C1 21 24
ARRÊT DU 26 AVRIL 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Mélanie Favre, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Mylène Cina, avocate à Sierre
contre
APEA - AUTORITÉ INTERCOMMUNALE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE
L'ADULTE DE Y _________ , autorité attaquée
(montant à disposition ; art. 409 CC)
recours contre la décision du 14 janvier 2021 de l’Autorité intercommunale de
protection de l’enfant et de l’adulte de Y _________
Faits
A. X _________ est née en 1933.
Par décision du 29 avril 2020, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de
Y _________ (ci-après : APEA) a instauré en faveur de X _________ une curatelle de
représentation avec gestion du patrimoine et a désigné A _________ en qualité de
curatrice. Celle-ci avait pour tâches de représenter X _________ dans ses affaires
administratives et financières, de gérer ses revenus et sa fortune, de veiller à son bien-
être social et de lui assurer une situation appropriée de logement.
Selon les explications données par la curatrice durant la séance tenue le 1er octobre
2020 devant l’APEA, X _________ n’a aucun revenu. Grâce au produit de la vente d’un
terrain lui appartenant, la curatrice a pu régler les dettes de l’intéressée qui vit désormais
avec le solde du prix de vente. X _________ s’étant plainte que la curatrice ne lui donnait
pas d’argent, celle-ci a expliqué qu’elle règle les factures et la nourriture – livrée par le
CMS – et laisse sur un compte à la disposition de X _________ un montant de 150 fr.
par semaine.
Par courrier du 4 décembre 2020 adressé à l’APEA, X _________, par l’entremise de
son avocate, a demandé qu’un montant de 5000 fr. soit laissé à sa libre disposition et
qu’un bilan soit fait après un mois pour vérifier la manière dont elle a géré ce montant.
Le 14 janvier 2021, l’APEA a refusé de laisser à libre disposition de X _________ un
montant supérieur aux 150 fr. par mois versés par la curatrice.
Dans cette décision, l’APEA décrit la situation financière de X _________ qui a bénéficié
de l’aide sociale jusqu’à la vente d’une parcelle lui appartenant intervenue le 10 juin
que le prix de vente de 180'000 fr. devait, après remboursement de la dette d’aide
sociale, permettre à l’intéressée de subvenir à ses besoins jusqu’au 31 mai 2024, sauf
frais exceptionnels survenant dans l’intervalle. L’APEA se réfère ensuite dans sa
décision au budget de X _________ tel qu’établi par la curatrice qui liste des dépenses
mensuelles de 2963 fr. (montant arrondi ; loyer : 1200 fr. ; assurance-maladie : 374 fr.
35 ; assurance RC : 115 fr. ; Air Glacier : 40 fr. ; téléphone : 300 fr. ; pharmacie : 50 fr. ;
électricité : 50 fr. ; frais dentaires : 150 fr. ; argent de poche, courses : 600 fr.). L’APEA
constate qu’il reste à X _________ un montant de 144'700 fr. sur le prix de vente avec
lequel elle doit vivre jusqu’au 31 mai 2024, ce qui correspond à un montant de 3529 fr.
par mois. Le budget établi par la curatrice lui laisse ainsi un solde de 566 fr. par mois
(3529 fr. – 2963 fr.) qui, selon l’APEA, doit permettre de couvrir « les petits imprévus ».
En revanche, cette situation précaire ne justifie pas de laisser un montant de 5000 fr. à
sa libre disposition.
X _________ a formé un recours contre cette décision le 1er février 2021. Elle demande
qu’un montant de 5000 fr. soit laissé à sa disposition et que l’assistance judiciaire lui soit
accordée pour la procédure de recours.
Considérant en droit
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’APEA refusant de modifier le montant
laissé par la curatrice à la libre disposition de la recourante.
Contre une telle décision – qui relève, quoi qu’en dise l’autorité attaquée, de sa
compétence (art. 419 CC et art. 114 al. 1 let. a LACC) -, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert au Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 1 de la loi d’application du code civil ;
ci-après : LACC), au sein duquel un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC).
1.2 Le délai légal de trente jours pour recourir (art. 450b al. 1 CC) a manifestement été
respecté et la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC) de X _________ ne souffre aucune
contestation.
1.3 Conformément à l'article 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit. Les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, mais l'autorité
doit pouvoir déterminer l'objet du recours et déduire de celui-ci pourquoi le recourant est
opposé en tout ou partie à la décision attaquée (arrêt 5A_922/2015 du 4 février 2016
consid. 5.1 et les références). L’exigence de motivation suppose de démontrer le
caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit
pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une
écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée
; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
En grande partie, l’écriture de la recourante fait fi des exigences de motivation décrites
ci-dessus. Il en va ainsi en particulier de ses développements concernant les conditions
de l’institution de mesures de curatelle, de l’absence de proportionnalité de cette
curatelle et de ses problèmes relationnels avec la curatrice. Ce faisant, elle n'expose pas
en quoi l’autorité de première instance aurait eu tort de rejeter sa demande tendant à
augmenter le montant laissé à sa disposition et ne formule aucune critique à l'encontre
des explications de l’APEA. Force est ainsi de constater que sa motivation est si
lacunaire qu’elle ne saurait remplir les conditions de l’art. 450 al. 3 CC, même interprété
très largement. Dans cette mesure, son recours est irrecevable.
3. Dans une ébauche de motivation, elle soutient que la décision ne tient pas compte de
ses besoins et de son bien-être, en particulier du fait qu’elle vit mal la perte d’autonomie
financière liée à la curatelle.
3.1 Aux termes de l’article 409 CC, le curateur met à la libre disposition de la personne
concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci ; cette
disposition vise plus particulièrement à maintenir une certaine autonomie économique
de la personne concernée, voire à la préparer, si possible, à redevenir entièrement
autonome (HÄFELI, Commentaire du droit de la famille – Protection de l’adulte, 2013,
n°1 ad art. 409 CC). Le montant approprié se mesure notamment en fonction de la
situation patrimoniale de la personne concernée et des valeurs dont elle a conservé la
gestion et auxquelles elle a la possibilité d’accéder. Le montant précis dépendra du
mode de vie de l’intéressée, des besoins d’entretien à long terme, de l’espérance de vie
et des réserves à constituer en prévision d’une augmentation temporaire ou durable de
ces dépenses (HÄFELI, op. cit., n. 3 ad art. 390 CC).
3.2 En l’occurrence, on ne discerne aucune violation du droit dans la décision entreprise
qui ne peut pas davantage être qualifiée d’inopportune. L’autorité précédente a tenu
compte de critères pertinents, en particulier des ressources financières de la recourante,
actuellement âgée de 88 ans, de ses charges mensuelles et de ses besoins d’entretien
à plus long terme, en particulier du fait qu’elle n’a aucun revenu et se retrouvera à brève
échéance sans ressource, une fois sa fortune épuisée. Bien que la recourante lui fasse
grief d’avoir ignoré ses besoins, elle semble se référer à son état psychologique qui ne
constitue pas un élément pertinent pour déterminer le montant à libre disposition ; elle
n’explique en tous les cas pas en quoi sa situation financière aurait été mal évaluée ni
que son patrimoine serait suffisant pour lui laisser un montant de 5000 fr. à libre
disposition. La décision entreprise est d’autant plus justifiée que le budget mensuel de
la recourante, tel qu’établi par la curatrice et repris par l’APEA, ne semble pas tenir
compte des dépenses liées à l’alimentation, charge assumée par la curatrice.
Au vu de ce qui précède, l’APEA n’a ni méconnu le droit ni rendu une décision
inopportune, celle-ci s’avérant pleinement justifiée.
4. La recourante demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle
ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de chances de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la
procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). Pour
déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation
financière du requérant au moment où la demande est présentée, ce qui comprend ses
revenus et également sa fortune (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 97 consid. 3b). Pour
autant que la fortune dépasse une «réserve de secours» convenable, on peut exiger du
requérant, quel que soit le genre de patrimoine dont il dispose, qu’il l’utilise pour financer
la procédure (ATF 144 III 531 consid 4.1 et les réf.). L’ampleur de cette réserve dépend
des circonstances concrètes, notamment de l’âge du requérant, de son état de santé et
de son éventuel statut professionnel indépendant (cf. arrêt 9C_874/2008 du 11.2.2009
c. 3.2). Il est usuel d’octroyer des réserves de 20'000 fr., voire plus (arrêt 4A_250/2019
du 7 octobre 2019 c. 2.1.2.). S’agissant de la deuxième condition, d'après la
jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives
de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable
et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à
devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les
risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1).
4.2 Dans le cas particulier, la recourante indique dans sa requête d’assistance judiciaire
qu’elle n’a pas de revenu mais dispose d’une fortune d’un montant de 144'700 francs.
On peut donc attendre de sa part qu’elle utilise pour couvrir les frais de la procédure une
part de ce pécule qui est largement supérieur aux montants usuels fixés par la
jurisprudence comme « réserve de secours ». De toute façon, son recours était
également dépourvu de chances de succès car le seul grief recevable (cf. consid. 1.3)
consistait à reprocher à l’autorité précédente d’avoir ignoré le désarroi provoqué par la
perte d’indépendance financière, élément dénué de pertinence pour la décision
(consid. 3). C’est dire qu’aucune des conditions cumulatives prévues à l’art. 117 CPC
n’est remplie, ce qui entraîne le rejet de la requête d’assistance judiciaire.
5. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, par 150 fr., sont mis à la charge de la
recourante (art. 34 al. 1 et 2 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; art. 13, 18 et 19 LTar) qui
conservera ses dépens.
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, par 150 fr., sont mis à la charge de X _________ qui conserve
ses dépens.
Sion, le 26 avril 2022