C1 21 291
ARRET DU 4 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet,
juges ; Coralie Rossier, greffière ad hoc
en la cause
X _________ SA , de siège à A _________, appelante, défenderesse et demanderesse
en reconvention, représentée par Maître Michel Ducrot, avocat à Martigny,
contre
Y _________ S.A. , de siège à B _________, appelée, demanderesse et défenderesse
en reconvention, représentée par Maître Stéphane Jordan, avocat à Sion.
(contrat d’entreprise ; expertise-arbitrage)
appel contre le jugement du juge des districts de C _________
du 3 novembre 2021
Procédure
A.
Le 4 septembre 2015, Y _________ SA a déposé une demande à l’encontre de
X _________ SA, de siège à A _________, tendant à obtenir la condamnation de celle-
ci à lui verser la somme de 199'131 fr. 90 (plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 décembre
2012), avec suite de frais et dépens.
A l’issue de sa réponse du 30 novembre 2015 (p. 446 ss), X _________ a conclu au
rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que Y _________ soit "reconnue
[lui] devoir 302'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la présente demande", le
tout sous suite de frais et dépens.
Répliquant par écriture du 28 janvier 2016 (p. 545 ss), Y _________ a persisté dans ses
conclusions et sollicité le rejet de la demande reconventionnelle de X _________. A
l’issue de sa réplique du 25 février 2016, X _________ a maintenu les conclusions de
sa réponse.
B.
L'instruction de la cause a comporté le dépôt de titres et de dossiers (dont celui de
l’expert-arbitre), l’audition de plusieurs témoins (p. 831 ss, 1005 ss et 1069 ss), la mise
en œuvre d'une expertise judiciaire (rapport principal du 5 février 2019 [p. 1092 ss] ;
premier complément du 14 février 2020 [p. 1157 ss] ; second complément du 19 mai
2020 [p. 1196]) et, enfin, la déposition des parties (p. 1221 ss).
L'instruction close le 12 janvier 2021 (p. 1228), les parties ont opté pour le dépôt de
plaidoiries écrites. A l’issue de son écriture finale du 31 mai 2021 (p. 1231 ss, spéc. p.
1241), X _________ a pris les conclusions suivantes :
Préliminairement, le Tribunal ordonne l’administration d’une expertise pour établir le solde du prix de
l’ouvrage réclamé dans la demande reconventionnelle (allégué 86 et preuves indiquées ainsi que les
conclusions de la réponse) selon le questionnaire du 15 juin 2020.
Puis il sera statué comme il suit :
a)
La demande principale de Y _________ S.A. est rejetée pour autant qu’elle soit recevable.
b)
La demande reconventionnelle de X _________
SA
est admise. En conséquence,
Y _________ S.A. est condamnée à lui payer 302'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le dépôt
de la demande.
Plus subsidiairement :
Il est ordonné une disjonction des demandes, le tribunal statuant sur la demande principale et renvoie
le prononcé du jugement sur la demande reconventionnelle après l’administration de l’expertise
(conclusion No 1).
De son côté, Y _________ a, au terme de son "mémoire-conclusions" du 31 mai 2021,
formulé ses conclusions définitives ainsi :
La société X _________ SA est condamnée à payer à la société Y _________ SA le montant de
CHF 186'681.65 avec intérêt à 5 % dès le 3 septembre 2012.
La demande reconventionnelle de X _________ SA est rejetée.
Tous les frais et dépens sont mis à la charge de la société X _________ SA.
C.
Par jugement du 3 novembre 2021, expédié le même jour (p. 1325), le juge de
district a prononcé le dispositif suivant :
La demande de Y _________ S.A. déposée le 4 septembre 2015 est partiellement admise.
Partant, X _________ SA est condamnée à payer à Y _________ S.A. le montant de 89'997 fr. 10
avec intérêts à 5 % dès le 11 novembre 2014.
La demande reconventionnelle de X _________ SA est rejetée.
Les frais de justice, arrêtés à 37'500 francs, sont mis à la charge de X _________ SA pour 22'500
francs et à la charge de Y _________ S.A. pour 15'000 francs.
X _________ SA versera à Y _________ S.A. une participation de 5000 francs à titre de dépens.
La présente cause est rayée du rôle.
D.
Contre ce prononcé, X _________ a, le 6 décembre 2021, interjeté appel, en
concluant comme il suit :
Principalement :
Le jugement attaqué est annulé.
La demande de Y _________ S.A. est entièrement rejetée.
La demande de X _________ SA est admise. En conséquence, Y _________ S.A. est condamnée
à payer 302'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la demande reconventionnelle
(27 novembre 2015).
Les frais de procédure de première instance et d’appel ainsi que les dépens des deux instances sont
mis entièrement à la charge de Y _________ S.A.
Subsidiairement :
Le jugement attaqué est annulé. Le dossier est retourné au premier juge pour nouveau jugement
dans le sens des considérants.
Les frais de procédure en appel ainsi que les dépens en appel sont mis à la charge de
Y _________ S.A. Les frais de procédure et les dépens de première instance suivront le sort de la
cause au fond selon le nouveau jugement à rendre par le Tribunal de district de A _________.
Réagissant le 1er février 2022, X _________ a sollicité, avec suite de frais et dépens, le
rejet de l’appel et, implicitement, la confirmation du premier jugement. Au terme d’un
second échange d’écritures (déterminations du 14 février 2022 de Y _________ et du
28 suivant de X _________), chaque partie a campé sur sa position.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
La décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale (cf. art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) portant sur une contestation dans le domaine contractuel,
dont la valeur litigieuse déterminante se monte à 302’000 fr., correspondant à la
prétention reconventionnelle de la défenderesse, plus élevée que celles de la deman-
deresse (cf. HEINZMANN/GROBÉTY,inChabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit
commentaire, 2022, n. 7 ad art. 94 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de
l’appel au Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte.
Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le
3 novembre 2021 et retiré le lendemain par le conseil de la défenderesse, si bien que
l’intéressée a – tenant compte de la règle tirée de l’art. 142 al. 3 CPC (cf. report au
premier jour utile suivant un samedi) – observé le délai de 30 jours (cf. art. 311 al. 1
CPC) en interjetant appel le (lundi) 6 décembre 2021.
II. Statuant en fait
2.
En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en appel, les faits –
fortement résumés – peuvent être présentés comme il suit.
2.1
2.1.1
De siège social à B _________, Y _________ a notamment pour but social la
construction et l’exploitation de toutes entreprises de transport de personnes et de
choses par câbles, ainsi que tous travaux pour elle-même ou autres en relation avec son
but. D _________ en était le directeur général, avec droit de signature collective à deux
(all. 1 ss ; pièce 3, p. 26 ss ; jugement déféré, consid. 1.1, p. 5).
2.1.2
Fondée en 2000 à A _________, où elle a son siège, X _________ a pour but
social la mise en valeur et le commerce de tous produits. E _________ en est
l’administrateur, tandis que F _________ est le président du conseil d’administration.
Tous deux disposent du droit de signature collective à deux (pièce 2, p. 24 s.).
E _________ est en outre :
associé-gérant de G _________ Sàrl, société de siège à H _________ active
notamment dans les travaux de transformation, de fabrication et de réparation
de bois en tous genres (jugement entrepris, consid. 1.2 - 1.3, p. 5).
président de I _________ SA, de siège à H _________, qui commercialise les
dômes de J _________, société française fondée à K _________ (all. 5-6
[admis]). L _________ est concepteur pour cette dernière société (cf. jugement
déféré, consid. 1.4 - 1.5, p. 5).
2.2
2.2.1
Le 14 juin 2012, Y _________ et X _________ ont conclu un contrat portant
sur la "réalisation de l’enveloppe et du cloisonnement intérieur horizontal" du restaurant
"M _________". Ce document désigne, sous les sept postes suivants, les travaux à
exécuter (cf. pièce 4, p. 35 ss ; jugement déféré, consid. 2.1, p. 6) :
Dôme (montage enveloppe selon plan définitif)
Isolation de l’enveloppe (intérieur – extérieur) dont une première couche avec du lambris pré-
taillé
Revêtement extérieur du dôme
Equipements extérieurs du dôme, sas nord et sud, vélux + divers
Equipements intérieurs du dôme (menuiserie diverse – finition, escalier liaison verticale rez-
mezzanine, gardes-corps rive de mezzanine)
Plancher de base (en lamellé)
Montage du I _________ + transport jusqu’à N _________ (O _________) garantie par
X _________ et ses sous-traitants
Sous le point 7 du contrat figuraient la date de début de la livraison (le 15 juillet 2012) et
celle de la pose du dôme sur la sous-construction fournie par Y _________ (le 22 juillet
2012), avec la précision que ces termes pouvaient être repoussés en cas de force
majeure ou de retard dans la sous-construction.
Pour la réalisation de l’ensemble de ces travaux, les parties sont convenues d’un prix
forfaitaire de 950'000 fr., TVA en sus (all. 8 [admis]). Un acompte de 50'000 fr. devait
être réglé à la signature du contrat, des situations étant demandées par X _________
au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour le surplus (pièce 4, p. 35 s., spéc.
p. 38).
2.2.2
Y _________ a acheté les éléments du dôme à monter par X _________, de
type "Elevation 11,65", auprès de J _________, selon contrat signé le 3 août 2012 (all.
61 [admis] et p. 605 ss).
Les pièces sont détaillées dans le descriptif du devis no D1132 du 3 août 2012 (pièce
34, p. 569 ss) et comprennent les éléments de la couronne et les connections ainsi que
les éléments de la charpente. Il s’agit de matériau lamellé-vissé, choisi par Y _________
(all. 68 [admis]), sur conseil de L _________ (D _________, R7, p. 1223). Le lamellé-
vissé est plus solide que le lamellé-collé, mais il est plus sensible à l’humidité s’il reçoit
de l’eau (L _________, R7-10, p. 1070 ; cf. jugement de première instance, consid. 2.2
in fine, p. 7).
Le contrat prévoyait que J _________ devait livrer les éléments achetés jusqu’au lieu-
dit N _________ (all. 62 [admis] et p. 606), tandis que le transport du matériel de
N _________ jusqu’aux M _________ devait être assuré par Y _________ (pièce 4, p.
35 s., spéc. p. 38).
Le chiffre 5 du contrat précise que "la responsabilité du déchargement est à la charge
du client [i.e. Y _________], ainsi que le stockage des matériaux et la protection contre
le vol et la détérioration" […] ; le client devra s’assurer que les matériaux sont à l’abri des
intempéries (bâches étanches, madriers sur bâche pour éviter le contact au sol) […] ; le
client devra également vérifier qu’en cas de stockage du lamellé sous les intempéries
plus d’une semaine, les films plastiques de protection pour la manutention seront retirés
pour éviter d’éventuelles moisissures et/ou condensation ; les matériaux devront être
assemblés à l’abri des intempéries" (p. 607 ; cf. jugement déféré, consid. 2.2, p. 7).
2.2.3
X _________ a sous-traité à G _________ divers travaux dans le cadre de la
construction du I _________, notamment ceux de montage du dôme, sans que
G _________ et Y _________ n’aient entretenu directement des relations contractuelles
(P _________, R12, p. 834 ; D _________, R6, p. 1223 ; E _________, R28, p. 1226).
Pour Y _________, G _________ a réalisé le projet sur mandat de X _________, les
deux sociétés étant représentées par E _________ (D _________, R6, p. 1223).
Entre les 6 et 17 août 2012, G _________ devait livrer la charpente en bois sur le
chantier. Cette firme devait également monter le plancher, l’arche du I _________, le
lambrissage extérieur et les Velux, et poser le pare-vapeur, les cloisons, les portes
automatiques, l’isolation et la couverture du dôme (pièce 31, p. 511 ss ; P _________,
R13, p. 834 ; cf. jugement attaqué, consid. 2.3, p. 7 s.).
Sur place, P _________ a, sur mandat de Y _________, assuré la direction du chantier
(P _________, R7, p. 833 ; E _________, R25, p. 1226 ; jugement de de première
instance, consid. 2.4, p. 8).
2.3
2.3.1
D’après les rapports journaliers des transporteurs de Y _________ qui
assuraient le convoi des matériaux de N _________ aux M _________, les
déplacements ont eu lieu les 16 et 17 juillet 2012, ainsi que les 9, 10, 13, 23, 24, 27, 28,
29 et 30 août 2012 (pièce 38, p. 610 ss).
Il a plu les 29 et 30 août 2012, mais seule la journée du 30 août a connu des
précipitations tout du long, sous la forme d’une pluie d’intensité faible avec une humidité
relative de l’air de 90 % (cf. jugement déféré, consid. 3.2 in fine, p. 9 et les réf.).
2.3.2
Du départ de l’usine jusqu’à N _________, le camion transportant le matériel
était couvert d’une bâche (L _________, R11, p. 1070). Lors du déplacement de
N _________ aux M _________, les poutres – que les transporteurs ont dû séparer –
n’étaient en revanche plus couvertes (Q _________, R57, p. 839 ; R _________, R69,
p. 841 ; L _________, R11, p. 1070) ; certains trajets ont eu lieu sous la pluie et les
éléments en bois ont été par la suite recouverts d’une bâche, empêchant leur séchage
correct (E _________, R23, p. 1226 ; cf. jugement attaqué, consid. 3.3, p. 9).
2.4
2.4.1
Si, d’après le contrat du 14 juin 2012, la pose du dôme devait débuter le
22 juillet 2012 (cf. supra, consid. 2.2.1), les travaux n’ont en réalité pu commencer que
fin août, avec des conditions météorologiques moins clémentes (E _________, R27, p.
1226).
A lire le procès-verbal no 17 du 20 septembre 2012, le montage des arches était achevé
à ce moment-là et G _________ devait procéder à la pose du plancher du 24 au 28
septembre, puis du lambrissage extérieur, du pare-vapeur et des Velux pour la fin du
mois de septembre, et enfin de l’isolation et de la couverture du dôme d’ici au 4 octobre
(pièce 31, p. 532 ss, spéc. p. 535 ; cf. jugement de première instance, consid. 4.2, p. 10
s.).
2.4.2
J _________
avait transmis à E _________
des instructions écrites
concernant, d’une part, la protection des poutres durant le transport et la construction et,
d’autre part, le montage du dôme lui-même. Pendant cette phase, un monteur d’une
entreprise tierce, rémunéré par X _________, était présent sur le chantier pour
superviser les travaux et prodiguer des conseils ; cette personne a averti L _________
que l’assemblage n’était pas conforme aux instructions, dès lors que les arcs n’étaient
pas montés en croix comme prévu (L _________, R4, 5, 13 et 14, p. 1060 ss ; cf. ég.
P _________, R17, p. 834 ; D _________, R2, p. 1222). Cela a engendré un problème
d’axe, qui a changé la géométrie du dôme et qui se voyait de l’extérieur (L _________,
R16-17, p. 1071 ; cf. jugement déféré, consid. 4.3, p. 11).
Dans la nuit du 11 au 12 septembre 2012, une tempête a déchiré les bâches de
protection du dôme et la neige s’est engouffrée à l’intérieur de l’édifice (cf. jugement de
première instance, consid. 4.3, in fine, p .11).
2.5
2.5.1
En cours d’exécution des travaux, des défauts dans les plans et la construction
ont été constatés par Y _________ (L _________, R15 ss, p. 1071). C’est ainsi que le
procès-verbal no 14 du 29 août 2012 indiquait déjà ce qui suit (pièce 31, p. 517 ss ;
jugement déféré, consid. 4.4.1, p. 11 s.) :
[G _________] doit organiser une séance avec Messieurs D _________, L _________, P _________ et
E _________ pour régler les défauts du dôme (…)
Le Maître de l’ouvrage rend attentif que G _________ devra prendre en charge tous les frais relatifs aux
nombreuses erreurs de plan.
2.5.2
Les défauts observés ainsi que diverses solutions proposées pour y remédier
ressortent des messages échangés entre les différents intervenants, dont notamment
les suivants ont été mis en évidence par la juridiction précédente (cf. jugement de
première instance, consid. 4.4.2, p. 12 ss).
Le 25 septembre 2012, P _________ a envoyé un courriel à L _________ (avec en copie
notamment E _________ et D _________) pour lui indiquer que les arcs livrés
présentaient un espace de 7 mm (pièce 18, annexe 1, p. 462), potentiellement imputable
à la pluie reçue durant le transport entre N _________ et M _________.
Par courriel du 18 octobre 2012 (pièce 18, annexe 3, p. 467 s.), D _________ s’est plaint
à L _________, P _________ et G _________ de l’aspect inesthétique du dôme en ces
termes :
Constatant ce jour le rendu catastrophique de la charpente sur l’étage du haut, du fait soit d’une fourniture
de matériel déformé, soit d’un montage inadéquat, je me vois dans l’obligation de refuser les travaux en
l’état.
Il a évoqué le fait qu’en cas de désaccord entre les intervenants concernant leur part de
responsabilité, une expertise devrait être mise en œuvre. Il a proposé qu’auparavant,
une analyse soit effectuée par S _________, architecte spécialiste en bois. Il réservait
le droit de Y _________, en cas d’apparence trop biscornue une fois les travaux
achevés, de refuser l’ensemble du projet.
Le 21 novembre 2012, consécutivement à une visite sur le chantier, L _________ a
rendu un rapport sur les solutions à apporter (pièce 18, annexe 5, p. 475 ss).
Par courriel envoyé le 30 novembre 2012 à S _________, L _________, E _________
et P _________, D _________ a indiqué qu’il lui apparaissait désormais évident qu’une
expertise – "qu’elle soit à l’amiable, via les assureurs RC et maître d’œuvre ou judiciaire"
– devait être mise en œuvre "pour établir qui est responsable et à quel niveau des
malfaçons évidentes dans la mise en place du I _________ des M _________" (pièce
18, annexe 6, p. 491 s. ; cf. jugement attaqué, consid. 4.4.2, p. 14 in medio). Par la même
occasion, il a invité chacune des parties concernées à annoncer sans délai le cas à leur
assurance responsabilité civile. Evoquant ensuite le fait que Y _________ entendait
obtenir au plus vite des autorités communales le permis d’exploiter le restaurant
"M _________", D _________ s’est exprimé ainsi :
Je vous avise que formellement, Y _________ fera une réception provisoire de l’objet, avec deux séries de
réserves :
Des réserves concernant les malfaçons établies, selon liste établie par M. P _________. Ces
malfaçons seront estimées par les assureurs, un devis de réparation sera effectué, dont dépendra
la décision de faire ou non des travaux.
Des réserves plus fondamentales seront faites en ce qui concerne la statique du bâtiment. Dans
le cas extrême, elles pourraient aboutir au refus total de l’objet livré et donc à un dégât total, ce
que je ne souhaite évidemment pas.
Réagissant le même jour au courriel envoyé le 3 décembre 2012 par G _________,
P _________ a rappelé à cette firme que le dernier délai pour achever les travaux de
pose des lames, des stores et de renforcement du plancher était fixé au 11 du même
mois, car le 12 décembre "a[vait] lieu l’inspection en vue de l’autorisation d’exploiter le
restaurant" (pièce 30, p. 510 ; jugement déféré, consid. 4.4.2, p. 14 in fine et s.).
2.5.3
L’autorité de première instance a souligné que plusieurs personnes impliquées
dans le projet avaient pu constater que les poutres étaient déformées (Q _________,
R61, p. 840), respectivement que même après renforcement par le bas, ces poutres
étaient restées courbées (R _________, R71-73, p. 842).
Il ressortait du dossier que plusieurs facteurs pouvaient être à l’origine des défauts : une
humidification du bois de la charpente due soit à la pluie lors du transport du matériel de
N _________ aux M _________ soit aux intempéries du 11 septembre 2012, la pose
d’une dalle en béton sur la charpente de sol (plus lourde que ce que prévoyait le projet
initial), des arches déjà déformées lors de la livraison, un mauvais montage du dôme ou
le choix des matériaux (lamellé-vissé au lieu du lamellé-collé) (cf. jugement entrepris,
consid. 4.4.2, p. 15 in fine et s.).
2.6
2.6.1
Le restaurant "M _________" a pu être exploité dès la mi-décembre 2012, sans
que l’ouvrage n’ait été formellement réceptionné (P _________, R27, p. 836) ; les
travaux n’étaient en effet pas terminés à satisfaction, car il fallait encore renforcer des
poutres notamment (D _________, R12-13, p. 1224 ; jugement déféré, consid. 4.6, p.
18).
2.6.2
Le 12 janvier 2013, le plancher intermédiaire du dôme s’est affaissé sous la
charge d’un groupe d’une dizaine de personnes.
Consécutivement à cet événement, l’architecte S _________ a, dans son courrier du
18 janvier 2013, proposé aux différents intervenants la mise en œuvre de deux
expertises distinctes :
la première devant porter sur les propriétés des structures, le respect des
normes de construction, les démarches à entreprendre pour l’élimination des
défauts ainsi que l’évaluation du comportement de la structure dans le temps ;
la seconde devant lister les malfaçons puis en évaluer les coûts de remise en
état, dans la mesure où le maître est en droit de réceptionner un ouvrage
parfaitement réalisé.
S _________
a suggéré aux intervenants de faire appel comme expert au
Dr T _________, spécialiste de la technique du lamellé-vissé, et d’accepter les
conclusions de son rapport à rendre (pièce 32, p. 566 ; cf. jugement de première
instance, consid. 4.7, p. 18).
2.7
2.7.1
Le 19 janvier 2013, Y _________ (par D _________ et U _________, directeur
d’exploitation), P _________ (directeur des travaux), J _________ (par L _________,
concepteur), G _________ (montage, par E _________) et X _________ (attributaire du
montage, par E _________ et F _________) ont signé une "convention de désignation
d’un expert" libellée en ces termes (all. 79 [admis] et pièce 11, p. 427) :
Suite aux comportements anormaux constatés sur la structure du dôme des M _________, notamment :
flèches anormales du plancher sur sous-sol
flèches anormales du plancher sur rez
détachement des lames sur les poteaux et sur les arcs
comportement plastique de la structure
Nous désignons à l’unanimité le Dr T _________, ingénieur conseil à Lausanne, comme expert unique et
nous engageons à accepter ses conclusions quels qu’en soient les résultats.
Le travail du Dr T _________ devra porter sur les éléments suivants :
propriété des structures
respect des normes de construction suisse en adéquation avec les exigences de la destination
du bâtiment (restaurant)
démarches à entreprendre pour l’élimination des défauts constatés
évaluation du comportement attendu [.]
Selon X _________, le mandat ne portait en revanche pas sur des questions de droit,
telle la répartition des responsabilités entre les différents intervenants (all. 80 [contesté]
et E _________, R30, p. 1226).
A l’inverse, pour d’autres intervenants, les questions de la fixation du dommage et de la
répartition des responsabilités devaient être traitées par l’expert (cf. P _________, R25,
p. 835 ; L _________, R20, p. 1071 ; D _________, R4, p. 1222), l’intéressé ayant ajouté
lors de son audition que ce dernier point constituait une question complémentaire qui
avait été discutée postérieurement à la signature de la convention et demandée par
plusieurs parties lors de réunions (T _________, R83, p. 1006). Dans la même veine, le
précédent conseil de X _________ a, le 8 janvier 2014, adressé une lettre à
T _________, indiquant "demeure[r] dans l’attente prochaine de l’envoi de [son] rapport
d’expertise établissant la répartition des responsabilités" (pièce 18, p. 458 ss, spéc. p.
461 ; cf. jugement attaqué, consid. 5, p. 18 s.).
2.7.2
L’expertise de T _________ est constituée de quatre rapports – portant sur la
structure de l’ouvrage (partie 1, du 18 avril 2013 [p. 211 ss]), les défauts (partie 2, du 4
juillet 2013 [p. 244 ss]), la répartition des responsabilités (partie 3, du 2 octobre 2013 [p.
275 ss]) et l’estimation des moins-values esthétiques (partie 4, du 12 avril 2014 [p. 412
ss]) – ainsi que d’un récapitulatif (pièce 10, p. 203 ss ; cf. jugement de première instance,
consid. 6 ss, p. 19 ss).
2.7.3
S’agissant plus spécifiquement des malfaçons constatées et leur origine, elles
avaient trait (cf. p. 248 ss ; jugement déféré, consid. 6.2.1 - 6.2.5, p. 20 ss) :
aux verres de certains Velux, fissurés (sans doute en raison de la différence de
pression entre leur lieu de fabrication, en plaine, et leur pose, en haute
montagne),
aux infiltrations d’eau autour des Velux (en raison vraisemblablement d’une
réalisation défectueuse du raccord d’étanchéité lors de leur pose) ;
au caisson de soubassement du rez-de-chaussée, dont certains revêtements
en faïence présentaient des fissures (imputables potentiellement à une
mauvaise prise en compte des mouvements de travail de la charpente) ;
aux raccords entre le haut de la cloison et la charpente, qui se sont désagrégés
et créent un espace laissant passer le bruit ;
à la déformation de la structure de l’étage.
2.7.4
D’après T _________, les défauts constatés au niveau des verres de certains
Velux et les infiltrations d’eau autour de ces derniers sont de la responsabilité de
X _________ ; il en va de même pour le caisson de soubassement du rez-de-chaussée
et les raccords entre le haut des cloisons et la charpente, travaux pour lesquels
X _________ a eu recours à G _________ en qualité de sous-traitant (p. 279 ss ; cf.
jugement attaqué, consid. 6.3, p. 22 s.).
S’agissant de la déformation de la structure de l’étage, deux facteurs devaient être pris
en considération selon le spécialiste :
13 -
premièrement, la tempête (i.e. celle survenue dans la nuit du 11 au 12 septembre
2012 [cf. supra, consid. 2.4.2]), "qui a détrempé toute la structure, notamment la
structure du plancher ; [l]es dégâts inhérents à cette tempête seront directement
pris en charge par les assurances" ;
en second lieu, le non-renforcement de la totalité des poutres par la société
G _________
laquelle n’a, en outre,
pas procédé conformément aux
recommandations de I _________.
Et T _________ de poursuivre en ces termes (p. 284 s. ; cf. jugement entrepris, consid.
6.3, p. 23).
L’entreprise de charpente sur place aurait dû être consciente des conséquences et tout mettre en œuvre
pour son renforcement sur la totalité des poutres. La responsabilité des coûts inhérents aux dégâts
collatéraux incombe donc en grande partie à X _________, le mandataire principal.
Concernant la responsabilité de I _________, nous estimons que I _________ porte une certaine
responsabilité par le fait qu’elle n’a pas pu fournir une note de calcul selon les normes en vigueur, une
responsabilité parce qu’elle n’a pas fourni les résultats des essais qu’elle aurait apparemment réalisés. Il
s’agit d’un manque de rigueur dans les étapes pour l’application d’un procédé novateur (…).
Au terme de son analyse, T _________ a suggéré une répartition des responsabilités
entre I _________ à raison de 20 % à de X _________ à hauteur de 80 %.
Enfin, concernant les imprécisions lors du montage de la structure, le spécialiste a
estimé que G _________, sous-traitant de X _________, n’avait, d’une part, pas suivi
les recommandations de I _________ – soit réaliser le montage des arcs en opposé –,
d’autre part, n’avait pas vérifié au fur et à mesure l’aplomb de la construction en son
centre, si bien qu’il en avait résulté au final un faux aplomb de 15 cm environ de la
structure (p. 285 ; cf. jugement de première instance, consid. 6.4, p. 23 in fine et s.).
Prenant appui sur un décompte provisoire du 30 août 2013 émanant de P _________
intitulé "Remise en état de la structure des 2 planchers ainsi que les travaux annexés
liés à la structure" (p. 305 s.), T _________ a récapitulé comme il suit les coûts à charge
de X _________, de I _________ et de l’assurance en fonction des causes des
malfaçons, spécifiant qu’il s’agissait-là d’une "répartition sur la base des devis
d’entreprise avant travaux" (p. 287 ; cf. jugement attaqué, consid. 6.4 in fine, p. 24) :
Tempête
Conception
des caissons
Remise en état suite
au renforcement
insuffisant
Mauvais
montage
Responsabilité
Assurance
142'325.38
142'325.38
I _________
42'525.26
42'525.26
X _________
24'173.76
170'101.03
20'744.88
215'019.66
399'870.30
2.7.5
Dans son quatrième rapport du 12 avril 2014, T _________ a spécifiquement
estimé les coûts de remise en état, s’agissant de défauts esthétiques, à 77’400 fr. pour
les lambris en aulne non horizontal, à 60'000 fr. pour l’importante déformation des arcs
lors du montage et à 35'000 fr. pour les Velux géométriquement mal posés, soit un total
de 172'400 francs (p. 412 ss ; cf. jugement entrepris, consid. 6.4, p. 24).
2.8
2.8.1
De son côté, P _________ a, le 9 avril 2014, établi nouveau un décompte
provisoire (cf. jugement de première instance, consid. 4.5.1, p. 16), laissant notamment
apparaître les informations suivantes (pièce 8, p. 67) :
N o
Entreprise
Type
Libellé
Total TTC
Date paiement
1
V _________
Facture
Honoraires
4914.00
08.08.2013
2
W _________
Facture
Travaux d’assèchement
2635.20
29.10.2012
3
Z _________
Facture
Honoraires 1re étape
12'195.35
17.05.2013
4
Z _________
Devis
Honoraires 2eétape
23'000.00
5
AA _________
Facture
Travaux
de
démontage
et
remontage dans le faux-plafond
2796.10
01.02.2014
6
R _________
Facture
Travaux d’étayage du plancher
2566.10
22.04.2013
7
BB _________
Facture
Travaux complément. de chape
4333.10
27.11.2012
7a
BB _________
Facture
Chape de compensation à l’étage
5929.00
01.02.2014
8
CC _________
Facture
Réparation des fissures
1549.80
05.04.2013
9
CC _________
Facture
Travaux de rép. du carrelage
9078.50
26.11.2013
10
DD _________
Facture
Travaux de décollement et repose
de moquette
2528.00
04.02.2014
(1728.00)
11
G _________
Facture
Travaux de première urgence
suite au sinistre
46'666.80
12.02.2014
12
G _________
Facture
Travaux d’étayage du plancher
sur sous-sol
3952.90
13
G _________
Devis
Travaux de renforcement avec vis
et caissons
34'425.00
(à compenser)
14
EE _________
Facture
Travaux
selon
demande
de
l’expert,
accepté
par
M. FF _________ de La Bâloise,
y. c. travaux sur les caissons et
planchers
108’333.95
19.11.2013
21.01.2014
14c
GG _________
Facture
Adaptation de chape
2019.80
27.12.2013
15
HH _________
Facture
Travaux
de
démontage,
remontage et réglage des portes
2077.65
à payer
16
II _________
Facture
Travaux de mise en place des
profilés de renfort du plancher
10'000.00
24.12.2012
17
P _________
Facture
Honoraires octobre 2012
2644.00
10.09.2012
18
P _________
Facture
Honoraires novembre 2012
1866.40
17.12.2012
19
P _________
Facture
Honoraires décembre 2012
648.00
11.01.2013
20
P _________
Facture
Honoraires janvier et février 2013
1265.00
25.03.2013
21
P _________
Facture
Honoraires de mars à juin 2013
1425.60
16.07.2013
22
P _________
Facture
Honoraires juillet 2013
3693.60
26.08.2013
22a
P _________
Facture
Honoraires août et sept. 2013
5313.60
05.11.2013
22b
P _________
Facture
Honoraires octobre 2013
4536.00
05.11.2013
22c
P _________
Facture
Honoraires novembre 2013
3758.40
18.11.2013
23
P _________
Devis
Estimation honoraires pour les
décomptes
et
séances
avec
expert et assurances
4000.00
24
JJ _________
Facture
Travaux de renforcement avec vis
et résine sur demande de l’expert
25'472.35
11.11.2013
25
KK _________
Facture
Travaux de jointoiement anti-feu
plafond et bandeau cuisine
4571.55
11.02.2013
26
KK _________
27
LL _________
Facture
Travaux de mise en place des
profilés de renfort du plancher
sous-sol
10'000.00
24.12.2012
28
MM _________
Facture
Travaux
de
démontage
et
remontage d’éléments de cuisine
17'668.80
01.02.2014
29
MM _________
Facture
Travaux de changement éventuel
de la grande hotte
30
NN _________
Facture
Sondage sur façade
864.00
08.01.2014
31
OO _________
Facture
Travaux de fourniture des profilés
de renforcement du plancher
sous-sol
8575.20
31.01.2014
32
OO _________
Facture
Travaux d’exécution des caissons
en inox au droit des poutres du
dôme
10'575.35
17.06.2013
33
PP _________
Facture
Travaux
d’adaptation
sur
les
bancs
17'415.95
17.05.2013
34
QQ _________
Facture
Travaux
de
démontage
et
remontage
des
gaines
de
ventilation
3863.15
11.11.2013
35
Y _________
Facture
Prestations de Y _________ selon
décompte
Adaptation de crépis et peinture
par RR _________
12'517.20
1350.00
travaux internes
04.02.2014
36
SS _________
Facture
Nettoyage fin de chantier
7961.20
27.12.2013
Total des travaux TTC
428'380.50
2.8.2
Sur la base de ce document, T _________ a, le 16 avril 2014, adapté les
montants arrêtés provisoirement dans son précédent décompte (cf. supra, consid. 2.7.3),
estimant que, sur les 428'380 fr. 50 de travaux au total (p. 312 ; cf. jugement entrepris,
consid. 6.5, p. 25) :
148'362 fr. 03 devraient être assumés par l’assurance,
46'767 fr. 12 par I _________ (part pour la remise en état suite au renforcement
insuffisant [233'835 fr. 60 x 20 %]),
233'251 fr. 35 par X _________ (187'068 fr. 48 [part pour la remise en état suite
au renforcement insuffisant {soit 233'835 fr. 60 x 80 %}] + 25'356 fr. 18
[mauvaise conception des caissons] +20'826 fr. 69 [mauvais montage]).
Dans un dernier décompte du 27 août 2014, T _________ a chiffré le coût total de la
remise en état à 431'710 fr. 80 : la différence de 3330 fr. 30 par rapport au précédent
décompte (428'380 fr. 50) s’explique du fait que les positions nos 4 (- 1408 fr.) et 23 (+
4738 fr. 30), qui correspondaient à des montants devisés, ont été adaptés aux montants
effectivement facturés (all. 36 ss et pièce 9, p. 118).
2.8.3
Dans l’intervalle, X _________ a, le 14 avril 2014, adressé à Y _________ le
décompte suivant, laissant apparaître un solde dû de 247'471 fr. 95 (all. 43 et pièce 6,
p. 45 ; cf. jugement de première instance, consid. 4.5.3, p. 17) :
Contrat
Fr
950'000.-
TVA 8 %
Fr
76'000.-
Total
Fr
1'026'000.-
Intempéries (hors assurances
Bâchage, débâchage, déblayage neige)
Fr
24'000.-
Facture 11072013 (annexe)
Fr
52'700.-
Total
Fr
1'102'700.-
Votre versement au 17.07.2012
Fr
50'000.-
Votre versement au 14.08.2012
Fr
100'000.-
Votre versement au 28.09.2012
Fr
150'000.-
Votre versement au 23.10.2012
Fr
300'000.-
Votre versement au 23.01.2013
Fr
200'000.-
Total
Fr
800'000.-
Solde Fr. 1'102'700 ./. 800'000.-
Fr
302'000.-
Crédit paiement G _________ ./.
Fr
54'528.05
Solde
Fr
247'471.95
Selon X _________, sur la base de ce document, Y _________ lui doit 302'000 fr., "dès
lors que la déduction de 54'528 fr. 05 a été indiquée par erreur dans ce décompte, car
elle concerne G _________ et non X _________" (all. 86).
De son côté, en relation avec ce décompte, Y _________ a contesté les factures de
24'000 fr. et 52'700 fr. se rapportant à des travaux qui sont d’après elle "la conséquence
des graves défauts du dôme" (all. 45) mais a reconnu devoir un solde de 226'000 fr.(all.
TVA comprise) et les acomptes déjà versés (pour 800'000 fr. au total) –, reliquat qu’elle
a déduit de ses propres prétentions à l’encontre de X _________.
2.9
X _________ ayant remis en cause les conclusions de T _________, une
expertise judiciaire a été mise en œuvre dans le but d’"examiner en particulier le fait de
savoir si [les rapports du premier nommé] étaient entachés d’un erreur manifeste ou non
quant aux causes des défauts du dôme, problématique à laquelle s’ajoute l’estimation
du prix de l’ouvrage" (cf. jugement de première instance, consid. 7, p. 27).
D’une manière générale, l’expert judiciaire a confirmé que la cause prépondérante du
problème au niveau de la déformation globale du dôme, de l’alignement et de
l’étanchéité des Velux, ainsi que des raccords, était à trouver dans un montage
défectueux par l’entrepreneur, alors que la "reprise d’humidité" en cours de chantier ou
lors du transport (cf. supra, consid. 2.3.1 - 2.3.2) avait constitué un élément aggravant.
L’expert judiciaire a répondu négativement à la question de savoir si T _________ avait
manifestement sous-évalué les causes liées à des atteintes par la pluie (et la neige)
d’une part, et celles liées à la charge de la chape sur la charpente, d’autre part (R5, p.
1103 [recto-verso] et R6, p. 1104 ; jugement déféré, consid. 8.1, p. 32 in fine et s.).
S’agissant de la "plus-value intempéries" de 24'000 fr. et de la "facture du 11.07.2013"
de 52'700 fr., pour un total de 76'700 fr., figurant dans le décompte de X _________ du
14 avril 2014 (cf. supra, consid. 2.8.3), l’expert judiciaire a indiqué ne pouvoir les analyser
en détail, car il n’avait pas disposé du détail de ces factures.
Les "plus-values de tiers liées à des reprises, adaptations ou réparations réalisées en
cours de chantier suite à des problèmes" – pour 280'018 fr. 47 au total (25'356 fr. 18
[mauvaise conception des caissons] + 233'835 fr. 60 [remise en état suite au
renforcement insuffisant] + 20'826 fr. 69 [mauvais montage]) – étaient en revanche
détaillées et justifiées ; la répartition de ces coûts entre X _________ et Y _________
demeurait soumise à une décision de justice, tenant compte des indications du
spécialiste sur la pondération des causes techniques à l’origine des malfaçons. Quant
aux travaux supplémentaires liés aux dégâts résultant de la tempête, par 148'362 fr. 03,
ils avaient été pris en charge par l’assurance (R7, p. 1104 [verso] et ss).
Enfin, s’agissant des moins-values "non matérielles", pour les défauts esthétiques, elles
pouvaient être estimées à 176'100 fr. au total, dont 77'400 fr. pour la pose avec faux
niveaux de 8 à 20 mm des lambris en aulne, 60'000 fr. pour le défaut visuel géométrique
du dôme, 35'000 fr. pour le mauvais alignement de 5 Velux et 3700 fr. d’"ajustement
[entre les] devis / factures" (R7, p. 1105 ; cf. jugement de première instance, consid. 8.1,
p. 34 s.).
2.10
X _________ ne s’étant jamais acquittée du montant dû selon les conclusions
de T _________, Y _________ lui a fait notifier le 10 novembre 2014, par l’entremise de
l’Office des poursuites et faillites du district de A _________ un commandement de payer
la somme de 145'226 fr. 35, avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 septembre 2012 (cf.
poursuite no 5100127). Etait indiquée comme cause de l’obligation le "dommage
constaté selon [l’]expertise-arbitrage T _________" (all. 51-52 ; pièce 12, p. 428).
III. Considérant en droit
3.
Dans un premier moyen, l’appelante et défenderesse se plaint d’une
transgression de l’art. 189 CPC. En substance, elle fait valoir que les différents rapports
rendus par T _________ ne sauraient être considérés comme une expertise-arbitrage
au sens de la loi ; en effet, l’art. 189 al. 1 CPC permet à l’expert-arbitre d’établir
uniquement les faits, et non des questions de droit, telle la répartition des
responsabilités. Or, les rapports de T _________ entremêlaient ces deux aspects et se
prononçaient en outre sur des "moins-values esthétiques", notion utilisée d’ordinaire
dans le contexte d’une action minutoire (art. 368 al. 2 CO), qui ne correspondait pas à
celle que la demanderesse avait introduite. Etant entachés d’une erreur manifeste, les
rapports de T _________ – ce dernier ayant au demeurant été rémunéré exclusivement
par la demanderesse – ne pouvaient être considérés comme une expertise-arbitrage
impartiale liant le tribunal, au sens de l’art. 189 al. 3 CPC.
Par ailleurs, tout en ayant constaté que la répartition des responsabilités ne faisait pas
l’objet du mandat confié par les parties à T _________ (cf. jugement déféré, consid.
11.3.1, p. 43 s.), la juridiction précédente s’est néanmoins fiée dans son jugement aux
décomptes tels qu’établis par le prénommé et confirmés par l’expert judiciaire (cf.
jugement attaqué, consid. 13.1.1, p. 48 et consid. 13.3.2, p. 51), sans exposer sur quelles
règles juridiques elle s’appuyait ni quelle était l’action concrètement examinée (cf. appel,
p. 2 ss).
3.1
3.1.1
Conformément à l’art. 189 al. 1 CPC, les parties peuvent convenir que des faits
contestés soient établis par un expert-arbitre. Selon l’art. 189 al. 3 CPC, le tribunal est
lié par les faits constatés dans le rapport lorsque le litige est à la libre disposition des
parties (let. a), qu’aucun motif de récusation n’était opposable à l’expert-arbitre (let. b) et
que le rapport a été établi avec impartialité et n’est entaché d’aucune erreur manifeste
(let. c).
Le message qualifie l'expertise-arbitrage d'"institution procédurale autonome". Il a pour
but de faire constater de manière contraignante des faits pertinents par un tiers (expert).
Par la suite, le tribunal de jugement ne doit pas apporter de preuves sur ces faits
(Message relatif au Code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin 2006, inFF 2006
p. 6841 ss, spéc. p. 6933). D’un point de vue systématique, l'expertise-arbitrage est
réglée parmi les moyens de preuve, à savoir dans la section 5 (art. 183-189) du chapitre,
avec le moyen de preuve de l'expertise judiciaire (cf. ATF 141 III 274 consid. 2.4). Avec
l'expertise-arbitrage, on renonce d'une part à l'administration des moyens de preuve
prévus par la loi (art. 168 CPC). D'autre part, une partie de la procédure civile – à savoir
la procédure probatoire – est en quelque sorte "privatisée" et donc sortie de la procédure.
Elle se substitue à l'ensemble des moyens de preuve prévus par la loi pour tous les cas
sans convention d'arbitrage. En conséquence, l'art. 189 al. 1 CPC dispose que
l'expertise-arbitrage doit établir de manière contraignante les "faits litigieux" (arrêts
4A_428/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.1, destiné à publicationinATF ;
4A_460/2018 du 13 juin 2019 consid. 5.3 et les réf.).
La question de savoir si l'art. 189 al. 3 CPC ("en ce qui concerne les faits qui y sont
constatés") exclut dans tous les cas une expertise arbitrale sur certaines questions
juridiques – contrairement à la jurisprudence actuelle publiée (ATF 129 III 535 consid. 2)
– a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (arrêts 4A_428/2022 précité consid. 4.2 ;
4A_254/2011 du 5 juillet 2011 consid. 4.1 ; cf. ég. ATF 141 III 201 consid. 3.2.1). Une
séparation précise des questions de droit et de fait n'est parfois guère possible, ou
seulement au prix d'efforts disproportionnés, parce que des éléments de fait (par
exemple, quelle est l’étendue de la prestation fournie) dépendent d'éléments de droit
(par exemple, en quoi consiste la prestation convenue) (arrêt 4A_428/2022 précité
consid. 4.2.1). Il existe ainsi des questions de droit, d’importance secondaire ("von
untergeordneter Bedeutung"), qui se trouvent étroitement liées aux questions de faits
soumises à l’expert-arbitre (telle l’estimation de la valeur d’une action ou d’un immeuble)
et auxquelles celui-ci doit au moins implicitement pouvoir y répondre (MÜLLER, inBrunner
et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2016, n. 17 ad
art. 189 CPC ; DOLGE,in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd.
2017, n. 14 ad art. 189 CPC ; SCHMID,in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, 3e éd. 2021, n. 1 ad art. 189 CPC).
A titre d’exemple, la détermination de l’étendue du dommage – notion juridique – dépend
également d’une multitude d’éléments factuels. N’entre en revanche clairement pas dans
cette même catégorie de questions le point de savoir si un lien de causalité est adéquat
ou si une personne déterminée revêt la qualité d’héritier ; il s’agit là de questions
juridiques centrales, sur lesquelles seul le juge peut statuer (MÜLLER, op. cit., n. 17 in fine
ad art. 189 CPC). Une exception existe toutefois pour ce qui est d’établir le contenu du
droit étranger dans les litiges patrimoniaux, puisqu’en vertu de l’art. 150 al. 2 CPC, cette
question peut – comme l’usage et les usages locaux – faire l’objet d’une administration
de preuves (MÜLLER, op. cit., n. 18 ad art. 189 CPC ; DOLGE, op. cit., n. 15 ad art. 189
CPC).
3.1.2
Pour conclure une convention d’expertise-arbitrage, la loi prévoit une forme
déterminée. L’art. 189 al. 2 CPC renvoie en effet à l’art. 17 al. 2 CPC, qui dispose que la
convention doit être passée "en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en
établir la preuve par un texte", ce qui rejoint également les exigences posées à l’art. 358
al. 1 CPC pour la venue à chef d’une convention d’arbitrage proprement dite. Parmi les
autres moyens de preuve par texte, on songe en particulier aux moyens de
communication par voie électronique, tels les courriels (MÜLLER, op. cit., n. 43 ad art. 189
CPC). Le respect de la forme prévue à l’art. 17 al. 2 CPC concerne seulement la
convention entre les parties, non celle entre ces dernières et l’expert-arbitre (MÜLLER, op.
cit., n. 44 ad art. 189 CPC ; BERGER, Berner Kommentar, 2012, n. 5 ad art. 189 CPC).
Entre les parties, le respect de la forme doit couvrir les éléments essentiels de la
convention d’expertise-arbitrage ; une convention venue à chef oralement ou par actes
concluants n’est pas valable (MÜLLER, loc. cit. ; SCHMID, op. cit., n. 6 ad art. 189 CPC ;
DOLGE, op. cit., n. 18 ad art. 189 CPC). En particulier, la convention doit spécifier les faits
litigieux sur lesquels l’expert-arbitre doit se prononcer, indiquer clairement la volonté des
parties que le résultat de l’expertise les liera (de même que le tribunal) et, enfin, désigner
l’expert-arbitre ou fixer la procédure permettant de le nommer (cf. MÜLLER, op. cit., n. 33-
35 ad art. 189 CPC ; SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 189 CPC ; WEIBEL,inSutter-Somm et
al. [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 9a ad
art. 189 CPC). Il est également recommandé de fixer certaines règles de procédure,
pouvant porter sur le droit d’être entendu des participants (notamment concernant des
questions complémentaires), leur devoir de collaborer (de manière analogue à l’art. 106
al. 1 CPC), la désignation des documents mis à disposition de l’expert-arbitre et les
honoraires de ce dernier, en particulier en ce qui concerne leur avance (sur l’ensemble
de la question, cf. MÜLLER, op. cit., n. 39 ad art. 189 CPC ; DOLGE, op. cit., n. 31-33 ad
art. 189 CPC).
3.1.3
La délimitation entre une expertise-arbitrage (art. 189 CPC) et une sentence
arbitrale (art. 381 ss CPC) n’est pas toujours simple (cf. ATF 141 III 274 consid. 2.4 ;
117 Ia 365 consid. 5b in fine). L’arbitre rend un prononcé contraignant ("verbindlich")
concernant un rapport de droit, respectivement tranche définitivement un litige, tandis
que l’expert-arbitre est désigné, par une convention entre parties, afin d’établir des faits
ou éléments constitutifs déterminés. A la différence d’une sentence arbitrale – qui peut
constituer un titre d'exécution forcée (ATF 117 Ia 365 consid. 6 ; arrêt 4A_254/2011
précité consid. 4.1) –, l’expertise-arbitrage ne règle que des éléments particuliers d’un
litige (MÜLLER, op. cit., n. 20 ad art. 189 CPC et les réf. ; cf. ég. BERGER, op. cit., n. 12 ad
art. 189 CPC).
Il appartient aux parties, qui souhaitent s’appuyer sur une expertise-arbitrage et les
constatations qu’elle contient, de l’introduire en procédure. L’existence d’une expertise-
arbitrage n’est pas prise en compte d’office par le tribunal (WEIBEL, op. cit., n. 15b ad art.
189 CPC) mais constitue un fait qui doit être allégué en procédure, au plus tard dans le
délai prévu à l’art. 229 CPC (MÜLLER, op. cit., n. 47 ad art. 189 CPC ; BERGER, op. cit., n.
14 ad art. 189 CPC).
3.2
3.2.1
Se prononçant sur l’étendue du mandat confié à T _________, la juridiction
précédente – partie d’emblée du principe que le prénommé est intervenu en qualité
d’expert-arbitre – a relevé de manière pertinente que "la convention du 19 janvier 2013,
seul document écrit signé par les parties et respectant les exigences de forme prévues
par l’art. 17 al. 2 CPC" ne comprenait aucune mention quant à la détermination de la
répartition des responsabilités entre les différents acteurs du chantier. La mission
assignée, de manière commune, par les parties à l’expert n’avait en conséquence pu
porter sur cette question (cf. jugement déféré, consid. 11.3.1, p. 43 s.).
Pour mémoire, la conclusion de la convention du 19 janvier 2013 fait suite à la
proposition formulée par l’architecte S _________ de mettre en œuvre des expertises
destinées à évaluer la propriété des structures de l’ouvrage, dresser la liste des
malfaçons, estimer le coût d’élimination de ces dernières et déterminer si les normes de
construction ont été respectées (cf. supra, consid. 2.6.2). Ces notions – qui ont bien trait
à l’établissement de faits de nature technique – ont été reprises dans le corps du texte
de la "convention de désignation d’un expert" (cf. supra, consid. 2.7.1), sans qu’aucune
référence n’ait été directement faite à la question de la détermination des
responsabilités. Il n’en est pas allé différemment dans la propre lettre adressée le
13 août 2013 par le directeur de la demanderesse à la société défenderesse, rappelant
que la mission confiée à l’expert était "1. de constater les défauts de structure sur [la]
construction ; 2. de lister les travaux à accomplir pour que [l]e restaurant puisse [lui] être
remis officiellement et conformément au cahier des charges d’origine" (pièce 33, p. 567
s.).
De même, quoi qu’en pense la demanderesse dans sa réponse à l’appel (p. 2), le
courrier envoyé le 8 janvier 2014 par le premier conseil de la défenderesse, déclarant
attendre le rapport "établissant la répartition des responsabilités" (cf. supra, consid. 2.7.1
in fine), ne pouvait valoir avenant à la convention initiale. En effet, cet écrit "n’a pas été
signé par les autres parties" – comme souligné à juste titre par l’autorité de première
instance (cf. jugement entrepris, consid. 11.3.1, p. 43 in fine) – ni n’a fait l’objet d’une
autre forme d’approbation "par un texte" au sens de l’art. 17 al. 2 CPC, par exemple via
des courriers ou courriels émanant des autres parties et acquiesçant à une extension du
mandat donné au spécialiste. Une convention désignant un expert-arbitre,
respectivement un avenant étendant le rôle de ce dernier, ne pouvant venir à chef par
actes concluants, la demanderesse a échoué à démontrer que les parties avaient confié
la mission à l’expert de se prononcer sur la problématique qui précède.
3.2.2
Outre le fait qu’il est hautement douteux que la question de la répartition des
responsabilités – qui ressortit au droit – puisse faire l’objet en tant que tel d’une expertise-
arbitrage (cf. supra, consid. 3.1.1), la volonté même des parties d’attribuer le rôle
d’expert-arbitre à T _________ est sujette à caution, compte tenu du caractère très
succinct de la convention du 19 janvier 2013 qui, pour l’essentiel, a décrit sous quatre
tirets les éléments à analyser (propriété des structures ; respect des normes de
construction ; démarches pour l’élimination des défauts ; évaluation du comportement
attendu).
Même s’il n’est pas nécessaire que la convention utilise expressément le terme
d’"expertise-arbitre" (cf. MÜLLER, op. cit., n. 34 ad art. 189 CPC), la seule mention selon
laquelle les parties s’engageaient "à accepter [l]es conclusions [de l’expert] quels qu’en
soient les résultats" ne permet pas d’en déduire que les intéressées ont consenti à ce
que les constatations faites par le spécialiste lient également le tribunal (cf. art. 189 al.
3 CPC), le but recherché d’une expertise-arbitrage étant souvent d’éviter le passage par
une procédure judiciaire (MÜLLER, op. cit., n. 51 ad art. 189 CPC). Or, à lire sa lettre
envoyée le 13 août 2013 à la défenderesse – soit alors que T _________ était encore
en train d’élaborer les parties 2 à 4 de son expertise (cf. supra, consid. 2.7.2) –, la
demanderesse a exprimé avant tout son intention de recevoir un ouvrage sans défauts,
tout en n’excluant pas de devoir saisir les tribunaux (pièce 33, p. 567 s. : "En espérant
ne pas devoir aller devant les instances ju[diciaires] pour régler ce qui pourrait être un
différend grave, nous souhaitons simplement que votre maison nous rende une
construction telle que nous l’attendions").
3.2.3
En tout état de cause, devrait-on considérer les différents rapports de
T _________ comme valant expertise-arbitrage, celle-ci ne permettait que d’établir dans
le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure, moyennant allégation dans des écritures
(cf. art. 55 al. 1 et 221 ss CPC), certains faits – tels l’existence de malfaçons,
susceptibles d’être qualifiées juridiquement de défauts, et le coût de leur élimination –,
mais non pas encore de démontrer que l’ensemble des conditions de fond de l’action
introduite contre la défenderesse étaient remplies.
4.
Sur ce point justement, l’appelante et défenderesse rappelle que la
demanderesse, à lire sa réplique du 28 janvier 2016 en page 19 (dos., p. 563), fonde
ses prétentions sur l’art. 97 al. 1 CO, soit l’action ordinaire en responsabilité contractuelle
pour mauvaise exécution. Ayant retenu que les travaux de couverture et d’étanchéité
avaient été terminés le 15 octobre 2013 et que ce n’était qu’en avril 2014 que la
défenderesse avait présenté un décompte au maître afin de réclamer le solde du prix de
l’ouvrage, la juridiction précédente a considéré que l’ouvrage n’était "pas livré achevé en
décembre 2012" (moment de l’ouverture du restaurant) et a en a tiré la conclusion
suivante (appel, ch. 2.1, p. 5 s. et jugement entrepris consid. 12.3.2, p. 47 s., spéc. p. 48
in initio) :
Partant, nous sommes dans un cas de dommage causé en cours d’exécution, donc avant la livraison, et la
responsabilité de l’entrepreneur découle des dispositions générales sur l’inexécution des contrats, soit aux
art. 97 ss CO, et non pas des dispositions sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2).
L’appelante objecte que cette argumentation ne résiste pas à l’examen. L’arrêt auquel
se réfère l’autorité de première instance ne vise selon elle pas la problématique d’un
défaut de l’ouvrage – comme in casu –, mais d’un dommage provoqué par un accident
survenu durant les travaux de montage d’une grue. En appliquant l’art. 97 CO, la
juridiction précédente a méconnu la jurisprudence fédérale qui, en cas de défaut de
l’ouvrage, exclut le concours entre les droits à garantie et l’action générale en
dommages-intérêts (cf. ATF 136 III 273 ss). En refusant d’examiner l’argumentation de
la défenderesse relative à l’absence d’avis des défauts, le premier juge a commis un
déni de justice formel, commandant l’annulation du jugement (appel, ch. 2.2 - 2.3, p. 6
s.).
L’appelante ne conclut toutefois pas, principalement, au renvoi de la cause au juge de
district, faisant valoir que l’autorité d’appel peut d’emblée rejeter l’action de la
demanderesse. Cette dernière n’a en effet pas formulé d’allégués pertinents au regard
de l’art. 368 al. 2 CO, par exemple des faits permettant d’opérer, en vertu de la méthode
relative, une réduction du prix, respectivement de faits démontrant qu’un avis des
défauts avait été donné aussitôt (appel, ch. 2.4.1 - 2.4.3, p. 7 ss).
4.1
4.1.1
L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut (TERCIER/BIERI/CARRON,
Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nos 3755, p. 516). L'ouvrage livré est entaché d'un
défaut lorsqu'il n'est pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu. Le défaut
peut résider dans l'absence d'une qualité convenue expressément ou tacitement par les
parties, ou dans l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les
règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa ; arrêt 4A_361/2022 du 25 avril 2023
consid. 4).
Pour déterminer si une qualité a été convenue, il y a lieu d'appliquer les principes
généraux concernant l'interprétation des contrats, sans se limiter à ce qui a été
expressément spécifié par les parties, pour rechercher ce à quoi l'entrepreneur s'est
obligé dans le cas particulier. Quant à la qualité légitimement attendue, elle porte, d'une
part, sur la matière utilisée – qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne (art.
71 al. 2 CO) – et, d'autre part, sur les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage
convenu (arrêt 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1 ; GAUCH, Der Werkvertrag,
6e éd. 2019, nos 1361 ss p. 657 ss). Lorsque l'utilisation prévue est usuelle, l'ouvrage doit
correspondre, au minimum, aux règles de l'art reconnues ou à un standard équivalent
(arrêts 4A_361/2022 précité consid. 4 ; 4A_428/2007 précité consid. 3.1). Le maître peut
par exemple s’attendre à ce qu'aucune trace d'humidité n'apparaisse sur le plafond et
sur les murs d'un local et à ce que les planches d’une façade en bois ne se déforment
pas (GAUCH, op. cit., no 1422 p. 679 et les réf.). Le défaut peut être matériel ou fonctionnel,
lorsqu’il altère les propriétés physiques de l’ouvrage (par exemple, une isolation
insuffisante), ou esthétique, si l’aspect extérieur de l’ouvrage est aussi déterminant
(GUIGNARD, La garantie pour les défauts, inJournées du droit de la construction, 2013, p.
1 ss, spéc. p. 8 et les réf.).
L’origine du défaut importe peu. Cela signifie d’abord que le défaut peut provenir d’une
faute de l’entrepreneur, de celle d’un auxiliaire mais également d’une autre circonstance
indépendante de tout reproche. Cela implique ensuite que le défaut peut provenir d’une
cause liée au travail, mais aussi d’un vice affectant les matériaux fournis
(TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3783, p. 520 et les réf.).
Il ne peut y avoir de défaut qu’en présence d’un ouvrage achevé et livré (ATF 94 II 161
consid. 2c ; GUIGNARD, op. cit., p. 5). Tant qu’il n’y a pas eu réception – par quoi l’on
entend la remise au maître par l’entrepreneur de l’ouvrage qu’il a achevé et réalisé
conformément au contrat (ATF 97 II 350 consid. 2c ; arrêt 4C.301/2003 du 4 février 2004
consid. 4.1) –, le maître ne peut agir qu’en exécution du contrat et, s’il subit un dommage,
en réparation du préjudice selon les règles générales (cf. art. 97 ss CO ; infra, consid.
4.1.3.2) ; à certaines conditions, le maître peut également exercer des droits anticipés
(cf. infra, consid. 4.1.2 ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3778, p. 520, no 3710, p. 508 et
no 3732, p. 512 et les réf.).
4.1.2
Aux termes de l'art. 366 al. 2 CO, s'il est possible de prévoir avec certitude,
pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté
d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut alors fixer ou faire
fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que,
s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux
seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur.
La prévisibilité d’une exécution défectueuse est donnée, par exemple, lorsqu’un défaut
apparaît sur l’ouvrage au cours de l’exécution ou lorsque l’entrepreneur viole son devoir
de diligence en utilisant un matériau inadéquat et qu’il en découle un risque certain de
création d’un défaut (CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021,
n. 28 ad art. 366 CO ; GAUCH, op. cit., nos 875-876, p. 420 s.).
Le maître a deux possibilités successives (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3748, p. 515).
4.1.2.1
Le maître peut fixer (ou faire fixer par l’autorité compétente) un délai à
l’entrepreneur pour qu’il supprime immédiatement – sans attendre la livraison – les
défauts qui sont constatés. Ce faisant, il exerce par anticipation son droit à la réfection
de l’ouvrage (cf. art. 368 al. 2 CO) (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3749, p. 515). L'art.
108 ch. 1 CO prévoit que la fixation d'un délai n'est pas nécessaire s'il ressort de l'attitude
du débiteur que cette mesure serait sans effet. Cette règle s'applique non seulement au
délai envisagé à l'art. 107 al. 1 CO mais aussi, par analogie, à celui prévu par l'art. 366
al. 2 CO ; en conséquence, quelle que soit l'option choisie par le maître, celui-ci peut se
dispenser de la sommation et du délai lorsque l'entrepreneur s'est révélé incapable de
réaliser un ouvrage conforme à ses obligations contractuelles (arrêt 4A_518/2011 du
21 décembre 2011 consid. 4, in DC 2012, p. 87 et résumé inJdT 2012 II p. 260) ou qu'il
ne manifeste, de façon expresse ou par actes concluants, qu'il entend ne rien modifier à
la situation (arrêt 4C.77/2005 du 20 avril 2005 consid. 4 ; CHAIX, op. cit., n. 34 ad art. 366
CO). Le maître peut aussi, exceptionnellement, être dispensé de fixer un délai lorsque
le risque généré par l’état défectueux de l’ouvrage s’avère si imminent que le premier
nommé ne peut y remédier qu’en procédant à la réfection immédiate de la construction
(GAUCH, op. cit., no 1827, p. 816 ; cf. ég. NIKLAUS, Das Recht auf Ersatzvornahme gemäss
Art. 366 Abs. 2 OR, 1999, no 2.48, p. 76).
La sommation avec fixation d'un délai d'exécution, selon les art. 107 al. 1 ou 366 al. 2
CO, correspond au régime légal et ordinaire de l'exécution des obligations. Même si
l'entrepreneur exécute l'ouvrage de manière incorrecte, il ne doit normalement pas
s'attendre à une rupture du contrat, ni à une exécution par substitution, aussi longtemps
qu'il n'a pas reçu de sommation. En vertu de l'art. 8 CC, il incombe à la partie
demanderesse d'alléguer et de prouver les faits propres à permettre aux juges de
constater une pareille incapacité de réaliser un ouvrage conforme au contrat (arrêt
4A_518/2011 précité consid. 5). En cas de doute sur l’attitude du débiteur (i.e.
l’entrepreneur), il est judicieux de lui fixer un délai supplémentaire de durée convenable
(cf. art. 107 al. 1 CO ; THÉVENOZ,in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd.
2021, n. 5 in fine ad art. 108 CO ; NIKLAUS, op. cit., no 2.50, p. 77).
4.1.2.2
A l'expiration du délai, le maître peut menacer l’entrepreneur qui
n’obtempérerait pas (cf. ATF 126 III 230 consid. 7a/bb ; arrêt 4A_518/2011 précité
consid. 3 ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3750, p. 515) :
soit de procéder à une exécution par substitution,
28 -
soit de faire valoir les droits tirés de la demeure qualifiée (art. 366 al. 1 CO par
analogie).
4.1.2.2.1 Dans la première hypothèse, le maître maintient le contrat et procède à une
exécution par substitution, en faisant effectuer la réparation par un tiers ou en la réalisant
lui-même, "aux frais et risques de l’entrepreneur" selon la loi. En d’autres termes, le
risque de l’augmentation des coûts est supporté par l’entrepreneur ; le maître est
créancier d’une prétention égale à ces coûts (CHAIX, op. cit., n. 38 ad art. 366 CO).
L'obligation de faire qui incombait à l'origine à l'entrepreneur en vertu du contrat
d'entreprise se transforme en une obligation de payer les frais de l'exécution par
substitution ; le droit du maître de se faire payer les frais de réparation par un tiers est
ainsi une prétention en exécution et non en dommages-intérêts (ATF 141 III 257 consid.
3.3 ; 126 III 230 consid. 7a/aa). Le maître peut faire procéder à la réfection par un tiers
sans s'en faire avancer les frais ; il devra, après la réparation des défauts, agir contre
l'entrepreneur pour faire valoir à la fois son droit à la réfection par substitution, ainsi que
sa prétention en remboursement des dépenses effectivement engagées pour cette
réfection par le tiers (ATF 141 III 257 consid. 3.3). Le maître peut aussi agir d'abord en
paiement d'une avance pour les frais de réfection par un tiers (cf. ATF 128 III 416 consid.
4.2.2 ; arrêt 4A_359/2019 du 2 mars 2020 consid. 4.4.2 in fine).
Lorsque le maître n’a renoncé qu’à la réparation des défauts (mais non au contrat),
l’entrepreneur reste tenu de fournir les autres prestations non visées par la réfection de
l’ouvrage (cf. NIKLAUS, op. cit., no 2.64, p. 83 ; cf. ég. KOLLER, Berner Kommentar, n. 5c ad
art. 364 CO et n. 489 ad art. 366 CO). De son côté, le maître demeure redevable envers
l’entrepreneur de la rémunération convenue, mais pourra en compenser tout ou partie
du paiement avec la facture du tiers, sous réserve de dommages-intérêts
supplémentaires (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3751, p. 515).
La simple fixation d’un délai par le maître (cf. supra, consid. 4.1.2.1) n’est pas suffisante ;
la menace de l’exécution par un tiers est nécessaire. L’entrepreneur doit en effet être
informé des conséquences de son éventuelle passivité. Le maître doit donc indiquer qu’à
l’échéance du délai, il aura recours aux services d’un tiers (ATF 142 III 321 consid. 4.4 ;
CHAIX, op. cit., n. 33 ad art. 366 CO ; NIQUILLE-EBERLE, Probleme rund um die
Ersatzvornahme, insbesondere die Bevorschussung der Kosten, in Koller [Hrsg.], Neue
und alte Fragen zum Privaten Baurecht, St. Galler Baurechtstagung 2004, p. 63 ss, no
26, p. 78 s.).
4.1.2.2.2 Dans la seconde hypothèse, le maître dispose, comme en cas de retard dans
l’exécution des travaux (cf. art. 366 al. 1 CO), des facultés offertes au créancier par l’art.
107 al. 2 CO (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb ; arrêts 4A_96/2014 du 2 septembre 2014
consid. 3.1, in DC 2015, p. 146 ; 4A_518/2011 précité consid. 3).
Dans ce cas, le maître pourra soit renoncer à la prestation promise et exiger la réparation
de son intérêt positif sous forme de dommages-intérêts, soit se départir du contrat en
étant dispensé de payer à l’entrepreneur la rémunération due – sous réserve de la valeur
des prestations qu’il peut utiliser –, et il pourra en plus éventuellement exiger des
dommages-intérêts correspondant à son intérêt négatif (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no
3751 in fine, p. 515). Le recours à une telle solution peut s’avérer nécessaire par exemple
lorsque l’élimination du défaut se révèle objectivement impossible (CHAIX, op. cit., n. 39
ad art. 366 CO).
4.1.3
4.1.3.1
L'art. 58 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus
ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie
adverse ("ne eat iudex ultra petita partium"). Il s'agit là de la conséquence principale de
la maxime de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie
privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un
procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (arrêts 5A_88/2020 du
11 février 2021 consid. 8.3 ; 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.2, non publié in
ATF 146 III 339). En d'autres termes, le tribunal est lié par les conclusions prises par les
parties (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5 ; arrêt 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid.
3.1 et les réf.).
Le tribunal est également lié par les faits allégués (CHABLOZ, in Chabloz et al. [éd.], Code
de procédure civile, Petit commentaire, 2022, n. 22 ad art. 55 CPC ; SUTTER-SOMM/SEILER,
in Handkommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 5 ad art. 55
CPC). Les faits allégués – conformément aux règles du CPC – ainsi que les conclusions
déterminent l’objet du litige et fixent le cadre du procès (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; 139
III 126 consid. 3.2.3). Le tribunal ne peut fonder son jugement que sur des faits qui ont
été présentés par les parties au procès. Ce que les parties n'avancent pas ne doit en
principe pas être pris en compte ("quod non est in actis non est in mundo") (arrêt
4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2, non publié in ATF 145 III 42 et les réf. ;
HURNI, Berner Kommentar, 2012, n. 9 ad art. 55 CPC ; CHABLOZ, loc. cit.). Les faits sur
lesquels le demandeur fonde ses prétentions et qui doivent être allégués sont les faits
pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets
correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier
(arrêts 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2 ; 4A_243/2018 du 17 décembre
2018 consid. 4.2 ; CHABLOZ, op. cit., n. 5 ad art. 55 CPC).
4.1.3.2
Dans le domaine du contrat d’entreprise, les règles de la garantie pour les
défauts ont le pas sur les règles générales traitant de l’inexécution des obligations
(TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3759, p. 517). Le maître de l'ouvrage ne peut pas, en
lieu et place des droits alternatifs qui lui sont octroyés par l'art. 368 CO (résolution du
contrat ; réfection de l’ouvrage ; réduction du prix), soutenir qu'il y a mauvaise exécution
du contrat et se prévaloir des art. 97 ss CO (ATF 136 III 273 consid. 2.2 ; 117 II 550
consid. 4b/cc ; GAUCH, op. cit., no 1852, p. 824 et no 2324, p. 995 in fine).
Lorsque la violation des devoirs de l’entrepreneur se traduit par un défaut au sens de la
loi (cf. supra, consid. 4.1.1), le maître ne peut agir qu’en application des règles spéciales
applicables à la garantie pour les défauts. Il peut aussi par ce biais demander la
réparation du préjudice consécutif au défaut – par exemple, le coût d’une expertise avant
procès –, mais il doit le faire à cette occasion et aux conditions spécifiques de la garantie
pour les défauts, tant en ce qui concerne les conditions de fond que les conditions
d’exercice, et les délais de prescription (cf. art. 371 CO) sont également applicables
(TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3762, p. 517, no 3932, p. 542 et no 3938, p. 543).
Lorsqu’au contraire la violation des obligations de l’entrepreneur ne se traduit pas par un
défaut, mais que le maître subit néanmoins un dommage, il peut agir selon les voies
ordinaires applicables en cas d’inexécution des obligations (art. 97 ss CO), en particulier
l’action en dommages-intérêts (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3763, p. 517 ; cf. ég.
arrêt 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). Ainsi en va-t-il en présence d’un
dommage accessoire ("Begleitschaden"), soit celui que provoque l’entrepreneur (ou l’un
de ses auxiliaires [cf. art. 101 CO]) à l’occasion de l’exécution ou de la livraison de
l’ouvrage. Un tel dommage peut, par exemple, résulter du fait que l’entrepreneur raye
les vitres du maître lors du nettoyage de fin de chantier (ATF 89 II 232 consid. 5 ; arrêt
4A_531/2022 précité consid. 3.1.1), occasionne une fuite de gaz qui fait exploser la
maison (ATF 90 IV 247) ou provoque la chute d’une grue en cours de montage, qui
blesse deux personnes et endommage de nombreuses installations du maître (ATF 111
II 170 consid. 2 ; pour ces exemples et d’autres, cf. GAUCH, op. cit., no 1858, p. 825). A
l’inverse du dommage accessoire, les frais accessoires à la réfection ("Begleitkosten") –
en particulier ceux relatifs aux travaux préparatoires (par exemple, de démontage d’une
installation pour accéder au défaut) et de remise en état – découlent du contenu de
l’obligation de réfection et n’ont rien à voir avec la réparation du dommage en tant que
tel (sur l’ensemble de la question, cf. GAUCH, op. cit., no 1860, p. 826 et nos 1721-1722,
p. 776 s.).
Comme le soulignent à juste titre des auteurs, on constate parfois des confusions dans
la pratique entre les diverses actions à propos des frais de réparation d’un défaut (cf.
ATF 107 II 438). Le montant de ces frais peut être réclamé à titre de substitution de la
réfection proprement dite (cf. supra, consid. 4.1.2.2.1), voire comme moins-value dans
le contexte de la réduction du prix (cf. art. 368 al. 2 CO ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit.,
no 3936, p. 543).
4.2
4.2.1
Initialement formulées pour la somme de 199'131 fr. 90, selon les détails fournis
aux allégués 28 (moins-values esthétiques pour 172'400 fr. [cf. supra, consid. 2.7.5]), 36
(coût total de la remise en état au 27 août 2014 de 431'710 fr. 80 [cf. supra, consid.
2.8.2]) et 47 ss (montants à déduire) de la demande s’appuyant sur les rapports de
l’expert T _________, les conclusions de la demanderesse ont été abaissées à 186'681
fr. 65 (plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 septembre 2012) au terme de sa plaidoirie écrite
du 31 mai 2021 (cf. supra, let. B).
Comme l’a mis en évidence la juridiction de première instance (cf. jugement entrepris,
consid. 13.1.1, p. 48), ce montant est articulé comme il suit :
coût total de la remise en état :
431'710
fr.
80
(selon décompte du 27 août 2014)
part assumée par l’assurance :
– 148'362 fr. 03
part assumée par I _________ :
–
46'767 fr. 12
236'581 fr. 65
A ce montant vient s’ajouter 176'100 fr. pour les moins-values esthétiques selon l’expert
judiciaire (cf. supra, consid. 2.9 in fine), ce qui porte le total des prétentions de la
demanderesse à 412'681 fr. 65, dont il y a lieu de déduire 226'000 fr. à titre de reliquat
du prix de l’ouvrage dû à la défenderesse (1'026'000 fr. [prix forfaitaire convenu, avec la
TVA] – 800'000 fr. [total des acomptes versés]), d’où un solde au final de 186'681 fr. 65.
Les prétentions que fait valoir la demanderesse sont donc toutes en lien avec les
malfaçons dont serait responsable la défenderesse lors de la réalisation des travaux de
construction du restaurant "M _________", en vertu du contrat signé le 14 juin 2012. La
demanderesse a par ailleurs toujours affirmé – encore dans sa réponse du 1er février
2022 à l’appel (p. 4) – que l’ouvrage n’était pas achevé en décembre 2012 et que l’on
se trouvait en présence d’un dommage causé "en cours d’exécution, donc avant la
livraison", comme retenu par l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris,
consid. 12.3.2 in fine, p. 48). Si l’autorité d’appel souscrit jusque-là à ce raisonnement, il
n’en va pas de même pour ce qui est de la suite, soit la référence faite à l’ATF 111 II 170
et à l’application des dispositions générales sur l’inexécution des contrats, soit les art.
97 ss CO.
En effet, dans cet arrêt, qui concernait les conséquences d’une chute de grue en cours
de montage sur un chantier, la violation des devoirs par l’entrepreneur n’avait pas
occasionné un défaut de l’ouvrage à proprement parler, mais un dommage accessoire
("Begleitschaden"), à analyser sous l’angle des art. 97 ss CO.
Dans le cas particulier, les manquements au contrat d’entreprise imputés à la
défenderesse, dénoncés en cours d’exécution des travaux (cf. supra, consid. 2.5.1 -
2.5.2), s’étant matérialisés en des défauts – matériels et esthétiques –, l’intéressée
devait en répondre en vertu des règles spécifiques prévues à l’art. 366 al. 2 CO. Or, la
demanderesse n’a jamais allégué et encore moins démontré avoir, conformément à ce
qu’exige cette disposition, imparti à la défenderesse un délai pour qu’elle supprime ces
défauts, à défaut de quoi elle aurait recours, aux frais de la dernière nommée, aux
services d’entreprises tierces (cf. exécution par substitution), ses courriels des
18 octobre 2012 et 30 novembre 2012 évoquant seulement la mise en œuvre d’une
expertise destinée à établir les parts de responsabilités des différents intervenants (cf.
supra, consid 2.5.2).
La demanderesse n’a pas davantage régulièrement allégué durant la procédure de
première instance – mais seulement en une ligne dans son écriture d’appel (p. 4 in
medio) – que la défenderesse aurait été d’emblée dans l’incapacité de procéder à
l’élimination des défauts, ce qui l’aurait ainsi dispensée d’avoir à lui impartir un tel délai
de grâce (cf. supra, consid. 4.1.2.1). Pareille affirmation se retrouverait d’ailleurs être en
contradiction avec les éléments au dossier, en particulier le décompte établi le 9 avril
2014, faisant état, sous les positions 11 à 13, de l’intervention de la sous-traitante de la
défenderesse (G _________ [cf. all. 41]) pour réaliser certains travaux d’étayage et de
renforcement, tandis que d’autres prestations du même type (cf. position 24,
JJ _________ : travaux de renforcement avec vis et résine pour 25'472 fr. 35 [facture
payée le 11 novembre 2013] ; position 27, LL _________ : travaux de renfort du plancher
sous-sol : 10'000 fr. [facture acquittée le 24 décembre 2012]) ou correspondant à des
frais accessoires à la réfection (cf. par exemple position 5, AA _________ : travaux de
démontage et remontage dans le faux-plafond ; position 34, QQ _________ : travaux de
démontage et remontage des gaines de ventilation) ont d’emblée été confiées à des
entreprises tierces (cf. supra, consid. 2.8.1).
Les conditions pour que la défenderesse assume les frais de remise en état, non déjà
pris en charge par des tiers (cf. assurance), ainsi que les moins-values esthétiques, ne
sont ainsi pas remplies, ce qui doit conduire au rejet des prétentions en paiement de la
demanderesse.
4.2.2
Il n’en irait pas différemment si l’on devait considérer que, du fait de l’exploitation
du restaurant "M _________" dès la mi-décembre 2012, la demanderesse a consenti à
une livraison (partielle) de l’ouvrage (cf. ATF 115 II 456 consid. 4 ; arrêt 4A_319/2017 du
23 novembre 2017 consid. 2.3.1) et que les règles de la garantie pour les défauts tirées
de l’art. 368 CO, auxquelles se réfère expressément la défenderesse dans son appel
(p. 5 ss), devaient entrer en considération.
En vertu de cette disposition, la demanderesse pouvait – après avoir donné à
l’entrepreneur l’avis des défauts aussitôt ces derniers découverts, à peine de péremption
des droits à garantie (cf. art. 367 ss CO ; arrêt 4A_251/2018 du 11 septembre 2018
consid. 3.1 ss et les réf.) – opter pour l’un des trois droits formateurs alternatifs que
constituent la résolution du contrat, la réduction du prix ou la réparation de l'ouvrage. Le
choix d'une option s'effectue par une déclaration de volonté adressée à l'entrepreneur,
qui est irrévocable et entraîne la perte des autres options (arrêts 4A_288/2018 du
29 janvier 2019 consid. 5.1 ; 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 4.2 non publié
in ATF 141 III 596). Par ailleurs, le droit formateur ne peut être exercé que par celui
auquel il appartient ; le juge ne peut en principe pas suppléer une volonté qui n'a pas été
manifestée (ATF 136 III 273 consid. 2.2 ; 135 III 441 consid. 3.3).
Dans le cas particulier, si la signature le 19 janvier 2013 par la défenderesse, consciente
d’être mise en cause pour son travail (cf. all. 151), de la "convention de désignation d’un
expert" peut – à la rigueur – être interprétée comme emportant renonciation de
l’intéressée à se prévaloir du caractère éventuellement tardif d’un avis des défauts pour
un ouvrage (partiellement) livré un mois plus tôt (cf. GAUCH, op. cit., no 2163, p. 918 et
les réf.), l’option choisie par la demanderesse, après avoir reçu les résultats de
l’expertise T _________, n’a fait l’objet d’aucune allégation. La seule réaction qu’elle a
avancée en procédure (cf. all. 52), et dûment établie (cf. pièce 12, p. 428), consiste en
la notification, le 10 novembre 2014, à la défenderesse d’un commandement de payer
la somme de 145'226 fr. 35 en raison du "dommage constaté selon [l’]expertise-arbitrage
T _________" (cf. supra, consid. 2.10). Cette seule mention ne permet pas d’en déduire
que la demanderesse a, ce faisant, exercé son droit formateur à la réduction du prix, ne
serait-ce que de manière tacite (cf. GAUCH, op. cit., no 1643, p. 754).
4.2.3
Il suit de ce qui précède que ni les conditions légales d’une prise en charge par
la défenderesse des frais de réparation effectués par substitution ni d’une réduction du
prix de l’ouvrage n’ont été établies.
L’appel sur ce point doit donc être accueilli et la demanderesse se voir débouter de ses
prétentions pécuniaires.
5.
De son côté, la défenderesse critique dans son appel (p. 9 ss) le rejet de sa
conclusion reconventionnelle en paiement de la somme de 302'000 francs (cf. jugement
déféré, consid. 14.1 - 14.2, p. 53 s.). Cette prétention ressort de son allégué 86 et de la
pièce 6, à laquelle elle renvoie, soit le décompte du 14 avril 2014, étant spécifié toutefois
que la note de crédit de 54'528 fr. 05 pour un paiement effectué à G _________, n’avait
pas à être portée en déduction (cf. jugement entrepris, consid. 14, p. 53 s.).
5.1
5.1.1
La reconvention est une action introduite par le défendeur contre le demandeur
dans le procès pendant. Ce n'est pas un moyen de défense, mais une véritable action
qui poursuit un but propre (cf. ATF 142 III 713 consid. 4.2 ; TAPPY, in Commentaire
romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 224 CPC). Des conclusions
ayant pour seule fin d'obtenir la libération des prétentions du demandeur ne sont pas
reconventionnelles. La reconvention ne doit pas être confondue avec la compensation
(art. 120 CO), que le défendeur peut invoquer par voie d'exception pour obtenir le rejet
de la demande intentée contre lui : en brandissant ce moyen, le défendeur n'introduit
pas une nouvelle action avec un effet de litispendance ; il entend simplement faire échec
à l'action du demandeur (ATF 141 III 549 consid. 6.5 ; TAPPY, op. cit., n. 4 ad art. 224
CPC). Seuls les montants effectivement réclamés entrent en considération, à l'exclusion
de ceux invoqués à titre compensatoire (ATF 102 II 397 consid. 1a ; arrêt 4A_317/2019
du 30 juin 2020 consid. 1.3.1 in fine).
5.1.2
A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est
tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune
augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait
été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage
a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Le prix ferme fixe ainsi une
limite tant minimale que maximale à la rémunération de l'entrepreneur (arrêt
4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les réf.).
Le prix forfaitaire est un prix ferme qui fixe une somme unique pour tout un ouvrage,
pour une partie d'un ouvrage ou pour un résultat déterminé (TERCIER/BIERI/CARRON, op.
cit., no 3980, p. 548). Il sera dû indépendamment des coûts effectifs de réalisation de
l'ouvrage, des quantités effectivement fournies, des dépenses engagées (arrêts
4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.2).
Le caractère définitif du prix ferme n'est toutefois pas absolu. Le prix ferme arrêté par les
parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications
qualitatives ou quantitatives (arrêt 4C.203/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4.1, résumé in
DC 2006 p. 66). Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du
prix en cas de prestations supplémentaires de l'entrepreneur, rémunération qui se
calcule, sauf convention contraire, sur la base de l'art. 374 CO, c'est-à-dire en fonction
de la valeur des matériaux utilisés et du travail effectué (ATF 113 II 513 consid. 3b ; arrêt
4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.2).
En pratique, il est souvent difficile de déterminer si l'on est en présence d'une
modification de commande ou si la prestation litigieuse s'inscrit encore dans le cadre du
contrat d'origine. Dans la mesure où il prétend à une rémunération supplémentaire,
l'entrepreneur supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des
frais supplémentaires en résultant (arrêts 4A_156/2018 précité consid. 4.2.3 ;
4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1) Lorsque rien n’a été prévu, on retient les
prix usuels, soit les prix qui couvrent les frais effectifs et un bénéfice raisonnable. Le juge
doit au besoin recourir à l’appréciation d’experts (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 4040,
p. 557 in fine et s. et les réf. ; cf. ég. CHAIX, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO).
5.2
5.2.1
A juste titre, l’autorité précédente a relevé qu’une partie de la demande
reconventionnelle était fondée, puisque la demanderesse avait reconnu (cf. supra,
consid. 4.1.3.1) être redevable à la défenderesse de 226'000 à titre de paiement du solde
du prix de l’ouvrage (cf. jugement déféré, consid. 13.4.3 et consid. 14.1, p. 53).
A la différence du jugement de première instance toutefois, ce montant est effectivement
dû par la demanderesse principale, ses propres prétentions en paiement en raison des
défauts de l’ouvrage (236'581 fr.65 + 176'100 fr. ; cf. supra, consid. 4.2.1) – desquelles
les 226'000 fr. avaient été retranchés – ayant été rejetées en appel.
En l’absence d’interpellation antérieure, cette somme porte intérêts moratoires, au taux
de 5 % l’an, non pas dès la date du dépôt de la demande reconventionnelle comme
sollicité, mais dès le 1er janvier 2016, correspondant au jour suivant la réception de cette
écriture par la demanderesse principale (cf. THÉVENOZ, op. cit., n. 9 in fine ad art. 104 CO
et les réf.), intervenue au plus tôt le (jeudi) 31 décembre 2015.
5.2.2
La différence de 76'000 fr. (302'000 fr. – 226'000 fr.) correspond à l’addition
(arrondie) des deux postes suivants figurant dans le décompte du 14 avril 2014 (cf.
supra, consid. 2.8.3) :
Intempéries
(hors
assurance)
Bâchage, débâchage, déblayage neige)
24'000 fr.
Facture 11072013 (annexe)
52'700 fr.
Les deux montants en question n’ont fait l’objet d’aucune assertion spécifique de la
défenderesse en procédure – l’allégué 86 dans sa réponse se contentant de mentionner
la somme globale de 302'000 fr. –, lors même que la demanderesse avait remis en cause
leur bien-fondé au stade de la demande déjà (cf. all. 45).
Les parties étant liées en vertu du contrat d’entreprise signé le 14 juin 2012, prévoyant
une rémunération forfaitaire de 950'000 fr. (TVA en sus) pour la réalisation de l’ensemble
de l’ouvrage (cf. supra, consid. 2.2.1), il appartenait à l’entrepreneur d’alléguer et de
démontrer notamment en quoi consistaient les travaux complémentaires et de fournir
toute information utile permettant de déterminer l’ampleur de la rétribution additionnelle
réclamée, ce qu’elle a omis de faire. En l’absence d’allégations correspondantes, la
juridiction précédente n’avait pas à ordonner la mise en œuvre d’une expertise sur ce
point, la preuve ayant pour objet selon l’art. 150 al. 1 CPC les faits pertinents et
contestés, ce qui présuppose qu’ils aient été allégués (cf. CHABLOZ/COPT, inChabloz et
al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022, n. 12 ad art. 150 CPC). En
tout état de cause, l’expert judiciaire a relevé qu’il n’avait pu analyser le bien-fondé de la
"plus-value intempéries" de 24'000 fr. et du montant de 52'700 fr., n’ayant pas eu en sa
possession le détail des factures correspondantes (cf. supra, consid. 2.9).
La défenderesse ne peut dès lors que supporter l’échec de la preuve (art. 8 CC), et se
voir débouter de ses prétentions en paiement du montant (arrondi) de 76'000 fr., en sus
des 226'000 fr. pour le règlement du solde du prix forfaitaire de l’ouvrage.
Sous cet angle, l’appel de la défenderesse est infondé.
5.2.3
Toute autre ou plus ample prétention que celle reconnue ci-avant (cf. supra,
consid. 5.2.1) est rejetée.
6.
Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
6.1
6.1.1
Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité
d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en
effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le
premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC).
D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge
de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette
réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du
28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier
quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4
février 2020 consid. 4.1.2). Lorsqu’il existe une action principale ("Hauptklage") et une
action reconventionnelle ("Widerklage" ; cf. supra, consid. 5.1.1), il faut tenir compte du
fait que les deux parties peuvent à la fois avoir gain de cause et succomber (PESENTI,
Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2017, no 819, p. 292 ; cf. ég. GRIEDER, Die Widerklage nach der
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, no 402, p. 159). Dans cette constellation,
les frais sont répartis selon l’art. 106 al. 2 CPC en fonction de l’issue de la cause ; il faut
déterminer, pour chaque conclusion (principale ou reconventionnelle), dans quelle
mesure une partie a eu gain de cause ou succombé, et la mettre en relation avec la
valeur totale de l’action principale et de l’action reconventionnelle (en ce sens, cf.
PESENTI, op. cit., no 820, p. 292 [avec un exemple chiffré] ; cf. ég. GRIEDER, op. cit., nos
403 ss, p. 159 ss).
6.1.2
Initialement chiffrées à 199'131 fr. 90 au total, la demanderesse a abaissé ses
prétentions pécuniaires à 186'681 fr. 65 au stade ultime du dépôt de la plaidoirie écrite
(cf. supra, let. B). De son côté, la défenderesse a formulé des conclusions
reconventionnelles – qui ne s’excluaient pas avec celles de la demande (cf. art. 94 al. 2
CPC) – à hauteur de 302'000 francs. L’enjeu de la cause patrimoniale se montait ainsi
globalement à 501'131 fr. 90 en première instance (199'131 fr. 90 [~ 40 %] + 302'000 fr.
[~ 60 %]). Au final, la demanderesse se voit intégralement débouter de ses prétentions,
tandis que la défenderesse obtient approximativement trois quarts des siennes ([226'000
fr. / 302'000 fr.] x 100 = 74,83 %). Dans ces circonstances, en application de l’art. 106
al. 2 CPC, il se justifie que la demanderesse assume 85 % des frais de première
instance, qui correspond à la mesure dans laquelle elle succombe (40 % [propres
conclusions] + 45 % [60 % x ¾ {prétentions de la défenderesse}]).
Partant, les frais encourus devant le tribunal de district, arrêtés à 37'500 fr. (émolument :
21'927 fr. 65 ; frais d’expertise : 14'585 fr. 75 ; témoins : 886 fr. 60 ; débours huissier :
100 fr. [cf. jugement déféré, consid. 15.2.2, p. 54 s.]), sont mis à la charge de la
demanderesse à hauteur de 31'875 fr. (37'500 fr. x 85 %), le solde de 5625 fr. étant
supporté par la défenderesse.
Au total, les avances des parties en première instance représentaient la somme de
40'836 fr. 60 (14'244 fr. 50 pour la demanderesse [12'000 fr. + 144 fr. 50 + 2100 fr.] ;
26'592 fr. 10 pour la défenderesse [15'000 fr. + 442 fr. 10 + 9400 fr. + 1750 fr.]). Vu ses
propres avances (14'244 fr. 50) et la part de frais qu’elle doit supporter (31'875 fr.), la
demanderesse versera 17'630 fr. 50 à la défenderesse à titre de restitution d’avances
(31'875 fr. – 14'244 fr. 50).
Quant au greffe du tribunal de première instance, il remboursera à la défenderesse le
solde de 3336 fr. 60 (26'592 fr. 10 [propres avances de la prénommée] – 5625 fr. [part
de frais à sa charge] – 17'630 fr. 50 [montant à restituer par la demanderesse]).
6.1.3
Tant la demanderesse que la défenderesse étaient assistés d’un mandataire,
dont l’activité utilement déployée en première instance (cf. art. 27 LTar) a été largement
similaire et a consisté, pour l’essentiel, en l’envoi de deux écritures principales (demande
et réplique, respectivement réponse et duplique), d’une douzaine de courriers, en la
participation à trois audiences (débats d’instruction du 26 avril 2016 [0h30] ; séance en
preuves des 17 janvier 2017 [2 h] et 12 janvier 2021 [1h15]), ainsi qu’en la rédaction
d’une plaidoirie écrite.
Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse
déterminante pour le calcul des frais (i.e. 501'131 fr. 90 ; cf. indemnité comprise entre
24'500 fr. et 30'800 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 500'001 fr. et 600'000 fr.
[art. 32 al. 1 LTar]), des difficultés et ampleurs non négligeables de la cause sans
toutefois sortir de l’ordinaire (cf. art. 29 al. 1 LTar a contrario), l’indemnité à titre de
dépens est arrêtée pour chacune des parties en plein à 27'000 fr., honoraires, TVA et
débours (frais de port et de copie) compris.
Vu le sort des frais de première instance, la demanderesse versera à la défenderesse
une indemnité, réduite, de 22’950 fr. (27’000 fr. x 85 %) à titre de dépens et celle-ci à
celui-là une indemnité, réduite également, de 4050 francs (27’000 fr. x 15 %).
6.2
6.2.1
La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance
selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis
conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, inSutter-Somm
et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad
art. 106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de
première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie
succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un
appel a été admis (TAPPY,in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.
2019, n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN,in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure
civile, Petit commentaire, 2022, n. 12 ad art. 106 CPC).
6.2.2
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en
première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des
frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré
de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés
de moyen.
La juridiction précédente avait condamné la défenderesse à verser à la demanderesse
le montant de 89'997 fr. 10 (plus accessoires), tout en écartant la demande
reconventionnelle de la première nommée (i.e. 302'000 francs). En seconde instance, la
défenderesse a conclu à libération pour ce qui est de la demande principale et à l’accueil
de ses prétentions reconventionnelles ; de son côté, la demanderesse a sollicité le rejet
de l’appel (cf. supra, let. D).
Aussi, eu égard à la valeur litigieuse déterminante en application de l’art. 94 al. 2 CPC
en appel – de 391'997 fr. 10 (89'997 fr. 10 + 302'000 fr.) –, à la situation pécuniaire non
défavorable des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à 10'000 francs (cf. art.
16 al. 1 LTar : de 9000 fr. à 42'000 fr., lorsque la valeur litigieuse oscille entre 200'001
fr. et 500'000 fr. ; art. 19 CPC : réduction possible en appel jusqu’à 60%).
Par rapport à l’enjeu global en seconde instance (391'997 fr. 10), la défenderesse et
appelante voit sa conclusion libératoire intégralement admise (89'997 fr. 10) et celle,
reconventionnelle, partiellement, à hauteur de 226'000 francs ; autrement dit, elle obtient
gain de cause pour quelque 80 % de ses prétentions ([89'997 fr. 10 + 226'000 fr.] /
391'997 fr. 10 x 100). En application de l’art. 106 al. 2 CPC, les frais d’appel sont en
conséquence répartis entre la demanderesse à concurrence de 8000 fr. (10'000 fr. 80
%) et de la défenderesse à raison de 2000 francs.
L’avance de frais en appel (10'000 fr.) ayant été effectuée par la défenderesse, la
demanderesse lui restituera le montant de 8000 francs (cf. art. 111 al. 2 CPC).
6.2.3
L’activité utilement déployée, de manière largement similaire également en
seconde instance, par les conseils respectifs des deux parties a consisté pour l’essentiel
en l’envoi de deux écritures (appel, respectivement réponse à celui-ci, ainsi qu’une
détermination).
Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse
déterminante en appel pour le calcul des frais (i.e. 391'997 fr. 10 ; cf. indemnité comprise
entre 19'400 fr. et 26'200 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 350'001 fr. et 400'000
fr. [art. 32 al. 1 LTar]), ainsi que des autres critères mentionnés à l’art. 29 al. 2 LTar
(disproportion entre le travail réalisé et la rémunération due) et du coefficient de
réduction applicable en appel (– 60% ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité à titre de
dépens est arrêtée pour chacune des parties en plein à 9000 fr., honoraires, TVA et
débours (frais de port et de copie) compris.
Eu égard au sort réservé à l’appel, la demanderesse versera à la défenderesse une
indemnité, réduite, de 7200 fr. (9000 fr. x 80 %) à titre de dépens et celle-ci à celui-là
une indemnité, réduite également, de 1800 francs (9000 fr. x 20 %).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
La demande de Y _________ S.A. est rejetée.
La demande reconventionnelle de X _________ SA est partiellement admise.
Y _________ S.A. versera à X _________ SA le montant de 226'000 fr., plus
intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er janvier 2016 à titre de règlement du solde du
prix de l’ouvrage.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais de justice, arrêtés à 47'500 fr. (37'500 fr. [première instance] ; 10'000 fr.
[appel]), sont répartis entre Y _________ S.A. à concurrence de 39'875 fr. (31'875
fr. [première instance] ; 8000 fr. [appel]) et X _________ SA à hauteur de 7625 fr.
(5625 fr. [première instance] ; 2000 fr. [appel]).
Y _________ S.A. versera à X _________ SA une indemnité réduite de 30'150 fr.
(22’950 fr. [première instance] ; 7200 fr. [appel]) à titre de dépens et 25'630 fr. 50
(17'630 fr. 50 [première instance] ; 8000 fr. [appel]) à titre de restitution des
avances de frais.
X _________ SA versera à Y _________ S.A. une indemnité réduite de 5250 fr.
(4050 fr. [première instance] ; 1200 fr. [appel]) à titre de dépens.
Ainsi jugé à Sion, le 4 avril 2024.