C1 21 283
DÉCISION DU 20 DÉCEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Béatrice Neyroud, juge ; Galaad A. Loup, greffier ad hoc ;
en la cause
V _________ , appelant, représenté par Maître M _________,
contre
la décision rendue le 12 novembre 2021 par le juge suppléant du district de
A _________ (XXX C2 XXX)
dans la procédure de bénéfice d ’inventaire dans la succession de feu
W _________, impliquant
X _________ , héritier,
Y _________ , héritier,
Z _________ , à A _________, notaire dressant l’inventaire et administrant la succession,
Le juge suppléant du district de A _________ , à A _________, autorité en charge de
l’inventaire.
(exercice d’un droit d’emption pendant une procédure de bénéfice d’inventaire ;
autorisation de l’autorité en charge de l’inventaire de l’inscription du transfert de
propriété au registre foncier ; art. 585 al. 1 CC)
Faits et procédure
A.
W _________ et V _________ ont signé, le 4 février 2013, un acte authentique qui
prévoyait l’octroi à V _________ d’un droit d’emption sur les parcelles alors numérotées
xx1, xx2, xx3, xx4, xx5 et xx6 du cadastre de la commune de B _________, propriétés
de W _________. Cet acte a été enregistré au registre foncier sous la référence PJ xxx
du 6 février 2013.
Il y était notamment prévu que le droit d’emption était constitué pour une durée échéant
au 31 décembre 2021, qu’il était cessible, héréditairement transmissible, annoté au
registre foncier, et que son exercice :
sera communiqué par lettre recommandée au propriétaire ou à un notaire, avec consignation d’un
montant de Fr. 24'000.-- (vingt-quatre mille francs) ou dépôt de la preuve du paiement total ou partiel.
Il était également précisé que « les parties envisagent […] un paiement anticipé […] du
prix de vente ».
V _________ est actuellement inscrit au registre foncier en tant que détenteur d’un droit
d’emption sur les parcelles nos xx1, xx2, xx3, xx4, xx5, xx6 et xx7, plan no xxx de la
commune de B _________, secteur C _________, droit fondé sur la PJ xxx du 6 février
B.
Feu W _________ est décédé le xxx 2020 ; il a laissé pour héritiers ses frères,
X _________ et Y _________. Le certificat d’héritiers a été délivré le xxx 2020 par le
juge de commune de B _________.
Le xxx 2021, X _________ et Y _________ ont tous deux requis le bénéfice d’inventaire
auprès du tribunal du district de A _________.
Le juge de district a, le 2 février 2021, nommé Me Z _________ en tant que notaire
chargée de dresser l’inventaire et lui a imparti un délai au 31 août 2021 pour ce faire.
Me Z _________ a, le 12 août 2021, au vu de la complexité de la cause, requis des
précisions ainsi qu’une prolongation de délai de la part du juge de district. Elle a
également produit une liste provisoire des biens immobiliers de la masse successorale,
liste qui comprenait, entre autres, les parcelles nos xx1, xx2, xx3, xx4, xx5, xx6 et xx7,
plan no xxx de la commune de B _________, secteur C _________, et qui mentionnait
le droit d’emption de V _________. La liste indiquait également que ces parcelles étaient
dotées d’un droit de préemption annoté en faveur de X _________ et de Y _________,
fondé sur la PJ xxx.
Le juge de district a, le 13 août 2021, prolongé le délai au 30 septembre 2021 pour que
Me Z _________ procède à un premier inventaire provisoire, suite à quoi l’opportunité
de l’affiner serait laissée aux héritiers.
L’inventaire provisoire a été déposé le 8 octobre 2021 ; il faisait notamment état des
parcelles en question avec les droits d’emption et de préemption cités supra, ainsi que
d’une créance produite le xxx 2021 par V _________ à hauteur de 24'000 francs.
X _________ et Y _________ ont, le 8 novembre 2021, renoncé à une expertise des
biens immobiliers et ont indiqué « vouloir accepter la succession sous bénéfice
d’inventaire ».
Le juge de district a, le 10 novembre 2021, imparti un délai au 30 novembre 2021 à
Me Z _________ pour finaliser l’inventaire.
C.
En parallèle, V _________ a requis auprès du registre foncier de A _________, le
11 octobre 2021 et par l’intermédiaire de la notaire Me M _________, l’inscription du
droit de propriété à son nom sur les parcelles nos xx1, xx2, xx3, xx4, xx5, xx6 et xx7,
plan no xxx de la commune de B _________, secteur C _________, en vertu de son
droit d’emption. Il mentionnait que la somme de 24'000 fr. avait été versée au défunt. Y
était également annexée une attestation notariale selon laquelle la somme de 24'000 fr.
avait été consignée auprès de Me M _________, et les conditions du droit d’emption
réalisées.
Le registre foncier de A _________ a rejeté la réquisition, et a indiqué à V _________
qu’il devait notamment produire l’accord des héritiers.
V _________ a informé le 15 octobre 2021 X _________ et Y _________ vouloir exercer
son droit d’emption, et leur a demandé, les 15, 27 octobre et 2 novembre 2021, l’accord
de procéder au transfert de propriété, en précisant que la somme de 24'000 fr. avait été
versée au de cujusde son vivant.
Les héritiers, après avoir accusé réception des missives des 15 et 27 octobre, ont
demandé des précisions, ce le 2 novembre 2021, puis ont informé V _________ le
8 novembre 2021 avoir décidé de « requérir officiellement via le tribunal compétent, le
bénéfice d’inventaire ».
Le 10 novembre 2021, V _________ a sollicité l’accord de Me Z _________ et du juge
de district pour l’inscription au registre foncier de son droit de propriété, sur la base de
son droit d’emption.
Le même jour, il a de nouveau requis auprès du registre foncier de A _________
l’inscription de son droit de propriété, ainsi qu’à ce que la date de dépôt de sa réquisition
soit conservée jusqu’à obtention de l’accord du juge de district et de Me Z _________.
Le 11 novembre 2021, Me Z _________ a notamment refusé de donner son accord
« sous réserve d’une ordonnance contraire du Juge en charge du dossier ».
Par courrier-décision du 12 novembre 2021, le juge de district a rejeté la requête, sans
frais.
Le 15 novembre 2021, le registre foncier de A _________ a suspendu les réquisitions
de V _________ no xxx jusqu’à ce que l’accord de Me Z _________ ainsi que du tribunal
de district leur soient transmis.
Le 19 novembre, V _________ a informé le juge de district et Me Z _________ que les
réquisitions au registre foncier étaient suspendues, a affirmé avoir exercé son droit
d’emption, a de nouveau requis leur accord à l’inscription de son droit de propriété, et a
demandé qu’il soit porté à l’inventaire que le droit d’emption avait été exercé.
Me Z _________ a accusé réception de ce courrier et a indiqué, ce le 22 novembre
2021, qu’au vu de la décision du juge de district et sans avis contraire de la part de ce
dernier, elle ne donnerait pas suite à la requête.
Le juge de district, le 23 novembre 2021, a également accusé réception de la missive de
V _________ du 19 novembre, a indiqué que le droit d’emption serait mentionné dans
l’inventaire, s’est déclaré incompétent pour traiter la requête, et a renvoyé à la lettre-
décision du 12 novembre 2021.
D.
L’inventaire a été déposé le 29 novembre 2021. Il fait notamment état des parcelles
litigieuses et des droits d’emption et de préemption mentionnés supra. Une créance
produite par V _________ le xxx 2021 à hauteur de 24'000 fr. est mentionnée.
L’inventaire relève également que Me M _________ a indiqué, par courriers des
10 et 19 novembre 2021, que V _________ a exercé son droit d’emption.
Le juge de district a transmis l’inventaire aux héritiers le 3 décembre 2021 et leur a
octroyé un délai au 29 décembre 2021 pour consulter ses annexes et le dossier de la
cause.
A l’heure actuelle, le droit de préemption conventionnel en faveur de X _________ et de
Y _________ n’apparaît plus sur les extraits du registre foncier.
E.
Contre la lettre-décision du 12 novembre 2021, confirmée le 23 novembre 2021,
V _________ a interjeté un appel, subsidiairement un recours, le 25 novembre 2021. Il
y a requis l’effet suspensif, afin de « conserver la suspension au Registre foncier, avec
la date d’inscription au journal, jusqu’à droit connu sur l’accord de l’autorité ». Au surplus,
il a adopté les conclusions suivantes :
Le présent appel, subsidiairement recours, est admis.
La décision du 12 novembre 2021 rendue par le Juge suppléant II du district de A _________
est annulée.
Le transfert de propriété des parcelles n. xx1, xx2, xx3, xx4, xx5, xx6 et xx7, Commune de
B _________ Secteur C _________, à V _________ est autorisé par l’autorité chargée du
bénéfice d’inventaire.
Ordre est donné, par le Tribunal de A _________, à Me Z _________ d’autoriser le transfert
de propriété précité.
Les frais de procédure, de même qu’une indemnité équitable à titre de dépens en faveur de
V _________, pour la procédure de recours, sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Subsidiairement, en cas de recours, l’effet suspensif à la décision du 12.11.2021 est accordé.
L’acte de recours a été transmis au juge de district, à Me Z _________ ainsi qu’aux
héritiers le 29 novembre 2021 et le délai légal de réponse de dix jours à eux imparti.
Par décision superprovisionnelle du 6 décembre 2021, la Cour de céans a requis du
registre foncier de A _________ qu’il maintienne la suspension des réquisitions no xxx
jusqu’à droit connu dans la présente procédure.
Le juge intimé a renoncé à se déterminer ; Me Z _________ a déposé une courte
détermination le 6 décembre 2021.
Sur quoi le juge
1.
La décision querellée refuse d’octroyer l’autorisation de l’autorité chargée de
l’inventaire à un acte d’administration, ce dans le cadre de l’art. 585 al. 1 CC, autorisation
soumise au même régime que celle de l’al. 2 du même article (*cf.*NONN,
Praxiskommentar – Erbrecht, 4e éd. 2019, n. 12 ad art. 585). La décision a ainsi été prise
par l’autorité compétente selon l’art. 54 du Titre final du CC, soit celle déterminée par le
droit cantonal (BÜRGI, Kurzkommentar – ZGB, 2e éd. 2018, n. 8 ad art. 585). Selon
l’al. 3 de cet article, les cantons règlent la procédure, à moins que le CPC ne soit
applicable.
Ressortant de la juridiction gracieuse (arrêt 5A_392/2016 du 1er novembre 2016 consid.
1.1, 4.5) civile (arrêt 5A_392/2016 du 1er novembre 2016 consid. 1.2 ; *cf.*également arrêt
5A_396/2016 du 18 avril 2017 consid. 3 quant à l’administration d’office d’une
succession) et étant de la compétence du juge de district selon le droit cantonal (art. 97
al. 1, 105 al. 2 LACC ; *cf.*VOGT/LEU, Basler Kommentar – ZGB II, 6e éd. 2019, n. 6 ad
art. 580 ; RUBIDO, Commentaire Romand – CC II, 2016, n. 7 ad art. 580), la présente
cause est ainsi soumise au CPC à titre de droit cantonal supplétif (art. 2 al. 3 LACC ;
*cf.*SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar – ZPO, 2021, n. 8 ad art. 1 et les réf. ;
PIOTET, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 23 ad art. 1 et les réf.).
2.
2.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les décisions de première instance sur
les mesures provisionnelles de nature patrimoniale sont attaquables, si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, par la voie de l’appel
au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), sauf si ladite décision a été
rendue en procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
La décision querellée a trait à l’administration de la succession, qui est soumise au
régime spécial des art. 585 sv. CC pendant la durée de l’inventaire, soit jusqu’à la
décision des héritiers quant à la succession (*cf.*ATF 130 III 241 consid. 2.3 cum2.3.2 ;
VOGT/LEU, Basler Kommentar – ZGB II, 6e éd. 2019, n. 1 ad art. 585 ; NONN, n. 1 ad art.
585). Ce régime a pour but de maintenir le status quo : l’état de la succession doit être
préservé et d’éventuelles modifications de ce dernier doivent le moins possible lui porter
préjudice (ATF 130 III 241 consid. 2.3 ; LIECHTI, Orell Füssli Kommentar – ZGB,
4e éd. 2021, n. 1 ad art. 585 ; VOGT/LEU, n. 1 ad art. 585 ; NONN, n. 2 ad art. 585 ;
COUCHEPIN/MAIRE, Commentaire Stämpfli – Droit des successions, 2012, n. 2 ad
art. 585) ; les héritiers ou les créanciers ne doivent pas subir de désavantages de par la
procédure d’inventaire (VOGT/LEU, n. 1 ad art. 585 ; ABT, Handkommentar – Erbrecht,
3e éd. 2016, n. 1 ad art. 585 ; COUCHEPIN/MAIRE, n. 2 ad art. 585). Cette administration,
conservatoire (RUBIDO, Commentaire Romand – CC II, 2016, n. 1 ad art. 585 ; à
distinguer des décisions relatives à l’inscription – ou non – d’actifs ou de passifs à
l’inventaire ; *cf.*à ce sujet arrêts 5A_392/2016 du 1er novembre 2016 consid. 1.1, 2.1 ;
5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.2 et les réf.), a ainsi un but similaire à
l’administration d’office, qui doit conserver l’état et la valeur de la succession
(*cf.*EMMEL, Praxiskommentar – Erbrecht, 4e éd. 2019, n. 2 ad art. 554 ; MEIER/REYMOND-
ENIAEVA, Commentaire Romand – CC II, 2016, n. 1 ad art. 554 et les réf.), dont elle doit
être rapprochée. La décision prise à son sujet constitue par conséquent une mesure
provisionnelle (MÜLLER/STAMM, Orell Füssli Kommentar – ZGB, 4e éd. 2021, n. 6 ad
art. 551 cum6 ad art. 554 ; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO Rechtsmittel – Kommentar
308-327a ZPO, 2013, n. 27 ad art. 308 cumn. 46 ad art. 315 ; *cf.*également arrêt
5A_396/2016 du 18 avril 2017 consid. 4), contre laquelle un appel peut être interjeté
(art. 308 let. b CPC ; EMMEL, Praxiskommentar – Erbrecht, 4e éd. 2019, n. 12 ad Vorbem.
Art. 551 ff ; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, Commentaire Romand – CC II, 2016, n. 13 ad
art. 551 cum74 ad art. 554). L’appelant a fixé la valeur litigieuse à 24'000 fr., qui n’est ni
remise en cause, ni manifestement erronée (*cf.*art. 91 al. 2 CPC). La voie de l’appel est
ainsi ouverte.
2.2 La décision querellée a été notifiée à l’appelant le 15 novembre 2021 ; l’appel, remis
à la poste (art. 143 al. 1 CPC) le 25 novembre 2021, a été déposé dans le délai légal de
dix jours (art. 314 al. 1 cum248 let. d, e CPC).
La présente cause peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2 let. c
LACPC).
2.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel n'est pas tenue d'examiner
d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et
de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance.
Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les griefs
soulevés dans l'appel et la réponse (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1 ;
arrêt 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2).
Sur les griefs soulevés, l’autorité d’appel dispose en revanche d’un plein pouvoir
d’examen. En droit, elle n’est liée ni par les arguments des parties ni par les considérants
du tribunal de première instance, et en fait, elle n’est pas liée par les constatations de
l’instance précédente. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2; 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1;
arrêt 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2). En particulier, elle peut librement
revoir les faits et l’appréciation des preuves, ce qui découle de la nature ordinaire de la
voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance
supérieure (JEANDIN, Commentaire romand - CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC).
2.4 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC) : l'appelant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose
une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique. Il doit tenter de démontrer que sa thèse
l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le
faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles
de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable
(arrêt 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).
3.
Le juge intimé a considéré que l’inscription requise au registre foncier du transfert
de propriété à l’appelant ne permettait pas de maintenir la substance ou la valeur de la
succession ; ladite inscription n’était dès lors pas un acte d’administration nécessaire et
ne pouvait être autorisée. De surcroît, il s’est jugé incompétent pour examiner le bien-
fondé de cette dernière.
4.
L’appelant affirme avoir exercé son droit d’emption ; la vente conclue avec feu
W _________ étant devenue ainsi parfaite, il est dès lors titulaire d’une créance tendant
au transfert de propriété et peut exiger ce dernier. Ce droit d’emption, inscrit au registre
foncier, est opposable à tout tiers, y compris au juge intimé.
Il fait grief à l’instance précédente d’avoir refusé son accord à l’inscription, alors que l’art.
585 CC permet des actes de disposition dans le but de connaître l’état de la succession,
ce qui est bien le cas, vu que sa requête a trait à l’exécution d’une des dettes
successorales. L’appelant ne peut, au demeurant, agir en exécution contre les héritiers
provisoires au sens de l’art. 665 CC.
Selon l’appelant, il court le risque de perdre la propriété des parcelles concernées s’il
n’est pas inscrit comme propriétaire avant le 31 décembre 2021 – le cas échéant
rétroactivement sur la base de sa réquisition suspendue –, date de péremption du droit
d’emption suite à laquelle ce dernier pourrait être radié, et un acte de disposition à un
tiers instrumenté.
5.
Il convient de prime abord d’examiner le régime des art. 585 sv. CC, et donc les
actes pouvant être effectués – respectivement, autorisés – pendant la procédure
d’inventaire, ainsi que, de manière générale, la cognition de l’autorité chargée dudit
inventaire.
5.1 Selon l’art. 107 al. 1 LACC, jusqu'à la déclaration des héritiers, et sous réserve de
l'administration officielle, le notaire qui a dressé l'inventaire administre la succession
conformément aux prescriptions légales (art. 585, 586, 588 CC).
En vertu de l’art. 585 al. 1 CC, ne seront faits, pendant l’inventaire, que les actes
nécessaires d’administration : l’administration doit en effet être conservatoire et se limiter
au stricte nécessaire (RUBIDO, n. 1 ad art. 585 ; STEINAUER, Le droit des successions,
2e éd. 2015, no 1024b [ci-après : STEINAUER, Successions op. cit.]). La notion d’« actes
nécessaires d’administration » correspond, pour l’essentiel, à celle d’« actes nécessités
par la simple administration et la continuation de ces affaires » de l’art. 571 al. 2
CC (NONN, n. 6 ad art. 585 ; ABT, n. 2 ad art. 585 ; COUCHEPIN/MAIRE, n. 5 ad art. 585),
tout en étant plus restreinte (VOGT/LEU, n. 5 ad art. 585 ; BÜRGI, n. 2 ad art. 585 ;
HUBERT-FROIDEVAUX, Le bénéfice d’inventaire, inJournée de droit successoral 2016,
no 40 ; STEINAUER, Successions op. cit., no 1024b). Il s’agit des mesures inévitables,
soit celles qui sont nécessaires à la sauvegarde de la succession, et celles qui sont
nécessaires pour prévenir une mise en danger de l’existence ou de la valeur des
éléments de la masse successorale et qui ne sauraient être différées (LIECHTI, n. 4 ad
art. 585 ; VOGT/LEU, n. 5 ad art. 585 ; NONN, n. 7 ad art. 585). De manière générale, tout
ce qui peut attendre doit être différé (STEINAUER, Successions op. cit., no 1024b ;
COUCHEPIN/MAIRE, n. 9 ad art. 585). L’étendue de l’administration nécessaire se
détermine au cas par cas (VOGT/LEU, n. 3 ad art. 585 ; RUBIDO, n. 3 ad art. 585).
Sont considérés comme des actes nécessaires d’administration le paiement des frais de
la succession (VOGT/LEU, n. 5 ad art. 585 ; COUCHEPIN/MAIRE, n. 6 ad art. 585, excepté
les frais de l’inventaire, *cf.*art. 584 al. 2 CC : NONN, n. 10 ad art. 585 ; BÜRGI, n. 3 ad
art. 585), le paiement des intérêts d’une dette de la succession (RUBIDO, n. 3 ad
art. 585), l’exécution d’obligations de la succession clairement fondées, comme le
paiement de loyers ou d’intérêts hypothécaires, afin d’éviter les conséquences d’une
demeure (LIECHTI, n. 4 ad art. 585 ; NONN, n. 9 ad art. 585 ; *cf.*également BÜRGI,
n. 3 ad art. 585) si ces dernières pourraient être préjudiciables au patrimoine de la
succession (NONN, n. 9 ad art. 585), le paiement – ou la fourniture de sûretés pour – des
créances clairement fondées pour éviter une liquidation officielle au sens de l’art. 594
CC d’une succession en soit solvable (LIECHTI, n. 4 ad art. 585 ; NONN, n. 9 ad art. 585)
voire la vente de valeurs successorales, comme des papiers valeurs, pour obtenir les
liquidités nécessaires à des obligations urgentes (NONN, n. 9 ad art. 585 ; BÜRGI, n. 3 ad
art. 585). La conduite d’un procès peut aussi constituer un acte nécessaire
d’administration (ATF 130 III 241 consid. 2.3.3 ; ABT, n. 2 ad art. 585).
Cependant, ne sont pas considérés comme des actes nécessaires d’administration la
reconnaissance d’un droit ou d’une créance (COUCHEPIN/MAIRE, n. 6 ad art. 585 et les
réf. ; *cf.*également VOGT/LEU, n. 5 ad art. 585) ou, en principe, le paiement des dettes
du de cujus, sauf en cas de préjudice particulier (intérêts élevés ; NONN, n. 10 ad
art. 585 ; BÜRGI, n. 3 ad art. 585).
5.2
5.2.1
L’administrateur qui veut procéder à des actes dépassant le cadre de
l’administration nécessaire doit demander l’autorisation de l’autorité chargée de
l’inventaire (LIECHTI, n. 3 ad art. 585 ; NONN, n. 12 ad art. 585 ; STEINAUER, Successions
*op. cit.,*no 1024b ; COUCHEPIN/MAIRE, n. 7 ad art. 585). Il peut également demander
l’autorisation en cas de doute sur le caractère d’« acte nécessaire d’administration »
d’une opération particulière (*cf.*NONN, n. 12 ad art. 585). Le régime de l’art. 585 al. 2 CC
s’applique à l’autorisation (*cf.*NONN, n. 12 ad art. 585).
5.2.2
L’autorisation d’une activité est guidée par le but de l’art. 585 CC de
conservation du patrimoine successoral pendant la durée de l’inventaire (cf. supra
consid. 2.1, ainsi que VOGT/LEU, n. 7 ad art. 585 ; NONN, n. 17, 19 ad art. 585 ; BÜRGI,
n. 9 ad art. 585). L’autorité ne peut autoriser une activité dépassant clairement le cadre
de l’art. 585 CC (*cf.*NONN, n. 17 ad art. 585) ; elle ne doit donner son accord qu’avec la
plus grande retenue (*cf.*NONN, n. 17 ad art. 585 ; HUBERT-FROIDEVAUX, op. cit., no 40 ;
COUCHEPIN/MAIRE, n. 14 ad art. 585). Même avec une autorisation valable,
l’administrateur n’est pas libéré de son devoir de conserver le patrimoine de la
succession (*cf.*LIECHTI, n. 7 ad art. 585 ; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches
Erbrecht, 2e éd. 2020, no 1535 ; NONN, n. 12, 16 sv. ad art. 585).
5.3 En vertu de l’art. 586 CC, pendant l’inventaire, les dettes de la succession ne
peuvent faire l’objet d’aucune poursuite (al. 1) ; sauf les cas d’urgence, les procès en
cours sont suspendus et il n’en peut être intenté de nouveaux (al. 3).
Ce dernier alinéa concerne les procédures judiciaires auxquelles participe la succession
en tant que partie (NONN, Praxiskommentar – Erbrecht, 4e éd. 2019, n. 9 ad art. 586 ;
RUBIDO, Commentaire Romand – CC II, 2016, n. 5 ad art. 586). Demeurent donc
réservés les cas d’urgence, soit notamment ceux où la décision des héritiers vis-à-vis de
la succession dépend de l’issue du procès (ATF 130 III 241 consid. 2.3 ; LIECHTI, Orell
Füssli Kommentar – ZGB, 4e éd. 2021, n. 7 ad art. 586 ; VOGT/LEU, Basler Kommentar
– ZGB II, 6e éd. 2019, n. 6 ad art. 586), ou les procès en validité d’une vente immobilière,
vu que les héritiers doivent savoir s’ils doivent évacuer le logement (LIECHTI, n. 7 ad
art. 586 ; VOGT/LEU, n. 7 ad art. 586 ; NONN, n. 14 ad art. 586). Est également urgent le
cas où l’omission d’un acte procédural est susceptible de causer un domage
considérable aux héritiers, aux créanciers ou aux tiers (VOGT/LEU, n. 6 ad art. 586 ; ABT,
Handkommentar – Erbrecht, 3e éd. 2016, n. 7 ad art. 586 ; *cf.*également pour le
dommage aux créanciers : NONN, n. 19 ad art. 586).
L’existence d’un cas d’urgence doit être décidée dans chaque cas d’espèce (LIECHTI,
n. 7 ad art. 586 ; VOGT/LEU, n. 6 ad art. 586 ; RUBIDO, n. 6 ad art. 586) par le tribunal
saisi (VOGT/LEU, n. 6 ad art. 586 ; STEINAUER, Successions op. cit., no 1027 et les réf. ;
COUCHEPIN/MAIRE, Commentaire Stämpfli – Droit des successions, 2012, n. 11 ad
art. 586).
5.4 L’institution du bénéfice d’inventaire n’accomplit qu’une fonction restreinte : elle sert
uniquement à informer les héritiers au sujet des actifs et des passifs de la succession et,
en leur permettant d’accepter sous bénéfice d’inventaire, elle leur offre la possibilité de
limiter leur responsabilité pour les dettes. L’inventaire n’a pas d’effet constitutif. Le litige
portant sur l’existence (matérielle) et le contenu des actifs et des passifs de la succession
n’est pas réglé dans le cadre de la procédure du bénéfice d’inventaire, mais relève d’un
procès civil ultérieur. Même en ce qui concerne le passif, l’inclusion dans l’inventaire n’a
qu’un effet déclaratoire. L’inventaire dit simplement quelles dettes ont été retenues sur
la base des dispositions correspondantes mais ne se prononce pas sur le bien-fondé
desdites dettes. L’autorité compétente pour dresser l’inventaire n’a aucun pouvoir de
décision sur ce point. Cela signifie qu’elle doit porter à l’inventaire les prétentions
annoncées sans les soumettre à un examen. Elle ne peut ni les rejeter ni les réduire.
L’inventaire officiel donne simplement un aperçu informatif au sujet des actifs et passifs
de la succession et non pas une présentation complète et exacte de ceux-ci. En
conséquence, ce n’est pas au moment de la prise d’inventaire mais à l’occasion d’un
procès civil que l’on pourra décider si une créance a été annoncée à temps ou si l’effet
forclusif (art. 590 CC) s’est produit (ATF 144 III 313 consid. 2.4, 3.2 et les réf.).
6.
Il convient désormais d’examiner la nature du droit allégué par l’appelant, afin de
déterminer si l’inscription au registre foncier qu’il requiert constitue un acte nécessaire
d’administration, ou, le cas échéant, si elle aurait pu et dû être autorisée par le juge
intimé.
6.1 Le droit d’emption est la faculté en vertu de laquelle une personne (l’empteur) peut
se porter acheteur d’une chose par une simple déclaration unilatérale de volonté et
exiger ainsi d’une autre personne (le promettant) le transfert de la propriété de la chose
moyennant paiement du prix (STEINAUER, Les droits réels II, 5e éd. 2020, no 2382
[ci-après : STEINAUER, Droits réels II op. cit.] ; FOËX, Le droit d’emption, inLes droits
d’emption, de préemption et de réméré, Guillaume/Pradervand-Kernen [éd.], 2017,
nos 4 sv.). Le droit d’emption est ainsi un droit d’acquisition conditionnel subordonné à
la seule condition – suspensive et potestative – de la déclaration d’exercice du droit par
l’empteur ; il s’agit d’une vente conditionnelle (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; arrêts
5A_651/2010 du 17 janvier 2010 consid. 5.1.1 ; 4C.25/2004 du 13 septembre 2004
consid. 3.1.1 ; FOËX/MARTIN-RIVARA, Commentaire Romand – CO I, 3e éd. 2021, n. 23
ad art. 216 ; STEINAUER, Droits réels II op. cit., nos 2383, 2387 sv.).
6.2 L’exercice du droit d’emption s’effectue par une manifestation de volonté unilatérale,
sujette à réception (arrêt 4A_627/2012 du 9 avril 2013 consid. 8.5 ; MÜLLER, Contrats de
droit suisse, 2021, no 473 ; BRÜCKNER/KUSTER, Die Grundstücksgeschäfte, 2e éd. 2021,
nos 2410 cum2472 ; STEINAUER, Droits réels II op. cit., no 2411 ; FOËX, op. cit., no 35 ;
TERCIER et al., Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, no 1022) ; cette déclaration est un
acte formateur, qui ne peut comporter ni conditions, ni réserves (STEINAUER, Droits réels
II op. cit., no 2411 ; FOËX, op. cit., no 36 ; *cf.*également TERCIER et al., op. cit., no 1022).
Elle n’est soumise à aucune forme, mais une déclaration d’exercice écrite de l’empteur
est nécessaire pour l’inscription de ce dernier au registre foncier (art. 64 al. 1 let. e ORF ;
STEINAUER, Droits réels II op. cit., no 2411 ; FOËX, op. cit., no 35 ; TERCIER et al., op. cit.,
no 1022). La déclaration doit être adressée au promettant, mais si le droit a été annoté
et que l’immeuble a été aliéné, elle doit être faite directement au propriétaire actuel de
l’immeuble (STEINAUER, Droits réels II op. cit., no 2411 ; FOËX, op. cit., no 35 ;
*cf.*également BRÜCKNER/KUSTER, op. cit., no 2469). Sauf convention contraire, l’empteur
peut exercer son droit à n’importe quel moment pendant sa durée de validité (ATF 138
III
659
consid.
4.1 ;
BRÜCKNER/KUSTER,
op.
cit.,
no
2469 ;
STEINAUER,
Droits réels II op. cit., no 2412; FOËX, op. cit., no 35 et les réf.). Il faut que la réception
de la manifestation de volonté par le destinataire ait lieu au plus tard le dernier jour de la
durée pour laquelle le droit a été constitué (FOËX, op. cit., no 35 et les réf. ; *cf.*également,
pour le droit de préemption, FOËX/MARTIN-RIVARA, Commentaire Romand – CO I,
3e éd. 2021, n. 4 ad art. 216e et les réf.).
6.3 Dès la levée de l’option – l’exercice du droit d’emption –, la vente devient parfaite et
la situation est la même que si les parties étaient liées par un contrat de vente produisant
ses effets ex nunc (ATF 121 III 210 consid. 3c ; arrêt 5A_651/2010 du 17 janvier 2011
consid. 5.1.1 et les réf. ; MÜLLER, op. cit., no 473 ; STEINAUER, Droits réels II op. cit.,
no 2414 ; TERCIER et al., op. cit., no 1021). L’empteur ne devient pas propriétaire de
l’immeuble du seul fait de l’exercice de son droit (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ;
STEINAUER, Droits réels II op. cit., no 2415 ; FOËX, op. cit., no 37), vu qu’il faut que le
concédant requière l’inscription au registre foncier du transfert de propriété (ATF 129 III
264 consid. 3.2.1 ; BRÜCKNER/KUSTER, op. cit., no 2470) : l’empteur n’a qu’une créance
tendant au transfert de la propriété (STEINAUER, Droits réels II op. cit., no 2415 ; FOËX,
op. cit., no 37 ; TERCIER et al., op. cit., no 1021) soumise à un délai de prescription de
dix ans (art. 127 CO ; STEINAUER, Droits réels II op. cit., no 2428 et les réf. ; BOHNET,
Commentaire pratique – Actions civiles I, 2e éd. 2019, § 45, n. 23).
6.4 Si le droit est annoté au registre foncier, l’empteur peut exiger du propriétaire actuel
de l’immeuble qu’il requière son inscription au registre foncier (art. 665 al. 1 et 963 al. 1
CC ; FOËX, op. cit., no 37). Si le débiteur refuse, l’empteur doit intenter une action en
exécution – action en attribution de la propriété – au sens de l’art. 665 al. 1 CC
(arrêt 4C.25/2004 du 13 septembre 2004 consid. 3.1.2 ; MÜLLER, op. cit., no 473 ;
STEINAUER, Droits réels II op. cit., no 2417 ; FOËX, op. cit., no 37 ; TERCIER et al., op. cit.,
no 1021) contre le propriétaire actuel de l’immeuble (STEINAUER, Droits réels II op. cit.,
no 2417 ; FOËX, op. cit., no 37 ; TERCIER et al., op. cit., no 1021), puis requérir sa propre
inscription – déclarative – au registre foncier (art. 665 al. 2 et 963 al. 2 CC ;
arrêt 4C.25/2004 du 13 septembre 2004 consid. 3.1.2 ; MÜLLER, op. cit., no 473 ; FOËX,
op. cit., no 37 ; TERCIER et al., op. cit., no 1021).
L’empteur peut, le cas échéant, requérir du juge l’annotation au registre foncier d’une
restriction du droit d’aliéner l’immeuble afin de sauvegarder ses droits dans l’attente de
son inscription définitive (art. 960 al. 1 ch. 1 CC ; REY/STREBEL, Basler Kommentar –
ZGB II, 6e éd. 2019, n. 9 ad art. 665 ; STEINAUER, Les droits réels I, 6e éd. 2019, no 1040
et les réf. [ci-après : STEINAUER, Droits réels I op. cit.] ; BOHNET, op. cit., § 45, n. 11 ;
FOËX, op. cit., no 37 ; MOOSER, Commentaire Romand – CC II, 2016, n. 5 ad art. 960).
L’annotation sera alors notamment opposable à l’acquisition postérieure de la propriété
par un tiers (REY/STREBEL, n. 9 ad art. 665 ; STEINAUER, Droits réels I op. cit., no 1078
et les réf. ; MOOSER, n.19 ad art. 960).
7.
7.1 Dans le cas d’espèce, l’appelant soulève son droit d’emption, respectivement son
éventuelle créance en transfert de propriété. Néanmoins, aucun élément du dossier – ni
même de l’argumentation de l’appelant – n’indique en quoi l’exécution de dite créance
serait requise de suite pour sauvegarder le contenu ou la valeur de la succession.
Bien plutôt, l’appelant affirme que procéder à dite inscription permettrait de connaître –
et non de sauvegarder – l’état de la succession. Ce faisant, il confond ainsi la notion
d’« actes nécessaires d’administration » de l’art. 585 al. 1 CC et celle d’« urgence » de
l’art. 586 al. 3 CC. Or, même si l’on se trouvait dans un cas d’urgence permettant
d’intenter un procès en vertu de cette dernière norme, l’inscription ne pourrait avoir lieu
à titre d’acte nécessaire d’administration – sans procès – que si elle était clairement
fondée, au même titre que le paiement d’intérêts hypothécaires ou de loyers, et
nécessaire pour éviter une mise en danger de la succession. Or, l’inscription du transfert
de propriété n’est de loin pas comparable au simple paiement d’une échéance de loyer
ou d’intérêts hypothécaires, que ce soit dans la simplicité juridique ou les conséquences
qui s’en ensuivraient ; l’appelant n’allègue au demeurant aucune mise en danger de la
succession.
L’inscription requise ne saurait ainsi constituer un acte nécessaire d’administration au
sens de l’art. 585 al. 1 CC.
7.2 Cela ne signifie pas encore que le juge intimé n’aurait pas pu autoriser l’inscription,
sur la base de ses compétences en tant qu’autorité chargée de l’inventaire.
7.2.1
L’autorisation d’une activité est guidée par le but conservatoire de l’art. 585
CC : dans la mesure du possible, ni les héritiers ni les créanciers ne doivent subir de
désavantages de par la procédure d’inventaire, et les actes doivent être le plus possible
différés, sauf urgence.
L’autorité chargée de l’inventaire n’ayant de surcroît pas le pouvoir d’examiner le bien-
fondé des actifs et des passifs de la succession, un acte ne saurait être autorisé que si
son fondement juridique est évident. En d'autres termes, il ne revient ainsi pas à l’autorité
chargée de l’inventaire de substituer son appréciation à celle des éventuels futurs
héritiers quant au statut des actifs et des passifs, et encore moins de s’attribuer – en
procédure gracieuse – les compétences d’un tribunal dûment saisi d’un procès au fond.
7.2.2
Le droit d’emption a été exercé avant son échéance. En effet, les
manifestations de volonté à ce sujet de l’appelant et produites en procédure ont été
reçues par leurs destinataires, soit les héritiers le 2 novembre 2021 au plus tard, la
notaire administratrice de la succession et le juge de district chargé de l’inventaire le 22,
respectivement le 23 novembre 2021 au plus tard. Le seul droit dont pourrait se prévaloir
l’appelant est ainsi une créance tendant au transfert de propriété depuis lors ; or,
l’appelant n’essaye même pas d’alléguer que la prescription de dite créance arriverait
bientôt à échéance. Contrairement à ce qu’il soutient, aucun dommage ne le menace,
dès lors que même si le droit d’emption était radié au registre foncier, il pourra y requérir
une annotation au sens de l’art. 960 al. 1 ch. 1 CC aux fins de protéger ses droits.
7.2.3
Comme l’inscription du transfert de propriété n’est pas urgente, la présente
autorité, intervenant en procédure gracieuse au sein d’un inventaire conservatoire, n’a
pas à l’octroyer, à la place des héritiers, ou, le cas échéant, d’un tribunal dûment saisi
d’une action au sens de l’art. 665 CC. En outre, il ne lui appartient pas d’examiner si
l’exercice du droit d’emption – quoiqu’effectué en temps utile – l’a été valablement, à
l’encontre des bons destinataires, sur la base d’un titre d’acquisition valable, ou si un
éventuel effet forclusif du fait de l’inventaire (art. 590 CC) s’est produit. Il reviendra à un
procès civil subséquent, cas échéant, d’en décider.
Il n’était dès lors pas possible à l’instance précédente d’autoriser l’inscription requise.
7.3 Le juge intimé a ainsi refusé à bon droit d’autoriser l’inscription du transfert de
propriété ; sa décision doit être confirmée (art. 318 al. 1 let. a CPC) et l’appel entièrement
rejeté. Partant, la décision de mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2021 est
rapportée.
8. Vu le sort de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier la décision de première instance quant
aux frais judiciaires (art. 318 al. 3 CPC a contrario).
Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Eu égard à la valeur litigieuse, à l’ampleur et à la difficulté de la cause, aux principes de
la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar),
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 500 francs (art. 18
et 19 LTar), prélevé sur l’avance de l’appelant (art. 111 al. 1 CPC).
Des dépens n’ayant été au surplus pas été demandés, il n’en est pas alloués.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :
La demande de V _________ du 10 novembre 2021, renouvelée le 19 novembre
2021, est rejetée.
La décision de mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2021 est rapportée.
Il n’est pas prélevé de frais judiciaires en procédure de première instance.
Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge
de V _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 20 décembre 2021