement] + 34 fr. 80 [frais médicaux] + 39 fr. 85 [prime LCA] + 50 fr.
[part impôt] - 305 fr. [allocation familiale]);
510 fr. du 1er avril 2035 au 31 mars 2037 (600 fr. [montant de base] + 230 fr. [frais
de logement] + 34 fr. 80 [frais médicaux] + 39 fr. 85 [prime LCA] + 50 fr. [part
impôt] - 445 fr. [allocation familiale]).
A compter de sa majorité, le coût direct de X _________ devra être supporté par les
parties proportionnellement à leur capacité contributive respective. Compte tenu de l'âge
actuel de l’enfant, il n'est pas possible d'arrêter le montant de la contribution d'entretien
postérieure à sa majorité, lequel dépendra, le cas échéant, de la formation entreprise.
Une contribution en faveur de l’enfant majeur est dès lors arrêtée dans son principe,
mais non quant à son montant.
6.2.3 En partant de l'idée que les prestations en argent et en nature sont équivalentes
(cf. art. 276 al. 2 CC), il convient, lorsqu'un parent assume seul la garde des enfants, de
faire supporter à l'autre l'entier de l'entretien pécuniaire. Dans son arrêt de principe (ATF
147 III 265 consid. 5.5 et 8.1), le Tribunal fédéral a rappelé cette règle et souligné qu'il
n'y avait pas lieu de s'en écarter sauf circonstances particulières, non réalisées en
l'espèce. En effet, la mère ne jouit pas ici d'une capacité contributive supérieure à celle
du père, étant du reste précisé que le disponible de l'intéressée résulte pour partie d'un
travail surobligatoire.
Il incombe donc au défendeur appelant d'assumer les coûts directs et indirects de
X _________.
6.2.4
6.2.4.1 Il convient ainsi en premier lieu de déterminer les charges mensuelles de
Z _________. Pour cela, il faut trancher le grief que ce dernier a soulevé en lien avec le
contrat de leasing, l’assurance RC/casco complète et l’impôt de son véhicule utilitaire
Mercedes-Benz Vito 116 CDI Lang Pro acquis en février 2021, dont la juge de première
instance a refusé de tenir compte.
En l’espèce, il est incontesté, vu la distance de quelques hectomètres séparant son
domicile et l’entreprise familiale, que ce véhicule n’est d’aucune utilité pour se rendre à
son travail. De même, il n’est pas établi que c’est une exigence de son employeur que
d’être en possession d’un véhicule pour pouvoir travailler. Au contraire, il appartient à
l’employeur de fournir les véhicules utilitaires nécessaires afin de permettre à ses
employés de se rendre sur les chantiers, respectivement d’indemniser ses employés si
ceux-ci utilisent leurs propres véhicules. Toutefois, il n’est pas contestable que
Z _________ a besoin d’un véhicule automobile pour l’exercice de son droit aux relations
personnelles. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère déraisonnable des
charges liées au véhicule (soit 15 % de son salaire mensuel net), il paraît équitable de
répartir la charge du véhicule par moitié entre Z _________ et son employeur, ce qui
représente un montant mensuel de l’ordre de 377 fr. ([531 fr. 40 + 201 fr. + 22 fr.] : 2).
En tout état de cause, on peut attendre du défendeur appelant qu’il résilie son contrat de
leasing actuel et contracte un nouveau plus adapté à sa situation familiale et économique
afin que les frais liés aux déplacements lors de l’exercice du droit de visite ne dépassent
pas le montant de 377 francs.
6.2.4.2 Ainsi, les besoins élargis du défendeur représentent, du 1er décembre 2019 au
31 mai 2020, un montant de 3077 fr. (1200 fr. [minimum vital LP] + 462 fr. 35 [intérêts
hypothécaires] + 315 fr. [charges PPE] + 58 fr. 45 [eau et électricité] + 11 fr. 85 [taxe
déchets] + 37 fr. 35 [taxe d’assainissement] + 202 fr. 20 [prime LAMal] + 17 fr. 50 [frais
médicaux] + 100 fr. [exercice du droit de visite] + 27 fr. 40 [prime LCA] + 645 fr. [impôts]).
Dès l’entrée en force du présent jugement jusqu’au 31 mars 2029, le minimum vital élargi
de Z _________ représente un montant de 3400 fr. (1200 fr. [minimum vital LP] + 375
fr. 25 [intérêts hypothécaires] + 315 fr. [charges PPE] + 58 fr. 45 [eau et électricité] + 11
fr. 85 [taxe déchets] + 37 fr. 35 [taxe d’assainissement] + 234 fr. 25 [prime LAMal] + 17
fr. 50 [frais médicaux] + 100 fr. [exercice du droit de visite] + 28 fr. 50 [prime LCA] + 377
fr. [frais de déplacement] + 645 fr. [impôts]) et à 3340 fr. dès le 1er avril 2029, compte
tenu d’une réduction de 60 fr. de la charge fiscale mensuelle.
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération la cotisation au 3e
pilier SwissLife SA, qui représente une part d'épargne dont il ne peut être tenu compte,
le cas échéant, qu'au stade d'une éventuelle répartition de l'excédent.
6.2.4.3 Le solde disponible du père évolue ainsi comme suit, après avoir tenu compte
de l’éventuelle contribution de prise en charge et des coûts directs de X _________ :
1241 fr. du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 (4950 fr. – 3077 fr. – 187 fr. – 445
fr.);
1650 fr. du 1er février 2020 au 31 mai 2020 (4950 fr. – 3077 fr. – 223 fr.);
1054 fr. de l’entrée en force du jugement jusqu’au 31 mars 2029 (4890 fr. – 3400 fr.
– 436 fr.);
900 fr. du 1er avril 2029 au 31 août 2031 (4890 fr. – 3340 fr. – 650 fr.);
900 fr. du 1er septembre 2031 au 31 mars 2035 (4890 fr. – 3340 fr. – 650 fr.);
1040 fr. du 1er avril 2035 au 31 mars 2037 (4890 fr. – 3340 fr. – 510 fr.);
6.2.5 Z _________ a établi que, depuis 2017, il verse sur divers comptes 3ème pilier un
montant mensuel de 560 fr. en moyenne. Il s’agit d’une épargne dont il convient de tenir
compte avant de répartir l’excédent à raison de 1/3 pour X _________ et de 2/3 pour le
défendeur appelant.
Les montants revenant à X _________ au titre du partage de l’excédent restant s’élèvent
à :
227 fr. du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 ([1241 fr. – 560 fr.] : 3);
363 fr. du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ([1650 fr. – 560 fr.] : 3);
165 fr. de l’entrée en force du jugement jusqu’au 31 mars 2029 ([1054 fr. – 560 fr.] :
3);
113 fr. du 1er avril 2029 au 31 août 2031 ([900 fr. – 560 fr.] : 3);
113 fr. du 1er septembre 2031 au 31 mars 2035 ([900 fr. – 560 fr.] : 3);
160 fr. du 1er avril 2035 au 31 mars 2037 ([1040 fr. – 560 fr.] : 3).
6.2.6 En définitive, Z _________ versera en mains de Y _________, d’avance le 1er de
chaque mois, les contribution mensuelles
d’entretien suivantes en faveur de
X _________ (montants arrondis) :
à l’excédent] + 445 fr. [contribution de prise en charge]);
l’excédent]);
23 -
600 fr. de l’entrée en force du jugement jusqu’au 31 mars 2029 (436 fr. [coûts directs]
l’excédent]);
à l’excédent]);
l’excédent]).
Postérieurement à sa majorité, Z _________ s'acquittera d'une contribution à l'entretien
de son fils, proportionnelle à la capacité contributive des parties, jusqu'à la fin d'une
formation appropriée, achevée dans des délais normaux.
6.2.7 Les allocations familiales et toutes autres allocations en faveur de X _________
sont à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père.
Les contributions d’entretien porteront intérêt à 5% dès chaque date d'échéance.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre 2023
de 106.2 points (indice de base de décembre 2020 = 100), ces montants seront adaptés
lors de chaque variation de l'indice de cinq points, le mois suivant celui où la variation
aura été constatée (art. 301 a let. d CPC).
7.
7.1
7.1.1 Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non
seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également
sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al.
1,1èrephr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont
répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de
ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève
du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en
fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n'est ainsi pas
exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée
à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1;
5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4); il pourra, par ailleurs, tenir compte
d'éléments comme la situation économique des parties. Statuant dans ce cadre selon
les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid.
5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1).
7.1.2
En première instance, les parties sont convenues du principe d’une autorité
parentale conjointe. Le litige a porté sur les autres points, à savoir la garde de
X _________, le droit aux relations personnelles ainsi que sur le principe et le montant
des contributions d'entretien revenant à l’enfant. La partie demanderesse obtient gain de
cause s’agissant de la garde et du droit aux relations personnelles. De même, elle obtient
gain de cause sur le principe d’une contribution d’entretien. Toutefois, les montants
alloués sont inférieurs à ceux réclamés.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, la mesure dans laquelle les pensions en
faveur de X _________ ont été revues céans ne justifie pas de revoir la répartition des
frais et dépens arrêtée en première instance, laquelle est donc confirmée. Les frais, dont
le montant - 2000 fr. - n'est pas contesté, sont dès lors répartis à hauteur de 1/4 (500 fr.)
à la charge de la partie demanderesse et de 3/4 (1500 fr.) à celle de la partie
défenderesse.
7.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du
jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC).
7.2.1 En l'espèce, dans le cadre de son appel, Z _________ concluait à nouveau à la
mise en place d’une garde alternée. A titre subsidiaire, il acceptait de verser des
contributions à l'entretien d’X _________ de 720 fr. jusqu'au 28 février 2023, 530 fr. du
1er mars 2023 au 28 février 2029, 650 fr. du 1er mars 2029 au 28 février 2031 et 578 fr.
du 1er mars 2031 jusqu’à la majorité. Quant à la partie adverse, elle s’est opposée à la
garde alternée et a sollicité une augmentation des contributions d’entretien allouées en
première instance ainsi que l’octroi d’un effet rétroactif.
Le défendeur appelant échoue à obtenir la garde alternée. De même, le droit aux
relations personnelles et l’attribution des bonifications pour tâches éducatives ont été
confirmées céans. En revanche, il obtient une diminution des contributions d’entretien
allouées à X _________ dès l’entrée en force du présent jugement, toutefois pas autant
que requis. Quant à la partie adverse, elle obtient gain de cause sur le principe du
versement d’une contribution d’entretien pour la période allant de la séparation au
prononcé des mesures superprovisionnelles. En revanche, les montants obtenus sont
sensiblement inférieurs à ceux réclamés.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, les frais de seconde instance doivent
également être mis à la charge du défendeur appelant à hauteur de 3/4 et de la partie
demanderesse appelante à hauteur de 1/4.
7.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (cf. not. art. 16 LTar), le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art.
19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la
situation pécuniaire des parties, ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 1200 francs. La quote-
part des frais mise à la charge de la partie demanderesse - 300 fr. -, au bénéfice de
l'assistance judiciaire, est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais. Le greffe
restituera à Z _________ le solde de son avance faite en appel, soit 100 fr. (1000 fr. –
900 fr. [3/4 de 1200 fr.]).
7.3
7.3.1 Le montant des dépens en première instance, non contesté subsidiairement, est
confirmé.
7.3.2 En seconde instance, l'activité du conseil de la partie demanderesse appelante a,
pour l'essentiel, consisté à rédiger la déclaration d'appel, à prendre connaissance de
l’appel de la partie adverse, à déposer une requête d’assistance judiciaire, à s’entretenir
avec son mandant et à participer à la séance de conciliation du 16 février 2023. Le
conseil de la partie défenderesse appelante a exercé une activité légèrement supérieure,
notamment en se déterminant en date du 9 février 2022 sur l’appel de la partie adverse
et en se déplaçant depuis Martigny pour participer à la séance de conciliation. Eu égard
aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur ordinaire
et à la situation pécuniaire des parties, les dépens de la partie demanderesse appelante
sont arrêtés au montant de 1800 fr., débours - 100 fr. - compris. Quant aux dépens de
la partie défenderesse appelante, ils sont fixés à 2000 fr., débours par 150 fr. compris.
Eu égard à la répartition des frais, Z _________ versera à la partie demanderesse le
montant de 1350 fr. (3/4 de 1800 fr.) à titre de dépens. Celle-ci paiera à celui-là une
indemnité de 500 fr. (1/4 de 2000 fr.) au même titre.
7.3.3
Le conseil de la partie demanderesse qui plaidait au bénéfice de l’assistance
judiciaire n’a pas interjeté un recours stricto sensu au sens des articles 319 ss CPC au
sujet de sa rémunération (ch. 10 du dispositif), qui doit dès lors être confirmée.
La partie demanderesse appelante bénéficie, en seconde instance également, de
l'assistance judiciaire. Elle supporte une quote-part d'un quart de ses dépens. Aussi,
l'Etat du Valais versera à son conseil, Me Stéphanie Künzi, au tarif réduit de l'assistance
judiciaire, le montant de 322 fr. 50 ([70 % de 425 fr.{1700 fr. : 4}] + 25 fr. {100 fr. : 4}).
Conformément à l'article 123 al. 1 CPC, la partie demanderesse remboursera à l’Etat du
Valais le montant total de 2647 fr. 50 ([500 fr. + 1525 fr. {1ère instance}] + [300 fr. + 322
fr. 50 {appel}]) payé au titre de l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
Prononce
Les appels déposés les 23 décembre 2021 et 21 janvier 2022 sont partiellement admis.
En conséquence, il est statué :
L'autorité parentale sur l'enfant X _________, né le xx.xx3 2019, est conjointe
entre les parents Z _________ et Y _________.
Le domicile de l'enfant est au domicile de la mère, actuellement au lieu-dit
« O _________ », à E _________ .
La garde de X _________ est confiée à Y _________.
Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à Y _________.
Le droit de visite du père est réservé et s'exercera de la manière la plus large
possible, d'entente entre les parents. A défaut, il aura lieu un week-end sur deux
du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que quatre semaines de
vacances par année.
Z _________ versera d'avance, le premier de chaque mois, en mains de
Y _________, dès l'entrée en force du jugement, une contribution pour l'entretien
de son fils X _________ de :
860 fr. du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020;
590 fr. du 1er février 2020 au 31 mai 2020;
600 fr. de l’entrée en force du présent jugement au 31 mars 2029;
760 fr. du 1er avril 2029 au 31 mars 2035;
670 fr. du 1er avril 2035 au 31 mars 2037.
Les allocations familiales et toutes autres allocations en faveur de X _________
sont à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père.
Dites contributions d’entretien porteront intérêt à 5% dès chaque date d'échéance.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre
2023 de 106.2 points (indice de base de décembre 2020 = 100), ces montants
seront adaptés lors de chaque variation de l'indice de cinq points, le mois suivant
celui où la variation aura été constatée (art. 301 a let. d CPC).
Z _________ s'acquittera d'une contribution d'entretien, proportionnelle à la
capacité contributive des parties, postérieurement à la majorité de X _________,
jusqu'à ce qu'il ait acquis une formation appropriée, achevée dans les délais
normaux.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais de procédure et de jugement de première instance, comprenant les frais
de la décision de mesures provisionnelles, par 2000 fr., ainsi que les frais de la
procédure d’appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de X _________ à raison de
¼, soit 800 fr. (500 fr. en première instance et 300 fr. en appel), et de Z _________
à raison de ¾, soit 2400 fr. (1500 fr. en première instance et 900 fr. en appel).
La part des frais incombant à X _________, à savoir 800 fr., est provisoirement
supportée par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
X _________ versera à Z _________ une indemnité de 2625 fr. à titre de dépens
pour la procédure de première instance et d’appel (2125 fr pour la procédure de
première instance et 500 fr. pour la procédure d’appel).
Z _________ versera à X _________ une indemnité de 7725 fr. à titre de dépens
pour la procédure de première instance et d’appel (6375 fr pour la procédure de
première instance et 1350 fr. pour la procédure d’appel).
Pour son activité d'avocate d'office de X _________ plaidant au bénéfice de
l'assistance judiciaire, l'Etat du Valais versera à Me Stéphanie Künzi une indemnité
de 1525 fr. pour la procédure de première instance et de 322 fr. 50 pour la
procédure d’appel.
L'Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement des prestations
fournies au titre de l'assistance judiciaire, à savoir 2647 fr. 50, si la situation
économique de ce dernier ayant permis l'octroi de l'assistance judicaire s'est
améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al. 1 let a LAJ).
Sion, le 17 janvier 2024