C1 21 278
ARRÊT DU 31 JANVIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente; Céline Maytain, greffière;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Pierre-Armand Luyet,
contre
Y _________ , intimée au recours, représentée par Maître Michel De Palma,
(relations personnelles ; maxime inquisitoire)
recours contre la décision du 2 novembre 2021 de l'Autorité intercommunale de
protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région
Faits
A.
X _________ et Y _________ sont les parents de A _________, né en janvier 2014.
Ils détiennent l’autorité parentale conjointe.
X _________ et Y _________ ont mis un terme à leur relation en 2015. Ils ont convenu
que la garde de A _________ serait confiée à la mère et que le père exerçait un droit de
visite un week-end sur deux.
B.
À partir de l’année 2016, la situation de l’enfant a été signalée à l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte de Sion (ci-après : APEA) en raison des
violences exercées par X _________ à l’endroit de son ex-compagne sous la forme
d’insultes (« pétasse », « sale pute », « pourriture », « pouffe de merde » «salope »
« sale chienne »), de menaces (« ferme ta gueule ou je vais t’en coller une »,
« je vais tellement te niquer, niquer ta gueule, ton père, ta mère, toute ta famille je vais
vous fumer »), de gifles et de coups de poing. Des interdictions de périmètre et de
contact ont été prononcées à l’encontre de X _________ les 13 et 23 septembre 2016,
17 octobre 2016, 17 juillet 2019 et 10 septembre 2019.
X _________ a également fait l’objet des sanctions pénales suivantes :
injures commises au préjudice de Y _________ et de contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants (ordonnance pénale du 16 mars 2017),
faits, contrainte, injures, menaces et insoumission à une décision de l’autorité
(ordonnance pénale du 3 avril 2020),
pour injures à l’encontre de Y _________ (ordonnance pénale du 4 avril 2021),
10 jours-amende pour injures et menaces contre Y _________ (jugement du
tribunal de district de Sion du 6 mai 2021).
B.
Par décision du 24 septembre 2019, l'APEA a fixé le droit de visite du père à un
samedi sur deux, pendant trois heures, dans le cadre du Point Rencontre. Elle a confié
à l’Office de la protection de l’enfant une curatelle de surveillance des relations
personnelles, le curateur ayant pour mission d’élargir le droit de visite en fonction de
l’évolution de la situation. Ce droit de visite était soumis à deux conditions : d’une part,
X _________ devait entreprendre un suivi psychiatrique avec médication et, d’autre part,
suivre un programme socio-éducatif pour les auteurs de violences conjugales auprès
d'Alternative Violence.
X _________ ayant refusé les conditions imposées par l’APEA, le droit de visite au Point
Rencontre n’a jamais été mis en place. Forte de cette constatation, l’APEA a suspendu
les relations personnelles de X _________ avec son fils par décision du 2 avril 2020.
Revenant sur sa position, X _________ a, dès le mois de juin 2020, entamé le
programme socio-éducatif pour les auteurs de violences domestiques. Le responsable
du suivi y a toutefois mis un terme à l’issue du deuxième entretien en raison de l’absence
de reconnaissance de responsabilité de l’intéressé et des menaces de mort qu’il proférait
à l’encontre des autorités.
C. Le 9 octobre 2020, X _________ a écrit à l’APEA qu’il suivait à nouveau le programme
auprès d’Alternative Violence et voyait une psychologue. Il souhaitait désormais
collaborer pour renouer avec son fils et demandait à l’APEA de « revoir sa décision ».
L’instruction de la cause a comporté l’interrogatoire des parties, le dépôt d’un courrier du
responsable d’Alternative Violence, de l’ordonnance pénale du 14 avril 2021, du
jugement pénal du 6 mai 2021 et du procès-verbal de la séance tenue le même jour
devant le tribunal de district de Sion.
Par décision du 2 novembre 2021, l'APEA a rejeté la requête de X _________ tendant
à la reprise des relations personnelles avec son fils.
D. X _________ a recouru contre cette décision le 18 novembre 2021 en sollicitant
l’assistance judiciaire.
Le 2 décembre 2021, la présidente de l’Autorité de recours en matière de protection de
l’enfant et de l’adulte a admis la requête d’assistance judiciaire et a désigné
Me Pierre-Armand Luyet en qualité d’avocat d’office de X _________.
Par écriture du 13 décembre suivant, ce conseil a complété le recours déposé par
X _________. À titre principal, il demandait que le droit de visite soit fixé à un week-end
sur deux du samedi au dimanche, une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux
semaines durant l’été. Subsidiairement, les relations personnelles avec l’enfant devaient
s’exercer pendant une première période de six mois au Point Rencontre une fois par
semaine avant d’être élargies à un droit de visite usuel. Parallèlement, il sollicitait, à titre
provisionnel et superprovisionnel, la reprise immédiate des relations personnelles dans
un Point Rencontre.
Le 20 décembre 2021, la présidente de l’Autorité de recours a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles.
L’APEA a renoncé à se déterminer. Quant à Y _________, elle a conclu au rejet du
recours et de la requête de mesures provisionnelles. Elle a sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire.
Le 18 janvier 2022, la présidente de l’Autorité de recours a entendu A _________.
Considérant en droit
1.
1.1 L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), prescrit que les
décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge
compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC), au sein duquel
un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC).
1.2 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision
(art. 450b al. 3 CC).
La décision litigieuse, expédiée le 12 novembre 2021, a été notifiée au plus tôt le lundi
15 novembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC). En interjetant recours le 18 novembre, le
recourant a agi en temps utile. Quant à l’écriture complémentaire du 13 décembre 2021,
elle a également été déposée dans le délai de trente jours prévu par l’art. 450b al. 3 CC.
1.3 En tant que partie à la procédure ouverte devant l’autorité précédente, le père a
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.4 Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est pour le surplus recevable en
la forme (art. 450 al. 3 CC).
1.5 La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 446 CC).
Le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de même qu’en
opportunité (art. 450a al. 1 CC ; STECK, Basler Kommentar, 6ème éd., 2018, n. 9 ad
art. 450a CC).
2.
Les parties demandent l’édition du dossier AI du recourant. L’intimée souhaite aussi
la production de divers dossiers civils, d’un dossier pénal et l’audition de la présidente
de l’APEA afin d’établir que des policiers étaient présents pour assurer la sécurité lors
des séances qui se sont déroulées devant ces autorités.
2.1 La maxime d’office et la maxime inquisitoire qui régissent la procédure de recours
imposent à l’autorité de recours d’administrer les preuves nécessaires (BOHNET, Le
nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 175 p. 91). L’autorité peut toutefois refuser
une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves,
lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve
attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà
administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves
qu'elle tient pour acquis. Le principe du refus d'une mesure probatoire par appréciation
anticipée des preuves vaut également lorsque la procédure, telle la procédure de
protection de l’enfant, est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374
consid. 4.3.2.).
2.2 La question à résoudre consiste à déterminer s’il est dans l’intérêt de l’enfant de
reprendre les relations avec son père. Le dossier AI du recourant ne serait
manifestement pas de nature à répondre à cette question qui, comme on le verra
(consid. 4.2.2), nécessite une instruction complémentaire. Il ne se justifie ainsi pas
d’ordonner le dépôt en cause du dossier précité. Quant aux moyens de preuve censés
démontrer que les séances se sont tenues en présence d’une protection policière, ils
doivent être écartés, car ils ne sont pas de nature à modifier la conviction du tribunal.
3.
Le recourant dénonce une violation de l’art. 314a al. 1 CC au motif que son fils n’a
pas été entendu par l’autorité précédente.
3.1 Selon l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière
appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins
que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par
le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133
III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). La crainte de tensions psychiques graves ou
de représailles, un handicap mental ou un retard de développement, la résidence
durable à l'étranger, l'urgence de la décision à prendre ou le refus déterminé de
l'intéressé de s'exprimer peuvent constituer des autres motifs justifiant que l'on renonce
à l'audition. L’audition devrait être en principe effectuée par l’autorité de première
instance, mais une guérison par une audition devant l’autorité de deuxième instance est
admissible aussi pour les enfants (cf. ATF 131 III 409 c. 4.4 [4.4.3], arrêt 5A_2/2016 du
28 avril 2016 consid. 2.3).
L'audition de l'enfant concrétise d’une part son droit de prendre part au procès, attribut
qu’il tire de ses droits de la personnalité et, d'autre part, sert à établir les faits de la cause.
Alors que dans le cas des enfants plus âgés, l'aspect des droits de la personnalité est
au premier plan et que l'enfant a un droit propre de participation, pour les enfants plus
jeunes l'audition doit être comprise dans le sens d’un moyen de preuve, de sorte que les
parents, en leur qualité de parties, peuvent la requérir en tant que moyen de preuve
(ATF 146 III 203 c. 3.3.2 ; 131 III 553 consid. 1.1). L'audition a cependant lieu en principe
indépendamment d'une requête, c'est-à-dire d'office. Si une telle requête est formulée,
il est d'autant plus obligatoire de mener l'audition, sous réserve des justes motifs
énoncés par la loi (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les réf.). Cela signifie que le tribunal
ne peut pas renoncer à l'audition d'un enfant sur la base d'une appréciation anticipée
des preuves. En effet, par une appréciation anticipée des preuves, l'audition de l'enfant
pourrait être presque toujours omise, car il faut s'attendre, surtout avec les jeunes
enfants, à ce qu’ils se sentent attachés aux deux parents, qu’ils ont souvent un conflit de
loyauté et souhaitent généralement maintenir le contact avec les deux parents. Les
considérations susmentionnées ne s'appliquent cependant pas à toutes les formes
d'appréciation anticipée des preuves. Elles passent au second plan lorsque le tribunal
parvient à la conclusion que dans la situation donnée, une audition de l'enfant
n'apporterait aucune connaissance, c’est-à-dire que d’emblée, d’éventuels résultats de
l'audition de l'enfant sont objectivement inadaptés ou non pertinents pour le constat des
faits juridiquement pertinents en l’espèce (appréciation anticipée des preuves au sens
impropre ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_733 du 24 janvier 2013 consid. 3.2.3). Ainsi, dans
la mesure où le tribunal n'est pas convaincu que l'audition de l'enfant n'apportera aucun
élément, il doit procéder à une audition, même s'il est considérablement douteux que ce
moyen de preuve "apporte quelque chose" (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les réf.).
3.2 Au moment où l’APEA a rendu sa décision, l’enfant était âgé de sept ans et dix mois
et avait donc atteint l’âge à partir duquel son audition entrait en ligne de compte à titre
de moyen de preuve. Comme il n’apparaît pas que d’autres motifs justifiaient de
renoncer à son audition, celle-ci devait être proposée à l’enfant, même en l’absence de
requête des parties. L’APEA n’a pas indiqué pourquoi elle a renoncé à ce moyen de
preuve, en particulier si elle l’a fait sur la base d’une appréciation anticipée des preuves,
à savoir parce qu’elle était convaincue que l’audition n’apporterait aucun élément
susceptible de modifier sa conviction. Il y a ainsi lieu de constater que l’autorité
précédente a enfreint l’art. 314a al. 1 CC en omettant d’entendre A _________. Pour
autant, il n’est pas nécessaire d’annuler la décision entreprise pour ce motif puisque
l’enfant a été entendu par la présidente de l’autorité de recours, de sorte que ce vice a
été guéri.
4. Le recourant juge la suspension des relations personnelles disproportionnée. Il
soutient n’avoir jamais été violent envers son fils qui n’aurait assisté qu’à une reprise à
une dispute entre ses parents. Il reproche à l’autorité précédente d’avoir établi les faits
en violation de la maxime inquisitoire, car elle n’a ordonné ni enquête sociale ni
expertise.
4.1
4.1.2 D’office ou sur requête d’un intéressé, les décisions de l’autorité de protection
relatives aux relations personnelles doivent être adaptées aux nouvelles circonstances
(cf. art. 298d al. 1 et 2 et 313 al. 1 CC). Cela ne signifie pas pour autant que la
modification de la réglementation du droit de visite doive être soumise à des exigences
particulièrement strictes : il suffit que le pronostic de l’autorité sur les effets des relations
personnelles se révèle erroné et que le maintien de la réglementation porte atteinte au
bien de l’enfant. En d'autres termes, le fait nouveau est important et suffisant pour
modifier la décision initiale lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour
répondre au bien de l'enfant (arrêt 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 et les réf.).
En vertu de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale
ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances.
Si
les relations personnelles
compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il
existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou
refusé (art. 274 al. 2 CC). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de
l'enfant si son développement physique, moral ou psychique, est menacé par la
présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Le refus ou le retrait
ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et s'il est
impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts
: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la
violation par ceux-ci de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de
l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des
relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces
relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76
consid. 4b et les réf.; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratioet ne peut être
ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne
peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404
consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les réf.). En revanche, si le risque engendré pour
l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers, le
droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète
de ce droit. L'établissement d'un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du
droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets
de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement
de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré
(ATF 122 III 404 consid. 3c). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement
l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à
contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en
principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée
(arrêts 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références).
4.1.3 L'autorité compétente doit statuer sur les relations personnelles après avoir instruit
la cause. La maxime inquisitoire s'applique en ce qui concerne l'établissement des faits
et l'appréciation des preuves (art. 446 al. 1 et 2 CC applicable par renvoi de l'art. 314
al. 1 CC). L'autorité, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas liée
par les offres de preuves des parties; elle décide au contraire selon sa conviction quels
faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour
démontrer ces faits (arrêt 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références).
L'autorité peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête
(art. 446 al. 2, 2ème phr., CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Sauf exceptions
qui ne sont pas réalisées dans le cas présent, l'expertise ne constitue qu'une mesure
probatoire parmi d'autres (cf. art. 446 al. 2, 3ème phr., CC applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC). L'autorité doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen
de preuve idoine, en particulier lorsqu'elle ne bénéficie pas de connaissances
personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque
celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, lorsqu'elle ne
dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision; elle jouit à
cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_131/2021 du
10 septembre 2021 consid. 4.2.2 et les références). Toutefois, en cas de violences
domestiques, une expertise est incontournable lorsque la question des relations
personnelles est litigieuse (ATF 122 III 404 consid. 3; Andrea Büchler/ Margot Michel,
Besuchsrecht und haüsliche Gewalt, in Fampra.ch 2011, p. 525ss, 541-542). Plus la
situation familiale est complexe sous l’angle médical, psychologique ou psychiatrique,
par exemple en cas de soupçons concrets de maladie psychique chez un des parents,
plus l’expertise s’impose sous réserve des connaissances personnelles spécifiques de
l’autorité de protection de l’enfant (Margot Michel/Ines Gareus, Das Gutachten im
Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde in : FamPra.ch 2016,
p. 874ss, 888). Pendant l’évaluation, l’exercice des relations peut être restreint ou
suspendu (Andrea Büchler/ Margot Michel, op. cit., p. 542).
4.2
4.2.1 L’autorité précédente motive le maintien de la suspension de la manière suivante :
la violence du recourant ne peut qu’avoir des effets délétères pour le développement de
l’enfant qui a été témoin d’altercations entre ses parents. Or, depuis la décision de
suspension des relations du 2 avril 2020, la situation personnelle du père n’a pas évolué
positivement. Il a certes effectué un programme destiné aux auteurs de violences mais
n’en a retiré aucun bénéfice. En outre, il fait fi des mesures d’éloignement prononcées
par la justice en se rendant à l’école de son fils pour le voir et continue à insulter et à
menacer la mère lorsqu’il la croise. Il démontre ainsi être dans l’impossibilité de
préserver son fils du conflit parental, l’enfant se retrouvant en position d’otage.
4.2.2 Force est de constater que ce raisonnement ne permet pas de saisir si la
suspension actuelle des relations personnelles nuit plus au bien de l’enfant qu’un
rétablissement de ces relations, en particulier dans quelle mesure le développement de
l’enfant serait concrètement mis en danger s’il devait revoir son père, ni si ce danger
peut être écarté par la mise en place de mesures de protection.
L’APEA s’est en effet fondée sur des généralités. On ignore à la lecture de la décision
querellée et du dossier dans quelle mesure A _________ a été concrètement affecté par
le conflit parental et l’exposition à la violence. Il a très peu vécu avec son père, ses
parents s’étant séparés alors qu’il était âgé d’un an. Il avait quatre mois lorsque le
recourant, en sa présence, a frappé l’intimée (dossier APEA, p. 23), quatre ans lorsqu’il
a assisté à une altercation physique entre ses parents (dossier APEA, p. 124) et six ans
et demi lorsqu’il a entendu son père, rencontré fortuitement dans un commerce, injurier
et menacer sa mère (dossier APEA, p. 226). Il n’y a en l’état pas de preuves au dossier
établissant que l’enfant ait assisté à d’autres épisodes, étant rappelé que les allégations
d’une partie, lorsqu’elles sont contestées, ne suffisent pas à tenir des faits pour établis.
Entendu récemment, l’enfant a déclaré n’avoir pas de souvenir précis de son père mais
souhaiter le revoir et n’avoir pas peur de lui. L’intimée a également confirmé que l’enfant
réclame son père et qu’il va bien. Il est suivi par une psychomotricienne et un
pédopsychiatre mais, là aussi, le dossier ne contient aucun renseignement à ce sujet
(dossier APEA, p. 209).
Il est certain que plusieurs éléments plaident en faveur d’une restriction des relations
personnelles. Hormis une rencontre fortuite, le recourant n’a plus vu son fils depuis 2019,
période à laquelle il avait menacé de l’enlever en Bosnie, pays dont il ressortissant.
Surtout, il fait preuve d’une impulsivité inquiétante malgré les sanctions pénales qui lui
ont été infligées. Outre son agressivité envers l’intimée, il n’hésite pas à menacer de se
suicider, à insulter les membres des autorités et à les menacer de mort lorsqu’ils ne vont
pas dans son sens (dossier APEA, p. 162, 165 et 184). Il n’a manifestement pas compris
les objectifs du travail socio-éducatif destiné aux auteurs de violence. Ces aspects sont
préoccupants mais il est possible qu’ils soient liés aux troubles psychiques dont souffre
le recourant et dont on ignore la nature. Si celui-ci a dans un premier temps annoncé
avoir mis un terme à son suivi auprès du Centre de Compétences en Psychiatrie et en
Psychothérapie (CCCP) et à sa médication, il aurait, selon ses dires – confirmé par une
brève notice téléphonique de l’APEA - (dossier APEA, p. 191) - repris les rendez-vous
chez sa psychologue en novembre 2020. Depuis lors, l’instruction s’est limitée à
l’audition des parties, au dépôt de pièces du dossier pénal qui s’est conclu par le
jugement du 6 mai 2021 et de brefs rapports écrits de la part du responsable d’Alternative
Violence. Vu la complexité de la situation, cette instruction n’est pas suffisante pour
savoir si la mise en danger qui résulte pour l’enfant du comportement du père peut être
écartée dans le cadre d’un droit de visite surveillé, voire d’un droit de visite accompagné
par un psychologue ou un pédopsychiatre. Elle ne permet pas davantage de savoir si on
peut compter, à l’avenir, sur des visites effectuées sans surveillance ou
accompagnement. En effet, la fixation d’un droit de visite surveillé ne peut être que
provisoire. Si d’emblée, il devait
s’avérer qu’il n’y a pas de perspective
d’assouplissement progressif, un droit de visite même surveillé ne serait pas dans
l’intérêt de l’enfant (arrêt 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 et l'arrêt cité).
Le recours sera dès lors admis et la décision du 2 novembre 2021 annulée. L’état de fait
devant être complété sur des points essentiels et afin de ne pas priver les parties du
double degré de juridiction, la cause doit être renvoyée à l’APEA pour qu’elle mette en
œuvre une enquête sociale ou une expertise et, une fois l’instruction complétée, rende
une nouvelle décision.
La requête de mesures provisionnelles est par conséquent sans objet.
5. L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
5.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judicaire si elle ne
dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
chances de succès (let. b). Le requérant justifie de sa situation de fortune et de revenus
(cf. art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi de motiver sa requête s'agissant des
conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve
nécessaires et utiles (cf. arrêt 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3 publié in
SJ 2016 I 128, et les références). Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire
de première instance ne suffit pas. Ces principes sont applicables lorsque la requête
d’assistance judicaire est requise pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC ;
arrêt 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et les réf.).
5.2 En l’occurrence, à l'appui de sa requête, l’intimée se limite à affirmer que sa situation
financière ne lui permet pas d’assumer la défense de ses intérêts et renvoie aux
« précédentes procédures tant pénales que civiles » dans lesquelles elle aurait bénéficié
de l’assistance judiciaire. Comme vu ci-dessus, un tel renvoi n’est pas suffisant. Il l’est
d’autant moins que l’intimée a participé depuis 2015 à de nombreuses procédures,
qu’elle ne précise celles auxquelles elle se réfère et que sa situation personnelle s’est
modifiée en 2019 puisqu’elle vit désormais avec un nouveau compagnon avec qui elle a
eu un enfant. Selon les décisions récentes versées en causes et prises par d’autres
autorités, en particulier la décision entreprise et le jugement pénal du 6 mai 2021 du
tribunal de district de Sion, il n’apparaît pas qu’elle plaidait au bénéfice de l’assistance
judiciaire. Quoi qu’il en soit, comme elle est assistée d’un avocat, elle avait une obligation
de collaborer accrue et devait exposer précisément et déposer de sa propre initiative les
faits et documents propres à établir que sa requête pour la procédure de recours était
justifiée. Dès lors qu’elle ne l’a pas fait, sa requête doit être rejetée.
5.
5.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions
de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 de l’Ordonnance sur la protection
de l’enfant et de l’adulte, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur
répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de
fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses
articles 18 et 34 notamment.
En l'espèce, le recourant obtient partiellement gain de cause en procédure de recours
car si le droit de visite n’est pas immédiatement rétabli, la cause est renvoyée en
première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 106 al. 1
CPC). Quant à sa requête de mesures provisionnelles, elle aurait été rejetée si elle n’était
pas devenue sans objet. De son côté, l’intimée a conclu au rejet du recours et des
mesures provisionnelles. Dans ces circonstances, les frais sont mis à la charge des
parties par moitié chacune.
5.2 S’agissant des frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à 400 fr.
(art. 18 LTar), la part de 200 fr. incombant au recourant étant provisoirement mis à la
charge du canton du Valais au titre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Quant aux dépens, compte tenu de la répartition des frais, ils sont compensés. Comme
le recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’il n’a pas droit à des dépens
de la part de la partie adverse, il convient d’arrêter l’indemnité due par le canton à son
avocat d’office (ATF 145 III 433 consid. 2.3). Au vu du temps utilement consacré à la
cause et de son degré de difficulté ordinaire, celle-ci peut être arrêtée sur la base du
décompte de frais déposé – sous réserve du montant de 110 fr. sous la rubrique
« divers » qu’on ne peut relier à aucune opération précise - à un montant de 1436 fr.,
honoraires et débours compris. En tenant compte de la TVA (7,7%), le montant dû par
le canton du Valais à l’avocat d’office du recourant s’élève à 1550 francs.
Le recourant remboursera les montants versés par le canton du Valais au titre de
l’assistance judiciaire (200 fr. + 1550 fr.) dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123
al. 1 CPC).
Prononce
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à
l’autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
La requête d’assistance judiciaire de Y _________ est rejetée.
Les frais judiciaires, par 400 fr., sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de
200 fr. et à la charge de X _________ à hauteur de 200 fr., ce montant étant assumé
provisoirement par le canton du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
Les dépens sont compensés.
L’Etat du Valais versera à Me Pierre-Armand Luyet un montant de 1550 fr. pour son
activité d’avocat d’office.
Sion, le 31 janvier 2022