C1 21 306
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Geneviève Berclaz Coquoz, juge ; Geneviève Fellay, greffière
en la cause
X _________ , (F), défendeur et appelant
contre
Y _________ , demanderesse et appelée, représentée par Maître Christophe Quennoz,
avocat à Sion
(action alimentaire)
appel contre la décision du 9 novembre 2021 du Tribunal du district de Sierre
(SIE C1 20 3)
Procédure
A.
Par demande du 20 janvier 2020, Y _________, agissant pour ses enfants
A _________ et B _________, a ouvert action auprès du Tribunal du district de Sierre
contre X _________, concluant à la fixation d'une pension alimentaire en faveur des
enfants, à l'attribution de la garde des enfants à la mère et à la fixation d'un droit de visite
au père dans un cadre sécurisé, ainsi qu'à l'octroi en sa faveur du bénéfice de
l'assistance judiciaire (SIE C1 20 3).
Le 17 février 2020, Y _________ a formulé les conclusions suivantes :
Principalement
A _________ et B _________ par le biais de leur mère Y _________.
Subsidiairement
l'assistance judiciaire totale.
leur mère Y _________, dans le cadre de la procédure C1 20 3.
Le 10 mars 2020, elle a en outre pris les conclusions suivantes :
1.La garde de A _________ (xx.xx12016) et B _________ (xx.xx22017) est attribuée à Y _________.
2.Le droit aux relations personnelles entre X _________ et les mineurs A _________ et B _________
s'exercera par l'intermédiaire du point-rencontre.
3.Le coût d'entretien mensuel de A _________ est de CHF 1'400.- (y compris contribution de prise en
charge) et le coût d'entretien mensuel de B _________ est de CHF 1'400.- (y compris contribution de
prise en charge).
4.Monsieur X _________ versera, en mains de Y _________, une contribution d'entretien mensuelle de
CHF 1'000.- pour A _________ et CHF 1'000.- pour B _________, allocations familiales en sus.
5.Les frais qui comprendront une indemnité pour les dépens de Y _________ sont à charge de
X _________.
B.
X _________ n'a pas comparu à l'audience du 12 mars 2020.
L’instruction a comporté, en sus du dépôt de pièces, la mise en œuvre d’une évaluation
de la situation familiale par l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après : OPE), l’édition
du dossier relatif à l'octroi du titre de séjour en France de X _________ par la préfecture
de C _________ (France) ainsi que l’interrogatoire de ce dernier, par commission
rogatoire. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré qu'il s'opposait à ce que
Y _________ ait l'autorité parentale exclusive, mais non à ce qu'elle obtienne la garde
des enfants, et qu'il souhaitait voir ses enfants pendant les vacances et discuter avec
eux par vidéo. Il a indiqué percevoir un revenu de 1700 euros par mois et être capable
de verser un montant de 200 euros à titre de contribution à l'entretien de ses enfants.
C.
Dans son rapport d'enquête sociale du 23 octobre 2020, l’OPE préconisait que la
garde exclusive de A _________ et B _________ ainsi que l'autorité parentale exclusive
pour les questions liées à la santé des enfants soient confiées à Y _________, que
l'autorité parentale s'exerce conjointement pour tous les autres aspects de la vie des
enfants, qu'une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC soit ordonnée et que
l’OPE soit désignée en qualité de curateur avec la mission de s'assurer de la mise en
œuvre du Trait d'union avec une remise en contact par visioconférence, au besoin une
évaluation de l'évolution possible des relations personnelles et une demande d'adapter
la mesure de protection.
D.
Le 2 décembre 2020, X _________ a formulé des conclusions tendant à ce que la
garde de A _________ et B _________ soit confiée à leur mère, à ce qu'un droit de visite
et d'hébergement un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, soit
aménagé en sa faveur en France et à ce que l'autorité parentale conjointe soit attribuée
aux parents pour toute question concernant les enfants. Il souhaitait avoir son mot à dire
à chaque question importante les concernant. Il craignait que Y _________ ne quitte la
Suisse pour s'installer en D _________ avec les enfants.
E.
A la demande du juge du district de Sierre, l'OPE lui a établi, le 7 juin 2021, un
rapport complémentaire.
Le 10 octobre 2021, X _________ s'est déterminé et a notamment indiqué être incarcéré
en France, depuis le mois d’avril 2021. Comme il l'avait annoncé, il n'a pas comparu à
l'audience du 4 novembre 2021 à laquelle il avait été régulièrement cité.
Me Killian Constantin a plaidé et déposé le décompte de frais de Me Christophe
Quennoz, ainsi que les conclusions actualisées suivantes :
Principalement
La garde de A _________ (xx.xx1 2016) et B _________ (xx.xx2 2017) est attribuée à Y _________.
Le droit aux relations personnelles entre X _________ et les mineurs A _________ et B _________
s'exercera par l'intermédiaire du point-rencontre. Ce droit aux relations personnelles sera mis en place
sur demande de Monsieur X _________.
personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC.
Le curateur aura pour mission de recevoir la demande de mise en place du droit au relation personnel
du père et d'organiser la mise en place du point rencontre ainsi que veiller à l'exercice du droit aux
relations personnelles par le père. Les frais relatifs à cette mesure sont mis à la charge du père,
subsidiairement le curateur pourra suspendre le droit aux relations personnelle s’il n'est pas exercer
par le père.
charge) et le coût d'entretien mensuel de B _________ est de 1'400.- (y compris contribution de prise
en charge).
d'entretien mensuelle de CHF 1'400.- pour A _________ et CHF 1'400.- pour B _________,
allocations familiales et/ou de formation en sus. Les allocations familiales et/ou de formation pourront
être perçues directement par la mère.
Ces contributions d'entretien perdureront au-delà des 18 ans des enfants aux conditions de l'art. 277
al. 2 CC. Lesdites contributions d'entretien sont payables mensuellement d'avance, le 1er de chaque
mois porteront intérêt de retard à 5 % dès chaque date d'échéances.
charge de M. X _________.
Ces frais sont assumés provisoirement par l'Etat du Valais au sens de l'art. 12 OAJ.
Subsidiairement
La garde de A _________ (xx.xx1 2016) et B _________ (xx.xx2 2017) est attribuée à Y _________.
Le droit aux relations personnelles entre X _________ et les mineurs A _________ et B _________
s'exercera par l'intermédiaire du point-rencontre. Ce droit aux relations personnelles sera mis en place
sur demande de Monsieur X _________.
personnelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC.
Le curateur aura pour mission de recevoir la demande de mise en place du droit au relation personnel
du père et d'organiser la mise en place du point rencontre ainsi que veiller à l'exercice du droit aux
relations personnelles par le père. Les frais relatifs à cette mesure sont mis à la charge du père.
charge) et le coût d'entretien mensuel de B _________ est de 1'400.- (y compris contribution de prise
en charge).
d'entretien mensuelle de CHF 900.- pour A _________ et CHF 900.- pour B _________, allocations
familiales et/ou de formation en sus. Les allocations familiales et/ou de formation pourront être
perçues directement par la mère.
Ces contributions d'entretien perdureront au-delà des 18 ans des enfants aux conditions de l'art. 277
al. 2 CC. Lesdites contributions d'entretien sont payables mensuellement d'avance, le 1er de chaque
mois porteront intérêt de retard à 5 % dès chaque date d'échéances.
charge de M. X _________.
Ces frais sont assumés provisoirement par l'Etat du Valais au sens de l'art. 12 OAJ.
F.
Statuant le 9 novembre 2021, le juge du district de Sierre a prononcé (p. 443 s.) :
2017, est attribuée à Y _________. La garde de ces enfants est également confiée à la mère.
2016, et B _________, née le xx.xx2 2017, s'exercera par le biais de visioconférences gérées par
l'Association Trait d'union.
né le xx.xx1 2016, et de B _________, née le xx.xx2 2017, avec mission, pour le curateur, de :
s'informer auprès des parents ou de tiers de l'évolution de A _________ et de B _________,
de veiller au bon déroulement du droit aux relations personnelles, au besoin d'interpeller l'autorité
si ce droit devait être modifié d'une manière ou d'une autre.
contribution à l'entretien de A _________ et de B _________, 350 fr. par enfant dès le 20 janvier
2019, jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'article
277 alinéa 2 CC.
Les allocations familiales et/ou de formations seront versées en sus si elles sont perçues par le
débirentier.
Ces montants portent intérêt à 5 % l'an dès leur échéance et seront indexés à l'indice suisse des
prix à la consommation le ter janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre
précédent, l'indice de référence étant celui connu au jour du présent jugement (indice de
référence : octobre 2021 101.6 ; base 100 décembre 2020). Cette indexation n'aura toutefois lieu
que si et dans la mesure où les revenus du débiteur sont également augmentés, la preuve du
contraire lui incombant.
pas couvert (cf. art. 301 a let. c CPC).
Il s'élève, s'agissant de A _________, à 715 fr. jusqu'au 30 septembre 2026, à 915 fr. du 1er octobre
2026 au 30 juin 2029, puis à 750 fr. dès le 1er juillet 2029. S'agissant de B _________, son entretien
convenable se monte à 1'010 fr. jusqu'au 31 août 2022, à 715 fr. du 1er septembre 2022 au
31 décembre 2027, à 915 fr. du 1er janvier 2028 au 30 juin 2030, puis à 750 fr. dès le 1er juillet
2030, allocations familiales et de formation déduites.
Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées intégralement à Y _________.
Les frais de justice, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de X _________.
Les pleins dépens dus par X _________ à Y _________ sont arrêtés à 3'700 fr. Ces dépens seront
versés par l'Etat du Valais à Maître Christophe Quennoz à concurrence de 2'700 fr. au titre et au
tarif de l'assistance judiciaire accordée à Y _________ (au sens de l'art. 122 al. 2 CPC). Le Canton
du Valais sera subrogé à Y _________ à concurrence du montant versé à compter du jour du
versement.
G.
Par écriture du 9 décembre 2021, remise à la poste française le même jour (xxxx1),
adressée au juge précité, X _________ a formé une « demande de pourvoi en appel
suite à la décision du 4 novembre 2021 ».
Le 14 décembre 2021, le juge de district a informé ce dernier que l’envoi postal du
4 novembre 2021 contenait le procès-verbal du débat final ainsi que les conclusions
déposées par la partie adverse en audience, et ne constituait pas le jugement de la
cause, lequel avait été rendu le 9 novembre 2021 et lui avait été expédié le jour suivant.
Il a attiré son attention sur le fait qu’à la lecture dudit jugement, il constaterait qu'un appel
éventuel devait être adressé au Tribunal cantonal du canton du Valais. Il lui a également
retourné les annexes à son envoi du 9 décembre 2021.
Par écriture également datée du 9 décembre 2021, remise à la poste française le
20 décembre 2021 (xxxx2), X _________ a déposé une « demande de pourvoi en appel
suite à la décision du 9 novembre 2021 », y annexant les pièces retournées ainsi que la
décision entreprise et le récépissé de l’envoi international de sa première écriture.
Dans sa réponse du 17 février 2022, Y _________, après avoir requis une provisio ad
litem de 2000 fr. pour ses deux enfants et, subsidiairement, l’octroi de l’assistance
judiciaire pour eux en appel, a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement au rejet
de celui-ci, sous suite de frais à la charge de X _________, mais assumés
provisoirement l’Etat du Valais.
Le 20 octobre 2022, X _________, alors détenu à E _________, a manifesté le souhait
d’entretenir des contacts par vidéoconférence avec ses enfants, indiquant bénéficier
prochainement de congés (p. 490).
Par décision du 9 novembre 2022, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de
F _________ (ci-après : APEA) pris acte que les relations personnelles entre
A _________ et B _________ et leur père s’exerceraient par le biais de visioconférences
gérées par l’association Trait d’Union et a confié à l’OPE le mandat de curatelle
éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2
CC, telle qu’instaurée par le jugement du 9 novembre 2021 (p. 496).
Par écriture du 3 octobre 2023, Y _________ a fait valoir des faits nouveaux et déposé
de nouvelles pièces.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, un délai de 20 jours a été imparti aux parties pour
fournir des renseignements et des documents relatifs à leur situation financière actuelle.
Dans le même délai, un rapport a été requis de l’OPE sur la mise en œuvre de la curatelle
au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en particulier sur l’exercice du droit de visite par
visioconférence ainsi que sur les démarches entreprises par X _________ pour avoir
des contacts avec ses enfants.
Le rapport de l’OPE est parvenu au greffe le 22 novembre 2023. Le lendemain,
Y _________ a déposé les pièces requises.
L’échange d’écritures et l’instruction ont été clos le 18 janvier 2024, la cause étant gardée
à jugement.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.
1.1 L’appelant étant domicilié en France, la cause présente un élément d’extranéité. La
compétence des autorités suisses et l’application du droit suisse ressort de la décision
entreprise, à laquelle il est purement et simplement renvoyé (cf. consid. 6).
La décision du 9 novembre 2021 est une décision finale de première instance, de nature
partiellement non patrimoniale (garde des enfants notamment), si bien que la voie de
l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a CPC)
Sous l'angle de la compétence fonctionnelle, puisque la procédure simplifiée (art. 243 ss
CPC) trouvait application en première instance conformément à l'art. 295 CPC (BOHNET,
Actions civiles, vol. I, n. 11 ad § 26, p. 370), la présente cause peut ressortir en appel à
un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1
CPC).
1.2 Au terme de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier
jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse. Hormis celui du Liechtenstein, les
offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise
d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse
(ATF 125 V 65 consid. 1). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il
faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe
du tribunal ou que la poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3).
1.3 Le jugement du 11 novembre 2021 a été notifié au défendeur le 17 novembre 2021
(cf. le suivi des envois ; p. 450). La première écriture de recours a été remise à la poste
française le 9 décembre 2021 et a été prise en charge par la poste suisse le 11 décembre
2021, selon le suivi des envois (p. 451), soit dans le délai de trente jours de l'art. 311 al.
1 CPC, échéant le vendredi 17 décembre 2021.
Le fait qu’elle a été adressée au juge de première instance n’a pas d’incidence, le
principe selon lequel les délais sont considérés comme respectés si une partie dépose
un acte en temps voulu auprès d'une autorité incompétente ayant été reconnu par le
Tribunal fédéral comme un principe général de procédure découlant des règles de la
bonne foi, valant pour tous les domaines du droit (ATF 140 III 636 consid. 3.5 ; 121 I 93
consid. 1d ; 118 Ia 241 consid. 3c).
1.4 L’art. 311 al. 2 CPC, précisant que la décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au
dossier, est une règle d’ordre (JEANDIN, in Commentaire romand, 2019, n. 13 ad art. 311
CPC) dont le non-respect amènera l’autorité d’appel à faire usage de l’art. 132 al.1 CPC.
En l’espèce, en annexe à sa seconde écriture datée du 9 décembre 2021, adressée au
Tribunal cantonal, X _________ a produit une copie du jugement du 9 novembre 2021.
Partant, il n’était pas nécessaire de lui impartir un délai pour rectifier le vice de forme
affectant son premier envoi au tribunal de district.
1.5 Pour les affaires indépendantes relevant du droit de la famille, la procédure
simplifiée (art. 295 CPC) et les maximes inquisitoires et d'office (art. 296 CPC),
lesquelles imposent au juge d'examiner d'office les faits et d'apprécier librement les
preuves et qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des
parents, s'appliquent. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer
activement à la procédure en le renseignant sur les faits de la cause et en lui indiquant
les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal
fédéral 5A_180/202 du 26 janvier 2023 consid. 5.3 et les réf.).
Les faits et moyens de preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) qui surviennent
jusqu’au début de la phase de délibérations de l’instance supérieure peuvent encore être
introduits en appel, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas
respectées, lorsque les maximes inquisitoire et d’office sont applicables, comme en
l’espèce, la cause concernant des enfants mineurs (art. 296 CPC ; ATF 144 III 349
consid. 4.2.1). La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a
eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a
été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle
elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer
que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé
(ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6). Autrement dit, à partir du
début des délibérations d’appel, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si
les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies.
Partant, les faits et documents nouveaux invoqués céans sont recevables, étant tous
antérieurs à la clôture de l’instruction, prononcée le 18 janvier 2024.
1.6 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue
de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les
questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en
deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à
statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al.
1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L'autorité
d'appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou
le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de
la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, nos 2267, 2396 et 2416 ; ATF
144 III 462 consid. 3.2.2).
L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit démontrer le caractère
erroné de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour
que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose
sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance
d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en
seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer
que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral
5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).
Un renvoi aux moyens soulevés en première instance est insuffisant, de même que les
critiques d’ordre général. L’appelant doit indiquer en quoi pèche le raisonnement du
premier juge en désignant de manière explicite les passages problématiques de la
décision et les pièces justifiant cette critique en matière d’appréciation des preuves (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation doit figurer dans le recours et il n'est pas
admissible de se référer à des écritures antérieures (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 ; 133
II 396 consid. 3.1 ; 128 III 252 consid. 3.2).
Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une
formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de
l'exigence de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid.
5.2 et les références). Comme tous les actes de procédure, l'appel doit être interprété
selon les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2015 du 21 juin 2016
consid. 5.3 et la référence).
En l’espèce, l’appelant conteste devoir s’acquitter de contributions d’entretien en faveur
de ses enfants, exposant être insolvable et précisant que ses ressources ne lui
permettent ni d’en assumer la charge ni de supporter les frais d’avocat de la partie
adverse. Il se réfère à cet égard aux pièces annexées à son écriture. Il souhaite en outre
exercer un droit de visite et d’hébergement, au moins lors des vacances scolaires, ainsi
que partager l’autorité parentale avec la mère. Il ne formule toutefois aucune critique à
l’encontre de l’argumentation circonstanciée de la décision entreprise sur ce dernier
point (cf. 7.2). Son absence de formation juridique ne permet toutefois pas de pallier
l’absence totale de motivation. Dès lors, cette question ne sera pas examinée céans.
Partant, les chiffres 1 - autorité parentale -, 3 - curatelle - et 6 - bonifications pour tâches
éducatives - ne sont pas remis en cause et sont en force formelle de chose jugée.
II. Statuant en faits
2.
Y _________, née le xx.xx3 1988, et X _________, de nationalité angolaise, né le
xx.xx4 1992, ont vécu ensemble en Suisse dès janvier 2016. Ils ont eu deux enfants :
A _________, né le xx.xx1 2016, et B _________, née le xx.xx2 2017. X _________ est
également le père d'un enfant d'un autre lit.
Le 6 février 2018, Y _________ et X _________ ont acquis une maison à G _________,
laquelle dispose de six chambres, de trois salles de bains, d'un grand salon-salle à
manger, d'une cuisine séparée et d'un local professionnel, pour le prix de 260'300 euros
frais annexes compris. A cette fin, ils ont conclu un prêt immobilier de 244'300 euros,
avec intérêts à 1,75 % l'an. Ils ont quitté la Suisse et y ont emménagé avec A _________
et B _________, courant 2018.
Le 3 décembre 2018, Y _________ et X _________ se sont séparés. Avec l'accord de
ce dernier, Y _________, A _________ et B _________ sont retournés vivre en Suisse.
Après avoir été hébergée au Foyer H _________ à I _________, Y _________ s'est
installée à J _________ avec ses enfants, village dans lequel son père vivait avec sa
compagne.
Le 17 décembre 2018, Y _________ et X _________ ont conclu une convention sous
seing privé selon laquelle l'autorité parentale sur A _________ et B _________ était
conjointe, la résidence des enfants était alternée (chez le père chaque deux semaines
du samedi au mardi et la moitié des vacances scolaires), les déplacements des enfants
étaient assurés par la mère, les frais de prise en charge, vu la résidence alternée, étaient
assumés par chaque parent pour la période durant laquelle il recevait les enfants en sa
demeure, étant précisé que la mère toucherait les allocations familiales et s'acquitterait
de leur assurance-maladie. La ratification de ladite convention, compte tenu des
références faites à la législation française, a été refusée par l'autorité intercommunale
de protection de l'enfant et de l'adulte de K _________, le 21 février 2019.
Jusqu'en décembre 2019, X _________ a exercé son droit de visite sur les deux enfants,
chaque deux semaines, à son domicile à G _________. Y _________ les amenaient en
France et allait les rechercher. Depuis lors, A _________ et B _________ n'ont plus eu
de contact direct avec leur père.
Depuis mars 2020, Y _________ et X _________ ne se sont parlés qu’une seule fois,
en janvier 2023, par téléphone, au sujet de la maison dont ils sont copropriétaires.
3.
3.1 Dans son rapport du 17 novembre 2020, l'OPE a notamment relevé que
X _________ demandait à ce que les contacts avec ses enfants reprennent de manière
indépendante et autogérée, mais pas par l'intermédiaire du Point rencontre, dans la
mesure où il se disait interdit de sol suisse. Pour les visites en France, il proposait qu'un
membre de sa famille emmène les enfants à son domicile à G _________.
Y _________, inquiète pour la sécurité de ses enfants, souhaitait que le lien avec le
père soit maintenu sous une forme protégée. A ses dires, aucun membre de la famille
de X _________ n'avait pris de nouvelles des enfants et ne les avait rencontrés depuis
la séparation. L'OPE indiquait qu'il n'y avait pas de collaboration possible entre les
parents et qu'ils ne s'étaient plus parlé depuis mars 2020. Selon l'intervenante chargée
de l'évaluation, le contexte de violences conjugales décrit par Y _________ ne
permettait pas une communication sereine et dans l'intérêt des enfants. Elle a
notamment indiqué que les enfants étaient soignés et en bonne santé, que
Y _________ était une mère attentive et engagée, que les enfants bénéficiaient d'une
complicité évidente avec elle et que le domicile des enfants était propre et rangé.
Compte tenu de l'absence prolongée de contact entre les enfants et leur père, de leur
jeune âge, ainsi que du contexte d'accueil et de prise en charge incertain, l'intervenante
concluait qu'il paraissait dans l'intérêt des enfants A _________ et B _________ de
confier leur garde à leur mère et d'exercer des relations personnelles par le biais de
visioconférences gérées par l'Association Trait d'union dans un premier temps.
Concernant l'autorité parentale, elle a en outre proposé de la scinder, en attribuant
exclusivement à la mère les questions liées à la santé des enfants et en laissant
conjoints les autres aspects de la vie des enfants.
3.2 Selon le rapport complémentaire du 7 juin 2021 de l'OPE, X _________ a expliqué
qu'il avait été injustement accusé d'avoir transporté du cannabis et qu'il avait été
condamné à douze mois de prison, raison pour laquelle il n'était pas en mesure de
venir en Suisse sous peine d'être incarcéré. L'intervenante de l'OPE relevait qu'il ne
l'avait pas contactée pour prendre des nouvelles de ses enfants ou leur faire parvenir
les vêtements ou cadeaux dont il avait parlé, qu'à aucun moment dans le discours de
X _________ ne transparaissait l'intérêt des enfants et que ses propos ne faisaient pas
état de leurs éventuels besoins affectifs. Pour sa part, Y _________ a notamment
indiqué que A _________ avait parlé avec son père par « Face time » en janvier 2021.
La Banque L _________ l'aurait contactée, car X _________ ne payait pas les traites
de la maison. Il aurait par ailleurs touché des allocations pour leurs enfants de janvier
à septembre 2019 à hauteur de 3500 euros, sans les lui reverser. L'Etat français aurait
écrit à Y _________ pour lui en réclamer le remboursement.
Dans les conclusions de son rapport, l'intervenante de l'OPE a exprimé ses fortes
inquiétudes sur le fonctionnement à venir d'une autorité parentale conjointe,
X _________ n'étant pas domicilié sur sol suisse. Elle a relevé que des difficultés dans
la gestion des documents d'identité des enfants pourraient survenir et que les craintes
de Y _________ concernant d'éventuels engagements financiers au nom des enfants
étaient vraisemblables. Toutefois, l'intervenante expliquait ne pas avoir mis en
évidence d'éléments concernant l'exercice de l'autorité parentale conjointe impactant
négativement le quotidien de A _________ et de B _________. Elle constatait que les
enfants étaient préservés dans leur développement, leur mère ayant la garde
exclusive. Elle proposait de maintenir l'autorité parentale conjointe en faveur de
A _________ et de B _________.
3.3 Dans son rapport de novembre 2023, l’intervenante OPE a expliqué avoir été
informée le 11 janvier 2023 par la Fondation REPR (Relais Enfants Parents Romands)
que X _________, alors en détention, serait rapidement libéré et expulsé du territoire
suisse ; il entendait prendre contact prochainement avec l’OPE pour organiser le droit
de visite avec ses enfants. Le 23 janvier 2023, Y _________ a indiqué que les enfants
allaient bien et demandaient parfois à voir leur père et ainsi que le premier enfant de
celui-ci. Elle a également signifié avoir été contactée par X _________ deux semaines
auparavant, au sujet de leur maison commune et non de leurs enfants. Lors d’un
entretien avec ces derniers, le 1er février 2023, ils ont déclaré à l’intervenante qu’ils
aimaient passer du temps avec leur mère et le nouveau compagnon de celle-ci, mais
ne souhaitaient pas voir leur père. Y _________ a précisé à ce sujet que leur opinion
variait quotidiennement.
Sans nouvelles de X _________, l’intervenante OPE a avisé l’APEA en avril 2023 de
l’impossibilité de mettre en œuvre le mandat de surveillance des relations personnelles.
De plus, l’association Trait d’Union avait signalé qu’elle ne réalisait plus de visites par
le biais de visioconférences, mais uniquement en présentiel. A la suite de la séance du
15 juin 2023, l’OPE a demandé par écrit à X _________ de prendre contact d’ici au
15 juillet 2023. Le 20 juillet 2023, ce dernier a avisé l’OPE par téléphone qu’il vivait
désormais avec une nouvelle compagne en France et qu’il souhaitait des contacts avec
A _________ et B _________. Informé de l’absence d’appels vidéo par le Trait d’Union,
il a demandé que Y _________ se charge de ces appels, aucune autre modalité de
visite n’étant envisageable, compte tenu de son interdiction d’entrer en Suisse.
Après discussion avec Y _________, et au vu des antécédents entre les parties,
l’intervenante n’a pas jugé cette solution conforme aux intérêts des enfants et de leur
mère qui ne connaissait en outre personne qui pouvait endosser ce rôle.
Le 9 octobre 2023, Y _________ a informé l’OPE que ni elle-même, ni les enfants,
n’avaient eu de contact avec X _________, ajoutant que B _________ devenait
difficile, se montrant violente et ayant tendance à frapper son entourage, de sorte
qu’elle avait eu recours à une infirmière en pédopsychiatrie pour obtenir de l’aide. Le
8 novembre 2023, à la suite de violence manifestée par B _________ envers ses amies
et de l’intervention de l’infirmière précitée, une hospitalisation a été organisée durant
laquelle B _________ a expliqué être fatiguée et stressée par l’école. Après trois jours,
cette dernière a pu rentrer à la maison et un suivi par le CDTEA a été instauré pour les
deux enfants, afin de soutenir également A _________. Désormais, B _________ allait
mieux et des aménagements avaient été mis en place.
4.
4.1 Y _________ est titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente. Elle a travaillé pour
plusieurs enseignes de prêt-à-porter à M _________ et à N _________. Son salaire
mensuel net s'élevait à 3933 fr. 50 en 2015 et à 4886 fr. 50 en 2016 (58'638 fr. / 12).
Puis elle a connu une période de chômage courant 2017 et en 2018. Dans le cadre du
chômage, son salaire assuré était fixé à 3967 fr. Elle a travaillé sur appel pour
O _________ à I _________ durant quatre mois en 2019, pour un salaire horaire brut
de 23 fr. 35. En 2020, elle a perçu sur un revenu annuel de 6600 fr. (taxation, p. 472).
En 2021, elle était la recherche d'un emploi à 50 %. et percevait l'aide sociale, son
revenu annuel étant de 4950 fr. (taxation ; p. 539). Elle a suivi un programme de
réorientation professionnelle, estimée plus compatible avec sa vie de famille
monoparentale. En 2022, elle a réalisé un revenu annuel de 8468 fr. (taxation, p. 531)
et a bénéficié de l’aide sociale (p. 465). En 2023, elle a occupé des emplois précaires,
à petits pourcentages et faible rémunération. Ainsi, en avril et mai, elle a œuvré
respectivement 46 h et 24 h pour le magasin P _________, touchant 808 fr. 10 et 417
fr. 75 nets.
De mai à septembre 2023, elle a travaillé pour la Fondation Q _________, à
R _________, à un taux d’activité de 25 %, pour un salaire mensuel brut de 1108
francs. En juillet 2023, elle a pu faire 26,75 h chez S _________ SA, à I _________,
pour un salaire net de 513 fr. 65. De janvier à septembre 2023, elle a perçu un salaire
net total de 2728 fr. 55, représentant un montant mensuel de 303 fr. 20. Ses revenus
étant insuffisants, elle bénéficie de l’aide sociale (p. 555 ss), pour elle-même et ses
deux enfants, les montant perçus dépendant de ses ressources propres, soit son
salaire et les allocations familiales.
Le loyer du logement de 3,5 pièces dans lequel elle vivait avec A _________ et
B _________ s'élevait à 1590 fr. par mois, charges comprises. Depuis le 1er novembre
2022, elle a déménagé chez son ami, dans un appartement de 4 pièces, dont le loyer
mensuel s’élève à 800 fr., charges comprises, et dont elle est co-titulaire du bail (p.
567). Dans ses décisions, l’aide sociale lui a imputé ¾ du loyer, soit 600 fr., l’intéressée
affirmant que la seule participation de son compagnon est de 200 fr. pour le loyer, à
l’exclusion de toute autre contribution aux frais du ménage (p. 569).
Ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaires mensuelles, qui
s'élevaient respectivement à 392 fr. 35 et 30 fr. 80 en 2021, sont de 411 fr. 40 et 30 fr.
80 en 2023 (p. 581).
4.2 X _________ a une formation de coiffeur et de tatoueur. Avant son départ pour la
France, il était au bénéfice d'un permis L. Il était coiffeur et responsable de salon à
N _________. En 2018, il a perçu un salaire brut moyen de 3325 fr. par mois. En
septembre 2019, il a obtenu une promesse d'embauche au salon T _________ à
G _________ pour un salaire mensuel de 1404 euros 20, soit 1480 fr. 80. Il exerce la
profession de tatoueur indépendant depuis février 2020. Il a installé son local
professionnel dans la maison où il vit. Il n'a pas de frais de déplacement professionnel.
En 2020, il a déclaré 1590 euros de chiffre d'affaires au premier trimestre 2595 euros au
deuxième trimestre, 2312 euros au troisième trimestre et 263 euros au quatrième
trimestre (p. 403 ss), soit un total de 6760 euros (p. 410). Durant les trois premiers
trimestres de 2021, il a déclaré un chiffre d’affaires nul. Lors de son audition par
commission rogatoire, il a indiqué percevoir 1700 euros de revenus mensuels.
X _________ vit avec une nouvelle compagne, dans l'ancien logement familial à
G _________. Le montant des mensualités pour le prêt immobilier de la maison s'élève
à 782 euros 18, soit 825 francs. Pour obtenir ce prêt en 2017, il avait annoncé percevoir
un salaire mensuel de 3553 euros, soit 3747 francs.
Alors qu'il était en détention depuis le mois d’avril 2021 (p. 402), X _________ a passé
sous silence ce fait important jusqu'à l'approche des plaidoiries finales. Il n'en a pas
informé immédiatement le juge de district ni l'intervenante de l'OPE avec laquelle il était
en contact. Il n'a pas indiqué sous quelle forme de détention il purgerait sa peine, pour
combien de temps ni dans quel établissement pénitentiaire il serait incarcéré.
Nonobstant sa détention, en un lieu indéterminé, il a indiqué que le courrier le concernant
pouvait être envoyé à son adresse habituelle. N'ayant pas fourni non plus de preuves à
l'appui de ses dires, il n’a pas permis au premier juge d'établir si sa capacité de gain en
est durablement affectée.
Dans son appel, il a indiqué être en détention et produit un « certificat de présence » du
7 décembre 2021, attestant qu’il séjournait alors, et depuis le 10 novembre 2021, au
Centre pénitentiaire de U _________ et se trouvait auparavant dans un autre
établissement pénitentiaire depuis le 19 avril 2021. Il a également déposé une attestation
fiscale pour l’année 2020 dont il ressort qu’il avait déclaré un chiffre d’affaires annuel de
6760 euros, affirmant n’avoir eu aucune ressource en 2021.
Alors incarcéré aux Etablissements de détention de E _________, X _________ a, le
20 octobre 2022, indiqué pouvoir bénéficier prochainement de congés et a manifesté le
souhait de voir ses enfants par visioconférences. N’ayant pas communiqué de
changement d’adresse, le pli qui lui avait été adressé le 5 juin 2022 à cet établissement
a été retourné au Tribunal de céans, avec l’indication que le destinataire avait quitté ce
dernier le 18 janvier 2023. Le pli renvoyé le 12 juin 2023 à son domicile de G _________
n’a pas été retiré.
X _________ n’a produit aucun document récent, ne retirant pas non plus le pli
recommandé du 2 novembre 2023 contenant l’ordonnance lui impartissant un délai pour
actualiser ses revenus et ses charges. Sa situation personnelle, professionnelle et
financière actuelle est dès lors inconnue.
4.3 La prime de l’assurance-maladie obligatoire de A _________ et de B _________,
qui s’élevait à 80 fr. 65 en 2021, est de 87 fr. 60 en 2023 (p. 583) chacun.
5.
L’appelant souhaite exercer son droit aux relations personnelles, non par
visioconférences par le biais d’une association, mais en accueillant ses enfants lors des
vacances scolaires. Il n’élève toutefois aucune critique envers l’argumentation de la
décision entreprise (consid. 8.4), qui expose de manière détaillée les raisons pour
lesquelles le droit de visite ne peut être exercé en France au domicile de l’appelant, et
ne remet pas en cause la nécessité d’une curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC.
Les motifs retenus en première instance demeurent d’actualité et se sont même
renforcés par la prolongation de l’absence de contact avec le père. A _________ a eu
sept ans en septembre 2023 et B _________ six ans à la fin décembre 2023. Tous les
deux vont à l’école et fréquentent l’Unité d’accueil pour écolier (UAPE). Il s'agit de jeunes
enfants qui n'ont plus vu leur père depuis plus de quatre ans ni la famille de celui-ci,
depuis la séparation du couple. Le domicile des enfants et celui du père sont distants de
plus de trois heures de route. L'exercice du droit de visite tel qu'il était exercé d'entente
entre les parties nécessitait une entière collaboration des parents, la mère véhiculant les
enfants jusqu'en France, à l’aller comme au retour. Le père, toujours interdit d’entrée en
Suisse à ses dires, ne peut donc pas assumer seul la mise en œuvre du droit de visite
qu’il réclame. Il ne propose aucune solution concrète pour le transport des enfants en
France. Ses capacités d’accueil et de prise en charge sont inconnues. De plus, vu l'âge
des enfants, la distance entre leur domicile et celui de leur père, l'impossibilité de ce
dernier de les véhiculer lui-même et l'absence de tout contact depuis près de quatre ans
(hormis un contact audiovisuel entre le père et A _________), il convient de rétablir tout
d'abord un lien entre eux et de le consolider dans la durée, de sorte qu’il ne saurait être
question ex abrupto d’un séjour plus long durant les vacances scolaires.
Alors même que sa détention a pris fin le 18 janvier 2023 et qu’il avait manifesté, une
semaine auparavant par le biais de la Fondation REPR, la volonté d’exercer son droit de
visite, l’appelant a téléphoné à l’appelée uniquement au sujet de leur maison commune
et non des enfants. Informé de l’absence de visioconférences par l’association Trait
d’Union, il a, le 20 juillet 2023, demandé que l’appelée s’en charge et n’a plus donné de
nouvelles ensuite, ni participé à la présente procédure. Au vu du contexte et des
antécédents entre les parties, comme l’a indiqué l’intervenante OPE, il n’est pas
judicieux de confier à la mère la mise en œuvre de contacts à distance entre le père et
les enfants, ce dernier ne manifestant un intérêt pour eux que de manière très
occasionnelle et peu engagée. Compte tenu de l’impossibilité actuelle de l’appelant à se
rendre en Suisse et de l’absence de solution pour des contacts par visioconférences, au
demeurant non souhaités par l’intéressé dans son écriture d’appel, il convient de prévoir
une suspension du droit de visite, tant que ce dernier sera sous le coup d’une interdiction
d’entrée en Suisse, tout en maintenant le principe d’un droit de visite accompagné au
Point Rencontre, tout d’abord une fois par mois sous l’autorité de l’OPE, mandaté dans
le cadre de la curatelle de surveillance du droit des relations personnelles instaurée par
le premier juge. Une fois le contact rétabli et en cas d’évolution favorable de la relation
avec ses enfants, l’appelant pourra requérir un élargissement du droit de visite.
6.
L’appelant soutient qu’il est pas solvable et n’a pas eu de ressources en 2021, de
sorte qu’il ne peut assumer l’entretien de ses deux enfants. Il ne remet pas en cause les
autres éléments factuels et juridiques retenus par le premier juge, ni la détermination
des coûts des enfants. Partant, seules les modifications survenues dans la situation des
parties et établies en appel seront prises en compte. Il sera en outre fait application de
la méthode de calcul exposée de manière circonstanciée dans la décision entreprise
(consid. 9) et complétée si nécessaire.
6.1 Bien qu’expressément invité à fournir tout document ou renseignement sur sa
situation personnelle et actuelle, l’appelant ne s’est pas exécuté. Alors qu’en 2020, son
chiffre d’affaires était de 6760 euros (p. 410), il n’en a réalisé aucun durant les 3 premiers
semestres 2021 (p. 407-409). Cela s’explique par le fait qu’il a été incarcéré à plusieurs
reprises à cette époque. Ainsi, selon les pièces qu’il a produites, il a été détenu du
19 avril au 7 décembre 2021 dans la région de G _________, en France (cf. certificat de
présence ; p. 420), puis à E _________, en Suisse, du 23 août 2022 (p. 488) au
18 janvier 2023 (p. 503), selon l’attestation de cet établissement lors du renvoi du courrier
de l’intéressé. Depuis, il réside à nouveau à son domicile de G _________. Partant, rien
ne s’oppose à se fonder sur un revenu mensuel de 1800 fr., tel que retenu en première
instance pour une activité indépendante de tatoueur (cf. consid. 10.2) pour les périodes
où il n’était pas emprisonné. Non remis en cause, son minimum vital est de 1081 fr. 25
(722 fr. 50 de montant de base du droit des poursuites pour une personne vivant en
couple [850 fr. de base mensuelle selon les normes LP, réduite de 15 %, pour tenir
compte de la différence de niveau de vie en France], 288 fr. 75 de loyer [35 % de 825 fr.
pour tenir compte de la présence de sa nouvelle compagne et des enfants de cette
dernière], 70 fr. de forfait mutuelle santé). Son disponible mensuel est ainsi de 718 fr.
6.2 La situation de l’appelée et de ses enfants s’est modifiée. Dès le 1er janvier 2023,
les allocations ont augmenté, de 30 fr. pour l’allocation pour enfant, passant de 275 fr. à
305 fr., et de 20 fr. pour l’allocation de formation, de 425 fr. à 445 fr. (art. 7 al. 2 et 8 al.
3 LALAFam ; RS/VS 836.1).
En outre, depuis le 1er avril 2023, l’appelée a emménagé dans l’appartement de 4 pièces
occupé par V _________ (p. 565) ; selon l’avenant au contrat, elle est co-titulaire du bail,
dès cette date, ainsi que conjointement et solidairement responsable du paiement du
loyer mensuel de 800 fr., charges comprises (p. 565 et 567). Il s’agit d’un foyer de quatre
personnes composé d’elle-même, de ses deux enfants, dont elle assume les besoins,
ainsi que du précité, qui paie uniquement 200 fr. à titre de loyer et ne contribue à aucun
autre frais du ménage. Le solde de loyer, par 600 fr., est ainsi réparti à raison de 420 fr.
(600 fr. x 70 %) à la charge de l’appelée et de 90 fr. (600 fr. x 15 %) à celle de chaque
enfant,
Cette vie commune doit également être prise en compte lors de la détermination du
montant de base du minimum vital du droit des poursuites, comme cela a été retenu par
le premier juge pour l’appelant.
En effet, le montant de base du minimum vital au sens du droit des poursuites(ci-après:
minimum vital LP ; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des
poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et
faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009p. 196 ss) s'élève à 1200 fr. pour un
débiteur qui vit seul, 1350 fr. pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien
et 1700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un
couple avec des enfants. Le Tribunal fédéral se tient à sa jurisprudence selon laquelle
la prise en compte de la moitié du montant de base d'un couple marié suppose
l'existence d'une communauté de vie fondée sur un partenariat, par exemple un
concubinage (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; 132 III 483 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid.4.4).
Partant, dès le 1er avril 2023, le montant de base de l’appelée est réduit à 850 fr. (1700
fr. : 2) et son loyer à 420 fr. (600 fr. x 70%). En y ajoutant la prime d’assurance-maladie
de 411 fr. 40, son minimum vital atteint 1681 fr. 40 ; il n’est pas couvert par son salaire
et correspond quasiment au revenu hypothétique fixé 1700 francs. Elle ne peut dès lors
pas contribuer financièrement à l’entretien des deux enfants, en sus de sa participation
en nature par le biais de la prise en charge, tenue pour équivalente aux prestations en
argent.
En première instance, les coûts directs de A _________ ont été arrêtés à 715 fr. (400
fr. ; base mensuelle ; 238 fr. 50 ; part du loyer ; 80 fr. 65 ; assurance-maladie obligatoire ;
269 fr. 60 ; UAPE), déduction faite des allocations familiales de 275 francs. Ce montant
a été porté à 915 fr. dès octobre 2026, dès l’âge de 10 ans, puis à 750 fr. dès l’âge de
16 ans, soit dès juillet 2029. Les coûts directs de B _________ ont été fixés à 1010 fr.
jusqu’au 31 août 2022, les frais étant identiques à ceux de A _________, à l’exception
du coût plus élevés de la crèche, par 521 fr. 20. Dès le mois de septembre 2022, ses
frais correspondent à ceux encourus par A _________, dès lors qu’elle fréquente
également l’UAPE, soit 715 fr., puis de 915 fr. dès janvier 2028, lorsqu’elle aura 10 ans
et 750 fr. dès qu’elle atteindra l’âge de 16 ans.
Ces coûts directs sont augmentés dans la même mesure que la prime d’assurance-
maladie obligatoire, soit 6 fr. 95 (87 fr 60 - 80 fr. 65), et réduits par la hausse des
allocations familiales et/ou de formation (AF) ainsi que par la diminution de leur part de
loyer de 148 fr. 50 (238 fr. 50 - 90 fr.). L’évolution peut être résumée ainsi :
01.01.2023
01.04.2024
10 ans révolus
16 ans
révolus
715.00
715.00
915.00
750.00
prime ass.-
maladie
6.95
6.95
6.95
6.95
loyer
-148.50
-148.50
-148.50
AF
-30.00
-30.00
-30.00
-20.00
total
691.95
543.45
743.45
588.45
arrondi
690.00
545.00
745.00
590.00
Le montant mensuel disponible de l’appelant de 718 fr. 75 doit être partagé par moitié
entre les deux enfants, représentant une contribution d’entretien arrondie de 350 fr., ne
couvrant pas l’entretien convenable, ni même le montant de base du minimum vital du
droit des poursuites. En outre, durant les mois d’avril à décembre 2021 et de décembre
2022 à janvier 2023, durant lesquels l’appelant état incarcéré, aucune contribution n’est
due.
En conséquence, l’appel est partiellement admis. Partant, il convient de statuer à
nouveau et d’arrêter les contributions d’entretien et l’entretien convenable aux montants
arrondis arrêtés dans le présent considérant (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il convient en
outre de statuer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), dont l’appelant
conteste la charge.
7.
Agissant pour ses deux enfants, l’appelée requiert une provisio ad litem,
subsidiairement l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Au vu de la situation financière obérée de l’appelant, il ne peut être tenu de fournir une
provisio ad litem.
Comme la cause n’était pas dénuée de chance de succès et que l’indigence de l’appelée
et de ses enfants est établie, les conditions cumulatives de l’art. 117 let. a et b CPC sont
remplies, de sorte qu’il convient mettre celle-ci au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale, avec effet au 17 février 2022, pour la présente procédure et de lui commettre
d’office Me Christophe Quennoz en qualité de conseil juridique.
8.
8.1 En vertu de l'art. 106 al. 1, 1er phr., CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre
de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon
les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19
septembre 2013 consid. 3.3), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC,
notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (al. 1 let. c). Lorsque la maxime
inquisitoire illimitée et la maxime d'office sont applicables, il peut être opportun, à défaut
de circonstances particulières, de répartir les frais à parts égales entre les parties, sans
égard à leurs conclusions et à l'issue du litige. Une telle dérogation peut se justifier
lorsque divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu’il ne s’agit pas
uniquement de prétentions pécuniaires ou quand la situation des parties est
sensiblement différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid.
19.2).
8.2 En l’espèce, le montant des frais judiciaires de première instance, par 1200 fr., n’est
pas contesté.
Aucune des deux parties n’a entièrement obtenu gain de cause par rapport aux
conclusions prises devant le juge de district. Le défendeur n’a pas obtenu l’autorité
parentale conjointe ni un droit de visite à son domicile et avait offert un montant mensuel
de 200 euros chacun pour l’entretien de ses enfants. La demanderesse n’a pas été suivie
dans ses conclusions relatives aux contributions. Dans ces circonstances, il convient de
répartir les frais de première instance par moitié, soit à hauteur de 600 fr., chaque partie
conservant ses frais d’intervention.
L’indemnité due à Me Christophe Quennoz au titre de l’assistance judiciaire, arrêtée à
2700 fr. par le premier juge, non remise en cause céans, est confirmée. Ce montant,
ainsi que celui des frais, par 600 fr., sont provisoirement avancés par l’Etat. Y _________
est rendue attentive au fait qu’elle sera tenue de rembourser 3300 fr. (600 fr. + 2700 fr)
à l’Etat du Valais dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
9.
9.1 En seconde instance, les critères des art. 106 ss CPC sont applicables
(STOUDMANN, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 19 in fine ad art.
107 CPC et la réf.), sans qu’il ne soit exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui
obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts du Tribunal fédéral
5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 et 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 5.2 et
les réf.).
A nouveau, aucune des parties n’obtient totalement gain de cause. L’appelant voit les
contributions réduites, mais pas dans la mesure demandée alors que l’appelée, qui a
conclu à l’irrecevabilité et au rejet de l’appel, voit les contributions fixées en première
instance réduites. Partant, les frais judiciaires d’appel, limités à l’émolument, sont arrêtés
à 800 fr. (art. 16 et 19 LTar), compte tenu du degré de difficulté et de l’ampleur ordinaire
de la cause, de la valeur litigieuse, de la situation financière des parties et en vertu des
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar).
Ces frais sont mis par moitié à la charge de chaque partie, qui supporte ses propres frais
d’intervention.
9.2 L’activité utilement déployée céans par l’avocat de l’appelée a consisté, pour
l’essentiel, à s’entretenir avec sa mandante, à rédiger une réponse à l’appel, à rédiger
une écriture pour alléguer des faits nouveaux et à déposer des pièces, ce qui correspond
à quelque 7 h de travail. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de
la cause et à la situation pécuniaire des parties, les coûts de représentation par Me
Quennoz sont arrêtés à 1500 fr., débours et TVA compris et seront provisoirement
avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. Y _________ est rendue
attentive au fait qu’elle sera tenue de rembourser 1900 fr. (400 fr. + 1500 fr.) à l’Etat du
Valais dès qu’elle sera en mesure de la faire (art. 123 al. 1 CPC), soit au total, avec les
frais de première instance, 5200 fr. (3300 fr. + 1900 fr.).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel de X _________ est partiellement admis. En conséquence, la décision du
9 novembre 2021, dont les chiffres 3 et 6 sont en force formelle de chose jugée, en la
teneur suivante :
né le xx.xx1 2016, et de B _________, née le xx.xx2 2017, avec mission, pour le curateur, de :
s'informer auprès des parents ou de tiers de l'évolution de A _________ et de B _________,
de veiller au bon déroulement du droit aux relations personnelles, au besoin d'interpeller
l'autorité si ce droit devait être modifié d'une manière ou d'une autre.
est modifiée comme suit :
L'autorité parentale sur les enfants A _________, né le xx.xx1 2016, et
B _________, née le xx.xx2 2017, est attribuée à Y _________. La garde de ces
enfants est également confiée à la mère.
Le droit aux relations personnelles entre X _________ et les enfants A _________,
né le xx.xx1 2016, et B _________, née le xx.xx2 2017, est suspendu tant que
X _________ sera sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse. Il sera ensuite
repris mensuellement de manière accompagnée au Point Rencontre, puis
progressivement élargi si l’évolution de la relation avec les enfants est positive, sous
l’autorité de l’Office pour la protection de l’enfant en sa qualité de curateur.
X _________ versera, d'avance le premier de chaque mois en mains de
Y _________, à titre de contribution à l'entretien de A _________ et de
B _________, 350 fr. par enfant dès le 20 janvier 2019, jusqu'à la majorité ou jusqu'à
l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'article 277 alinéa 2 CC, sauf
d’avril à décembre 2021 et d’août 2022 à janvier 2023.
Les allocations familiales et/ou de formations seront versées en sus si elles sont
perçues par le débirentier.
Ces montants portent intérêt à 5 % l'an dès leur échéance et seront indexés à
l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la
base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui connu
au jour du présent arrêt (indice de référence : janvier 2024 106.4 ; base 100
décembre 2020). Cette indexation n'aura toutefois lieu que si et dans la mesure où
les revenus du débiteur sont également augmentés, la preuve du contraire lui
incombant.
II est constaté que l'entretien convenable de A _________ et de B _________ n'est
actuellement pas couvert (cf. art. 301 a let. c CPC).
Il s'élève, s'agissant de A _________, à 715 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, à 690
fr. du 1er janvier au 31 mars 2023, à 545 fr. du 1er avril 2023 au 30 septembre 2026,
à 745 fr. du 1er octobre 2026 au 30 juin 2029, puis à 590 fr. dès le 1er juillet 2029.
S'agissant de B _________, son entretien convenable se monte à 1010 fr. jusqu'au
31 août 2022, à 715 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, à 690 fr. du 1er
janvier au 31 mars 2023, à 545 fr. du 1er avril 2023 au 31 décembre 2027, à 745 fr.
du 1er janvier 2028 au 30 juin 2030, puis à 590 fr. dès le 1er juillet 2030, allocations
familiales et de formation déduites.
Les frais de première instance, par 1200 fr., et d’appel, par 800 fr., sont mis à la
charge de X _________ et de Y _________ à hauteur de 1000 fr. (600 fr. [1re
instance] ; 400 fr. [appel]) chacun.
La part des frais de Y _________, par 1000 fr., est avancée par l’Etat du Valais à
titre d’assistance judiciaire.
L’Etat du Valais versera, à titre de rémunération équitable de l’avocat d’office, une
indemnité de 4200 fr. (2700 fr. : première instance ; 1500 fr. ; seconde instance) à
Me Christophe Quennoz.
l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire.
Sion, le 13 février 2024