C1 21 265
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président; Béatrice Neyroud, juge; Jean-Pierre Derivaz,
juge suppléant; Valentine Passaplan, greffière;
en la cause
X _________ , demanderesse et appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin,
avocat à Martigny,
contre
Y _________ , défendeur et appelé, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat à
Sion.
(divorce : autorité parentale exclusive; droit de visite; entretien de l'enfant)
appel contre le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal des districts de
Martigny et de Saint-Maurice
Procédure
A.
Le 25 juin 2020, X _________ a déposé, auprès du juge des districts de
Martigny et de Saint-Maurice (ci-après : juge de district), une demande contre
Y _________ tendant au prononcé du divorce, à l'attribution de l'autorité parentale
exclusive et de la garde de l'enfant A _________, au paiement mensuel d'une
contribution à l'entretien de l'enfant de 930 fr., allocations familiales en sus, et d'une rente
en sa faveur de 1190 fr. jusqu'au 31 janvier 2028, montants adaptés en fonction de
variations déterminées du coût de la vie, ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial
et au partage des prestations de sortie (p. 23 s.).
En séance du 15 septembre 2020, les parties sont convenues du principe du divorce, de
la prise en charge au quotidien de A _________ par sa mère, celle-ci percevant en sus
le bonus pour éducatif AVS, de la liquidation du régime matrimonial et du partage par
moitié des avoirs de prévoyance (p. 110).
Dans sa réponse du 15 octobre 2020, le défendeur a conclu à l'exercice d'un droit de
visite élargi, au versement d'une contribution à l'entretien de A _________ d'un montant
mensuel de 400 fr., et à l'indépendance économique des époux après le divorce (p. 129).
Les parties ont, pour l'essentiel, confirmé leurs conclusions dans leur réplique,
respectivement duplique.
Le 11 mars 2021, la demanderesse, se référant à l'arrêt rendu, en procédure de mesures
provisionnelles, par le Tribunal cantonal le 12 février 2021 (C1 20 63), a réclamé une
contribution à l'entretien de l'enfant de 1309 fr. par mois, allocations familiales en sus.
Elle a constaté "[qu']il n'[était] pas possible de fixer une contribution pour [elle-même]
(art. 129 al. 2 CC)". Elle a, pour le surplus, confirmé ses conclusions, hormis en ce qui
concerne le paiement des arriérés de contributions d'entretien auquel elle prétendait,
initialement de 5000 fr., porté à 15'000 fr. (p. 388). Le 12 juillet 2021, elle a renoncé à
exiger l'attribution de l'autorité parentale exclusive (p. 649).
Au terme de l'administration des preuves, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites.
La demanderesse a confirmé ses conclusions. Elle a souligné qu'il était "inéquitable de
supprimer" la rente dont elle bénéficiait; "[à] tout le moins", il convenait de faire
application de l'article 129 al. 3 CC. Elle a, par ailleurs, chiffré le montant des arriérés de
contributions d'entretien à 7055 fr. 80 et ses dépens à 12'248 fr. 25 (p. 672 s.). Le
défendeur a, pour sa part, offert, à titre de contribution à l'entretien de A _________, le
montant mensuel de 560 fr. par mois. Il a, pour le surplus, confirmé ses conclusions
initiales.
Statuant le 5 octobre 2021, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
Le mariage conclu le xx.xx1 2011 entre X _________ et Y _________ par[-]devant l’Officier d’Etat civil
de B _________ est dissous par le divorce.
Il est pris acte de la transaction judiciaire du 15 septembre 2020 portant sur le principe du divorce, sur
la prise en charge de l’enfant A _________, né le xx.xx2 2012, et l’attribution de la bonification AVS
pour tâches éducatives, sur la liquidation du régime matrimonial et sur le partage des prestations de
sortie LPP, ainsi que de l’accord du 12 juillet 2021 de X _________ relatif à une autorité parentale
conjointe.
Partant, l’autorité parentale sur l’enfant A _________ est attribuée conjointement à X _________ et
Y _________.
La prise en charge au quotidien de l’enfant A _________ est attribuée à X _________, laquelle
bénéficiera du bonus éducatif AVS, avec un droit de visite élargi en faveur de Y _________, lequel
s’exercera, à défaut d’entente entre les parties, une semaine sur deux du jeudi soir à 19h00 au
dimanche soir à 18h00, une semaine à Pâques, une semaine à Noël et deux semaines lors des
vacances d’été, les jours de Noël et de Pâques étant passés alternativement chez l’un et l’autre parent.
La mesure de curatelle éducative et de surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC confiée à l’OPE
d’entente entre les parties et ratifiée par le juge de céans le 13 juillet 2018 dans [la] cause C2 18 280
est maintenue.
Y _________ versera en mains de X _________, le premier de chaque mois, allocation familiale en
sus, dès l’entrée en force du présent jugement, une contribution mensuelle à l’entretien de
A _________ de 985 francs jusqu’au 31 janvier 2028, puis, dès le 1er février 2028 et jusqu’à sa majorité
ou jusqu’à la fin de ses études normalement menées (art. 277 al. 2 CC), une contribution mensuelle
de 525 francs, allocations familiales en sus.
Le montant de la contribution d’entretien portera intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain
de chaque date d’échéance, sans interpellation. Correspondant à l’indice suisse des prix à la
consommation du mois d’août 2021, de 101.3 points (base décembre 2015 = 100), il sera
proportionnellement adapté audit indice le 1er janvier de chaque année, la première fois le 01.01.2022
sur la base de l’indice du mois de novembre précédent ; cette indexation n’interviendra pas, ou
seulement partiellement, si le débirentier prouve par titre que ses revenus n’ont pas, ou seulement
partiellement, suivi l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation.
Les contributions d’entretien fixées ci-dessus (ch. 6) correspondent aux coûts directs de A _________
de 687 francs, respectivement de 404 francs dès 16 ans, auxquels s’ajoute une part aux excédents. Il
a de plus été tenu compte d’un revenu mensuel moyen du parent non-gardien de 5329 francs et d’un
revenu mensuel moyen de 3487 francs du parent gardien jusqu’au 31 janvier 2028, respectivement
de 4359 francs dès le 1er février 2028.
Dans le cadre du partage selon les articles 122ss CC des prestations de sortie acquises durant le
mariage (du xx.xx1 2011, date du mariage, au 25 juin 2020 date d’introduction de l’instance), il est
ordonné à la Caisse de pension C _________, par D _________ SA, à E _________, de prélever, du
compte de libre passage de Y _________, né le xx.xx3 1980 (n° AVS xx-xx-xx1, contrat n° xxx1), le
montant de 13'927 fr. 85 (treize mille neuf cent vingt-sept francs huitante-cinq centimes), et de le verser
sur le compte de libre passage de X _________, née F _________ le xx.xx4 1987, auprès de
G _________ (n° AVS xx-xx-xx2, contrat n° xxx2), à B _________.
Les frais de justice, par 1200 francs, sont mis à la charge d’X _________ à raison de 720 francs et de
Y _________ à raison de 480 francs.
X _________ versera à Y _________ une indemnité à titre de participation aux dépens de 1580 francs.
La présente cause est rayée du rôle.
B.
B.a
Le 5 novembre 2021, X _________ a entrepris ce jugement, dont elle a
contesté les chiffres 4 - garde et exercice du droit de visite -, 6 - contribution à l'entretien
de l'enfant, refus implicite d'une rente ultérieure en sa faveur -, ainsi que 9 et 10 - sort
des frais et ampleur des dépens -. Elle a confirmé, à cet égard, les conclusions de sa
plaidoirie écrite.
Dans sa réponse du 16 décembre 2021, le défendeur a conclu au rejet de l'appel, sous
suite de frais et dépens.
B.b
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal des districts de Martigny et de Saint-
Maurice a reconnu Y _________ coupable de tentative de lésions corporelles graves. Il
l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, assortie du sursis avec un délai
d'épreuve de 4 ans, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5
ans.
Statuant par jugement du 31 août 2022, la cour cantonale a rejeté l'appel du prévenu et
confirmé l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Par arrêt du 23 août
2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intéressé dans la mesure de sa
recevabilité.
B.c
Y _________ a, dans ces circonstances, regagné la H _________, son pays
d'origine.
Le 14 février 2024, l'appelante a exposé que son ex-époux ne disposait pas d'un domicile
fixe et qu’il vivait dans un camping. Dans ces circonstances, il convenait de suspendre
le droit de visite "jusqu'à nouvel avis" et de réduire les relations personnelles à un
entretien téléphonique hebdomadaire.
Le 4 novembre 2024, le défendeur a conclu, d'une part, à l'exercice d'un droit de visite
durant trois semaines consécutives en été, une semaine à Pâques et en automne, ainsi
que quatre jours à l'Ascension, et, d'autre part, à la libération du paiement de toute
contribution d'entretien en faveur de A _________.
Le 11 novembre 2024, I _________, intervenante en protection de l'enfant a déposé un
rapport d'évaluation sociale.
Par courrier du 22 novembre 2024, X _________ a invité le juge de district à lever la
mesure de curatelle de surveillance. Elle s'est, en outre, interrogée sur le bien-fondé de
l'autorité parentale conjointe, "[v]u la distance géographique entre les parents et la
difficulté patente de communiquer entre eux".
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.
1.1
Le jugement attaqué a été expédié le 5 octobre 2021. La déclaration d'appel,
remise à la poste le 5 novembre 2021, respecte le délai de trente jours de l'article 311
al. 1 CPC.
1.2
1.2.1
Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment
lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article
317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet,
rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les
moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une
décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts
5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).
La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend
à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, Commentaire romand,
2e éd., 2019, n. 16 ad art. 296 CPC).
1.2.2
En l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée dans la
mesure où il porte notamment sur l'exercice du droit de visite et l'entretien de l'enfant.
Les faits et titres articulés ou produits par les parties en seconde instance, spontanément
ou conformément aux ordonnances du juge délégué, sont dès lors recevables.
1.2.3
L'appelante sollicite l'administration des moyens de preuves suivants :
production de divers dossiers par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
[ci-après : APEA] J _________, par le juge intimé (MAR C2 21 87), et par le
Ministère public ("BRACE c. Y _________");
édition, par l'employeur de l'appelé, d'un relevé des kilomètres effectués par
celui-ci avec le véhicule de service du 1er au 31 octobre 2021, et, par le
défendeur, du contrat de bail conclu avec sa compagne, dès le 1er novembre
2021;
dépôt d'un bilan de situation portant sur l'exercice du droit de visite et de l'autorité
parentale conjointe;
"actualisation des situations financières et privées des parties" et interrogatoire
de celles-ci;
audition de A _________, de l'intervenant en protection de l'enfant K _________
et de la compagne de l'appelé.
1.2.3.1
Les pièces au dossier révèlent que Y _________ ne s'est pas régulièrement
conformé à son obligation d'entretien (p. 625; PJ 14 produite le 31 octobre 2023). Il
n'appartient pas à la cour de céans de déterminer l'ampleur de l'arriéré. Il n'y a dès lors
pas lieu d'ordonner l'édition, par le Ministère public, du dossier consécutif à la plainte
pénale déposée par le BRACE.
Les actes de la cause MAR C2 21 87 figurent dans le dossier principal. Le juge délégué
a, par ailleurs, ordonné l'édition des dossiers de l'APEA. Il a également invité
l'intervenant en protection de l'enfant à établir un bilan de situation. A _________ a été
entendu dans ce cadre. Une audition supplémentaire de celui-ci et/ou de l'intervenant
en protection de l'enfant K _________, dont les constatations sont contenues dans le
dossier de l'APEA (p. 1001 ss), ne sont, dans ces circonstances, pas nécessaires à la
manifestation de la vérité.
1.2.3.2
Les parties ont exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur
audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. Leurs dépositions n'ont, en
raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Les parties ont, par
ailleurs, produit les pièces de nature à actualiser leur situation pécuniaire. Il est dès lors
renoncé à les entendre.
1.2.3.3 . La naissance de l'obligation d'entretien lors de l'entrée en force du jugement
de dernière instance cantonale constitue la règle (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 128 III
121 consid 3b/bb). Peu importe qu'un éventuel recours puisse différer l'entrée en vigueur
de l'entretien après divorce (arrêt 5C.293/2006 du 29 novembre 2007 consid. 3.3).
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de déroger à cette règle et de prévoir, par exemple, que
l'entretien sera dû dès l'entrée en force partielle du prononcé du divorce. D'une part, les
parties n'ont pas contesté la décision de mesures provisionnelles rendue par le premier
juge le 28 juin 2021 (MAR C2 21 87). D'autre part, le défendeur est désormais domicilié
à L _________. Les questions relatives à sa situation pécuniaire, lorsqu'il résidait en
Suisse, souffrent de rester indécises. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner l'édition du
relevé kilométrique et du contrat de bail, ainsi que l'audition de la compagne de
l'intéressé, qui portent sur cette époque.
1.3
Alors que, initialement, la demanderesse contestait les modalités de l'exercice
du droit de visite et l'ampleur des contributions d'entretien, le 22 novembre 2024, elle a
conclu à la suppression de la curatelle de surveillance des relations personnelles et s'est
interrogée sur le bien-fondé de l'autorité parentale conjointe.
1.3.1
L'article 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la
double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la
prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art.
317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuves
nouveaux, d’autre part (arrêt 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1, et réf. cit.).
Une conclusion est nouvelle dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité précédente
et qu'elle tend à élargir l'objet du litige (cf. arrêt 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid.
1.2)
Une latitude comparable à celle de l'article 317 al. 1 CPC doit prévaloir s’agissant de la
possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d’appel sur les questions
relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’article 317 al. 2 let. a CPC ne
sont pas remplies. La cour d’appel pouvant statuer sur ces questions même en l’absence
de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d’un chef de conclusions
irrecevables selon l’article 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins
exiger un lien entre l’objet original de l’appel et les nouvelles conclusions; le simple fait
qu’il s’agit de questions relatives à un enfant mineur n’est pas suffisant à cet égard (RFJ
2020, p. 349 consid. 1.6). Dans une procédure d’appel où la contestation porte sur la
garde de l’enfant, le recourant peut, à la suite de faits nouveaux, prendre des conclusions
s’agissant de l’autorité parentale (cf. arrêt TC/FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019
consid. 2.1.3). De même, dans une procédure d’appel afférente au droit de visite,
l’appelant est admis à prendre des conclusions relatives à la modification du droit de
garde (arrêt TC/FR 101 2019 220 du 6 janvier 2020 consid. 2.1). En revanche, une
modification de la garde ne saurait être sollicitée après l'échéance du délai d'appel, alors
que seules les contributions d'entretien étaient remises en cause dans la déclaration y
relative (arrêt TC/FR 101 2020 191 du 17 décembre 2020 consid. 1.6).
1.3.2
En l'espèce, l'appelante réclame dorénavant la levée de la mesure de curatelle.
Pareille conclusion est recevable. La curatelle de surveillance a, en effet, pour but de
faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et
le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite
(cf. ATF 140 III 241 consid. 2.3). Le lien de connexité entre l'un des objets de l'appel -
modalités de l'exercice du droit de visite - et la conclusion nouvelle ne fait pas défaut.
La demanderesse s'est, en outre, interrogée sur le bien-fondé de l'autorité parentale
conjointe. Elle n'a pas, pour autant, réclamé l'autorité parentale exclusive. Il ne s'est pas
agi d'une prétention nouvelle. La question du lien de connexité entre l'autorité parentale
et l'exercice du droit de visite souffre, au demeurant, de rester indécise. Les faits
nouveaux ne justifient, en effet, pas d'octroyer à la demanderesse l'autorité parentale
exclusive (consid. 4.2).
II. Statuant en fait
2.
2.1
X _________, née le xx.xx4 1987, et Y _________, né le xx.xx3 1980, se sont
mariés le xx.xx1 2011. Un enfant est issu de leur union, A _________, le xx.xx2 2012.
2.2
Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont
intensifiées au printemps 2018. Le 8 mai 2018, X _________ a quitté le logement familial.
2.2.1
Le 13 juillet 2018, les parties sont convenues de confier la garde de
A _________ à la mère et d'instituer une curatelle de surveillance des relations
personnelles. Le 10 août 2018, le juge des mesures provisionnelles a ratifié cet accord
et astreint Y _________ à contribuer mensuellement, d'une part, à l'entretien de
A _________ à concurrence de 1260 fr., allocations familiales en sus, d'autre part, à
celui de sa femme à hauteur de 600 francs.
Le 12 novembre 2019, le débirentier a sollicité la modification de ces mesures. Statuant
sur appel de la crédirentière, le juge de la IIe cour civile a, par arrêt du 12 février 2021,
porté le montant de la contribution d'entretien en faveur de A _________ à 1309 fr. par
mois, allocations familiales en sus, et supprimé la rente en faveur de la mère (p. 339 ss).
Le 24 février 2021, Y _________ a déposé une nouvelle requête en modification des
mesures provisionnelles, réitérée le 22 mars 2021. Statuant le 28 juin 2021, le juge de
district a rejeté cette requête; il a renvoyé les frais et dépens en fin de cause (p. 631 ss).
2.2.2
Dans l'intervalle, à compter du mois de juillet 2018, A _________ a bénéficié
d'un suivi par le centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(ci-après : CDTEA). Il a manifesté la volonté de passer du temps avec son père (doss.
APEA, p. 46).
Le 20 août 2019, les parties ont entrepris un travail de coparentalité auprès de la
psychologue et psychothérapeute M _________ (doss. APEA, p. 66). Celle-ci les a
rencontrées ensemble à une reprise. Elle souhaitait s'entretenir, par la suite,
individuellement avec chacune d'entre elles. Après avoir, sans succès, proposé
différentes dates à Y _________, M _________ a constaté que le travail thérapeutique
ne pouvait pas être mis en œuvre (doss. APEA, p. 66, 91 s.).
2.3
2.3.1
Dès la suspension de la vie commune, X _________ a régulièrement manifesté
sa défiance à l'endroit des capacités parentales de Y _________. Durant quelque neuf
mois, celui-ci n'a ainsi pas pu exercer son droit de visite.
Le 26 juillet 2018, l'APEA a nommé l'office pour la protection de l'enfant (ci-après : OPE)
en qualité de curateur de A _________. Postérieurement à l'instauration de la curatelle,
un intense conflit s'est développé entre les parties au sujet des modalités de l'exercice
du droit de visite. X _________ a, en particulier, sollicité en vain la suspension des
relations personnelles, puis l'instauration d'un droit de visite surveillé. Y _________ a
également remis en question les compétences parentales de sa femme.
Nonobstant les reproches réciproques, les parties ont admis, le 18 août 2020, que le
droit de visite, planifié par l'OPE, se déroulait bien (doss. APEA, p. 359).
2.3.2
Dans l'intervalle, le 16 avril 2020, l'APEA
J _________
a ordonné
l'administration d'une expertise psycho-judiciaire, confiée à
N _________
et
O _________, psychologues FSP, qui ont déposé leur rapport le 2 septembre 2020.
2.3.2.1
Les expertes ont, en substance, exposé que les père et mère sont soucieux du
bien-être de leur fils, dont ils souhaitent le bonheur. Ils sont néanmoins limités dans leur
capacité de différencier leurs propres besoins de ceux de leur fils.
X _________ n'a pas les compétences pour saisir le vécu de A _________,
indépendamment de ses propres représentations. Elle a subi, par le passé, des
violences de la part de son ex-mari. En raison de son absence d'accès à l'ambivalence,
elle réduit celui-ci "à un homme mauvais et violent". L'angoisse de la mère n'est ainsi
pas seulement générée par le silence de A _________ (consid. 2.3.2.2), mais également
par sa propre peur de Y _________ (p. 309 verso). Par crainte que son fils ne soit
malmené par son ex-mari, elle "[l']envahit avec ses angoisses" (p. 313 verso).
Y _________, pour sa part, "projette son propre vécu de lésion sur son fils". Il pense que
le mal-être de l'enfant est généré par le fait que la mère ne favorise pas les relations
personnelles. Confronté à la détresse de A _________, ainsi mal interprétée, il n'a pu
qu'éprouver de la colère à l'endroit de son ex-femme et tenir des propos désobligeants
devant l'enfant, de nature à angoisser celui-ci (p. 308 verso et 309).
2.3.2.2
A _________ présente, selon les expertes judiciaires, une importante
immaturité affective et est personnellement démuni dans les relations personnelles (p.
295 verso). Il a des difficultés à identifier ses émotions, ainsi que des limitations sur les
plans social et émotionnel qui entravent son développement (p. 304). Il est dépourvu
d'empathie et n'est pas intéressé à communiquer avec autrui (p. 307 verso). Il présente
un "fonctionnement psychopathique" sans être soumis à un conflit de loyauté ou sous
l'emprise d'un syndrome d'aliénation parentale (p. 308 s.).
A _________ a besoin de ses père et mère, auprès desquels il cherche ses repères. Il
ne se comporte certes pas de la même manière avec l'un et l'autre. Il n'a pas, pour
autant, d'attachement différencié pour ses deux parents (p. 312bisverso).
Tout changement est anxiogène pour cet enfant, notamment les transitions entre la
garde de sa mère et de son père. Les tensions entre ses parents, tensions qu'il ne
comprend pas, les rendent d'autant plus difficiles. Les parties ont observé un
comportement altéré de l'enfant à ces occasions. La mère a mis en évidence l'anxiété
qu'il présentait avant d'aller chez son père, ainsi que sa fatigue et son agitation au retour.
Le père a, pour sa part, constaté que A _________ mettait un peu de temps à être à
l'aise à son arrivée au domicile et s'opposait systématiquement à regagner celui de sa
mère (p. 308 verso).
2.3.2.3
Les parties entretiennent une relation conflictuelle. A _________ exacerbe
celle-ci; il "angoisse par inadvertance ses parents" parce qu'il ne comprend pas les
enjeux relationnels et affectifs (p. 310 verso).
Le conflit doit cesser. Les angoisses de A _________ entravent, en effet, ses chances
de pouvoir un jour s'insérer dans la société. A titre de mesure d'accompagnement à la
coparentalité, il est essentiel, selon les expertes, que l'OPE, d'une part, gère un carnet
de communication relatif à l'école, l'alimentation, le sommeil, les activités et demandes
de A _________, d'autre part, "pose ses conditions pour l'exercice du droit de visite, afin
qu'aucun des deux parents ne puissent discuter l'organisation". Le carnet de
communication est, en particulier, de nature à rassurer la mère, informée de ce que vit
l'enfant chez son père. Il offre également à celui-ci des informations sur la vie de son fils
et l'aide à se sentir considéré dans son rôle de père (p. 312 ss).
2.3.2.4
Les expertes ne mettent pas en évidence une consommation de substances
toxiques du père, voire une addiction de nature à l'empêcher de prendre en charge
l'enfant (p. 309 verso). Elles préconisent, au contraire, d'élargir le droit de visite du père,
"à la recherche de reconnaissance de son rôle", du jeudi soir après l'école au vendredi
matin à la reprise de celle-ci (p. 312 verso et 314). Pour reprendre leurs propres termes :
"[p]lus ce père sera impliqué dans la vie de son fils, plus il se prendra en charge". Hormis
deux événements ponctuels - exposition de l'enfant à une altercation avec un tiers et
présence dans un bar du père et de son fils à 02h15 du matin -, il est à même de répondre
aux besoins de base de A _________. Il convient de confier à une personne - éducateur,
assistant social ou intervenant en protection de l'enfant - un droit de regard, exercé par
des visites impromptues, tendant à "contrôler que ce père tienne un cadre de vie adapté
à l'enfant". S'il devait, à nouveau, exposer son fils à une altercation avec un tiers, un droit
de visite surveillé devrait être instauré. Pareil dispositif est de nature à rassurer la mère
(p. 312 verso et 312bisverso).
2.3.2.5
X _________ a, sans succès, sollicité l'administration d'une contre-expertise
par un pédopsychiatre (p. 325 ss). Elle a, par la suite, admis que le rapport d'expertise
était "détaillé" (all. 12 p. 421). Le 9 juillet 2021, elle a invité le juge intimé à instaurer un
droit de visite usuel (R2, p. 639; R15, p. 641). Lors de son audition par ce magistrat, le
27 juillet 2021, A _________ a, pour sa part, souhaité, du moins à terme, voir son papa
plus souvent, par exemple en prolongeant les week-ends de visite (p. 655).
Dans l'intervalle, le 26 mars 2021, l'APEA a notamment confirmé que le père bénéficiait
d'un droit de visite usuel "un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche à
18h00", réglé le droit de visite durant les vacances scolaires de l'année 2021, exhorté
les parties à s'y conformer et à tenir le carnet de communication préconisé par les
expertes judiciaires, ainsi que sommé le père de restituer à son ex-femme, après
l'exercice du droit de visite, les affaires de A _________ prises lors de celui-ci (p. 558
ss). Dans les considérants de la décision, l'APEA a souligné "qu'une aide extérieure e[s]t
d'autant plus importante compte tenu des irrégularités dans le respect des visites par le
père".
2.4
2.4.1
Le 16 juillet 2022, A _________ a été victime d’un accident domestique alors
qu’il était sous la responsabilité de son père. Cet accident a nécessité une consultation
aux urgences de l’Hôpital de Sion. A cette occasion, Y _________ a refusé
l’hospitalisation de son fils en observation aux soins continus, préconisée par les
médecins (dossier APEA, p. 839 s.).
A la suite de cet évènement, X _________ a refusé tout contact entre A _________ et
son père en soutenant que l’enfant était mis en danger par l’exercice du droit de visite.
Le 29 juillet 2022, elle a communiqué au père qu’elle refusait de lui confier l’enfant durant
les vacances prévues du 31 juillet au 14 août 2022 (dossier APEA, p. 830). Elle a produit
un certificat médical du pédiatre constatant le besoin de repos de A _________ au motif
de l’électrocution subie lors de l’accident domestique et d’un virus attrapé par la suite
(dossier APEA, p. 843).
2.4.2
Par courrier du 5 août 2022, l’APEA a constaté que, selon les informations
transmises par les parties, rien ne permettait de retenir une mise en danger de l’enfant.
Elle a exhorté, d'une part, la mère à permettre l’exercice des relations personnelles pour
les vacances d’été prévues, d'autre part, le père à assurer le repos de l’enfant (dossier
APEA, p. 844).
Le 8 août 2022, la présidente de l'APEA a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles de X _________ tendant à la suspension immédiate du droit de
visite jusqu'à droit connu sur une expertise médicale relative à la mise en danger de la
vie de l'enfant lors de l'accident précité. Elle a sommé la mère, sous la sanction de
l'article 292 CP, de respecter le droit de visite du père et de lui confier l'enfant
immédiatement (doss. APEA, p. 856 ss). A la suite du refus de l'intéressée de se
conformer à ce prononcé, la police s'est rendue à son domicile et a confié l'enfant au
père du 9 au 15 août 2022. Le 22 août 2022, l'APEA a rejeté la requête de mesures
provisionnelles de X _________. Elle n'a, en particulier, pas mis en œuvre l'expertise
sollicitée parce que, selon la mère, l'enfant se portait bien malgré l'accident (doss. APEA,
p. 901 ss).
Le 7 novembre 2022, X _________ a indiqué que "les vacances de l'enfant chez son
père sembl[ai]ent s'être correctement déroulées" (doss. APEA, p. 939).
2.4.3
Du 25 décembre 2022 au 1er janvier 2023, A _________ a séjourné chez son
père. A la suite de l'exercice du droit de visite, X _________ a indiqué à l'intervenante
en protection de l'enfant que son fils "l'a[vait] appelée tous les jours en lui disant qu'il
buvait du café, jouait aux jeux vidéo et n'avait pas d'horaire de repas" (doss. APEA, p.
975).
2.5
Le 13 juin 2023, l'APEA de P _________ a consenti au transfert de for de la
curatelle de surveillance des relations personnelles (doss. APEA, p. 986). L'OPE a dès
lors confié à K _________, intervenant en protection de l'enfant, l'exécution de la
mesure. X _________ a refusé qu'il rencontre A _________. Elle n'entendait pas
"impliquer [celui-ci] encore plus dans le conflit". Y _________, pour sa part, n'a pas
donné suite aux deux convocations de K _________, tendant à "faire un point de
situation et [à] évoquer avec lui les inquiétudes de [la mère]". Les parties ont fait part au
curateur de leurs préoccupations au sujet de leur fils (doss. APEA, p. 1001 et 1004).
Depuis son expulsion du territoire suisse, Y _________ n'a plus revu A _________.
2.6
Le 11 novembre 2024, I _________, qui a succédé à K _________, a versé en
cause un rapport d'évaluation sociale. Elle s'est entretenue avec les père et mère, ainsi
que l'enfant.
X _________ a fait part à A _________ de ses inquiétudes quant à l'exercice d'un droit
de visite en H _________. Elle a ajouté que, pour autant, "[l'enfant] pouvait faire ce qu'il
voulait par rapport aux relations personnelles". Elle a souligné que, depuis qu'il séjournait
en H _________, Y _________ ne prenait que peu de nouvelles de son fils.
Le père a, pour sa part, manifesté la volonté d'avoir des entretiens téléphoniques avec
A _________ deux ou trois fois par semaine. Il a ajouté que la communication avec son
ex-femme "ne fonctionn[ait] pas et ne s'amélior[ait] pas".
Selon A _________, "tout va bien". L'entente avec son beau-père est bonne, à l'instar
de l'ambiance à la maison.
I _________ a qualifié d'ambivalent le discours de l'enfant relatif à son papa.
A _________ lui a certes déclaré "ne rien ressentir, ne pas vouloir le voir, ne pas être
fâché ou déçu". Il a néanmoins souligné qu'il entendait se rendre en H _________,
accompagné de sa maman, pour rencontrer son père hors la présence de celle-ci. Il ne
souhaitait, en revanche, "plus faire d'appels téléphoniques". De l'avis de I _________,
A _________ "a besoin de respirer et demande plutôt à pouvoir s'exprimer par lui-même
quand il souhaitera revoir son papa".
Au terme de son rapport, l'intervenante en protection de l'enfant a invité la cour de céans
à :
maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles;
mettre en place des appels téléphoniques ou par visioconférence pour renforcer
le lien entre père et fils, hors des activités extrascolaires de l'enfant;
évaluer auprès de celui-ci et du réseau la possibilité de mettre en œuvre des
relations personnelles durant l'été 2025.
3.
3.1
X _________ a entrepris un apprentissage dans l'hôtellerie, puis comme
auxiliaire de santé (p. 285 verso).
3.1.1
A compter du 1er juillet 2024, elle s'est obligée à travailler en qualité d'aide-
soignante au service de la société Q _________ SA (PJ 22 déposée le 28 août 2024).
Elle exerce cette
activité dans l'établissement médico-social R _________, à
S _________, à un taux d'occupation de 90 %. Elle bénéficie de 27 jours ouvrables de
vacances.
En sus des charges sociales, l'employeur déduit du salaire mensuel brut de
X _________ le loyer d'une place de parc, par 90 fr., dont elle dispose sur son lieu de
travail (PJ 24 déposée le 28 août 2024). Lorsqu'elle est occupée à un service le
dimanche, les jours fériés, le soir ou la nuit, elle obtient une indemnité supplémentaire
(art. 17 al. 1 de la convention collective de travail du personnel soins longue durée [ci-
après : CCT] en vigueur le 1er mai 2024, partie intégrante du contrat). Elle réalise un
revenu mensuel net moyen de quelque 4012 fr. ([4079 fr. 35 + 4007 fr. 95 + 3949 fr. 55] :
3), versé 13 fois l'an (art. 27 al. 1 CCT), soit le montant mensuel arrondi de 4346 fr. (1/12
de 52'156 fr. [4012 fr. x 13]).
X _________ ne conteste pas que, lorsque A _________ aura 16 ans révolus, elle sera
tenue d'œuvrer à temps complet, en sorte qu'elle réalisera un salaire mensuel net de
quelque 4830 fr. ([4346 fr. : 9] x 10), porté à 4900 fr. eu égard aux parts d'ancienneté
acquises dans l'intervalle (art. 26 al. 3 CCT et annexe 3 - échelle des salaires - à la CCT).
3.1.2
Dès le 1er août 2019, X _________ s'est établie avec son compagnon,
T _________. Ils ont pris à bail un appartement, dont le loyer actuel s'élève à 1650 fr.
par mois (PJ 26 produite le 28 août 2024).
Le 10 février 2024, T _________ a conclu un contrat de leasing avec AMAG Leasing
SA, qui porte sur un véhicule automobile de marque VW U _________, dont la
redevance mensuelle se monte à 620 fr. 50 (PJ 29 déposée le 28 août 2024). La prime
d'assurance véhicule à moteur s'élève à 146 fr. (1751 fr. 90 : 12) (PJ 30 déposée le
28 août 2014). X _________ n'a ni allégué ni, a fortiori, établi qu'elle disposait de ce
véhicule notamment pour se rendre sur son lieu de travail. Dans ces circonstances, il n'y
a pas lieu de retenir un quelconque montant à titre de redevance de leasing. En
revanche, en raison de ses horaires, la demanderesse doit disposer d'un véhicule pour
se rendre de son domicile, à V _________, sur son lieu de travail, à S _________, distant
de quelque 9 km. La location mensuelle auprès de son employeur d’une place de parc
à Sion, à hauteur de 90 fr., est directement déduite de son salaire.
Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de la demanderesse se
montent à 438 fr. 25, respectivement 101 fr. 90 (PJ 27 produite le 28 août 2024). Elle
supporte, en sus, une charge fiscale de 500 francs.
En 2020, X _________ a payé le montant de 1222 fr. 50 à titre de frais médicaux non
couverts par son assurance-maladie (p. 434). Elle n'a ni allégué ni,a fortiori, établi que
ces frais étaient liés à une maladie chronique ou à l'obligation de suivre un traitement
médical.
3.2
3.2.1
Y _________ a suivi un apprentissage de menuisier, qu'il n'a pas mené à
terme. Il a travaillé en cette qualité jusqu'en 2014. Il s'est, par la suite, reconverti dans le
domaine de l'électricité. Il œuvrait en qualité d'installateur électricien au service de la
société W _________ SA, à S _________, à l'entière satisfaction de celle-ci, lorsqu'il a
été expulsé de Suisse (P1 20 58, jugement du 31 août 2022 consid. 4.1.1).
3.2.2
Y _________ s'est alors établi à L _________. Il s'est obligé à travailler, en
qualité de manœuvre (Z _________), au service de l'entreprise AA _________, active
dans la promotion, la construction, la rénovation et la vente d'habitations, avant d'être
licencié, selon ses déclarations, au début du mois de décembre 2024. Il percevait un
revenu mensuel net de 1082.36 €, cotisations sociales et impôt à la source déduits. Ce
revenu mensuel comprenait le salaire de base, la part mensuelle aux gratifications
extraordinaires
("BB
_________t"),
et
les
rétributions
supplémentaires
("CC _________") (PJ 31 s. annexée au courrier du 4 novembre 2024).
Y _________ occupe un camping-car et supporte, à titre de loyer, un montant mensuel
de 150 €. Il n'a pas démontré son intention de déménager, le cas échéant, la date du
déménagement et son futur loyer.
3.3
Les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et complémentaires de
A _________ s'élèvent à 99 fr. 55, respectivement 31 fr. 60 par mois (PJ 28 déposée le
28 août 2024).
Lorsque X _________ résidait à DD _________, elle confiait son fils, durant son activité
professionnelle, à la structure d'accueil de cette commune. Les frais mensuels y relatifs
se montaient à quelque 133 fr. (p. 405 ss). Elle s'est, par la suite, établie à V _________.
Elle a exposé que les frais de garde de A _________ s'élevaient à un montant identique
(all. 66, p. 577), bien que, selon le procès-verbal de taxation 2023, ils n'ont pas excédé
quelque 69 fr. ([823 fr. : 12]; PJ 25 déposée le 28 août 2024) par mois.
III. Considérant en droit
4.
Le 22 novembre 2024, l'appelante s'est interrogée sur le bien-fondé de
l'autorité parentale conjointe.
4.1
Le sort des enfants échappe à la libre disposition des époux. Il n'en demeure
pas moins que les conjoints sont encouragés, pour désamorcer la crise actuelle et inciter
à des relations constructives à l'avenir, à trouver des solutions amiables. En tant que les
solutions proposées par les parties ont généralement plus de succès que les injonctions
d'une autorité, le juge s'abstiendra de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une
réglementation bénéficiant de l'assentiment des deux parents (arrêt 5A_915/2018 du
15 mai 2019 consid. 3.3; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1).
L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2014,
des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale. Il n’est
qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de
l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant.
Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et
durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer
entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur
celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la
situation. Cet examen nécessite un pronostic, fondé sur des éléments concrets, sur la
manière dont les rapports entre les parents vont évoluer. De simples différends, tels
qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou
de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive,
respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (arrêts
5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.4; 5A_701/2017 du 14.05.2018 consid. 5.1;
ATF 141 III 472 consid. 4.3). Des divergences concernant la manière d’éduquer les
enfants ne sont pas non plus, à elles seules, un motif justifiant l’autorité parentale
exclusive. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la
prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant
les questions essentielles de la vie de l’enfant (arrêt 5A_186/2016 du 02 mai 2016
consid. 4). Des allégations extrêmement dures faites dans la procédure ou des
signalements de maltraitance ou encore des plaintes pénales réciproques au cours des
années ne permettent pas de prononcer une autorité parentale exclusive (arrêt
5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4; ATF 142 III 1 consid. 2.1).
Souvent, les principales difficultés sont à mettre en lien avec l'exercice des relations
personnelles ou avec la prise en charge de l'enfant. Or, la titularité de l'autorité parentale
est, à cet égard, sans incidence (arrêt 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). En outre,
et à lui seul, le fait que les enfants ne souhaitent pas reprendre les relations personnelles
avec leur père est dénué de pertinence s'agissant de la question de l'autorité parentale
(arrêt 5A_594/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.4). Quant à l’entretien, il se détermine
selon les règles qui relèvent de la prise en charge de l’enfant (art. 276 al. 2 CC) et non
en fonction de l’attribution de l’autorité parentale (arrêt 5A_22/2016 du 2 septembre 2016
consid. 5.2 et 5.3).
La distance géographique entre les parents est souvent invoquée par celui qui s'oppose
à une autorité parentale conjointe. Or l'argument n'est pas suffisant pour déroger à la
règle : l'autorité parentale peut très bien être exercée à distance avec les moyens de
communication actuels (ATF 142 III 1 consid. 3 [Quatar], 56 consid. 3 [Tunisie]; COTTIER,
Commentaire romand, 2e éd., 2024, n. 20 ad art. 298 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la
filiation, 6e éd., 2019, n° 683).
Le différend doit ainsi porter sur des éléments inhérents à l'autorité parentale, tels les
soins médicaux qui doivent être administrés à l'enfant ou sa scolarisation. On ne saurait
maintenir à tout prix l’autorité parentale conjointe et contraindre l’autorité compétente à
intervenir chaque fois qu’une décision devrait être prise d’un commun accord entre les
parents sur ces questions (arrêt 5A_382/2017 du 2 novembre 2017 consid. 8.4). Lorsque
les parties n’ont plus aucun dénominateur commun quant à la manière d'élever les
enfants, le juge peut admettre qu’une autorité parentale conjointe entraînerait
obligatoirement de nouveaux conflits sur l’éducation et, partant, attribuer l'autorité
parentale exclusive au père ou à la mère (arrêt 5A_412/2015 du 26 novembre 2015
consid. 7).
4.2
En l'espèce, la demanderesse a renoncé, il y a plus de trois ans et "après mûre
réflexion", à exiger l'attribution de l'autorité parentale exclusive. Elle s'est interrogée sur
le bien-fondé de l'autorité parentale conjointe près d'une année après avoir pris
connaissance de l'expulsion du territoire suisse de son ex-mari. Il lui a échappé que la
distance géographique entre les parties n'est pas suffisante pour obtenir l'attribution de
l'autorité parentale exclusive.
Il ne peut pas non plus être tenu compte des relations conflictuelles comme critère
d'attribution de l'autorité parentale exclusive. Ce contentieux se présenterait en des
termes semblables que l’autorité soit exclusive ou conjointe, autrement dit celle-ci n'est
pas susceptible de le rendre plus aigu.
Le différend entre les parties ne porte pas sur des éléments qui relèvent de l'autorité
parentale. La demanderesse ne fait pas état, par exemple, de l'absence de
dénominateur commun quant à la manière d'élever A _________. Elle et/ou son ex-mari
n'a[ont] pas sollicité l'APEA et/ou ou le juge de prendre des décisions qui relevaient de
la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ils ne parvenaient pas à se
mettre d’accord. Les décisions importantes n'ont pas été retardées. La communication
déficiente des parties ne paraît dès lors pas porter à conséquence. Le développement
harmonieux de A _________ n'est ainsi pas compromis par le principe d’une autorité
parentale conjointe.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, l'autorité parentale conjointe ne procède pas,
partant, d'une violation du droit fédéral.
5.
5.1
Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 273 al. 1 CC, en sorte
qu'il peut y être fait référence (consid. 3.2). Il convient d'ajouter ce qui suit.
5.1.1
5.1.1.1
Lorsque le parent étranger n'a pas un droit d'autorisation de séjour en Suisse
ou s'en voit privé, l'intérêt de l'enfant à entretenir des relations avec ses deux parents
doit néanmoins être pris en compte (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 996). Le droit de visite
ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel (ATF 143 I 21 consid. 5.3
et 5.4; 140 I 145 consid. 3.2). Il peut être adapté à un éloignement géographique
important, en réduisant la fréquence des contacts, mais en allongeant si possible la
durée (arrêts 5A_179/2018 du 31 janvier 2019 consid. 6.3; 5A_618/2017 du 2 février
2018 consid. 4.4; ATF 136 III 353 consid. 3.3). Le temps et les moyens financiers à
disposition, ainsi que les besoins des enfants eux-mêmes conduiront généralement à
prévoir un droit de visite certaines semaines ou pendant les vacances scolaires, ainsi
que des contacts par téléphone, sms, e-mail ou par vidéo Skype ou WhatsApp
(MEIER/STETTLER, op. cit., nos 991 et 1124; COTTIER, n. 23 ad art. 273 CC). Un contact
bihebdomadaire par Skype semble, par exemple, approprié. Imposer, à cet égard, une
durée déterminée à l'enfant pendant laquelle il devra rester devant l'écran de l'ordinateur
ne respecte cependant pas le bien de l'enfant. Celui-ci doit, sans intervention externe,
pouvoir choisir de poursuivre ou de mettre un terme à la conversation (arrêt TC/FR 101
2020 30 du 1er septembre 2020 consid. 3.3).
Les relations personnelles par des moyens de télécommunication, notamment en cas
de longues distances géographiques, ne peuvent pas remplacer entièrement le contact
physique (COTTIER, loc. cit.). Si, en raison du domicile à l'étranger du parent qui n'a pas
de droit de garde, aucun droit de visite durant les week-ends ne peut être ordonné par
le juge, il existe des motifs objectifs pour accorder un droit à des vacances généreuses
(arrêts 5A_179/2019 du 25 mars 2019 consid. 5; 5A_179/2018 du 31 janvier 2019
consid. 6.3). Le Tribunal fédéral a, à cet égard, considéré insuffisantes les deux
semaines de vacances octroyées à la mère qui vivait à Munich, alors que le père gardien
résidait dans le canton d'Argovie (arrêt 5A_570/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3), ou
les trois semaines attribuées au père, établi en Russie, pendant les années paires, puis
douze mois sans contact avant les prochaines vacances d’été, auxquelles s’ajoutaient
des vacances à Noël pendant les années impaires (arrêt 5A_179/2018 du 31 janvier
2019 consid. 6.3).
L'intérêt de l'enfant commande qu'il puisse passer une partie des vacances avec chacun
de ses parents et qu'il n'en vienne pas à assimiler l'école au temps passé avec sa mère
et les vacances au temps en compagnie de son père (arrêt TC/FR 101 2020 30 du 1er
septembre 2020 consid. 3.4.2).
5.1.1.2
En principe, les visites s'exercent au domicile du bénéficiaire, hormis pour les
nourrissons et les enfants en bas âge (BÜCHLER, FamKomm Scheidung, 4e éd., 2022, n.
29 ad art. 273 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., n° 990). Des visites à l'étranger peuvent
être envisagées dès l'âge de 13 ans lorsque l'enfant a gagné en autonomie et entretenu
des contacts réguliers avec le parent qui y réside (arrêt TC/FR 101 2020 30 du
1er septembre 2020 consid. 3.4.3). Il appartient, le cas échéant, à l'autorité de déterminer
si les conditions de logement de l'intéressé sont adaptées à l'exercice des relations
personnelles.
5.1.1.3
Conformément à l’article 273 al. 2 CC, l’autorité détient la compétence de
rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs, au besoin de leur donner des
instructions. Celles-ci servent à aménager les relations personnelles dans l’intérêt de
l’enfant en tenant compte des circonstances concrètes, afin de contrecarrer des déficits
parentaux réels ou redoutés dans la mise en œuvre des contacts (ATF 150 III 49 consid.
3). Ordre peut, en particulier, être donné au parent titulaire de la garde de se soumettre
à un suivi thérapeutique afin d’éviter d’éloigner le parent titulaire du droit de visite (arrêt
5A_306/2019 du 29 janvier 2020 consid. 7).
Toute mesure doit répondre aux principes de proportionnalité et de subsidiarité (ATF
150 III 49 consid. 3.3.2 s.).
5.1.2
5.1.2.1
En vertu de l'article 274 al. 1 CC, si les relations personnelles compromettent
sérieusement le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il
existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou
refusé en tant qu'ultima ratio(art. 274 al. 2 CC; arrêts 5A_95/2023 du 17 juillet 2023
consid. 4.2.1; 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2; 5A_152/2022 du 5 juin 2023
consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier
un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire
l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une
suspension du droit limitée dans le temps (arrêt 5A_268/2023 du 19 septembre 2023
consid. 3.1.2, et réf. cit.; MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1003). La violation par les père et
mère de leurs obligations et/ou le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne
sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations
personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent
atteinte au bien de l'enfant (arrêt 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1; ATF 118 II
21 consid. 3c; COTTIER, n. 6 ad art. 274 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., nos 1008 s.). Le
fait qu'un parent ne se soit guère occupé de l'enfant peut constituer un motif de refus du
droit aux relations personnelles si, par exemple, l'enfant refuse le contact de manière
catégorique et répétée à la suite du manque d'intérêt de son parent (COTTIER, n. 6 ad
art. 274 CC). Lorsque le bénéficiaire du droit de visite entretient des relations
personnelles irrégulièrement ou de façon arbitraire ou fait fi des modalités nécessaires
pour que ces relations se déroulent dans l'ordre et que ce comportement amène des
déceptions répétées pour l'enfant, au point que la poursuite des relations personnelles
pourrait avoir des effets négatifs sur son équilibre psychologique, il y a lieu de les refuser
(MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1008).
Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut, en outre, être demandé que s'il
est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses
intérêts (arrêts 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1; 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1).
5.1.2.2
Le bien de l'enfant doit être confronté, le cas échéant, aux risques qu'implique
l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires. Le juge doit
examiner, selon l'ensemble des circonstances et notamment au regard du risque d'un
enlèvement international de l'enfant si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire
suisse (arrêt 5A_41/2022 du 3 novembre 2022 consid. 6.1). Savoir si un risque
d'enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l'appréciation
des preuves (arrêts 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.1; 5A_968/2016 du
14 juin 2017 consid. 4.1; 5C.133/2003 du 10 juillet 2003 consid. 2.2, inFamPra.ch 2003
p. 954).
5.1.3
Lorsque le bénéficiaire n'a pas exercé son droit pendant une longue période,
par exemple en raison d'une absence à l'étranger, il peut être indiqué de rétablir
progressivement les relations personnelles (arrêt 5A_647/2008 du 14 novembre 2008
consid. 4.4).
Le curateur de surveillance pourra, sur délégation de l'autorité, organiser les modalités
pratiques du droit de visite, voire, le cas échéant avec l'accord de l'autorité de protection
de l'enfant et de l'adulte, limiter le droit si sa mise en œuvre s'avère impossible (arrêt
5A_306/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4.4.4).
5.2
5.2.1
Dans sa déclaration d'appel, la demanderesse n'a pas sollicité la suspension
du droit de visite, voire l'instauration de relations personnelles accompagnées. A juste
titre. Quoi qu'elle en dise, nonobstant des événements ponctuels - exposition de l'enfant
à une altercation avec un tiers, présence dans un bar de A _________ et de son père à
02h15 du matin, gestion de l'accident de l'enfant survenu le 16 juillet 2022 -, le défendeur,
lorsqu'il résidait en Suisse, a répondu aux besoins de base de son fils. La curatelle
éducative et de surveillance des relations personnelles s'est révélée suffisante pour
prévenir des dysfonctionnements dans l'exercice des relations personnelles. A défaut
d'indices de mise en danger du bien de A _________, il ne se justifiait pas d'instituer une
mesure plus incisive.
5.2.2
5.2.2.1
L'expulsion du territoire suisse du défendeur est propre à empêcher l'exercice
du droit de visite litigieux. Cela ne signifie pas, pour autant, que les relations personnelles
doivent être réduites à des échanges par des moyens de télécommunication. Le contact
physique entre père et fils participe, en effet, au développement harmonieux de celui-ci.
L'appelante a relevé, à juste titre, qu'il convenait de déterminer si l'appelé disposait d'un
logement adapté. En revanche, elle a prétendu, à tort, qu'un camping était, à cet égard,
inapproprié. Le camping-car occupé par l'appelé ne constitue, en effet, pas le lieu de vie
et de scolarisation de A _________, mais l'endroit qu'il est susceptible de fréquenter
pour des périodes limitées. Au demeurant, une personne peut séjourner de manière
ininterrompue et non saisonnière dans un camping-car stationnaire (AFFOLTER-FRINGELI,
Wohnsitz eines stationären Wohnmobilbewohners, in RMA 2022, p. 146 ss). Ce type de
logement est dès lors adapté à l’exercice du droit de visite.
A défaut d'indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de
réduire les relations personnelles à des contacts par les moyens de télécommunication
à disposition. Certes, le père n'a plus exercé le droit de visite depuis son expulsion du
territoire suisse, mais cela ne signifie pas qu'il ne se soit pas soucié sérieusement de
A _________. Le 18 janvier 2024, se référant à un entretien téléphonique avec
A _________, il a fait part à l'APEA de sa préoccupation quant à l'état de santé de son
fils. L'absence, depuis plus d'une année, de relations personnelles entre père et fils n'a,
par ailleurs, pas amené des déceptions répétées de l'enfant au point que leur poursuite,
en H _________, pourrait avoir des effets négatifs sur son équilibre psychologique. Bien
que son discours soit "un peu ambivalent", A _________ souhaite exercer le droit de
visite. Agé de 13 ans, il a la capacité de discernement pour se prononcer sur cette
question, en sorte qu'il convient de prendre en compte son opinion. Durant la procédure,
il a d'ailleurs manifesté, à plusieurs reprises, la volonté de voir son père plus souvent.
Quant au danger abstrait d'un enlèvement, il n'est pas suffisant. La convention de La
Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international des enfants du 25 octobre 1980
a, au demeurant, été ratifiée par la Suisse et H _________.
Le droit de visite ne doit pas, pour autant, être rétabli à très court terme. D'une part, le
père n'a subitement plus eu de contacts réguliers avec son fils et cette situation a duré
plus d'une année. D'autre part, A _________ n'est pas familiarisé avec le lieu où son
père réside dorénavant. Dans ces circonstances, il convient de rétablir progressivement
les relations personnelles. Dans l'immédiat, il y a lieu de prévoir un contact
bihebdomadaire, les mercredi, samedi ou dimanche, sans intervention externe, par
téléphone, ou par Skype, ou encore par tout autre moyen similaire, afin de maintenir et
de renforcer le lien entre père et fils. A compter de l'été 2025, il se justifie de prévoir, à
défaut de meilleure entente, un droit de visite à raison de trois semaines consécutives
durant les vacances d’été, d’une semaine lors des vacances de Pâques et d’une
semaine durant les vacances d’automne. Il convient de renoncer au droit de visite durant
l’Ascension, période trop réduite pour en profiter pleinement.
5.2.2.2
La curatelle de surveillance des relations personnelles est maintenue. Elle est
propre à prévenir que ne survienne une rupture des relations de l’enfant du parent avec
lequel il ne vit pas (cf. REISER, Autorité parentale, garde, relations personnelles,
comment obtenir l’exécution des jugements, de lege lata ?, in Droit de la famille et
nouvelle procédure, 2012, p. 240).
Il appartiendra, en particulier, au curateur d'organiser les modalités pratiques du droit de
visite (planification, fixation d'un calendrier, lieu et moment de l'accueil). Quoi qu'en dise
l'appelante, le curateur dispose de moyens pour procéder à la vérification des conditions
d’accueil. Il peut, en effet, faire appel au Service social international, dont H _________
est membre, acteur reconnu dans le domaine de la protection et du bien-être de l'enfant
(https://iss-ssi.org/iss-network/?lang=fr), qui participe, au besoin, au rétablissement de
contacts entre enfant-parent, ainsi qu'au soutien pour l'organisation de visites sur place,
après avoir procédé, le cas échéant, à l'évaluation sociale d'un parent à l'étranger
(https://www.ssi-suisse.org/fr/node/11). Les obligations des autorités suisses de
protection de l'enfant s'étendent, en effet, au-delà des frontières nationales (cf.
EIGENMANN/DE LUCIDIBUS/HABERSAAT, Jusqu'où va la protection de l'enfant en Suisse ?
Jusqu'à la frontière, in RMA 2012 p. 189).
Le curateur informera, au besoin, l'autorité des circonstances nouvelles qui nécessitent
une modification de la présente réglementation.
5.2.2.3
Il n'y a pas lieu d'ordonner, en l'état, à l'appelante de se soumettre à un suivi
thérapeutique afin d'éviter d'éloigner l'appelé, titulaire du droit de visite. Elle est certes
préoccupée par l'exercice de relations personnelles en H _________, mais elle n'entend
pas, pour autant, faire obstacle à celles-ci notamment si A _________ les souhaite.
6.
6.1
Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 285 CC (consid. 4.2
du prononcé querellé), en sorte qu'il peut y être faire référence. Il convient d'ajouter ce
qui suit.
6.1.1
Le minimum vital du droit des poursuites se compose d'un montant mensuel
de base, augmenté de certaines dépenses incompressibles déterminées par les lignes
directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 147
III 265 consid. 7.2). Le montant de base doit, le cas échéant, être adapté au niveau des
prix du lieu de résidence du conjoint concerné (arrêt 5A_685/2018 du 15 mai 2019
consid. 4.7, et réf. cit.).
Dans la pratique, la différence de niveau de vie dans les pays est établie en se basant
sur les statistiques qui portent sur la parité des prix à la consommation, respectivement
qui comparent le pouvoir d'achat à l'échelle internationale. Il s'agit dans ce cadre
d'appliquer les rapports établis par les grandes banques ou les données de l'Office
fédéral de la statistique, résultant des enquêtes menées par EUROSTAT, en
collaboration avec l'OCDE et l'ONU (arrêt 5A_904/2019 du 15 juin 2020 consid. 2.6.3).
L'indice parités du pouvoir d’achat (PPA) de l’OCDE, en tant qu'il retranscrit le pouvoir
d'achat des pays membres, fournit une base de comparaison adéquate des niveaux de
vie respectifs aux différents pays. Selon l’Office fédéral de la statistique, les parités de
pouvoir d’achat sont des taux de conversion monétaire permettant d’exprimer, dans une
unité commune, les pouvoirs d’achat des différentes monnaies. La parité de pouvoir
d'achat d’un pays représente le pouvoir d’achat de sa monnaie nationale. Dans sa forme
la plus simple, elle correspond au rapport entre les prix pratiqués pour un même produit
dans plusieurs pays (deux au moins) dans leur monnaie nationale. Si, par exemple, un
kg de pommes coûte 2 € en France et 5 fr. en Suisse, la parité de pouvoir d'achat de la
Suisse par rapport à la France est de 2 fr. 50 pour 1 €. De simples rapports de prix
comme celui-ci sont extrapolés à des groupes de produits plus grands jusqu’au produit
intérieur brut. Ils permettent d’éliminer les différences de niveau de prix existant entre
les pays. En d’autres termes, les PPA ajustent les valeurs monétaires pour tenir compte
des
variations
de
prix
entre
les
pays
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/comparaison-international-
prix/parites-pouvoir-achat.html).
Sur la base de l'indice annuel de 2022 (dernière année complète référencée sur le site
de l'OCDE), par rapport à la valeur de référence des pays de l’Union européenne (UE27
=
100),
la
Suisse
a
un
indice
de
137
et
H
de
80
(https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm). Cela signifie que 1200
fr. en Suisse donnent le même pouvoir d'achat que 701 fr. en H _________ (1200 fr. :
137] x 80), changés en Euros (l’indice intégrant les taux de change et permettant les
calculs dans une monnaie commune).
6.1.2
Il convient de rappeler encore que, conformément au principe de l'équivalence
des prestations en argent et en nature, lorsque l'un des parents détient la garde exclusive
de l'enfant, l'autre doit, en règle générale, supporter la totalité de l'entretien pécuniaire,
lorsque sa situation économique (autrement dit la différence entre son revenu et son
propre minimum d’existence) le permet (cf. art. 276 al. 2 CC; ATF 147 IIII 265 consid.
5.5 et 8.1). En application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter
de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement
supérieure à celle de l'autre parent (arrêt 5A_727/2018 du 22 août 2018 consid. 4.3.2.2,
et réf. cit.). Cela se justifie notamment lorsque la charge serait excessivement lourde
pour le parent débirentier de condition modeste (arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020
consid. 7.1; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les enfants ont, en outre, un droit à ce que
leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne
puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les frais de nourriture
et de quelques loisirs (RFJ 2018, p. 392 consid. 3.3).
Les frais occasionnés par l'exercice du droit aux relations personnelles sont, en principe,
à la charge du parent titulaire du droit (arrêts 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.5;
5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.3). Il sera exceptionnellement possible de faire
supporter tout ou partie des frais au parent gardien, lorsque celui-ci vit dans des
conditions économiques nettement plus favorables que le parent titulaire du droit ou que
l'éloignement géographique décidé par le parent gardien occasionne un surcoût
important, notamment lorsque le droit de visite est exercé à l'étranger (arrêt 5A_474-
487/2016 du 2xx.xx1 2016 consid. 6.3; BÜCHLER, n. 31 ad art. 273 CC; COTTIER, n. 21
ad art. 273 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., n° 994, et réf. cit.).
6.2
6.2.1
Ce sont en premier lieu les ressources des parents tenus à l'entretien qu'il
convient d'arrêter.
6.2.1.1
Le défendeur percevait, avant son licenciement allégué et non établi, un revenu
mensuel net de 1082.36 €, "gratifications extraordinaires" et primes incluses.
Ce montant est particulièrement réduit, mais il demeure légèrement plus élevé que le
salaire minimum interprofessionnel brut, qui se montait, en 2024, à 1134 €, soit 950 €
net (https://www.[_________]).
Dans son rapport économique du 30 juin 2024 relatif à H _________, la Confédération
suisse observait que le marché du travail, en H _________, est depuis longtemps en
moins bonne santé que ses partenaires européens. Même si les chiffres se sont
considérablement améliorés depuis dix ans, le taux de chômage se montait, en 2023, à
11.7 %,
alors
qu'il
n'excédait
pas
6.6 %
dans
la
zone
euro
europa.eu/eurostat/fr/web/products-euro-indicators/xxxxx). Nombre de contrats de
travail sont, en outre, temporaires, en raison de l'ampleur du secteur du tourisme et de
l'hôtellerie,
ainsi
que
de
la
faible
productivité
chronique
(https://fr.euronews.com/business/2024/04/26/[ _________]).
Eu égard à l'ensemble des circonstances, il n'y a pas lieu de retenir un revenu
hypothétique supérieur au montant réalisé par le défendeur. Il sied de préciser que,
lorsque le débiteur est, comme en l'espèce, imposé à la source, son salaire net après
impôt est déterminant, pour le motif que le montant de cet impôt est déduit du salaire
sans que le salarié concerné ne puisse s'y opposer (arrêt 5A_118/2023 du 31 août 2023
consid. 4.2). Au cours moyen mensuel actuel (1 € = 0.93), le revenu mensuel net s'élève
à quelque 1006 fr. (1082.36 € x 0.93).
6.2.1.2
La demanderesse obtient, pour sa part, un revenu mensuel net de 4346 francs.
A compter du 1er février 2028 - 16 ans révolus de A _________ -, il lui appartiendra de
travailler à temps complet. Elle sera en mesure de réaliser un salaire mensuel net de
quelque 4900 francs.
6.2.2
Il convient ensuite de calculer les charges de toute la famille en se fondant sur
leurs besoins incompressibles. A la suite de l'expulsion du territoire suisse du défendeur,
la situation pécuniaire des parties ne permet pas de couvrir le minimum vital du droit de
la famille.
6.2.2.1
La base mensuelle du minimum d'existence de Y _________, réduite pour tenir
compte du coût de la vie en H _________, s'élève à 701 fr. (consid. 6.1.1). Il s'acquitte
d'un montant mensuel de 139 fr. 50 (150 € x 0 fr. 93) pour stationner son camping-car.
Les cotisations à la sécurité sociale, qui comprennent l'assurance-maladie, et l'impôt,
prélevé à la source, sont déduits du revenu mensuel brut (Commission européenne, Vos
droits
en
matière
de
sécurité
sociale
en
H
_________,
2013,
p.
11;
https://www.cleiss.fr/docs/regimes/[_________]).
Après avoir couvert ses besoins
incompressibles, le défendeur dispose, partant, d'environ 165 fr. (1006 fr. – [701 fr. +
139 fr. 50]).
6.2.2.2
La demanderesse occupe avec son compagnon un appartement, dont le loyer
s'élève à 1650 francs. Sa quote-part d'une demie - 825 fr. - doit être réduite de la
participation de A _________ d'un montant de 165 fr. (825 fr. x 20 %). Il y a dès lors lieu
de compter, à titre de frais de logement, le montant de 660 fr. (825 fr. – 165 fr.).
Pour se rendre sur son lieu de travail, l'appelante parcourt 36 km (9 x 4 km) par jour. Elle
travaille à un taux d'occupation de 90 %. Elle bénéficie de cinq semaines de vacances,
en sorte que ne peuvent être comptés que 16.94 jours de travail par mois (18.83 jours x
90 %; cf. COLLAUD, Le minimum vital [art. 93 LP], in RFJ 2012 p. 318). L'appelante
dépense mensuellement en carburant le montant arrondi de 86 fr. 35 (36 km x 16.94
jours x 0.08l x 1 fr. 77 [www.tcs.ch/fr/camping-voyages/informations-touristiques/bon-a-
savoir/peages-frais/prix-essence]). Les frais de location de sa place de parc s’élèvent à
90 francs. Si l'on ajoute un montant de 100 fr. pour les frais d'entretien, l'assurance et
l'impôt sur le véhicule, ses frais de déplacement s'élèvent à 276 fr. 35. Lorsque la
demanderesse exercera son activité à plein temps, ils seront portés à quelque 286
francs.
L'appelante supporte encore une cotisation d'assurance-maladie obligatoire de 438 fr.
besoins incompressibles se montent à 2224 fr. 60 (850 fr. + 438 fr. 25 + 276 fr. 35 + 660
fr.). Après les avoir couverts, elle dispose, dans l'immédiat, d'un montant de quelque
2121 fr. (4346 fr. – 2224 fr. 60).
6.2.2.3
Etablie à la lumière des lignes directrices du droit des poursuites, la base
mensuelle du minimum d'existence de A _________ s'élève à 600 francs. Les frais de
logement doivent être comptés à hauteur de 165 francs. Il y a lieu d'ajouter les cotisations
d'assurance-maladie obligatoire, par 99 fr. 55, et les frais de la structure d'accueil extra-
scolaire, par 69 fr., jusqu'aux 14 ans de A _________. Au-delà de 14 ans révolus, les
frais de garde ne doivent, en effet, plus être comptés (sur l’âge limite jusqu’auquel la
garde des enfants peut être prise en considération, cf. Message sur la loi fédérale sur le
dégrèvement des familles avec enfants, in FF 2009 IV p. 4250 et 4258, en particulier les
références aux pratiques cantonales et à l’avant-projet du Conseil fédéral).
Après déduction des allocations familiales, puis de formation dès l'âge de 16 ans, qui
s'élèvent à 305 fr. (327 fr. dès le 1er janvier 2025), respectivement 445 fr. (477 fr. dès le
1er janvier 2025; art. 7, 8 et 9 LALAFam), les besoins de l'enfant se montent à 606 fr. 55
([600 fr. + 165 fr. + 99 fr. 55 + 69 fr.] - 327 fr.) jusqu'au 31 janvier 2026, puis à 537 fr. 55
([600 fr. + 165 fr. + 99 fr. 55] - 327 fr.) du 1er février 2026 au 31 janvier 2028, puis à
387 fr. 55 ([600 fr. + 165 fr. + 99 fr. 55] - 477 fr.), du 1er février 2028 jusqu'à la majorité
ou à la fin d'une formation achevée dans les délais normaux.
6.3
La cause présente la particularité d'une très grande disparité de moyens entre
les deux parents. Après avoir couvert ses besoins incompressibles, l'appelé dispose de
quelque 165 francs. L'appelante bénéficie, pour sa part, dans l'immédiat d'un montant
de 2121 francs. Même après déduction des coûts directs de l'enfant, son solde
disponible, d'environ 1515 fr. (2121 fr. – 606 fr. 55), demeure près de dix fois supérieur
à celui de son ex-conjoint. Toute charge représentée par une participation au coût
d'entretien de A _________ apparaît, pour celui-ci, particulièrement lourde. On ne
saurait exiger qu'il se restreigne à un tel niveau de vie, alors que la contribution
d'entretien induit pour la mère une charge supplémentaire proportionnellement moindre.
Dans ces circonstances, le défendeur ne saurait être astreint à contribuer à l'entretien
de son fils. Certes, il n'a pas interjeté appel contre le jugement de première instance.
Cela ne signifie pas, pour autant, que le jugement ne peut pas être réformé au détriment
de l'appelante. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre, en effet, pas en
considération dans les domaines régis, comme en l'espèce, par la maxime d'office (arrêt
5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; RVJ 2015, p.
240 consid. 3.1).
Il appartiendra cependant au défendeur de supporter les frais occasionnés par l'exercice
du droit de visite, en particulier le coût des billets d'avion de l'enfant pour se rendre à
L _________, puis pour regagner la Suisse. Pareille solution est équitable. D'une part,
l'éloignement géographique est imputable au seul comportement du père. D'autre part,
celui-ci n'est pas astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant.
Si la situation devait changer notablement, en particulier si, à l'expiration de la durée de
l'expulsion, l'appelé devait, à nouveau travailler en Suisse, il appartiendrait au juge saisi
d'une action en modification d'adapter le présent prononcé aux circonstances nouvelles
(art. 286 al. 2 CC). Pareil changement de circonstances n'est, en l'état, pas prévisible
(cf. art. 286 al. 1 CC).
7.
L'appelante reproche au juge intimé de ne pas lui avoir alloué une rente
temporaire. Elle fait valoir que son disponible résulte d'un travail surobligatoire. Selon
elle, le revenu y relatif - à hauteur de 10 % - ne doit pas être pris en considération; "[à]
tout le moins", il convient de faire application de l'article 129 al. 3 CC.
7.1
7.1.1
La référence au travail surobligatoire vise les situations où le parent gardien
exerce une activité professionnelle à un taux supérieur à ce qui pourrait être exigé de lui
selon la règle des paliers scolaires (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
Dans les ressources des parents, tous les revenus doivent être pris en compte et une
individualisation fondée sur des situations particulières, comme par exemple une
"déduction pour travail surobligatoire", doit être écartée. Les spécificités du cas
d’espèce, telle la part de travail surobligatoire, ne doivent pas déjà être appréciées au
stade de la détermination des ressources mais seulement au moment de la répartition
de l’excédent (arrêt 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.2). Récemment, le
Tribunal fédéral a, par exemple, considéré qu'une répartition n'accordant qu'une "petite
tête" à l'époux n'était pas arbitraire dans une cause où la mère, en sus de la prise en
charge des enfants, travaillait à plein temps alors qu'il était attendu d'elle un taux
d'occupation maximum de 50 % (arrêt 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 8.4).
7.1.2
A teneur de l'article 129 al. 3 CC, dans un délai de cinq ans à compter du
divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque
le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant
d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est
améliorée depuis lors.
La rente doit être insuffisante pour permettre l'entretien convenable du créancier, qui
correspond au niveau de vie des époux durant le mariage (PICHONNAZ, Commentaire
romand, 2e éd., 2024, n. 79 ad art. 129 CC; SIMEONI, CPra Matrimonial, 2016, n. 80 ad
art. 129 CC).
7.1.3
Le concubinage qualifié prive le crédirentier du droit à une contribution
d'entretien (arrêt 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3). On entend par concubinage
qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire
durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une
composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée
comme une communauté de toit, de table et de lit (arrêt 5A_109/2021 du 8 février 2022
consid. 3.3.1, et réf. cit.; ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3). Le juge
doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants; la
qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances
de la vie commune (arrêt 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1, et réf. cit.; ATF
138 III 157 consid. 2.3.3; 118 II 235 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a toutefois posé la
présomption - réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans
au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (ATF 138
III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3a). L'existence ou non d'un concubinage qualifié
ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels
et de l'existence d'une communauté de destins; ainsi, le seul fait qu'ils ne soient
économiquement pas en mesure de s'assister en cas de besoin ne permet pas de nier
qu'il s'agit d'une union libre qualifiée, au sens de la jurisprudence (arrêt 5A_109/2021 du
8 février 2022 consid. 3.3.1 et 3.4; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa).
Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage
qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3c).
La question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus lorsque
l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée
(arrêt 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.4; ATF 141 III 241 consid. 3.2).
Dans la mesure où des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement des
circonstances peut être invoqué, ne doivent pas être renvoyés à une procédure de
modification au sens de l'article 129 CC mais invoqués et pris en compte dans la
procédure d'appel contre le jugement de divorce lorsqu'ils sont recevables selon l'article
317 al. 1 CPC (ATF 143 III 42 consid. 5.3), il y a lieu de considérer que les éléments
nouveaux relatifs au caractère stable et durable du concubinage doivent être pris en
compte par la juridiction de deuxième instance statuant sur le divorce des parties. La
cour cantonale peut ainsi tenir compte de l'écoulement du temps depuis la décision de
première instance pour juger de la stabilité du concubinage (arrêt 5A_109/2021 du
8 février 2022 consid. 3.3.2).
7.2
7.2.1
En l'espèce, le juge intimé n'a pas traité la conclusion de la demanderesse
tendant au paiement d'une rente temporaire, voire à l'application de l'article 129 al. 3 CC.
Il lui appartenait d'examiner si, dans le cadre de la répartition de l'excédent, il convenait
de tenir compte de la part de travail surobligatoire de la demanderesse.
Cette question souffre, en l'état, de rester indécise. Dans l'intervalle, le défendeur,
expulsé de Suisse, s'est établi en H _________. Son revenu n'excédait pas, avant son
licenciement allégué, le montant de quelque 1006 francs. Après avoir couvert son
minimum d'existence, il bénéficie d'un montant particulièrement réduit. Pour ce motif
déjà, il ne saurait être astreint au paiement d'une quelconque contribution d'entretien.
7.2.2
T _________ et X _________ ont noué une relation sentimentale en automne
est stable. Les composantes corporelle et économique du concubinage ne font ainsi pas
défaut.
X _________ relevait, en 2020 déjà, que son compagnon était attentionné, même si, à
juste titre, il n'entendait pas prendre la place du père de A _________. Ces déclarations
sont de nature à convaincre la cour de céans de la réalisation de la composante
spirituelle de l'union libre.
La communauté de vie de X _________ et de T _________, aujourd'hui durable et
exclusive, se confond ainsi avec une communauté de toit, de table et de lit. Pareil
concubinage qualifié prive la demanderesse du droit à une contribution d'entretien.
8.
L'appelante reproche encore au juge intimé d'avoir omis de statuer sur les frais
des mesures provisionnelles – MAR C2 21 87 -, renvoyés à la décision finale. Elle
conteste, en outre, le sort des frais, ainsi que l'ampleur des dépens alloués dans la cause
principale.
8.1
8.1.1
A teneur de l'article 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures
provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.
Si les mesures provisionnelles sont refusées, celui qui les a requises en vain devrait, en
principe, être chargé immédiatement des frais et dépens de cette procédure
(STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 14 ad art. 104 CPC; TAPPY, Commentaire romand, 2e
éd., 2019, 2011, n. 12 ad art. 104 CPC). Rien n'empêche cependant le juge de tenir
compte du rejet de la requête au moment de la répartition à intervenir dans la décision
finale (STOUDMANN, loc. cit; STERCHI, Commentaire bernois, n. 10 ad art. 104 CPC). Si,
en revanche, les mesures demandées sont accordées, le plus opportun sera souvent de
laisser les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivre le sort du procès au fond,
au moins si celui-ci est déjà pendant (STOUDMANN, n. 15 ad art. 104 CPC; STERCHI, loc.
cit.; TAPPY, loc. cit.)
8.1.2
Aux termes de l'article 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre
appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En particulier, lorsque le litige a trait au sort
des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans
le cadre d’un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la
charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le
tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les
conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und
Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, n°
517, p. 185 et les réf.).
8.2
8.2.1
Le 24 février 2021, Y _________ a déposé une requête en modification des
mesures provisionnelles, réitérée le 22 mars 2021. Statuant le 28 juin 2021, le juge de
district a rejeté cette requête; il a renvoyé les frais et dépens en fin de cause. Il n'a pas,
pour autant, statué sur leur sort dans la procédure principale. Il n'a pas non plus indiqué
que, dans la répartition des frais de celle-ci, il tenait compte du rejet de la requête de
mesures provisionnelles. Il s'est, en effet, fondé sur les conclusions des parties dans la
cause au fond (consid. 5.2.2 du prononcé querellé). Il y a dès lors lieu de tenir compte
du rejet de la requête au moment de statuer sur le sort des frais de première instance.
8.2.2
Le litige a porté, pour l'essentiel, sur l'exercice des relations personnelles, les
contributions à l'entretien de A _________ et le principe, le cas échéant le montant de
la rente temporaire en faveur de la demanderesse.
Pour les motifs exposés (consid. 8.1.2), les frais relatifs aux effets de la filiation doivent
être mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
La demanderesse a, sans succès, réclamé une rente temporaire ou, "à tout le moins",
l'application de l'article 129 al. 3 CC. Lorsqu'elle a prétendu à une contribution
d'entretien, les conditions d'un concubinage qualifié n'étaient pas réunies. Par ailleurs,
vu l'ampleur de la contribution à l'entretien de A _________, le minimum vital du
débirentier était garanti. Il n'était pas exclu, dans ces circonstances, d'allouer à la
demanderesse une rente temporaire.
L'intéressée a, par ailleurs, obtenu gain de cause dans la procédure en modification de
mesures provisionnelles. En revanche, ses conclusions tendant au paiement de l'arriéré
de contributions d'entretien ont été rejetées.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, les frais en première instance, y compris ceux
de la procédure en modification de mesures provisionnelles, dont l'ampleur – 1200 fr. -,
non contestée, est confirmée, sont mis pour moitié à la charge des parties qui supportent
leurs frais d'intervention, compte tenu de l’activité relativement similaire des mandataires
des parties. Il n'y a dès lors pas lieu de fixer le montant des dépens de l'appelante.
9.
9.1
En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue
du jugement attaqué. Il faut comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses
conclusions (TAPPY, n. 20 et 33 ad art. 106 CPC).
Il n'est pas exclu, en droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit
condamnée à supporter des frais (arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2;
5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012
consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC),
l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3;
arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015
consid. 5.1).
Il est possible qu'une autorité supérieure décide d'admettre un appel contre une décision
de première instance ne prêtant en soi pas le flanc à la critique en raison de faits
nouveaux (recevables) modifiant la situation juridique (arrêt 5D_69/2017 du 14 juillet
2017 consid. 3.4.2; SEILER, Die Berufung nach ZPO, 2013, n° 1513 p. 654).
9.2
9.2.1
En l'espèce, l'appel portait, pour l'essentiel, sur les effets de la filiation :
exercice du droit de visite et contribution à l'entretien de l'enfant. Quoi qu'en dise l'appelé,
la solution du premier juge, fondée sur les conclusions de l'expertise, ne devait pas
nécessairement être confirmée. Certes, rien ne permettait de retenir une mise en danger
de l'enfant par le père à la suite de l'accident domestique survenu le 16 juillet 2022. En
revanche, dans sa décision du 26 mars 2021, l'APEA exposait "qu'une aide extérieure
e[s]t d'autant plus importante compte tenu des irrégularités dans le respect des visites
par le père". Pareilles irrégularités, rapprochées du refus de l'appelé de rencontrer
K _________, manifesté implicitement à deux reprises à la fin de l'année 2023,
nécessitaient de procéder à des investigations complémentaires avant, le cas échéant,
d'élargir les relations personnelles.
Pour les motifs exposés (consid. 8.2.2), avant l'expulsion du territoire suisse du
défendeur et la situation de concubinage qualifié, il n'était pas exclu d'allouer à la
demanderesse une contribution d'entretien. Les conclusions de l'appelante sont, en
effet, rejetées, mais à la suite denova, de nature à modifier la situation juridique.
L'ensemble des circonstances rend la répartition des frais en fonction du sort de la cause
inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il convient de les répartir par moitié entre les parties,
qui supportent leurs dépens.
9.2.2
L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première
instance, le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères
de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1
LTar).
En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la
situation pécuniaire des parties, ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, l'émolument de justice est arrêté à 1800 francs.
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement, dont les chiffres 1, 2, 4 1re phrase, 5 et 8 du dispositif sont en force formelle
de chose jugée en la teneur suivante :
Le mariage conclu le xx.xx1 2011 entre X _________ et Y _________ par-devant
l’officier de l'état
civil de B _________ est dissous par le divorce.
Il est pris acte de la transaction judiciaire du 15 septembre 2020 portant sur le
principe du divorce, sur la prise en charge de l’enfant A _________, né le xx.xx2
2012, et l’attribution de la bonification AVS pour tâches éducatives, sur la liquidation
du régime matrimonial et sur le partage des prestations de sortie LPP.
La prise en charge au quotidien de A _________ est attribuée à X _________, qui
bénéficiera du bonus éducatif.
Dans le cadre du partage des prestations de sortie acquises durant le mariage (du
xx.xx1 2011 au 25 juin 2020), il est ordonné à la Caisse de pension C _________,
par D _________ SA, à E _________, de prélever, du compte de libre passage de
Y _________, né le xx.xx3 1980 (n° AVS xx-xx-xx1, contrat n° xxx1), le montant de
13'927 fr. 85 (treize mille neuf cent vingt-sept francs huitante-cinq centimes), et de
le verser sur le compte de libre passage de X _________, née F _________ le
xx.xx4 1987, auprès de G _________ (n° AVS xx-xx-xx2, contrat n° xxx2), à
B _________.
est réformé; en conséquence, il est statué :
L’autorité parentale sur l’enfant A _________ est attribuée conjointement aux père
et mère.
4bis Le droit de visite du père est réservé. A défaut de meilleure entente, il s'exercera de
la manière suivante :
dès l'entrée en force de chose jugée du présent prononcé et jusqu'à l'été
2025, par des contacts bihebdomadaires, les mercredi après-midi, samedi
ou dimanche, sans intervention externe, par téléphone, ou par Skype, ou
par tout autre moyen similaire;
à compter de l'été 2025, en sus de ces contacts, durant trois semaines
consécutives pendant les vacances d’été, une semaine lors des vacances
de Pâques et une semaine durant les vacances d’automne.
La mesure de curatelle éducative et de surveillance est maintenue. La mission du
curateur consiste, en particulier, à mettre en œuvre le rétablissement, puis
l'élargissement des relations personnelles entre le père et A _________. Il lui
appartiendra, en faisant appel, le cas échéant, au Service social international,
d'examiner si les conditions d'accueil de l'enfant auprès de son père, sont adaptées
à l'exercice du droit de visite. Il informera, au besoin, l'autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte des circonstances nouvelles qui nécessitent une modification
de la présente réglementation (ch. 4bis du dispositif).
X _________ supporte l'entretien de l'enfant, hormis durant l'exercice du droit de
visite.
Les frais relatifs à l'exercice du droit de visite (déplacement aller et retour de la
Suisse à H _________; hébergement; nourriture et loisirs de A _________)
demeurent à la charge du père.
Les frais, par 3000 fr. (1re instance [mesures provisionnelles incluses] : 1200 fr.;
appel : 1800 fr.), sont mis par moitié à la charge des parties, qui supportent leurs
dépens.
Sion, le 28 février 2025