C1 21 264
ARRÊT DU 23 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Christian Zuber, juge; Céline Maytain, greffière
en la cause
V _________ , agissant pour elle-même et pour ses enfants, W _________,
X _________ et Y _________ , recourants, représentés par Me Olivier Couchepin, à
Martigny,
contre
Z _________ , intimé au recours.
(Protection de l'enfant)
recours contre la décision du 20 octobre 2021 de l'Autorité intercommunale de
protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et
Trient
Faits et procédure
A. V _________ et Z _________ sont les parents de W _________, né en 2010, de
X _________, né en 2011, et de Y _________, né en 2014.
Les parents détiennent l'autorité parentale conjointe. Depuis leur séparation en 2017, la
mère en assume la garde et le père exerce un droit de visite usuel (p. 7 ss et 18 ss).
B. Dès juin 2020, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de
Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient (ci-après: APEA) a été interpellée
à plusieurs reprises par les parents en raison de difficultés quant à l'exercice du droit de
visite du père ou la prise en charge des enfants par la mère (dos. p. 21 et 29).
Le 14 juillet 2020, Z _________ a déposé une requête auprès de l'APEA tendant à l'octroi
de la garde partagée sur les mineurs (dos. p. 49). L'APEA a entendu les parents en
séance du 3 septembre 2020 (dos. p. 53). A cette occasion, l'existence d'un conflit
parental a été relevée par la mère, laquelle a confirmé s'opposer à une garde partagée.
Quant aux enfant, ils ont été entendus le 10 septembre 2020 et ont notamment fait part
de leur volonté de vivre auprès de leur père une semaine sur deux (dos. p. 54 s).
L'APEA a chargé l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après: OPE), le 12 octobre
2020, d'effectuer une enquête sociale (dos. p. 60).
Dans le rapport daté du 6 avril 2021 (dos. p. 103), l'intervenante en protection de l'enfant
relève tout d'abord que le père, n'étant pas en mesure d'accueillir ses enfants, a retiré
sa demande de garde partagée. Elle indique en outre que la crédibilité des allégations
du père quant à d'éventuelles maltraitances exercées par la mère sur leurs enfants est
mise à mal. En effet, le père n'entreprend aucune démarche afin de protéger ses enfants
et retire ses accusations dès qu'il en discute avec la mère et que leur communication
s'améliore. Elle ajoute que la communication parentale semble fragile et peu
fonctionnelle concernant notamment la scolarisation et la santé des enfants. En outre,
l'amélioration de leur relation réside dans le retrait de la demande du père d'obtenir une
garde alternée. Elle estime ainsi que le conflit peut se réintensifier dans le cas où le père
déposerait une nouvelle demande dans ce sens. Quant aux mineurs, l'intervenante en
protection de l'enfant rapporte que ceux-ci ont déclaré se sentir bien dans leur mode de
vie actuel. Elle relève toutefois chez W _________ des problèmes de comportement
dans le milieu scolaire. Bien que ceux-ci semblent s'être apaisés grâce au changement
d'établissement scolaire, elle précise que les enseignants restent inquiets quant à son
bien-être. Se fondant sur ces constatations, l'OPE exclut la nécessité d'une mesure de
protection et recommande que les parents contactent le CDTEA pour mettre en place
un suivi pour W _________ et entreprennent un travail de coparentalité ou de thérapie
familiale pouvant inclure, dans un second temps, les enfants.
C. Invitée à se déterminer quant au rapport précité, V _________ a, le 23 avril 2021,
requis l'institution d'une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur
des mineurs du fait que le père consommerait et serait dépendant aux stupéfiants. Elle
a également indiqué être disposée à contacter le CDTEA pour la mise en place d'un suivi
pour W _________ "à la condition qu'il soit reconnu adéquat, utile et nécessaire, suivi
dont l'échéance est fixée jusqu'au 31 décembre 2021". Enfin, elle a refusé un travail de
coparentalité ou de thérapie familiale (dos. p. 110).
Par courrier du 11 mai 2021, Z _________ a conclu à ce qu'aucune mesure de protection
ne soit instituée en faveur des mineurs. Il a indiqué qu'un suivi en faveur de
W _________ est en place et que ses échanges avec V _________ se sont améliorés,
le dialogue étant rétabli et leurs demandes respectives étant écoutées et respectées
(dos. p. 115). Il a ajouté ne plus souhaiter avoir affaire à l'APEA, au CDTEA ou à l'OP[E].
Par courrier du 2 juin 2021, la mère a réaffirmé que le père est toxicomane et ne pas
être sereine quand les enfants sont avec lui (dos. p. 120), ce que l'intéressé conteste.
D. Par décision du 20 octobre 2021, l'APEA a renoncé à l'institution de toute mesure de
curatelle en faveur des mineurs (ch. 1). Elle a par contre enjoint V _________ et
Z _________ à travailler sur leur mode de communication et à suivre un travail de
coparentalité, sous la menace de la sanction de l'article 292 CP (ch. 2) et leur a imparti
un délai d'un mois pour lui communiquer le nom du thérapeute qui les suivra et les dates
des trois premiers rendez-vous (ch. 3). L'APEA a également exhorté les parents à
l'informer des démarches entreprises auprès du CDTEA pour la mise en place d'un suivi
en faveur de W _________ (ch. 4) et leur a imparti un délai d'un mois pour lui transmettre
les informations relatives à celles-ci (ch. 5). Enfin, elle a précisé que les parents lui
transmettront régulièrement des
informations sur le déroulement du suivi de
W _________ mais au moins tous les six mois, le premier terme échéant le 2 mai 2022
(ch. 6).
V _________ a formé le 3 novembre 2021 recours contre la décision précitée. Elle a
conclu à l'annulation de la commination de la sanction de l'article 292 CP ainsi qu'à
l'annulation du délai d'un mois fixé aux parents pour communiquer à l'APEA le nom du
thérapeute. Elle a également conclu à l'annulation du délai d'un mois fixé aux parents
pour transmettre à l'APEA les informations relatives aux démarches entreprises auprès
du CDTEA quant à la situation de W _________ ainsi que de la sommation de
transmettre régulièrement, mais au moins tous les six mois, des informations sur le
déroulement de son suivi. Elle a enfin requis l'effet suspensif ainsi que d'être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le Tribunal cantonal a déclaré sans objet la
requête d'effet suspensif, celui-ci étant automatique (art. 450c CC).
Le 10 novembre 2021, l'APEA a renoncé à se déterminer et a transmis son dossier à
l'autorité de recours.
L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, a informé l'APEA, par
courrier du 22 novembre 2021, qu'un premier rendez-vous avait été fixé le 8 décembre
2021 auprès de la Consultation Couple & Famille, à Martigny. Par courriel du 9 décembre
2021, il a précisé que les prochains rendez-vous auraient lieu les 12 janvier et 16 février
courants.
Considérant en droit
1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours
devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de
protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), soit en Valais un juge unique du
Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 et 3 LACC).
1.2.
Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont
applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est
régie par les articles 450 à 450e CC.
1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC).
En l’espèce, interjeté le 3 novembre 2021 contre une décision expédiée aux parties le
25 octobre précédent, ce délai a été respecté.
1.4. Il émane en outre d'une partie à la procédure qui bénéficie dès lors de la qualité
pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.5 Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie
par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose
d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 320 CPC).
1.6 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, le juge peut statuer sans débats
(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
1.7 Le recours doit contenir des conclusions, c'est-à-dire indiquer quels sont les points
du dispositif de l'arrêt attaqué qui sont contestés, quelles sont les modifications qui sont
demandées. L'application du principe de la confiance impose d'interpréter les
conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif
commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des
conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant
(arrêts 5A_473/2019 du 22 novembre 2019 consid. 1.4 et 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019
consid. 1.2).
La recourante ne prend pas de conclusions formelles quant à l'annulation de l'injonction
faite aux parents de travailler sur leur mode de communication et à suivre un travail de
coparentalité. De plus, à la lecture de son recours, une telle volonté ne peut être déduite
de la motivation de son écriture. Il convient d'en prendre acte et de confirmer l'injonction
faite aux parents à cet égard.
2. La recourante sollicite l'édition du dossier de l'APEA, celui du Juge de commune de
Martigny et celui du Bureau de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien.
Elle requiert également l'édition par l'intimé des pièces attestant de sa situation
financière, l'audition des enfants ainsi que l'interrogatoire des parties.
2.1
La maxime d’office et la maxime inquisitoire imposent à l’instance de recours
d’administrer les preuves nécessaires. Elle peut toutefois refuser une mesure probatoire
en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen
requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou en aucun cas prévaloir sur les autres
moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier
le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du refus d'une mesure
probatoire par appréciation anticipée des preuves vaut également lorsque la procédure,
telle la procédure de protection de l'enfant, est soumise à la maxime inquisitoire (ATF
138 III 374 consid. 4.3.2).
2.2 L'édition du dossier de l’APEA a été ordonnée d’office par le Tribunal cantonal, si
bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
Les parties ont eu l’occasion de s’exprimer devant l’autorité intimée et leur point de vue
ressort de leurs écritures, de sorte qu’un nouvel interrogatoire ne paraît pas nécessaire.
Il n'y a également pas lieu de donner suite à la demande d'auditionner les enfants, la
recourante n'indiquant pas pour quels faits elle requiert ce moyen de preuve, d'autant
que les mineurs ont déjà été entendus par l'APEA et l'OPE.
Enfin, il ne sera pas donné suite aux autres moyens de preuve requis, ceux-ci portant
sur des faits non pertinents pour l'issue du litige ou ressortent déjà des pièces au dossier,
de telles sorte que leur administration paraît inutile.
3. Dans un premier grief, la recourante conteste la compétence matérielle de l'APEA au
vu de la saisine du juge de Commune en date du 27 octobre 2021.
3.1 À teneur de l’article 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et
mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union
conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et
charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. L’autorité de protection
demeure toutefois compétente pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant
introduite avant la procédure judiciaire (art. 315a al. 3 ch. 1 CC), en tout cas lorsque
l'affaire est prête à être jugée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n° 1037, p. 679).
3.2 En l'espèce, la décision litigieuse, expédiée aux parties le 21 octobre 2021, a été
notifiée le 25 octobre 2021 à la recourante (cf. p. 2 du recours du 3 novembre 2021)
alors que le juge de commune a été saisi le 27 octobre 2021 (cf. p. 18 du recours du
3 novembre 2021) si bien que l'on peine à suivre le raisonnement de la recourante. Au
demeurant, par courrier du 1er septembre 2021 (dos. p. 129), la recourante a avisé
l'APEA qu'elle entendait ouvrir action en modification des contributions d'entretien sans
toutefois contester la compétence de l'APEA. Eu égard à l’interdiction de l’abus de droit
(art. 52 CPC), elle est mal venue de se prévaloir de l’incompétence de l’APEA une fois
la procédure devant dite autorité terminée.
4. La recourante s'en prend à la commination de la sanction de l'article 292 CP telle
qu'elle ressort du chiffre 2 de la décision attaquée. Elle fait valoir la violation de son droit
d'être entendue en raison d'un défaut de motivation ainsi que la violation des articles
292 CP et 307 al. 3 CC.
4.1 A teneur de l'article 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Pour que cet article puisse
s'appliquer, il faut encore que la décision ait été signifiée à son destinataire sous la
menace de la peine prévue à cet article. Il ne suffit pas de rappeler à l'intéressé que la
désobéissance est punissable, ni même de le menacer, en cas d'insoumission, des
peines de l'article 292 CP. Il faut que l'insoumis ait été informé que sa désobéissance
serait punie, conformément à l'article 292 CP, d'une amende. Le fait de mentionner sur
la décision "votre attention est expressément attirée sur l'art. 292 du Code pénal", tout
en reproduisant le texte de cet article, est suffisant (Bischovsky, Commentaire romand,
2017, n. 13 ad art. 292 CP). Lorsque la menace de la sanction est contenue dans une
décision écrite, elle doit figurer au dispositif, les considérants ne liant pas le destinataire
de la décision (Riedo/Boner, Commentaire bâlois, 2019, n. 182 ad art. 292 CP).
4.2 En l'occurrence, la menace de l'article 292 CP n'est pas valable du point du vue
formel du fait que le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée n'indique pas la peine
encourue, à savoir l'amende, ce qui constitue une condition objective de l'infraction.
L'article 292 CP ne peut dès lors s'appliquer et la commination de l'article 292 CP doit
être annulée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le
recourant.
5. La recourante conteste encore les différentes "injonctions impératives (1 mois pour
informer)" émises par l'APEA.
5.1
Elle requiert tout d'abord l'annulation du délai d'un mois fixé aux parents pour
communiquer à l'APEA le nom du thérapeute qui les suivra.
En vertu de l'article 242 CPC, si la procédure prend fin sans avoir fait l’objet d’une
décision, elle est purement et simplement rayée du rôle.
Or, l'intimé a d'ores et déjà informé l'APEA qu'un suivi a été mis en place auprès de la
Consultation Couple & Famille ainsi que de la date des trois premières séances. Dans
ces circonstances, il apparaît que le recours portant sur ce point est devenu sans objet.
5.2 La recourante s'en prend encore au délai d'un mois imparti pour informer l'APEA
des démarches entreprises auprès du CDTEA quant au suivi de W _________ ainsi que
la sommation de transmettre régulièrement à l'autorité intimée les informations sur le
déroulement dudit suivi, mais au moins tous les six mois.
Dans son écriture de recours, la recourante expose les principes régissant la médiation
en précisant que ceux-ci s'appliquent à la thérapie de coparentalité sans toutefois traiter
de la question d'une thérapie en faveur d'un mineur. Par ailleurs, elle se contente
d'indiquer, de manière toute générale, que l'APEA a renoncé à toute mesure de curatelle
en faveur des enfants de telle sorte qu'une procédure de protection des enfants ne se
justifie pas. Elle ajoute que considérant que les démarches au CDTEA ne peuvent être
imposées et que les parents peuvent uniquement y être exhortés, les injonctions
impératives de l'APEA à cet égard sont dénuées de base légale.
Le recourant ne peut être suivi dans son raisonnement. D'une part, le fait qu'une mesure
de curatelle ne se justifie pas et que l'APEA ait renoncé à l'institution d'une telle mesure
en faveur des mineurs ne signifie pas qu'une mesure de protection ne soit pas
nécessaire. L'article 307 al. 3 CC permet justement de prendre des mesures moins
incisives que les mesures de curatelles de l'article 308 CC, comme par exemple donner
des indications, voire des instructions aux parents en vue d'une action ou d'une
abstention concrète (Meier/Stettler, op. cit., n° 1690, p. 1101). A titre d'exemple, l'autorité
de protection pourra être amenée à donner comme instruction aux parents de soumettre
leur enfant à un suivi psychologique, et ce même contre leur volonté (arrêt 5A_415/2020
du 18 mars 2021 consid. 6.1). D'ailleurs, une telle mesure de protection peut – ce qui
n'est pas le cas en l'espèce – être assortie de la menace de la peine prévue à l'article
292 CP comme mesure d'exécution. D'autre part, l'APEA, légitimée à ordonner un suivi
thérapeutique de l'enfant, est par la force des choses autorisée à impartir un délai aux
parents quant à la mise en place de celui-ci et requérir de leur part des informations y
relatives, par exemple s'il va se poursuivre ou si la personne en charge de celui-ci estime
qu'il peut y être mis un terme. Partant, le grief du recourant doit être rejeté.
6. Au vu de ce qui précède, le recours du 3 novembre 2021 est partiellement admis et
le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise est modifié dans le sens des
considérants, à savoir que la menace de la sanction de l'article 292 CP est annulée.
7.
7.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions
de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 de l’Ordonnance sur la protection
de l’enfant et de l’adulte, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur
répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de
fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles
18 et 34 notamment.
En principe, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC) et, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement
gain de cause, ceux-ci sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
7.2 A titre exceptionnel, l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de
l'adulte renonce à percevoir des frais judiciaires pour la présente décision (art. 14
al. 2 LTar).
7.3 Vu l'admission partielle du recours, la recourante conserve ses frais d'intervention.
7.4. Lorsqu’elle statue à nouveau, l’instance supérieure doit également se prononcer
sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie).
Au vu de l'admission partielle du recours, la répartition des frais de décision de première
instance, s'élevant à 100 fr. et dont le montant n'est pas contesté, à raison de moitié à
la charge de chaque partie doit être confirmée.
S'agissant des dépens, l'APEA n'a pas statué sur ce point. Il n'y a pas lieu de modifier la
décision de première instance, dès lors que la recourante succombe partiellement et que
l'on ne trouve pas trace au dossier qu'elle ait réclamé l'octroi de dépens devant l'autorité
intimée.
8. La recourante a déposé une requête d'assistance judiciaire.
8.1 Celle-ci peut être admise dès lors que son recours n’était pas dénué de chances de
succès et au vu de sa situation financière (art. 117 CPC). Elle est ainsi mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire totale avec effet au 3 novembre 2021 (art. 119 al. 4 CPC).
8.2 Devant le Tribunal cantonal, l'activité de Me Olivier Couchepin a, pour l'essentiel,
consisté à déposer une écriture de recours.
Compte tenu de ces démarches, de la nature et du degré de difficulté usuel de la cause,
la rémunération du conseil d’office est arrêtée à 900 francs, TVA et débours compris (cf.
art. 30, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar). Elle est mise à la charge de l’Etat du Valais, la
recourante étant tenue de la rembourser, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours du 3 novembre 2021 est partiellement admis. En conséquence, le chiffre
2 de la décision du 20 octobre 2021 de l'Autorité intercommunale de protection de
l'enfant et de l'adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient est
modifié comme suit:
V _________ et Z _________ sont enjoints à travailler sur leur mode de communication
et à suivre un travail de coparentalité.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
V _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours avec effet au 3 novembre 2021. Me Olivier Couchepin lui est désigné en
qualité de conseil juridique d’office.
L’Etat du Valais versera à Me Olivier Couchepin, en sa qualité de conseil juridique
d’office, une indemnité de 900 fr. à titre de dépens.
Sion, le 23 mai 2022