C1 21 253
JUGEMENT DU 11 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Christian Zuber, juge ; Geneviève Fellay, greffière ;
en la cause
T _________ Sàrl , et U _________ , intimées et appelantes, toutes deux représentées
par Maître Michel De Palma, avocat à Sion,
contre
l’h oirie de feu V _________ , soit W _________, X _________, Y _________ et
Z _________, instante et appelée, représentée par Maître Valentine Roduit-Rossier,
avocate à Martigny.
(expulsion du locataire ; procédure en cas clair)
appel contre la décision du 8 octobre 2021 de la juge
des districts de Martigny et St-Maurice
Faits et procédure
A.a En 2007, U _________ et T _________ Sàrl ont conclu un contrat de bail à loyer
portant sur A _________ et B _________, situés à la Place xxx, à C _________. Même
si ce contrat n’a pas été déposé en cause, les parties ne contestent pas qu’il a été conclu
pour une durée de 5 ans et qu’il prévoyait le versement d’une garantie de loyer de 36'000
fr. (allégués nos 64 et 66 admis).
A.b Le 7 janvier 2013, la « famille V _________ », représentée par X _________, d’une
part, et U _________ et T _________ Sàrl, d’autre part, ont signé un nouveau contrat
de bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur A _________ et B _________. Le
contrat, conclu pour une période déterminée de 6 ans, soit du 1er janvier 2013 au
30 décembre 2018, prévoyait un loyer de 6000 fr. par mois. Le montant des sûretés, à
déposer auprès de l’UBS SA à C _________, a été fixé à 36'000 francs. Enfin, le contrat
indiquait également que la location du mobilier s’élevait annuellement à 4800 francs.
Le même jour, les parties ont signé un addenda de deux pages, faisant partie intégrante
dudit contrat de bail.
A.c
V _________ étant décédé le xxx 2013, son hoirie est composée de sa veuve,
W _________, ainsi que de ses trois enfants, X _________, Y _________ et
Z _________.
A.d
Le 13 décembre 2018, l’hoirie de feu V _________, U _________ et
T _________ Sàrl ont signé un troisième contrat de bail pour locaux commerciaux de
durée déterminée, soit du 31 décembre 2018 au 30 décembre 2021, portant sur les
mêmes locaux. Le montant du loyer a été arrêté à 7000 fr. par mois et celui des sûretés
à 10'000 francs. Celles-ci ont été déposées le jour même sur le compte épargne UBS
xxx ouvert au nom de l’hoirie auprès de l’UBS SA à C _________.
Un avenant, faisant partie intégrante du contrat de bail et signé par les parties le jour
même, indiquait notamment que le loyer annuel du mobilier était maintenu à 4800 francs.
B.a Par lettre recommandée du 12 octobre 2020, l’hoirie de feu V _________ a mis en
demeure ses locataires en les sommant de payer les loyers impayés des mois de juillet
à octobre 2020, soit 28'000 fr., dans un délai de 30 jours.
Le 10 novembre 2020, les locataires ont informé la partie bailleresse qu’elles entendaient
compenser la somme de 28'000 fr. avec les montants que celle-ci détenait sans droit à
titre de garantie de loyer.
Malgré la teneur de cette lettre, l’hoirie de feu V _________ a signifié à U _________ et
à T _________ Sàrl, par courriers recommandés du 22 décembre 2020, au moyen de la
formule officielle, la résiliation du bail avec effet au 31 janvier 2021.
Saisie d’une requête déposée le 21 janvier 2021 par U _________ et T _________ Sàrl
tendant à l’annulation de la résiliation qui leur avait été notifiée le 22 décembre 2020, la
commission de conciliation en matière de bail à loyer (ci-après : la commission de
conciliation) a cité les parties à une séance de conciliation, qui a eu lieu le 13 avril 2021
et à laquelle U _________ n’a pas comparu. Prenant acte de ce défaut, la commission
de conciliation a constaté que la procédure était devenue sans objet et a rayé l’affaire
du rôle par décision du 28 avril 2021, décision confirmée sur recours par le Tribunal
cantonal en date du 16 juillet 2021.
B.b Par lettre recommandée du 25 février 2021, retirée le 1er mars 2021, l’hoirie de feu
V _________ a établi un décompte des montants dus par ses locataires depuis mars
2020 qui s’élevait au total à 84'210 francs. Compte tenu du montant des sûretés qu’elle
détenait sur la base des deux premiers contrats de bail, à savoir 72'000 fr., et de la
somme de 10'000 fr. détenue à titre de garantie selon le troisième contrat de bail, la
bailleresse a estimé que les arriérés impayés s’élevaient, après compensation, à
12'210 fr. (84'210 fr. – 72'000 fr.). L’hoirie de feu V _________ a dès lors imparti à ses
locataires un délai de 30 jours pour s’en acquitter, en les informant qu’à défaut de
paiement dans ledit délai, le contrat de bail serait résilié de manière immédiate,
moyennant un délai de 30 jours.
Faute de paiement, l’hoirie de feu V _________ a signifié à U _________ et à
T _________ Sàrl, par courriers recommandés du 14 avril 2021, au moyen de la formule
officielle, la résiliation du bail, avec effet au 31 mai 2021.
Le 17 mai 2021, U _________ et la T _________ Sàrl ont déposé auprès de la
commission de conciliation une nouvelle requête de conciliation tendant à ce que la
résiliation du 14 avril 2021 soit annulée et reportée au 31 décembre 2021 et que l’hoirie
V _________ soit condamnée à leur verser la somme de 82'000 fr. avec intérêt à 5 %
dès le 5 novembre 2007. Dans leur écriture, ils estimaient en effet que la résiliation était
abusive, dès lors que le terme du contrat de bail était prévu au 31 décembre 2021, et
que la poursuite du bail entre les parties jusqu’à son terme, soit durant encore 6 mois,
pouvait être imposée au bailleur. Par décision du 14 juin 2021, la commission de
conciliation a décidé de suspendre l’affaire jusqu’à la décision sur recours du Tribunal
cantonal.
C.
Le 12 juillet 2021, l’hoirie de feu V _________ a déposé une requête en expulsion
contre U _________ et la T _________ Sàrl auprès du Tribunal des districts de
D _________.
U _________ et la T _________ Sàrl se sont déterminés le 18 août 2021, concluant,
avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête d’expulsion. Elles ont
notamment indiqué qu’elles souhaitaient quitter les lieux en décembre 2021 comme le
stipulait le contrat de bail et qu’elles ignoraient où se trouvaient les garanties de loyer
qu’elles avaient versées à la bailleresse.
Par décision du 8 octobre 2021, la juge des districts de D _________ a statué comme
suit :
La requête en expulsion du locataire et en paiement, déposée le 12 juillet 2021, sollicitant l'application
de la procédure sommaire des cas clairs (art. 257 CPC), est admise.
En conséquence, ordre est donné à U _________ et T _________ Sàrl de libérer de toutes
personnes et de tous biens les locaux ainsi que le mobilier pris à bail, à savoir A _________ et
B _________, situés à la Place xxx, C _________, et d'en remettre les clés à Me Valentine Roduit-
Rossier dans les dix jours dès l'entrée en force de la présente décision, sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'art. 292 CP selon lequel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à
lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
En cas d'inexécution, l'Hoirie V _________, par sa représentante, X _________ est autorisée à
requérir l'intervention de la force publique pour y procéder sur présentation de la présente décision
attestée en force.
U _________ et T _________ Sàrl verseront, solidairement entre elles, à l'Hoirie V _________, la
somme de 7'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès chaque date échéance à compter du 1er février 2021
et jusqu'à la libération effective des locaux à titre d'indemnité pour occupation illicite, sous déduction
d'éventuels montants déjà versés ou compensés.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de U _________ et T _________ Sàrl.
U _________ et la T _________ Sàrl verseront à l'Hoirie V _________, par sa représentante,
X _________, une équitable indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, ainsi que la somme de 500 fr.
à titre de remboursement des avances.
D.
Le 21 octobre 2021, U _________ et T _________ Sàrl ont fait appel de cette
décision, en prenant les conclusions suivantes :
A titre principal
L'appel est admis.
La décision du 8 octobre 2021 rendue par le Tribunal de D _________ dans la cause C2 21 308 est
annulée.
La requête d'expulsion déposée par devant le Tribunal de D _________ en date du 12 juillet 2021
par l'Hoirie V _________ est déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée.
Tous les frais de procédure, ainsi qu'une juste indemnité pour les dépens sont mis à la charge de de
l'hoirie V _________.
A titre subsidiaire :
L'appel est admis.
La décision du 8 octobre 2021 rendue par le Tribunal de D _________ dans la cause C2 21 308 est
annulée.
La décision du 8 octobre 2021 rendue par le Tribunal de D _________ est réformée dans le sens où
un délai de 45 jours supplémentaire, dès l'entrée en force du présent jugement, est imparti aux
locataires pour quitter les locaux, objet du bail.
Tous les frais de procédure, ainsi qu'une juste indemnité pour les dépens sont mis à la charge de de
l'Hoirie V _________.
En date du 9 novembre 2021, l’hoirie de feu V _________ a conclu au rejet de l’appel,
avec suite de frais et dépens. Par courrier du 27 janvier 2022, U _________ et
T _________ Sàrl ont confirmé qu’elles n’avaient toujours pas quitté les lieux.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu de l'article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), lorsque la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins. Si la décision a été rendue en procédure
sommaire (art. 257 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC) et un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel ou le recours
limité au droit (art. 248 let. b CPC et 5 al. 2 let. c LACPC).
Pour déterminer la valeur litigieuse de l'action en expulsion, il convient de distinguer si
l'action concerne uniquement l'expulsion ou si la validité du congé doit également être
examinée; que la valeur litigieuse correspond, dans le premier cas, à celle de l'usage
des locaux pendant la durée prévisible d'un procès en procédure sommaire permettant
d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle peut être estimée à six mois, et dans le
second cas, aux montants des loyers pendant la période de protection de trois ans
prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3; arrêt
5A_232/2020 du 14 mai 2020 consid. 1.1);
Compte tenu du loyer mensuel de 7000 fr., le seuil ouvrant la voie de l'appel est atteint.
Remise à la poste le 21 octobre 2021, l'écriture d'appel a été déposée dans le délai de
dix jours courant dès la notification, le 11 octobre 2021, de la décision litigieuse.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement
l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en
relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a
retenus. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même,
comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se
posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas
de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées
dans la motivation écrite (art. 311 al. 1et art. 312 al. 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4
et les réf.). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer
ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2).
Suivant l'article 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. La
motivation de l'acte est indispensable au déroulement régulier de la procédure d'appel.
Il appartient dès lors à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation
attaquée. Il doit donc tenter d'établir que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des
arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer de montrer
que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la
décision querellée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche
du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation
doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que
l'appelant conteste et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141
III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêts 4A_218/2017 du 14 juillet 2017
consid.3.1.2 ; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).
2.
2.1 La procédure sommaire, prévue par l’article 257 CPC, est une alternative aux
procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir à la partie
demanderesse, dans les cas dits clairs, une voie particulièrement simple et rapide. Selon
l'article 257 al. 1 let. a et b CPC, cette voie suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux
ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a), et que la situation juridique
soit claire (let. b).
Le cas n'est pas clair, et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir, lorsqu'en fait
ou en droit, la partie défenderesse oppose à l'action des objections ou exceptions
motivées sur lesquelles le juge n'est pas en mesure de statuer immédiatement. L'échec
de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende
vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre
elle; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action,
qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen
en procédure sommaire. L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il demeure incontesté par
la partie défenderesse; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits
peuvent être établis sans retard et sans frais excessifs. La preuve est en principe
apportée par titres conformément à l'article 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée ;
la partie demanderesse doit au contraire apporter une preuve stricte des faits qu'elle
allègue, conformément à la maxime des débats. La situation juridique est claire lorsque
l'application du droit au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal
ou d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation
juridique n'est pas claire s'il est nécessaire que le juge exerce un certain pouvoir
d'appréciation, voire rende une décision en équité. Ainsi, la procédure sommaire prévue
par l’article 257 CPC ne doit dès lors être admise qu’en l’absence de doutes sur
l’exactitude de l’état de fait et sur le bien-fondé de la résiliation sur la base de celui-ci
(ATF 141 III 262 consid. 3.2 ; 138 III 123 consid. 2.1.2 ; arrêt 4A_265/2013 du 8 juillet
2013 consid. 6; sur cette question, cf. BOHNET, CPra Bail, 2017, n. 4 ss ad art. 257 CPC).
2.2 A teneur de l'article 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose,
a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui
fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai,
il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitation ou
de locaux commerciaux. L'article 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans
le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation
ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de
trente jours pour la fin d'un mois.
Le locataire peut empêcher que la demeure survienne s’il déclare son intention de
compenser avant l’échéance du délai comminatoire. Dans ce cas, le congé donné
ultérieurement est inefficace. La question de savoir si le locataire peut se prévaloir de la
compensation pour des prétentions découlant des défauts est controversée dans la
doctrine. Le Tribunal fédéral a cependant implicitement admis que la prétention en
réduction du loyer pouvait être opposée à la mise en demeure du bailleur. Il a toutefois
précisé que la déclaration devait être chiffrée, motivée et indiquer la période concernée
(DUCROT, La procédure d’expulsion du locataire ou du fermier non agricole : quelques
législations cantonales au regard du droit fédéral, p. 240 ss ; arrêt 4C.248/2002 du
13 décembre 2002 consid. 4.2). En outre, tant que dure le bail, le locataire ne peut en
particulier pas compenser les loyers qu’il doit au bailleur avec le montant de la garantie
bancaire qu’il a valablement constituée. Ainsi, le locataire ne peut pas cesser de payer
ses loyers trois mois avant la fin du bail au motif que des sûretés à hauteur de trois mois
de loyers ont été constituées. En revanche, la compensation du loyer avec le droit
d’obtenir la restitution de sûretés qui n’ont pas été valablement consignées par le bailleur
reste possible (LACHAT, Le bail à loyer, 2019, chapitres 15.3.9 et 17.2.2.6 ; MARCHAND,
CPra Bail, 2017, n. 39 ad art. 257e CO).
2.3 Si le cas est clair, afin d'obtenir rapidement l'évacuation forcée des locaux loués, le
bailleur peut mettre en œuvre la procédure sommaire prévue par l'article 257 CPC alors
même que le locataire a éventuellement introduit une action en annulation du congé sur
la base des articles 271, 271a et 273 CO. La litispendance n'est alors pas opposable au
bailleur (ATF 141 III 262 consid. 3.2).
Aux termes de l’art. 271a al. 1 let. d CO, le congé est annulable lorsqu’il est donné
pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le
bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi. Le
législateur a toutefois permis au bailleur de renverser cette présomption dans les six cas
mentionnés à l’art. 271a al. 3 CO, en particulier si le congé est donné en raison du retard
dans le paiement du loyer (LACHAT, op. cit., chapitre 32.5.5).
3.
3.1 En l'occurrence, dans un premier grief, les appelantes reprochent à l’autorité de
première instance d’avoir retenu qu’elles avaient du retard dans le paiement des loyers
des mois de juillet à octobre 2020. Elles soutiennent en effet que, dès lors qu’elles
avaient invoqué, en date du 10 novembre 2020, la compensation pour un montant de
28'000 fr. avec les sûretés détenues par l’hoirie V _________, l’arriéré n’existait plus.
Ce grief est fondé. La juge de première instance a en effet considéré à tort que la
résiliation du bail du 22 décembre 2020 pour le 31 janvier 2021 était fondée. Or, tel n’est
pas le cas, pouisque les locataires ont, dans le délai comminatoire de 30 jours imparti le
12 octobre 2020, manifesté leur intention de compenser. Cette compensation a eu pour
effet d’éteindre les dettes relatives aux loyers des mois de juillet à octobre 2020. Le
congé donné le 22 décembre 2020 ne pouvait donc être qu’inefficace. L’admission de
ce grief n’entraîne toutefois pas l’annulation de la décision litigieuse qui peut se justifier
par substitution de motifs (cf. consid. 3.3 ci-après).
3.2 Dans un second grief, les appelantes considèrent que les conditions de l’art. 257
CPC n’étaient pas réalisées et que le juge de première instance a méconnu le droit en
considérant que le cas était clair.
Les parties ne contestent pas avoir été liées par 3 contrats de bail successifs. De même,
la bailleresse reconnaît que les locataires ont versé trois garanties de loyer, dont le
montant total s’élève à 82'000 francs (36'000 fr. + 36'000 fr. + 10'000 fr.). Si ces garanties
de loyer ont, semble-t-il, bien été versées sur un compte épargne auprès de l’UBS SA,
elles ne l’ont pas été sur un compte ouvert au nom des locataires, contrairement aux
exigences de l’art. 257e CO. Enfin, les contrats stipulaient que les sûretés ne portaient
pas d’intérêts, ce qui paraît discutable.
Toutefois, ces considérations n’empêchent pas l’application de l’art. 257 CPC. En effet,
le fait que sûretés n’ont pas été versées sur un compte bancaire ouvert au nom des
locataires ou qu’elles ne portaient pas d’intérêt, ne dispensait nullement les locataires
de leur obligation de s’acquitter régulièrement de leur loyer. Au contraire, la première
informalité aurait permis aux locataires d’invoquer la compensation et d’éteindre
l’essentiel de leurs dettes avec les sûretés déposées, si elles en avaient manifesté leur
volonté, ce qui n’a toutefois pas été le cas. Il ressort au contraire des actes de la cause
que tous les faits pertinents pour trancher la requête d’expulsion que l’hoirie
V _________ a déposée le 12 juillet 2021 ont été établis et que la situation juridique est
claire, en particulier le bien-fondé de la résiliation, comme on le verra ci-après.
3.3 En effet, dès lors que les loyers de mars à juin 2020 et ceux de novembre 2020 à
février 2021 n’avaient pas été payés, tout comme la location du mobilier pour les années
2019 à 2021, l’hoirie de feu V _________ était en droit d’envoyer en date du 25 février
2021 un nouvel avis comminatoire à ses locataires. La bailleresse a d’ailleurs indiqué
dans sa requête d’expulsion (allégué no 12) que les locataires ne s’acquittaient plus du
loyer depuis le mois de mars 2020. Quand bien même ces dernières ont contesté cet
allégué, il leur appartenait d’établir ce fait négatif. Or, elles n’ont nullement établi avoir
versé un quelconque montant à l’hoirie V _________ pour payer tout ou partie des loyers
arriérés. De même, elles soutiennent avoir refusé d’éteindre ces dettes par
compensation.
Ainsi, à défaut de paiement ou de compensation dans le délai comminatoire imparti aux
locataires le 25 février 2021 en application de l’art. 257d al. 1 CO, la bailleresse était en
droit de résilier le contrat avec effet immédiat, conformément aux art. 257d al. 2 et 266l
CO. C’est dès lors à juste titre que l’hoirie de feu V _________ a donné le congé le
14 avril 2021 à ses locataires pour le 31 mai 2021. Dans ces conditions, la décision
prononçant l’expulsion des locataires peut être confirmée par substitution de motifs.
Enfin, dès lors que, en toute hypothèse, le contrat de bail litigieux a pris fin le
31 décembre 2021 et que la requête déposée par les locataires auprès de la commission
de conciliation le 17 mai 2021 ne tend pas à obtenir une prolongation allant au-delà du
31 décembre 2021, les appelantes ne peuvent plus, pour cette raison également, justifier
leur présence actuelle dans les locaux propriété de l’hoirie V _________.
4. Il suit des développements qui précèdent que l'appel doit être rejeté. Il convient dès
lors d'impartir aux appelantes un nouveau délai pour libérer l'objet du bail.
4.1 L'autorité qui prononce l'expulsion fixe au locataire un délai pour quitter les locaux.
Sa durée dépend de l'ensemble des circonstances (LACHAT, op. cit., chapitre 34.7.6).
Pour fixer le moment où l'expulsion déploiera ses effets, le juge prendra en considération
la nature des locaux loués, les mises en demeure précédentes, la date de la requête et
celle de l'échéance du bail, ainsi que la situation personnelle de l'intimé, le délai octroyé
devant cependant rester bref (arrêt non publié X. contre P. du 20 septembre 1990, in
Cahiers du droit du bail, Neuchâtel 1991, p. 30, n. 29; RJJ 1994 p. 264; SJ 1992 p. 234).
L'article 272aal. 1 let. a CO exclut en effet la prolongation judiciaire du contrat en cas
de demeure du locataire. Il y a toutefois lieu de tenir compte du principe de la
proportionnalité et ne pas priver soudainement les locataires d'habitations de tout abri;
d'autres motifs humanitaires ou des indices sérieux faisant prévoir que le locataire
libérera spontanément les locaux peuvent justifier un sursis à l'évacuation forcée.
L'ajournement doit néanmoins être bref et ne pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (arrêts 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 6 et 4A_207/2014 du
19 mai 2014 consid. 3.1 ainsi que les références citées).
4.2 Dans le cas particulier, le bail, qui a été résilié une première fois pour le 31 janvier
2021, puis pour le 31 mai 2021, ne porte pas sur un logement d’habitation, mais sur des
locaux commerciaux. Les appelantes ont en outre bénéficié à ce jour d’un délai
supplémentaire non négligeable de plus de 9 mois pour libérer les locaux. Malgré les
affirmations faites auprès de diverses autorités tendant à pouvoir rester jusqu’à
l’échéance du bail, soit le 31 décembre 2021, les parties appelantes n’ont, à ce jour,
toujours pas libéré les locaux, ce qui tend à démontrer leur mauvaise foi. Dans ces
conditions, on ne saurait différer par trop la restitution des locaux qui devra intervenir
pour le vendredi 8 avril 2022 à 12 heures.
5.
La requête en paiement des indemnités pour occupation illicite n’ayant fait l’objet
d’aucun grief de la part des appelantes, la solution ordonnée par la juge de première
instance doit être confirmée, avec la rectification de la date à partir de laquelle cette
indemnité doit être payée, soit dès le 1er juin 2021, compte tenu du fait que le congé n’a
valablement été donné qu’au 31 mai 2021.
6
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais
et dépens de première instance (art. 318 al. 3 a contrario CPC), dont les montants n'ont
pas été spécifiquement contestés.
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont mis à la charge des appelantes qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Au vu du degré de difficulté ordinaire de la cause, de la valeur litigieuse, du
comportement des parties appelantes ainsi que des principes de la couverture des frais
et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel,
qui se limitent à l’émolument forfaitaire pour le présent jugement (art. 95 al. 2 let. b CPC),
sont arrêtés à 800 fr. (art. 16 et 19 LTar).
Compte tenu de l’activité utilement déployée par Me Roduit-Rossier en appel (prise de
connaissance de l’appel et rédaction d’une très brève détermination ainsi que de
quelques courriers), les appelantes verseront à l’appelée une indemnité de dépens
globalement arrêtée à 400 fr. (art. 27, 29, 32 et 35 al. 1 let. a LTar).
par ces motifs,
Prononce
L'appel est rejeté et la décision entreprise est confirmée ; en conséquence, il est statué :
Ordre est donné à U _________ et à T _________ Sàrl de libérer de toutes
personnes et de tous biens les locaux ainsi que le mobilier pris à bail, à savoir
A _________ et B _________, situés à la Place xxx, C _________, et d’en remettre
les clés à Me Valentine Roduit-Rossier, pour le vendredi 8 avril 2022, à 12 heures
au plus tard.
En cas d'inexécution dans le délai imparti sous chiffre 1 et moyennant présentation
du présent jugement attesté en force, l’hoirie de feu V _________, par sa
représentante X _________, est autorisée à requérir l'intervention de la force
publique pour récupérer les locaux aux frais de U _________
et de
T _________ Sàrl, lesquelles s'exposent également aux sanctions de l'art. 292 CP
à teneur duquel « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée
sous la menace de la peine prévue au présent article par une autorité ou un
fonctionnaire compétent, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire ».
U _________ et T _________ Sàrl verseront, solidairement entre elles, à l’hoirie
V _________, soit W _________, X _________, Y _________ et Z _________, la
somme de 7000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès chaque date d’échéance à compter
du 1er juin 2021 et jusqu’à la libération effective des locaux à titre d’indemnité pour
occupation illicite, sous déduction d’éventuels montants déjà versés ou compensés.
Les frais judiciaires, fixés à 1300 fr. (première instance : 500 fr.; appel : 800 fr.), sont
mis à la charge de U _________ et de T _________ Sàrl.
U _________ et T _________ Sàrl verseront à l’hoirie V _________, soit
W _________, X _________, Y _________ et Z _________, créancier in solidum,
une équitable indemnité de 2400 fr. (première instance : 2000 fr.; appel : 400 fr.) à
titre de dépens ainsi que la somme de 500 fr. à titre de remboursement des avances
de première instance.
Sion, le 11 mars 2022